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Août 1999
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Dans ce mémorandum on explique, aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les dispositions spéciales de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) qui touchent plus particulièrement les agents et les courtiers d'assurance.
Avertissement
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1-800-959-8296.
Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1-800-567-4692 pour obtenir plus de renseignements.
| Remarque | Ce mémorandum annule et remplace le mémorandum sur la TPS 700-5-12, Agents et courtiers d'assurance, daté du 7 mai 1992. |
| Remarque - TVH | Ce mémorandum fait mention des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (soit le taux de la TVH). La TVH de 15 % s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les provinces participantes). Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, vous pouvez consulter le bulletin d'information technique B-078, Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH, disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada. |
Agents et courtiers d'assurance |
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| Généralités | 1. Les agents et les courtiers d'assurance peuvent soit être des salariés d'une compagnie d'assurances ou d'une firme de courtage, soit être des travailleurs indépendants. Il est nécessaire d'établir la nature de ce lien juridique aux fins de la TPS/TVH, puisque cela a une incidence sur l'obligation de la personne de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, de percevoir la taxe, de demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI), de déclarer et de verser la taxe. Les règles servant à établir la nature du lien juridique sont semblables à celles utilisées aux fins de l'impôt sur le revenu. |
Agents et courtiers d'assurance qui sont des salariés |
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| Traitement aux fins de la TPS/TVH | 2. Le traitement aux fins de la TPS/TVH d'un agent ou d'un courtier d'assurance qui est un salarié est relativement simple. Tous les services fournis par un salarié à un employeur et liés au poste ou à l'emploi de cette personne sont exclus de la définition de services pour l'application de la TPS/TVH. Par conséquent, l'employeur n'a pas besoin de payer la taxe sur de tels services, et le salarié n'a pas besoin de percevoir la taxe. |
| 3. En tant que salarié, l'agent ou le courtier d'assurance peut engager des frais de déplacement ou de divertissement dans le cadre normal de ses fonctions. Bien que ces dépenses soient habituellement taxables à 7 % ou à 15 %, le salarié ou l'employeur ne peut pas demander de CTI puisque les intrants sont normalement liés à des activités exonérées de la taxe. | |
| 4. Des renseignements détaillés sur les dépenses donnant droit aux CTI seront présentés au chapitre 9, CTI : Avantages, indemnités et remboursements taxables, et au chapitre 12, Redressement des CTI, de la série des mémorandums sur la TPS/TVH. | |
| Salariés et associés paragr. 253(1) |
5. Certains salariés peuvent demander un remboursement de la taxe à l'égard des dépenses pour lesquelles la taxe a été payée et qui peuvent être déduites au moment de calculer le revenu du salarié provenant d'un emploi aux fins de l'impôt sur le revenu. Ce remboursement n'est toutefois pas accordé aux salariés d'une institution financière désignée telle une compagnie d'assurance, une firme de courtage d'assurance, une banque ou une société de fiducie. |
| 6. L'agent ou le courtier d'assurance, qui est le salarié d'une compagnie d'assurance ou d'une firme de courtage, ne peut pas s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, percevoir la taxe, demander des CTI ou produire une déclaration de TPS/TVH relativement à son revenu d'emploi. | |
Agents et courtiers d'assurance indépendants |
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| Institutions financières désignées ss-al. 149(1)a)(iii) |
7. Les agents et les courtiers d'assurance sont considérés comme des institutions financières désignées aux fins de la TPS/TVH, pourvu que leur entreprise principale consiste à vendre, à renouveler, à transférer ou à arranger le placement de polices d'assurance ou d'autres produits et services financiers. Par conséquent, les agents et les courtiers d'assurance seront tenus de suivre les règles spéciales prévues par la Loi pour les institutions financières et/ou les institutions financières désignées. |
| paragr.225.2(1) | 8. Avec la mise en oeuvre de la TVH, certains agents et courtiers d'assurance peuvent être visés par la définition d'institution financière désignée particulière, auquel cas la Loi prévoit des dispositions spéciales qui s'appliquent uniquement à ces institutions financières. |
| 9. Le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6, Définition d'«institution financière désignée», contiendra des renseignements détaillés à ce sujet. Vous pouvez obtenir des renseignements également en communiquant avec le bureau des services fiscaux de Revenu Canada le plus près de chez vous. | |
Fournitures exonérées |
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| Service financier paragr. 123(1) |
10. La définition de service financier inclut les services énoncés ci-dessous qui sont pertinents quant aux activités des agents et des courtiers d'assurance: |
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| 11. Le plus pertinent de ces services liés aux activités des agents et courtiers d'assurance est celui de consentir à effectuer un service financier relatif à l'assurance, ou de prendre les mesures en vue de l'effectuer. La plupart des services d'assurance fournis par les agents et courtiers d'assurance à leurs clients sont liés au service qui consiste à émettre et à maintenir une police d'assurance, et sont exonérés. Les commissions et les frais de courtage gagnés par les agents et courtiers indépendants sont considérés comme étant liés à un service financier et sont donc exonérés. | |
| 12. Habituellement, les commissions d'assurance compensent les agents indépendants pour tous les services financiers intermédiaires fournis, y compris les services administratifs accessoires. Cependant, dans quelques provinces, les frais liés à de tels services administratifs sont payés aux agents et courtiers indépendants séparément des commissions d'assurance. Ces frais administratifs sont toujours exonérés, pourvu que ce soit l'agent ou le courtier ayant vendu la police d'assurance particulière qui les reçoit. | |
| 13. Les primes relatives aux polices d'assurance-vie et d'assurance de biens, ainsi qu'aux polices d'assurance risques divers sont exonérées. Aussi, le règlement de paiements de prestations relatifs à de telles polices est exonéré. | |
| 14. Une police d'assurance est visée par la définition d'effet financier aux fins de la TPS/TVH. Cette définition est expliquée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 17.1, Définition d'«effet financier». | |
Fournitures taxables |
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| 15. Dans le cadre de la vente d'assurance, certains agents et courtiers peuvent fournir des services non financiers, comme les conseils relatifs aux programmes de contrôle des risques, à l'évaluation de l'assurance, et à la planification financière ou successorale. De tels services non financiers sont taxables à 7 % ou à 15 % s'ils sont fournis par un agent ou courtier d'assurance et s'ils ne sont pas liés aux mesures prises relativement à une couverture d'assurance et pour lesquelles des frais distincts sont exigés. | |
Fournitures détaxées |
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| ann. VI, part. IX | 16. Les services financiers relatifs aux polices d'assurance émises par une institution financière sont détaxés si, selon le cas : |
| a) la police est émise à l'égard de personnes qui sont, au moment où la police est émise, des non-résidents qui sont assurés en vertu de cette police; | |
| b) la police se rapporte à des risques qui ont habituellement lieu à l'étranger. | |
| Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux services d'assurance intermédiaires fournis par des agents ou courtiers d'assurance puisque ces derniers n'émettent pas de polices. Si de tels services sont fournis par un assureur résident à l'égard d'une personne non résidente, ils sont exonérés. Toutefois, les services financiers fournis par un agent ou courtier d'assurance au profit d'un assureur non résident sont détaxés en application de la règle générale prévue à l'article 1 de la partie IX de l'annexe VI. En général, cette position est fondée sur la compréhension que les services sont fournis par l'agent ou par le courtier d'assurance à la compagnie d'assurance qui verse la commission. | |
| Exportations ann. VI, part. V |
17. L'agent ou le courtier d'assurance peut aussi rendre des services non financiers (p. ex. la planification financière successorale, les conseils sur la gestion des risques) à un non-résident et le service pourrait être détaxé dans certaines circonstances (c.-à-d. les règles applicables aux exportations en vertu de la Loi). Le mémorandum sur la TPS/TVH 4.5.3, Exportations - Services et propriété intellectuelle, renferme des renseignements détaillés sur les services exportés. |
Inscription |
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| Inscription obligatoire paragr. 240(1) |
18. Les agents et les courtiers d'assurance indépendants sont considérés comme des « personnes » aux fins de la TPS/TVH. Ces agents et courtiers sont tenus de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH si, dans le cadre de leurs activités commerciales, ils effectuent des fournitures taxables au Canada. La personne qui est un petit fournisseur (tel qu'il est défini au paragraphe 20) et la personne qui est un non-résident et qui n'exploite pas d'entreprise au Canada constituent des exceptions à l'exigence relative à l'inscription. |
| Inscription permise paragr. 240(3) |
19. La personne qui est un agent ou courtier d'assurance indépendant peut demander de s'inscrire au choix, qu'elle effectue ou non des fournitures taxables. |
| Petit fournisseur art. 148 |
20. En général, la personne qui est un agent ou courtier d'assurance indépendant est un petit fournisseur si les fournitures taxables (sauf les fournitures de services financiers) de la personne et de ses associés, effectuées au Canada ou à l'étranger au cours des quatre trimestres civils précédents ne dépassent pas 30 000 $. Si l'agent ou le courtier d'assurance indépendant est un petit fournisseur et choisit de ne pas s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, ses exigences relatives à la TPS/TVH sont minimes et sont équivalentes à celles d'un agent ou d'un courtier d'assurance qui est un salarié. |
| 21. Des renseignements détaillés sur l'inscription aux fins de la TPS/TVH se trouvent au chapitre 2, Inscription, de la série des mémorandums sur la TPS/TVH. | |
| Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de Revenu Canada sont disponibles au site Internet de Revenu Canada à l'adresse http://www.rc.gc.ca/, dans «Renseignements techniques» sous la rubrique «Information générale». |