juillet 2002
Aperçu
Dans ce mémorandum, on examine les conditions qu'une personne doit remplir pour pouvoir demander un remboursement aux termes de l'article 259.1 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Le remboursement prévu à cet article de la Loi est communément appelé remboursement fédéral pour livres. Ce mémorandum présente des interprétations d'expressions particulières utilisées relativement aux produits donnant droit au remboursement fédéral pour livres. Ces mêmes produits sont également des produits donnant droit à un autre remboursement, soit le remboursement au point de vente, qui est offert dans les provinces participantes, c'est-à-dire la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick ainsi que Terre-Neuve et le Labrador. Ce mémorandum traite aussi du remboursement au point de vente.Avertissement
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959 8296.
Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1 800 567 4692 pour obtenir plus de renseignements.
Remarque
Ce mémorandum annule et remplace le bulletin d'information technique B-076 , Remboursement proposé pour les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées des Écritures d'une religion sous les régimes de la TPS et de la TVH, et le bulletin d'information technique B-085, Remboursement au point de vente de la TVH pour les livres.
Ce mémorandum comprend aussi l'énoncé de politique P-234, Signification de « brochures et prospectus » pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « livre imprimé » donnée au paragraphe 259.1(1) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) , ainsi que l'énoncé de politique P-227, Signification des termes « livret de garantie et d'entretien » et « guide d'utilisation » en application de l'alinéa 259.1(1)f) de la Loi sur la taxe d'accise.
Table des matières
Deux remboursements
1. Sous certaines conditions, deux remboursements peuvent être obtenus pour :
al. 259.1(2)a)
al. 259.1(2)b)
al. 259.1(2)c)
2. Un des remboursements est pour la TPS ou la composante fédérale de la TVH payée ou payable sur ces produits. Ce remboursement est appelé remboursement fédéral pour livres et il est offert partout au Canada, à certaines conditions. L'autre remboursement est le remboursement de la composante provinciale de la TVH payée ou payable sur ces mêmes produits. Il est offert à toutes les personnes des provinces participantes (Nouvelle‑Écosse, Nouveau‑Brunswick et Terre‑Neuve et Labrador) au moment de l'achat. Ce remboursement est appelé remboursement au point de vente. Les deux remboursements sont traités ci‑dessous.
Quatre conditions
paragr. 259.1(2)
3. Le remboursement intégral de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH sera payé :
paragr. 259.1(3)
Personne déterminée
paragr. 259.1(1)
4. Aux fins des dispositions sur le remboursement fédéral pour livres, personne déterminée s'entend :
Bibliothèque publique de prêt
5. Aux fins du remboursement fédéral pour livres, bibliothèque publique de prêt s'entend d'un lieu où est gardée et maintenue une collection de documents et d'autres articles comme des films et des enregistrements, et qui est ouvert à l'usage du public. Cela comprend les bibliothèques où ces documents ou autres articles peuvent être empruntés, ainsi que les bibliothèques qui sont ouvertes au public à des fins de recherche seulement.
Alphabétisation
6. Les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif admissibles, dont la principale mission est l'alphabétisation, peuvent demander ce remboursement s'ils sont visés par règlement en vertu du Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH).
7. Pour être visé par règlement, l'organisme doit présenter une demande à cette fin et répondre aux deux critères suivants :
8. Les demandes doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Directeur
Division des organismes de services publics et des gouvernements
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Le directeur enverra ses recommandations au ministère des Finances pour qu'une décision définitive soit prise et pour qu'elles soient incluses dans les règlements.
9. Les demandes doivent comprendre les renseignements suivants :
Nom de l'organisme
le nom officiel de l'organisme (et le numéro d'enregistrement dans le cas d'un organisme de bienfaisance);
Documents administratifs
des copies des documents administratifs de l'organisme - Si l'organisme est constitué en personne morale, il doit soumettre des copies des certificats, des mémorandums ou des statuts constitutifs, des lettres patentes, etc., ainsi que des copies de toutes les modifications apportées aux actes constitutifs originaux. Si l'organisme n'est pas constitué en personne morale, il doit soumettre une copie de sa constitution ou de l'acte de fiducie, des règles administratifs, etc. Les copies doivent être signées par au moins trois directeurs de l'organisme;
État d'activités
l'état d'activités — Cet état devrait contenir une description complète des activités et des programmes entrepris par l'organisme dans le but d'avancer les objectifs ou les intentions énoncées dans les documents administratifs. L'état devrait expliquer de façon exhaustive par quels moyens le demandeur essaie d'atteindre ces objectifs. Des copies des brochures et des documents publicitaires et commerciaux devraient être soumises si elles sont disponibles;
États financiers
paragr. 259.1(2)
10. Le remboursement est accordé aux personnes déterminées seulement si les produits admissibles sont acquis ou importés à une fin autre que la revente. Si une personne déterminée achète de tels biens en vue de les revendre, il n'y a pas de remboursement fédéral pour livres de la taxe payée ou payable sur les acquisitions des produits. Par exemple, si une administration scolaire achète des livres pour les vendre à ses élèves, aucun remboursement ne sera accordé pour la taxe payée ou payable sur l'acquisition des livres.
Dons ou transferts en vertu d'une opération de troc exclus du remboursement pour livres
11. Une vente, selon la définition au paragraphe 123(1) de la Loi, comprend le transfert de la propriété d'un bien. Le don d'un bien ou le transfert en vertu d'une opération de troc constitue donc une vente. Par conséquent, si une personne déterminée acquiert ou importe des biens (livres imprimés, etc.) qui généralement donneraient droit au remboursement, mais qu'elle les acquiert en vue de les donner de façon permanente, aucun remboursement fédéral pour livres de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH payée ou payable sur l'acquisition ou l'importation des produits ne sera accordé.
Fournitures pour une contrepartie nulle
12. Veuillez remarquer que, même si aucun remboursement fédéral pour livres n'est accordé dans de telles circonstances, les organismes déterminés de services publics qui effectuent des fournitures pour une contrepartie nulle peuvent quand-même avoir droit au remboursement pour organismes de services publics afin de récupérer une partie de la TPS et de la composante fédérale de la TVH. Pour plus de renseignements sur les remboursements auxquels ont droit les organismes de services publics, voyez le guide intitulé Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.
13. Lorsqu'une personne déterminée a reçu un envoi de produits qui donnent droit au remboursement fédéral pour livres, elle a droit à un remboursement du montant intégral de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH payée ou payable sur les frais d'expédition et de manutention liés aux produits admissibles si le fournisseur est tenu de transporter les produits à l'acquéreur (p. ex. aux locaux de l'acquéreur) aux termes du contrat visant la fourniture des produits et s'il continue d'être tenu responsable des produits jusqu'au moment où ils sont livrés à l'acquéreur. Dans ces circonstances, l'envoi est considéré comme une fourniture unique des produits admissibles, comprenant les frais d'expédition et de manutention. La TPS ou la composante fédérale de la TVH qui est payée ou payable sur les frais d'expédition et de manutention peut être incluse dans le montant du remboursement même si les frais sont indiqués séparément sur la facture du fournisseur.
14. Par contre, l'expédition et la manutention sont considérées comme une fourniture distincte si le fournisseur des produits n'est pas tenu responsable du transport des produits à l'acquéreur aux termes du contrat visant la fourniture des produits. Si une personne déterminée devait acheter des produits admissibles dans ces circonstances, le remboursement fédéral pour livres ne s'appliquerait pas aux frais d'expédition et de manutention.
Exemple 1
Une bibliothèque en Saskatchewan reçoit un envoi de livres d'un fournisseur. Le fournisseur établit à l'intention de la bibliothèque une facture pour les livres et pour les frais d'expédition et de manutention. Selon les modalités de l'entente visant la fourniture des produits, le fournisseur est tenu de transporter les produits à la bibliothèque (p. ex. aux locaux de la bibliothèque) et est tenu responsable des produits jusqu'au moment ou ils sont livrés à la bibliothèque. Dans ces circonstances, la bibliothèque peut inclure le montant intégral de la TPS payée ou payable sur les frais d'expédition et de manutention dans le calcul du montant du remboursement aux fins du remboursement fédéral pour livres.
Exemple 2
Une agence d'alphabétisation au Québec, qui est une personne déterminée aux termes du Règlement sur le remboursement fédéral pour livres (TPS/TVH), passe une commande pour des produits admissibles. Le fournisseur n'est pas tenu responsable du transport des produits à l'agence, aux termes de l'entente visant la fourniture des produits. L'agence prend des mesures pour qu'un service de livraison recueille les produits et les apporte aux locaux de l'agence. Dans ces circonstances, la TPS payée ou payable sur les frais de livraison ne peut pas être incluse dans le montant demandé en vertu du remboursement fédéral pour livres.
Formulaire
15. Les personnes admissibles peuvent demander le remboursement de la TPS ou de la composante fédérale de la TVH payée sur l'acquisition ou l'importation de livres imprimés, d'enregistrements sonores de livres imprimés et de versions imprimées des Écritures d'une religion au moyen du formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes.
16. Ce remboursement devrait être demandé à la ligne 307.
17. Les organismes de services publics qui ont le droit de demander des remboursements à l'égard d'autres acquisitions ou importations peuvent le faire sur le même formulaire. Il faut toutefois souligner qu'aucun montant payé ou payable à titre de taxe ne peut être réclamé deux fois comme remboursement. La TPS ou la composante fédérale de la TVH payée ou payable sur les acquisitions ou les importations qui donnent droit au remboursement pour livres imprimés, enregistrements sonores de livres imprimés et versions imprimées des Écritures d'une religion ne peut pas être demandée selon une autre catégorie de remboursement. Par exemple, les bibliothèques de prêt qui sont des organismes de bienfaisance devraient séparer les acquisitions donnant droit au remboursement pour livres des acquisitions à l'égard desquelles elles peuvent demander le remboursement pour organismes de bienfaisance (50 %), par exemple les fournitures de bureau ou les publications qui sont exclues du remboursement.
Exigences documentaires
18. Même si les demandeurs n'ont pas besoin de soumettre des documents à l'appui avec leurs demandes de remboursement, ils doivent conserver des preuves documentaires suffisantes pour étayer leurs demandes.
Délai
paragr. 259.1(3)
19. Les demandes de remboursements doivent être présentées dans les quatre ans suivant la fin de la période de demande de la personne au cours de laquelle la TPS ou la composante fédérale de la TVH est devenue payable. La définition de « période de demande » qui sert actuellement aux fins de demandes de remboursements en application de l'article 259 servira également pour l'application du nouvel article 259.1. Ainsi, si le demandeur est inscrit aux fins de la TPS ou de la TVH, la période de demande est la période de déclaration de l'inscrit. Si le demandeur n'est pas inscrit, il a deux périodes de demande de remboursement dans un même exercice : si la taxe était payable dans un ou l'autre des deux premiers trimestres de son exercice, la période de demande correspond aux deux premiers trimestres; si la taxe était payable au cours des deux derniers trimestres, la période de demande correspond aux deux derniers trimestres de l'exercice du demandeur.
20. Une seule demande pour ce remboursement peut être présentée pour une période de demande donnée, à moins que le demandeur ne soit requis en application de l'article 259 de présenter des demandes de remboursement distinctes relativement à une succursale ou division. Dans ce cas, le demandeur peut présenter une demande de remboursement par période de demande pour chaque succursale ou division.
Produits admissibles
21. Les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve et Labrador (les provinces participantes) offrent à quiconque un remboursement intégral de la composante provinciale de la TVH pour toutes les fournitures des articles énumérés au paragraphe 1.
22. Il s'agit des mêmes produits que ceux qui donnent droit au remboursement fédéral pour livres aux termes de l'article 259.1 de la Loi. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) administre le remboursement de la composante provinciale de 8 % de la TVH au nom des provinces participantes. [Note 2]
Tous admissibles, non seulement les personnes déterminées
23. Le remboursement de la composante provinciale de 8 % de la TVH est offert à quiconque achète des produits admissibles, si la TVH s'applique à l'achat. Par exemple, si un particulier achète un livre et que la TVH s'applique à l'achat, le particulier peut obtenir le remboursement intégral de la composante provinciale de la TVH.
Fournisseur peut verser ou créditer le remboursement
24. Habituellement, le fournisseur peut verser ou créditer le remboursement à l'acheteur au moment de l'achat de produits admissibles. Par conséquent, le remboursement de la composante provinciale de la TVH est appelé remboursement au point de vente.
25. Il faut souligner que le remboursement au point de vente est offert à n'importe quel point de la chaîne de distribution et ne se limite pas aux ventes effectuées à des consommateurs par l'entremise de magasins de vente au détail situés dans les provinces participantes. Ce remboursement vise également les éditeurs, les grossistes et les distributeurs partout au Canada. Par exemple, si un éditeur de Vancouver fournit des livres à un magasin dans une province participante, il n'aura pas à percevoir la taxe de 15 % sur la fourniture mais plutôt la composante fédérale de la TVH, soit 7 %.
Si le fournisseur ne verse ni ne crédite le remboursement
26. Si le fournisseur ne verse ou ne crédite pas le remboursement au moment de la vente, l'acheteur devra demander ce remboursement auprès de l'ARC en utilisant le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH, afin de récupérer la composante provinciale de la TVH. L'acheteur devra produire ce formulaire dans les quatre années suivant le moment où la TVH devient exigible et il utilisera le code de motif 16.
27. Même un acheteur qui est un inscrit devra produire le formulaire GST189, tel qu'il est mentionné au paragraphe précédent, pour récupérer la composante provinciale de la TVH. Il ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants (CTI) à l'égard de la composante provinciale de la TVH.
Importations
art. 214.1
28. L'ADRC (Direction générale des douanes) percevra seulement la composante fédérale de 7 % de la TVH lorsque des résidents des provinces participantes importent au Canada des produits qui donnent droit au remboursement au point de vente. Par exemple, si un particulier achète des livres aux États-Unis et les rapporte au Canada, et que la valeur des livres dépasse la limite de son exemption, Douanes Canada percevra seulement la composante fédérale de 7 % de la TVH. De même, si un fournisseur non résidant qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH fournit par courrier ou par messager des produits qui donnent droit au remboursement au point de vente, Douanes Canada percevra seulement la TPS de 7 % ou la composante fédérale de 7 % de la TVH.
Différence entre les remboursements
29. Le remboursement de la composante provinciale de 8 % de la TVH est différent du remboursement de la TPS de 7 % ou de la composante fédérale de 7 % de la TVH accordé à l'égard des mêmes produits à des personnes déterminées en application de l'article 259.1 de la Loi, en ce sens que le remboursement provincial est accordé à tous les acquéreurs au moment de l'acquisition tandis que le remboursement fédéral est accordé seulement aux personnes déterminées qui en font la demande. Ainsi, même si tous les acquéreurs ont droit à la source au remboursement de la composante provinciale de 8 % de la TVH, seules les personnes déterminées peuvent demander le remboursement de la TPS de 7 % ou de la composante fédérale de la TVH.
Exigences d'indication de la taxe
art. 223
30. Au moment d'indiquer la TVH sur une facture ou sur un reçu émis relativement à la fourniture d'un produit auquel s'applique le remboursement au point de vente, le fournisseur inscrit peut indiquer, selon le cas :
le plein montant de la TVH payable (ou le taux total de 15% de la TVH) et indiquer séparément le montant du remboursement;
paragr. 223(1.2)
Exemple
Si une librairie à Moncton au Nouveau-Brunswick vend un livre au prix de 30 $, elle peut indiquer le total de la TVH payable d'une des trois façons suivantes :
| Prix du livre | 30,00 $ |
| TVH à 15 % | 4,50 $ |
| Sous-total | 34,50 $ |
| Remboursement à 8% | 2,40 $ |
| Montant dû | 32,10 $ |
ou
| Prix du livre | 30,00 $ |
| TVH* | 2,10 $ |
| Montant dû | 32,10 $ |
*Ce montant est égal à :
(TVH à 15 %) - (remboursement à 8 %) =
4,50 $ - 2,40 $ = 2,10 $
Il n'est pas nécessaire de faire paraître ce calcul sur la facture.
ou
| Prix du livre TVH de 7 % incluse | 32,10 $ |
Remarque : Si l'acheteur, dans cet exemple, pouvait demander un CTI pour la taxe payée ou payable sur l'acquisition du livre, le CTI maximum serait de 2,10 $ - un montant qui apparaît seulement dans la deuxième méthode de facturation. Dans les deux autres cas, l'acheteur devrait calculer 7 % de 30 $ ou 7/107 de 32,10 $ pour déterminer le montant qui peut être demandé comme CTI.
31. Le fournisseur non résidant qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH et qui expédie les produits donnant droit au remboursement au point de vente au Canada par courrier ou par messager doit respecter les mêmes exigences relatives à l'indication et à la déclaration que l'inscrit qui réside au Canada.
Déduction d'un montant déterminé par règlement dans le calcul de la taxe nette
paragr. 234(3)
Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
32. Selon les dispositions du paragraphe 234(3), un fournisseur inscrit qui a versé ou crédité à un acquéreur un remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH peut déduire un montant égal au remboursement dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement était versé ou crédité. Dans sa déclaration de TPS/TVH régulière pour cette période de déclaration, le fournisseur inscrit peut déclarer le remboursement au point de vente en indiquant à la ligne 103 le total de la TVH perçue ou percevable (c.-à-d. 15 %) pour la fourniture et en demandant un redressement du montant total du remboursement de 8 % payé ou crédité à la ligne 107. Ou bien, le fournisseur peut choisir d'indiquer le montant net de la TVH perçue ou percevable (c.-à-d. 7 %) à la ligne 103 et ne pas demander de redressement à la ligne 107.
Ne peut pas demander de CTI, remboursement ou remise
paragr. 234(4)
33. En créditant le montant du remboursement au point de vente à l'acquéreur des produits admissibles, le fournisseur a réduit le montant de taxe réellement payé par l'acquéreur et celui-ci ne peut pas demander le montant crédité au titre d'un CTI, d'un remboursement ou d'une remise.
Aucun redressement de la composante provinciale de la taxe
paragr. 259.1(6)
34. S'il arrive que la contrepartie de la fourniture soit par la suite radiée comme créance irrécouvrable ou redressée par le fournisseur, ce dernier ne peut pas demander une déduction supplémentaire de la taxe nette et aucun ajout n'est requis à la taxe nette pour le montant qui a été crédité au titre d'un remboursement au point de vente dans les redressements de la taxe aux termes de l'article 231 (allégement pour créances irrécouvrables) ou de l'article 232 (remboursement ou redressement de la taxe).
Autocotisation relative aux produits admissibles transférés dans une province participante
35. Même si les dispositions relatives à l'autocotisation de la composante provinciale de la TVH qui s'appliquent aux biens meubles corporels transférés dans une province participante s'appliquent également aux produits qui donnent droit au remboursement au point de vente, puisque le montant à l'égard duquel doit être établi une autocotisation, dans les cas de produits auxquels s'applique le remboursement au point de vente, annule le montant du remboursement au point de vente, aucune taxe ne sera payable et aucune déclaration n'aura à être produite.
Livraison de produits
36. Comme il est indiqué relativement au remboursement fédéral pour livres aux paragraphes 13 et 14, les frais d'expédition et de manutention sont traités selon l'une de deux façons. Dans le premier cas, le fournisseur est tenu de transporter les produits à l'acquéreur, selon les modalités de l'entente visant la fourniture des produits, et continue d'assumer la responsabilité pour les produits jusqu'au moment où ils sont livrés à l'acquéreur. Dans ce cas, le remboursement au point de vente s'appliquerait au montant payable pour les produits admissibles, y compris les frais de livraison et de manutention des produits. Dans l'autre cas, l'acquéreur n'est pas tenu responsable du transport des biens à l'acquéreur (p. ex. à l'établissement de l'acquéreur) selon les modalités de l'entente visant la fourniture des produits. C'est plutôt l'acquéreur qui est tenu responsable du transport des produits à son établissement. Dans ce cas, le remboursement au point de vente ne s'appliquerait pas aux frais d'expédition et de manutention.
Exemple 1
Un particulier de Grand Falls, Terre-Neuve, commande des livres d'un club du livre. Aux termes de la commande, le club est responsable de l'expédition des livres au client. Dans ce cas, le remboursement au point de vente s'applique au total de la TVH payable sur les livres et sur les frais de livraison et de manutention. Le club du livre exigera donc la TVH déduction faite du remboursement, c'est-à-dire que la taxe à percevoir est de 7 %, sur le total payable pour les livres et sur les frais de livraison et de manutention.
Exemple 2
Un éditeur de Toronto vend des livres à une librairie de Bathurst au Nouveau‑Brunswick. Aux termes de l'entente visant la fourniture des livres, la librairie est tenue responsable du transport des produits. La librairie demande à l'éditeur de faire des arrangements pour la livraison des produits et accepte de rembourser les frais de transport à l'éditeur. Le fournisseur du service de transport des marchandises, c'est‑à‑dire le transporteur, facture la livraison à l'éditeur. L'éditeur facture les livres à la librairie et applique la TVH déduction faite du remboursement, c'est-à-dire que la taxe à percevoir est de 7 %, sur les frais relatifs aux livres. Dans ce cas, le remboursement ne s'applique pas au montant de TVH relatif aux frais d'expédition. La facture de l'éditeur montrera donc que la TVH est de 15% pour les frais d'expédition.
37. Si un article est visé par la définition de livre imprimé, il donne droit au remboursement fédéral pour livres si une personne déterminée achète cet article à une fin autre que celle de revente. Il donne droit également au remboursement au point de vente dans les provinces participantes. Si un article est exclu de la définition de livre imprimé et s'il n'est pas considéré comme une version imprimée des Écritures d'une religion ou un enregistrement sonore d'un livré imprimé, il ne donne droit à aucun de deux remboursements. Pour les fins du remboursement fédéral pour livres et du remboursement au point de vente, l'expression « livre imprimé » s'entend au sens habituel, sous réserve de certaines exclusions particulières.
Exclusions
art. 259.1
38. Ne sont pas des livres imprimés les articles suivants ou les ouvrages constitués principalement des articles suivants :
Ces exclusions sont expliquées plus en détail ci-après.
al. 259.1(1)a)
39. Les journaux sont exclus de la définition de livre imprimé.
al. 259.1(1)b) et c)
40. Les magazines, les magazines à bandes dessinées et autres périodiques, qui sont acquis par abonnement et dont 5 % ou moins de l'espace imprimé total est consacré à la publicité, sont considérés comme des livres imprimés. Si plus de 5 % de l'espace imprimé total est consacré à la publicité ou si les magazines, les magazines à bandes dessinées et autres périodiques sont achetés par numéro et non par abonnement, ils sont exclus de la définition de livre imprimé.
41. Les livres publiés sous forme de feuilles mobiles qui sont fournis par abonnement, et dont les frais d'abonnement comprennent les feuilles de remplacement et les feuilles d'instructions pour garder les livres à jour et pour étoffer le texte, ne sont pas des magazines ou périodiques, mais sont considérés comme des mises à jour de livres imprimés et comme telles donnent droit aux deux remboursements.
Publicité
42. Le mot « publicité » que l'on trouve au paragraphe 259.1(1) est interprété de façon à comprendre les éléments suivants :
Établir la teneur en publicité
43. Il est souvent très évident que la teneur en publicité d'un magazine ou d'un périodique dépasse 5 % de l'espace imprimé total. Il ne sera pas nécessaire d'établir ce pourcentage particulier dans de tels cas. Dans d'autres cas, toute méthode raisonnable pour mesurer l'espace consacré à la publicité et l'espace imprimé total d'une publication sera acceptée, pourvu que cette méthode soit utilisée de façon constante. Par exemple, il serait acceptable d'établir le pourcentage en publicité en fractionnant les pages renfermant de la publicité, puis en totalisant les fractions publicitaires afin d'obtenir leur équivalent en pages complètes, puis en comparant ce total au nombre total de pages que compte la publication.
44. Puisque les magazines ou périodiques qui ne sont pas achetés par abonnement sont déjà exclus de la définition de «livre imprimé », le calcul du pourcentage d'espace consacré à la publicité s'applique uniquement aux magazines ou périodiques achetés par abonnement. Le fait de calculer d'avance l'espace consacré à la publicité dans les publications achetées par abonnement toucherait des publications pas encore publiées. Par conséquent, il est acceptable d'utiliser des échantillons de numéros courants de la publication pour établir la teneur en publicité, pourvu qu'il soit raisonnable d'assumer que ces échantillons sont représentatifs de la publication visée par l'abonnement, ou de se servir de l'information relative au pourcentage d'espace consacré à la publicité fournie par l'éditeur ou le distributeur du magazine ou du périodique.
al. 259.1(1)d)
Énoncé de politique P-234
45. Les brochures ou les prospectus sont exclus de la définition de livre imprimé et ne donnent donc pas droit au remboursement. En général, les termes « brochure » et « prospectus » s'entendent selon leur sens habituel (c.-à-d. qu'« un homme de la rue » considérerait-il une publication comme une brochure ou un prospectus).
46. Habituellement, les brochures et les prospectus sont de courtes publications contenant des renseignements descriptifs, habituellement non reliées ou reliées de manière souple (c.‑à‑d. avec des agrafes, une spirale ou une reliure à feuilles mobiles), comportant des couvertures souples ou aucune couverture et destinées à être distribuées gratuitement. Dans la plupart des cas, il est évident qu'une publication est une brochure ou un prospectus.
47. Lorsqu'il n'est pas évident qu'une publication est une brochure ou un prospectus, les facteurs suivants doivent être pris en considération pour faire une détermination. Il y a six facteurs, dont les trois premiers sont déterminants. Cela veut dire que si l'un des trois premiers facteurs suivants indique qu'une publication est autre chose qu'une brochure ou un prospectus, il n'est pas nécessaire d'appliquer les autres facteurs.
Facteurs déterminants
| Critères | Conclusion |
|---|---|
| 1. La publication est-elle visée par une des autres exclusions de la définition de « livre imprimé »? | Si la publication est visée par une des autres exclusions, elle n'est pas une brochure ou un prospectus. |
| 2. La publication est-elle reliée de manière rigide (p. ex. avec de la colle), reliée de manière souple (p. ex avec des agrafes), ou non reliée (p. ex. un feuillet plié)? | Une publication cousue ou collée de manière rigide n'est pas une brochure ou un prospectus. |
| 3. La publication comporte-t-elle une couverture rigide, une couverture souple ou aucune couverture? | Une publication comportant une couverture rigide n'est pas une brochure ou un prospectus. |
Autres facteurs
48. Si les trois premiers facteurs n'établissent pas clairement que la publication n'est pas une brochure ou un prospectus, alors elle peut être une brochure ou un prospectus, et il faut prendre en considération les trois autres facteurs avant de pouvoir faire une détermination pertinente.
| Critères | Conclusion |
|---|---|
| 4. La publication est-elle courte comparée à d'autres publications? | Une publication longue n'est vraisemblablement pas une brochure ou un prospectus. |
| 5. La publication est-elle destinée à communiquer des renseignements généraux ou a-t-elle une autre fonction? Par exemple, vise-t-elle à amuser, comme un livre d'histoires pour enfants? | Une publication qui a une fonction autre que la communication de renseignements généraux n'est vraisemblablement pas une brochure ou un prospectus. |
| 6. La publication est-elle offerte à l'utilisateur final pour des frais nominaux ou à titre gratuit? | Une publication qui est offerte à l'utilisateur final pour plus qu'un montant nominal n'est vraisemblablement pas une brochure ou un prospectus. |
49. À la différence des trois premiers facteurs, aucun des facteurs au paragraphe 43 ne peut constituer à lui seul la base pour déterminer si une publication est une brochure ou un prospectus selon le sens habituel de ces mots. Néanmoins, ces facteurs, lorsqu'ils sont pris ensemble peuvent offrir une base pour la détermination. Ces facteurs ne sont toutefois pas exhaustifs et il peut être nécessaire, à l'occasion, de prendre en considération d'autres facteurs qui s'appliquent à un cas particulier.
Exemple 1
Une bibliothèque publique commande des publications décrivant comment utiliser ses services de référence. Ces publications seront offertes gratuitement au public. Chaque publication est composée de huit feuilles de papier de format 8 ½ po sur 17 po, pliées en deux et agrafées le long de la pliure. La couverture comprend un titre et une image. La publication comporte une courte table des matières, mais pas d'index ni de bibliographie. Elle n'est pas publiée périodiquement; elle peut toutefois être réimprimée lorsque le contenu est périmé ou les stocks épuisés.
Dans ce cas, la publication est « une brochure ou un prospectus » pour l'application de l'exclusion à l'alinéa d) de la définition de « livre imprimé » au paragraphe 259.1(1), puisque :
Exemple 2
La compagnie INFO fournit une publication qui énonce des renseignements généraux sur les taux d'intérêt débiteur, le rendement des fonds mutuels et d'autres renseignements semblables à l'intention de ses clients. La publication est mise à jour mensuellement. L'information est imprimée des deux côtés d'une feuille de papier de format 8 ½ po sur 11 po qui est pliée en deux de façon que l'information soit présentée sur quatre pages distinctes. Les pages sont numérotés de un à quatre. La publication est offerte gratuitement.
Dans ce cas, même si la publication est émise mensuellement, il ne s'agit pas d'un « périodique » (c.-à-d., dans le sens d'un journal, d'un magazine ou d'une autre publication offerte régulièrement aux abonnés) et elle n'appartient à aucune des exclusions de la définition de livre imprimé. En outre, elle n'est pas reliée de manière rigide et ne comporte pas de couvertures rigides, elle comprend seulement quatre pages, elle est relativement courte comparée à une publication moyenne et elle est destinée à communiquer de l'information aux clients gratuitement. Par conséquent, la publication est « une brochure ou un prospectus » pour l'application de l'alinéa d) de la définition de livre imprimé prévue au paragraphe 259.1(1).
Exemple 3
L'Imprimeur de la Reine pour un gouvernement provincial publie tous les textes législatifs pour la province. La Loi sur la vente d'objets de cette province est un document de 28 pages comportant une couverture faite du même papier que les pages qu'il contient. La Loi est composée de 32 feuilles de papier de format 8 ½ po sur 11 po, pliées en deux et agrafées le long de la pliure. La Loi a une table des matières de deux pages et un index de six pages. L'Imprimeur de la Reine vend la Loi 3 $ l'exemplaire. La Loi est réimprimée au moment d'une mise à jour ou lorsque les stocks sont épuisés.
Cette publication répond à certains des critères pour être classée comme brochure ou prospectus : elle comporte une couverture souple, reliée par des agrafes; elle n'appartient à aucune des autres exclusions de la définition de livre imprimé; elle est courte comparée à d'autres publications et est destinée à la communication d'information.
Néanmoins, la publication comprend une table des matières et un index, ce qui n'est pas typique pour une brochure ou un prospectus. Aussi, la publication se vend 3 $. Même s'il ne s'agit pas d'un montant élevé, le montant n'est pas nominal par rapport aux coûts du matériel et de la qualité de la construction. Enfin, le contenu de la publication est un texte législatif provincial. Les textes législatifs sont de par leur nature techniques et complexes. Par conséquent, la publication sert à une fonction autre que la seule communication de renseignements généraux aux membres du public.
Par conséquent, la publication n'est pas « une brochure ou un prospectus » pour l'application de l'exclusion à l'alinéa d) de la définition de livre imprimé prévue au paragraphe 259.1(1). Elle est un livre.
al. 259.1(1)e)
50. Un catalogue de produits est considéré comme une publication qui énumère, décrit ou illustre des noms, des titres, des personnes, des choses, des biens ou des services, comprenant ou non des commentaires explicatifs ou descriptifs, et il est conçu principalement pour pousser la vente des biens ou des services. Il est exclu de la définition de livre imprimé. Sont également exclus les listes de prix et le matériel publicitaire.
51. Par contre, les catalogues d'expositions artistiques contenant des reproductions d'oeuvres montrées lors d'une exposition, un texte descriptif de chaque reproduction et habituellement de l'information biographique sur les artistes participant à l'exposition ne sont pas exclus de la définition de livre imprimé. Ils servent de guide et de commentaire pour une exposition, et ne contiennent pas ou peu de publicité ni de prix. Si des valeurs sont indiquées, elles ne le sont pas aux fins de vente. Bien qu'on les appelle « catalogues », ces livrets d'expositions artistiques ne sont pas considérés comme des catalogues de produits pour l'application de la Loi, mais sont considérés comme des livres imprimés. D'autres exemples de publications qui sont considérées comme des livres imprimés comprennent les livrets portant sur les monnaies, les timbres et les antiquités, qui ont une fonction de référence similaire.
52. Les livres publiés par des fabricants, qui encouragent l'usage des produits de celui‑ci, ne sont pas considérés comme des livres imprimés; ils sont plutôt considérés comme du matériel publicitaire. Les livres de recettes qui poussent les produits du fabricant sont des exemples de tels livres.
53. Par contre, un livre qui est une reproduction d'un catalogue historique ne servant pas à l'achat de produits et qui est publié uniquement à des fins historiques n'est pas considéré comme de la publicité, mais il est considéré comme un livre imprimé aux fins du remboursement.
al. 259.1(1)f)
Énoncé de politique
P-227
54. Les livrets de garantie et d'entretien et les guides d'utilisation sont exclus de la définition de livres imprimés. L'ADRC considérera des publications qui se rapportent à un produit ou qui sont fournis à titre d'accompagnement d'un produit sans autre contrepartie, comme un guide d'utilisation. En outre, des publications qui remplacent celles qui sont fournies comme un accompagnement d'un produit sont également considérées comme des guides d'utilisation. L'ADRC considérera les publications qui documentent une garantie ou décrivent une telle garantie comme des livrets de garantie.
55. Lorsqu'une personne acquiert, pour une contrepartie supplémentaire, une publication qui est un complément du guide d'utilisation ou qui fournit plus de détails que le guide d'utilisation fourni initialement avec le produit, cette publication ne sera pas considérée comme un guide d'utilisation. Par exemple, lorsqu'une personne acquiert un véhicule accompagné d'un guide d'utilisation et il achète également un guide pour mécanicien pour réparer le véhicule, ce guide ne sera pas considéré comme un guide d'utilisation. De même, les livres qu'on peut acheter en libre service dans les librairies pour aider les utilisateurs de logiciels informatiques ne sont pas considérés comme des guides d'utilisation.
Exemple 1
Une université achète des exemplaires de guides d'utilisation de logiciels informatiques d'une librairie afin d'aider les étudiants dans les laboratoires d'informatique. Ces manuels sont vendus séparément par un éditeur et ne sont pas fournis à titre d'accompagnement du logiciel.
ce cas, les guides d'utilisation visant les logiciels sont considérés comme des livres imprimés. Ces publications ne sont pas des guides d'utilisation aux fins des exclusions aux « livres imprimés » énumérées à l'alinéa 259.1(1)f) et donnent donc droit aux deux remboursements.
Exemple 2
organisme à but non lucratif admissible administre une bibliothèque de prêt. Il achète des exemplaires de guides de réparation et de mise au point pour diverses marques d'automobiles. Ces guides sont vendus séparément par un éditeur et ne sont pas fournis à titre d'accompagnement des automobiles.
Dans ce cas, les guides de réparation et de mise au point d'automobiles sont des livres imprimés aux fins de l'article 259.1. Ces publications ne sont pas des guides d'utilisation aux fins des exclusions aux « livres imprimés » énumérées à l'alinéa 259.1(1)f) et donnent donc droit aux deux remboursements.
Exemple 3
Une municipalité a besoin d'exemplaires additionnels de guides qui avaient accompagné, sans contrepartie supplémentaire, des laveuses et sécheuses que la municipalité avait achetées pour ses immeubles d'appartements à loyer adapté au revenu. Les guides additionnels coûtent 5 $ chacun. Dans ce cas, les guides sont des guides d'utilisation et sont donc exclus de la définition de livre imprimé. Ils ne donnent droit à aucun des deux remboursements.
al. 259.1(1)g)
56. Les livres servant à écrire sont exclus de la définition de livre imprimé. Les carnets d'adresses, les agendas, les journaux personnels et les blocs-notes en sont des exemples.
57. Les magazines de mots croisés et de mots cachés ainsi que d'autres publications semblables publiés périodiquement sont considérés comme des périodiques et non des livres servant à écrire. Ils sont considérés comme des livres imprimés si 5 % ou moins de la totalité de l'espace imprimé d'une telle publication est consacré à la publicité et s'ils sont acquis par abonnement.
58. Les livres qui sont constitués principalement d'examens pratiques comprenant les réponses explicatives, comme les livres d'exercice et les livres qui sont conçus principalement pour préparer les étudiants à certains examens, ne sont pas considérés comme des « livres servant principalement à écrire ». Ces livres sont donc considérés comme des livres imprimés aux fins du remboursement.
al 259.1(1)h)
59. Les livres à colorier et à dessiner et les albums de découpures et les albums sont également exclus de la définition de livre imprimé et ne donnent donc pas droit au remboursement. Les albums servant à recevoir des découpures ou des autocollants, les carnets de croquis et les albums de photographies, de timbres et de pièces de monnaie sont des exemples de tels livres.
al. 259.1(1)l)
60. Les livres à découper ou comportant des pièces à détacher ne sont pas considérés comme des livres imprimés et ne donnent donc droit à aucun des deux remboursements.
al. 259.1(1)j)
61. Les programmes relatifs à des événements comme les manifestations sportives, les concerts, les pièces de théâtre ou les congrès ne sont pas considérés comme des livres imprimés et ne donnent droit à aucun des deux remboursements.
al. 259.1(1)k)
62. Tous les genres d'agendas, de calendriers, de programmes de cours et d'horaires sont exclus de la définition de livre imprimé. Les calendriers des universités et des collèges sont compris dans cette exclusion. Les annuaires comme les annuaires scolaires sont toutefois considérés comme des livres imprimés et, à ce titre, sont visés par la définition de livre imprimé.
al. 259.1(1)l)
63. Les répertoires, y compris les annuaires téléphoniques, les répertoires des codes postaux et des numéros de télécopieurs, sont exclus de la définition de livre imprimé et ils ne donnent donc pas droit au remboursement. Sont également exclus les répertoires qui énumèrent des services offerts au lecteur (comme les répertoires des services municipaux) ainsi que les livres qui sont principalement des listes de fournisseurs nationaux ou locaux de produits et de services, et des répertoires sur la fabrication, l'industrie ou le commerce.
al. 259.1(1)l) et n)
64. Les cartes routières et plans de rues, les graphiques, les bleus et les pochoirs sont exclus de la définition de livre imprimé. Les cartes de navigation sont également exclues. Toutefois, les livres imprimés constitués principalement de cartes autres que les plans de rues ou les cartes routières, par exemple les atlas contemporains et historiques, sont considérés comme des livres imprimés.
sous-al. 259.1(1)l)(i)
65. Les guides sont considérés comme des livres imprimés aux fins du remboursement. En général, les guides sont conçus pour aider les personnes à découvrir des points d'intérêt à un site géographique et peuvent contenir quelques cartes. Ces cartes sont généralement secondaires aux passages descriptifs du site.
al. 259.1(1)m)
66. La définition de livre imprimé n'inclut pas les tarifs, comme les tarifs d'assurance. Ces livres ne donnent droit à aucun des deux remboursements.
al. 259.1(1)o)
67. Les biens visés par règlement ne donnent pas droit au remboursement. À l'heure actuelle, aucun bien n'est visé par règlement aux fins de ces remboursements.
al. 259.1(1)p)
68. Les assemblages ou recueils d'articles visés à l'un des alinéas a) à o) du paragraphe 259.1(1) ou des articles semblables sont exclus de la définition de livre imprimé. Si vous êtes incertain si un produit est considéré ou non comme un livre imprimé aux fins des remboursements, vous pouvez communiquer avec le bureau des services fiscaux de l'ADRC de votre région pour obtenir de l'aide.
Fournitures combinées
69. Comme on le mentionne au paragraphe 37, l'expression « livre imprimé » est interprétée selon son sens habituel. Selon les définitions habituelles trouvées dans les dictionnaires, un livre est en principe un nombre de pages attachées d'une manière quelconque. Les livres imprimés peuvent comprendre des mots imprimés, des images imprimés, des diagrammes, des symboles ou d'autres aides visuelles, y compris la musique et le braille. Un livre contenant des mots et des images imprimés ou un livre ne contenant que des images imprimées est donc un livre imprimé.
70. Dans certains cas, un article composé d'un livre et d'un autre produit emballés ensemble et vendus pour un prix unique sera considéré comme une fourniture unique d'un nouveau produit qui n'est pas visé par la définition de livre imprimé.
Fournitures accessoires
art. 138
71. Dans d'autres cas, un livre imprimé et un autre article emballés ensemble et vendus à un prix unique sont considérés comme deux fournitures distinctes. Il sera donc nécessaire de déterminer si la fourniture d'un article est accessoire à la fourniture de l'autre article. Si la fourniture de l'autre article est accessoire à la fourniture du livre imprimé, le produit entier sera considéré comme la fourniture unique d'un livre imprimé. Et vice versa, si la fourniture du livre imprimé est accessoire à la fourniture de l'autre article, aucune partie de la fourniture ne sera considérée comme la fourniture d'un livre imprimé. Par exemple, lorsqu'un logiciel est vendu avec un guide, le principal article vendu est le logiciel et le guide est accessoire au logiciel. Par contre, si aucune des fournitures n'est accessoire à l'autre, il sera alors nécessaire de répartir la contrepartie entre la partie attribuable au livre et celle attribuable à l'autre article. Seule la partie attribuable au livre imprimé donnera droit aux remboursements pour livres imprimés.
72. Si les articles sont emballés ensemble, mais qu'ils sont vendus à des prix distincts, ils sont alors considérés comme des fournitures distinctes.
73. Pour d'autres renseignements, voyez les énoncés de politique P-077R, Fourniture unique et fournitures multiples, et P-159R1, Sens de l'expression « peut raisonnablement être considérée comme accessoire ».
Enregistrement sonore
al. 259.1(2)b)
74. Un enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité (90 % ou plus), en une lecture orale d'un livre imprimé donne droit aux remboursements. L'ADRC est d'avis que l'expression enregistrement sonore doit s'entendre dans son sens habituel. Pour les fins de remboursement, un enregistrement sonore admissible est la reproduction du texte d'un livre sous forme sonore, par exemple une cassette, un disque compact (CD) ou une bande pour magnétophone à bobines. Un enregistrement qui est une version résumée ou abrégée d'un livre donne droit au remboursement s'il reflète le contenu du livre, même s'il est sous forme résumée ou abrégée.
75. L'enregistrement sonore d'un livre qui comprend un minimum de commentaires, d'analyses ou d'interprétations en plus du texte du livre, ou encore des ajouts qui ne sont pas incorporés dans le texte narratif (p. ex. de brefs commentaires au début ou à la fin, ou de la musique) donne droit au remboursement.
76. L'enregistrement d'extraits d'un livre publié donne droit au remboursement. L'enregistrement sonore d'un manuscrit inédit n'y donne pas droit.
77. Les enregistrements sonores de représentations de pièces de théâtre publiées donnent droit au remboursement, mais les enregistrements de représentations de compositions musicales n'y donnent pas droit.
CD-ROM
78. Les CD-ROM comprennent parfois une combinaison de renseignements textuels, auditifs et visuels. Tandis qu'il est clair qu'ils ne sont admissibles à titre de livres imprimés, on peut se demander s'ils ne sont pas suffisamment semblables à un enregistrement sonore d'un livre imprimé pour donner droit au remboursement. Cependant, à la différence des CD qui sont des enregistrements sonores de livres imprimés, les CD-ROM ne comprennent en général pas seulement des renseignements auditifs, ils ont des renseignements textuels et visuels en plus de l'élément auditif. Les CD-ROM ne sont donc pas des « enregistrements sonores » pour les fins de remboursement.
Écritures d'une religion
al. 259.1(2)c)
79. Les achats de versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d'une religion donnent droit aux remboursements. Les Écritures d'une religion sont des écrits comme le Coran, la Bible, les livres de prières, les missels et les hymnaires, les rouleaux de la Torah, qu'ils soient reliés ou non. Les versions illustrées des Écritures d'une religion, par exemple les versions qui sont des bandes illustrées, sont également incluses aux fins du remboursement.
Livres imprimés
| Articles | Exclus du remboursement fédéral pour livres et du remboursement au point de vente | Donnant droit aux remboursements |
|---|---|---|
| Journaux |
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| Magazines et autres périodiques |
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| Brochures et prospectus |
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| Catalogues de produits, listes de prix et matériel publicitaire |
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| Livrets de garantie et d'entretien et guides d'utilisation |
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| Livres servant principalement à écrire |
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| Livres à colorier et livres à recevoir des coupures et albums |
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| Programmes |
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| Agendas, calendriers, programmes de cours et horaires |
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| Répertoires |
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| Cartes routières et plans de rues, graphiques, patrons et bleus |
|
|
| Tarifs |
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|
| Biens visés par règlement |
|
Enregistrements sonores de livres imprimés
| Articles | Exclus du remboursement fédéral pour livres et du remboursement au point de vente | Donnant droit aux remboursements |
|---|---|---|
| Enregistrements sonores de livres imprimés |
|
|
Écritures d'une religion
| Articles | Exclus du remboursement fédéral pour livres et du remboursement au point de vente | Donnant droit aux remboursements |
|---|---|---|
| Versions imprimées des Écritures d'une religion |
|
Demandes de renseignements
Si vous désirez obtenir un renseignement de nature technique sur la TPS/TVH, composez un des numéros sans frais suivants :
1 800 959-8296 (service en français)
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1 800 959-7775 (service en français)
1 800 959-5525 (service en anglais)
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1 800 567-4692 (Ministère du Revenu du Québec)
Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont disponibles dans le site Internet de l'ADRC, en cliquant sur " Impôt et taxes " sous la rubrique " Publications techniques ".