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Série des mémorandums sur les droits d'accise

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3.1.2 Utilisateurs agréés

Octobre 2003

Aperçu

La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'une personne obtienne un agrément d'utilisateur pour avoir le droit de mener des activités qui sont restreintes en vertu de la Loi. Le présent mémorandum donne un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir des utilisateurs agréés.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour obtenir plus de renseignements.

[Modifications proposées]

Le présent mémorandum tient compte des modifications proposées à la Loi de 2001 sur l'accise qui ont été annoncées par le ministre des Finances le 24 juin 2003. [Les renseignements ci-après faisant l'objet des modifications proposées figurent entre crochets.] Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent donc pas être considérées comme une déclaration de l'ADRC selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Table des matières

Exigences relatives à un agrément d'utilisateur

Agrément d'utilisateur
al. 14(1)c)

1. La Loi prévoit la délivrance d'un agrément d'utilisateur qui autorise certaines personnes (c.-à-d. « les utilisateurs agréés ») à utiliser, à des fins déterminées, de l'alcool en vrac, de l'alcool emballé non acquitté ou [une préparation assujettie à des restrictions].

Sens de « alcool »
art. 2

2. On entend par « alcool » les vins et les spiritueux.

Sens de « alcool en vrac »
art. 2

3. L'expression « alcool en vrac » désigne l'alcool qui n'est pas emballé.

Sens de « non acquitté »
art. 2

4. L'expression « non acquitté », relativement à l'alcool emballé, veut dire qu'aucun droit, sauf le droit spécial, n'a été acquitté. Pour plus de renseignements sur le droit spécial, lisez les paragraphes 55 à 57 du présent mémorandum.

Sens de « emballé »
art. 2

5. On entend par « emballé » l'alcool qui est présenté soit dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que l'alcool n'ait à être emballé de nouveau dans des contenants plus petits, soit dans un contenant spécial marqué.

Sens de « marquer » et contenant spécial »
art. 2

6. Un contenant spécial marqué, relativement aux spiritueux, est un contenant ayant une capacité minimale de plus de 100 litres et une capacité maximale de 1 500 litres et portant une mention en la forme et selon les modalités prévues par règlement. Un contenant spécial marqué, relativement au vin, est un contenant ayant une capacité de plus de 100 litres et portant une mention en la forme et selon les modalités prévues par règlement.

Usage approuvé et destruction

7. Un agrément d'utilisateur autorise son titulaire à utiliser de l'alcool en vrac dans une préparation approuvée, dans la production de vinaigre, dans la fortification de vin si l'utilisateur est également titulaire de licence de vin ou dans le mélange de vin et de spiritueux si l'utilisateur est également titulaire de licence de spiritueux. Un agrément d'utilisateur autorise également son titulaire à utiliser de l'alcool emballé non acquitté dans une préparation approuvée, pour produire du vin ou pour se départir de l'alcool non utilisé de la manière approuvée par l'ADRC.

Sens de « préparation approuvée »
art. 2

8. Une préparation approuvée est un produit à base d'alcool fabriqué par un utilisateur agréé conformément à une formule qu'il a fait approuver par l'ADRC. Une préparation approuvée peut aussi être un produit importé qui, de l'avis de l'ADRC, serait un produit fabriqué conformément à une préparation approuvée s'il était fabriqué au Canada par un utilisateur agréé.

9. Les définitions d'autres termes liés à l'utilisation d'alcool qui se trouvent dans la Loi et dans les règlements connexes seront données dans le mémorandum sur les droits d'accise Définitions (1.3.1).

Nouvelle condition visant les pharmaciens

10. Un pharmacien muni d'une licence ou d'un permis d'exercice provincial qui utilise de l'alcool dans des préparations pharmaceutiques doit posséder un agrément d'utilisateur pour pouvoir utiliser de l'alcool non acquitté dans de telles préparations.

Un seul agrément requis

11. Une personne qui doit détenir un agrément d'utilisateur a besoin d'un seul agrément, peu importe la catégorie des produits qu'il doit fabriquer avec l'alcool.

Comment obtenir un agrément d'utilisateur

12. Les directives et les exigences de l'obtention d'un agrément d'utilisateur sont donnés le mémorandum sur les droits d'accise Obtention et renouvellement d'une licence ou d'un agrément (2.2.1).

Obtention d'autres types d'agrément

13. Suivant ses activités, un utilisateur agréé peut être tenu de posséder d'autres types d'agrément. Par exemple, un utilisateur agréé doit aussi être titulaire d'une licence de spiritueux ou d'une licence de vin s'il veut produire des spiritueux ou du vin emballés.

Nature et portée des opérations
paragr. 130(1), art. 131 et 131.1

14. L'obligation de posséder des licences et agréments distincts dépend de la nature et de la portée des opérations commerciales du titulaire d'agrément. Un utilisateur agréé qui est titulaire d'une licence de vin est autorisé à utiliser des spiritueux en vrac dans la fortification du vin. Un utilisateur agréé qui est titulaire d'une licence de spiritueux est autorisé à mélanger du vin en vrac avec des spiritueux s'il en résulte des spiritueux.

15. Des renseignements supplémentaires sur les genres de licences et d'agréments qu'une personne peut être tenue de posséder, afin de lui permettre de mener certaines activités réglementées en vertu de la Loi, sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Genres de licences ou d'agréments (2.1.1). Des renseignements supplémentaires sur la production de spiritueux et de vin sont donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise suivants : Producteurs et emballeurs de spiritueux (3.1.1) et Producteurs et emballeurs de vin (4.1.1).

Possession et transport d'alcool

Possession d'alcool en vrac
alinéas 70(2)a), b) et c)

16. Un utilisateur agréé peut posséder des spiritueux en vrac qui ont été produits par un titulaire de licence de spiritueux, du vin en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence de vin ou de l'alcool en vrac qui a été importé par l'utilisateur agréé.

Transport d'alcool en vrac
paragr. 70(2)

17. Un utilisateur agréé peut transporter de l'alcool en vrac qu'il possède en application du paragraphe 16 ci-dessus. Un titulaire de licence d'alcool (c.-à-d. une licence de spiritueux ou une licence de vin) ou un détenteur autorisé d'alcool peut aussi transporter de l'alcool en vrac pour le compte d'un utilisateur agréé.

18. Des renseignements supplémentaires sur le transport d'alcool en vrac par des détenteurs autorisés d'alcool sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Détenteurs autorisés d'alcool (3.1.4).

Possession d'alcool emballé
al. 88(2)a) et c)

19. Un utilisateur agréé peut posséder, dans son local déterminé, de l'alcool emballé non acquitté (sauf de l'alcool dans un contenant spécial marqué) qui a été emballé par un titulaire de licence d'alcool ou qui a été importé par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou par l'utilisateur agréé lui-même.

Sens de « local déterminé »
art. 2, al. 23(3)a)

20. Le local déterminé d'un utilisateur agréé est le local précisé par l'ADRC comme étant le local où ses activités peuvent y être exercées.

Transport d'alcool emballé
paragr. 88(2) et (3)
Règlement sur la possession d'alcool emballé non acquitté

21. Une personne visée par règlement peut transporter de l'alcool emballé non acquitté. Cela comprend une personne munie de licence à titre de transporteur cautionné des douanes ou toute personne qui possède des documents acceptables montrant qu'elle transporte de l'alcool pour le compte d'une autre personne visée par règlement.

Utilisations permises de l'alcool

Restrictions quant à l'utilisation ou à la façon d'en disposer
art. 73, 76 et 90

22. Un utilisateur agréé peut utiliser de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté, ou en disposer, à une des fins suivantes :

(a) il l'utilise dans une préparation approuvée;

(b) il l'utilise dans un procédé au moyen duquel l'alcool éthylique absolu est détruit d'une manière approuvée;

(c) il l'utilise dans la production de vinaigre;

(d) il le retourne à la personne qui l'a fourni;

(e) il l'exporte s'il l'a importé;

(f) il l'utilise à des fins d'analyse d'une manière approuvée;

(g) il en dispose en le détruisant d'une manière approuvée.

Sens de « alcool éthylique absolu »
art. 2

23. L'alcool éthylique absolu veut dire la substance dont la composition chimique est C2H5OH.

Utilisations permises
art. 73, 130, 131 et 131.1

24. Un utilisateur agréé peut utiliser de l'alcool en vrac à une des fins suivantes :

a) fortifier du vin, s'il est aussi titulaire d'une licence de vin;

b) mélanger du vin avec des spiritueux dans le but de produire des spiritueux, si l'utilisateur agréé est aussi titulaire d'une licence de spiritueux;

c) [produire des spiritueux avec du vin s'il est aussi titulaire d'une licence de spiritueux.]

Préparations approuvées

Conditions et restrictions
art. 143

25. L'ADRC peut imposer toute condition ou restriction qu'elle estime nécessaire relativement à la réalisation, à l'importation, à l'emballage, à l'utilisation ou à la vente d'une préparation approuvée ou à toute autre opération la touchant.

Sens de « préparation assujettie à des restrictions »
art. 2

26. [Une préparation assujettie à des restrictions est une préparation approuvée qui, en raison de la condition ou de la restriction que l'ADRC a imposée en ce sens, est réservée à l'usage des utilisateurs agréés ou à l'exportation.]

Préparations assujetties à des restrictions
art. 93.1 et 93.2

27. [Un utilisateur agréé peut utiliser une préparation restreinte ou en disposer autrement seulement en conformité avec les conditions ou les restrictions imposées par l'ADRC. Seuls les utilisateurs agréés et les détenteurs autorisés d'alcool peuvent posséder une préparation restreinte.]

Exonération du droit d'accise
art. 144

28. Sont exonérés du droit d'accise l'alcool en vrac et l'alcool emballé non acquitté qu'un utilisateur agréé fait entrer dans une préparation approuvée.

Approbation requise

29. L'ADRC doit approuver toute préparation dans laquelle un utilisateur agréé désire faire entrer de l'alcool exonéré du droit d'accise. La Direction des travaux scientifiques et de laboratoire de l'ADRC présentera des recommandations relativement à la préparation au gestionnaire régional des Droits d'accise, qui est responsable de l'approbation finale.

Préparations approuvées et échantillons

30. Un utilisateur agréé désirant faire approuver une préparation doit présenter une formule (énumérant tous les ingrédients de celle-ci) et un échantillon de la préparation à la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire.

31. Des lignes directrices pour obtenir l'approbation d'une préparation et pour présenter des échantillons à la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire seront données dans les mémorandums des droits d'accise Procédures d'échantillonnage (1.1.5) et Processus d'autorisation de préparations (1.1.6).

Alcool utilisé dans un procédé au moyen duquel l'alcool éthylique absolu est détruit

Exonération du droit d'accise
al. 73b), 145(1)c) et 145(2)c)

32. Un utilisateur agréé peut utiliser de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé dans un procédé par lequel l'alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par l'ADRC. Il n'y a alors aucun droit d'accise à payer sur l'alcool.

33. Si l'alcool est détruit par suite de n'importe quel procédé, l'utilisateur agréé doit obtenir l'approbation de son bureau régional des Droits d'accise avant de réaliser le procédé.

Procédé à approuver

34. L'approbation d'un procédé au moyen duquel l'alcool éthylique absolu est détruit peut être demandée à l'égard d'un seul procédé à réaliser à une date précise et utilisant une quantité de spiritueux précise, ou elle peut être demandée à l'égard d'un procédé courant.

35. Des renseignements supplémentaires sur la façon de demander une autorisation pour détruire de l'alcool au moyen d'un procédé particulier seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Spiritueux pour fins d'analyse ou pour destruction (3.4.2).

Alcool servant à la production du vinaigre

Exonération du droit d'accise
al. 73b) et
paragr. 146(1)

36. Le droit d'accise n'est pas exigible sur l'alcool qu'un utilisateur agréé utilise pour produire du vinaigre à condition qu'au moins 0,5 kilogramme d'acide acétique (c.-à-d. du vinaigre pur) soit obtenu de chaque litre d'alcool éthylique absolu utilisé dans le procédé.

Calcul de l'écart
paragr. 146(2)

37. Si l'utilisateur agréé obtient moins de 0,5 kilogramme d'acide acétique de chaque litre d'alcool éthylique absolu utilisé, l'écart est calculé et l'utilisateur agréé est réputé l'avoir utilisé pour soi.

Paiement du droit d'accise sur l'écart
art. 126, 128, 134 et 137

38. Le droit d'accise sur l'alcool réputé avoir été utilisé pour soi doit être payé au moment où l'écart se produit (c.-à-d. au moment où le vinaigre est produit). Le droit d'accise doit être payé par la personne responsable de l'alcool, dans le cas de l'alcool en vrac, et par l'utilisateur agréé qui produit le vinaigre, dans le cas de l'alcool emballé.

39. Des renseignements supplémentaires sur la production de vinaigre seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Spiritueux pour fins d'analyse ou pour destruction (3.4.2).

Alcool retourné à un fournisseur

Alcool en vrac
al. 73e)

40. Un utilisateur agréé peut disposer de l'alcool en vrac en le retournant au titulaire de licence d'alcool qui en était auparavant responsable ou qui l'a fourni à l'utilisateur agréé.

Alcool emballé non acquitté
al. 90d)
Règlement sur le retour d'alcool emballé à un entrepôt d'accise

art. 2

41. Un utilisateur agréé peut disposer de l'alcool emballé non acquitté en le retournant à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui l'a fourni si, au moment l'alcool est remis dans l'entrepôt, il est emballé dans le contenant où il se trouvait lorsqu'il a été sorti de l'entrepôt si :

(a) l'emballage n'est pas ouvert;

(b) l'utilisateur agréé a ouvert l'emballage uniquement aux fins d'une analyse d'une manière approuvée par l'ADRC.

Alcool destiné à l'exportation

Exportations
al. 73f) et 90e)

42. L'utilisateur agréé qui a importé de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté peut en disposer en l'exportant.

43. Des renseignements supplémentaires sur l'importation et l'exportation d'alcool seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Importation et exportation de spiritueux (3.5.1) ou Importation et exportation de vin (4.5.1).

Alcool servant à des fins d'analyse

Exonération du droit d'accise
al. 73g), 90f), 145(1)a) et 145(2)a)

44. Un utilisateur agréé est autorisé à utiliser de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté à des fins d'analyse de la manière approuvée par l'ADRC. Le droit d'accise n'est pas exigible sur cet alcool.

Analyse

45. De l'alcool est réputé avoir été utilisé à des fins d'analyse dans les situations suivantes :

(a) il est utilisé dans la détermination du volume et de la teneur en alcool éthylique absolu de l'alcool conformément à la Loi;

(b) il est utilisé à des fins d'essai analytique et chimique;

(c) il est utilisé à des fins de contrôle de la qualité.

Quantité raisonnable

46. La quantité d'alcool servant à des fins d'analyse doit toujours être raisonnable eu égard aux circonstances.

47. Des renseignements supplémentaires sur l'utilisation d'alcool à des fins d'analyse seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Spiritueux pour fins d'analyse ou pour destruction (3.4.2).

Destruction volontaire d'alcool

Manière approuvée
al. 73h), 90g), 145(1)b) et 145(2)b)

48. Un utilisateur agréé peut détruire de l'alcool en vrac ou de l'alcool emballé non acquitté de la manière approuvée par l'ADRC. L'approbation de la méthode de destruction doit être obtenue du bureau régional des Droits d'accise désigné de l'utilisateur agréé avant que l'alcool soit détruit.

Exonération du droit d'accise

49. Le droit d'accise n'est pas exigible sur l'alcool en vrac ou l'alcool non acquitté qui est détruit de la manière approuvée.

50. Des renseignements supplémentaires sur la façon d'obtenir l'approbation d'une méthode de destruction de l'alcool seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Spiritueux pour fins d'analyse ou pour destruction (3.4.2) et Destruction du vin (4.4.2).

Alcool servant à fortifier le vin ou à produire des spiritueux

Fortification du vin
al. 73d) et art. 130

51. Un utilisateur agréé qui est aussi titulaire d'une licence de vin peut utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier du vin jusqu'à un titre alcoométrique n'excédant pas 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume. Il y a alors exonération du droit d'accise imposé en vertu de la Loi ou perçu conformément à l'article 21.1 du Tarif des douanes sur les spiritueux servant à fortifier le vin.

Mélange de vin avec des spiritueux
al. 73d) et art. 131

52. Un utilisateur agréé qui est aussi titulaire d'une licence de spiritueux peut mélanger du vin avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux (c.-à-d. ayant un titre alcoométrique supérieur à 22,9 %). Les spiritueux ainsi obtenus sont réputés avoir été produits au moment du mélange et ils sont exonérés du droit d'accise imposé en vertu de la Loi ou perçus conformément à l'article 21.1 du Tarif des douanes.

Utilisation de vin pour obtenir des spiritueux
al. 73d) et art. 131.1

53. [Un utilisateur agréé qui est aussi titulaire d'une licence de spiritueux peut utiliser du vin en vrac pour produire des spiritueux.]

Alcool importé

Spiritueux en vrac et vin en vrac
paragr. 75(1) et (2)

54. La Loi permet à un utilisateur agréé d'importer des spiritueux en vrac et du vin en vrac.

Droit spécial sur les spiritueux importés
paragr. 133(1) et
annexe 5

55. Un droit spécial de 12 cents le litre d'alcool éthylique absolu est imposé sur les spiritueux importés qui sont livrés à un utilisateur agréé ou qui sont importés par lui. Ce droit spécial s'ajoute au droit de douane perçu en vertu de l'article 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes.

Responsabilité – titulaire de licence de spiritueux
paragr. 133(2)

56. Lorsque des spiritueux importés sont livrés à un utilisateur agréé par un titulaire de licence de spiritueux, le droit d'accise doit être payé par une des personnes suivantes :

(a) le titulaire de licence de spiritueux qui est responsable des spiritueux à ce moment;

(b) le titulaire de licence de spiritueux qui a été le dernier responsable des spiritueux si l'utilisateur agréé en est responsable au moment de la livraison;

(c) le titulaire de licence de spiritueux qui a livré les spiritueux si aucun titulaire de spiritueux n'en a été responsable auparavant.

Responsabilité – exploitant agréé d'entrepôt d'accise paragr. 133(3) et 133(4)

57. Si des spiritueux emballés sont sortis d'un entrepôt d'accise pour être livrés à un utilisateur agréé, le droit spécial doit être payé par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise, au moment de leur sortie de l'entrepôt.

Responsabilité –utilisateur agréé
paragr. 133(4)

58. Si un utilisateur agréé importe des spiritueux en vrac ou emballés, le droit spécial doit être payé par lui conformément à la Loi sur les douanes.

59. Des renseignements supplémentaires sur les taux de droits d'accise seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Taux des droits d'accise (1.5.1).

Tenue de registres et versement des droits d'accise

Tenue de registres
paragr. 206(1)

60. Toute personne qui détient une licence ou un agrément en vertu de la Loi doit tenir tous les registres nécessaires pour démontrer qu'elle se conforme à la Loi.

61. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (9.1.1).

Production de déclarations
art. 160

62. Tout utilisateur agréé doit produire le formulaire Déclaration des droits d'accise – Utilisateur agréé (B263) pour chaque mois d'exercice et calculer et verser le droit d'accise à payer selon cette déclaration. Toute personne qui possède plus d'une licence ou d'un agrément doit produire une déclaration distincte pour chaque licence et agrément. Par exemple, l'utilisateur agréé qui possède aussi une licence de vin et une licence de spiritueux doit produire le formulaire Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin (B265) et le formulaire Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de spiritueux (B266).

Mois d'exercice
paragr. 159(1)

63. Lorsque l'utilisateur agréé a déterminé un mois d'exercice aux fins de la TPS/TVH, ce même mois d'exercice s'applique pour les besoins des droits d'accise. Si le mois d'exercice n'a pas été déterminé, la personne peut en choisir un suivant les règles régissant la TPS/TVH ou elle peut utiliser un mois civil.

Succursales ou divisions
paragr. 164(1)

64. Lorsque l'utilisateur agréé possède des succursales ou des divisions qui exercent des activités distinctes en vertu de sa licence, il peut demander au ministre l'autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division.

65. Des renseignements supplémentaires sur la production de déclarations mensuelles, sur le versement des droits d'accise et sur le paiement des bons montants de droits d'accise sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Déclarations et paiements (10.1.1). Des renseignements sur les montants à inclure dans une déclaration des droits d'accise seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Utilisateur agréé (10.1.4).

Créance et processus de recouvrement

Créances
paragr. 284(1)

66. Le droit d'accise et autres sommes exigibles en vertu de la Loi sont des créances de la Couronne et ils sont recouvrables au moyen d'un processus judiciaire ou de toute autre manière prévue dans la Loi.

Avis de rappel

67. L'utilisateur agréé qui doit des droits d'accise ou qui est en retard pour la production de ses déclarations peut recevoir un avis ou un appel téléphonique d'un agent de l'ADRC lui rappelant son obligation de payer les droits d'accise qui sont en souffrance ou de produire les déclarations manquantes.

68. Des renseignements supplémentaires sur le processus de recouvrement seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Activités de recouvrement (12.2.1).

Infractions et pénalités

Contrôle d'application
partie 6

69. Des renseignements sur les infractions et les pénalités seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Infractions et pénalités liées aux spiritueux (3.9.1), Infractions et pénalités liées à l'alcool dénaturé et à l'alcool spécialement dénaturé (5.9.1) et Infractions d'ordre administratif et pénalités (12.9.1).

Tous les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise seront disponibles dans le site Web de l'ADRC.