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Juillet 2003
Révisé en janvier 2007*
La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'une personne obtienne une licence de vin pour produire et emballer du vin. Le présent mémorandum offre un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir titulaires de licence de vin.
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau régional des droits d'accise de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements.
Le présent mémorandum tient compte des modifications proposées à la Loi, telles qu'elles sont incluses dans les projets de loi suivants : C-40, qui est passé en première lecture à la Chambre des communes, et C-28, approuvé en troisième lecture à la Chambre des communes. Les renseignements ci-après faisant l'objet des modifications proposées figurent entre crochets ([ , ]). Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent donc pas être considérées comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
*Les paragraphes faisant l'objet d'une révision sont indiqués d'un trait vertical dans la marge.
Licence de vin
al. 14(1)b)
1. Une licence de vin autorise une personne (c.-à-d. un « titulaire de licence de vin ») à produire ou à emballer du vin au Canada. Un titulaire de licence de vin est également autorisé à importer, à exporter ou à transporter du vin.
Sens de « vin »
art. 2
2. Le « vin » s'entend
a) d'une boisson contenant plus de 0,5 % d'alcool éthylique absolu par volume qui est produite sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d'alcool éthylique absolu, par la fermentation alcoolique d'un des produits suivants :
b) du saké;
c) d'une boisson visée aux alinéas a) ou b) qui est fortifiée jusqu'à concurrence de 22,9 % d'alcool éthylique absolu par volume.
3. Les définitions d'autres termes liés à la production et à l'emballage du vin qui se trouvent dans la Loi et dans les règlements connexes seront données dans le mémorandum sur les droits d'accise Définitions (1.3.1).
Interdiction – production et emballage du vin
paragr. 62(1)
4. Il est interdit à toute personne de produire ou d'emballer du vin, sauf en conformité avec une licence de vin qu'elle détient et dans le cadre des exceptions indiquées dans le paragraphe 11 du présent mémorandum.
Sens de « production »
art. 2
5. La « production » du vin est le fait de l'obtenir par la fermentation. Par conséquent, dans tous les cas, une personne qui initie le procédé de fermentation sera considérée le producteur du vin.
Moment où le vin est produit
6. Aux fins des droits d'accise, le vin est considéré comme avoir été produit au moment où la fermentation initiale est terminée. À ce point, les titulaires de licence de vin devraient déterminer le volume du vin produit et déclarer ce montant dans leur formulaire personnalisé mensuel Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin (B265) sous la rubrique « Ajouts à l'inventaire en vrac », à la ligne Production mensuelle.
Sens de « emballé »
art. 2
7. On entend par vin emballé le vin qui est présenté soit dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs sans avoir à être emballé de nouveau dans des contenants plus petits, soit dans un contenant spécial marqué
Sens de « marquer » et de « contenant spécial »
art. 2
8. Un contenant spécial marqué, relativement au vin, est un contenant ayant une capacité de plus de 100 litres sur lequel est apposée, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, une mention indiquant que le contenant est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé.
Petits producteurs
paragr. 135(2)
9. La Loi prévoit que le vin produit et emballé par une personne admissible à titre de petit producteur est exonéré du droit d'accise.
Licence de vin requise
al. 14(1)b)
10. Une personne admissible à titre de petit producteur de vin doit néanmoins obtenir une licence de vin et remplir toutes les obligations liées à cette licence, sauf pour ce qui est de l'exonération du droit.
11. Des renseignements supplémentaires sur les exigences et obligations des petits producteurs de vin seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Petits producteurs de vin (4.1.2).
Exceptions à l'exigence relative à une licence de vin
paragr. 62(2)
12. L'obligation d'obtenir une licence de vin pour produire ou emballer du vin au Canada ne s'applique pas aux cas suivants :
Sens de « usage personnel »
art. 2
13. L'expression « usage personnel », en ce qui concerne l'usage du vin, signifie que le vin est produit par un particulier et utilisé par ce dernier ou d'autres personnes à ses frais. L'expression ne comprend pas la vente ou tout autre usage commercial du vin. La production de vin par un particulier peut avoir lieu à une résidence ou à une vinerie libre-service.
14. Des renseignements supplémentaires sur les vineries libre-service sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exploitants autorisés de vineries libre-service (4.1.3).
Sens de « centre de remplissage libre-service »
art. 2
15. Un « centre de remplissage libre-service » est un local autorisé par les lois provinciales à fournir de l'alcool à partir d'un contenant spécial marqué en vue d'être emballé par l'acheteur de l'alcool.
16. Des renseignements supplémentaires sur le marquage des contenants spéciaux seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Contenants spéciaux de vin (4.8.1). Des renseignements supplémentaires sur le mélange de vin avec des spiritueux sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Utilisateurs agréés (3.1.2).
17. Le mémorandum sur les droits d'accise Obtention et renouvellement d'une licence ou d'un agrément (2.2.1) donne les instructions et exigences relatives à l'obtention d'une licence de vin.
18. Il se peut que, selon les activités qu'il exerce, un titulaire de licence soit obligé de détenir d'autres genres de licences ou d'agréments. Par exemple, le titulaire de licence de vin peut avoir besoin d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise ou d'un agrément d'utilisateur.
Agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise
art. 14 et 136 et paragr. 135(3)
19. Le titulaire de licence de vin qui souhaite reporter le paiement des droits d'accise après avoir emballé le vin devra posséder un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise pour entreposer le vin emballé non acquitté. Un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise permet au titulaire de licence de vin de reporter le paiement des droits d'accise jusqu'au moment où le vin emballé est sorti de l'entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées.
Agrément d'utilisateur
paragr. 14c) et 73d) et
art. 130
20. Un titulaire de licence de vin qui désire utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin en vrac doit d'abord obtenir un agrément d'utilisateur.
21. Des renseignements supplémentaires sur les genres de licences et d'agréments dont une personne peut avoir besoin pour exercer certaines activités régies par la Loi sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Genres de licences ou d'agréments (2.1.1).
Vin en vrac
paragr. 70(2)
22. La possession de vin en vrac fait l'objet de contrôles serrés en vertu de la Loi. Les titulaires de licence de vin peuvent transporter du vin en vrac s'ils l'ont produit ou importé. Dans d'autres situations, une personne qui détient une autorisation d'alcool peut également transporter du vin en vrac pour le compte d'un titulaire de licence de vin.
Possession de vin en vrac emballé non acquitté
paragr. 88(2) et (3)
Règlement sur la possession d'alcool emballé non acquitté
23. Une personne visée par règlement peut transporter du vin emballé non acquitté. Ceci comprend une personne qui est autorisée par les Douanes à transporter de l'alcool emballé importé qui a été déclaré aux Douanes, ou toute personne qui a des documents acceptables indiquant qu'elle transporte du vin pour le compte d'une autre personne visée par le Règlement.
24. Des renseignements supplémentaires sur la possession et le transport de vin seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Possession et transport de vin (4.2.1).
Imposition - vin en vrac
paragr. 134(1) et (2)
25. Des droits d'accise sont imposés sur le vin en vrac utilisé pour soi. Il est exigible, au moment où le vin est utilisé pour soi, du titulaire de licence de vin qui est responsable du vin en vrac à ce moment.
Responsabilité en matière de vin en vrac
art. 113 et 115
26. En général, le titulaire de licence qui est responsable du vin en vrac est celui à qui appartient le vin en vrac. Si un titulaire de licence de vin n'est pas propriétaire du vin en vrac, le titulaire de licence de vin qui en a été le dernier propriétaire ou le dernier à l'importer ou le produire en est responsable.
Exception – vin en vrac
paragr. 134(3)
27. Le droit d'accise n'est pas imposé sur le vin en vrac produit par un particulier pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.
Imposition - vin emballé
art. 135
28. Le droit d'accise est imposé sur le vin qui est emballé au Canada auprès du titulaire de licence de vin, au moment où il est emballé. Le titulaire de licence de vin qui était responsable du vin en vrac doit payer le droit, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d'accise immédiatement après avoir été emballé.
Exception – vin emballé
paragr. 135(2)
29. Les droits d'accise ne sont pas imposés sur le vin dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
Paiement – sortie de l'entrepôt
paragr. 136(1)
30. Les droits d'accise sont payables par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise sur le vin emballé qui est sorti de l'entrepôt d'accise en vue de son entrée sur le marché des marchandises acquittées, au moment de la sortie.
Sortie pour vente en consignation
paragr. 136(2)
31. [Un petit titulaire de licence de vin peut sortir de son entrepôt d'accise du vin emballé qu'il a produit ou emballé pour le livrer et le vendre en consignation à un magasin de vente au détail. Ce magasin ne doit pas être situé dans les locaux d'un titulaire de licence de vin et il doit être exploité pour le compte d'au moins deux petits titulaires de licence de vin. Dans le cas des ventes en consignation, le vin est réputé être sorti de l'entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées au moment de sa vente. Par conséquent, les droits seraient payables par le titulaire de licence au moment où le vin est vendu.]
Sens de « petit titulaire de licence de vin »
paragr. 136(3)
32. [En application de l'article 136 de la Loi, un petit titulaire de licence de vin au cours d'un exercice est tout titulaire de licence de vin qui a vendu 60 000 litres de vin ou moins au cours de l'exercice précédent.]
Droit non exigible – échantillons de vin
paragr. 147(4)
33. [Le droit n'est pas exigible sur le vin emballé non acquitté, sauf s'il s'agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti de l'entrepôt d'accise du titulaire de licence de vin qui l'a produit ou emballé, si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers sous forme d'échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.]
34. Des renseignements supplémentaires sur l'imposition des droits d'accise seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Imposition des droits d'accise et responsabilité en matière de vin (4.2.2).
35. Le mémorandum sur les droits d'accise Taux des droits d'accise (1.5.1) renferme des renseignements sur les taux des droits d'accise.
Exonération
36. [Le vin qui est fabriqué au Canada, entièrement à partir de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada et qui est emballé le 1er juillet 2006 ou après cette date donne droit à l'exonération.] Cela signifie que tout ingrédient primaire qui est fermenté (p. ex. les raisins, les petits fruits, tout autre fruit, le miel et les pissenlits ) doit avoir été cultivé au Canada.
Ingrédients ajoutés
37. [Les articles B.02.100 à B.02.123 de la section 2 du Règlement sur les aliments et drogues énoncent les normes d'identification pour le vin. Il renferme également une énumération des ingrédients qui peuvent être ajoutés, que vous pouvez obtenir dans le site Web de Santé Canada à l'adresse www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/legislation/f_b-txt-1.pdf. Les jus, substances aromatiques ou spiritueux ajoutés au processus de vinification doivent être fabriqué entièrement à partir de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada. Cependant, il n'est pas nécessaire que les autres ingrédients secondaires à base de produits agricoles ou végétaux qui sont ajoutés au processus de vinification, comme le sucre, viennent entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.
Mélanges de vin
38. Si un titulaire de licence de vin mélange le vin, le vin mélangé final qui est emballé doit être fabriqué entièrement à partir de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada afin de donner droit à l'exonération des droits d'accise.
Exemple
Un titulaire de licence de vin produit ou achète deux vins qui sont fabriqués entièrement de raisins ou d'un autre fruit cultivé au Canada (vin no 1 et vin no 2). Ce titulaire de licence de vin produit ou achète également un vin fabriqué de raisins ou d'un autre fruit cultivé à l'étranger (vin no 3). Dans cet exemple, les vins no 1 et no 2 donnent droit à l'exonération des droits d'accise mais pas le vin no 3. Si le titulaire de licence de vin mélange le vin no 1 avec le vin no 2, le mélange qui en résulte donne droit à l'exonération. Si le titulaire de licence de vin mélange le vin no 1 ou no 2 avec le vin no 3, le vin mélangé qui en résulte ne donne pas droit à l'exonération.
Exceptions
39. L'exonération aux droits d'accise ne s'applique dans aucune des situations suivantes :
Entreposage de vins donnant droit à l'exonération
40. Lorsqu'un titulaire de licence de vin emballe du vin qui donne droit à cette exonération, le titulaire de licence responsable n'inscrira pas ce vin dans l'inventaire de son entrepôt d'accise. Cet inventaire de vin exonéré doit être consigné séparément de l'inventaire du vin détenu dans un entrepôt d'accise sur lesquels les droits d'accise sont reportés.]
Tenue de registres
paragr. 206(1)
41. Toute personne qui détient une licence ou un agrément en vertu de la Loi doit tenir tous les registres nécessaires pour démontrer qu'elle se conforme à la Loi.
Types de registres à conserver pour le vin fabriqué entièrement à partir de produits agricoles ou provenant d'une plante cultivés au Canada
42. [Un titulaire de licence de vin qui demande l'exonération des droits d'accise pour du vin qui est fabriqué entièrement à partir de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada doit tenir des registres satisfaisants pour appuyer sa demande. Cela peut viser, sans s'y limiter, la tenue de registres de production suffisamment détaillés pour retracer les matières premières et le vin qui a été fabriqué à partir de ces matières, jusqu'à l'emballage (p. ex. les données sur le mélange, les feuilles de transfert), la tenue de comptes de stocks des produits exonérés et assujettis aux droits et la tenue de relevés d'opérations effectuées entre le titulaire de licence de vin et les sources des matières premières et les autres titulaires de licence de vin (p. ex. les documents d'expédition, les factures).]
43. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (9.1.1).
Production de déclarations
art. 160
44. Tout titulaire de licence de vin doit produire le formulaire Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin (B265) pour chaque mois d'exercice et calculer et verser les droits d'accise payables selon cette déclaration. Le titulaire de licence de vin qui possède plus d'une licence ou d'un agrément doit produire une déclaration distincte pour chaque licence et agrément. Par exemple, le titulaire de licence de vin qui possède aussi un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise doit produire la <<a href="/F/pbg/ef/b265/" >Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin (B265) et la Déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise (B262).
Mois d'exercice
paragr. 159(1)
45. Lorsque le titulaire de licence ou d'agrément a déterminé un mois d'exercice aux fins de la TPS/TVH, ce même mois d'exercice s'applique pour les besoins des droits d'accise. Si le mois d'exercice n'a pas été déterminé, la personne peut en choisir un suivant les règles régissant la TPS/TVH ou elle peut utiliser un mois civil.
Succursales ou divisions
paragr. 164(1)
46. Lorsque le titulaire de licence de vin possède des succursales ou des divisions qui exercent des activités distinctes en vertu de sa licence, il peut demander au ministre l'autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division.
47. Des renseignements supplémentaires sur la production de déclarations mensuelles, sur le versement des droits d'accise et sur le paiement des bons montants de droits d'accise sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Déclarations et paiements (10.1.1). Des renseignements sur les montants à inclure dans une déclaration des droits d'accise sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin (10.1.6).
Créances
paragr. 284(1)
48. Les droits d'accise et autres sommes exigibles en vertu de la Loi sont des créances de la Couronne et sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue dans la Loi.
Avis de rappel
49. Le titulaire de licence de vin qui doit des droits d'accise ou qui accuse un retard dans la production de ses déclarations pourrait recevoir un avis ou un appel téléphonique d'un agent de l'ARC pour lui rappeler son obligation de payer les droits d'accise en souffrance ou de produire les déclarations manquantes.
Contrôle d'application
partie 6
50. Des renseignements sur les contraventions et pénalités seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Contraventions et pénalités (11.2.1).
Tous les mémorandums de la série des mémorandums sur les droits d'accise seront disponibles dans le site Web de l'ARC à l'adresse www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/act2001-f.html.