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Série des mémorandums sur les droits d'accise

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7.1.1 Fabricants de produits du tabac

Mars 2003

Aperçu

La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'une personne obtienne une licence de tabac pour fabriquer des produits du tabac. Le présent mémorandum offre un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir titulaires d'une licence de tabac.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour obtenir plus de renseignements.

Modifications proposées

Le présent mémorandum tient compte des modifications proposées à la Loi de 2001 sur l'accise qui ont été annoncées par le ministre des Finances le 24 juin 2003. Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'ADRC selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Table des matières

Exigence relative à une licence de tabac

Délivrance d'une licence
al. 14(1)d)

1. Un titulaire de licence de tabac est une personne qui détient une licence de tabac. Une licence de tabac autorise son titulaire à fabriquer des produits du tabac.

Sens de « produit du tabac »
art. 2

2. On entend par « produit du tabac » le tabac fabriqué, le tabac en feuilles emballé et les cigares.

Sens de « tabac fabriqué »
art. 2

3. Le « tabac fabriqué » est un produit réalisé en tout ou en partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l'exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé.

Sens de « fabrication »
art. 2

4. La « fabrication » comprend toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l'empaquetage, l'écôtage, la reconstitution, la transformation et l'emballage du tabac en feuilles ou de produits du tabac.

5. Les définitions d'autres termes liés à la fabrication de produits du tabac se trouvent dans la Loi et dans les règlements connexes et se trouveront dans le mémorandum sur les droits d'accise Définitions (1.3.1).

Caution
al. 23(3)b)
Règlement concernant les licences, agréments et autorisations

art. 5

6. Une personne qui fait une demande de licence de tabac doit fournir et maintenir une caution auprès de l'ADRC. Le montant de la caution à fournir est indiqué dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences de caution pour les titulaires de licence (2.2.2). Des renseignements supplémentaires sur la question de fournir une caution sont fournis dans les mémorandums sur les droits d'accise Cautionnements (2.2.3) et Institutions financières approuvées et sociétés de cautionnement acceptées (2.2.4).

Fabrication de produits du tabac sans licence

Interdiction
paragr. 25(1)

7. La Loi interdit la fabrication de produits du tabac à moins que ces produits soient fabriqués par une personne titulaire d'une licence de tabac. Par conséquent, sauf pour les exceptions mentionnées aux paragraphes 10 et 11 du présent mémorandum, toute personne qui fabrique des produits du tabac au Canada doit être titulaire d'une licence de tabac délivrée en vertu de la Loi.

Personne réputée être le fabricant de produits du tabac

Personne réputée être le fabricant
paragr. 25(2)

8. La personne qui, en échange d'une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d'affaires du matériel qu'une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour fabriquer un produit du tabac est réputée fabriquer le produit du tabac, et l'autre personne est réputée ne pas le fabriquer. De ce fait, la personne qui fournit le matériel à son lieu d'affaires doit obtenir une licence de tabac et remplir toutes les autres obligations imposées par la Loi aux titulaires de licence de tabac, comme les obligations en matière d'emballage et d'estampillage.

Taux du droit d'accise

9. En fait, la disposition déterminative exigera que les produits du tabac qui sont fabriqués par l'acheteur de tabac en feuilles à l'aide de matériel et de tabac en feuilles fournis par une autre personne dans son lieu d'affaires soient taxés au taux du droit d'accise s'appliquant aux produits du tabac qui sont réellement fabriqués à l'aide du matériel en question.

Exceptions aux exigences en matière de licence

Fabrication à des fins personnelles
al. 25(3)a)

10. Il est permis à un particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer des cigares ou du tabac fabriqué à partir de tabac en feuilles emballé, ou de tabac fabriqué emballé sur lequel le droit d'accise a été acquitté, si le tabac ou les cigares sont destinés à l'usage personnel du particulier.

al. 25(3)b)

11. Il est également permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer des cigares ou du tabac fabriqué à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

a) d'une part, le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel ou celui des membres de sa famille qui sont âgés de 18 ans ou plus et résident avec lui;

b) d'autre part, la quantité tabac ou de cigares fabriqués au cours d'une année ne dépasse pas 15 kg pour personne visée en a) ci-dessus.

Sens de « usage personnel »
art. 2

12. L' « usage personnel » est l'usage, à l'exception de la vente ou autre usage commercial, que fait d'un bien un particulier ou d'autres personnes à ses frais.

Obtention d'une licence de tabac

13. Des renseignements sur les exigences et les processus liés à l'obtention d'une licence de tabac en vertu de la Loi sont fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Obtention et renouvellement d'une licence ou d'un agrément (2.2.1).

Obtention d'autres genres de licences

14. Il se peut que, selon les activités qu'il exerce, un titulaire de licence de tabac soit obligé de détenir d'autres genres de licences ou d'agréments. Par exemple, il se peut qu'un titulaire de licence de tabac doive également se procurer un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise.

Agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise
paragr. 19(1)

15. Le titulaire de licence de tabac qui veut avoir en sa possession des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés doit se munir d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise distinct. L'exigence d'être titulaire de cet agrément distinct dépend de la nature et de l'étendue des activités commerciales du titulaire de licence. Un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise permet au titulaire de licence de tabac de posséder dans son entrepôt d'accise des cigares ou du tabac fabriqué ne portant pas une estampille de tabac.

16. Des renseignements supplémentaires sur les genres de licences ou d'agréments dont une personne peut être tenue de se munir pour exercer certaines activités régies par la Loi sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Genres de licences ou d'agréments (2.1.1). Des renseignements supplémentaires sur l'entreposage de produits du tabac sont donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Entrepôts d'accise (8.1.1) et Entreposage de produits du tabac (8.4.1).

Exigences en matière d'estampillage et de mentions obligatoires

Emballage et estampillage de produits du tabac
art. 34

17. La Loi interdit au titulaire de licence de tabac de mettre des produits du tabac sur le marché des marchandises acquittées, à moins que ces produits aient été emballés par le titulaire de licence de tabac et estampillés au moment de l'emballage et que les mentions prévues par règlement aient été imprimées sur l'emballage.

18. Des renseignements supplémentaires sur les mentions prévues par règlement qui doivent être imprimées sur l'emballage de produits du tabac sont donnés dans le projet de Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac, et ils seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Emballage, estampillage et mentions obligatoires (7.6.1).

Imposition des droits
paragr. 42(1)

19. Les droits d'accise sont imposés aux produits du tabac fabriqués au Canada et ils sont payables, au moment où ils sont emballés, par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués. Les droits d'accise sont aussi imposés aux produits du tabac et au tabac en feuilles importés et ils sont payables par l'importateur, le propriétaire ou toute autre personne qui est tenue de payer les droits de douanes sur ces produits ou ce tabac.

Tabac partiellement fabriqué importé
paragr. 42(2)

20. Le tabac partiellement fabriqué qu'un titulaire de licence de tabac importe pour une étape ultérieure de fabrication est réputé être fabriqué au Canada par ce titulaire de licence. Étant donné que les droits d'accise imposés aux produits du tabac fabriqués au Canada ne sont pas payables jusqu'au moment de leur emballage, le tabac partiellement fabriqué n'est pas assujetti aux droits d'accise au moment de l'importation.

Droit additionnel sur les cigares
art. 43

21. Un droit additionnel est imposé aux cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada et il est exigible du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les cigares, au moment où les cigares sont livrés à l'acheteur.

Taux de droit d'accise – cigarettes
art. 1, annexe 1

22. Les taux du droit sur les cigarettes sont les suivants :

  • 0,374875 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet si les cigarettes constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :
  • à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,
  • à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,
  • à être exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués pour livraison à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger;
  • 0,396255 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.

Taux de droit d'accise – bâtonnets de tabac
art. 2, annexe 1

23. Les taux du droit sur les bâtonnets sont les suivants :

  • 0,054983 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac constituent des produits non ciblés destinés, selon le cas :
  • à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,
  • à être livrés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,
  • à être exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués pour livraison à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger;
  • 0,057983 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

Taux de droit d'accise – tabac fabriqué
art. 3, annexe 1

24. Les taux du droit sur le tabac fabriqué à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets :

  • 49,983 $ le kilogramme, si le tabac fabriqué constitue un produit non ciblé destiné, selon le cas :
  • à être livré par le titulaire de licence de tabac qui l'a fabriqué à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage,
  • à être livré par le titulaire de licence de tabac qui l'a fabriqué à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,
  • à être exporté par le titulaire de licence de tabac qui l'a fabriqué pour livraison à une boutique hors taxes à l'étranger ou à titre de provisions de bord à l'étranger;
  • 53,981 $ le kilogramme, dans les autres cas.

Taux de droit d'accise – cigares
art. 4, annexe 1, annexe 2

25. Le taux du droit sur les cigares est de 14,786 $ le lot de 1 000 cigares. Un droit additionnel sur les cigares s'applique aussi au taux le plus élevé entre 0,065 $ le cigare ou 65 % de la somme applicable soit au prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, soit à la valeur à l'acquitté, dans le cas de cigares importés.

Exonération de droit – tabac non estampillé
art. 45

26. Les produits du tabac qui ne sont pas estampillés sont exonérés du droit d'accise. Il est interdit de mettre les produits du tabac non estampillés dans le marché de marchandises acquittées.

Exonération de droit – tabac en feuilles
art. 46

27. Le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac est exonéré du droit d'accise.

Exonération de droit – tabac fabriqué estampillé
art. 48

28. Le tabac fabriqué estampillé qui a été fabriqué au Canada par un titulaire de licence de tabac et importé par celui-ci pour être façonné de nouveau ou détruit est exonéré du droit d'accise.

Tenue de registres et production de déclarations

Obligation de tenir des registres
paragr. 206(1)

29. Toutes les personnes qui détiennent une licence de tabac en vertu de la Loi doivent tenir tous les registres qui sont nécessaires pour démontrer qu'elles se conforment à la Loi.

30. Des renseignements supplémentaires sur l'exigence de tenir des livres et des registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (9.1.1).

Production de déclarations
art. 160

31. Tous les titulaires de licence de tabac sont tenus de produire le formulaire Déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de tabac (B267) pour chaque mois d'exercice et de calculer et de verser tous les droits d'accise exigibles selon ce formulaire. Un titulaire de licence de tabac qui détient plus d'une licence ou d'un agrément doit produire une déclaration distincte pour chaque licence ou agrément. Par exemple, un titulaire de licence de tabac qui est également titulaire d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise devra également produire le formulaire Déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise (B262).

Mois d'exercice
paragr. 159(1)

32. Lorsque le titulaire de licence de tabac a déterminé un mois d'exercice aux fins de la TPS/TVH, ce même mois d'exercice s'applique pour les besoins des droits d'accise. Si le mois d'exercice n'a pas été déterminé, la personne peut en choisir un suivant les règles régissant la TPS/TVH ou elle peut utiliser un mois civil.

Succursales ou divisions produisant des déclarations distinctes
paragr. 164(1)

33. Lorsque le titulaire de licence de tabac possède des succursales ou des divisions qui exercent des opérations distinctes en vertu de sa licence, il peut demander au ministre l'autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division.

34. Des renseignements supplémentaires sur la production de déclarations mensuelles, sur le versement des droits d'accise et sur le paiement des bons montants de droits d'accise sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Déclarations et paiements (10.1.1). Des renseignements supplémentaires sur les montants à inclure dans une déclaration des droits d'accise seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Comment remplir une déclaration de droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise (10.1.3) et Comment remplir une déclaration des droits d'accise – Titulaire de licence de tabac (10.1.8).

Créances
paragr. 284(1)

35. Les droits d'accise et les autres sommes exigibles en vertu de la Loi sont des créances de la Couronne et sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la Loi.

Avis de rappel

36. Le titulaire de licence de tabac qui doit des droits d'accise ou qui accuse un retard dans la production de ses déclarations pourrait recevoir un avis ou un appel téléphonique d'un agent de l'ADRC pour lui rappeler son obligation de payer les droits d'accise en souffrance ou de produire les déclarations manquantes.

37. Des renseignements supplémentaires sur le processus de recouvrement seront fournis dans le mémorandum sur les droits d'accise Activités de recouvrement (12.2.1).

Infractions et pénalités

Production illégale de tabac
art. 214

38. Toute personne qui fabrique des produits du tabac sans licence (à l'exception des particuliers non titulaires de licence de tabac qui fabriquent des produits du tabac pour leur usage personnel, tel qu'il est décrit dans les paragraphes 10 et 11 du présent mémorandum) commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.

Contrôle d'application
partie 6

39. Des renseignements sur les infractions et les pénalités seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Infractions et pénalités liées au tabac (7.9.1) et Infractions d'ordre administratif et pénalités (12.9.1).

Tous les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise seront disponibles dans le site Web de l'ADRC à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/act2001-f.html.