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Avis sur les droits d'exportation de produits
de bois d'oeuvre

SWLN11 - Remboursement par suite du mécanisme d’ajustement pour les pays tiers

Décembre 2008

Le présent avis renferme, à l'intention des exportateurs de produits de bois d'œuvre, des renseignements sur le remboursement par suite du mécanisme d'ajustement pour les pays tiers dont il est question à l'article 40 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre (la Loi).

Les renseignements dans le présent avis vous sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s'appliqueront. Comme les renseignements ci-inclus ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinents ou téléphoner à un des numéros indiqués à la fin du présent document pour obtenir plus de renseignements.

Aux termes du paragraphe 40(1) de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre (la Loi), les exportateurs de produits de bois d'œuvre peuvent demander un remboursement des droits d'exportation qu'ils ont versés dans deux trimestres consécutifs si, au cours de chacun de ces deux trimestres, par comparaison aux deux mêmes trimestres de l'année précédente, toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • la part de la consommation américaine de produits de bois d'œuvre par des importations ne provenant pas du Canada est supérieure d'au moins 20 %;
  • la part de marché canadienne de la consommation américaine de produits de bois d'œuvre a diminué;
  • la part de marché américaine de la consommation américaine de produits de bois d'œuvre a augmenté.

Le montant des droits d'exportation à rembourser est calculé au titre des paragraphes 40(2) ou 40(3) de la Loi.

Consommation américaine de produits de bois d'œuvre

Le Règlement sur la consommation américaine de produits de bois d'œuvre (C.P. 2008-1002) prévoit les formules à utiliser pour calculer la consommation américaine de produits de bois d'œuvre et toutes les parts de marché qui sont utilisées en vue d'établir l'ajustement pour les pays tiers. De plus, ce règlement prévoit les sources des données à utiliser dans les calculs. Pour obtenir plus de renseignements sur ce règlement, consultez l'avis sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre Règlement sur la consommation américaine de produits de bois d'œuvre (SWLN8).

Calcul du remboursement par suite du mécanisme d'ajustement pour les pays tiers

Remboursement lorsqu'une autorisation d'exportation est requise

Le paragraphe 40(2) de la Loi prévoit que les exportations de produits de bois d'œuvre pour lesquelles une autorisation d'exportation était requise donnent droit à un remboursement qui est égal au montant du droit payé. Les exportateurs de produits de bois d'œuvre provenant d'une région qui est régie par des mesures d'autorisation d'exportation (c.-à-d. une région régie en vertu de l'option B) peuvent demander un remboursement correspondant au montant du droit d'exportation payé sur ces exportations pour chaque mois visé par la période de remboursement.

Remboursement lorsqu'une autorisation d'exportation n'est pas requise

Le paragraphe 40(3) de la Loi prévoit que les exportations de produits de bois d'œuvre pour lesquelles une autorisation d'exportation n'était pas requise donnent droit à un remboursement correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :

  • soit au montant du droit payé;
  • soit à 5 % du prix à l'exportation du produit de bois d'œuvre exporté tel qu'il a été établi en application de  l'article 13 de la Loi.

Les exportateurs de produits de bois d'œuvre provenant d'une région qui n'est pas régie par des mesures d'autorisation d'exportation (c.-à-d. une région régie en vertu de l'option A) peuvent demander un remboursement, comme il est déterminé ci‑dessus, pour chaque mois de la période de remboursement.

Tel qu'il est prévu au paragraphe 40(4) de la Loi, si les exportations d'une région ont excédé son volume de déclenchement mensuel au cours d'un mois donné pendant ces deux trimestres, le montant du remboursement est égal à zéro. Par conséquent, si le mécanisme en cas de dépassement (prévu à  l'article 14 de la Loi) a été mis en œuvre relativement à n'importe lequel des mois inclus dans les deux trimestres consécutifs pour lesquels un remboursement est demandé, aucun remboursement ne sera versé. Pour en savoir plus sur les droits sur dépassement, consultez l'avis sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre Calcul et déclaration des droits sur dépassement (SWLN6).

Demande de remboursement par suite du mécanisme d'ajustement pour les pays tiers

Pour demander le remboursement par suite du mécanisme d'ajustement pour les pays tiers, l'exportateur y ayant droit doit remplir les formulaires suivants et les produire dans les deux ans suivant la date à laquelle il a payé le droit d'exportation: Loi de 2006 sur les droits à l'exportation de produits de bois d'œuvre – Demande de remboursement (B278) et Droits d'exportation de produits de bois d'œuvre ­– Renseignements supplémentaires – Ajustement pour les pays tiers (B278-1).

Aux termes des paragraphes 40(6) et 40(7), les exportateurs peuvent produire seulement une demande de remboursement par trimestre. Lorsque les exportateurs exercent des activités dans des succursales ou des divisions distinctes et qu'ils sont autorisés aux termes du paragraphe 30(2) de la Loi à produire des déclarations distinctes pour chaque succursale ou division, ils doivent produire des demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division; toutefois, ils peuvent produire seulement une demande de remboursement par trimestre. Ils peuvent déclarer un maximum de six mois sur la même demande de remboursement.

L'ARC affichera un avis dans son site Web, à www.arc.gc.ca/boisdoeuvre, lorsque les conditions visant les parts de marché prévues au paragraphe 40(1) auront été réunies et qu'un remboursement par suite du mécanisme d'ajustement pour les pays tiers peut être demandé.

Pour l'application du paragraphe 40(1) de la Loi, diverses sources de données commerciales doivent être prises en compte au moment d'établir si les conditions visant les parts de marché sont présentes pour accorder le remboursement par suite du mécanisme d'ajustement pour les pays tiers. Les sources en question sont prévues dans le Règlement sur la consommation américaine de produits de bois d'œuvre; il s'agit notamment des suivantes : Statistique Canada, le Census Bureau des États-Unis et la publication mensuelle Lumber Track publiée par la Western Wood Products Association. Les données provenant de ces sources sont incluses dans les formules prescrites par le règlement qui sont utilisées pour établir les parts de marché. À mesure qu'elles deviennent disponibles, ces données commerciales indiquent si un remboursement doit être versé en application du paragraphe 40(1) de la Loi. Il est important de noter qu'en vertu du paragraphe 51(2) de la Loi, le ministre peut, à sa discrétion et dans toute circonstance, établir une nouvelle cotisation relative à tout remboursement versé en application du paragraphe 40(1) de la Loi, y compris par suite d'une révision importante des données qui pourrait avoir un effet sur le droit à un tel remboursement.

Demande de renseignements

Pour toute question sur la production d'une demande d'ajustement des remboursements pour les pays tiers, téléphonez au 1‑800‑935‑0313.

Pour toute question d'ordre technique liée à la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits d'oeuvre, téléphonez au 1‑866‑330‑3304.

Toutes les publications techniques sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/boisdoeuvre.