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Mars 2003
Le présent mémorandum explique les exigences que doivent remplir certains titulaires de licence pour ce qui est de donner et de maintenir une caution auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) en vertu des dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise (la Loi). Il explique également les genres de caution qui sont acceptables pour l'ADRC et le montant de la caution qui doit être donnée.
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour obtenir plus de renseignements.
Exigences de caution
al. 23(3)b)
1. Une personne qui demande qu'une licence de spiritueux ou une licence de tabac soit délivrée ou renouvelée en vertu de la Loi est tenue de fournir, sous une forme jugée acceptable par l'ADRC, une caution d'un montant déterminé conformément au Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise.
2. Une personne qui demande qu'une licence, un agrément ou une autorisation soient délivrés ou renouvelés, autres qu'une licence de spiritueux ou une licence de tabac, n'est pas visée par les dispositions de la Loi sur les cautions et n'est pas tenue de donner une caution.
3. Lorsqu'elle constitue une condition d'une licence, la caution doit être donnée avant que la licence ne soit délivrée ou renouvelée.
Projet de Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise
4. Le montant de la caution à fournir est fixé à au moins 5 000 $ et au plus 2 millions de dollars.
(Règlement)
parag. 5(1)
5. Le montant de la caution requise dépend du genre de licence demandé. Des règles différentes s'appliquent au calcul de la caution requise pour une licence de spiritueux et une licence de tabac.
Licence de spiritueux
6. La caution fournie avec une demande de licence de spiritueux doit être suffisante pour assurer le paiement de tout montant pour lequel le titulaire de licence est ou sera responsable en vertu des articles 104 à 112 de la Loi.
7. Il importe de souligner que le montant déterminé est fondée sur la quantité de spiritueux en vrac dont le titulaire de licence de spiritueux est responsable, et non la quantité qu'il a en sa possession. Il y a des circonstances où le titulaire de licence de spiritueux peut être responsable de spiritueux en vrac qui ne sont pas en sa possession ou, inversement, il peut ne pas être responsable de spiritueux en vrac qui se trouvent en sa possession.
8. Généralement, le montant pour lequel le titulaire de licence de spiritueux est ou sera responsable est fondé sur la quantité d'alcool en vrac que le titulaire de licence possède à tout moment.
9. D'autres renseignements sur la façon de déterminer qui est responsable de spiritueux en vrac sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Imposition et responsabilité à l'égard des droits sur les spiritueux (3.2.2).
10. Pour calculer le montant de spiritueux en vrac pour lequel le titulaire de licence de spiritueux est responsable, ce dernier doit d'abord déterminer la quantité de spiritueux en vrac pour laquelle il sera responsable à tout moment. Il doit ensuite établir l'obligation éventuelle à l'égard de cette quantité de spiritueux en vrac en appliquant le taux de droit d'accise approprié imposé selon chaque teneur en alcool des spiritueux.
11. Le titulaire de licence doit ensuite fournir une caution égale ou supérieure à l'obligation éventuelle calculée (jusqu'à un montant maximum de 2 millions de dollars).
Licence de tabac
12. La caution fournie avec une demande de licence de tabac doit être suffisante pour assurer le paiement du montant de droits payables établi dans la déclaration de droits d'accise pour n'importe quel mois d'exercice (jusqu'à un montant maximum de 2 millions de dollars).
13. Le montant de droits payables veut dire les droits payables établis dans la déclaration de droits d'accise. Il s'agit du montant net calculé après les déductions et les remboursements qui sont demandés dans la déclaration.
14. Des renseignements supplémentaires sur la façon de déterminer le montant des droits payables et de remplir et de produire une Déclaration de droits d'accise - Licence de tabac sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Comment remplir une déclaration de droits d'accise - Licence de tabac (10.1.4).
Examen de la caution
15. Les licences délivrées en vertu de la Loi demeurent en vigueur pour une période de deux ans, sauf si elles sont suspendues ou annulées avant leur expiration. La fourniture d'une caution adéquate est une condition de la licence, et le titulaire doit donc veiller à ce que le montant de la caution fournie soit suffisant pour la durée de la licence. Il doit faire preuve de précaution, au moment de déterminer le montant de la caution à fournir, afin de tenir compte des augmentations prévues ou possibles de l'obligation au cours de la période de deux ans visée par la licence.
Défaut de maintenir une caution adéquate
16. Le défaut de maintenir un niveau de caution adéquat peut entraîner la suspension de la licence par l'ADRC.
Augmentation requise de la caution
17. Si, pendant la période visée par la licence, le titulaire de licence détermine que le montant de la caution est devenu ou peut devenir inadéquat, il doit communiquer immédiatement avec le bureau régional des Droits d'accise pour discuter de la situation. Une liste des bureaux est donnée dans le mémorandum sur les droits d'accise Bureaux régionaux des Droits d'accise (1.1.2).
18. Si, après avoir examiné les exigences de caution, l'ADRC informe le titulaire de licence qu'il doit augmenter sa caution, ce dernier doit fournir la caution supplémentaire requise sans tarder.
Augmentation non requise de la caution
19. Il peut ne pas être nécessaire de rajuster le montant de la caution dans le cas de changements minimes. Si l'ADRC a examiné les exigences de caution, il se peut que le titulaire de licence ne soit pas tenu d'augmenter le montant de la caution dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
(a) le montant de la caution requise est de 100 000 $ ou moins et le montant supplémentaire représente moins de 10 % de ce montant;
(b) le montant de la caution requise dépasse les 100 000 $ et le montant de la caution supplémentaire requise ne dépasse pas 10 000 $.
Diminution du montant de la caution
20. Si, à tout moment, une diminution du montant total de la caution est justifiée, le titulaire de licence peut demander par écrit que le montant excédentaire de la caution soit retourné. Le montant excédentaire de la caution ne sera pas retourné sauf si le montant excédentaire dépasse les seuils énoncés au paragraphe 19 ci-dessus.
al. 23(3)b)
21. La caution fournie doit être sous une forme acceptable pour l'ADRC.
Formes acceptables
Règlement, paragr. 5(2)
22. La caution en monnaie canadienne peut être sous la forme d'un paiement en espèces, d'un chèque certifié, d'une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada ou d'un cautionnement.
23. La caution fournie sous la forme d'un paiement en espèces ou d'un chèque certifié sera remboursée au titulaire de licence lorsque les privilèges accompagnant la licence délivrée en vertu de la Loi ne seront plus requis et que les conditions pour lesquelles la caution a été donnée seront remplies.
Obligations d'épargne du Canada non acceptées
24. L'ADRC accepte les obligations transférables émises par le gouvernement du Canada. Les obligations d'épargne du gouvernement du Canada ne sont pas acceptables puisqu'elles ne sont pas transférables.
Garants acceptables
25. Les banques énumérées à l'annexe A ou à l'annexe B de la Loi sur les banques sont acceptables comme garants pour les certificats de transfert liés aux obligations du gouvernement du Canada.
Valeur marchande
26. La valeur marchande des obligations du gouvernement fournies à titre de caution doit, au moment où la caution est fournie, être suffisante pour couvrir la caution requise. Des renseignements sur la valeur marchande sont donnés dans la section financière de la plupart des grands quotidiens.
Formuaire de transfert Y76
27. Les obligations entièrement nominatives et nominatives du gouvernement du Canada, lorsqu'elles sont déposées à titre de caution, doivent être accompagnées de la Formule de transfert d'obligation du gouvernement du Canada (formulaire Y76) entièrement remplie par le propriétaire inscrit qui céde les obligations respectives au receveur général du Canada. Le formulaire Y76 doit être signé par le propriétaire inscrit dans le cas d'un particulier ou, dans le cas d'une société constituée en personne morale, par un ou plusieurs signataires dûment autorisés de la société. De plus, la signature et le pouvoir de signature doivent être garantis par une banque à charte canadienne ou une autre institution financière acceptable pour la Banque du Canada.
Changement de nom ou vente de l'entreprise
28. Lorsqu'une société change de nom et que les obligations détenues à titre de caution sont transférées au nouveau nom, une lettre accompagnée d'une copie certifiée des Lettres patentes supplémentaires doit être envoyée au bureau régional des Droits d'accise visé. Lorsqu'une société est vendue et que les obligations détenues à titre de caution doivent être transférées au nouveau propriétaire, un nouveau formulaire Y76 doit être rempli par le nouveau propriétaire qui céde les obligations au receveur général du Canada.
Obligations retournées
29. Les obligations du gouvernement du Canada détenues à titre de caution sont retournées au porteur lorsque les privilèges accompagnant la licence ne sont plus requis et que les conditions pour lesquelles la caution a été donnée ont été remplies.
30. Les cautionnements doivent être rédigés sous une forme et selon les modalités approuvées par l'ADRC; ils doivent être émis par une institution financière approuvée ou une société de cautionnement reconnue. Des renseignements sur les cautionnements acceptables pour l'ADRC à titre de caution sont donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Cautionnements (2.2.3) et Institutions financières approuvées et sociétés de cautionnement reconnues (2.2.4).
31. Lorsqu'une caution a été donnée sous forme de paiement en espèces, de chèque certifié ou d'obligation transférable du gouvernement du Canada et qu'il y a eu une infraction à la Loi ou que les activités habituelles de recouvrement ne permettent pas de recouvrer tout montant dû relativement au compte d'un titulaire de licence, l'ADRC peut retenir une partie de la caution qui serait égale à tout montant dû.
Tous les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise seront disponibles dans le site Web de l'ADRC.