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Série des mémorandums sur les droits d'accise

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3.1.1 Producteurs et emballeurs de spiritueux

Juin 2003
Révisé en janvier 2007*

Aperçu

La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'une personne obtienne une licence de spiritueux pour avoir le droit de produire et d'emballer des spiritueux. Le présent mémorandum offre un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir titulaires d'une licence de spiritueux.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau régional des droits d'accise de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements.

[Modifications proposées]

Le présent mémorandum tient compte des modifications proposées à la Loi, telles qu'elles sont incluses dans les projets de loi suivants : C-40, qui est passé en première lecture à la Chambre des communes, et C-28, approuvé en troisième lecture à la Chambre des communes. Les renseignements ci-après faisant l'objet des modifications proposées figurent entre crochets ([ , ]). Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent donc pas être considérées comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

*Les paragraphes faisant l'objet d'une révision sont marqués d'un trait vertical dans la marge droite.

Table des matières

Obligation de détenir une licence de spiritueux

Sens de « spiritueux »
art. 2

1. On entend par « spiritueux » toute matière ou substance contenant plus de 0,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, à l'exclusion du vin, de la bière, du vinaigre, de l'alcool dénaturé, de l'alcool spécialement dénaturé, [de l'huile de fusel ou d'autres déchets provenant du processus de distillation] ou d'une préparation approuvée. Est également exclu de la définition de spiritueux tout produit fabriqué à partir de bière, de vinaigre, d'alcool dénaturé, d'alcool spécialement dénaturé, [d'huile de fusel ou d'autres déchets provenant du processus de distillation] ou de toute préparation approuvée, ou contenant l'une de ces matières ou substances, qui ne peut pas être consommé comme boisson.

Licence de spiritueux
paragr. 14(1), 70(2) et [75]

art. 76 et 94

2. Une licence de spiritueux autorise une personne (c.-à-d. un « titulaire de licence de spiritueux ») à produire ou à emballer des spiritueux au Canada. La licence de spiritueux permet également à son titulaire d'importer, d'exporter, de dénaturer, de posséder et de transporter des spiritueux en vrac.

Interdiction - production et emballage de spiritueux
paragr. 60(1)

3. Il est interdit à toute personne, sauf en conformité avec une licence de spiritueux qu'elle détient, de produire ou d'emballer des spiritueux.

Exception
paragr. 60(2)

4. Il y a deux exceptions à l'exigence d'obtenir une licence de spiritueux pour produire ou emballer des spiritueux. La première vise l'emballage de spiritueux par un particulier (c.-à-d. un acheteur) à partir d'un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service autorisé. [La deuxième exception vise la production de spiritueux en vue ou par suite de l'analyse de la composition d'une substance contenant de l'alcool éthylique absolu.] Contrairement à la production de vin, de bière et de tabac, il n'existe aucune exonération ou droit permettant de produire des spiritueux pour usage personnel sans licence.

Refus d'accorder une licence
art. 77 et [131.2],
paragr. 14(2) et 14(3),
alinéa 78(1)b)

5. Une personne ne peut pas obtenir une licence de spiritueux du seul fait qu'elle est réputée avoir effectué une des activités suivantes :

a) elle emballe des spiritueux en marquant un contenant spécial;

b) elle produit des spiritueux en mélangeant du vin et des spiritueux;

c) [elle produit des spiritueux en mélangeant des spiritueux ou du vin à une matière ou une substance, autre que des spiritueux ou du vin, qui contient de l'alcool éthylique absolu;

d) elle produit des spiritueux en vue ou par suite de l'analyse de la composition d'une substance contenant de l'alcool éthylique absolu.]

Caution

alinéa 23(3)b)

6. La personne qui demande une licence de spiritueux est tenue de fournir et de conserver une caution pour l'ARC. Pour obtenir des renseignements sur les cautions, consulter les mémorandums sur les droits d'accise Exigences de caution pour les titulaires de licence (2.2.2), Cautionnements (2.2.3) et Institutions financières approuvées et sociétés de cautionnement acceptées (2.2.4).

Sens de « production »
art. 2

7. La « production » de spiritueux s'entend du fait de les obtenir par distillation ou tout autre procédé ou de les récupérer. On considère que les spiritueux produits par distillation sont obtenus au point à partir duquel on peut raisonnablement les mesurer pour la première fois après qu'ils ont quitté la colonne d'un alambic.

Sens de « emballé »
art. 2

8. On entend par spiritueux « emballés » des spiritueux qui sont présentés soit dans des contenants d'une capacité maximale de 100 litres qui sont habituellement vendus aux consommateurs sans que les spiritueux ne soient emballés de nouveau dans des contenants plus petits, soit dans des contenants spéciaux marqués.

Sens de « marquer » et de « contenant spécial »
art. 2

9. Les « contenants spéciaux marqués » de spiritueux sont des contenants ayant une capacité minimale de plus de 100 litres et une capacité maximale d'au plus 1 500 litres, qui ont été marqués selon la forme et les modalités autorisées pour indiquer qu'ils sont destinés à être livrés à un utilisateur autorisé pour l'usage de ce dernier ou à un centre de remplissage libre-service pour y être utilisé.

10. Des renseignements supplémentaires sur les contenants spéciaux marqués seront fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Contenants spéciaux de spiritueux (3.8.1). Des renseignements supplémentaires sur le mélange de spiritueux et de vin sont fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Utilisateurs agréés (3.1.2).

Obtention d'une licence de spiritueux

11. Les instructions et les obligations pour l'obtention d'une licence de spiritueux apparaissent dans le mémorandum sur les droits d'accise Obtention et renouvellement d'une licence ou d'un agrément (2.2.1)

Obtention d'autres types de licences et d'agréments

12. Selon ses activités, il se peut qu'un titulaire de licence de spiritueux soit tenu de posséder d'autres types de licences ou d'agréments. Par exemple, le titulaire de licence de spiritueux pourrait avoir besoin d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise, d'une licence de vin ou d'un agrément d'utilisateur.

Agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise
art. 19 et 124

13. Le titulaire de licence de spiritueux qui souhaite reporter le paiement des droits après avoir emballé les spiritueux devra posséder un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise distinct pour conserver des spiritueux emballés non acquittés. Avec un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise, le titulaire de licence de spiritueux peut reporter le paiement des droits d'accise jusqu'au moment où les spiritueux emballés sont retirés de l'entrepôt d'accise.

14. Des renseignements supplémentaires sur les types de licences et d'agréments qu'une personne peut devoir posséder pour exécuter certaines activités régies par la Loi apparaissent dans le mémorandum sur les droits d'accise Genres de licences ou d'agréments (2.1.1).

Possession et transport de spiritueux

Possession de spiritueux en vrac
paragr. 70(2)

15. Le titulaire de licence de spiritueux peut posséder et transporter des spiritueux en vrac qui ont été produits ou importés par un titulaire de licence de spiritueux. Une personne qui possède une autorisation d'alcool peut aussi transporter des spiritueux en vrac pour le compte d'un titulaire de licence de spiritueux.

Détenteurs autorisés d'alcool

16. Des renseignements supplémentaires sur le transport de spiritueux en vrac par des détenteurs autorisés d'alcool sont fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Détenteurs autorisés d'alcool (3.1.4).

Possession de spiritueux non acquittés
paragr. 88(2) et 88(3)

Règlement sur la possession d'alcool emballé non acquitté

17. Une personne visée par règlement peut transporter des spiritueux emballés non acquittés, ce qui inclut une personne agréée comme transporteur cautionné et toute personne détenant des documents acceptables montrant qu'elle est autorisée à transporter des spiritueux pour le compte d'une autre personne visée par règlement.

18. Des renseignements généraux sur la possession et le transport de spiritueux seront fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Possession et transport de spiritueux (3.2.1).

Possession d'un alambic

Interdiction
art. 61

19. Il est interdit de posséder un alambic ou autre matériel pouvant servir à la production de spiritueux dans l'intention de produire des spiritueux, à moins que la personne satisfasse à une des conditions suivantes :

a) d'être titulaire d'une licence de spiritueux;

b) d'avoir présenté une demande de licence de spiritueux, qui est pendante;

c) [de posséder l'alambic ou le matériel dans le seul but de produire des spiritueux en vue ou par suite de l'analyse de la composition d'une substance contenant de l'alcool éthylique absolu.]

Sens de « demande de licence pendante »
alinéa 61b)

20. Pour qu'on considère qu'une personne a une « demande de licence pendante », elle doit avoir présenté à l'ARC tous les renseignements et les documents requis pour obtenir une telle licence. Ces documents incluent le formulaire Demande de licence, d'agrément ou d'autorisation en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise (L63) entièrement rempli, une liste des lieux qui seront couverts par la licence ainsi que la caution requise sous une forme acceptable pour l'ARC.

Absence d'intention de produire des spiritueux

21. Il n'est pas interdit de posséder un alambic, qu'il s'agisse d'un alambic de chimiste ou autre, qui est destiné à être utilisé à des fins autres que la production de spiritueux, par exemple la purification d'eau. Aucune licence ou autorisation n'est requise en vertu de la Loi pour posséder un alambic à des fins autres que la production de spiritueux.

Imposition des droits d'accise sur les spiritueux en vrac, et responsabilité et obligation en matière de droits d'accise

Imposition et responsabilité
art. 104 et 122

22. Les droits d'accise sont imposés sur les spiritueux au moment où ils sont produits au Canada. En règle générale, un titulaire de licence de spiritueux à qui appartiennent les spiritueux en vrac en est responsable. Cependant, il peut y avoir des circonstances où le titulaire de licence de spiritueux n'est pas propriétaire des spiritueux en vrac. Dans un tel cas, le titulaire de licence de spiritueux ou l'utilisateur agréé qui a été le dernier propriétaire des spiritueux en vrac en est responsable. Si les spiritueux en vrac n'ont jamais appartenu à un titulaire de licence ou d'agrément, alors le titulaire de licence de spiritueux qui les a importés ou produits ou l'utilisateur agréé qui les a importés en est responsable.

Obligation en matière des droits d'accise
art. 124, 126, 127, 132 et 145
alinéas 109b) à f)

23. Le titulaire de licence de spiritueux qui est responsable des spiritueux en vrac est redevable des droits d'accise sur ces spiritueux jusqu'à ce que ces droits soient payés ou que les spiritueux en soient exonérés, ou lorsque la responsabilité ou l'obligation est transférée. Les droits d'accise deviennent dus au moment où les spiritueux sont emballés ou utilisés pour soi ou au moment où on ne peut pas en rendre compte. La responsabilité et l'obligation connexes en matière des droits d'accise peuvent être transférées lorsque les spiritueux en vrac sont vendus à un autre titulaire de licence ou d'agrément. En revanche, si les spiritueux sont emballés et aussitôt déposés dans un entrepôt d'accise, le titulaire d'agrément d'entrepôt d'accise, et non le titulaire de spiritueux, devient redevable des droits d'accise sur ces spiritueux. Les spiritueux en vrac pourraient être exonérés des droits d'accise s'ils sont utilisés ou détruits, ou s'ils sont perdus dans les circonstances prévues par le Règlement sur les pertes de spiritueux en vrac et d'alcool emballé.

24. Des renseignements supplémentaires sur l'imposition des droits seront fournis dans le mémorandum Imposition des droits d'accise et responsabilités en matière de spiritueux (3.2.2).

Taux des droits d'accise
art. 122 et 123
annexe 4

25. Le mémorandum sur les droits d'accise Taux des droits d'accise (1.5.1) renferme des renseignements sur les taux des droits d'accise.

Droit spécial
art. 133
annexe 5

26. Il existe aussi un droit spécial de 0,12 $ le litre d'alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux. Ce droit s'applique aux spiritueux importés livrés à un utilisateur agréé ou importés par ce dernier.

Tenue de registres et versement des droits d'accise

Tenue de registres
paragr. 206(1)

27. Toute personne qui possède une licence ou un agrément en vertu de la Loi doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle se conforme à la Loi.

28. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et des registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (9.1.1).

Production de déclarations
paragr. 160(1)

29. Tout titulaire de licence de spiritueux doit produire le formulaire Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de spiritueux (B266) pour chaque mois d'exercice et calculer et verser tout droit d'accise payable selon sa déclaration. Le titulaire de licence qui possède plus d'une licence ou d'un agrément doit produire une déclaration distincte pour chacun. Par exemple, le titulaire de licence de vin qui possède aussi un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise doit produire la Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de spiritueux (B266) et la Déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise (B262).

Mois d'exercice
paragr. 159(1)

30. Lorsque le titulaire de licence ou un agrément a déterminé un mois d'exercice aux fins de la TPS/TVH, ce même mois d'exercice s'applique aux fins des droits d'accise. Si le mois d'exercice n'a toujours pas été déterminé, la personne peut en choisir un suivant les règles régissant la TPS/TVH ou utiliser un mois civil.

Succursales ou divisions produisant des déclarations distinctes
paragr. 164(1)

31. Si le titulaire de licence possède des succursales ou des divisions exerçant des activités distinctes en vertu d'une licence de spiritueux, il peut demander au ministre l'autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division.

32. Des renseignements supplémentaires sur la production de déclarations mensuelles, sur le versement des droits d'accise et sur le paiement des bons montants de droits d'accise sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Déclarations et paiements (10.1.1). Des renseignements sur les montants à inclure dans une déclaration des droits d'accise sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise  Comment remplir une déclaration des droits d'accise - Titulaire de licence de spiritueux (10.1.7).

Créances et processus de recouvrement

Créances
paragr. 284(1)

33. Les droits d'accise et autres sommes exigibles en vertu de la Loi sont des créances de la Couronne et ils sont recouvrables au moyen d'un processus judiciaire ou de toute autre manière prévue dans la Loi.

Avis de rappel

34. Le titulaire de licence de spiritueux qui doit des droits d'accise ou qui n'a pas produit certaines déclarations peut recevoir un avis ou un appel téléphonique d'un agent de l'ARC pour lui rappeler son obligation de payer les droits d'accise en souffrance ou de produire les déclarations manquantes.

Contraventions et pénalités

Contrôle d'application
partie 6

35. Des renseignements sur les contraventions et pénalités seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Contraventions et pénalités (11.2.1).

Tous les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise sont disponibles dans le site Web de l'ARC à l'adresse www.ccra-adrc.gc.ca/tax/technical/act2001-f.html.