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Série des mémorandums sur les droits d'accise

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7.1.2 Commerçants de tabac

Juillet 2003

Aperçu

La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'une personne obtienne un agrément de commerçant de tabac pour exécuter certaines activités qui sont restreintes en vertu de la Loi. Le présent mémorandum offre un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir titulaires d'un agrèment de commerçant de tabac.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour obtenir plus de renseignements.

[Modifications proposées]

Le présent mémorandum tient compte des modifications proposées à la Loi de 2001 sur l'accise qui ont été annoncées par le ministre des Finances le 24 juin 2003. [Les renseignements ci-après faisant l'objet des modifications proposées figurent entre crochets. ] Les observations contenues dans le présent mémorandum ne doivent donc pas être considérées comme une déclaration de l'ADRC selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Table des matières

Exigence relative à un agrément de commerçant de tabac

Agrément de commerçant de tabac
al. 14(1)e)

1. Toute personne qui souhaite agir à titre de commerçant de tabac au Canada doit obtenir un agrément de commerçant de tabac délivré en vertu de la Loi.

Sens de « commerçant de tabac »
art. 2

2. Un « commerçant de tabac » est une personne, à l'exclusion du titulaire de licence de tabac, qui achète pour revente, vend ou offre en vente du tabac en feuilles sur lequel aucun droit d'accise n'est imposé en vertu de la Loi.

Sens de « tabac en feuilles »
art. 2

3. « Tabac en feuilles » désigne du tabac non fabriqué ou les feuilles et les tiges de la plante.

Sens de « fabrication »
art. 2

4. La « fabrication » comprend toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l'empaquetage, l'écôtage, la reconstitution, la transformation et l'emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac.

5. D'autres termes liés à la fabrication de produits du tabac sont définis dans la Loi ou les règlements connexes et ils figureront dans le mémorandum sur les droits d'accise Définitions (1.3.1).

Interdiction - activités d'un commerçant de tabac
art. 26

6. Selon la Loi, il est interdit d'exercer les activités d'un commerçant de tabac, sauf en conformité avec un agrément de commerçant de tabac qui lui est délivré. Un commerçant de tabac peut acheter, vendre, importer ou exporter du tabac en feuilles.

Obtention d'un agrément de commerçant de tabac

7. Des renseignements sur les exigences et procédures à suivre pour obtenir un agrément de commerçant de tabac en vertu de la Loi sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Obtention et renouvellement d'une licence ou d'un agrément (2.2.1).

Possession et sortie de tabac en feuilles

Possession, etc. de tabac en feuilles alinéa 30(2)a)

8. [Les commerçants de tabac agréés sont autorisés à vendre, offrir en vente, acheter ou avoir en leur possession du tabac en feuilles.]

Achats

9. Un commerçant de tabac agréé peut acheter du tabac en feuilles des personnes suivantes :

  • un tabaculteur;
  • un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province (c.-à-d. un office de commercialisation du tabac);
  • un titulaire de licence de tabac;
  • un autre commerçant de tabac.

Exonération
art. 46

10. [Le tabac en feuilles qui est importé par un commerçant de tabac agréé est exonéré du droit d'accise.]

Sortie de tabac en feuilles
art. 28.1

11. [Un commerçant de tabac agréé peut sortir du tabac en feuilles de ses locaux pour n'importe quelle des raisons suivantes :

  • le retourner au tabaculteur,
  • le livrer à un autre commerçant de tabac agréé ou à un titulaire de licence de tabac,
  • l'exporter.

Autrement, il est interdit au commerçant de tabac agréé de sortir du tabac en feuilles de ses locaux.]

Services d'un titulaire de licence de tabac

12. Un commerçant de tabac agréé peut recourir aux services d'un titulaire de licence de tabac pour le traitement, l'emballage, l'entreposage et le transport de tabac en feuilles.

13. Des renseignements supplémentaires sur les titulaires de licence de tabac sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Fabricants de produits du tabac (7.1.1). Des renseignements sur les exportations de produits du tabac seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Importation et exportation du tabac (7.5.1).

Tenue de registres et production de déclarations

Tenue de registres
paragr. 206(1)

14. Toute personne qui possède une licence ou un agrément en vertu de la Loi est obligée de tenir tous les registres nécessaires pour démontrer qu'elle se conforme à la Loi.

15. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des livres et registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et de registres (9.1.1).

Production de déclarations
art. 160

16. [Chaque commerçant de tabac agréé doit produire une déclaration pour chaque mois d'exercice, et calculer et verser les droits d'accise exigibles, le cas échéant, selon cette déclaration. Bien que le commerçant de tabac agréé ne soit pas tenu, en règle générale, de payer des droits d'accise, il doit quand même produire des déclarations.]

Renseignements supplémentaires

17. Des renseignements supplémentaires sur la production de déclarations mensuelles sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Déclarations et paiements (10.1.1).

Infractions et pénalités

18. Toute personne qui exerce les activités d'un commerçant de tabac sans détenir un agrément de commerçant de tabac contrevient à la Loi et peut être coupable d'une infraction ou être passible d'une pénalité en vertu de la Loi.

Contrôle d'application
partie 6

19. Des renseignements supplémentaires sur les infractions et les pénalités seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise suivants : Infractions et pénalités liées au tabac (7.9.1) et Infractions d'ordre administratif et pénalités (12.9.1).

Tous les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise seront disponibles dans le site Web de l'ADRC à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/act2001-f.html.