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Info TPS/TVH GI-063

Juillet 2010

Taxe de vente harmonisée de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse - Remboursement au point de vente pour les produits pour enfants

Les gouvernements de l'Ontario et de la Colombie‑Britannique ont mis en place une taxe de vente harmonisée (TVH) dans chacune de ces provinces. Cette taxe est entrée en vigueur le 1er juillet 2010.

En Ontario, la TVH de 13 % consiste en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 8 %. En Colombie‑Britannique, la TVH de 12 % consiste en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 7 %.

De plus, à compter du 1er juillet 2010, le taux de la TVH en Nouvelle‑Écosse est passé à 15 % et consiste en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 10 %.

Le présent document d'information tient compte de certaines modifications fiscales incluses à la partie 4 du Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (DORS/2010-152).

Les gouvernements de l'Ontario et de la Colombie‑Britannique accordent chacun un remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH exigible sur les produits admissibles pour enfants. L'Agence du revenu du Canada (ARC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) administrent ces remboursements au nom des gouvernements de l'Ontario, de la Colombie‑Britannique et de la Nouvelle‑Écosse.

Sens des expressions importantes utilisées dans le présent document

L' « acquéreur » de produits admissibles pour enfants est la personne qui est tenue de payer les produits pour enfants. Lorsqu'aucun montant n'est dû, il s'agit de la personne à qui les produits pour enfants sont livrés ou à la disposition de qui ils sont mis. L'acquéreur peut être un grossiste, un détaillant ou un consommateur.

La « composante provinciale de la TVH » désigne la composante ontarienne de 8 % de la TVH, la composante britanno‑colombienne de 7 % de la TVH ou la composante néo-écossaise de 10 % de la TVH.

Un « consommateur » est un particulier qui acquiert ou importe des produits admissibles pour enfants pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles d'un autre particulier.

Un « inscrit » désigne une personne inscrite, ou tenue de l'être, aux fins de la TPS/TVH.

Un « produit admissible pour enfants » s'entend d'un produit identifié par les gouvernements de l'Ontario, de la Colombie‑Britannique et de la Nouvelle‑Écosse comme étant admissible et conforme aux conditions prescrites. Pour en savoir plus, consultez la partie « Produits donnant droit au remboursement ».

Le « remboursement » désigne le remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH exigible sur les produits admissibles pour enfants, que les gouvernements de l'Ontario, de la Colombie‑Britannique et de la Nouvelle‑Écosse accordent.

Qui a droit au remboursement

Le remboursement est accordé aux personnes suivantes :

  • les acquéreurs de produits admissibles pour enfants vendus en Ontario, en Colombie‑Britannique et en Nouvelle‑Écosse;
  • les résidents de l'Ontario, de la Colombie‑Britannique ou de la Nouvelle‑Écosse qui importent des produits admissibles pour enfants sur lesquels la composante provinciale de la TVH est exigible sur l'importation;
  • les personnes à qui les produits admissibles pour enfants sont livrés ou mis à leur disposition en Ontario, en Colombie‑Britannique ou en Nouvelle‑Écosse, ou qui transfèrent de tels produits dans une de ces provinces où la composante provinciale de la TVH est exigible sur de tels produits.

Le remboursement est offert à n'importe quel point de la chaîne de distribution des produits admissibles pour enfants. Il est entre autres offert aux grossistes, aux détaillants et aux consommateurs de produits admissibles pour enfants.

Si vous n'êtes pas certain d'avoir droit au remboursement, vous pouvez demander une décision ou une interprétation écrites ou contacter un bureau des décisions de la TPS/TVH en composant le 1‑800‑959‑8296. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH.

Produits donnant droit au remboursement

Les vêtements pour enfants

Les produits suivants sont considérés comme des vêtements admissibles pour enfants aux fins du remboursement :

  • les vêtements pour bébés, y compris les bavettes, les nids d'ange (ou « enveloppes pour bébés ») et les petites couvertures pour bébés;
  • les vêtements pour enfants, jusqu'à la taille 16 pour les filles et 20 pour les garçons selon les tailles canadiennes normalisées (Canada Standard), ainsi que les vêtements portant une désignation de taille « très petit », « petit », « moyen » et « grand » conçus pour les filles et les garçons en l'absence de normes nationales;
  • les articles chaussants ou chaussettes extensibles, les chapeaux, les cravates, les foulards, les ceintures, les bretelles, les gants et les mitaines de tailles et de styles conçus pour les enfants ou les bébés.

Les produits suivants ne sont pas considérés comme des vêtements admissibles pour enfants aux fins du remboursement et, par conséquent, aucun remboursement de la composante provinciale de la TVH exigible sur ces produits n'est accordé :

  • les vêtements pour adultes, même s'ils sont destinés à un enfant;
  • les costumes;
  • les vêtements qui servent exclusivement à la pratique d'activités sportives ou récréatives;
  • les chaussures pour enfants et les couches conçues pour les bébés et les enfants (un remboursement est accordé pour ces produits s'ils sont considérés respectivement comme des chaussures admissibles pour enfants et des couches admissibles pour bébés et enfants aux fins du remboursement).

Les chaussures pour enfants

Les produits suivants sont considérés comme des chaussures admissibles pour enfants aux fins du remboursement :

  • les chaussures conçues pour les bébés;
  • les chaussures conçues pour les filles ou les garçons et dont la semelle intérieure mesure 24,25 cm ou moins.

Les produits suivants ne sont pas considérés comme des chaussures admissibles pour enfants aux fins du remboursement et, par conséquent, aucun remboursement de la composante provinciale de la TVH exigible sur ces produits ne peut être accordé :

  • les chaussures pour adultes (c.‑à‑d. dont la semelle intérieure mesure plus de 24,25 cm), même si elles sont acquises pour un enfant;
  • les chaussures qui servent exclusivement à pratique d'activités sportives ou récréatives, tels que les patins, les patins à roues alignées, les bottes de ski, les chaussures avec crampons ou les chaussures similaires;
  • les collants, les bas ou les articles chaussants semblables (un remboursement est accordé pour ces produits s'ils sont considérés comme des vêtements admissibles pour enfants aux fins du remboursement).

Les chaussures conçues spécialement pour un particulier ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable sont détaxées (c.‑à‑d. qu'elles sont assujetties à la TPS/TVH au taux de 0 %) lorsqu'elles sont fournies sur l'ordonnance écrite d'un médecin. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4.2, Appareils médicaux et appareils fonctionnels.

Les couches pour enfants

Les couches de coton et les couches jetables conçues pour les bébés et les enfants sont considérées comme des couches admissibles pour enfants aux fins du remboursement, ce qui comprend les noyaux absorbants à insérer et les doublures, les couches de caoutchouc et les culottes de propreté.

Les produits suivants ne sont pas considérés comme des couches admissibles pour enfants aux fins du remboursement et, par conséquent, aucun remboursement de la composante provinciale de la TVH exigible sur ces produits n'est accordé :

  • les couches de taille adulte, même si elles sont destinées à un enfant;
  • les couches pour enfants fournies dans le cadre d'un service de couches.

Les produits pour incontinence conçus spécialement en vue d'être utilisés par des personnes handicapées sont détaxés (c.‑à‑d. qu'ils sont assujettis à la TPS/TVH au taux de 0 %). Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4.2, Appareils médicaux et appareils fonctionnels.

Les sièges d'auto et les sièges d'appoint pour enfants

Les gouvernements de l'Ontario et de la Colombie‑Britannique prévoient également un remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH exigible sur les sièges d'auto et les sièges d'appoint admissibles pour enfants. Le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse ne prévoit pas de remboursement au point de vente pour de tels produits.

Les ensembles de retenue ou les sièges d'appoint qui sont conformes aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213 (dans le cas des ensembles de retenue pour enfants), 213.1 (dans le cas des ensembles de retenue pour bébés), 213.2 (dans le cas des sièges d'appoint) et 213.5 (dans le cas des ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux), en vertu du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles) de Transports Canada, sont considérés comme des sièges d'auto et des sièges d'appoint admissibles pour enfants aux fins du remboursement.

Disposition transitoire

Jusqu'au 31 décembre 2010, les sièges d'auto visés par le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH), modifié par les articles 9 à 11, peuvent, au lieu d'être conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles), être conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles), dans sa version au 11 mai 2010, avec les modifications apportées à son application prévues dans l'Arrêté modifiant l'application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles) et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, qui a pris effet le 1er mai 2009 et qui a été publié à la Partie I dans la Gazette du Canada le 9 mai 2009.

Les produits suivants ne sont pas considérés comme des sièges d'auto et des sièges d'appoint admissibles pour enfants aux fins du remboursement et, par conséquent, aucun remboursement de la composante provinciale de la TVH exigible sur ces produits n'est accordé :

  • les sièges d'auto et les sièges d'appoint pour enfants qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité de Transports Canada;
  • les systèmes de voyage qui servent à la fois de poussette, de porte‑bébé et de siège d'auto.

Comment demander le remboursement

Les acquéreurs de produits admissibles pour enfants vendus en Ontario, en Colombie‑Britannique ou en Nouvelle‑Écosse pourront obtenir le remboursement d'une des façons suivantes :

  • ils pourront obtenir du fournisseur inscrit (p. ex. un producteur, un grossiste ou un détaillant) un versement ou un crédit du montant de remboursement au point de vente;
  • ils pourront envoyer une demande de remboursement à l'ARC.

Le fournisseur inscrit verse ou crédite le montant de remboursement

En règle générale, les acquéreurs de produits admissibles pour enfants vendus en Ontario, en Colombie‑Britannique ou en Nouvelle‑Écosse obtiendront automatiquement du fournisseur inscrit un versement ou un crédit du montant de remboursement au point de vente.

Le montant de remboursement qu'un fournisseur inscrit verse ou crédite à l'acquéreur est égal au montant de la composante provinciale de la TVH que l'acquéreur a payé à l'achat des produits admissibles pour enfants.

Le fournisseur inscrit qui verse ou crédite un montant de remboursement au point de vente perçoit uniquement la composante fédérale de 5 % de la TVH sur la vente de produits admissibles pour enfants. Des renseignements sur la façon dont le fournisseur peut indiquer le montant de remboursement versé ou crédité se trouvent à la partie « Comment le fournisseur inscrit indique le montant de remboursement sur la facture ».

Exemple 1

Un détaillant de l'Ontario vend une enveloppe pour bébés à un consommateur.

L'enveloppe pour bébés est considérée comme un produit admissible pour enfants aux fins du remboursement. Par conséquent, le détaillant perçoit uniquement la composante fédérale de 5 % de la TVH et verse ou crédite au consommateur le montant de remboursement de la composante provinciale de 8 % de la TVH au point de vente.


Exemple 2

Un détaillant de la Colombie‑Britannique vend un costume d'Halloween à un consommateur.

Les costumes ne sont pas considérés comme des produits admissibles pour enfants aux fins du remboursement. Ainsi, le détaillant perçoit la TVH totale de 12 % sur cette vente, puisqu'il ne peut ni verser ni créditer au consommateur la composante provinciale de 7 % de la TVH au point de vente.


Exemple 3

Un grossiste de la Nouvelle‑Écosse vend une caisse de couches pour enfants à un détaillant de la Nouvelle‑Écosse.

Les couches pour enfants sont considérées comme des produits admissibles pour enfants aux fins du remboursement. Puisque le remboursement est offert à n'importe quel point de la chaîne de distribution, le grossiste perçoit uniquement la composante fédérale de 5 % de la TVH et verse ou crédite au détaillant le montant de remboursement de la composante provinciale de 10 % de la TVH au point de vente.


Exemple 4

Un consommateur de la Colombie‑Britannique achète un siège d'auto pour enfants à un détaillant. Le siège d'auto est conforme à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213 en vertu du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d'appoint (véhicules automobiles) de Transports Canada.

Le siège d'auto pour enfants est donc considéré comme un produit admissible pour enfants aux fins du remboursement. Le détaillant peut ainsi percevoir uniquement la composante fédérale de 5 % de la TVH et verser ou créditer au détaillant le montant de remboursement de la composante provinciale de 7 % de la TVH au point de vente.

Envoyer une demande de remboursement à l'ARC

Si le fournisseur inscrit ne verse ni ne crédite à l'acquéreur le montant de remboursement au point de vente, l'acquéreur de produits admissibles pour enfants vendus en Ontario, en Colombie‑Britannique ou en Nouvelle‑Écosse peut demander le remboursement auprès de l'ARC en produisant le formulaire 189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.

Le montant de remboursement que l'ARC accorde à l'acquéreur sera égal au montant de la composante provinciale de la TVH qu'il a payé à l'achat de produits admissibles pour enfants. L'acquéreur doit produire le formulaire GST189 dans les quatre ans suivant la date où la TVH est devenue exigible.

Si le fournisseur inscrit ne verse ni ne crédite à l'acquéreur le montant de remboursement au point de vente et que ce dernier est un inscrit qui acquiert les produits admissibles pour enfants en Ontario, en Colombie‑Britannique ou en Nouvelle‑Écosse en vue de les utiliser ou de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales, il peut demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la composante fédérale de 5 % de la TVH qu'il a payée. De plus, il peut produire le formulaire GST189 auprès de l'ARC pour récupérer la composante provinciale de la TVH qu'il a payée. Ce formulaire doit être produit dans les quatre ans suivant la date où la TVH est devenue exigible.

Exemple 5

Le 15 décembre 2010, un consommateur achète une paire de mitaines pour filles d'un détaillant de la Nouvelle‑Écosse. Les mitaines sont considérées comme un produit admissible pour enfants aux fins du remboursement.

Le détaillant perçoit la TVH totale de 15 % sur cette vente et ne verse ni ne crédite au consommateur le montant de remboursement de la composante provinciale de 10 % de la TVH au point de vente. Le consommateur peut produire une demande de remboursement auprès de l'ARC pour la composante provinciale de 10 % de la TVH qu'il a versée au détaillant. Il doit produire cette demande au plus tard le 15 décembre 2014.


Exemple 6

Le 1er août 2010, un grossiste inscrit de la Colombie‑Britannique vend une paire de chaussures admissibles pour garçons à un détaillant inscrit de la Colombie‑Britannique. Les chaussures sont considérées comme des produits admissibles pour enfants aux fins du remboursement.
Le grossiste perçoit la TVH totale de 12 % et ne verse ni ne crédite au détaillant le montant de remboursement de la composante provinciale de 7 % de la TVH au point de vente. Le détaillant peut demander un CTI pour récupérer la composante fédérale de 5 % de la TVH qu'il a versée au grossiste. De plus, il peut produire une demande de remboursement auprès de l'ARC pour la composante provinciale de 7 % de la TVH qu'il a versée au grossiste. Il doit produire cette demande au plus tard le 1er août 2014.

Résidents qui importent des produits admissibles pour enfants

En règle générale, les personnes qui résident en Ontario, en Colombie‑Britannique ou en Nouvelle‑Écosse et qui importent des produits admissibles pour enfants, dans les cas où la composante provinciale de la TVH est exigible sur l'importation, se verront automatiquement déduire par l'ASFC le montant de remboursement de la TVH exigible.

Le montant du remboursement que l'ASFC accorde à la personne n'est égal au montant de la composante provinciale de la TVH exigible sur l'importation de produits admissibles pour enfants. Par conséquent, l'ASFC perçoit uniquement la composante fédérale de 5 % de la TVH exigible sur l'importation de produits admissibles pour enfants.

De même, lorsqu'un fournisseur non résident et non inscrit aux fins de la TPS/TVH (un producteur, un grossiste ou un détaillant) envoie des produits admissibles pour enfants par courrier ou messager à une adresse en Ontario, en Colombie‑Britannique ou en Nouvelle‑Écosse, l'ASFC déduit automatiquement le montant de remboursement de la TVH exigible sur l'importation et ne perçoit que la composante fédérale de 5 % de la TVH.

Exemple 7

Une entreprise de New York (É.‑U.) vend des produits pour enfants sur Internet. Elle vend et expédie des foulards pour enfants à un consommateur de l'Ontario. L'entreprise n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH. Les foulards sont considérés comme des produits admissibles pour enfants aux fins du remboursement.

Si le consommateur est l'importateur des foulards, il doit payer la composante fédérale de 5 % de la TVH exigible sur l'importation des produits. L'ASFC déduit automatiquement le montant de remboursement, c'est‑à‑dire la composante provinciale de 8 % de la TVH.

Personnes qui transfèrent des produits pour enfants en Ontario, en Colombie‑Britannique ou en Nouvelle‑Écosse

Dans certains cas, les personnes qui transfèrent des produits admissibles pour enfants en Ontario, en Colombie‑Britannique ou en Nouvelle‑Écosse sont tenues d'établir la composante provinciale de la TVH par autocotisation pour ces produits. En règle générale, ces personnes auront droit à un remboursement égal à la composante provinciale de la TVH exigible sur les produits admissibles pour enfants.

Remboursement à l'intention des inscrits

Si la personne n'est inscrite aux fins de la TPS/TVH, elle déclare la composante provinciale de la TVH établie par autocotisation pour les produits admissibles pour enfants, lorsque ces produits sont transférés en Ontario, en Colombie‑Britannique ou en Nouvelle‑Écosse, dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Elle obtient le remboursement en demandant dans sa déclaration, pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, une déduction équivalant au montant de remboursement.

Remboursement à l'intention des non‑inscrits

Si la personne n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH, elle déclare de la façon habituelle la composante provinciale de la TVH qu'elle a établie par autocotisation pour les produits admissibles pour enfants, lorsque ces produits sont transférés en Ontario, en Colombie‑Britannique ou en Nouvelle‑Écosse, dans le formulaire GST489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH). Ce formulaire doit être produit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil au cours duquel la taxe est devenue exigible.

La personne obtient toutefois le remboursement en déduisant le montant de remboursement de la composante provinciale de la TVH qu'elle a établi par autocotisation. Si le résultat de cette opération est égal à zéro, elle n'a pas à produire le formulaire GST489.

Comment le fournisseur inscrit indique le montant de remboursement sur la facture

Le fournisseur inscrit qui verse ou crédite un montant de remboursement au point de vente relativement à la vente de produits admissibles pour enfants peut indiquer la TVH sur la facture ou le reçu de l'une des façons suivantes :

  • il peut indiquer le montant de la TVH totale exigible (ou le taux total de TVH) séparément du montant de remboursement versé ou crédité;
  • il peut indiquer la TVH totale exigible après avoir déduit le montant de remboursement versé ou crédité;
  • il peut indiquer le prix total des produits admissibles pour enfants, qui comprend la TVH au taux net de 5 %.

Exemple 8

Un détaillant de la Colombie‑Britannique vend des chaussures pour bébés pour la somme de 40 $ et verse ou crédite le montant de remboursement de 2,80 $ (40 $ × 7 % = 2,80 $) au point de vente. Le détaillant peut indiquer la TVH totale exigible et le montant de remboursement versé ou crédité de l'une des trois façons suivantes :

Prix des chaussures 40,00 $
TVH de 12 % + 4,80 $
Total partiel 44,80 $
Remboursement de 7 % ‑ 2,80 $
Montant dû 42,00 $

or

Prix des chaussures 40,00 $
TVH + 2,00 $
Montant dû 42,00 $

or

Prix des chaussures 42,00 $
TVH de 5 % incluse  

Si l'acquéreur de l'exemple ci-dessus était un inscrit ayant le droit de demander un CTI pour récupérer la taxe payée ou à payer à l'achat des chaussures, le CTI maximal auquel il aurait droit serait de 2 $ (c.‑à‑d. la composante fédérale de 5 % de la TVH). Ce montant ne figure que sur la deuxième facture ci‑dessus. Dans le cas de la première facture, l'acquéreur aurait à calculer 5 % de 40 $ (40 $ × 5 % = 2 $) pour déterminer le montant du CTI auquel il a droit; dans le cas de la troisième facture, il aurait à calculer 5/105 de 42 $ (42 $ × 5/105 = 2 $) pour déterminer le montant du CTI auquel il a droit.

Pour en savoir plus sur les exigences de facturation pour les inscrits, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.

Comment le fournisseur inscrit déclare le remboursement dans sa déclaration de TPS/TVH

Le fournisseur inscrit qui verse ou crédite le montant de remboursement au point de vente peut déclarer ce montant dans sa déclaration de l'une des façons suivantes :

  • il peut déclarer la TVH totale perçue ou percevable (c.‑à‑d. 13 % en Ontario, 12 % en Colombie‑Britannique et 15 % en Nouvelle‑Écosse) à la ligne 103 de sa déclaration de TPS/TVH, et demander un redressement à la ligne 107 pour le montant de remboursement versé ou crédité;
  • il peut indiquer le montant net comme TVH perçue ou percevable (c.‑à‑d. 5 %) à la ligne 103 de sa déclaration, et ne pas demander de redressement à la ligne 107 pour le montant de remboursement versé ou crédité.

Exemple 9

Un détaillant de l'Ontario vend des vêtements admissibles pour enfants pour la somme de 45 $ et crédite le montant de remboursement de 3,60 $ (45 $ × 8 % = 3,60 $) au point de vente. Le détaillant perçoit la composante fédérale de 5 % de la TVH (45 $ × 5 % = 2,25 $) exigible sur cette vente.

Pour ce qui est de déclarer cette vente dans sa déclaration de TPS/TVH, le détaillant peut indiquer la TVH de 13 % percevable (45 $ × 13 % = 5,85 $) à la ligne 103, et demander un redressement à la ligne 107 pour le montant de remboursement crédité (3,60 $), selon ce qui suit :

Ventes et autres recettes (ligne 101): 45,00 $  
TPS/TVH perçue ou percevable (ligne 103)   5,85 $  
Redressements (ligne 104)        0 $  
Total TPS/TVH/redressements (ligne 105)   5,85 $
CTI (ligne 106)        0 $  
Redressements (ligne 107)   3,60 $  
Total CTI/redressements (ligne 108)   3,60 $ 
Taxe nette (ligne 109)   2,25 $

Le détaillant pourrait également indiquer le montant net percevable (5,85 $ – 3,60 $ = 2,25 $) à la ligne 103, et ne pas demander de redressement à la ligne 107 pour le montant de remboursement crédité, selon ce qui suit :

Ventes et autres recettes (ligne 101): 45,00 $  
TPS/TVH perçue ou percevable (ligne 103)   2,25 $  
Redressements (ligne 104)        0 $  
Total TPS/TVH/redressements (ligne 105)   2,25 $
CTI (ligne 106)        0 $  
Redressement s(ligne 107)        0 $  
Total CTI/redressements (ligne 108)   0
Taxe nette (ligne 109)   2,25 $

Pour en savoir plus sur la façon de remplir une déclaration de TPS/TVH, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d'incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC. Le dépliant RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.