Mai 2006
Le présent document d'information explique comment la réduction proposée du taux de la taxe sur les produits et services (TPS) et de l'élément fédéral de la taxe de vente harmonisée (TVH) s'appliquera aux montants payés à titre d'indemnité ou de remboursement pour une opération dont la date chevauche celle où les taux réduits entreront en vigueur, soit le 1er juillet 2006.
Dans la présente publication, un produit ou un service « taxable » est assujetti à la TPS/TVH aux taux de 7 % ou de 15 % ou aux taux réduits de 6 % ou de 14 %. Une « province participante » s'entend des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador.
La TVH s'applique seulement aux fournitures effectuées ou importées dans les provinces participantes (c.-à-d. la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador). La TPS s'applique aux fournitures effectuées ou importées dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le bulletin d'information technique Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078), que vous pouvez vous procurer dans tous les bureaux des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC).
Remarque : L'ARC a prévu de nouveaux facteurs, notamment 5/105 et 13/113, que les inscrits pourront utiliser pour calculer la taxe réputée payée relativement aux remboursements versés le 1er juillet 2006 ou après. Consultez la page 4 pour obtenir des renseignements supplémentaires.
À compter du 1er juillet 2006, les taux de la TPS et de la TVH seront réduits. Le taux de la TPS passera de 7 % à 6 % et celui de la TVH, de 15 % à 14 %. Le ministre des Finances a proposé des modifications législatives pour mettre en œuvre ces changements (consultez le projet de loi C-13, Loi d'exécution du budget de 2006).
En règle générale, les nouveaux taux de taxe s'appliquent aux fournitures de produits et de services taxables (qui ne sont pas détaxées) dans les circonstances suivantes :
Si la TPS/TVH devient exigible, ou est payée sans être devenue exigible, avant le 1er juillet 2006, le taux de 7 % (TPS) ou de 15 % (TVH) continuera de s'appliquer.
Selon la loi actuelle, la TPS/TVH est réputée avoir été payée ou perçue dans certaines circonstances. Aux termes des modifications législatives proposées, les taux de 6 % ou de 14 % seront utilisés pour établir la TPS/TVH qui est réputée avoir été payée ou perçue le 1er juillet 2006 ou après.
Selon la loi actuelle relative aux indemnités et aux remboursements que les employeurs versent aux salariés, les sociétés de personnes versent aux associés ou les institutions publiques et organismes de bienfaisance versent à leurs bénévoles, la TPS/TVH est réputée être payée par ces personnes à des moments précis. Dans la mesure où tous les critères indiqués dans la section suivante sont respectés et où ces indemnités ou remboursements n'entraînent pas d'avantages imposables pour les particuliers qui les reçoivent, toute personne qui verse ces indemnités ou remboursements est réputée avoir payé la TPS/TVH et elle peut avoir droit à des crédits de taxe sur les intrants (CTI) ou à des remboursements pour la taxe réputée payée.
La question de savoir si les taux réduits de la taxe s'appliquent à ces indemnités et remboursements dépend de la date où l'indemnité ou le remboursement est versé.
Une personne est réputée avoir payé la TPS/TVH sur une indemnité versée à n'importe quelle des personnes suivantes :
Les conditions suivantes doivent être remplies :
1. L'indemnité est utilisée pour payer des fournitures de biens ou de services dont la totalité ou presque (90 % ou plus) consiste en des fournitures taxables qui sont acquises au Canada par le salarié, l'associé ou le bénévole dans le cadre des activités que la personne exerce.
2. L'indemnité est déductible par la personne dans le calcul de son revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi et l'activité, une entreprise. (Il est important de noter qu'au moins une partie du montant de l'indemnité—et pas nécessairement le montant au complet—soit déductible aux fins de l'impôt sur le revenu.)
3. Si l'indemnité vise l'utilisation d'un véhicule à moteur au Canada dans le cadre des activités de la personne, elle doit être considérée comme étant raisonnable aux fins de l'impôt sur le revenu.
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, la personne qui paie l'indemnité est considérée avoir reçu les biens ou les services. De plus, les biens et les services que le salarié, l'associé ou le bénévole a consommés ou utilisés sont considérés l'avoir été uniquement par la personne. Qui plus est, la personne est considérée avoir payé la TPS/TVH sur ces biens ou services au moment où l'indemnité est versée au salarié, à l'associé ou au bénévole.
La TPS/TVH réputée avoir été payée sur l'indemnité est calculée suivant la formule
A × B
A représente le montant de l'indemnité et
B représente une des fractions suivantes :
(i) 15/115, si 90 % ou plus des fournitures pour lesquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans une province participante ou si l'indemnité est versée en vue de l'utilisation d'un véhicule à moteur dans les provinces participantes,
(ii) dans les autres cas, 7/107.
(i) 14/114, si 90 % ou plus des fournitures pour lesquelles l'indemnité est versée ont été effectués dans une province participante ou si l'indemnité est versée en vue de l'utilisation d'un véhicule à moteur dans les provinces participantes,
(ii) dans les autres cas, 6/106.
Le 29 juin 2006, un employeur verse une indemnité à un salarié pour qu'il assiste à une réunion d'affaires qui doit se tenir à Vancouver du 12 au 15 juillet 2006. L'indemnité doit viser les produits et les services dont 90 % ou plus sont taxables et ont été acquis au Canada.
Étant donné que l'employeur verse l'indemnité au salarié avant le 1er juillet 2006 pour des fournitures taxables de biens ou de services effectuées dans une province non participante, il est réputé avoir payé la taxe égale à 7/107 du montant de l'indemnité.
Le 15 septembre 2006, une société de personnes verse à un associé une allocation raisonnable afin de couvrir les frais de déplacement en véhicule à moteur au sein de la Nouvelle-Écosse. Étant donné que la société de personnes verse cette indemnité après le 1er juillet 2006, pour un déplacement dans une province participante, la société de personnes est réputée avoir payé la taxe égale à 14/114 du montant de l'indemnité.
Une personne est réputée avoir payé la TPS/TVH sur un remboursement versé à n'importe quelle des personnes suivantes :
Les conditions suivantes doivent être remplies :
1. Le salarié, l'associé ou le bénévole doit avoir payé la TPS/TVH sur les biens ou les services taxables qu'il a acquis ou importés, ou qu'il a transférés dans une province participante.
2. Le salarié, l'associé ou le bénévole doit avoir consommé ou utilisé ces biens ou services dans le cadre des activités de la personne.
Lorsque ces critères sont respectés, la personne est réputée avoir reçu une fourniture du bien ou du service et avoir consommé ou utilisé le bien ou le service. Le jour où la personne verse le remboursement, elle est également réputée avoir payé la taxe sur la fourniture du bien ou du service.
La taxe réputée payée sur le remboursement est égale au résultat du calcul suivant :
A × B
A représente la taxe payée par le salarié, l'associé ou le bénévole relativement à l'acquisition, à l'importation ou au transfert dans une province participante du bien ou du service et
B est le moins élevé des pourcentages suivants :
(i) le pourcentage du coût du bien ou du service pour le salarié, l'associé ou le bénévole qui est remboursé,
(ii) le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par le salarié, l'associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la l'employé, de la société de personnes, de l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique.
Les inscrits peuvent choisir une des deux méthodes suivantes pour calculer la taxe réputée payée relativement aux remboursements pour les dépenses engagées au Canada :
a) en utilisant un facteur de 6/106 ou de 14/114 du montant total remboursé;
b) en utilisant la méthode de calcul exacte indiquée ci-dessus.
Les inscrits qui utilisent le facteur de 6/106 ou de 14/114 pour établir leurs remboursements ne sont pas assujettis aux exigences documentaires ou de renseignements pour demander des CTI s'ils tiennent des livres et registres (y compris tous les documents actuellement requis pour appuyer ces déductions en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu) qui contiennent les renseignements suivants :
Pour les remboursements versés le 1er juillet 2006 ou après, un inscrit aura l'option de multiplier le montant total remboursé pour les dépenses par le facteur de 5/105, si 90 % ou plus de ces dépenses sont taxables à 6 % (TPS), ou par 13/113 si 90 % ou plus de ces dépenses sont taxables à 14 % (TVH).
La méthode de calcul choisie doit être utilisée de façon uniforme dans chaque catégorie de montants remboursés (p. ex. des billets d'avion, l'hébergement dans un hôtel, les aliments, les boissons, les divertissements) au cours de l'exercice.
Le 15 septembre 2006, un employeur rembourse à un salarié préposé aux ventes un montant de 74,40 $ pour le coût des repas (y compris les taxes et les pourboires) engagé durant un voyage d'une journée, exclusivement dans le cadre des activités de l'employeur. Le salarié a payé la TPS de 3,60 $ sur le coût du repas. L'employeur est réputé avoir payé la TPS de 3,60 $ (3,60 $ x 100 %) sur le montant remboursé, étant donné qu'il utilise la méthode de calcul exacte.
Le 15 septembre 2006, un employeur rembourse à un salarié préposé aux ventes un montant de 74,40 $ pour le coût des repas (y compris les taxes et les pourboires) engagé durant un voyage d'une journée, exclusivement dans le cadre des activités de l'employeur. L'employeur utilisait systématiquement le facteur 6/106 pour déterminer la taxe réputée payée sur les remboursements des repas versés à ses salariés avant le 1er juillet 2006. Étant donné que l'employeur rembourse le salarié après le 1er juillet 2006, il peut utiliser le facteur 5/105 pour établir la taxe réputée payée. En conséquence, l'employeur est réputé avoir payé la TPS de 3,54 $ (5/105 x 74,40 $) sur le montant remboursé.
Les renseignements contenus dans ce document ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH, Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959-8296. En cas d'incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC.
Le présent document d'information tient compte des modifications proposées à la Loi que le ministre des Finances a annoncées le 2 mai 2006 et présentées dans le projet de loi C-13 intitulé Loi d'exécution du budget de 2006, qui a été approuvé en première lecture le 11 mai 2006. Les observations présentées dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'ARC selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Si vous vous situez au Québec et que vous voulez obtenir un renseignement technique ou une décision relative à la TPS/TVH, communiquez avec Revenu Québec en composant le numéro sans frais 1 800 567-4692.
Toutes les publications sur la TPS/TVH sont disponibles dans le site Web de l'ARC, à l'adresse suivante :www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/gsthst-fra.html.