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Avis sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux

TA/PS 6

Le 25 mars 1994

AVIS AUX FOURNISSEURS QUI DISTRIBUENT DES CIGARETTES NON MARQUÉES AUX DÉTAILLANTS SITUÉS DANS LES RÉSERVES EN ONTARIO

Le gouvernement fédéral a proposé que les fournisseurs qui distribuent des cigarettes non marquées aux détaillants situés dans les réserves indiennes en Ontario puissent obtenir leurs stocks de ces produits qui sont destinés à la consommation par les Indiens dans les réserves en Ontario au même taux de la taxe d'accise que celui qui s'applique aux cigarettes marquées par l'Ontario.

Cela signifie que si vous détenez un permis délivré en vertu de l'article 9 de la Loi de la taxe sur le tabac de l'Ontario, vous aurez le droit d'obtenir des cigarettes non marquées, destinées à la revente aux détaillants situés dans les réserves, au taux de la taxe d'accise de 0,01888 $ sur chaque quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet quelconque, à compter du 26 mars 1994.

Si vous obtenez des cigarettes non marquées au taux réduit de la taxe d'accise, vous pourrez vendre ces cigarettes non marquées aux détaillants situés dans les réserves en quantités ne dépassant pas la quantité que le détaillant situé dans la réserve est autorisé à acheter en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac de l'Ontario.

Si vous vendez ces cigarettes non marquées à des personnes autres que les détaillants situés dans les réserves ou si vous les vendez à ces détaillants dans des quantités dépassant la quantité que le détaillant situé dans la réserve est autorisé à acheter en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, vous devrez payer une taxe d'accise égale à la différence entre la taxe imposée sur les cigarettes marquées par l'Ontario et celle imposée sur les cigarettes non marquées. Cette différence est actuellement de 4,60 $ la cartouche de 200 cigarettes.

Les personnes qui doivent payer cette taxe d'accise seront tenues d'établir elles-mêmes leur cotisation et de verser la taxe au gouvernement fédéral, à défaut de quoi des agents de Revenu Canada établiront leur cotisation visant non seulement la taxe mais aussi les pénalités et les intérêts y afférents.

La Loi sur la taxe d'accise, en application de laquelle la taxe d'accise est imposée, considère comme une infraction le fait de ne pas payer les taxes d'accise, telles qu'elles sont exigées. Les personnes déclarées coupables de l'infraction du défaut de paiement des taxes d'accise sont passibles d'amendes imposées par les tribunaux pouvant atteindre 1 000 $, en plus d'un montant égal aux taxes impayées ou, à défaut du paiement de l'amende, à une peine d'emprisonnement d'au plus douze mois.

Quiconque vend des cigarettes non marquées à des personnes autres que les détaillants situés dans les réserves en Ontario ou les consommateurs indiens en Ontario commet une infraction et est passible d'une amende correspondant au plus élevé des deux montants suivants : 1 000 $ ou trois fois la différence de 4,60 $ la cartouche entre la taxe d'accise applicable aux cigarettes marquées et celle applicable aux cigarettes non marquées.

En plus de la réduction de la taxe d'accise payable sur les cigarettes non marquées destinées à la revente aux détaillants situés dans les réserves, le gouvernement offre un remboursement aux personnes qui, le 22 février 1994, avaient des stocks de ces cigarettes non marquées sur lesquels la taxe était payée et qui étaient destinés à la revente aux détaillants situés dans les réserves. Le remboursement sera de 2,3 cents la cigarette et sera payable aux personnes qui détiennent des permis en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac de l'Ontario.

Ces remboursements s'ajouteront au remboursement de base de 5 $ la cartouche de 200 cigarettes payable aux détaillants et aux grossistes qui avaient, le 22 février 1994, des stocks de cigarettes sur lesquels la taxe était payée.

Afin d'obtenir des cigarettes non marquées aux taux réduit de la taxe d'accise à compter du 26 mars 1994, les titulaires de permis devraient fournir au fabricant, auquel ils achètent les cigarettes, un certificat signé comme celui montré à la page suivante.

Vous pouvez obtenir d'autres renseignements sur ces modifications de votre bureau de district de Revenu Canada.


Certificat visant l'achat de cigarettes non marquées qui sont destinées à la revente aux détaillants situés dans les réserves en Ontario

Je certifie que (nom de la compagnie, de l'entreprise, etc.) :

  • est présentement autorisée, en application de l'article 9 de la Loi de la taxe sur le tabac de l'Ontario, d'acheter des cigarettes non marquées destinées à la vente aux détaillants situés dans les réserves indiennes, et
  • qu'elle achète des cigarettes non marquées pour les revendre aux détaillants situés dans les réserves en Ontario,
  • et a donc droit au taux réduit de la taxe d'accise qui s'applique aux cigarettes qui sont clairement marquées pour indiquer qu'elles sont destinées à la vente au détail en Ontario.

Nom : ......................

Poste : ........... Signature :............ Date : ......