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Série des mémorandums sur les droits d'accise

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10.1.1 Déclarations et paiements

Juillet 2003
Révisé en mai 2004

Les paragraphes faisant l'objet d'une révision sont indiqués d'un trait vertical dans la marge gauche.

Aperçu

Le présent mémorandum donne un aperçu des procédures et des obligations portant sur la production de déclarations des droits d'accise et sur le versement de tous les droits dus en application de la Loi de 2001 sur l'accise (la « Loi »).

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements.

[Modifications proposées]

Le présent mémorandum tient compte des modifications proposées à la Loi de 2001 sur l'accise qui ont été annoncées par le ministre des Finances le 24 juin 2003. [Les renseignements ci-après faisant l'objet des modifications proposées figurent entre crochets. ] Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent donc pas être considérées comme une déclaration de l'Agence selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Table des matières

Personnes tenues de produire une déclaration

Titulaires de licence ou d'agrément
art. 160

1. [Tous les titulaires de licence ou d'agrément aux termes de la Loi sont tenus de présenter à l'ARC une déclaration des droits d'accise pour chaque mois d'exercice.]

Production de déclarations par d'autres personnes
art. 161

2. Selon la Loi, toute personne qui n'est pas titulaire d'une licence ou d'un agrément et qui est tenue de payer des droits d'accise pour un mois d'exercice au cours duquel le droit est devenu payable doit présenter à l'ARC une déclaration des droits d'accise pour ce mois d'exercice.

Où envoyer la déclaration

3. Les déclarations des droits d'accise peuvent être envoyées par la poste au Centre fiscal de Summerside, à l'adresse suivante : 275, chemin Pope, Summerside (PE) C1N 6E7. Il est également possible de les envoyer par la poste ou de les faire livrer en personne ou par messager à n'importe quel bureau des services fiscaux de l'ARC.

Transmission de documents par voie électronique

Sens de « transmission électronique »

paragr. 166(1)

4. La « transmission électronique » signifie la production par voie électronique de déclarations des droits d'accise selon les modalités que l'ARC établit par écrit.

Obligation actuelle de produire des déclarations sur papier

5. À l'heure actuelle, l'ARC n'a toujours pas approuvé des modalités pour la transmission de déclarations des droits d'accise par voie électronique. De ce fait, toute personne tenue de produire une déclaration des droits d'accise doit présenter à l'ARC ses déclarations sur papier.

6. Si l'ARC approuve plus tard des modalités pour la transmission de documents par voie électronique, des renseignements précis sur le processus seront fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Transmission de documents par voie électronique (10.4.1).

Production de déclarations distinctes

Application
paragr. 164(1)

7. Le titulaire de licence ou d'agrément qui exerce une activité dans des succursales ou des divisions distinctes peut demander à l'ARC l'autorisation de produire des déclarations des droits d'accise et des demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division.

Exigences relatives à l'autorisation
paragr. 164(2)

8. Une personne qui veut demander l'autorisation de produire des déclarations ou des demandes de remboursement distinctes doit démontrer tout ce qui suit :

  • que la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
  • que des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

Autorisation de produire ou d'annuler des déclarations distinctes

9. Pour obtenir l'autorisation de produire des déclarations ou des demandes de remboursement distinctes pour les succursales ou divisions, ou pour annuler une autorisation de produire des déclarations ou des demandes de remboursement distinctes, le titulaire de licence ou d'agrément doit présenter le formulaire Demande ou retrait de l'autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour les droits d'accise (B269) à n'importe quel bureau des services fiscaux de l'ARC ou au Centre fiscal de Summerside.

Retrait d'autorisation
paragr. 164(3)

10. L'ARC peut retirer l'autorisation de produire des déclarations distinctes si les conditions suivantes sont remplies :

  • le titulaire de licence ou d'agrément en fait la demande par écrit;
  • le titulaire de licence ou d'agrément ne se conforme pas à une condition imposée par l'ARC relativement à l'autorisation ou à une disposition de la Loi;
  • l'ARC n'est plus convaincue que les exigences prescrites pour la production de déclarations distinctes sont remplies;
  • l'ARC est d'avis que l'autorisation n'est plus nécessaire.

Avis de retrait
paragr. 164(4)

11. Dans les cas où l'ARC retire une autorisation de produire des déclarations distinctes, le titulaire de licence ou d'agrément recevra un avis écrit précisant la date d'entrée en vigueur du retrait.

Déclarations réglementaires

Forme autorisée
alinéas 160a)
et 161a)

12. Les déclarations des droits d'accise doivent être présentées à l'ARC en la forme et selon les modalités autorisées. L'ARC a élaboré une série de déclarations réglementaires, qui sont adaptées aux exigences particulières de chaque genre de licence ou d'agrément.

Licences ou agréments distinctes

13. Dans les cas où une personne est titulaire de plus d'un genre de licence ou d'agrément aux termes de la Loi, une déclaration distincte doit être produite pour chaque licence ou agrément qu'elle détient.

Déclarations à produire par les titulaires de licence ou d'agrément

14. Les déclarations des droits d'accise qui suivent doivent être produites pour chaque genre de licence ou d'agrément.

  • Déclaration des droits d'accise - Boutique hors taxe (B261)
  • Déclaration des droits d'accise - Exploitant agréé d'entrepôt d'accise (B262)
  • Déclaration des droits d'accise - Utilisateur agréé (B263)
  • Déclaration des droits d'accise - Exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial (B264)
  • Déclaration des droits d'accise - Titulaire de licence de vin (B265)
  • Déclaration des droits d'accise - Titulaire de licence de spiritueux (B266)
  • Déclaration des droits d'accise - Titulaire de licence de tabac (B267)
  • Déclaration des droits d'accise – Commerçant de tabac (B271)

Déclaration à produire par les personnes non titulaires de licence ou d'agrément
alinéa 161a)

15. Une personne qui n'est pas titulaire de licence ou d'agrément aux termes de la Loi, mais qui est tenue de produire une déclaration des droits d'accise doit remplir le formulaire Déclaration des droits d'accise – Personnes non titulaires de licence ou d'agrément (B270). Ce formulaire sera disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de l'ARC ou dans le site Web de l'ARC, à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/exciseduty-f.html.

Déclarations personnalisées

16. Depuis octobre 2003, l'ARC fournit des déclarations personnalisées à tous les titulaires de licence ou d'agrément qui sont tenus de produire des déclarations. Ces déclarations, sur lesquelles des renseignements seront préimprimés, sont envoyées par la poste avant la date d'échéance de production de la déclaration.

Déclarations non personnalisées

17. Les titulaires de licence ou d'agrément qui ne reçoivent pas de déclaration personnalisée peuvent se procurer une déclaration non personnalisée pour leur genre de licence ou d'agrément dans n'importe quel bureau des services fiscaux de l'ARC ou à partir du site Web de l'ARC, à l'adresse indiquée au paragraphe 15.

Renseignements à inscrire dans la déclaration

Activités mensuelles

18. La déclaration des droits d'accise fait état des activités mensuelles d'un titulaire de licence ou d'agrément en particulier. La déclaration comprend des renseignements sur l'identification (c.-à-d. le numéro d'entreprise, l'identificateur du compte de programme RD, le nom et l'adresse postale de l'entreprise, le mois d'exercice et la date d'échéance de production de la déclaration) ainsi que des renseignements sur les revenus et la production. Les renseignements relatifs à la production mensuelle comprennent le stock d'ouverture, les ajouts, les suppressions, les rajustements et le stock de clôture.

Production de déclarations
alinéas 160b) et 161b)

19. Quiconque (c.-à-d. les personnes titulaires ou non titulaires de licence ou d'agrément) est tenu de produire une déclaration des droits d'accise doit calculer, dans la déclaration, le total des droits d'accise qu'il doit payer, s'il y a lieu, pour le mois d'exercice visé par la déclaration.

Directives à l'intention des titulaires de licence ou d'agrément

20. Des directives détaillées à l'intention des titulaires de licence ou d'agrément tenus de produire des déclarations des droits d'accise seront fournies dans les mémorandums sur les droits d'accise qui suivent :

  • Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Boutique hors taxes (10.1.2)
  • Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé entrepôt d'accise (10.1.3)
  • Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Utilisateur agréé (10.1.4)
  • Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial (10.1.5)
  • Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin (10.1.6)
  • Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de spiritueux (10.1.7)
  • Comment remplir une déclaration des droits d'accise - Titulaire de licence de tabac (10.1.8)
  • Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Commerçant de tabac (10.1.9)

Directives à l'intention des personnes non titulaires de licence ou d'agrément

21. Des directives à l'intention des personnes non titulaires de licence ou d'agrément tenues de produire des déclarations des droits d'accise seront fournies dans le mémorandum sur les droits d'accise Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Personnes non titulaires de licence ou d'agrément (10.1.10).

Déductions de remboursements
art. 162

22. Selon la Loi, une personne peut déduire d'une somme qu'elle est tenue de verser les remboursements qui lui sont payables en application de la Loi. Pour qu'ils soient déductibles, les remboursements doivent être payables à la personne au moment où elle produit une déclaration des droits d'accise. La demande doit être faite dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite avec cette déclaration. Dans ce cas, la personne est réputée avoir payé, et l'ARC avoir remboursé, la somme en question ou, si le remboursement est inférieur, le montant du remboursement.

Demandes de remboursement

23. Un titulaire de licence ou d'agrément doit remplir le formulaire Demande générale de remboursement du droit d'accise en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (B256) pour demander un remboursement. En plus du montant demandé, le titulaire de licence ou d'agrément doit préciser pourquoi il fait la demande. Toutefois, il faut continuer de demander les remboursements pour les droits d'accise payés sur la bière au moyen du formulaire Demande de remboursement/ crédit (N10).

24. Des renseignements supplémentaires sur les processus de remboursement seront fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Remboursements (10.3.1)

Sommes minimes exigibles ou à verser
paragr. 165(1) et (2)

25. Si la somme qu'une personne doit à l'ARC est inférieure à deux dollars, la somme à verser est réputée nulle, et la personne n'est pas tenue de la verser. Si la somme que l'ARC doit à une personne est inférieure à deux dollars, l'ARC n'est pas tenue de la verser à la personne. L'ARC peut toutefois déduire ce montant de tout montant que la personne doit.

Déclarations faisant état d'un solde nul

26. Quiconque est tenu de produire une déclaration des droits d'accise aux termes de la Loi doit le faire pour chaque mois d'exercice. Dans le cas où aucun droit d'accise n'est exigible pour un mois d'exercice, la personne est quand même tenue de produire une déclaration.

Validation des documents
art. 167

27. Un particulier autorisé doit signer toutes les déclarations des droits d'accise. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l'équivalent, d'une personne morale, ou d'une association ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés. Les déclarations produites par une entreprise à propriétaire unique ou par une société de personnes doivent être signées par le propriétaire ou par un associé.

Procuration

28. Dans certaines circonstances, un particulier peut être autorisé, en vertu d'une procuration ou d'une autre entente de mandataire dûment signée, à signer une déclaration des droits d'accise au nom d'une autre personne.

Mois d'exercice

Établissement des mois d'exercice
paragr. 159(1)

30. Dans le cas où les titulaires de licence ou d'agrément ont déterminé un mois d'exercice aux fins de la TPS/TVH, le même mois s'applique aux fins des droits d'accise. Dans le cas où un mois d'exercice n'aurait toujours pas été déterminé, une personne peut choisir un mois d'exercice suivant les règles établies pour la TPS/TVH ou utiliser des mois civils.

Mois d'exercice – Avis paragr. 159(2)

31. Tous les titulaires de licence ou d'agrément tenus de produire une déclaration des droits d'accise aux termes de la Loi doivent informer l'ARC de leurs mois d'exercice au moyen du formulaire Notification des mois d'exercice (B268). Ce formulaire sera fourni au titulaire de licence ou d'agrément au moment où une licence ou un agrément lui sera délivré aux termes de la Loi; ce formulaire devra être signé par un particulier autorisé. Au besoin, on peut se procurer le formulaire dans un bureau des services fiscaux de l'ARC ou à partir du site Web de l'ARC, à l'adresse indiquée au paragraphe 15. Une fois rempli, le formulaire B268 doit être envoyé à n'importe quel bureau des services fiscaux de l'ARC ou envoyé directement au Centre fiscal de Summerside.

Changement des mois d'exercice

32. Un titulaire de licence ou d'agrément doit utiliser les mois d'exercice qu'il a indiqués à l'ARC sur le formulaire B268. Si un titulaire de licence ou d'agrément veut changer les mois d'exercice, il doit informer le gestionnaire du bureau régional des droits d'accise désigné et inclure les renseignements suivants dans sa correspondance :

  • sa dénomination sociale, son adresse postale, son numéro d'entreprise et l'indicateur du compte de programme RD;
  • les mois d'exercice actuels;
  • les mois d'exercice voulus;
  • la raison pour laquelle il veut changer les mois d'exercice (élément nécessaire).

Titulaires de licence ou d'agrément ayant des succursales – Déclarations distinctes art. 164

33. Les titulaires de licence ou d'agrément qui, aux termes de la Loi, ont l'autorisation de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes pour leurs succursales ou divisions seront tenues d'utiliser les mêmes mois d'exercice que la société mère.

Quand faut-il produire une déclaration?

Production de déclarations par des titulaires de licence ou d'agrément et par d'autres personnes alinéa 160a) et article 161

34. Toutes les personnes titulaires ou non titulaires de licence ou d'agrément doivent produire leur déclaration des droits d'accise au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le mois d'exercice auquel se rapporte la déclaration. Par exemple, pour une déclaration des droits d'accise visant le mois d'exercice se terminant le 30 septembre 2004, la date d'échéance de production de la déclaration est le 31 octobre 2004.

Prorogation du délai de production

Autorisation
paragr. 168(1)

35. Sur demande, l'ARC peut proroger le délai imparti pour produire une déclaration des droits d'accise.

Effet de la prorogation
paragr. 168(2)

37. Si un titulaire de licence ou d'agrément se voit accorder une prorogation de délai, il recevra une approbation écrite de l'ARC. Si le délai est prorogé conformément à la demande, les règles suivantes s'appliquent :

  • la déclaration doit être produite dans le délai prorogé;
  • les droits d'accise exigibles que le titulaire de licence ou d'agrément est tenu d'indiquer dans la déclaration doivent être acquittés dans le délai prorogé;
  • les intérêts sont exigibles comme si le délai n'avait pas été prorogé.

Mise en demeure de produire une déclaration

Mise en demeure de produire une déclaration
art. 169

38. L'ARC peut mettre toute personne en demeure de produire une déclaration des droits d'accise visant une période précisée dans le délai fixé par la mise en demeure. Une telle mise en demeure peut être signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié.

Inobservation
art. 251

39. Une personne qui ne se conforme pas à la mise en demeure imposant la production d'une déclaration des droits d'accise sera passible d'une pénalité égale au plus élevé des montants suivants : 250 $ ou 5 % des droits d'accise exigibles pour la période indiquée dans la mise en demeure à compter de la date d'échéance de production de la déclaration. Cette pénalité s'applique à chacune des déclarations qui n'a pas été produite.

Versement des paiements

Receveur général
alinéas 160c) et 161c)

40. Les droits d'accise exigibles qui ont été calculés dans la déclaration des droits d'accise doivent êtres versés au receveur général. Les lois fédérales exigent que toute somme due au receveur général soit versée en dollars canadiens.

Paiements au plus tard à la date d'échéance alinéa 161c) et paragr. 300(2)

41. L'ARC ou un de ses mandataires (c.-à-d. une institution financière autorisée) doit recevoir le paiement des droits d'accise dus à la Couronne au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration des droits d'accise. Un paiement de droits d'accise est seulement réputé avoir été reçu par l'ARC quand il est entre les mains de l'ARC ou de l'un de ses mandataires.

Date de réception paragr. 300(1) et (2)

42. La date indiquée par le cachet de la poste, dans le cas où la déclaration des droits d'accise est envoyée par la poste, ou par le timbre « date de réception » d'un bureau de l'ARC, dans le cas où la déclaration est remise en personne ou livrée par messager, sera réputée être la date de production de la déclaration. Une déclaration des droits d'accise qui est envoyée par la poste au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration, mais qui n'est pas reçue par un bureau des services fiscaux de l'ARC ou par le Centre fiscal de Summerside au plus tard à cette date, n'est pas considérée comme étant produite en retard, dans la mesure où la date indiquée par le cachet de la poste ne dépasse pas la date d'échéance de production de la déclaration. Toutefois, cela s'applique seulement à la production des déclarations des droits d'accise. Le receveur général doit recevoir tout paiement dû à la Couronne au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration.

Jours fériés ou fins de semaine Loi d'interprétation art. 26

43. Si la date d'échéance de production de la déclaration tombe une fin de semaine ou un jour férié, la date d'échéance sera reportée au premier jour ouvrable suivant la fin de semaine ou le jour férié. Par exemple, si la date d'échéance de production de la déclaration tombe le Vendredi saint, le receveur général doit recevoir le paiement dû le mardi suivant, car le lundi de Pâques est aussi un jour férié.

Créances et processus de recouvrement

Créances
paragr. 284(1)

53. Les droits d'accise ou les autres sommes exigibles en vertu de la Loi sont des créances de la Couronne et peuvent être recouvrées à ce titre devant un tribunal ou de toute autre manière prévue par la Loi.

Avis de rappel

54. Si une personne doit payer des droits d'accise ou si elle n'a pas produit certaines déclarations, elle peut recevoir un avis ou un appel téléphonique d'un agent de l'ARC pour lui rappeler son obligation de payer les droits d'accise en souffrance ou de produire les déclarations manquantes.

55. Des renseignements supplémentaires sur le processus de recouvrement seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Activités de recouvrement (12.2.1).

Intérêts

Sommes non versées selon les modalités de temps prévues
art. 170

56. Toute somme due en application de la Loi qui n'est pas versée selon les modalités de temps prévues est assujettie aux dispositions de la Loi visant les intérêts.

57. Des renseignements supplémentaires sur le prélèvement d'intérêts sur des sommes non versées seront fournis et des sujets connexes seront donnés dans le mémorandum sur les doits d'accise Intérêts et disposition d'équité (10.2.1).

Infractions et pénalités

Contrôle d'application
Partie 6

58. Des renseignements sur les infractions et les pénalités seront fournis dans les mémorandums sur les droits d'accise Infractions et pénalités liées aux spiritueux (3.9.1), Infractions et pénalités liées au vin (4.9.1), Infractions et pénalités liées à l'alcool dénaturé et à l'alcool spécialement dénaturé (5.9.1), Infractions et pénalités liées au tabac (7.9.1), Infractions et pénalités liées à l'entreposage (8.9.1) et Pénalités liées aux livres et registres (9.9.1).

Tous les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise seront disponibles dans le site Web de l'ADRC.