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Révisé en septembre 2003*
La Loi de 2001 sur l'accise (la Loi) exige qu'une personne obtienne un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise afin de pouvoir entreposer de l'alcool et des produits du tabac. Le présent mémorandum donne un aperçu des obligations et des droits des personnes qui pourraient devenir des exploitants agréés d'entrepôt d'accise.
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n'importe quel bureau des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) pour obtenir plus de renseignements.
[Modifications proposées]
*Les paragraphes faisant l'objet d'une révision sont marqués d'un trait vertical dans la marge droite.
Sens de « alcool »
art. 2
1. On entend par « alcool » les vins et les spiritueux.
Sens de « titulaire de licence d'alcool »
art. 2
2. L'expression « titulaire de licence d'alcool » désigne toute personne qui est titulaire de licence de spiritueux ou titulaire de licence de vin.
Sens de « non acquitté »
art. 2
3. L'expression « non acquitté » veut dire l'alcool emballé sur lequel un droit, sauf le droit spécial, n'a pas été acquitté.
Sens de « emballé »
art. 2
4. On entend par « emballé » l'alcool qui est présenté soit dans un contenant d'une capacité maximale de 100 litres qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que l'alcool n'ait à être emballé de nouveau dans des contenants plus petits, soit dans un contenant spécial marqué.
Sens de « marquer » et contenant spécial »
art. 2
5. Un contenant spécial marqué, relativement aux spiritueux, est un contenant ayant une capacité minimale de plus de 100 litres et une capacité maximale de 1 500 litres et sur lequel est apposée en la forme et selon les modalités prévues par règlement une mention indiquant que le contenant est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui ou livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé. Un contenant spécial marqué, relativement au vin, est un contenant ayant une capacité de plus de 100 litres sur lequel est apposée, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, une mention indiquant que le contenant est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé.
Sens de « produit du tabac »
art. 2
6. L'expression « produit du tabac » désigne le tabac fabriqué, le tabac en feuilles emballé et les cigares.
Sens de « tabac fabriqué »
art. 2
7. L'expression de « tabac fabriqué » désigne tout produit réalisé en tout ou en partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l'exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé.
Sens de « estampillé »
art. 2
8. L'expression « estampillé » veut dire qu'un produit du tabac, ou son contenant, sur lequel les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire sont apposées, empreintes, imprimées, marquées ou poinçonnées selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits d'accise afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.
9. Les définitions d'autres termes liés à l'alcool et aux produits du tabac qui se trouvent dans la Loi et dans les règlements connexes seront données dans le mémorandum sur les droits d'accise Définitions (1.3.1).
Nouveau concept
10. Le concept d'entrepôt d'accise est nouveau dans la Loi. Il s'agit d'un concept selon lequel un exploitant agréé d'entrepôt d'accise admissible peut avoir en sa possession et entreposer, dans un ou plusieurs locaux déterminés, de l'alcool emballé et des produits du tabac non estampillés sur lesquels les droits d'accise n'ont pas été acquittés. L'exploitant agréé peut reporter le paiement des droits d'accise à une date ultérieure, pourvu que les produits en question ne soient pas sortis des locaux pour être mis dans le marché des marchandises acquittées.
Locaux pouvant être reconnus distinctement
11. L'entrepôt d'accise peut faire partie du lieu d'affaires d'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise, ou il peut s'agir d'un immeuble complètement distinct. Toutefois, un exploitant agréé doit considérer les locaux d'un entrepôt d'accise comme étant des locaux pouvant être reconnus distinctement dans lesquels des produits assujettis au droit d'accise peuvent être entreposés et faire l'objet de déclarations. Il n'y a aucune limite pour ce qui est des dimensions d'un entrepôt d'accise, et un exploitant agréé peut avoir autant de locaux que nécessaire, à condition que ces locaux soient conformes aux exigences de la Loi.
Disposition
paragr. 19(1)
12. Un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise peut être délivré à une personne (c.-à-d. un « exploitant agréé d'entrepôt d'accise ») qui n'est pas un vendeur au détail d'alcool, l'autorisant ainsi à posséder dans son entrepôt d'accise de l'alcool emballé non acquitté ou des produits du tabac non estampillés.
Autres personnes admissibles
paragr. 19(1) et (2)
13. L'agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise peut également être délivré aux personnes suivantes, même s'il s'agit de vendeurs au détail :
(a) les titulaires de licence d'alcool (c.-à-d. les titulaires de licence de spiritueux ou de licence de vin);
(b) les administrations des alcools provinciales;
(c) les personnes qui fournissent des marchandises en tant que provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.
Cas où un seul agrément est nécessaire
14. Une personne admissible qui veut exploiter plus d'un local comme entrepôt d'accise a besoin d'un seul agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise. Un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise est délivré à l'égard de la personne morale qui exploite l'entrepôt d'accise, et non à l'égard de locaux en particulier. Aucune limite n'est imposée quant au nombre de locaux qui peuvent être inclus dans une demande d'agrément.
15. Les instructions et les exigences pour obtenir un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise sont données dans le mémorandum sur les droits d'accise Obtention et renouvellement d'une licence ou d'un agrément (2.2.1).
16. Il se peut que, selon les activités commerciales qu'il exerce, un exploitant agréé d'entrepôt d'accise doive également détenir d'autres genres de licences ou d'agréments. Par exemple, il se peut qu'un titulaire de licence d'alcool ou un titulaire de licence de tabac ait aussi besoin d'un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise.
17. Des renseignements supplémentaires sur les genres de licences ou d'agréments qu'une personne peut être tenue de détenir pour exercer certaines activités en vertu de la Loi sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Genres de licences ou d'agréments (2.1.1).
Agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise spécial
paragr. 20(1)
18. Un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise spécial est délivré à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence.
Sens de « représentant accrédité »
art. 2
19. Un « représentant accrédité » est un représentant d'un pays étranger qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, à certaines exemptions d'impôts et de taxes précisées à l'article 34 de la convention figurant à l'annexe I de cette loi ou à l'article 49 de la convention figurant à l'annexe II de cette loi. De telles personnes sont, par exemple, des agents diplomatiques étrangers et des représentants consulaires.
20. Des renseignements supplémentaires sur les entrepôts d'accise spéciaux sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Entrepôts d'accise spéciaux (8.1.2).
Possession
paragr. 88(2)
21. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise est autorisé à posséder et à entreposer de l'alcool emballé non acquitté fabriqué au Canada, qui est emballé par un titulaire de licence d'alcool, ainsi que de l'alcool emballé non acquitté qui est importé par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise. L'alcool emballé non acquitté qui est importé peut seulement être entreposé dans un entrepôt d'accise après avoir été dédouané par les Douanes.
22. La Loi peut imposer d'autres restrictions quant à la possession d'alcool emballé non acquitté par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise. Des renseignements supplémentaires sur la possession d'alcool seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Possession de spiritueux (3.2.1) et Possession de vin (4.2.1).
Report du droit d'accise
paragr. 124(1) et 135(3)
23. Un titulaire de licence d'alcool qui détient un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise distinct peut reporter le paiement du droit d'accise sur l'alcool emballé non acquitté jusqu'à ce que l'alcool soit sorti de l'entrepôt d'accise.
Alcool emballé importé
Tarif des douanes
paragr. 21.2(3)
24. Les mêmes règles liées au report s'appliquent à l'alcool emballé importé. Un droit de douane équivalent au droit d'accise sera payé au moment de l'importation, à moins que l'alcool emballé ne soit aussitôt déposé dans un entrepôt d'accise dont l'exploitant est agréé.
Alcool emballé non acquitté
art. 140 et art. 141
25. Au moment où l'alcool emballé non acquitté est déposé dans un entrepôt d'accise, la responsabilité d'acquitter les droits d'accise passe du titulaire de licence d'alcool à l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise est redevable des droits d'accise sur tout ce qui est sorti de l'entrepôt, y compris l'alcool sorti pour usage et l'alcool dont l'exploitant ne peut pas rendre compte.
Exigences de mentions obligatoires
art. 87
26. Les mentions prévues par règlement doivent figurer sur tous les contenants et sur tout emballage recouvrant les contenants de spiritueux emballés qui sont déposés dans un entrepôt d'accise. Pour ce qui est du vin, les mentions prévues par règlement doivent figurer sur les contenants et sur l'emballage avant que le vin soit sorti d'un entrepôt d'accise.
27. Des renseignements supplémentaires sur les étiquettes qui doivent figurer sur un contenant d'alcool seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Étiquetage des contenants de spiritueux (3.2.3) et Étiquetage des contenants de vin (4.2.3).
Fournitures limitées à un même magasin de vente au détail paragr. 154(1)
28. La Loi fixe des limites quant à la quantité d'alcool emballé qu'un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut fournir à un même magasin de vente au détail. Au cours d'une année civile, un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut fournir à un même magasin de vente au détail, à partir de tout local précisé dans son agrément, seulement 30 % ou moins du volume total d'alcool emballé fourni à l'ensemble des magasins de vente au détail au cours de l'année, à partir de ce local.
Exception
paragr. 154(2)
29. Les limites ne s'appliquent pas à un exploitant agréé d'entrepôt d'accise si celui-ci détient également une licence d'alcool, et que le magasin de vente au détail lui appartient si les conditions suivantes sont réunies :
(a) le magasin de vente au détail est situé dans un endroit où l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise fabrique ou emballe l'alcool;
(b) au moins 90 % de l'alcool fourni à partir des locaux précisés dans l'agrément de l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise au cours d'une année civile a été emballé par l'exploitant agréé ou pour le compte de ce dernier, à condition qu'il soit responsable de l'alcool au moment de l'emballage.
Exception – magasins éloignés
art. 155
30. L'ADRC peut autoriser un exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui est une administration des alcools ou qui n'est pas un vendeur au détail d'alcool à dépasser la limite de 30 % pour ce qui est de fournir de l'alcool emballé à un même magasin de vente au détail.
Autorisation nécessaire
31. Pour pouvoir dépasser la limite de 30 %, un exploitant agréé d'entrepôt d'accise doit obtenir l'autorisation de l'ADRC. L'ADRC doit être convaincue que la livraison d'alcool emballé, par train, par camion ou par bateau, au magasin n'est pas possible pendant cinq mois consécutifs de chaque année.
Retrait de l'autorisation
paragr. 155(2)
32. L'ADRC peut retirer une telle autorisation dans une des situations suivantes :
Avis de retrait
paragr. 155(3)
33. Si l'ADRC retire l'autorisation, l'exploitant agréé recevra un avis précisant la date d'entrée en vigueur du retrait.
Droit d'accise exigible
art. 125 et art. 136
34. Les droits d'accise sur l'alcool emballé doivent être payés par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise au moment où l'alcool est sorti d'un entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées.
Exception – sorties pour vente en consignation
paragr. 136(2)
35. [Un petit titulaire de licence de vin peut sortir de son entrepôt d'accise du vin emballé qu'il a produit ou emballé pour le livrer et le vendre en consignation à un magasin de vente au détail. Ce magasin ne doit pas être situé dans les locaux d'un titulaire de licence de vin et il doit être exploité pour le compte d'au moins deux petits titulaires de licence de vin. Dans le cas des ventes en consignation, le vin est réputé être sorti de l'entrepôt d'accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées au moment de sa vente. Par conséquent, les droits seraient payables par le titulaire de licence au moment où le vin est vendu.]
Sens de « petit titulaire de licence de vin »
paragr. 136(3)
36. [Un petit titulaire de licence de vin au cours d'un exercice est tout titulaire de licence de vin qui a vendu 60 000 litres de vin ou moins au cours de l'exercice précédent.]
Droit d'accise non exigible
art. 147(1)
37. Le droit d'accise n'est pas exigible sur l'alcool emballé, sauf s'il s'agit d'alcool se trouvant dans un contant spécial marqué, qui est sorti d'un entrepôt d'accise aux fins suivantes :
(a) sa livraison, selon le cas :
(i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(ii) à une boutique hors taxes, pour vente conformément à la Loi sur les douanes,
(iii) à un utilisateur autorisé,
(iv) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
(b) son exportation par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise.
Droit d'accise non exigible – contenant spécial marqué de spiritueux
paragr. 147(2)
38. Les droits d'accise ne sont pas payables sur les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué qui est sorti d'un entrepôt d'accise à une des fins suivantes :
Droit d'accise non exigible – contenant spécial marqué de vin
paragr. 147(3)
39. Les droits d'accise ne sont pas payables sur le vin importé dans un contenant spécial marqué qui est sorti d'un entrepôt d'accise en vue d'être exporté par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise conformément à la Loi.
Droit d'accise non exigible – échantillons de vin
147(4)
40. [Les droits d'accise ne sont pas payables sur le vin emballé non acquitté, sauf s'il s'agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti de l'entrepôt d'accise du titulaire de licence de vin l'ayant produit ou emballé, si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers sous forme d'échantillon à consommer là où le titulaire produite ou emballe le vin.]
Sortie d'alcool emballé
art. 157 et art. 158
41. Les titulaires de licence d'alcool peuvent, en vertu de la Loi, sortir de l'alcool emballé non acquitté de leur entrepôt d'accise, et le réintégrer à leurs stocks d'alcool en vrac.
Droit spécial
paragr. 133(3)
42. Les exploitants agréés d'entrepôt d'accise doivent payer un droit spécial sur les spiritueux emballés importés ou les spiritueux importés emballés au Canada au moment où ces spiritueux sont sortis de l'entrepôt d'accise en vue de leur livraison à un utilisateur agréé.
Sortie de contenants spéciaux d'alcool
art. 156
43. La Loi permet aux titulaires de licence d'alcool d'enlever la marque figurant sur des contenants spéciaux d'alcool marqués et de sortir ces contenants spéciaux de leur entrepôt d'accise en vue de les réintégrer à leurs stocks d'alcool en vrac.
Produits du tabac non estampillés
art. 37
44. Si un titulaire de licence de tabac ne marque pas le tabac fabriqué, ou les cigares, fabriqués au Canada d'une estampille de tabac au moment de l'emballage, il doit aussitôt déposer ce produit dans son entrepôt d'accise. Un titulaire de licence de tabac qui veut posséder des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés doit détenir un agrément d'exploitant d'entrepôt d'accise distinct pour entreposer de tels produits.
Possession - exploitant agréé d'entrepôt d'accise détenant une licence de tabac
paragr. 32(2)
45. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui détient également une licence de tabac est autorisé à posséder et à entreposer des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés qu'il a fabriqués et des cigares ou du tabac fabriqué importés non estampillés.
Possession - exploitant agréé d'entrepôt d'accise ne détenant pas de licence de tabac
al. 32(2)b) et 50(7)e)
47. Il se peut que d'autres dispositions de la Loi imposent des restrictions à la possession de produits du tabac non estampillés. Des renseignements supplémentaires sur la possession de produits du tabac non estampillés seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Possession de tabac (7.2.1).
Interdiction
paragr. 50(3)
48. La Loi interdit à un titulaire de licence de tabac de sortir d'un entrepôt d'accise du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada et de mettre ces produits dans le marché de marchandises acquittées.
Sortie de produits du tabac canadiens
art. 50
49. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui détient également une licence de tabac peut sortir de son entrepôt d'accise des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés qu'il a fabriqués, mais seulement dans les circonstances suivantes :
(a) le tabac fabriqué canadien est destiné à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, ou à être livré à un entrepôt d'accise spécial régulièrement autorisé, pour vente ultérieure à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;
(b) le tabac fabriqué canadien est destiné à être exporté en quantité limitée (c.-à-d., par année, 1,5 % de la quantité totale de cette catégorie de produits du tabac fabriqués par le titulaire de licence de tabac au cours de l'année précédente) et non à être livré à une boutique hors taxes étrangère ou à être livré à titre de provisions de bord;
(c) le tabac partiellement fabriqué ou du tabac de marque étrangère est destiné à être exporté et non à être livré à des boutiques hors taxes à l'étranger ou à être livré à titre de provisions de bord à l'étranger;
(d) les cigares sont destinés à être exportés, à être livrés à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, à être livrés à un entrepôt d'accise spécial, à être livrés à titre de provisions de bord, à être livrés à une boutique hors taxes pour y être vendus ou à être livrés à un autre entrepôt d'accise qui déclare que les cigares sont destinés à être livrés à titre de provisions de bord;
(e) les produits du tabac sont sortis de leur entrepôt d'accise pour être façonnés de nouveau ou détruits par l'exploitant agréé.
50. Des renseignements supplémentaires sur les produits du tabac qui peuvent être façonnés de nouveau ou détruits conformément aux politiques de l'ADRC seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Nouvelle façon et destruction du tabac (7.4.1).
Sortie de produits du tabac importés
art. 51
51. Sous réserve des règlements, un exploitant agréé d'entrepôt d'accise peut sortir de ses locaux des cigares ou du tabac fabriqué importés non estampillés, mais seulement aux fins suivantes :
(a) la livraison de ces tabac et cigares à un autre entrepôt d'accise;
(b) la livraison de ces tabac et cigares à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;
(c) la livraison de ces tabac et cigares à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;
(d) la livraison de ces tabac et cigares à une boutique hors taxes pour vente conformément à la Loi sur les douanes;
(e) l'exportation de ces tabac et cigares par l'exploitant agréé d'entrepôt d'accise conformément à la Loi.
Obligation de tenir des registres
paragr. 206(1)
52. Toutes les personnes qui détiennent une licence ou un agrément en vertu de la Loi doivent tenir tous les registres qui sont nécessaires pour démontrer qu'elles se conforment à la Loi.
53. Des renseignements supplémentaires sur l'exigence de tenir des livres et registres sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Exigences générales en matière de livres et registres (9.1.1).
Production de déclarations
art. 160
54. Tous les exploitants agréés d'entrepôt d'accise sont tenus de produire le formulaire Déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise (B262) pour chaque mois d'exercice et de calculer et de verser tous les droits d'accise exigibles selon ce formulaire.
55. Un exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui détient plus d'un agrément ou licence doit produire une déclaration distincte pour chaque agrément ou licence. Par exemple, un exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui est également titulaire d'une licence de spiritueux devra produire une déclaration pour son agrément et une déclaration pour sa licence.
Mois d'exercice
paragr. 159(1)
56. Lorsque l'exploitant a déterminé un mois d'exercice aux fins de la TPS/TVH, ce même mois d'exercice s'applique pour les besoins des droits d'accise. Si le mois d'exercice n'a pas été déterminé, la personne peut en choisir un suivant les règles régissant la TPS/TVH ou elle peut utiliser un mois civil.
Succursales ou divisions produisant des déclarations distinctes
paragr. 164(1)
57. Si un exploitant agréé d'entrepôt d'accise possède des succursales ou des divisions qui exercent des opérations distinctes en vertu de son agrément, il peut demander au ministre l'autorisation de produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division.
58. Des renseignements supplémentaires sur la production de déclarations mensuelles, sur le versement des droits d'accise et sur le paiement des montants exacts de droits d'accise sont donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Déclarations et paiements (10.1.1). Des renseignements supplémentaires sur les montants à inclure dans une déclaration des droits d'accise seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Comment remplir une déclaration de droits d'accise - Exploitant agréé d'entrepôt d'accise (10.1.3).
Créances
paragr. 284(1)
59. Les droits d'accise et les autres sommes exigibles en vertu de la Loi sont des créances de la Couronne et sont recouvrables devant tout tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la Loi.
Avis de rappel
60. L'exploitant agréé d'entrepôt d'accise qui accuse un retard dans la production de ses déclarations pourrait recevoir un avis ou un appel téléphonique d'un représentant de l'ADRC lui rappelant son obligation de produire les déclarations manquantes.
61. Des renseignements supplémentaires sur le processus de recouvrement seront donnés dans le mémorandum sur les droits d'accise Activités de recouvrement (12.2.1).
Contrôle d'application
partie 6
62. Des renseignements supplémentaires sur les infractions et les pénalités seront donnés dans les mémorandums sur les droits d'accise Infractions et pénalités liées à l'entreposage (8.9.1) et Infractions d'ordre administratif et pénalités (12.9.1).
Tous les mémorandums de la Série des mémorandums sur les droits d'accise seront disponibles dans le site Web de l'ADRC.