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Série des mémorandums sur la TPS/TVH

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28.2 Services de transport de marchandises

Janvier 1999

Avis de modification : Série des mémorandums sur la TPS/TVH 28.2; ajouts des paragraphes 40.1 et 40.2 (22 mars 2004)

Aperçu

Cette section fournit des renseignements détaillés sur le statut fiscal des services de transport de marchandises par rapport aux dispositions portant sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente harmonisée (TVH) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi). Le renvoi à la loi pour cette section est la partie VII de l'annexe VI de la Loi, sauf indication contraire.

Remarque

La présente section section et la section Services de transport de passagers (28.3) du chapitre 28 annulent et remplacent le mémorandum sur la TPS 300-3-7, Services de transport, daté du 4 mai 1992. Un trait vertical dans la marge droite indique les paragraphes qui ont été modifiés ou ajoutés.

Remarque — TVH

Cette section fait mention des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (soit le taux de la TVH). La TVH de 15 % s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve (les provinces participantes). 

Services de transport de marchandises

1. Les services de transport international de marchandises sont détaxés. Ces services comprennent les services postaux et les services de messagerie.

Explication des principales expressions liées au transport utilisées dans cette section

Transporteur
paragr. 123(1)

2. « Transporteur » s'entend d'une personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l'annexe VI.

Consignataire

3. « Consignataire » s'entend de la personne à qui s'adresse un envoi de marchandises. Il s'agit normalement de la personne dont le nom figure sur la lettre de transport et à qui ou sur l'ordre de laquelle la lettre de transport promet la livraison. Pour des fins commerciales, consignataire s'entend d'une personne à qui un envoi peut être fait, à qui les marchandises sont envoyées aux fins de vente, à qui le transporteur peut légalement faire la livraison aux termes du contrat de transport, ou à qui les marchandises sont envoyées, expédiées ou transmises d'une autre façon.

Service continu de transport de marchandises
ann. VI, part. VII, art. 1

4. « Service continu de transport de marchandises » s'entend du transport d'un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l'expéditeur du bien, si tous le services de transport de marchandises fournis par les transporteurs le sont par suite des instructions de l'expéditeur.

5. Dans la pratique, un service continu de transport de marchandises vise généralement la situation où deux transporteurs ou plus se relaient dans le transport de marchandises (des renseignements sur les accords de partage se trouvent aux paragraphes 36 à 42) jusqu'à leur destination bien que, techniquement, le terme signifie également le transport de marchandises effectué par un seul transporteur. De plus, il vise les situations où un transporteur donne en sous-traitance la totalité d'un transport de marchandises à un autre transporteur, par exemple, dans les cas où une entreprise de camionnage s'engage à transporter les marchandises d'un expéditeur et donne le transport en sous-traitance à un propriétaire-exploitant indépendant. L'expression « service continu de transport de marchandises » est pertinente quant au traitement fiscal des accords de partage ainsi qu'à la disposition de détaxation visant la partie intérieure des services de transport internationaux vers le Canada.

Service continu de transport de marchandises vers l'étranger
ann. VI, part. VII, art. 1

6. L'expression « service continu de transport de marchandises vers l'étranger » est pertinente dans les cas où des produits destinés à l'exportation sont expédiés conformément aux modalités de deux contrats de transport ou plus visant chacun des étapes successives de l'acheminement et dont le premier se rapporte à un transport effectué entièrement au Canada. Par exemple, un exportateur retient les services d'un transporteur ferroviaire ou routier canadien pour qu'il expédie des marchandises à un port canadien, où une lettre de transport distincte est émise pour le transport outre-mer des marchandises par voie maritime.

ann. VI, part. VII, art. 7

7. Un service de transport intérieur de marchandises peut être détaxé s'il fait partie d'un service continu de transport de marchandises vers l'étranger. Pour que le service soit considéré comme un service continu de marchandises vers l'étranger, les produits transportés ne doivent pas être davantage traités, transformés ou modifiés au Canada après que l'expéditeur les livre au transporteur intérieur, sauf dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire à leur transport. Par exemple, il peut être nécessaire de congeler des produits pour s'assurer qu'ils parviennent à destination en bon état, ou de les démonter ou de les emballer au port pour qu'ils ne soient pas endommagés durant le transport. Dans chacun de ces cas, la transformation ou la modification des produits est jugée nécessaire à leur transport et, de ce fait, n'empêche pas la partie intérieure (ou l'étape) du service de transport intérieur d'être admissible à titre de partie d'un service continu de transport de marchandises vers l'étranger.

Service de transport de marchandises
ann. VI, part. VII, art. 1

8. « Service de transport de marchandises » s'entend d'un service donné de transports de biens meubles corporels. La définition de service de transport de marchandises inclut les services postaux et de messagerie. De plus, lorsque des marchandises sont transportées dans un centre de rechargement en vue d'être déchargées et transférées dans un autre mode de transport, le service de rechargement est considéré comme un service de transport de marchandises. En outre, tout autre bien ou service fourni par le transporteur qui fait partie d'un service de transport de marchandises, ou y est accessoire, est inclus dans la définition de service de transport de marchandises, qu'il y ait ou non des frais distincts pour l'autre bien ou service.

Destination
ann. VI, part. VII, art. 1;
ann. IX, part. VI, art. 1

9. La destination est pertinente quant aux règles sur le lieu de fourniture visant les services de transport de marchandises. En ce qui concerne le service continu de transport d'un bien, la destination est l'endroit précisé par l'expéditeur où la possession du bien est transférée de l'expéditeur au consignataire ou au destinataire. Aux fins des règles sur le lieu de fourniture dans une province participante, la destination est l'endroit précisé par l'expéditeur du bien (habituellement sur la lettre de transport), où la possession du bien est transférée de l'expéditeur au consignataire ou au destinataire.

Point d'origine
ann. VI, part. VII, art. 1

10. « Point d'origine » s'entend, dans le cas d'un service continu de transport de marchandises, de l'endroit où le premier transporteur dans le cadre du service continu de transport de marchandises prend possession du bien transporté.

Point à l'étranger
ann. VI, part. VII, art. 1

11. En application des articles 8 et 9 de la partie VII de l'annexe VI, certains services de transport de marchandises pour des produits qui sont expédiés d'un point à l'étranger sont détaxés. Pour l'application de ces dispositions, un point à l'étranger comprend un endroit au Canada, si les produits transportés sont en douane et n'ont pas été dédouanés par Douanes Canada. Par exemple, si les produits entrent au Canada par le port de Halifax et qu'un connaissement distinct est émis pour leur transport ferroviaire jusqu'à Montréal, le transport intérieur par rail est considéré comme une fourniture effectuée à l'étranger et est détaxé si les produits ne sont pas dédouanés par Douanes Canada avant d'atteindre Montréal.

Expéditeur
ann. VI, part. VII, art. 1

12. L'« expéditeur » d'un bien meuble corporel est la personne qui, relativement à un service continu de transport de marchandises ou à un service continu de transport de marchandises vers l'étranger, transfère la possession du bien expédié à un transporteur au point d'origine du service de transport de marchandises. Plus précisément, le terme expéditeur ne comprend pas la personne qui est le transporteur du bien faisant l'objet du service de transport.

Lieu de fourniture

Généralités

13. Les règles sur le lieu de fourniture sont importantes pour ce qui est des services de transport de marchandises puisque le lieu où est effectuée la fourniture peut déterminer le statut fiscal du service. Les règles sur le lieu de fourniture peuvent être divisées en deux parties :

  • les règles qui déterminent si une fourniture est effectuée au Canada ou à l'étranger;
  • les règles qui déterminent dans quelle province canadienne est effectuée une fourniture c.-à-d. dans une province participante ou non participante).

Règle générale – fourniture effectuée au Canada
al. 142(1)g)

14. L'article 142 énonce les règles générales servant à déterminer si une fourniture est considérée comme effectuée au Canada ou à l'étranger. La TPS/TVH ne s'applique pas aux fournitures effectuées à l'étranger. L'alinéa 142(1)g) est une disposition d'application générale selon laquelle un service (p. ex. un service de transport de marchandises) est traité comme une fourniture effectuée au Canada si le service est, ou sera, rendu en tout ou en partie au Canada.

Règle générale – fourniture effectuée à l'étranger
al. 142(2)g)

15. Une fourniture est effectuée à l'étranger et donc en dehors de la portée de la TPS/TVH si, s'agissant de tout autre service (p. ex. un service de transport de marchandises), le service est, ou sera, rendu entièrement à l'étranger.

Fourniture effectuée dans une province
art. 144.1

16. Une fourniture est réputée effectuée dans une province donnée si elle est effectuée au Canada ainsi que dans la province aux termes des règles énoncées à l'annexe IX. Par conséquent, une fourniture effectuée au Canada ainsi que dans une province participante, aux termes des règles énoncées à l'annexe IX, est réputée effectuée dans une province participante. Par ailleurs, la fourniture effectuée au Canada qui n'est pas effectuée dans une province participante est réputée effectuée dans une province non participante.

Fourniture dans une province participante
ann. IX, part. VI, art. 5

17. L'article 5 de la partie VI de l'annexe IX énonce les règles sur le lieu de fourniture relatives aux fournitures de services de transport de marchandises. La fourniture d'un service de transport de marchandises, sauf un service postal, est considérée comme étant effectuée dans une province participante si la destination du service s'y trouve.

Sens de destination

18. Le terme « destination » est pertinent quant aux règles sur le lieu de fourniture relatives aux services de transport de marchandises. La destination est l'endroit précisé par l'expéditeur (habituellement sur la lettre de transport) où la possession du bien est transférée de l'expéditeur au consignataire ou au destinataire.

Fournitures distinctes de services de transport de biens
art. 136.3

19. Il y a des situations où la fourniture d'un service de transport de marchandises comprend la fourniture d'un service de transport d'un bien meuble corporel vers une destination située dans une province participante et un autre bien vers une destination située dans une province non participante. Dans un tel cas, le service de transport d'un bien vers une destination située dans une province participante et celui de l'autre bien vers une destination située dans une province non participante sont réputés faire chacun l'objet d'une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer au transport de l'un ou l'autre des biens, selon le cas. Le service de transport du bien vers une destination située dans une province participante est taxable à 15 % tandis que le service de transport du bien vers une destination située dans une province non participante est taxable à 7 %.

Statut fiscal

Généralités

20. La fourniture d'un service de transport de marchandises effectuée au Canada peut être détaxée ou taxable à 7 % ou à 15 %. Les paragraphes qui suivent expliquent comment déterminer le statut fiscal de la fourniture d'un service de transport de marchandises.

Service intérieur de transport de marchandises

Généralités

21. La fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d'un service de transport de marchandises est taxable à 7 % ou à 15 %, selon que la fourniture est effectuée dans une province non participante ou participante.

Services postaux

Services postaux
ann. IX, part. VII, art. 2

22. La fourniture d'un timbre-poste ou d'une carte ou d'un colis affranchi ou d'un article semblable (sauf un article portant l'inscription « réponse d'affaires ») autorisé par la Société canadienne des postes (la Société) est considérée comme étant effectuée dans une province participante et est donc assujettie à la TVH de 15 %, si le fournisseur y livre le timbre ou l'article à l'acquéreur, sauf si, selon le cas :

  • la fourniture du service de distribution postale est effectuée conformément à une lettre de transport;
  • sa contrepartie est de 5 $ ou plus et l'adresse d'expédition de l'envoi n'est pas dans une province participante.

Dans les circonstances énoncées aux points a) et b) ci-dessus, les règles générales sur le transport de marchandises prévues à l'article 5 de la partie VI de l'annexe IX servent à déterminer le lieu de fourniture du service de distribution postale.

Sens de timbre-poste
ann. IX, part. VII, art. 1

23. « Timbre-poste » désigne une vignette servant, avec l'autorisation de la Société, à constater le paiement du port, à l'exclusion des empreintes de machine à affranchir, des marques de permis et de l'inscription « réponse d'affaires » ou des articles portant cette inscription.

Sens de marque de permis
ann. IX, part. VII, art. 1

24. « Marque de permis » désigne une marque servant à constater le paiement du port qui est réservée à l'usage exclusif d'une personne aux termes d'un accord qu'elle a conclu avec la Société, à l'exclusion des empreintes de machine à affranchir et de l'inscription « réponse d'affaires » ou des articles portant cette inscription.

ann. IX, part. VII, art. 3

25. Dans le cas où le paiement du port d'un service de distribution postale fourni par la Société est constaté par une empreinte faite au moyen d'une machine à affranchir, la fourniture du service est considérée comme étant effectuée dans une province participante et donc taxable à 15 %, si l'emplacement habituel de la machine, déterminé au moment où l'acquéreur de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, se trouve dans la province participante (sauf si la fourniture est effectuée conformément à une lettre de transport).

ann. IX, part. VII, art. 4

26. Dans le cas où le paiement du port d'un service de distribution postale fourni par la Société (autrement que conformément à une lettre de transport) est constaté par une marque de permis, la fourniture du service est considérée comme étant effectuée dans la province où l'acquéreur de la fourniture remet l'envoi à la Société en conformité avec l'accord qu'il a conclu avec cette dernière autorisant l'utilisation de la marque de permis. Par conséquent, si l'acquéreur remet l'envoi dans une province participante, la fourniture du service est taxable à 15 %. Si l'envoi est remis dans une province non participante, la fourniture du service est taxable à 7 %.

Transport international de marchandises vers l'étranger

Du Canada à l'étranger
ann. VI, part. VII, art. 6

27. La fourniture d'un service de transport de marchandises relativement au transport d'un bien meuble corporel d'un endroit au Canada à un point à l'étranger est détaxée si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d'au moins 5 $.

Au Canada
ann. VI, part. VII, art. 7

28. La fourniture, effectuée par un transporteur, d'un service de transport de marchandises relativement au transport d'un bien meuble corporel d'un endroit au Canada à un autre endroit au Canada est détaxée, si, à la fois :

a) l'expéditeur remet au transporteur une déclaration écrite, en la forme déterminée par le ministre (voyez l'annexe – Déclaration de l'expéditeur), portant que le bien est destiné à l'exportation et que le service de transport de marchandises à fournir par le transporteur fait partie d'un service continu de transport de marchandises vers l'étranger visant le bien;

b) le bien est exporté et le service fait partie d'un service continu de transport de marchandises vers l'étranger visant le bien;

c) la valeur de la contrepartie de la fourniture est d'au moins 5 $.

Exemple

Des marchandises sont transportées au Canada par camion ou par rail sous une seule lettre de transport vers un port où une deuxième lettre de transport est émise pour la partie du transport outre-mer effectuée par voie maritime. En autant que la partie intérieure du transport de marchandises fasse partie d'un service continu de transport de marchandises vers l'étranger et que l'expéditeur fournisse au transporteur une déclaration visant les documents de transport pertinents, la fourniture du service intérieur est détaxée.

Transport international de marchandises vers le Canada

De l'étranger vers le Canada
ann. VI, part. VII, art. 8

29. La fourniture d'un service de transport de marchandises relativement au transport d'un bien meuble corporel d'un point à l'étranger à un endroit au Canada est détaxée. Un point à l'étranger comprend un endroit au Canada si, au moment de l'envoi, les marchandises transportées sont détenues en douane et n'ont pas été dédouanées par Douanes Canada.

De l'étranger vers l'étranger
ann. VI, part. VII, art. 9

30. La fourniture d'un service de transport de marchandises relativement au transport d'un bien meuble corporel entre deux points à l'étranger est détaxée. Les services de transport de marchandises entièrement sous douane ainsi que les envois en transit au Canada sont des exemples de tels services.

Au Canada
ann. VI, part. VII, art. 10

31. La fourniture d'un service de transport de marchandises d'un endroit au Canada à un autre endroit au Canada est détaxée si, à la fois :

a) le transport fait partie d'un service continu de transport de marchandises d'un point d'origine à l'étranger à une destination au Canada;

b) le fournisseur du service possède des preuves documentaires, satisfaisantes au ministre, que le service fait partie d'un service continu de transport de marchandises d'un point d'origine à l'étranger à une destination au Canada, comme l'a précisé l'expéditeur.

Exemple

Un envoi par avion de marchandises provenant de l'Angleterre à destination de Red Deer en Alberta est dédouané par Douanes Canada à Calgary et, à ce moment, un transporteur par camion est retenu aux termes d'une lettre de transport distincte pour livrer les marchandises au consignataire à Red Deer. Pourvu que le transporteur par camion ait des preuves documentaires satisfaisantes au ministre à l'effet que le transport par camion fait partie d'un service continu de transport de marchandises à partir d'un point à l'étranger, la fourniture du service de camionnage intérieur de marchandises est détaxée. Les preuves documentaires satisfaisantes comprennent, par exemple, une copie de la lettre de transport aérien qui fait état du point d'origine et de la destination de l'envoi. Si l'envoi, dans cet exemple, faisait partie d'un envoi groupé en provenance de l'Angleterre, le transporteur par camion devrait avoir une copie du papier creux qui accompagnait la lettre de transport aérien de groupage. Le papier creux fournit les détails sur l'ensemble du transport des envois particuliers du point d'origine à la destination.

Centres de rechargement

Sens de centre de rechargement

32. Un centre de rechargement sert de transport quai à quai si les marchandises sont transportées à l'établissement par rail ou par camion. Les marchandises sont déchargées et, si elles ne sont pas rechargées immédiatement dans des camions pour être exportées, sont entreposées pour une courte période, habituellement 30 jours ou moins. Les marchandises ne sont pas traitées ni transformées d'aucune manière lorsqu'elles se trouvent à l'établissement. Les services rendus dans un centre de rechargement sont considérés comme des services de transport de marchandises.

Centre de rechargement –
transport de marchandises vers l'étranger
ann. VI, part. VII, art. 7

33. Lorsque le service de rechargement fait partie d'un service continu de transport international de marchandises vers l'étranger, le coût du service de rechargement est détaxé.

Centre de rechargement – transport de marchandises vers le Canada
ann. VI, part. VII, art. 10

34. Lorsque les marchandises font partie d'un service continu de transport international de marchandises vers le Canada, le service de rechargement est détaxé.

Centre de rechargement – accords de partage
ann. VI, part. VII, art. 11

35. Lorsqu'une facture pour les services de rechargement rendus au centre de rechargement est émise au transporteur, la facture est détaxée à titre d'accord de partage.

Exemple

La société ABC exploite un centre de rechargement de bois. Le bois est transporté par rail ou par camion à l'établissement où il est déchargé et entreposé pour au plus 30 jours avant d'être expédié aux États-Unis. Le bois n'est ni traité, par exemple teint ou coupé, ni transformé d'une autre manière lorsqu'il se trouve au centre de rechargement. Dans cet exemple, les services fournis au centre de rechargement sont détaxés puisqu'ils font partie d'un service continu de transport de marchandises vers l'étranger.

Accords de partage entre transporteurs de marchandises

ann. VI, part. VII, art. 11
paragr. 1(2)

36. Plusieurs transporteurs peuvent participer à la fourniture d'un service de transport de marchandises dans le cadre d'un service continu de transport de marchandises des locaux de l'expéditeur à ceux du client. Ce processus, appelé accord de partage, est soumis à un traitement spécial aux fins de la TPS/TVH. Le paragraphe 1(2) énonce un ensemble de règles conçues pour traiter les accords de partage de services de transport de marchandises entre des transporteurs comme des paiements pour des services de transport de marchandises fournis entre eux. Ces paiements sont réputés être faits à l'égard de fournitures de services de transport effectuées entre transporteurs plutôt que des fournitures effectuées par un intermédiaire de l'expéditeur ou du consignataire des marchandises. Cette disposition déterminative a pour effet de permettre la détaxation de telles fournitures en application de l'article 11 de la partie VII de l'annexe VI, sans avoir à établir d'abord les relations contractuelles réelles entre transporteurs.

37. Par ailleurs, l'article 11 prévoit la détaxation des accords de partage entre les transporteurs de marchandises, qu'il s'agisse d'accords de partage visant des transports de marchandises intérieurs ou internationaux.

38. Selon les règles relatives aux accords de partage, seul le transporteur qui règle la facture du transport directement avec l'expéditeur ou le consignataire doit exiger et percevoir la TPS de 7 % ou la TVH de 15 % sur la facture. Tous les paiements ultérieurs effectués à des transporteurs dans le cadre d'un accord de partage visant le transport de marchandises seront détaxés.

Messagers

39. Les règles relatives aux accords de partage s'appliquent aussi aux services de messagerie. Par exemple, une compagnie de transport de marchandises peut engager à forfait un messager pour que ce dernier ramasse une marchandise ou la livre à la compagnie de transport. Le messager facture le service à la compagnie de transport et, à son tour, la compagnie de transport facture l'expéditeur ou le consignataire. Dans cet exemple, le messager n'est pas tenu d'exiger la TPS de 7 % ou la TVH de 15 % sur les services rendus à la compagnie de transport car les services sont admissibles à titre de service d'accord de partage, selon la description ci-dessus. Inversement, une compagnie de messagerie peut conclure un marché directement avec des expéditeurs pour livrer le matériel. Dans ce cas, la compagnie de messagerie, qui émet une facture à son client (l'expéditeur), doit exiger et percevoir la TPS de 7 % ou la TVH de 15 %. Les personnes qui sont sous contrat avec la compagnie de messagerie relativement à la livraison et qui n'émettent pas de factures directement au client, peuvent détaxer la facturation qu'ils émettent à la compagnie de messagerie dans le cadre du règlement d'un accord de partage.

Exploitants de dépanneuses

40. Le service consistant à enlever un véhicule du lieu d'un accident ou d'une panne est un service de transport de marchandises pour l'application de la partie VII de l'annexe VI. Par conséquent, les règles relatives aux accords de partage visant les services de dépannage de sous-traitance et de transport de tels véhicules vers le Canada ou vers l'étranger s'appliquent.

Exemple

XYZ est une compagnie de dépannage inscrite aux fins de la TPS/TVH qui exploite en Alberta une entreprise consistant à fournir des services de dépannage et de services routiers connexes (p. ex. le démarrage de secours, l'enlèvement à l'aide d'un treuil, le dégagement des portes). La compagnie retient plusieurs entrepreneurs indépendants (conducteurs) qui exploitent des camions de dépannage en son nom. Les conducteurs sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH. Les clients qui ont besoin des services de XYZ communiquent avec celle-ci et elle, à son tour, expédie les conducteurs sur les lieux. La compagnie XYZ émet ensuite une facture aux clients à l'égard des services de dépannage et des services routiers connexes fournis. Les conducteurs émettent une facture à XYZ pour les services de dépannage et les services routiers connexes qu'ils ont fournis aux clients au nom de XYZ.

Dans cet exemple, XYZ et les conducteurs contractuels participent au transport de biens meubles corporels. Les services de dépannage fournis par XYZ à ses clients et par les conducteurs à XYZ sont considérés comme des services de transport de marchandises en application du paragraphe 1(1) de la partie VII de l'annexe VI. En outre, XYZ, à titre de transporteur facturier, doit exiger et percevoir la TPS de 7 % de ses clients. Ainsi, puisque les conducteurs fournissent des services de transport de marchandises au nom de XYZ et que XYZ demeure responsable de la facturation aux clients, les services fournis par les conducteurs à XYZ sont détaxés aux termes des dispositions du paragraphe 1(2) et de l'article 11 de la partie VII de l'annexe VI. Cependant, les services routiers (p. ex. le démarrage de secours, l'enlèvement à l'aide d'un treuil, le dégagement des portes) fournis par XYZ à ses clients et par les conducteurs à XYZ ne sont pas considérés comme des services de transport de marchandises puisque ces services ne comprennent pas le transport de biens meubles corporels. Ces services sont donc taxables à 7 %.

Propriétaires de carrière de gravier et exploitants de camion à benne

40.1 Il arrive régulièrement qu'un entrepreneur, dont les services ont été retenus pour la construction d'une route, soit propriétaire d'une carrière de gravier et qu'il fournisse le gravier nécessaire à la construction de la route. Étant donné la quantité élevée de gravier requise, l'entrepreneur donne souvent le transport du gravier en sous-traitance à des exploitants de camion à benne, depuis la carrière jusqu'au au chantier de construction de la route.

40.2 Les dispositions relatives aux accords de partage ne s'appliquent pas dans la situation susmentionnée. Dans de telles circonstances, le propriétaire de la carrière de gravier (c.-à-d. l'entrepreneur), et non le transporteur, serait considéré comme l'expéditeur des produits. Pour que les dispositions relatives aux accords de partage s'appliquent, il doit y avoir au moins deux tansporteurs. Dans l'exemple ci-dessus, l'exploitant de camion à benne est le seul transporteur. Par conséquent, les dispositions de détaxation prévues à l'article 11 de la partie VII de l'annexe VI ne s'appliquent pas. La fourniture serait donc taxable à 7 % (TPS) ou 15 % (TVH).

Montants recouvrables (« chargebacks »)
ann, VI, part. VII, art. 11;

paragr. 1(2)

41. Les dispositions relatives aux accords de partage ne se rapportent qu'aux services de transport de marchandises et non aux fournitures pour lesquelles des montants recouvrables sont effectués et ce, pour les raisons suivantes :

  • les fournitures pour lesquelles un montant recouvrable est effectué ne sont pas des services de transport de marchandises:
  • la détaxation ne s'applique qu'aux fournitures effectuées dans un sens (c.-à-d. les fournitures de services de transport de marchandises effectuées au transporteur facturier ou vers lui).

42. Un montant recouvrable est une contrepartie pour des fournitures autres qu'un service de transport de marchandises. Le montant recouvrable peut se rapporter à un service de transport de marchandises dans le sens qu'il constitue la contrepartie pour des intrants relatifs au service de transport de marchandises mais non pour le transport de marchandises lui-même. Les dispositions relatives aux accords de partage ne s'appliquent pas aux montants recouvrables puisqu'aucun élément de la définition de service de transport de marchandises ne comprend les montants recouvrables.

Exemple

ABC est un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui exploite une entreprise de transport de biens meubles corporels et a des sous-contrats pour des services de transport de marchandises avec la compagnie XXX limitée. ABC est considérée comme le transporteur facturier et exige la TPS de 7 % ou la TVH de 15 % de l'expéditeur. La compagnie XXX limitée exploite une entreprise de transport de biens meubles corporels et est retenue par ABC pour transporter des biens meubles corporels. Les propriétaires-exploitants sont les conducteurs de camion qui sont en sous-traitance avec ABC pour déménager des biens meubles corporels. Dans cet exemple, en application de l'article 11 de la partie VII de l'annexe VI, ABC est considéré comme le transporteur facturier et les frais de services de transport de marchandises que la compagnie XXX limitée exige de ABC ne sont pas assujettis à la TPS de 7 % ou à la TVH de 15 %. Les frais que ABC exige de l'expéditeur des biens meubles corporels sont taxables à 7 % ou à 15 %. Les frais que la compagnie XXX limitée exige de ABC pour l'essence, les réparations et l'entretien des camions, ainsi que pour les frais de permis ne sont pas considérés comme des services d'accords de partage mais plutôt comme des montants recouvrables, et la TPS de 7 % ou la TVH de 15 % s'applique.

Transitaires internationaux

ann. VI, part. VII, art. 12

43. Les services de mandataires fournis à une personne non résidente et non inscrite sont détaxés dans la mesure où ces services sont liés à la fourniture au profit de cette personne d'un service de transport de marchandises dont il est question aux paragraphes 26 à 30. Par exemple, un transitaire agissant à titre de mandataire détaxera ses frais de service lorsqu'il organisera un service de transport international de marchandises pour le compte d'un expéditeur non résident et non inscrit.

44. Pour être considéré comme un transporteur, le transitaire international doit se présenter comme transporteur et assumer la responsabilité d'un transporteur.

Services d'entrepôt d'attente

ann. VI, part. VII, art. 13

45. Les frais d'entrepôt d'attente sont détaxés si le service d'entrepôt d'attente doit être fourni conjointement avec les services de transport de marchandises à partir d'un point d'origine à l'étranger vers une destination au Canada. Un entrepôt d'attente doit être titulaire d'un permis émis par le Ministère aux fins d'inspection douanière et de dédouanement.

46. Aux fins de la TPS/TVH, les services d'entrepôt d'attente, y compris les services de manutention et d'entreposage fournis par l'exploitant de l'entrepôt d'attente à l'égard des biens provenant de l'étranger, sont traités de la même manière que les services de transport de marchandises. Cette disposition ne vise cependant pas les frais relatifs à la location de bureaux et de quais de chargement exigés des locataires ainsi que les frais exigés pour l'établissement des documents de déclaration (sauf les frais d'établissement d'un manifeste accessoires à la manutention et à l'entreposage des biens). Ces services sont taxables à 7 % ou à 15 %, selon que la fourniture des services d'entrepôt d'attente est effectuée dans une province non participante ou participante.

Services internationaux de navette par bateau

ann. VI, part. VII, art. 14

47. Est détaxé le service de navette par bateau à destination ou en provenance d'un endroit à l'étranger, dont l'objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d'un réseau routier qui sont séparées par une étendue d'eau.

Services de navette par bateau au Canada
ann. VI, part. VIII, art. 1

48. Vous trouverez des renseignements sur les services de navette par bateau au Canada dans la section 28.1, Traversiers, routes et ponts à péage, de ce chapitre.

Services accessoires à un service de transport de marchandises

Service de transport de marchandises
ann. VI, part. VII, art. 1

49. La définition de service de transport de marchandises comprend un bien ou un service qui fait partie du service de transport de marchandises, ou y est accessoire, que des frais distincts soient ou non exigés pour le bien ou le service accessoire, pourvu que ce bien ou service soit fourni par la même personne que celle qui fournit le service de transport de marchandises. Par conséquent, le transporteur qui fournit des services tels l'entreposage, l'empaquetage et le chargement conjointement avec un service de transport de marchandises peut traiter les services accessoires de la même manière que le service de transport de marchandises fourni; c'est-à-dire que le bien ou service accessoire est taxable à 7 % ou à 15 % ou détaxé, selon le statut fiscal du service de transport de marchandises.

Exemples de services accessoires

50. Dans les cas où des services supplémentaires sont fournis par un transporteur et que des frais sont exigés, ces services sont taxables à 7 % ou à 15 % lorsqu'ils font partie de la fourniture taxable d'un service de transport intérieur de marchandises, ou y sont accessoires. Inversement, les services qui sont liés à un service de transport de marchandises détaxé sont également détaxés. Voici des exemples de services accessoires acceptables :

  • les frais d'entreposage;
  • les frais de chargement et de déchargement;
  • les frais d'excédent de poids;
  • les frais de réfrigération;
  • les frais d'emballage.

51. Dans les cas où ces frais de service ne peuvent pas être considérés comme faisant partie d'un service de transport de marchandises donné, ou comme y étant accessoires, ou qu'il sont facturés par une personne autre que le transporteur, ils sont traités comme les autres services. C'est-à-dire que les services exécutés au Canada sont taxables à 7 % ou à 15 %, et que les services réputés exécutés au Canada et liés à l'exportation de produits peuvent être détaxés aux termes de la partie V de l'annexe VI.

« Frais de surestaries

Pénalités applicables au matériel roulant, droit de stationnement ou surestaries
art. 162.1

52. Le montant payé à titre de surestaries ou payé par une compagnie de chemin de fer à une autre au titre d'une pénalité pour défaut de retourner du matériel roulant dans le délai imparti n'est pas réputé être la contrepartie d'une fourniture. Ce montant n'est donc pas taxable. Les frais de surestaries sont des montants que paie l'expéditeur au transporteur pour avoir retenu un bateau, un wagon de marchandises ou un autre moyen de transport de marchandises en raison du chargement et du déchargement au-delà du temps de départ fixé. »

Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de Revenu Canada sont disponibles dans Internet au site de Revenu Canada à l'adresse http://www.rc.gc.ca/ dans « Renseignements techniques » sous la rubrique « Information générale ».


ANNEXE

DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEUR

L'expéditeur doit indiquer un X dans la case appropriée.

Déclaration de l'expéditeur aux termes de l'alinéa 7a) de la partie VII de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise :

OUI

Le bien est expédié pour exportation et le service de transport de marchandises qui sera fourni par le transporteur fait partie d'un service continu de transport de marchandises vers l'étranger (au sens de la partie VII de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise) se rapportant à ce bien.

NON

Cette déclaration peut figurer sur la lettre de transport du transporteur, ou l'expéditeur peut la préparer et la remettre au transporteur sous forme de document distinct.