Avril 2004
Révisé en mars 2005*
Remarque : Dans ce mémorandum, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les femmes et les hommes.
La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'un petit producteur de vin obtienne une licence de vin et produise des déclarations mensuelles. Cependant, il n'est pas tenu de payer de droit d'accise. Le présent mémorandum explique comment établir si une personne est un petit producteur de vin.
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements.
* Les paragraphes faisant l'objet d'une révision sont indiqués d'un trait vertical dans la marge.
Sens de « petit producteur » de vin
al. 135(2)b)
1. [Un producteur de vin est considéré être un « petit producteur » de vin au cours d'un mois d'exercice si les deux conditions suivantes sont remplies :
5. Le vin qui est produit et emballé par un titulaire de licence à n'importe quel moment au cours de la période où il est admissible à titre de petit producteur ne sera pas assujetti aux droits d'accise, peu importe le moment où il est vendu.
Licence de vin requise
6. Tout petit producteur de vin doit détenir une licence de vin et remplir toutes les obligations liées à cette licence, comme la tenue de livres et de registres en bonne et due forme et la production de déclarations mensuelles. Cependant, il n'est pas tenu de payer les droits d'accise sur le vin qu'il produit et emballe.
7. Des renseignements supplémentaires sur les exigences et obligations des producteurs et des emballeurs de vin sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Producteurs et emballeurs de vin (4.1.1).
Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente
al. 2(1)a)
8. Avant le 1er juillet 2003, les producteurs de vin, dont les ventes de vin qu'ils ont produit ou de vin produit pour leur propre usage ne dépassaient pas 50 000 $ par année civile, n'étaient pas tenus d'exploiter leurs activités aux termes d'une licence et ils étaient exemptés de payer la taxe d'accise sur le vin qu'ils produisaient.
Période de transition
paragr. 309(2)
9. Pendant la période de transition allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, le seuil de 50 000 $ pour les petits producteurs sera calculé de la même façon qu'il l'était selon l'ancienne taxe d'accise. Pour faciliter une transition en douceur au régime de la Loi de 2001 sur l'accise, l'ARC permettra aux producteurs de vin de continuer à calculer le seuil en fonction de l'année civile pendant cette période de transition.
Calcul en fonction des ventes de l'année civile
10. Pendant la période de transition, si les ventes du titulaire de licence de vin pour l'année civile précédente et l'année civile en cours ne dépassent pas le seuil de 50 000 $ pour les petits producteurs, le vin que le titulaire de licence produit et emballe pendant le mois d'exercice en cours sera exonéré des droits d'accise.
11. Toutefois, si les ventes de vin du titulaire de licence de vin dépassent le seuil pendant une année civile avant le mois d'exercice en cours, le titulaire de licence de vin ne sera plus admissible à titre de petit producteur, et tout le vin qu'il produira et emballera à partir du mois d'exercice en question sera assujetti aux droits d'accise.
Calcul en fonction des ventes de l'exercice
12. À compter du 1er juillet 2004, le calcul du seuil de 50 000 $ pour les petits producteurs sera fondé sur l'exercice du titulaire de licence. Si, à compter d'un mois d'exercice donné, les ventes du titulaire de licence de vin pour l'exercice précédent et pour l'exercice en cours, jusqu'au mois d'exercice précédent, ne dépassent pas 50 000 $, le vin produit et emballé dans le mois d'exercice en question sera exonéré des droits d'accise.
13. Toutefois, si les ventes de vin du titulaire de licence de vin pendant l'exercice avant le mois d'exercice en cours dépassent le seuil, le titulaire de licence ne sera plus admissible à titre de petit producteur, et tout le vin qu'il produira et emballera à partir du mois d'exercice visé sera assujetti aux droits d'accise.
Total des ventes
14. Bien que le calcul du seuil de 50 000 $ pour les petits producteurs soit fondé sur le total des ventes de vin emballé au Canada réalisées par le titulaire de licence, c'est le vin qui a été produit et emballé (et non vendu) au cours d'un mois d'exercice qui est exonéré des droits d'accise.
Obligation de tenir compte de toutes les ventes dans le calcul
15. Le calcul du seuil de 50 000 $ pour les petits producteurs doit comprendre toutes les ventes de vin emballé au Canada réalisées par le titulaire de licence, y compris les ventes qui sont exonérées et allégées des droits d'accise en vertu de la Loi (p. ex. dans le cas de l'exportation, de la vente à des boutiques hors taxes ou de la livraison pour utilisation à titre de provisions de bord).
Ce qui est compris
17. Pour les besoins du calcul des ventes totales de vin, le prix de vente du vin comprend ce qui suit :
Ce qui n'est pas compris
18. Le prix de vente du vin ne comprend pas ce qui suit :
Prix incluant la TPS/TVH
19. Pour les besoins du calcul du seuil pour les petits producteurs, le titulaire de licence qui inclut la TPS dans le prix de vente de son vin peut déduire la TPS de ses ventes en multipliant le montant de celles-ci par 7/107 ou par 0,0654 après avoir exclu toute taxe provinciale qui pourrait s'appliquer. Un titulaire de licence qui inclut la TVH dans le prix de vente de son vin peut déduire la TVH de ses ventes en multipliant le montant de celles-ci par 15/115 ou par 0,1304.
20. Les petits producteurs de vin sont tenus de vérifier leurs registres de ventes de façon à pouvoir établir s'ils sont toujours admissibles à titre de petits producteurs.
21. L'annexe de ce mémorandum renferme deux exemples du calcul du seuil de 50 000 $ pour les petits producteurs. Un des calculs est fondé sur l'année civile et l'autre est fondé sur l'exercice.
Cas où un titulaire de licence cesse d'être admissible à titre de petit producteur
22. Si les ventes du titulaire de licence de vin dépassent le seuil de 50 000 $ pour les petits producteurs, le titulaire de licence ne sera plus admissible à ce titre, et le vin qu'il produira et emballera après le premier mois d'exercice où il aura dépassé le seuil sera assujetti aux droits d'accise.
23. Au minimum, le vin produit et emballé pendant le reste de l'exercice en question (exercice 1) et pendant l'exercice suivant (exercice 2) serait assujetti aux droits d'accise. Le titulaire de licence de vin pourrait de nouveau avoir droit à l'exemption pour petit producteur pour l'exercice 3, si le seuil de 50 000 $ pour les petits producteurs n'est pas dépassé dans l'exercice 2.
27. Si le titulaire de licence de vin dépasse le seuil du petit producteur, il doit payer des droits d'accise au moment de l'emballage sur tout le vin qu'il emballe dans les mois suivants, à moins que le vin soit immédiatement déposé dans un entrepôt d'accise.
28. Des renseignements supplémentaires sur les entrepôts d'accise sont fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Entrepôts d'accise (8.1.1).
Tenue de registres
paragr. 206(1)
30. Tout petit producteur de vin doit tenir tous les registres nécessaires pour démontrer qu'il se conforme à la Loi.
31. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (9.1.1).
34. Des renseignements supplémentaires sur la façon et le moment de remplir le formulaire B265 et sur l'endroit où produire ces déclarations mensuelles sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de vin (10.1.6).
Exemple 1 –
période de transition
35. Cet exemple vise la période de transition allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, et le calcul du seuil est fondé sur l'année civile. Le titulaire de licence de vin a commencé à exercer ses activités en novembre 2002; l'exercice du titulaire de licence est du 1er novembre au 31 octobre; et les mois d'exercice du titulaire de licence sont les mois civils.
Calcul des ventes en fonction de l'année civile
|
Mois civil |
Ventes |
Ventes cumulées |
|---|---|---|
|
Novembre 2002 |
1 500 $ |
1 500 $ |
|
Décembre 2002 |
1 500 $ |
3 000 $ |
Nouvelle année civile
|
Mois civil |
Ventes |
Ventes cumulées |
|---|---|---|
|
Janvier 2003 |
5 000 $ |
5 000 $ |
|
Février 2003 |
3 000 $ |
8 000 $ |
|
Mars 2003 |
3 000 $ |
11 000 $ |
|
Avril 2003 |
4 000 $ |
15 000 $ |
|
Mai 2003 |
4 000 $ |
19 000 $ |
|
Juin 2003 |
4 500 $ |
23 500 $ |
|
Juillet 2003 |
5 500 $ |
29 000 $ |
|
Août 2003 |
6 000 $ |
35 000 $ |
|
Septembre 2003 |
6 000 $ |
41 000 $ |
|
Octobre 2003 |
6 500 $ |
47 500 $ |
|
Novembre 2003 |
7 000 $ |
54 500 $ |
|
Décembre 2003 |
5 000 $ |
59 500 $ |
Nouvelle année civile
|
Mois civil |
Ventes |
Ventes cumulées |
|---|---|---|
|
Janvier 2004 |
4 000 $ |
4 000 $ |
|
Février 2004 |
6 000 $ |
10 000 $ |
|
Mars 2004 |
6 500 $ |
16 500 $ |
|
Avril 2004 |
11 000 $ |
27 500 $ |
|
Mai 2004 |
12 500 $ |
40 000 $ |
|
Juin 2004 |
13 000 $ |
53 000 $ |
36. Pour le mois d'exercice de juillet 2003, le titulaire de licence est considéré être petit producteur parce que ses ventes pour l'année civile 2002 et pour l'année civile en cours (2003) ne dépassent pas le seuil de 50 000 $. Le titulaire de licence dépasse le seuil pendant le mois de novembre 2003; il cesse donc d'être admissible à titre de petit producteur à compter du 1er décembre 2003.
37. Le titulaire de licence produit des déclarations mensuelles des droits d'accise, mais il n'est pas tenu de payer des droits d'accise sur le vin qui est produit et emballé jusqu'au 30 novembre 2003 inclusivement. Tout le vin que le titulaire de licence emballera à partir du 1er décembre 2003 sera assujetti aux droits d'accise. De plus, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, le titulaire de licence ne sera pas admissible à titre de petit producteur parce que ses ventes pour l'année civile 2003 dépassaient le seuil de 50 000 $.
Exemple 2 –
Après la période de transition
38. Cet exemple vise la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, période à partir de laquelle le calcul du seuil est fondé sur l'exercice. Le titulaire de licence de vin a commencé à exercer ses activités en novembre 2002; son exercice est du 1er novembre au 31 octobre et ses mois d'exercice du titulaire de licence sont les mois civils.
Calcul des ventes en fonction de l'exercice
|
Mois d'exercice |
Ventes |
Ventes cumulées |
|---|---|---|
|
Novembre 2002 |
1 500 $ |
1 500 $ |
|
Décembre 2002 |
1 500 $ |
3 000 $ |
|
Janvier 2003 |
2 000 $ |
5 000 $ |
|
Février 2003 |
3 000 $ |
8 000 $ |
|
Mars 2003 |
3 000 $ |
11 000 $ |
|
Avril 2003 |
4 000 $ |
15 000 $ |
|
Mai 2003 |
4 000 $ |
19 000 $ |
|
Juin 2003 |
4 500 $ |
23 500 $ |
|
Juillet 2003 |
5 500 $ |
29 000 $ |
|
Août 2003 |
6 000 $ |
35 000 $ |
|
Septembre 2003 |
6 000 $ |
41 000 $ |
|
Octobre 2003 |
8 000 $ |
49 000 $ |
|
Total pour 2002-2003 |
49 000 $ |
Nouvel exercice
|
Mois d'exercice |
Ventes |
Ventes cumulées |
|---|---|---|
|
Novembre 2003 |
7 000 $ |
7 000 $ |
|
Décembre 2003 |
5 000 $ |
12 000 $ |
|
Janvier 2004 |
4 000 $ |
16 000 $ |
|
Février 2004 |
6 000 $ |
22 000 $ |
|
Mars 2004 |
6 500 $ |
28 500 $ |
|
Avril 2004 |
11 000 $ |
39 500 $ |
|
Mai 2004 |
12 500 $ |
52 000 $ |
|
Juin 2004 |
13 500 $ |
65 500 $ |
|
Juillet 2004 |
14 000 $ |
79 500 $ |
39. Pour le mois d'exercice de juillet 2004, le titulaire de licence examinera ses ventes pour l'exercice 2002-2003 et les ventes qu'il aura réalisées pendant l'exercice 2003-2004 jusqu'à la fin du mois de juin 2004 (p. ex. 65 000 $) pour déterminer si le seuil pour les petits producteurs a été dépassé. Les ventes pour l'exercice 2002-2003 ne dépassaient pas le seuil de 50 000 $. Toutefois, les ventes pour la période allant du mois de novembre 2003 à la fin de mai 2004 ont dépassé le seuil de 50 000 $, ce qui veut dire que tout le vin que le titulaire de licence produira et emballera à partir du 1er juin 2004 sera assujetti aux droits d'accise.
40. Le titulaire de licence ne sera plus admissible à titre de petit producteur pour l'exercice 2004-2005 parce que ses ventes pour l'exercice 2003-2004 dépassent le seuil de 50 000 $. Par conséquent, tout le vin que le titulaire de licence produira et emballera dans l'exercice 2004-2005 sera assujetti aux droits d'accise.
41. Pour l'exercice 2005-2006, le titulaire de licence de vin examinera ses ventes de l'exercice 2004-2005. Si le total des ventes pour cette période ne dépasse pas 50 000 $, le titulaire de licence pourra de nouveau être admissible à titre de petit producteur pour le mois de novembre 2005, et il examinera ses ventes chaque mois qui suit pour voir s'il peut conserver le statut de petit producteur. Si le total des ventes pour cette période dépasse 50 000 $, tout le vin que le titulaire de licence produira et emballera pendant l'exercice 2005-2006 sera assujetti aux droits d'accise.
Vous pouvez vous procurer les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise dans le site Web de l'ARC à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/act2001-f.html.