Références législatives : Loi sur la taxe d'accise (Loi) : paragraphe 123(1) – définition de « individual » (version anglaise seulement); article 1 de la partie II de l'annexe V – alinéa a) de la définition d'« établissement de santé », alinéa h) de la définition de « services de santé en établissement » et définitions de « médecin » et de « praticien »; articles 2, 5 et 7 de la partie II de l'annexe V
Numéros de Dossier du système de codage national : 11865-1; 11865-23; 11885-3
Date d'entrée en vigueur : Le 8 juin 2001
Toute personne ayant déjà reçu de l'Agence du revenu du Canada (ARC) une interprétation particulière qui diffère du présent énoncé de politique doit appliquer la présente politique soit à compter du jour où l'ARC a publié la présente politique, soit à compter du jour où l'ARC l'a informée par écrit de la façon dont elle doit appliquer la taxe à ses opérations, selon la première de ces deux éventualités. Toutefois, l'ARC pourrait appliquer la présente politique rétroactivement si cela s'avérait bénéfique à une personne et que cette dernière en faisait la demande.
Remarque :
Le présent énoncé de politique annule l'énoncé de politique Rapports médico-légaux (P-080) daté du 30 juin 1993.
Remarque :
Il se peut que le présent énoncé de politique, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Aux fins du présent énoncé de politique, une EMI s'entend du service impliquant la fourniture d'une opinion d'expert dans un rapport écrit qui est rédigé par un médecin agissant dans l'exercice de la médecine. Cette opinion d'expert est fournie par un médecin ou l'administrateur d'un établissement de santé. Une évaluation indépendante s'entend du service impliquant la fourniture d'une opinion d'expert dans un rapport écrit qui est rédigé par un médecin agissant dans l'exercice de la dentisterie (dentiste) ou un praticien agissant dans l'exercice de l'optométrie, de la chiropraxie, de la physiothérapie, de la chiropodie, de la podiatrie, de l'ostéopathie, de l'audiologie, de l'orthophonie, de l'ergothérapie ou de la psychologie. Cette opinion d'expert est fournie par le dentiste ou l'autre praticien.
Ces opinions d'expert sont fournies à un tiers dans le cadre d'un traitement médical ou de soins ultérieurs et en cours d'un particulier pour qui le tiers a un intérêt. Un tiers est une personne ou une organisation autre que le fournisseur ou le particulier, tel qu'une compagnie d'assurances, un avocat, un tribunal ou un gouvernement. Le fournisseur présente un rapport au tiers qui renferme des renseignements précis que ce dernier a demandés au sujet du particulier. Dans la plupart des cas, l'opinion d'expert nécessite une rencontre entre le fournisseur et le particulier, puisque le fournisseur peut être tenu d'interroger ou d'examiner le particulier. L'opinion d'expert n'est pas un service assuré en vertu d'un régime d'assurance-maladie provincial ou territorial.
La fourniture d'un service, notamment une EMI, effectuée par l'administrateur d'un « établissement de santé » est-elle exonérée en vertu de l'article 2 de la partie II de l'annexe V?
Décision
La fourniture d'une EMI est visée par la définition de « services de santé en établissement » lorsqu'elle est effectuée dans un « établissement de santé »; lorsque ces services sont donnés à un patient de l'établissement de santé, la fourniture effectuée par l'administrateur de cet établissement de santé est exonérée.
Discussion
La fourniture de « services de santé en établissement » effectuée par l'administrateur d'un établissement de santé est exonérée aux termes de l'article 2 de la partie II de l'annexe V de la Loi si le service est rendu à un patient de cet établissement.
Aux fins de la disposition d'exonération précitée, la preuve qu'un particulier est un patient d'un établissement de santé peut être établie par certains facteurs, tels que le fait que le particulier est inscrit comme patient à l'établissement de l'administrateur et que les dossiers médicaux du particulier sont tenus par l'administrateur. Il convient de noter que la définition de « services de santé en établissement » est importante dans le cadre de cette disposition d'exonération puisque l'exonération s'applique à un service donné dans l'établissement de santé du fournisseur (c.-à-d. l'administrateur) lorsqu'il est rendu à un patient de l'établissement et que les services donnés par les médecins font partie intégrante de ce service. Les particuliers sont des patients de l'établissement ainsi que des patients des médecins qui les traitent.
Aux fins du présent énoncé de politique, le passage de la définition d'« établissement de santé » qu'il est important de souligner est la partie de l'alinéa a) où il est question de tout ou partie d'un établissement où sont donnés des soins médicaux. Les soins médicaux s'entendent de tout type de services fournis par des médecins agissant dans l'exercice de la médecine dans l'établissement de santé de l'administrateur et ils comprennent le fait d'examiner les patients ou de leur poser des questions, que ce soit en vue de leur traitement ou non. De plus, les soins médicaux comprennent l'étude des dossiers médicaux des patients. Les soins médicaux englobent également d'autres services liés aux soins médicaux ou devant appuyer ces soins, qui sont fournis dans l'établissement de santé, par exemple les services infirmiers rendus sous la direction active d'un médecin et les services de laboratoire, de radiologie et autres services de diagnostic rendus sous les ordres d'un médecin. Ces services liés aux soins médicaux ou devant appuyer ces soins doivent être fournis dans l'établissement de santé de l'administrateur.
En conséquence, aux fins du présent énoncé de politique, un établissement de santé s'entend de tout établissement, ou partie de celui-ci, dont le but est de donner des soins à des patients; ces soins sont dispensés par des médecins agissant dans l'exercice de la médecine. Les « services de santé en établissement » comprennent, en vertu de l'alinéa h) de cette définition, des services fournis dans un établissement de santé lorsqu'ils le sont par des personnes rémunérées par l'administrateur de l'établissement, notamment des médecins. Les services que les médecins donnent et pour lesquels ils sont rémunérés par l'administrateur de l'établissement de santé sont visés par la définition de « services de santé en établissement » lorsque ces services sont fournis dans l'établissement.
Les facteurs suivants contribuent à établir qu'un établissement, ou partie de celui-ci, est un établissement de santé :
Il convient de noter que dans le cas d'un établissement multidisciplinaire, seule la partie des activités menées à cet établissement qui touchent les soins médicaux donnés aux patients ou les services se rapportant à la fourniture de soins médicaux ou servant à les appuyer est visée par la définition d'établissement de santé. Les services rendus par les autres praticiens comme les dentistes, les optométristes, les chiropraticiens, les physiothérapeutes, les podologistes, les podiatres, les ostéopraticiens, les audiologistes, les orthophonistes, les ergothérapeutes et les psychologues, qui donnent des services dans un établissement multidisciplinaire, ne sont pas visés par la définition de soins médicaux. Par conséquent, la partie d'un établissement multidisciplinaire où sont donnés des soins par les praticiens susnommés n'est pas un établissement de santé. Ainsi, aux fins du présent énoncé de politique, lorsqu'une fourniture ne correspond pas à des soins médicaux rendus par un médecin dans l'établissement de santé du fournisseur, elle ne constitue pas des services de santé en établissement fournis par ce fournisseur particulier.
Après avoir établi qu'un particulier est un patient d'un établissement de santé, il est nécessaire de déterminer si l'administrateur de cet établissement a effectué une fourniture de services de santé en établissement donnés au patient. Essentiellement, donner des services de santé en établissement signifie fournir ces services à un patient de l'établissement. Par conséquent, pour pouvoir dire que des services de santé en établissement ont été donnés à un patient de l'établissement, ces services doivent être rendus à un particulier donné; cela veut dire que le particulier doit être, d'une certaine façon, le bénéficiaire du service. Une EMI est un service de santé en établissement rendu à un patient de l'établissement par l'administrateur lorsque ce dernier prend des dispositions pour que le patient subisse un examen devant un médecin qu'il rémunère pour qu'il effectue l'examen dans une des situations suivantes :
Bien que l'administrateur de l'établissement de santé ait effectué une fourniture exonérée en vertu de l'article 2 de la partie II de l'annexe V, la fourniture effectuée par le médecin à l'intention de l'administrateur n'est pas exonérée en vertu de cet article. En règle générale, la fourniture du médecin serait exonérée aux termes de l'article 5 de la partie II de l'annexe V.
La fourniture d'une EMI par un médecin agissant dans l'exercice de la médecine ou la fourniture d'une évaluation indépendante par un médecin agissant dans l'exercice de la dentisterie (dentiste) est-elle exonérée en vertu de l'article 5 de la partie II de l'annexe V?
Décision
La fourniture d'un service rendu par un médecin, c.-à-d. une EMI, ou un dentiste, c.-à-d. une évaluation indépendante, est exonérée en vertu de cette disposition.
Discussion
Est exonérée, en partie, aux termes de l'article 5 de la partie II de l'annexe V de la Loi une fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d'autres services de santé rendus à un particulier qu'un médecin effectue.
La fourniture effectuée par un médecin qui implique l'examen d'un particulier ou l'étude de son dossier médical ou dentaire est un service de santé rendu à un particulier aux fins de cette disposition d'exonération.
L'élément de service de santé existe dans une EMI ou une évaluation indépendante lorsque le médecin ou le dentiste apporte son expertise médicale ou dentaire et qu'il prend une décision fondée sur l'avis qui en ressort, à savoir si le particulier doit poursuivre un traitement médical ou dentaire déjà en cours ou s'il devra en suivre un ultérieurement. Les activités suivantes démontrent qu'une EMI ou une évaluation indépendante est rendue à un particulier : l'examen physique, la rencontre avec le particulier ou l'examen des renseignements sur tout diagnostic, pronostic ou traitement figurant dans le dossier médical ou dentaire du particulier, ainsi que l'attention, la garde et le jugement que le médecin ou le dentiste porte par rapport au particulier ou au dossier médical ou dentaire de ce dernier.
La fourniture d'un service effectuée par un praticien, c.-à-d. une évaluation indépendante, est-elle exonérée en vertu de l'article 7 de la partie II de l'annexe V?
Décision
La fourniture d'un service effectuée par un praticien, c.-à-d. une évaluation indépendante, est exonérée en vertu de cette disposition.
Discussion
Est exonérée en vertu de l'article 7 de la partie II de l'annexe V toute fourniture de services d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'ostéopathie, d'audiologie, d'orthophonie, d'ergothérapie ou de psychologie rendus à un particulier lorsque la fourniture est effectuée par un praticien du service.
Une fourniture effectuée par un praticien, qui consiste à examiner un particulier ou à étudier son dossier de santé, correspond à un service d'optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d'ostéopathie, d'audiologie, d'orthophonie, d'ergothérapie ou de psychologie rendu à un particulier aux fins de cette disposition d'exonération. L'élément d'un des services énumérés dans la disposition d'exonération susmentionnée existe dans une évaluation indépendante lorsque le praticien apporte son expertise professionnelle à l'évaluation indépendante et prend une décision fondée sur l'avis qui en ressort, à savoir si le particulier doit recevoir un traitement quelconque. Les activités suivantes démontrent qu'une évaluation indépendante est rendue à un particulier : l'examen physique, la rencontre avec le particulier ou l'étude des renseignements sur tout diagnostic, pronostic ou traitement figurant dans le dossier de santé du particulier, ainsi que l'attention, la garde et le jugement que le praticien porte par rapport au particulier ou au dossier de santé de ce dernier.
Énoncé des faits
1. Un établissement se spécialise dans l'examen de particuliers blessés et passe des contrats de sous-traitance uniquement avec des médecins pour qu'ils effectuent les examens et formulent des opinions d'expert afférentes.
2. Une compagnie d'assurances envoie un particulier à cet établissement pour qu'il se soumette à une EMI.
3. L'administrateur de l'établissement inscrit le particulier comme un patient et lui demande de signer un formulaire de consentement pour permettre à un médecin de procéder à son évaluation et à l'administrateur de communiquer les résultats à la compagnie d'assurances.
4. L'administrateur de l'établissement acquiert les services d'un médecin qui est un entrepreneur indépendant et le rémunère pour l'EMI demandée par la compagnie d'assurances.
5. Tous les services donnés par le médecin le sont à l'établissement de l'administrateur.
6. L'administrateur de l'établissement fournit l'EMI à la compagnie d'assurances.
Décision
1. La fourniture effectuée par le médecin à l'intention de l'administrateur de l'établissement, qui consiste à examiner le patient et à formuler une opinion d'expert sur le traitement médical de ce patient, est considérée comme un service de santé rendu à un particulier. Une telle fourniture est exonérée en vertu de l'article 5 de la partie II de l'annexe V.
2. La fourniture effectuée par l'administrateur de l'établissement à l'intention de la compagnie d'assurances est un service de santé en établissement rendu à un patient de l'établissement, et elle est exonérée en vertu de l'article 2 de la partie II de l'annexe V.
Justification
L'établissement est visé par la définition d'« établissement de santé » parce qu'il est exploité dans le but de fournir des soins médicaux, c'est-à-dire des soins que des médecins donnent à des patients. Les services rendus par le médecin pour lesquels il est rémunéré par l'administrateur de l'établissement de santé sont visés par la définition de « services de santé en établissement » parce que ces services sont fournis dans l'établissement de l'administrateur. Le particulier se rend à l'établissement de santé de l'administrateur pour recevoir la fourniture de services de santé en établissement effectuée par l'administrateur, qui sont notamment les services du médecin. Par conséquent, le particulier est un patient de l'établissement, et les services du médecin sont considérés comme une fourniture effectuée par l'administrateur et rendus à ce patient.
Énoncé des faits
1. Un établissement se spécialise dans l'examen de particuliers blessés et passe des contrats de sous-traitance uniquement avec des médecins pour qu'ils effectuent les examens et formulent des opinions d'expert afférentes.
2. Une compagnie d'assurances communique avec l'administrateur de l'établissement pour obtenir la fourniture d'une EMI. L'administrateur communique avec le particulier qui doit subir l'EMI.
3. L'administrateur de l'établissement inscrit le particulier comme patient et lui demande de signer un formulaire de consentement pour permettre à un médecin de procéder à son évaluation et à l'administrateur de communiquer les résultats à la compagnie d'assurances.
4. L'administrateur de l'établissement acquiert les services du docteur Allard, qui est un entrepreneur indépendant. Ce dernier doit examiner le patient, analyser les résultats d'un test de diagnostic antérieur que le patient a subi et formuler une opinion d'expert sur le traitement médical du patient requis, s'il y a lieu.
5. Aucun des services rendus par le docteur Allard n'est fourni à l'établissement de l'administrateur; en fait, l'administrateur demande au patient de se rendre au bureau du docteur Allard pour subir l'examen.
6. Le docteur Allard reçoit une contrepartie de l'administrateur de l'établissement pour la fourniture qu'il effectue et qui comprend l'examen, l'analyse du test de diagnostic et la formulation d'un rapport d'expert.
7. L'administrateur fournit le rapport d'expert au docteur Allard et les résultats du test de diagnostic antérieur au docteur Bastien aux fins d'analyse. Ce dernier fournit ses services à l'établissement de l'administrateur qui rémunère le docteur Bastien pour ses services.
8. L'administrateur fournit l'EMI à la compagnie d'assurances.
Décision
1. La fourniture effectuée par le docteur Allard à l'intention de l'administrateur de l'établissement, qui consiste à examiner le patient, à analyser les résultats du test de diagnostic et à formuler une opinion d'expert sur le traitement médical du patient, est exonérée en vertu de l'article 5 de la partie II de l'annexe V.
2. La fourniture effectuée par le docteur Bastien à l'intention de l'administrateur de l'établissement, qui consiste à examiner l'opinion du docteur Allard et les résultats du test de diagnostic antérieur, est exonérée en vertu de l'article 5 de la partie II de l'annexe V.
3. La fourniture effectuée par l'administrateur de l'établissement à l'intention de la compagnie d'assurances est un service de santé en établissement rendu à un patient de l'établissement, et elle est exonérée en vertu de l'article 2 de la partie II de l'annexe V.
Justification
L'établissement est visé par la définition d'« établissement de santé » parce qu'il est exploité dans le but de fournir des soins médicaux. Les services rendus par le docteur Bastien pour lesquels il reçoit une rémunération de l'administrateur de l'établissement sont visés par la définition de « services de santé en établissement » parce que ces services sont offerts dans l'établissement de l'administrateur.
Le particulier est considéré comme un patient de l'établissement, et le service rendu par le docteur Bastien, qui consiste à étudier le dossier médical du patient, est considéré comme un service rendu à ce patient. Une telle fourniture effectuée par l'administrateur à l'intention de la compagnie d'assurances est un service de santé en établissement rendu au patient, et elle est exonérée en vertu de l'article 2 de la partie II de l'annexe V.
Énoncé des faits
1. À la demande de compagnies d'assurances et d'avocats, un établissement multidisciplinaire procède à des EMI et des évaluations indépendantes de particuliers blessés.
2. Pour effectuer de telles fournitures, l'administrateur de l'établissement passe des contrats de sous-traitance avec des médecins, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des psychologues.
3. L'administrateur de l'établissement effectue ces fournitures à l'intention de compagnies d'assurances et d'avocats, qui lui envoient des particuliers qui doivent se soumettre à une EMI ou à une évaluation indépendante.
4. Une compagnie d'assurances envoie un particulier à l'établissement pour lui faire subir une évaluation psychologique indépendante.
5. L'administrateur de l'établissement demande au particulier de signer un formulaire de consentement pour permettre au psychologue de le rencontrer et à l'administrateur de communiquer le rapport d'expert du psychologue à la compagnie d'assurances.
6. L'administrateur de l'établissement acquiert les services d'un psychologue qui est un entrepreneur indépendant et le rémunère pour avoir rencontré le patient, effectué l'évaluation du particulier et formulé l'opinion professionnelle demandée par la compagnie d'assurances.
7. Tous les services rendus par le psychologue sont fournis à l'établissement de l'administrateur.
8. L'administrateur de l'établissement acquiert les services d'un médecin qui est un entrepreneur indépendant et fournit l'évaluation du psychologue à un médecin pour qu'il l'examine. L'administrateur rémunère le médecin pour avoir effectué l'examen, et les services rendus par le médecin sont fournis dans l'établissement de l'administrateur.
9. L'administrateur de l'établissement fournit le rapport à la compagnie d'assurances.
Décision
1. La fourniture effectuée par le psychologue à l'intention de l'administrateur de l'établissement, qui consiste à rencontrer et évaluer le particulier et à formuler une opinion professionnelle établissant si le particulier doit poursuivre un traitement psychologique déjà en cours ou s'il devra en suivre un ultérieurement, est considérée comme un service de psychologie rendu à un particulier . Cette fourniture est exonérée en vertu de l'alinéa 7j) de la partie II de l'annexe V.
2. La fourniture effectuée par le médecin à l'intention de l'administrateur de l'établissement, qui consiste à examiner l'évaluation du psychologue, est exonérée en vertu de l'article 5 de la partie II de l'annexe V.
3. La fourniture effectuée par l'administrateur de l'établissement à l'intention de la compagnie d'assurances est un service de santé en établissement rendu à un patient de l'établissement; elle est exonérée en vertu de l'article 2 de la partie II de l'annexe V.
Justification
La partie de l'établissement multidisciplinaire où les médecins offrent des soins est visée par la définition d'« établissement de santé » parce qu'elle est exploitée dans le but de fournir des soins médicaux. Les soins médicaux rendus par le médecin pour lesquels il est rémunéré par l'administrateur de l'établissement sont visés par la définition de « services de santé en établissement » parce que ces soins correspondent à des services fournis dans l'établissement de santé de l'administrateur.
Le particulier est considéré comme un patient de l'établissement et le service donné par le médecin, qui consiste à étudier le dossier du patient, est considéré comme un service rendu à ce patient. Une telle fourniture effectuée par l'administrateur à l'intention de la compagnie d'assurances constitue un service de santé en établissement rendu au patient, et elle est exonérée en vertu de l'article 2 de la partie II de l'annexe V.
Énoncé des faits
1. Un établissement se spécialise dans l'examen des particuliers blessés et passe des contrats de sous-traitance uniquement avec des médecins pour qu'ils effectuent les examens et formulent des opinions d'expert afférentes.
2. Une compagnie d'assurances envoie un particulier à l'établissement pour qu'il se soumette à une EMI.
3. L'administrateur de l'établissement inscrit le particulier comme un patient et lui demande de signer un formulaire de consentement pour permettre à un médecin de procéder à l'évaluation et à l'administrateur de communiquer les résultats à la compagnie d'assurances.
4. L'administrateur demande au patient de se rendre au bureau du médecin pour subir l'évaluation; le médecin ne fournit pas ses services dans l'établissement de l'administrateur.
5. Le médecin examine le patient et rédige une opinion d'expert sur le traitement médical du patient requis.
6. L'administrateur peut demander au médecin d'envoyer l'opinion d'expert directement à la compagnie d'assurances. Si le médecin envoie l'opinion d'expert à l'administrateur, ce dernier la transmettra à la compagnie d'assurances.
Décision
1. La fourniture effectuée par le médecin à l'intention de l'administrateur de l'établissement, qui consiste à examiner le patient et à remettre une opinion d'expert établissant si le particulier doit poursuivre un traitement médical déjà en cours et ou s'il devra en suivre un ultérieurement, est exonérée en vertu de l'article 5 de la partie II de l'annexe V.
2. La fourniture effectuée par l'administrateur, qui consiste à émettre une opinion d'expert à l'intention de la compagnie d'assurances, est assujettie à la TPS/TVH. La taxe est exigée sur la contrepartie facturée pour cette fourniture.
Justification
La fourniture effectuée par l'administrateur à l'intention de la compagnie d'assurances n'est pas visée par l'article 2 de la partie II de l'annexe V parce que ces services n'ont pas été donnés dans l'établissement de santé de l'administrateur. En fait, l'administrateur a passé un contrat de sous-traitance afin d'obtenir les services, lesquels ont été donnés dans un établissement distinct administré par une autre personne. Par conséquent, la fourniture effectuée par l'administrateur à l'intention de la compagnie d'assurances ne représente pas des services de santé en établissement.
Énoncé des faits
1. À la demande de compagnies d'assurances et d'avocats, un établissement multidisciplinaire procède à des EMI et à des évaluations indépendantes de particuliers blessés.
2. L'administrateur de l'établissement effectue ces fournitures à l'intention de compagnies d'assurances et d'avocats qui lui envoient des particuliers devant se soumettre à une EMI ou à une évaluation indépendante.
3. Pour effectuer ces fournitures, l'administrateur de l'établissement passe des contrats de sous-traitance avec des médecins, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des psychologues.
4. Une compagnie d'assurances envoie un particulier à l'établissement pour lui faire subir une évaluation psychologique indépendante.
5. L'administrateur de l'établissement demande au particulier de signer un formulaire de consentement pour permettre au psychologue de le rencontrer et à l'administrateur de communiquer l'opinion du psychologue à la compagnie d'assurances.
6. L'administrateur de l'établissement acquiert les services d'un psychologue qui est un entrepreneur indépendant et le rémunère pour avoir rencontré le particulier, procédé à son évaluation et formulé l'opinion professionnelle demandée par la compagnie d'assurances.
7. Tous les services rendus par le psychologue sont fournis dans l'établissement de l'administrateur.
8. L'administrateur de l'établissement fournit à la compagnie d'assurances l'opinion professionnelle formulée par le psychologue.
Décision
1. La fourniture effectuée par le psychologue à l'intention de l'administrateur de l'établissement, qui consiste à rencontrer et à évaluer le particulier, puis à formuler une opinion professionnelle établissant si le particulier doit poursuivre un traitement de psychologie déjà en cours ou s'il devra en suivre un ultérieurement, est un service de psychologie rendu à un particulier. Cette fourniture est exonérée en vertu de l'alinéa 7j) de la partie II de l'annexe V.
2. La fourniture effectuée par l'administrateur de l'établissement multidisciplinaire à l'intention de la compagnie d'assurances est taxable. La TPS/TVH est facturée sur la contrepartie exigée pour cette fourniture.
Justification
La définition d'« établissement de santé » vise seulement la partie de l'établissement qui est exploitée dans le but de donner des soins médicaux ou hospitaliers. Tel que cela a été examiné ci-dessus, les soins médicaux s'entendent des soins fournis à des patients par des médecins agissant dans l'exercice de la médecine. Les évaluations indépendantes, qui sont fournies par des praticiens et d'autres personnes qui ne sont pas des médecins, sont des fournitures discrètes effectuées distinctement de la fourniture de soins médicaux effectuée par des médecins. Ces évaluations indépendantes ne sont pas liées à la fourniture de soins médicaux ni n'appuient la fourniture de soins médicaux. Par conséquent, la partie de l'établissement multidisciplinaire dont le but est de fournir de la physiothérapie, de l'ergothérapie et des évaluations psychologiques indépendantes ne sont pas visées par la définition d'« établissement de santé » parce que le but n'est pas de fournir des soins médicaux. Par conséquent, l'évaluation psychologique indépendante ne constitue pas un « service de santé en établissement » aux termes de la Loi parce que cette évaluation n'est pas fournie dans un établissement de santé.
Énoncé des faits
1. À la demande de compagnies d'assurances et d'avocats, l'administrateur d'une clinique de physiothérapie procède à des évaluations indépendantes de particuliers blessés.
2. Les compagnies d'assurances et les avocats envoient les particuliers à l'administrateur de la clinique pour y subir une évaluation indépendante.
3. Pour effectuer ses fournitures, l'administrateur de la clinique passe des contrats de sous-traitance avec des physiothérapeutes qui sont des entrepreneurs indépendants, pour qu'ils procèdent à l'évaluation de particuliers et formulent des opinions professionnelles sur le traitement approprié à donner à ces particuliers.
4. L'administrateur de la clinique demande aux particuliers de signer un formulaire de consentement pour permettre à un physiothérapeute de faire l'évaluation et à l'administrateur de communiquer les résultats aux compagnies d'assurances et aux avocats.
5. Les physiothérapeutes sont rémunérés par l'administrateur pour avoir fourni les évaluations et les opinions professionnelles dans la clinique de l'administrateur.
6. L'administrateur de la clinique fournit les opinions des physiothérapeutes aux compagnies d'assurances et aux avocats.
Décision
1. La fourniture effectuée par les physiothérapeutes à l'intention de l'administrateur de la clinique, qui consistent à évaluer des particuliers et à formuler des opinions professionnelles relatives au traitement approprié à donner à ces particuliers, est considérée comme un service de physiothérapie rendu à un particulier. Cette fourniture est exonérée en vertu de l'alinéa 7c) de la partie II de l'annexe V.
2. Toute fourniture effectuée par l'administrateur de la clinique à l'intention des compagnies d'assurances et des avocats est taxable. La TPS/TVH est exigée sur la contrepartie facturée par l'administrateur pour ces fournitures.
Justification
Une clinique, comme une clinique dentaire, de physiothérapie ou de chiropraxie, n'est pas visée par la définition d'« établissement de santé » aux termes de la Loi parce qu'elle n'est pas exploitée dans le but de fournir des soins médicaux ou hospitaliers qui seraient donnés par des médecins agissant dans l'exercice de la médecine. Par conséquent, les services fournis par les physiothérapeutes ne sont pas visés par la définition de « services de santé en établissement » parce que ces services ne sont pas fournis dans un établissement de santé. L'administrateur de la clinique de physiothérapie n'a pas effectué une fourniture exonérée aux termes de l'article 2 de la partie II de l'annexe V.