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Mars 2006
Aux fins de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi), le présent mémorandum dresse la liste les diverses spécifications exigées pour les instruments conçus pour mesurer le volume d'alcool et la quantité d'alcool éthylique absolu qu'il contient. Il renferme également les procédures relatives à l'examen et au nouvel examen de tels instruments.
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau régional des droits d'accise de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements.
Le présent mémorandum tient compte des modifications proposées à la Loi qui ont été annoncées par le ministre des Finances le 24 juin 2003. [Les renseignements ci-après faisant l'objet des modifications proposées figurent entre crochets.] Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent donc pas être considérées comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Volume et teneur en alcool
paragr. 148(1)
1. Le volume d'alcool et la quantité d'alcool éthylique absolu qu'il contient doivent être déterminés de la manière précisée par l'ARC au moyen d'instruments approuvés.
Types d'instruments approuvés
2. Dans le présent mémorandum, on entend par instrument un densimètre numérique, un thermomètre numérique, un aéromètre, un pycnomètre, un thermomètre de verre, un système de mesure du débit massique ou une balance-réservoir. Les normes et les processus d'examen, d'un nouvel examen et d'approbation de ces instruments sont établis plus loin dans le présent mémorandum.
3. Il est nécessaire de déterminer le volume d'alcool et sa teneur en alcool éthylique absolu en vertu de la Loi afin de veiller à ce que les droits sur l'alcool soient bien calculés. Les droits d'accise sur l'eau-de-vie ou le vin sont calculés autant en fonction de la teneur en alcool éthylique que du volume du produit à 20° C.
Direction des travaux scientifiques et de laboratoire (DTSL)
4. La Direction des travaux scientifiques et de laboratoire (la DTSL) de l'Agence des services frontaliers du Canada est responsable de certifier les instruments utilisés dans la vérification de la teneur en alcool.
Explication des termes
5. La liste suivante prévoit la définition de certains des termes utilisés dans le présent mémorandum.
« aéromètre approuvé » Aéromètre que la DTSL a examiné et approuvé comme étant conforme à la spécification prévue au présent mémorandum (approved hydrometer).
« balance-réservoir approuvée » Balance dont les résultats des essais ont été examinés par la DTSL et approuvés par cette dernière comme étant conformes à la spécification prévue au présent mémorandum (approved tank scale).
« certificat d'approbation » Certificat délivré par la DTSL attestant la conformité d'un instrument avec la spécification prévue aux paragraphes appropriés du présent mémorandum (certificate of approval).
« densimètre numérique approuvé » Densimètre numérique que la DTSL a examiné et approuvé comme étant conforme à la spécification prévue au présent mémorandum (approved digital density meter).
« eau-de-vie complètement obscurcie » Eau-de-vie contenant au moins 10 g/L de solides dissous et ne contenant aucune autre matière ayant une volatilité similaire ou supérieure à celle de l'alcool éthylique absolu ou de l'eau (completely obscured spirits).
« eau-de-vie non obscurcie » Eau-de-vie contenant moins de 0,3 g/L de solides dissous et ne contenant aucune autre matière ayant une volatilité similaire ou supérieure à celle de l'alcool éthylique absolu ou de l'eau (unobscured spirits).
« eau-de-vie partiellement obscurcie » Eau-de-vie contenant au moins 0,3 g/L mais moins de 10 g/L de solides dissous et ne contenant aucune autre matière ayant une volatilité similaire ou supérieure à celle de l'alcool éthylique absolu ou de l'eau (partially obscured spirits).
« pycnomètre approuvé » Pycnomètre que la DTSL a examiné et approuvé comme étant conforme à la spécification prévue au présent mémorandum (approved pycnometer).
« solides dissous » Matière qui demeure après l'évaporation d'une solution (dissolved solids).
« système de mesure du débit massique approuvé » Système de mesure du débit massique dont les résultats des essais ont été examinés par la DTSL et que cette dernière a approuvés comme étant conformes à la spécification prévue dans le présent mémorandum (approved mass flow measuring system).
« table de laboratoire » La Table canadienne d'alcoométrie de laboratoire, 1996, déposée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et publiée avec l'autorisation du ministre du Revenu national (laboratory table).
« tables alcoométriques » Les Tables alcoométriques canadiennes, 1980, déposées par le ministre des Approvisionnements et Services et publiées avec l'autorisation du ministre du Revenu national (alcoholometric tables).
« tables d'obscurcissement » Les Tables alcoométriques canadiennes d'équivalents d'obscurcissement, 1993, déposées par le ministre des Approvisionnements et Services et publiées avec l'autorisation du ministre du Revenu national (obscuration tables).
« température de mesure » Température à laquelle s'effectue la lecture d'un instrument (temperature of measurement).
« thermomètre de verre approuvé » Thermomètre de verre que la DTSL a examiné et approuvé comme étant conforme à la spécification prévue au présent mémorandum (approved glass thermometer).
« thermomètre numérique approuvé » Thermomètre numérique que la DTSL a examiné et approuvé comme étant conforme à la spécification prévue au présent mémorandum (approved digital thermometer).
Sens de
« titulaire de licence d'alcool »
article 2
6. On entend par « titulaire de licence d'alcool » toute personne qui est titulaire de licence de spiritueux ou titulaire de licence de vin. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ces types de titulaires, consultez les mémorandums sur les droits d'accise Producteurs et emballeurs de spiritueux (3.1.1) et Producteurs et emballeurs de vin (4.1.1).
Sens de
« utilisateur agréé »
alinéa 14(1)c)
7. On entend par « utilisateur agréé » tout titulaire de l'agrément d'utilisateur délivré en vertu de la Loi. Un utilisateur agréé est autorisé à utiliser, à des fins déterminées, de l'alcool en vrac, de l'alcool emballé non acquitté ou [une préparation assujettie à des restrictions]. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les obligations et les droits des utilisateurs agréés, consultez le mémorandum sur les droits d'accise Utilisateurs agréés (3.1.2).
Remarque
Afin d'alléger la lecture du présent mémorandum, le terme « titulaire » sera utilisé pour désigner à la fois un « titulaire de licence d'alcool » et un « utilisateur agréé ».
Indication d'approbation
paragr. 148(5)
8. Lorsqu'un instrument cité au paragraphe 2 du présent mémorandum est approuvé comme étant conforme à la spécification applicable, la DTSL délivrera un certificat d'approbation. De plus, la DTSL enregistrera l'instrument d'une des façons suivantes :
9. La DTSL enverra le certificat d'approbation au titulaire et une copie au bureau régional des droits d'accise.
Demande par écrit
10. Toute demande d'examen ou de nouvel examen doit être soumise, par écrit, au chef de la Section de l'alcool et du tabac de la DTSL à l'adresse suivante :
Direction des travaux scientifiques et de laboratoire
À l'attention du chef de la Section de l'alcool et du tabac
Division des produits industriels
79, avenue Bentley
Ottawa (Ontario) K2E 6T7
Pour communiquer avec la DTSL par téléphone
11. Les titulaires qui le souhaitent peuvent communiquer avec le chef de la Section de l'alcool et du tabac de la DTSL par téléphone au (613) 954-9944 ou par télécopieur au (613) 952-7825.
12. Le mémorandum sur les droits d'accise La Direction des travaux scientifiques et de laboratoire (1.1.4) renfermera des renseignements supplémentaires sur la DTSL.
Approbation d'une nouvelle catégorie ou d'un nouveau type ou modèle d'instrument
paragr. 148(2)
13. L'approbation d'une nouvelle catégorie ou d'un nouveau type ou modèle d'instrument qu'un titulaire présente à la DTSL a simplement pour but de faire en sorte que la spécification d'un tel instrument soit acceptable. Il ne s'agit pas de l'approbation d'un instrument précis.
14. Lorsqu'une nouvelle catégorie ou un nouveau type ou modèle d'instrument est présenté aux fins d'examen, la DTSL peut examiner l'instrument ou les données fournies par le titulaire qui le présente afin de déterminer si l'exactitude et la précision de l'instrument sont acceptables.
15. Lorsqu'un titulaire soumet un instrument aux fins d'examen et fournit à la DTSL l'équipement et les moyens pour effectuer les essais et les mesures nécessaires pour prouver l'exactitude et la précision de cette nouvelle catégorie ou de ce nouveau type ou modèle d'instrument, la DTSL peut entamer un examen officiel.
16. Toutefois, lorsque la DTSL ne peut pas déterminer de manière satisfaisante l'exactitude et la précision de cette nouvelle catégorie ou de ce nouveau type ou modèle d'instrument, elle peut refuser d'examiner l'instrument.
17. Si l'exactitude et la précision de cette nouvelle catégorie ou de ce nouveau type ou modèle d'instrument sont acceptables, la DTSL fournira une description de la catégorie, du type ou du modèle d'instrument à utiliser et toutes les exigences qu'elle jugera nécessaires à l'exactitude, à la précision et à l'usage approprié, ainsi que toute autre exigence. Ces renseignements seront également ajoutés au présent mémorandum à des fins de consultation ultérieure.
Important
18. Il convient de noter que tout titulaire qui souhaite utiliser un instrument d'une nouvelle catégorie ou d'un nouveau type ou modèle que la DTSL a approuvés doit soumettre cet instrument à la DTSL pour le faire examiner et approuver.
Nouvel examen des instruments
paragr. 148(3)
Approbation des
instruments
19. L'ARC peut ordonner par écrit que tout instrument déjà examiné et approuvé, ou qui appartient à une catégorie, à un type ou à un modèle déjà examiné et approuvé, lui soit présenté pour un nouvel examen. Lorsqu'un instrument qui a déjà été approuvé est examiné de nouveau et est approuvé comme étant toujours conforme à la spécification prévue au présent mémorandum, la DTSL délivrera un nouveau certificat d'approbation. De plus, la DTSL enregistrera l'instrument d'une des façons suivantes :
20. Le nouvel examen d'un instrument qui a déjà été approuvé doit être effectué conformément aux mêmes procédures qui ont été utilisées pour l'examen d'un nouvel instrument. La DTSL enverra le nouveau certificat d'approbation au titulaire et une copie au bureau régional des droits d'accise.
Retrait d'approbation des instruments à la suite d'un nouvel examen
paragr. 148(4)
21. Lorsque le nouvel examen d'un instrument qui a déjà été approuvé entraîne le retrait de l'approbation de l'instrument, la DTSL annulera, par écrit, le certificat d'approbation. De plus, la DTSL enregistrera l'instrument d'une des façons suivantes :
Règlement sur les frais relatifs à l'examen initial d'instruments et à la fourniture de tables
22. Les frais pour l'examen d'un instrument ou d'une nouvelle catégorie, d'un nouveau type ou modèle d'instrument sont de 25 $. La DTSL envoie l'avis de facture relatif à l'examen au bureau régional des droits d'accise du titulaire, qui facturera l'examen à l'aide du formulaire K23. Le titulaire doit verser le paiement de l'examen à ce bureau. Les coordonnées des bureaux régionaux sont indiquées dans le mémorandum sur les droits d'accise Bureaux régionaux des droits d'accise (1.1.2).
Aucuns frais pour
un nouvel examen
paragr. 148(3)
23. Lorsqu'un titulaire a reçu l'ordre écrit de présenter tout instrument ou catégorie, type ou modèle d'instrument approuvé antérieurement afin de le faire examiner de nouveau, aucuns frais ne seront facturés pour ce nouvel examen.
Règlement sur les frais relatifs à l'examen initial d'instruments et à la fourniture de tables
24. La DTSL fournit des copies papier des diverses tables utilisées conjointement avec ces instruments approuvés. Les frais liés à la fourniture de tables sont les suivants :
a) 50 $ pour les tables alcoométriques;
b) 15 $ pour la table de laboratoire;
c) 15 $ pour les tables d'obscurcissement;
d) 10 $ pour toutes les tables susmentionnées en a) à c), fournies sur disque compact.
Le bureau régional des droits d'accise facturera les frais au titulaire, qui devra verser le paiement à ce bureau.
Moment où la licence ou l'agrément est délivré initialement
25. Au moment où la licence ou l'agrément lui est délivré initialement, le titulaire a le choix de recevoir une copie papier des tables alcoométriques, de la table de laboratoire et des tables d'obscurcissement ou un disque compact renfermant toutes les tables, et ce, sans frais. Le bureau régional des droits d'accise responsable de délivrer une licence ou un agrément offre ce service.
Renseignements dans le site Web
26. Tous les titulaires ont également le choix de télécharger et d'imprimer les tables d'alcoométrie directement à partir du site Web de l'ARC à la page suivante : www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/act2001-f.html.
Symbole : une feuille d'érable rouge
27. Le symbole d'une feuille d'érable est passé au jet de sable sur chacun des aéromètres et des thermomètres de verre approuvés, ainsi que les deux derniers chiffres de l'année.

Le symbole d'une feuille d'érable rouge figure également sur toutes les étiquettes à apposer sur les densimètres numériques, les thermomètres numériques, les balances-réservoirs et les systèmes de mesure du débit massique approuvés.
Renseignements généraux
28. Le densimètre numérique est un instrument conçu pour mesurer et afficher sous forme numérique la masse volumique (c.-à-d. la masse par volume) d'un liquide.
Échelle
29. Le densimètre numérique doit afficher la masse volumique d'un liquide en unités de g/cm3.
Graduation
30. La graduation de chaque densimètre numérique doit aller au moins de 0,00000 à 1,00000 g/cm3 à 20 °C.
Température de référence
31. Le densimètre numérique doit être normalisé et utilisé de manière à déterminer la masse volumique d'un liquide à la température de référence standard de 20 °C avec une erreur maximale tolérée de ±0,01 °C.
Précision
32. Le densimètre numérique doit afficher la masse volumique d'un liquide avec une erreur maximale tolérée de ±0,00001 g/cm3.
Numéro de série
33. Chaque densimètre numérique doit porter un numéro de série unique qui est lisible et indélébile.
34. Un titulaire qui souhaite utiliser un densimètre numérique doit en informer par écrit son bureau régional des droits d'accise, qui informera la DTSL.
Documents envoyés au titulaire
35. Sur réception d'un avis, la DTSL enverra les éléments suivants au titulaire :
Le titulaire doit prendre les dispositions nécessaires avec le bureau régional des droits d'accise pour qu'un agent des droits d'accise assiste à l'examen.
Vérification de la teneur en alcool
36. Le titulaire présentera à la DTSL les résultats en matière de la teneur en alcool qu'il a obtenus à partir des trois échantillons de spiritueux. L'agent qui assistera à l'examen doit signer le document comportant les résultats. La DTSL comparera les résultats du titulaire aux valeurs certifiées des échantillons. Si les résultats sont de ±0,05 % d'alcool éthylique absolu en volume à 20 °C de la valeur certifiée de chacun des échantillons, la DTSL approuvera le densimètre numérique.
Échec et demande d'un autre examen
37. Lorsqu'une des valeurs moyennes diffère de plus de ±0,05 % d'alcool éthylique absolu par volume à 20 °C de la valeur des échantillons de spiritueux utilisés aux fins de contrôle de la qualité, la DTSL rejettera les résultats. Au moment de demander un autre examen, le titulaire doit fournir une confirmation écrite au bureau régional des droits d'accise selon laquelle des mesures correctives ont été prises pour corriger les lectures erronées obtenues. Ces renseignements seront envoyés à la DTSL. Les mesures correctives peuvent comprendre la réparation du densimètre numérique par un technicien qualifié. Lorsque la DTSL a la certitude que les mesures correctives peuvent avoir corrigé les lectures erronées, elle informera le titulaire que le densimètre numérique peut être présenté aux fins d'autres examens. La DTSL fera ensuite parvenir au titulaire trois nouveaux échantillons de spiritueux à utiliser aux fins de contrôle de la qualité pour faire l'examen de nouveau.
Nouvel échec de l'examen
38. Si une des valeurs moyennes de ce deuxième examen ne respecte toujours pas la spécification requise, la DTSL informera le titulaire que le densimètre numérique a fait échec de nouveau et que des mesures correctives doivent être prises avant qu'il puisse faire la demande d'un autre examen. La présentation de preuves voulant que des mesures correctives soient apportées est obligatoire après chaque examen échoué, si le titulaire souhaite que le densimètre numérique soit approuvé aux fins des droits d'accise.
39. Les procédures d'examen sont répétées jusqu'à ce que le densimètre numérique soit conforme à la spécification requise. L'approbation d'un densimètre numérique est fondée sur tous les résultats susmentionnés et les renseignements fournis par le bureau régional des droits d'accise au cours du processus d'examen.
40. Le densimètre numérique est un instrument très précis et peut, au fil du temps, donner des lectures erronées pour diverses raisons. Par conséquent, il est nécessaire d'examiner un densimètre numérique tous les deux ans suivant la dernière date d'approbation, pour veiller à ce qu'il détermine avec précision la teneur en alcool aux fins des droits d'accise. La DTSL informera le titulaire par écrit lorsqu'un nouvel examen est requis. Sous réserve de la période de deux ans, le bureau régional des droits d'accise peut demander en tout temps le nouvel examen d'un densimètre numérique déjà approuvé.
Renseignements généraux
41. Le thermomètre numérique est un instrument conçu pour mesurer et afficher sous forme numérique la température selon l'échelle Celsius, au sens de la définition de l'Échelle internationale de température de 1990 adoptée par le Comité international des poids et mesures, et selon le Système international d'unités.
Échelle
42. Le thermomètre numérique doit avoir les caractéristiques suivantes :
Précision et vérification
43. L'erreur maximale tolérée lorsque la température est mesurée au moyen du thermomètre numérique est de ±0,3 °C, entre –25 °C et +45 °C.
Écart maximal toléré
44. Au moment de vérifier si le thermomètre numérique est conforme à la spécification prévue au présent mémorandum, l'écart maximal toléré entre les erreurs en deux points qui sont séparés de 25 °C ne doit pas être supérieur à 0,4 °C.
Numéro de série –
pièce principale
45. La pièce principale de chaque thermomètre numérique doit porter un numéro de série unique qui est lisible et indélébile.
Numéro de série – pièces amovibles
46. Tout accessoire ou toute pièce ou partie amovible du thermomètre numérique doit porter soit le même numéro de série que la pièce principale du thermomètre, soit un numéro de série qui lui est propre.
47. Lorsqu'un titulaire achète un thermomètre numérique qui convient aux fins des droits d'accise, il doit l'envoyer directement à la DTSL aux fins d'examen. La DTSL examinera le thermomètre numérique afin de veiller à ce qu'il soit conforme à la spécification requise.
Certificat d'approbation
48. Si le thermomètre numérique respecte tous les éléments de la spécification requise, la DTSL l'approuvera et délivrera une étiquette à apposer sur l'instrument. Cette étiquette renfermera l'année de l'examen et le symbole d'approbation. Au besoin, la DTSL délivrera une deuxième étiquette à apposer sur toutes les parties ou tous les accessoires amovibles du thermomètre numérique.
Échec et nouvelle demande d'examen
49. Si le thermomètre numérique n'est pas conforme à la spécification requise, la DTSL retournera le thermomètre numérique au titulaire. Au moment de demander un autre examen, le titulaire devra fournir une confirmation écrite à la DTSL indiquant que des mesures correctives ont été prises afin de veiller à ce que le thermomètre numérique soit conforme à la spécification requise. Les mesures correctives peuvent comprendre la réparation du thermomètre numérique par un technicien qualifié. Lorsque la DTSL a la certitude que de telles mesures peuvent avoir corrigé les lectures erronées, elle informera le titulaire que le thermomètre numérique peut être présenté aux fins d'autres examens.
50. Les procédures d'examen seront répétées jusqu'à ce que le thermomètre numérique soit conforme à la spécification requise.
51. Tout thermomètre numérique déjà approuvé doit faire l'objet d'un nouvel examen tous les deux ans suivant la dernière date d'approbation. La DTSL informera par écrit le titulaire lorsqu'un nouvel examen est requis. Sous réserve de la période de deux ans, le bureau régional des droits d'accise peut demander en tout temps le nouvel examen d'un thermomètre numérique déjà approuvé.
Renseignements généraux
52. L'aéromètre est un instrument conçu pour mesurer la masse volumique de liquides.
53. En plus d'être en verre, l'aéromètre doit satisfaire à toutes les exigences suivantes :
Description
54. L'aéromètre doit être composé d'une carène cylindrique qui satisfait aux exigences suivantes :
Échelle
55. La tige de l'aéromètre doit contenir une seule échelle graduée qui satisfait aux exigences suivantes :
Dimensions
56. L'aéromètre doit avoir les dimensions suivantes :
Précision et vérification
57. L'aéromètre doit satisfaire aux exigences suivantes :
58. La vérification quant à sa conformité avec la spécification prévue au présent mémorandum doit être effectuée en au moins trois points uniformément répartis sur toute la longueur de l'échelle nominale.
Numéro de série
59. Le support de l'échelle graduée de l'aéromètre doit porter un numéro de série unique qui est lisible et indélébile.
Valeurs de la masse volumique et la tension superficielle
60. L'aéromètre doit avoir les valeurs suivantes de la masse volumique à 20 °C qui correspondent aux valeurs de la tension superficielle à 20 °C des solutions d'alcool éthylique et d'eau :
|
Masse volumique |
Tension superficielle |
Masse volumique |
Tension superficielle |
Masse volumique |
Tension superficielle |
|
780 |
21,1 |
854 |
25,3 |
930 |
29,4 |
|
786 |
22,3 |
860 |
25,6 |
934 |
29,8 |
|
790 |
22,4 |
866 |
25,9 |
940 |
30,4 |
|
794 |
22,7 |
870 |
26,1 |
946 |
31,3 |
|
800 |
22,9 |
874 |
26,3 |
950 |
32,1 |
|
806 |
23,2 |
880 |
26,5 |
954 |
32,9 |
|
810 |
23,4 |
886 |
26,8 |
960 |
34,7 |
|
814 |
23,5 |
890 |
27,0 |
966 |
37,1 |
|
820 |
23,8 |
894 |
27,1 |
970 |
39,1 |
|
826 |
24,1 |
900 |
27,5 |
974 |
41,7 |
|
830 |
24,3 |
906 |
27,8 |
980 |
46,2 |
|
834 |
24,4 |
910 |
28,0 |
986 |
51,9 |
|
840 |
24,7 |
914 |
28,2 |
990 |
56,5 |
|
846 |
25,0 |
920 |
28,6 |
994 |
62,0 |
|
850 |
25,2 |
926 |
29,0 |
1000 |
80,5 |
61. Lorsqu'un titulaire achète un aéromètre aux fins des droits d'accise, il doit prendre les dispositions nécessaires pour que le fournisseur de l'aéromètre l'envoie directement à la DTSL aux fins d'examen. La DTSL examinera l'aéromètre afin de veiller à ce qu'il soit conforme à la spécification requise.
Certificat d'approbation
62. Si l'aéromètre est conforme à tous les éléments de la spécification requise, la DTSL l'approuvera, y apposera les deux derniers chiffres de l'année de l'examen et le symbole d'approbation et délivrera un certificat d'approbation. En outre, la DTSL fera parvenir l'aéromètre au titulaire.
Échec et nouvelle demande d'examen
63. Si l'aéromètre n'est pas conforme à la spécification requise, la DTSL le retournera au fournisseur. Ce dernier devra faire parvenir à la DTSL un autre aéromètre aux fins d'examen. Si ce deuxième aéromètre est conforme à la spécification requise, la DTSL l'approuvera. S'il ne l'est pas, la DTSL retournera de nouveau l'aéromètre au fournisseur et ce dernier devra lui faire parvenir un troisième aéromètre aux fins d'examen.
64. Les procédures d'examen sont répétées jusqu'à ce qu'un nouvel aéromètre soit conforme à la spécification requise et l'approbation finale de cet instrument sera accordée seulement à ce moment-là.
Fréquence
65. Un aéromètre déjà approuvé doit faire l'objet d'un nouvel examen tous les cinq ans suivant la dernière date d'approbation. La DTSL informera par écrit le titulaire lorsqu'un nouvel examen est requis. Sous réserve de la période de cinq ans, le bureau régional des droits d'accise peut demander en tout temps le nouvel examen d'un aéromètre déjà approuvé.
Renseignements généraux
66. Le pycnomètre est un instrument conçu pour mesurer la masse volumique d'un liquide en fonction de la température.
67. Le pycnomètre doit satisfaire à toutes les exigences suivantes :
Description
68. Le pycnomètre doit être constitué d'un flacon qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
69. Le pycnomètre doit être construit de manière à empêcher toute présence de bulles d'air.
Température de référence
70. Le pycnomètre doit être étalonné et il doit servir à déterminer la masse d'un liquide à la température de référence standard de 20 °C avec une erreur maximale tolérée de ±0,05 °C.
Précision
71. L'erreur maximale tolérée du pycnomètre est de ±0,0001 g/cm3 à la température de référence standard de 20 °C.
Numéro de série
72. Le flacon du pycnomètre et son bouchon doivent porter un numéro de série unique qui est lisible et indélébile.
73. Un titulaire qui souhaite utiliser un pycnomètre doit informer par écrit son bureau régional des droits d'accise, qui en informera la DTSL.
Documents
envoyés au titulaire
74. Sur réception d'un avis, la DTSL enverra les éléments suivants au titulaire :
Le titulaire doit prendre les dispositions nécessaires avec le bureau régional des droits d'accise pour qu'un agent des droits d'accise assiste à l'examen.
Vérification de la teneur en alcool
75. Le titulaire présentera à la DTSL les résultats en matière de la teneur en alcool qu'il a obtenus à partir des trois échantillons de spiritueux. L'agent qui assiste à l'examen doit signer le document comportant les résultats. La DTSL comparera les résultats du titulaire aux valeurs certifiées des échantillons. Si les résultats sont de ±0,1 % d'alcool éthylique absolu par volume à 20 °C de la valeur certifiée de chacun des échantillons, la DTSL approuvera le pycnomètre.
Échec et nouvelle demande d'examen
76. Lorsqu'une des valeurs moyennes diffère de plus de ±0,1 % d'alcool éthylique absolu par volume à 20 °C de la valeur des échantillons de spiritueux utilisés aux fins de contrôle de la qualité, la DTSL rejettera les résultats. Au moment de demander un autre examen, le titulaire doit fournir une confirmation écrite au bureau régional des droits d'accise selon laquelle des mesures correctives ont été prises pour corriger les lectures erronées obtenues. Le bureau régional des droits d'accise acheminera ces renseignements à la DTSL. Les mesures correctives peuvent comprendre la réparation du pycnomètre par un technicien qualifié. Lorsque la DTSL reçoit la confirmation écrite que des mesures correctives ont été prises et qu'elle a la certitude que ces mesures peuvent avoir corrigé les lectures erronées, elle informera le titulaire que le pycnomètre peut être présenté aux fins d'un autre examen. La DTSL fera ensuite parvenir au titulaire trois nouveaux échantillons de spiritueux à utiliser aux fins de contrôle de la qualité pour faire l'examen de nouveau.
Nouvel échec de l'examen
77. Si l'une des valeurs moyennes de cet autre examen n'est toujours pas conforme à la spécification requise, la DTSL informera le titulaire que le pycnomètre a fait échec de nouveau et que des mesures correctives doivent être prises avant qu'il puisse demander un nouvel examen. La présentation de preuves que des mesures correctives ont été apportées est obligatoire après chaque examen échoué, si le titulaire souhaite que le pycnomètre soit approuvé aux fins des droits d'accise.
78. Les procédures d'examen sont répétées jusqu'à ce que le pycnomètre soit conforme à la spécification requise. L'approbation d'un pycnomètre est fondée sur tous les résultats susmentionnés et les renseignements fournis par le bureau régional des droits d'accise au cours du processus d'examen.
Fréquence
79. Le pycnomètre est un instrument délicat et il peut, au fil du temps, donner des lectures erronées pour diverses raisons. Par conséquent, il est nécessaire d'examiner un pycnomètre tous les deux ans suivant la dernière date d'approbation pour veiller à ce qu'il détermine avec précision la teneur en alcool aux fins des droits d'accise. La DTSL informera le titulaire par écrit lorsqu'un nouvel examen est requis. Sous réserve de la période de deux ans, le bureau régional des droits d'accise peut demander en tout temps le nouvel examen d'un pycnomètre déjà approuvé.
Renseignements généraux
80. Le thermomètre de verre est un instrument conçu pour mesurer la température. Il comporte un tube de verre gradué avec un alésage qui contient du mercure ou de l'alcool qui prend de l'expansion lorsqu'il est chauffé.
Type
81. Le thermomètre de verre doit être du type sur tige, gradué selon l'échelle Celsius, au sens de la définition de l'Échelle internationale de température de 1990 adoptée par le Comité international des poids et mesures, et selon le Système international d'unités.
Construction
82. Le thermomètre de verre doit être construit de façon à ce que la température qu'il indique corresponde exactement à celle du liquide dont il faut mesurer la température et dans lequel le thermomètre doit être immergé au moins jusqu'au sommet de la colonne de mercure.
83. Le thermomètre de verre doit être droit, et sa section transversale extérieure doit être à peu près circulaire.
Verre
84. Le thermomètre de verre doit satisfaire aux exigences suivantes :
Liquide et gaz de remplissage
85. Le thermomètre de verre doit avoir les caractéristiques suivantes :
Échelle
86. L'échelle du thermomètre de verre doit être marquée de façon à être facilement lisible à travers la paroi d'un récipient de verre contenant un liquide. De plus, l'échelle doit avoir les caractéristiques suivantes :
Précision et vérification
87. Les normes de précision et de vérification suivantes doivent être respectées :
Numéro de série
88. Chaque thermomètre de verre doit porter un numéro de série unique qui est lisible et indélébile.
89. Lorsqu'un titulaire achète un thermomètre de verre aux fins des droits d'accise, il doit prendre les dispositions nécessaires pour que le fournisseur du thermomètre de verre l'envoie directement à la DTSL aux fins d'examen. La DTSL examinera le thermomètre de verre afin de veiller à ce qu'il soit conforme à la spécification requise.
Certificat d'approbation
90. Si le thermomètre de verre est conforme à tous les éléments de la spécification requise, la DTSL l'approuvera, y apposera les deux derniers chiffres de l'année de l'examen et le symbole d'approbation et délivrera un certificat d'approbation. En outre, la DTSL fera parvenir le thermomètre de verre au titulaire.
Échec et nouvelle demande d'examen
91. Si le thermomètre de verre n'est pas conforme à la spécification requise, la DTSL le retournera au fournisseur. Ce dernier devra faire parvenir à la DTSL un autre thermomètre de verre aux fins d'un autre examen. Si ce deuxième thermomètre de verre est conforme à la spécification requise, la DTSL l'approuvera. S'il ne l'est pas, la DTSL retournera de nouveau le thermomètre de verre au fournisseur et ce dernier devra lui faire parvenir un troisième thermomètre de verre aux fins d'examen.
92. Les procédures d'examen sont répétées jusqu'à ce qu'un nouveau thermomètre de verre soit conforme à la spécification requise, et l'approbation finale de cet instrument sera accordée seulement à ce moment-là.
Fréquence
93. Un thermomètre de verre déjà approuvé doit faire l'objet d'un nouvel examen tous les cinq ans suivant la dernière date d'approbation. La DTSL informera par écrit le titulaire lorsqu'un nouvel examen est requis. Sous réserve de la période de cinq ans, le bureau régional des droits d'accise peut demander en tout temps le nouvel examen d'un thermomètre de verre déjà approuvé.
Renseignements généraux
94. Le système de mesure du débit massique est conçu pour mesurer la masse volumique d'un liquide circulant dans un élément. Il est constitué d'un débitmètre massique et d'un compteur électronique compatible et approuvé.
95. Le système de mesure du débit massique (« SMDM ») est établi pour déterminer la teneur en alcool. Ce SMDM peut faire l'objet d'un examen plus approfondi aux fins des droits d'accise seulement s'il satisfait à toutes les exigences suivantes :
96. Le titulaire informera son bureau régional des droits d'accise qu'il a acquis un SMDM approuvé par Mesures Canada et qu'il a pris les dispositions auprès de Mesures Canada pour l'installation du SMDM et l'examen pour approbation aux fins des droits d'accise.
Responsabilités du titulaire
97. Avant de communiquer avec le bureau régional des droits d'accise et de demander à un agent d'assister à l'installation et à l'examen, le titulaire doit s'assurer que tous les éléments de la spécification relative au SMDM prévue au paragraphe 95 du présent mémorandum sont respectés.
Examen du système
98. Un agent doit assister à l'essai du SMDM pour veiller à ce que les éléments de base de la spécification relative au SMDM soient respectés. L'inspecteur de Mesures Canada effectuera l'examen en la présence de l'agent et effectuera tous les essais nécessaires exigés par la Loi sur les poids et mesures. L'agent notera les valeurs sur les mesures que l'inspecteur lui fournira et il les enverra à la DTSL, qui examinera les résultats des essais. Par la suite, la DTSL approuvera ou rejettera le SMDM.
Analyse des résultats d'examen d'un système
99. Le SMDM doit être conforme à tous les éléments de la spécification requise à divers débits, tel qu'il est stipulé dans le Règlement sur les poids et mesures ou prévu dans la spécification ministérielle. Les essais sont répétés trois fois à chaque débit et la moyenne des résultats est calculée afin d'obtenir des résultats statistiquement valides.
Échec du SMDM et nouvelle demande d'examen
100. Si le SMDM n'est pas conforme à la spécification requise dont il est question dans la présente partie, la DTSL en informera le bureau régional des droits d'accise. Ce dernier informera le titulaire que le SMDM ne satisfait pas aux exigences et que des mesures correctives doivent être prises avant qu'il puisse demander un autre examen. Au moment de demander un autre examen, le titulaire doit fournir une confirmation écrite au bureau régional des droits d'accise que des mesures correctives ont été prises pour corriger les lectures erronées obtenues du SMDM. Le bureau régional des droits d'accise acheminera ces renseignements à la DTSL. Les mesures correctives peuvent comprendre, entre autres, la réparation du système par un technicien qualifié ou le réétalonnage du SMDM.
Examen à la suite de mesures correctives
101. Lorsque la DTSL est convaincue que de telles mesures correctives peuvent avoir corrigé les lectures erronées, elle informera le titulaire par l'intermédiaire du bureau régional des droits d'accise que le SMDM peut être soumis à un autre examen. Tout examen suivant un échec et le traitement des résultats se font suivant la procédure décrite ci-dessus. La présentation de preuves que des mesures correctives ont été apportées est obligatoire après chaque examen échoué, si le titulaire veut que son SMDM soit approuvé aux fins des droits d'accise.
102. La DTSL peut approuver l'utilisation du SMDM pour la détermination de la teneur en alcool aux fins des droits d'accise seulement si l'inspecteur et le bureau régional des droits d'accise sont tous les deux convaincus que le SMDM fonctionnera adéquatement.
Sceau des droits d'accise
103. Lorsque le SMDM est approuvé, l'agent appose le sceau des droits d'accise sur chacune des composantes du SMDM pour empêcher les modifications. La DTSL délivrera et enverra au bureau régional des droits d'accise une étiquette que l'agent doit apposer sur le SMDM. L'approbation a une durée de deux ans.
Fréquence
104. Tout SMDM déjà approuvé doit faire l'objet d'un nouvel examen tous les deux ans suivant la dernière date d'approbation. La DTSL informera le titulaire par écrit lorsqu'un nouvel examen est requis. Sous réserve de la période de deux ans, le bureau régional des droits d'accise peut demander en tout temps le nouvel examen d'un SMDM déjà approuvé.
Frais d'examen ou de nouvel examen
105. En vertu de la Loi sur les poids et mesures, l'inspecteur peut exiger des frais pour l'examen ou le nouvel examen du SMDM. Le titulaire paie directement à l'inspecteur tous les frais liés à l'examen ou au nouvel examen du SMDM.
Renseignements généraux
106. La balance-réservoir (la « balance ») est conçue pour mesurer la masse de liquides. Cet instrument peut être mécanique ou entièrement électronique. Dans le cas d'une balance-réservoir électronique, les cellules de pesage qui sont fixées en fonction de la compression ou de la tension peuvent détecter le poids d'un liquide.
107. La balance-réservoir est établie pour la détermination de la teneur en alcool. Cet instrument peut faire l'objet d'un examen plus approfondi aux fins des droits d'accise seulement s'il satisfait à toutes les exigences suivantes :
108. Le titulaire devrait aviser son bureau régional des droits d'accise et Mesures Canada qu'il souhaite avoir la balance examinée en vue de son approbation aux fins des droits d'accise.
Responsabilités du titulaire
109. Avant de communiquer avec le bureau régional des droits d'accise, le titulaire doit s'assurer que tous les éléments de la spécification relative à la balance prévus au paragraphe 107 du présent mémorandum sont respectés.
Examen de la balance
110. Un agent doit assister à l'essai de la balance pour veiller à ce que les éléments de base de la spécification relative à la balance soient respectés. L'inspecteur de Mesures Canada effectuera l'examen en la présence de l'agent et effectuera tous les essais nécessaires exigés par la Loi sur les poids et mesures. L'agent notera les valeurs sur les mesures que l'inspecteur lui fournira et les enverra à la DTSL, qui examinera les résultats des essais. Par la suite, la DTSL approuvera ou rejettera la balance.
Spécification requise
111. La balance doit être conforme à tous les éléments de la spécification requise, tel qu'il est stipulé dans le Règlement sur les poids et mesures. Les essais au moins trois fois, et la moyenne des résultats est calculée afin d'obtenir des résultats statistiquement valides.
Échec de la balance et nouvelle demande d'examen
112. Si la balance n'est pas conforme à la spécification requise indiquée ci-dessus, la DTSL en informera le bureau régional des droits d'accise. Ce dernier informera le titulaire que la balance ne satisfait pas aux exigences et que des mesures correctives doivent être prises avant que le titulaire puisse demander un nouvel examen. Au moment de demander un autre examen, le titulaire doit fournir une confirmation écrite au bureau régional des droits d'accise que des mesures correctives ont été prises pour corriger les lectures erronées obtenues de la balance. Le bureau régional des droits d'accise acheminera ces renseignements à la DTSL. Les mesures correctives peuvent comprendre, entre autres, la réparation de la balance par un technicien qualifié ou le réétalonnage de la balance.
Examen à la suite de de mesures correctives
113. Lorsque la DTSL est convaincue que les mesures correctives peuvent avoir corrigé les lectures erronées, elle informera le titulaire par l'intermédiaire du bureau régional des Droits d'accise que la balance peut être soumise à d'autres examens. Tout examen suivant un échec et le traitement des résultats se font suivant la même procédure décrite ci-dessus. La présentation de preuves que des mesures correctives ont été apportées est obligatoire après chaque examen échoué, si le titulaire veut que sa balance soit approuvée aux fins des droits d'accise.
114. La DTSL peut approuver l'utilisation de la balance pour la détermination de la teneur en alcool aux fins des droits d'accise seulement si l'inspecteur et le bureau régional des droits d'accise sont tous les deux convaincus que la balance fonctionnera adéquatement.
Sceau des droits d'accise
115. Lorsque la balance est approuvée, l'agent appose le sceau des droits d'accise sur chacune des composantes de la balance pour empêcher toute modification. La DTSL délivrera et enverra une étiquette que l'agent doit apposer sur la balance. L'approbation a une durée de deux ans.
Fréquence
116. Toute balance déjà approuvée doit faire l'objet d'un nouvel examen tous les deux ans suivant la dernière date d'approbation. La DTSL informera le titulaire par écrit lorsqu'un nouvel examen est requis. Sous réserve de la période de deux ans, le bureau régional des droits d'accise peut demander en tout temps le nouvel examen d'une balance déjà approuvée.
Frais d'examen ou de nouvel examen
117. En vertu de la Loi sur les poids et mesures, l'inspecteur peut exiger des frais pour l'examen ou le nouvel examen de la balance. Le titulaire paie directement à l'inspecteur tous les frais liés à l'examen ou au nouvel examen de la balance.
Défaut de se conformer
118. Toute titulaire qui utilise un instrument approuvé à des fins autres qu'aux fins des droits d'accise, qui ne l'entretient pas à ces fins et qui n'observe pas les procédures d'examen ou de nouvel examen décrites dans le présent mémorandum peut être passible d'une pénalité aux termes de la Loi.
Contrôle d'application
partie 6
119. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les contraventions et les pénalités, consultez le mémorandum sur les droits d'accise Contraventions et pénalités (11.2.1).
Tous les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise seront disponibles dans le site Web de l'ADRCà l'adresse www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/act2001-f.html.