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Série des mémorandums sur la TPS/TVH

28.3 Services de transport de passagers

Révisé le 13 août 1999

Janvier 1999

Aperçu

Cette section explique le statut fiscal des services de transport de passagers dans la mesure où ils se rapportent aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) concernant la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH). Le renvoi à la loi pour cette section est la partie VII de l'annexe VI de la Loi, sauf indication contraire.

Remarque

Cette section et la section 28.2, Services de transport de marchandises, du chapitre 28 annulent et remplacent le mémorandum sur la TPS 300‑3‑7, Services de transport, daté du 4 mai 1992. En raison des nombreuses révisions, il n'y a pas de traits verticaux dans la marge pour indiquer les changements.

Remarque - TVH

Cette section fait mention des fournitures taxables à 7 % ou à 15 % (soit le taux de la TVH). La TVH de 15 % s'applique aux fournitures effectuées en Nouvelle‑Écosse, au Nouveau‑Brunswick et à Terre‑Neuve (les provinces participantes).

Services de transport de passagers

Généralités

1. Les services de transport de passagers comprennent tous les moyens de transport offerts au grand public, comme le transport par autocar, taxi, train, bateau et aéronef. La fourniture d'un service de transport de passagers effectuée au Canada peut être exonérée, détaxée ou taxable à 7 % ou à 15 %. Les paragraphes qui suivent expliquent comment déterminer le statut fiscal de la fourniture d'un service de transport de passagers.

Explication des principales expressions liées au transport utilisées dans cette section

Voyage continu
ann. VI, part. VII, art. 1

2. « Voyage continu » d'un particulier ou d'un groupe de particuliers désigne l'ensemble des services de transport de passagers qui sont fournis à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui sont :

  1. soit visés par un seul billet ou une seule pièce justificative
  2. soit visés par plusieurs billets ou pièces justificatives pour plusieurs étapes d'un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l'entremise d'un agent agissant en leur nom si, selon le cas :
    1. tous les billets ou pièces justificatives sont délivrés au même moment et le fournisseur ou l'agent possède des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale,
    2. les billets ou pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et le fournisseur ou l'agent présente des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale.

3. L'expression « voyage continu » est importante pour déterminer si un service de transport de passagers fourni au Canada, qui serait autrement taxable à 7 % ou à 15 %, est considéré comme faisant partie d'un voyage international détaxé. Il n'est pas rare qu'un voyageur détienne un seul billet visant deux ou plusieurs services de transport. Par exemple, un voyageur peut acheter un billet d'avion pour deux vols : le premier de Winnipeg à Montréal, le second de Montréal vers une destination outre-mer. Lorsque plusieurs services de transport sont visés par un seul billet, chaque service est considéré comme faisant partie d'un voyage continu et a le même statut fiscal. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de faire la distinction entre les différents services et de calculer au prorata le prix du billet. Par exemple, en ce qui concerne un voyage par avion, dans la mesure où le billet comprend au moins un point d'origine, une destination ou une escale qui se trouve à l'extérieur de la zone de taxation, tous les services de transport de passagers visés par le billet sont considérés comme des services internationaux et sont détaxés. Voyez le paragraphe 10 pour connaître la définition de zone de taxation.

4. Dans certains cas, des billets distincts sont délivrés à des voyageurs à l'égard de diverses parties d'un voyage. Par exemple, un voyageur achète d'un agent de voyages un billet d'avion pour un voyage outre-mer et un billet pour le service de navette en autocar afin de se rendre à l'aéroport intérieur d'où il s'envolera. Dans certaines circonstances, des services intérieurs visés par des billets distincts sont considérés comme faisant partie d'un voyage continu international. Pour être considéré comme faisant partie d'un voyage continu international, le voyage doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :

  1. tous les billets doivent être délivrés par le même fournisseur ou agent de voyages;
  2. tous les billets doivent être pour le même voyageur;
  3. tout arrêt entre les étapes d'un voyage, pour lesquelles des billets distincts ont été délivrés, doit être fait exclusivement pour fins de correspondance;
  4. le voyage continu doit comporter une origine, destination ou escale internationale;
  5. le fournisseur du service de transport de passagers doit être en mesure de démontrer, à la satisfaction du Ministère, que les conditions requises pour qu'un billet relatif à un service intérieur soit traité comme faisant partie d'un voyage continu international ont bien été remplies. Par exemple, tous les billets devraient faire l'objet d'une vérification de concordance et un itinéraire du voyage devrait être maintenu.

Remarque : Pour des fins administratives, lorsqu'un transfert à un autre moyen de transport est nécessaire afin de compléter le voyage continu, une période de 24 heures sera considérée raisonnable pour effectuer cette correspondance. Si un arrêt plus long est requis, il incombe au fournisseur ou à l'agent de voyages de démontrer que la durée de l'arrêt était nécessaire pour fins de correspondance seulement.

Étape
ann. IX, part. VI, art. 1

5. « Étape » désigne la partie d'un voyage à bord d'un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l'embarquement ou le débarquement de passagers ou l'entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport. Ce terme est pertinent seulement lorsqu'il s'agit de déterminer si la fourniture est effectuée dans une province participante.

Point d'origine
ann. VI, partie VII, art. 1

6. « Point d'origine » désigne, dans le cas d'un voyage continu, l'endroit où commence en premier le service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu.

Escale
ann. VI, part. VII, art. 1

7. « Escale » s'entend de l'endroit auquel un particulier ou un groupe de particuliers en voyage continu embarque sur le moyen de transport utilisé dans le cadre d'un service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu, ou en débarque, sauf si l'embarquement ou le débarquement se fait en vue du transfert à un autre moyen de transport ou de l'entretien ou du réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.

8. Cette définition d'escale est importante pour deux raisons :

  • Elle permet de déterminer le statut fiscal d'un billet de transport unique lorsque le voyage commence et prend fin au Canada. Par exemple, le billet est détaxé si le voyage comporte une escale outre-mer.
  • Elle est essentielle lorsque deux billets ou plus sont liés ensemble pour satisfaire à la règle du voyage continu. Une escale ne signale pas la fin d'un voyage continu. Lorsqu'un transfert à un autre moyen de transport est nécessaire afin de compléter le voyage continu, une période de 24 heures est considérée raisonnable pour effectuer cette correspondance. Si un arrêt plus long est requis, le fournisseur ou l'agent de voyages doit démontrer que la durée de l'arrêt était nécessaire pour fins de correspondance seulement.

Exemple

Une personne achète un billet d'avion aller-retour pour un voyage de Montréal à Tokyo comportant des escales de deux jours chacune à Toronto et à Vancouver. Le billet est détaxé parce qu'il y a une destination outre‑mer. Les escales au Canada n'influent pas sur le statut fiscal du service de transport de passagers sur un billet unique.

Interruption du voyage

9. Une interruption du voyage pour transférer d'un moyen de transport à un autre n'est pas considérée comme une escale si l'interruption, selon le cas :

  • est d'une durée de moins de 24 heures;
  • prend fin avec le prochain service de transport disponible pour la partie suivante du voyage.

Exemple

Des particuliers arrivent à leur destination le soir, et disposent de 24 heures pour passer à la partie suivante du voyage (ou jusqu'au prochain départ disponible) avant que l'interruption soit considérée comme une escale.

Zone de taxation
ann. VI, part. VII, art. 1

10. « Zone de taxation » désigne le Canada, les États-Unis (sauf Hawaii) et les Îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette définition n'est pertinente qu'aux fins des services de transport qui comprennent un service de transport aérien.

Destination finale
ann. VI, part. VII, art. 1

11. « Destination finale » désigne l'endroit où prend fin le dernier service de transport de passagers qui fait partie d'un voyage continu.

Services internationaux de transport de passagers

Services de transport de passagers
ann. VI, part. VII, art. 2 et 3

12. Les services internationaux de transport de passagers sont détaxés. Des renseignements détaillés sont donnés ci-après.

Voyage continu ne comportant pas de transport aérien

Services de transport de passagers ne comportant pas de transport aérien 
ann. VI, part. VII, art. 2

13. Les services de transport de passagers par rail, route ou eau (c.-à-d. autres que le transport aérien) qui sont offerts à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui font partie d'un voyage continu du particulier ou du groupe sont détaxés si, selon le cas :

  • le point d'origine ou la destination finale du voyage continu est à l'étranger;
  • le voyage continu comporte une escale à l'étranger.

Exclusions
ann. VI, part. VII, art. 2

14. Sont explicitement exclus de cette disposition de détaxation les voyages d'une durée d'un jour à l'étranger, c'est‑à‑dire les voyages (autres que par transport aérien) dont le point d'origine et la destination sont tous deux au Canada et au cours desquels le voyageur n'est pas à l'étranger pendant une période ininterrompue de plus de 24 heures.

Exemple

Une excursion en bateau sur le Saint-Laurent n'est pas détaxée si elle commence et finit au Canada le même jour, même si le bateau accoste sur la rive américaine en vue du déjeuner ou d'une visite.

Voyage continu par avion

ann. VI, part. VII, art. 3

15. Les services de transport de passagers qui sont offerts à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui font partie d'un voyage continu comprenant le transport aérien sont détaxés si, selon le cas :

  1. le point d'origine ou la destination finale du voyage continu, ou d'une escale qui en fait partie, est hors de la zone de taxation;
  2. le point d'origine et la destination finale du voyage continu, et de toutes les escales, sont à l'étranger;
  3. le point d'origine du voyage continu est à l'intérieur de la zone de taxation, mais à l'étranger;
  4. tous les endroits auxquels le particulier ou le groupe embarque dans un aéronef, ou en débarque, sont à l'étranger de même que le point d'origine ou la destination finale du voyage continu, ou d'une escale qui en fait partie.

Autres fournitures détaxées

Frais pour excédent de bagages
ann. VI, part. VII, art. 4

16. Lorsqu'une contrepartie distincte est exigée du particulier pour le transport de ses bagages (le plus souvent ce sont des suppléments pour excédent de bagages) conjointement à un service de transport de passagers, cette contrepartie est détaxée si le service de transport de passagers est détaxé.

Services internationaux de navette par bateau
ann. VI, part. VII, art. 14

17. La fourniture d'un service de navette par bateau à destination ou en provenance d'un endroit à l'étranger, dont l'objet principal consiste à transporter des passagers ou des biens entre les parties d'un réseau routier qui sont séparées par une étendue d'eau est détaxée. La section 28.1, Traversiers, routes et ponts à péage, contient d'autres renseignements à ce sujet.

Services internationaux d'ambulance aérienne
ann. VI, part. VII, art. 15

18. La fourniture d'un service d'ambulance aérienne par des exploitants d'entreprises canadiennes d'ambulance aérienne est détaxée, si le service de transport de passagers est à destination ou en provenance d'un endroit à l'étranger.

Biens et services fournis lors d'un voyage international

Fournitures de biens et de services effectuées à des passagers
art. 180.1

19. La fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service (p. ex. la fourniture d'aliments et de breuvages ou la vente de produits) effectuée à des passagers à bord d'un aéronef lors d'un vol international ou à bord d'un navire lors d'un voyage international est réputée effectuée à l'étranger, si le bien est livré au particulier, ou le service est exécuté, à bord de l'aéronef ou du navire. Dans un tel cas, la fourniture est réputée effectuée à l'étranger et n'est pas assujettie à la TPS/TVH.

Sens de vol international
paragr. 180.1(1)

20. « Vol international » s'entend du vol d'un aéronef exploité dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le vol qui commence et prend fin au Canada.

Sens de voyage international
paragr. 180.1(1)

21. « Voyage international » s'entend du voyage d'un navire exploité dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le voyage qui commence et prend fin au Canada.

Services de transport de passagers au Canada

Fournitures taxables de services de transport de passagers

Généralités

22. La fourniture taxable (autre qu'une fourniture détaxée) d'un service de transport de passagers est taxable à 7 % ou à 15 %, selon que la fourniture est effectuée dans une province non participante ou dans une province participante.

23. Les services de transport de surface de passagers sont taxables à 7 % ou à 15 %, sauf s'ils sont exonérés. Par exemple, les déplacements en taxi et les voyages par bateau ou par train sont taxables, dans la mesure où ils commencent et prennent fin au Canada.

Fournitures exonérées de services de transport de passagers

Services municipaux de transport
ann. V, part. VI, art. 24

24. Les services municipaux de transport ou les services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport qui sont fournis directement aux membres du public sont exonérés.

Sens de service municipal de transport
ann. V, part. VI, art. 1

25.  « Service municipal de transport » désigne le service public de transport de passagers (sauf un service d'affrètement ou un service qui fait partie d'un voyage organisé) fourni par une commission de transport et dont la totalité, ou presque, des fournitures consistent en services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité donnée et ses environs.

Exemples

Si une organisation conclut un marché avec une municipalité pour fournir des services de transport au public au nom de la municipalité, les frais exigés du public sont exonérés. Toutefois, les frais exigés par l'organisation de la commission de transport pour la fourniture de ces services sont taxables à 7 % ou à 15 %.

Si une école affrète un autobus de ville pour une sortie spéciale ou si une commission de transport locale offre des visites touristiques, ces fournitures sont taxables à 7 % ou à 15 %.

Péages de routes et 
de ponts
ann. V, part. VIII, art. 2

26. Les routes et les ponts à péage utilisés pour des voyages entièrement au Canada sont exonérés.

Services de transport par traversier
ann. V, part. VIII, 
art. 1

27. La fourniture (sauf une fourniture détaxée) d'un service de transport de biens ou de passagers sur un traversier est exonérée lorsque l'objet principal du service de traversier consiste à transporter des véhicules à moteur ou des passagers entre les parties d'un réseau routier qui sont séparées par une étendue d'eau.

Renseignements supplémentaires

28. La section 28.1, Traversiers, routes et ponts à péage, renferme d'autres renseignements sur les frais d'utilisation de traversiers, de routes et de ponts et sur les services de transport par traversier.

Services ambulanciers canadiens
ann. V, part. II, art. 4

29. La fourniture de services d'ambulance par une personne dont l'entreprise consiste à fournir de tels services, à l'exception des services d'ambulance aérienne à destination ou en provenance d'un endroit au Canada, est exonérée.

Lieu de fourniture

Généralités
art. 144.1

30. Les règles sur le lieu de fourniture sont importantes pour ce qui est des services de transport de passagers parce que l'endroit où la fourniture est effectuée peut aider à déterminer le statut fiscal du service et/ou le taux de taxe à appliquer au service. Des règles permettent de déterminer dans quelle province canadienne une fourniture est effectuée (c.-à-d. dans une province participante ou une province non participante).

Services de transport de passagers
ann. IX, part. VI, al. 2a)

31. Si le billet ou la pièce justificative délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage continu précise le point d'origine du voyage et si ce point se trouve dans une province et la destination finale ainsi que toutes les escales du voyage continu se trouvent au Canada, le lieu de fourniture est la province en question.

Exemple

Si un billet de train aller-retour vise un voyage de Halifax à Ottawa à Halifax, le lieu de fourniture est la Nouvelle-Écosse puisque le point d'origine indiqué sur le billet est un endroit en Nouvelle-Écosse et la destination finale, ainsi que toutes les escales, du voyage se trouvent au Canada. Dans cet exemple, la contrepartie de la fourniture du billet de train aller-retour est assujettie à la TVH de 15 % puisque la fourniture est effectuée dans une province participante.

Destination finale et escale à l'étranger
ann. IX, part. VI, al. 2a) et art. 144.1

32. Si le billet ou la pièce justificative délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage continu précise le point d'origine du voyage et si ce point se trouve dans une province et la destination finale ainsi que toutes les escales du voyage continu se trouvent à l'étranger, le lieu de fourniture est réputé se trouver dans une province non participante.

Exemple

Si un billet d'avion aller-retour comporte un trajet de Halifax à Boston à Halifax, le lieu de fourniture est une province non participante parce que le point d'origine est précisé sur le billet et qu'il y a une escale à l'étranger. Dans cet exemple, la contrepartie de la fourniture du service de transport de passagers est taxable à 7 %.

Services de transport de passagers
ann. IX, part. VI, al. 2b)

33. Si le point d'origine du service de transport de passagers n'est pas précisé, le lieu de fourniture est le lieu de négociation de la fourniture.

Exemple

Si une carte d'abonnement d'autobus qui donne au passager le droit illimité de voyager en autobus pendant 60 jours est achetée à Fredericton, au Nouveau‑Brunswick, mais que la carte ne précise pas le point d'origine du service de transport de passagers, le lieu de fourniture est au Nouveau-Brunswick et la contrepartie de la fourniture de la carte d'autobus est assujettie à la TVH de 15 %.

Fournitures à bord d'un moyen de transport
ann. IX, part. VI, art. 3

34. Des règles sur le lieu de fourniture s'appliquent aux fournitures de biens meubles corporels ou de services (sauf aux services de transport de passagers) effectuées à bord d'un moyen de transport. Plus précisément, la vente de produits livrés à bord d'un moyen de transport, ou la fourniture d'un service entièrement exécuté à bord d'un moyen de transport, pendant une étape d'un voyage continu qui commence et prend fin dans les provinces participantes est considérée comme étant effectuée dans la province participante où commence cette étape du voyage.

Exemple

Une fourniture de boissons alcoolisées servies pendant une étape d'un vol qui commence à Fredericton, au Nouveau‑Brunswick, et prend fin à Halifax, en Nouvelle‑Écosse, est considérée comme étant effectuée au Nouveau‑Brunswick et est assujettie à la TVH de 15 %.

Frais pour bagages
ann. IX, part. VI, art. 4

35. Des règles sur le lieu de fourniture s'appliquent au service de transport des bagages d'un particulier dans le cadre d'un service de transport de passagers fourni au particulier. Lorsqu'une personne qui fournit un service de transport de passagers à un particulier fournit également un service de transport des bagages du particulier dans le cadre du service de transport de passagers, le lieu de fourniture du service de transport des bagages du particulier est le même que celui du service de transport de passagers. Par conséquent, le supplément pour excédent de bagages est assujetti à la TVH de 15 % si le service de transport de passagers est assujetti à la TVH de 15 %.

ann. VI, part. VII, art. 2 et 3

37. Un fournisseur inscrit peut vendre des services de transport intérieur détaxés à un organisateur de voyage non résident et non inscrit pourvu qu'il conserve la preuve (fournie par l'organisateur de voyage non résident et non inscrit) que les services de transport intérieur seront ensuite revendus dans le cadre d'un voyage continu détaxé.

Énoncé de politique
P‑037

38. Il arrive que l'organisateur de voyages non résident et non inscrit doive payer des montants à titre de TPS/TVH sur des services de transport intérieur qui devraient être détaxés, parce que le fournisseur canadien ne connaît pas, ou ne comprend pas, les dispositions relatives aux voyages continus. Dans de telles situations, l'organisateur de voyage non résident et non inscrit peut demander un rajustement auprès du fournisseur canadien. Si cela n'est pas pratique ou si le fournisseur canadien refuse de rajuster le montant exigé au titre de la taxe conformément à l'article 232, l'organisateur de voyage non résident et non inscrit peut demander au Ministère le remboursement de la TPS/TVH payée par erreur relativement aux services de transport intérieur.

39. Le remboursement de la taxe payée par erreur peut être demandé au moyen du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH). L'organisateur de voyage non résident et non inscrit est tenu de joindre à sa demande de remboursement tous les renseignements requis qu'il doit habituellement fournir au fournisseur canadien afin de montrer qu'il a rempli toutes les conditions relatives à un voyage continu. Le guide de Revenu Canada intitulé Demande générale de remboursement de la TPS/TVH renferme des renseignements détaillés sur la façon de remplir le formulaire et de demander le remboursement. Ce guide est disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.

13 août 1999

Avis de modification : Mémorandum sur la TPS/TVH 28.3, Services de transport de passagers, du chapitre 28, Secteurs particuliers : Transport, daté janvier 1999.

Les changements ci‑dessous doivent être apportés au mémorandum susmentionné afin d'expliquer la politique administrative du Ministère relative au remboursement de la TPS/TVH payée par erreur sur les services de transport intérieur fournis par des organisateurs de voyage non résidents et non inscrits.

Le texte ci‑dessous doit être ajouté après le paragraphe 36 à la page 8 :

Remboursement de la TPS/TVH payée par erreur

ann. VI, part. VII, art. 2 et 3

37. Un fournisseur inscrit peut vendre des services de transport intérieur détaxés à un organisateur de voyage non résident et non inscrit pourvu qu'il conserve la preuve (fournie par l'organisateur de voyage non résident et non inscrit) que les services de transport intérieur seront ensuite revendus dans le cadre d'un voyage continu détaxé.

Énoncé de politique P-037

38. Il arrive que l'organisateur de voyages non résident et non inscrit doive payer des montants à titre de TPS/TVH sur des services de transport intérieur qui devraient être détaxés, parce que le fournisseur canadien ne connaît pas, ou ne comprend pas, les dispositions relatives aux voyages continus. Dans de telles situations, l'organisateur de voyage non résident et non inscrit peut demander un rajustement auprès du fournisseur canadien. Si cela n'est pas pratique ou si le fournisseur canadien refuse de rajuster le montant exigé au titre de la taxe conformément à l'article 232, l'organisateur de voyage non résident et non inscrit peut demander au Ministère le remboursement de la TPS/TVH payée par erreur relativement aux services de transport intérieur.

39. Le remboursement de la taxe payée par erreur peut être demandé au moyen du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH). L'organisateur de voyage non résident et non inscrit est tenu de joindre à sa demande de remboursement tous les renseignements requis qu'il doit habituellement fournir au fournisseur canadien afin de montrer qu'il a rempli toutes les conditions relatives à un voyage continu. Le guide de Revenu Canada intitulé Demande générale de remboursement de la TPS/TVH renferme des renseignements détaillés sur la façon de remplir le formulaire et de demander le remboursement. Ce guide est disponible dans tous les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.

Veuillez prendre note que la version électronique du mémorandum sur la TPS/TVH 28.3 sera corrigée afin de tenir compte de ces changements.

Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de Revenu Canada sont disponibles sur Internet au site de Revenu Canada à l'adresse http://www.rc.gc.ca/ dans « Renseignements techniques » sous la rubrique   « Information générale ».