27 juin 2005
APPEL AUX COMMENTAIRES DU PUBLIC
Le projet de l'énoncé de politique intitulé Ententes et novation est publié aux fins de révision publique.
Veuillez envoyer tout commentaire au plus tard le 29 juillet 2005, à l'attention de la personne suivante:
Le directeur de la Division des opérations générales et questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
16e étage, Place de Ville, Tour A
320, rue Queen
Ottawa (ON) K1A 0L5
Téléphone : (613) 954-7959
Bélinographe : (613) 990-1233
Sujet
Novation
Renvoi(s) à la Loi
Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la LTA) et ses règlements d'application
Date d'entrée en vigueur
Le 1er janvier 1991 pour la TPS; le 1er avril 1997 pour la TVH
Numéro(s) de dossier du Système de Codage National
11605-1, 11705-1
Il s'agit de savoir comment déterminer si une entente a été modifiée ou si elle a été, par ailleurs, considérablement altérée dans la mesure où l'entente existante est résiliée, qu'une nouvelle entente est conclue et qu'en effet, une novation s'est produite.
La portée de la politique ne vise qu'à aborder les principes de la novation et non de déterminer si une fourniture est exclue en toute circonstance en vertu des règles transitoires.
La question de savoir si une entente existante a été résiliée et qu'une nouvelle entente a été conclue peut être pertinente lors de l'application de la partie IX de la LTA. Cependant, même si une novation ne se produit pas, les modifications à une entente peuvent quand même avoir des conséquences aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) lors de l'application de dispositions particulières de la LTA. De plus, il se peut qu'une nouvelle entente soit créée même si l'entente initiale existante n'a pas été résiliée.
La novation a pour effet de remplacer une entente existante par une nouvelle qui éteint une dette ou une obligation ou introduit une nouvelle partie à titre de débiteur ou de créancier, le cas échéant. Par conséquent, une novation agit de façon à modifier considérablement une entente existante et à prévoir en général une nouvelle responsabilité à l'égard d'une dette ou l'exécution d'une obligation, ou les deux. Essentiellement, une novation crée de nouveaux droits, avantages et responsabilités.
La question de savoir si une novation existe est une question de fait. Cependant, l'Agence du revenu du Canada (ARC), en fonction de chaque cas et à la demande de toutes les parties, donnera son opinion sur la question de savoir si une novation s'est produite.
Le texte suivant établit notre interprétation de l'application de la loi à la question de savoir si une novation s'est produite, compte tenu de la nature de la novation et les indicateurs de cette dernière. Il permettra également de préciser certaines situations où une novation ne peut s'être produite.
Avant d'appliquer les principes juridiques reconnus de novation aux ententes, comme on le verra ci-dessous, il faut s'assurer que la novation n'est pas réputée, selon une loi fédérale ou provinciale, s'être produite ou ne pas s'être produite.
La novation est un processus par lequel :
Si l'entente constituant une novation dépend de la réalisation d'une condition, la novation ne prend effet que lorsque la condition est remplie. Jusqu'à ce moment, l'obligation existante demeure inchangée. Si la condition n'est jamais remplie, la novation ne se produit jamais. De plus, si l'obligation est éteinte avant la réalisation de la condition, l'entente de novation n'a pas d'effet puisque la novation ne peut s'appliquer à une obligation déjà éteinte.
Un événement qui est certain de se produire n'est pas une condition. Par conséquent, par exemple, l'établissement d'une date de paiement à l'avenir n'est pas une condition rattachée à une responsabilité, cette dernière existe indépendamment de la date d'échéance du paiement.
L'élément central de la novation est que, au minimum, il doit y avoir le consentement des parties qui ont des droits continus et obligations découlant de l'ancienne entente et qui demeurent en vigueur en vertu de la nouvelle entente. La novation peut également parfois nécessiter le consentement d'une partie dont le droit en vertu de l'entente initiale doit être abandonné. Ce consentement doit également être obtenu, même si les parties n'ont conclu une nouvelle entente que pour régler un différend.
En aucun cas une novation ne se produira, sauf si les parties qui ont des droits continus (créancier obligataire) et des obligations (débiteur obligataire) acceptent de remplacer une obligation existante ou, dans le cas de l'introduction d'une autre partie, la personne à qui une obligation est due (c.-à-d. le créancier obligataire) accepte la partie déléguée à la place de la partie initiale remplacée. Une entente de novation n'a pas à être par écrit (à moins que la loi obligeait l'entente initiale à être par écrit), elle peut découler des circonstances du cas ou de la conduite des parties en cause.
La novation peut être volontaire, au moyen d'un consensus ou d'un compromis. La novation peut également découler d'une poursuite ou du droit (c.-à-d. faillite, mise sous séquestre, etc.). En outre, pour ce qui est de la succession d'un débiteur décédé, sauf si un administrateur, un exécuteur testamentaire ou un représentant personnel nommé en vertu du testament de la personne décédée ou par la loi [p. ex. par des lettres d'administration octroyées par un tribunal si le défunt est décédé sans testament], accepte la succession du défunt, il n'y a pas de novation.
Plusieurs indicateurs doivent être pris en considération au moment de la détermination de la question de savoir si une novation s'est produite. Les plus essentiels sont les suivants :
Les tribunaux ont établi le critère suivant en trois parties afin de déterminer si de par l'introduction d'une tierce partie à une entente une novation s'est produite :
Comme on l'a mentionné, l'effet de la novation est d'éteindre une dette ou une obligation et d'en créer une nouvelle. Par conséquent, si l'une des nombreuses parties qui a une obligation en vertu d'une entente, obtient, solidairement, par contrat une novation, les autres parties qui avaient une obligation sont également libérées de l'ancienne obligation. De même, si l'une des nombreuses parties qui possède des droits (obligataire) en vertu d'une entente obtient par contrat une novation, la partie qui a une obligation est libérée de la responsabilité découlant de l'entente initiale vis-à-vis les autres obligataires.
Aucune forme ni formalité particulière n'est nécessaire pour créer une novation, à moins qu'une loi ou un texte législatif particulier exige une forme ou formalité particulière pour rendre la novation effective. Ainsi, même si le contrat initial était par écrit et qu'un nouveau contrat verbal a été conclu en remplacement, rien n'empêche la novation par l'entremise du nouveau contrat verbal, à moins que le contrat initial devait être fait par écrit.
Exemple A
1 – Une société a émis un billet à ordre à BankCo, à l'égard d'un prêt déjà existant de 100 millions de dollars.
2 – Le billet à ordre a retardé la date d'expiration du prêt d'un an et a ajouté une autre partie à titre de garant du billet à ordre.
3 – BankCo a accepté le billet à ordre et a convenu de modifier les conditions du prêt, mais à un taux d'intérêt plus élevé.
4 – Le nouveau document a été signé par toutes les parties et a été endossé par le garant.
La novation ne s'est pas produite.
Selon les faits, l'obligation et les parties demeurent les mêmes. La prolongation du prêt n'a pas d'effet sur l'obligation principale de payer le prêt de 100 millions de dollars. De plus, la prolongation du délai et l'augmentation du taux d'intérêt ne modifie pas l'obligation. Le garant qui a été ajouté au billet n'est par un débiteur obligataire substitut, au sens de la novation, puisqu'il ne fournit qu'une garantie supplémentaire à l'égard du prêt initial.
Exemple B
1 – BankCo a accordé une hypothèque de 10 millions de dollars à RealCo afin d'acquérir un édifice commercial.
2 – RealCo, en raison de difficultés financières, a fait défaut de réaliser son obligation envers BankCo.
3 – En règlement des arriérés de l'hypothèque, RealCo a offert de donner à BankCo une parcelle de fonds, ce que BankCo a accepté, à la condition que RealCo paie les arriérés des intérêts hypothécaires de 7 000 $.
4 – BankCo a enregistré l'opération immobilière à l'égard de la parcelle de fonds.
5 – BankCo a vendu le fonds et a appliqué une partie du produit de la vente aux arriérés hypothécaires.
La novation ne s'est pas produite.
Une entente concernant l'acceptation d'une autre chose que l'argent pour la somme due ne constitue pas en soi une novation. L'essence de l'opération consistant à accepter une autre forme de contrepartie n'a pas d'effet sur l'obligation initiale entre BankCo et RealCo. Il s'agit simplement d'un règlement partiel de l'obligation initiale.
Exemple C
1 – LeaseCo a conclu une entente de location de dix ans avec CanCo, à l'égard d'une pièce de machinerie lourde.
2 – LeaseCo cède la location à FinanceCo à compter du 1er janvier de l'année suivante.
3 – FinanceCo a ensuite informé CanCo que, à compter du 1er janvier, les paiements de location doivent être envoyés à FinanceCo.
4 – CanCo, avec l'approbation de LeaseCo, sous-loue l'équipement à MineCo. Une clause de l'entente de location prévoit que CanCo peut conclure une entente de sous-location avec un tiers dans la mesure où CanCo reçoit l'autorisation préalable de LeaseCo.
5 – La sous-location commence le 1er janvier et vise la période résiduelle de la location.
La novation ne s'est pas produite.
Pour qu'une novation se produise, MineCo aurait dû être le débiteur obligataire substitut de CanCo. Dans ce cas, MineCo est simplement devenue un codébiteur obligataire avec CanCo. En outre, la cession du bail par LeaseCo à FinanceCo n'entraîne pas une novation. FinanceCo n'assume aucune des responsabilités que LeaseCo avait en vertu des conditions du bail, et les obligations contractuelles de LeaseCo ne se sont pas éteintes.
Exemple D
1 – Une municipalité conclut un contrat avec un artiste pour que ce dernier produise une statue du fondateur de la ville.
2 – Avant de terminer le travail, l'artiste meurt.
3 – La municipalité tient la succession de l'artiste responsable du travail à effectuer.
4 – La fille de l'artiste administre la succession de ce dernier. Son frère, un artiste talentueux, accepte d'achever le travail de son père.
5 – La municipalité conclut un contrat avec le fils.
Une novation s'est produite.
Dans ce cas, par entente mutuelle entre les parties, le fils a été substitué à son père décédé. Par conséquent, un nouveau contrat a été créé, et l'ancien est éteint.
Exemple E
1 – La société A a un contrat de nettoyage de 10 000 $ avec un détaillant, la société B.
2 – La société A ne peut remplir son obligation à l'égard de la société B.
3 – La société C, également un entrepreneur en nettoyage, doit à la société A 15 000 $ pour des travaux effectués antérieurement par la société A au nom de la société C.
4 – La société B a accepté de rencontrer la société A et la société C afin de régler les difficultés contractuelles qu'elle a avec la société A.
5 – À la réunion, les parties acceptent verbalement que la société C exécutera l'obligation de la société A.
La novation s'est produite.
La société A a délégué la société C pour la remplacer dans l'exécution du contrat. Comme la société B a verbalement accepté que la société C reprendra le contrat de nettoyage, la société B a, en fait, éteint l'obligation de la société A, étant l'obligation découlant de l'entente initiale. Ainsi, dans ce cas, les actions des parties indiquent clairement qu'une novation s'est produite.
Exemple F
1 – Un locateur a un bail de cinq ans avec un locataire qui occupe un édifice commercial.
2 – À la fin de la deuxième année, le locataire souhaite louer un espace dans un autre immeuble commercial et céder son droit de tenure actuel à un tiers.
3 – Une entente de cession est conclue entre le locataire et le tiers, avec l'approbation du locateur.
4 – Selon les conditions de l'entente de cession, le consentement du locateur à la cession du droit de tenure ne libère par le locataire de ses obligations découlant du bail dans l'éventualité d'une inexécution par le cessionnaire.
La novation ne s'est pas produite.
Même si une cession du droit de tenure a été convenue par toutes les parties, le locataire, selon les conditions de l'entente de location initiale, n'est pas libéré, ce qui est une condition nécessaire pour qu'une novation se produise.