Avril 2008
Table des matières
Aperçu
Procédure pour l'obtention d'un agrément
Avis de changements
Modification de l'agrément [paragraphe 25(2)]
Renouvellement de l'agrément [paragraphe 25(2)]
Révocation de l'agrément [paragraphes 25(2) et 25(3)]
Registre des entreprises indépendantes de seconde transformation agréées
Entreprises non indépendantes de seconde transformation
Coordonnées et sites Web de l'ARC
Glossaire
En vertu de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre (la Loi), les entreprises de seconde transformation ne calculent pas toutes de la même façon le prix à l'exportation sur lequel le droit est exigible. Seuls les exportateurs admissibles à titre d'entreprise indépendante de seconde transformation et qui sont titulaires d'un agrément délivré par le ministre du Revenu national (ministre) peuvent calculer le droit exigible à partir du prix à l'exportation tel qu'il est prévu à l'alinéa 13(2)b) de la Loi. (Cela peut être décrit comme la valeur du bois d'œuvre à sa sortie de la scierie de première transformation, qui est utilisé dans le produit de seconde transformation.)
Les exportateurs peuvent demander un agrément d'entreprise indépendante de seconde transformation au moment de l'inscription. Ils doivent remplir le formulaire d'inscription générale Droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre résineux – Formulaire d'inscription (B253) et le formulaire supplémentaire Droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre résineux – Supplément d'inscription pour entreprise indépendante de seconde transformation (B253-1). La demande doit comprendre les éléments suivants :
Si la demande est approuvée, le ministre enverra une lettre au demandeur l'informant que l'agrément est accordé et de la date d'entrée en vigueur. L'agrément sera valide pour un an et il devra être renouvelé tous les ans. Pour pouvoir continuer à exporter des produits en tant qu'entreprise indépendante de seconde transformation, la personne doit avoir achevé le processus de renouvellement à la date anniversaire de l'agrément.
Toute entreprise indépendante de seconde transformation titulaire d'un agrément est tenue d'informer l'ARC, par écrit, de tout changement qui peut se rapporter à son agrément. Il peut s'agir, par exemple, de l'acquisition de droits de tenure forestière de l'État, de son association à un détenteur d'un droit de tenure forestière ou de tout changement au nom commercial ou à l'adresse.
Le ministre peut modifier un agrément après avoir reçu un avis indiquant les types de changement décrits ci-dessus ou pour toute autre raison prévue dans la Loi.
Environ 60 jours avant la date anniversaire, l'ARC enverra un avis de renouvellement de l'agrément à l'entreprise indépendante de seconde transformation. Cette entreprise doit faire parvenir à l'ARC, 30 jours avant la date anniversaire, les documents exigés qui sont décrits à la partie « Procédure pour l'obtention d'un agrément ». À la réception de ces documents, le ministre peut renouveler l'agrément.
Note : L'omission de présenter une demande de renouvellement dûment remplie avant la date anniversaire peut entraîner la révocation de l'agrément.
Le ministre peut révoquer un agrément pour une des raisons suivantes :
Avant de révoquer un agrément (à moins que l'entreprise de seconde transformation en fasse la demande), le ministre donnera un avis écrit de 30 jours de la révocation proposée et de la date de prise d'effet, et il fournira tous les renseignements pertinents sur les motifs de la révocation proposée. Une personne qui reçoit un avis de révocation proposée de l'agrément dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de l'avis pour présenter au ministre en ce qui concerne les raisons pour lesquelles l'agrément ne devrait pas être révoqué. L'agrément ne sera pas révoqué s'il est déterminé que les motifs de la révocation n'existent plus.
À compter de la date où la révocation entre en vigueur, l'exportateur n'est pas considéré comme une entreprise indépendante de seconde transformation agréée et n'a pas droit aux avantages prévus par la Loi (c.-à-d. que l'exportateur ne peut pas calculer la valeur du bois à sa sortie de la scierie de première transformation en se fondant sur le prix à l'exportation).
Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, un registre renfermant toutes les entreprises indépendantes de seconde transformation agréées aux fins des droits d'exportation de produits de bois d'œuvre (voir la partie « Coordonnées et sites Web de l'ARC ») a été créé et il est affiché dans le site Web de l'ARC. Ce registre comprend les renseignements suivants pour chaque agrément :
Les entreprises non indépendantes de seconde transformation peuvent demander un agrément à titre d'entreprise indépendante de seconde transformation si leur statut change. Dans un tel cas, le demandeur doit produire ce qui suit :
Ces renseignements, ainsi que les attestations et documents décrits à la partie « Procédure pour l'obtention d'un agrément » et le formulaire B253-1 rempli, doivent être envoyés à la Division du bois d'œuvre au Centre fiscal de Surrey. Si la demande est acceptée, le ministre enverra une lettre confirmant l'agrément et la date de prise d'effet.
Les questions sur toute demande d'agrément peuvent être envoyées à l'adresse suivante :
Centre fiscal de Surrey
Division du bois d'œuvre
9755 Boulevard King George
Surrey (BC) V3T 5E1
Téléphone : 1-800-935-0340 (service en français) ou 1-800-935-0313 (service en anglais)
Télécopieur : 604-585-5772
Les questions sur les lois et les politiques relatives à l'agrément peuvent être envoyées à l'adresse suivante :
Unité du bois d'œuvre
Division des droits et des taxes d'accise
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
320, rue Queen, 20e étage
Ottawa (ON) K1A 0L5
Téléphone : 1-866-330-3304
Télécopieur : 613-954-2226
Site Web de l'ARC sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre : www.cra-arc.gc.ca/boisdoeuvre
Site Web de l'ARC comprenant les formulaires et publications : www.cra-arc.gc.ca/menu/AFAF-f.html
Le présent glossaire explique certains termes utilisés dans le présent avis.
Une personne qui détient des droits précis de coupe de bois dans une forêt publique ou de l'État.
Une personne qui fabrique des produits de bois d'œuvre de seconde transformation.
Une personne qui produit des produits de bois d'œuvre de seconde transformation et à qui le ministre délivre un agrément d'entreprise indépendante.
Sont associées
Cela signifie que le produit de bois d'œuvre a été transformé en produit fini ou semi-fini, par un ou plusieurs processus, dont les suivants : changement de l'épaisseur, de la largeur, de la longueur, de la coupe, de la texture, du niveau d'humidité et/ou de la qualité; assemblage par aboutage en dents de scie ou tournage.