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Avis sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre

Avis aux entreprises indépendantes de seconde transformation - calcul du prix à l'exportation

Décembre 2009

Le présent avis a pour but de donner aux exportateurs de produits de bois d'oeuvre des renseignements supplémentaires sur le calcul de la valeur franco à bord et du prix à l'exportation des produits de bois d'oeuvre en vertu de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre (la Loi). Il complète également les renseignements déjà fournis dans l'avis sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre Calcul du prix à l'exportation (SWLN‑003).

Les renseignements dans le présent avis vous sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s'appliqueront. Comme les renseignements ci-inclus ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement ou téléphoner à un des numéros indiqués à la fin du présent document pour obtenir plus de renseignements.

Définition de l'expression « prix à l'exportation »

En vertu de l'article 13 de la Loi, l'expression « prix à l'exportation » s'entend de la valeur franco à bord, qui est la valeur de tous les frais que l'acheteur doit payer, y compris les frais engagés pour charger l'expédition sur le moyen de transport. Les frais réels de transport et toute somme exigée au titre du droit prévu à l'article 10 de la Loi sont exclus du prix à l'exportation.

Comme le prix à l'exportation d'une entreprise indépendante de seconde transformation est fondé sur ses achats intérieurs, les droits d'exportation ne feront pas partie de leur prix d'achat lors du calcul de la valeur franco à bord.

Valeur franco à bord et prix à l'exportation

Le prix à l'exportation des produits de bois d'oeuvre exportés aux États‑Unis par des entreprises indépendantes de seconde transformation est calculé conformément aux règles énoncées dans le paragraphe 13(2) de la Loi.

L'alinéa 13(2)b) prévoit que si le produit de bois d'oeuvre a subi une dernière seconde transformation avant l'exportation par une entreprise indépendante de seconde transformation, le prix à l'exportation correspond à la valeur franco à bord à l'établissement où le bois d'oeuvre utilisé pour faire le produit de seconde transformation a subi sa dernière première transformation avant d'être vendu à l'entreprise de seconde transformation en vue d'être exporté.

Habituellement, l'entreprise indépendante de seconde transformation achète les produits de bois d'oeuvre directement d'un transformateur primaire. Dans ce cas, le prix à l'exportation de l'entreprise indépendante de seconde transformation correspond à la valeur franco à bord du transformateur primaire qui fournit les produits. Toutefois, lorsque les produits de bois d'oeuvre sont achetés d'un fournisseur autre que le dernier transformateur primaire, par exemple une autre entreprise indépendante de seconde transformation ou un grossiste, ce fournisseur doit connaître et divulguer sa valeur franco à bord dans les documents de vente afin que l'entreprise indépendante de seconde transformation puisse l'utiliser pour calculer son prix à l'exportation.

Si la valeur franco à bord ne peut pas être calculée, on doit utiliser la valeur marchande canadienne, qui est définie ci‑après.

Frais de transport

La valeur franco à bord ne comprend pas les frais réels de transport facturés par le transformateur primaire pour transporter les produits de bois d'oeuvre à l'établissement de l'entreprise indépendante de seconde transformation. Par conséquent, les frais de transport et les coûts de rechargement de produits en transit engagés dans le cadre d'un service continu de transport de produits de bois d'oeuvre à l'établissement de l'entreprise indépendante de seconde transformation peuvent être inclus à titre de déduction dans le calcul du prix à l'exportation. Pour ce faire, le premier transformateur doit divulguer dans les documents de vente les frais de transport compris dans le prix d'achat de l'entreprise indépendante de seconde transformation.

Les frais de transport qui sont exigés avant et pendant le chargement de l'expédition sur le moyen de transport en vue de l'exportation ne peuvent pas être déduits au moment de calculer la valeur franco à bord. Par exemple, les frais liés à l'utilisation d'un chariot élévateur à fourche pour placer les produits de bois d'oeuvre sur un camion ou sur un wagon ne peuvent pas être déduits.

Remarque : Les entreprises indépendantes de seconde transformation ne peuvent pas déduire du prix d'exportation les frais de transport liés à l'exportation de produits de bois d'oeuvre à leurs clients américains, puisque ces frais ne font pas partie de la valeur franco à bord en fonction de laquelle le prix à l'exportation a été calculé.

L'ARC peut examiner les valeurs franco à bord et les frais de transport du transformateur primaire qui ont été divulgués par ce dernier et par les autres fournisseurs. Tout rajustement qu'elle apporte à ces montants pourrait faire en sorte que l'entreprise indépendante de seconde transformation ait à rajuster son prix à l'exportation.

Déductions visant le rajustement au prix d'achat

Déductions visant le rajustement au prix d'achat

  • Escompte pour paiement  – le transformateur primaire et l'entreprise indépendante de seconde transformation ont convenu, avant l'achat du produit, qu'un escompte pour paiement s'appliquerait si l'entreprise indépendante de seconde transformation paie les produits au comptant.
  • Escompte pour paiement anticipé – le transformateur primaire et l'entreprise indépendante de seconde transformation ont convenu, avant l'achat du produit, qu'un escompte pour paiement anticipé s'appliquerait si le paiement est effectué avant la date d'exigibilité du paiement.
  • Ristourne – réduction offerte par le transformateur primaire sur le prix d'un produit selon la quantité achetée pour une période donnée.

L'entreprise indépendante de seconde transformation doit réellement bénéficier de l'escompte pour qu'il soit considéré comme une déduction au moment de calculer le prix à l'exportation.

Remarque : Les escomptes que l'entreprise indépendante de seconde transformation offre à ses clients américains ne peuvent pas être considérés comme une déduction lors du calcul du prix à l'exportation, puisqu'ils ne font pas partie de la valeur franco à bord en fonction de laquelle le prix à l'exportation est calculé.

Les frais d'administration à l'exportation ne peuvent pas être considérés comme une déduction

Les frais d'administration à l'exportation tels les frais de courtage, les droits pour les licences d'exportation et les frais de port, ne peuvent pas être inclus à titre de déduction dans le calcul du prix à l'exportation. Ces frais ne font pas partie de la valeur franco à bord des produits du bois d'oeuvre.

Détermination de la valeur marchande

Lorsque la valeur franco à bord ne peut pas être calculée, l'alinéa 13(2)d) de la Loi prévoit que le prix à l'exportation correspond à la valeur marchande de produits identiques vendus au Canada durant la même période et dans le cadre de l'une des opérations sans lien de dépendance ci‑après, énumérées par ordre de priorité :

  1. l'opération est réalisée substantiellement au même niveau commercial, mais pour des quantités différentes;
  2. l'opération est réalisée à un niveau commercial différent, mais pour des quantités similaires;
  3. l'opération est réalisée à un niveau commercial différent et pour des quantités différentes.

En règle générale, l'expression « durant la même période »signifie dans un délai de 30 jours avant la date d'exportation. Lorsque les prix demeurent stables, un délai plus long peut être acceptable. Toutefois, lorsqu'il y a une fluctuation fréquente du prix, une période plus courte que 30 jours peut être justifiée.

Enapplication de la Loi, des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées n'ont pas de lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

Application de l'ordre de priorité

  1. L'expression « réalisée substantiellement au même niveau commercial, mais pour des quantités différentes » signifie que l'on offre à l'acheteur canadien le même rabais‑volume, la même réduction de prix ou la même promotion d'achat que l'on offre à l'acheteur américain, mais en quantités différentes.
  2. L'expression « réalisée à un niveau commercial différent, mais pour des quantités similaires » signifie que l'on offre à l'acheteur canadien une quantité, une réduction de prix ou une promotion d'achat plus importante ou plus faible que celles qui sont offertes à l'acheteur américain et que les quantités sont similaires aux quantités exportées. Les quantités similaires doivent être comparables selon un rapport de plus ou moins 10 % des quantités exportées à l'acheteur américain.
  3. L'expression « opération réalisée à un niveau commercial différent et pour des quantités différentes » signifie que l'on offre à l'acheteur canadien une quantité, une réduction de prix ou une promotion d'achat plus importante ou plus faible que celles qui sont offertes à l'acheteur américain et que les quantités peuvent être plus importantes ou plus faibles que celles qui sont exportées.

La valeur marchande doit correspondre à la valeur franco à bord à l'entreprise indépendante de seconde transformation et doit exclure les frais de transport.

Lorsqu'il y a deux ou plusieurs opérations au même niveau de priorité et qu'aucun autre rajustement n'est apporté à une opération, à l'exception de l'exclusion des frais de transport, l'opération qui donne lieu à la valeur marchande la moins élevée peut alors être utilisée.

Listes de prix

Il est permis d'utiliser des listes de prix canadiens authentiques pour déterminer la valeur marchande. Il est également possible d'apporter des rajustements à la liste de prix pour atteindre une valeur marchande représentative du niveau commercial. L'entreprise indépendante de seconde transformation doit être prête à justifier que les ventes canadiennes ont été effectuées au niveau commercial de l'ordre de priorité choisi et dans un délai acceptable.

Les réductions ou les escomptes habituellement offerts et acceptés au niveau commercial peuvent être inclus à titre de déduction lors de la détermination de la valeur marchande. L'entreprise indépendante de seconde transformation doit conserver tous les calculs et tous les documents à l'appui.

Prix publiés

Dans le cas où l'entreprise indépendante de seconde transformation n'effectue pas de ventes canadiennes de produits identiques, elle peut utiliser les prix publiés pour déterminer la valeur marchande canadienne. L'entreprise indépendante de seconde transformation doit choisir un produit identique et utiliser le premier niveau de priorité lorsqu'elle utilise un prix publié pour déterminer la valeur marchande.

Ni réduction ni escompte ne peuvent être inclus dans le prix publié. Toutefois, des rajustements peuvent être apportés au prix publié s'il comprend clairement les frais de transport.

Le montant le moins élevé entre le coût et le prix de vente n'est pas permis

Les entreprises indépendantes de seconde transformation produisent un certain nombre de produits différents de seconde transformation. Un morceau de bois d'oeuvre est utilisé pour produire deux ou plusieurs produits de seconde transformation; l'un de ces produits constituerait le principal produit et serait vendu selon une valeur plus élevée que les intrants et le produit secondaire pourrait être vendu à un prix moins élevé.

Pour calculer le prix à l'exportation d'un produit de bois d'oeuvre, l'entreprise indépendante de seconde transformation doit appliquer, de façon uniforme, les règles énoncées à l'article 13 de la Loi, peu importe la catégorie ou le prix de vente réel du produit final. Ni la Loi ni l'Accord sur le bois d'oeuvre résineux de 2006 ne permettent de choisir le montant le moins élevé entre le coût et le prix de vente pour calculer le prix à l'exportation.

Prix à l'exportation pour un produit de bois d'oeuvre ayant une valeur élevée

L'alinéa 13(2)e) prévoit que, si le prix à l'exportation est supérieur à 500 $US pour chaque millier de pieds‑planche de produits de bois d'oeuvre, le prix à l'exportation est réputé être 500 $US.

Autres rajustements accordés

  • Rabais de qualité – une réduction du prix d'achat du produit lorsque la qualité du produit reçu par l'entreprise indépendante de seconde transformation est inférieure à celle des produits facturés. Il faut s'assurer que ce rajustement est apporté au prix d'achat du bois d'oeuvre acheté par l'entreprise indépendante de seconde transformation plutôt qu'un rajustement que l'entreprise indépendante de seconde transformation accorde à son client américain.
  • Retour sur ventes – un remboursement de crédit qui est émis pour un produit retourné au Canada à l'entreprise indépendante de seconde transformation qui l'a exporté.

L'ARC accordera les rajustements ci‑dessus aux prix à l'exportation qui ont déjà été déclarés, ainsi qu'aux droits d'exportation afférents (y compris les droits sur dépassement), au cours du mois où le crédit ou le rajustement a été accordé. Si le crédit ou le rajustement est effectué avant que la déclaration dans laquelle figure l'envoi des marchandises ne soit produite, un rajustement du prix à l'exportation figurant dans cette déclaration peut avoir lieu. Autrement, il faut produire le formulaire Droit d'exportation de produits de bois d'oeuvre – Demande de remboursement (B278).

Lorsque le produit est retourné au Canada, les documents de douanes et les autres documents à l'appui sont exigés pour confirmer que le produit de bois d'oeuvre, déjà exporté et assujetti aux droits d'exportation, a été retourné. Comme mentionné ci‑dessus, le crédit ou le rajustement doit être déclaré au cours du mois où il a été accordé. Si le crédit ou le rajustement est effectué avant que la déclaration dans laquelle figure l'envoi des marchandises ne soit produite, un rajustement du prix à l'exportation figurant dans cette déclaration peut avoir lieu. Autrement, il faut produire le formulaire B278.

Des instructions sur la façon de remplir et de produire les demandes de remboursement sont disponibles sur le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/boisdoeuvre. Lorsque vous remplissez le formulaire B278, assurez‑vous que la « période visée » est le mois d'exportation initial et que le « montant de remboursement » indique le taux mensuel du droit d'exportation applicable à ce mois.

Demande de renseignements

Pour toute question d'ordre technique liée à la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits d'oeuvre, téléphonez au 1‑866‑330‑3304.

Pour des renseignements sur les volumes d'exportation et les licences d'exportation, visitez le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international à www.boisdoeuvre.gc.ca.

Toutes les publications techniques sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/boisdoeuvre.