Novembre 2008
Note : La présente version remplace celle datée de mai 2008.
Le présent avis renferme, à l'intention des exportateurs de produits de bois d'oeuvre, des renseignements sur le règlement en application de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre (la Loi) qui prévoit les formules réglementaires à utiliser pour établir les volumes de déclenchement mensuels et si une personne a droit à un remboursement par suite du mécanisme d'ajustement pour les pays tiers.
Les renseignements dans le présent avis vous sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s'appliqueront. Comme les renseignements ci-inclus ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou téléphoner au numéro indiqué à la fin du présent document pour obtenir plus de renseignements.
Le Règlement sur la consommation américaine de produits de bois d'œuvre (C.P. 2008-1002)(le règlement) a été adopté en application des paragraphes 14(3), 14(4) et 40(1), de l'alinéa 100(1)b) et de l'article 107 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre (la Loi). Ce règlement s'applique de façon rétroactive et prend effet à compter du 12 octobre 2006.
Le règlement prévoit les formules réglementaires à utiliser pour calculer la consommation américaine prévue de produits de bois d'œuvre et la part du marché s'y rapportant. Les facteurs obtenus à l'aide des formules sont utilisés pour établir, respectivement, les volumes de déclenchement mensuels et si une personne a droit à un remboursement versé au titre d'ajustement pour les pays tiers. Ceci est expliqué plus en détail un peu plus loin.
En vertu de la Loi, les exportations aux États-Unis de produits de bois d'œuvre provenant de régions régies en vertu de l'option A (c.-.à-d les régions qui optent de ne pas être régies par une autorisation d'exportation aux termes de l'alinéa 6.3(3)b) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation) sont assujetties à des frais d'exportation et à des limites de volume de déclenchement mensuel. Si le volume de déclenchement mensuel est dépassé de plus de 1 % au cours d'un mois donné, la Loi prévoit un mécanisme en cas de dépassement en vertu duquel les droits d'exportation sur toutes les exportations de cette région au cours de ce mois augmentent de 50 %. La portion majorée des droits est couramment appelée un « droit sur dépassement ».
Tel qu'il est établi dans la Loi, le paragraphe 14(3) prévoit une formule de calcul visant à déterminer le volume de déclenchement mensuel pour toutes les régions sauf celle de la côte de la Colombie‑Britannique. Le paragraphe 14(4) fournit une formule de calcul pour la côte de la Colombie‑Britannique. Le facteur (c.-à-d. la consommation américaine mensuelle prévue de produits de bois d'oeuvre), qui est établi en application du règlement, est utilisé dans les formules de calcul prévues aux paragraphes 14(3) et 14(4) afin d'établir si un droit sur dépassement doit être payé.
Aux termes du paragraphe 40(1) de la Loi, les exportateurs pourraient avoir le droit de demander un remboursement des droits d'exportation payés au cours de deux trimestres consécutifs si, au cours de chacun de ces deux trimestres, par comparaison aux deux mêmes trimestres de l'année précédente, les conditions suivantes sont réunies :
Le règlement prévoit les formules de calcul réglementaires de toutes les parts du marché mentionnées au paragraphe 40(1).
Demande de renseignements
Pour toute question d'ordre technique liée à la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits d'oeuvre, téléphonez au 1‑866‑330‑3304.
Toutes les publications techniques sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/boisdoeuvre.