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Cette section contient des renseignements sur les fournitures de biens meubles corporels énumérés à la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) comme étant des exportations détaxées aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH). La section 4.5.3, Exportations - Services et propriété intellectuelle, contient des renseignements sur les fournitures de services et sur la propriété intellectuelle. La section 4.5.1, Exportations - Détermination du statut de résident, contient des renseignements sur les critères à utiliser pour déterminer le statut de non-résident de personnes à qui des fournitures sont effectuées, afin de déterminer si les fournitures effectuées à ces personnes peuvent être détaxées.
Avertissement
Les renseignements contenus dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe d'accise et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions de la TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada (1.2). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le numéro sans frais 1 800 959 8296.
Si vous vous situez dans la province de Québec, communiquez avec Revenu Québec, en composant le numéro sans frais 1 800 567 4692 pour obtenir plus de renseignements.
Remarque
Cette section du chapitre 4 annule et remplace les paragraphes 33 à 71 du mémorandum sur la TPS 300-3-5, Exportations. En raison des nombreuses modifications, il n'y a pas de traits verticaux dans la marge pour indiquer les changements.
Conditions de détaxation des biens meubles corporels destinés à l'exportation
ann. VI, part. V, art. 1
1. La fourniture d'un bien meuble corporel, sauf un produit soumis à l'accise comme les spiritueux, la bière ou le tabac, effectuée par une personne au profit d'un acquéreur, autre qu'un consommateur, qui a l'intention d'exporter le bien est détaxée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) l'acquéreur exporte le bien dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison, compte tenu des faits de chaque situation, notamment le type de bien en question, et de ses pratiques commerciales normales, le cas échéant;
b) l'acquéreur n'a pas acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada avant l'exportation;
c) après la livraison et avant son exportation, le bien n'est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
d) le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, de l'exportation du bien par l'acheteur.
2. Pour qu'une fourniture soit détaxée en application de cette disposition, elle doit satisfaire à toutes les conditions de la disposition. Les paragraphes qui suivent décrivent en détail chacune de ces conditions et donnent, le cas échéant, un aperçu de la position du Ministère.
3. L'acquéreur doit avoir l'intention d'exporter le bien au moment où la fourniture est effectuée pour que celle-ci soit détaxée. Cependant, il ne suffit pas que l'acquéreur ait simplement l'intention d'exporter le bien. Il doit effectivement exporter le bien. Si l'acquéreur a l'intention de vendre le bien à une autre personne qui l'exportera, la fourniture à l'acquéreur n'est pas détaxée en application de cette disposition.
4. Le bien est considéré comme exporté s'il est transporté ou expédié à l'étranger pour commerce ou pour consommation, utilisation ou fourniture par l'acquéreur à l'étranger et s'il n'est pas consommé, utilisé ou fourni en route avant sa livraison à un endroit à l'étranger.
5. On détermine si le bien est exporté «dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison de cette personne...» selon les données de chaque situation, notamment le type de bien en question et les pratiques commerciales générales de l'acquéreur. Lorsque le fournisseur peut fournir des preuves documentaires expliquant pourquoi le bien n'a pas été exporté immédiatement après sa fourniture ou dans le délai prévu à l'origine, le Ministère prendra en considération les facteurs suivants :
a) un envoi en retard d'un sous-traitant retarde l'envoi du chargement complet;
b) des obstacles sont survenus lors du transport du bien;
c) certains biens meubles corporels sont retenus en stock en attendant la livraison d'autres biens avant l'exportation de tous les biens d'un seul coup;
d) d'autres situations semblables ont causé des retards imprévus;
e) le délai est attribuable aux pratiques commerciales normale de l'acquéreur.
6. L'alinéa 1b) de la partie V de l'annexe VI stipule que le bien ne doit pas être acquis par l'acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture avant l'exportation du bien. Pour déterminer si le bien est acquis par une personne pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada, il faut examiner chacun des mots séparément.
7. Entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où elle est exportée par l'acquéreur, le bien ne doit pas être davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport conformément à l'alinéa 1c) de la partie V de l'annexe VI.
8. Le «traitement» se rapporte à une technique de préparation ou de manutention ou à une autre activité qui cause une modification physique ou chimique du bien, sauf la croissance naturelle. Les activités de séparation des produits en vrac et d'emballage ou de remballage pour la vente ou la revente lorsqu'il y a une procédure systématique pour rendre un produit plus commercialisable sont généralement considérées comme un traitement. Cependant, le fait de remplir des commandes à partir de stocks en vrac n'est pas considéré comme une activité de traitement si les activités ne comprennent que le décompte ou la mesure et l'emballage.
9. Certains services effectués relativement au bien, notamment l'inventaire, la réfrigération, l'entreposage, l'emballage ou le remballage pour l'exportation, l'étiquetage pour l'exportation, la mise en caisse pour l'exportation, le chargement et le déchargement, ainsi que le groupage ne sont généralement pas considérés comme étant un traitement, une transformation ou une modification.
10. La mise à l'essai du bien ne constitue pas un traitement, une transformation ou une modification si la nature du bien n'est en aucune façon transformée ou modifiée par le processus. Toutefois, les réparations nécessaires par suite de la mise à l'essai constituent un traitement plus poussé.
11. Le Bulletin d'interprétation de Revenu Canada IT-145R, Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada - Taux réduit de l'impôt sur les corporations, donne des lignes directrices pour déterminer si un bien meuble corporel a subi une modification plus poussée. Vous pouvez vous procurer ce bulletin dans les bureaux des services fiscaux de Revenu Canada.
12. Conformément à l'alinéa 1d) de la partie V de l'annexe VI, la personne doit conserver des preuves, acceptables pour le ministre, de l'exportation du bien par l'acquéreur de la fourniture ou, si l'acquéreur (une maison de commerce d'exportation) est autorisé en application du paragraphe 221.1(2), l'acquéreur émet à la personne un certificat dans lequel il certifie que le bien sera exporté dans les circonstances décrites aux alinéas a) à c) de l'article 1.
13. Les preuves d'exportation (sauf le certificat d'exportation) ne sont acceptées que si elles permettent de retracer l'envoi complet du bien depuis son origine au Canada jusqu'au point où il quitte le Canada pour une destination étrangère. La liste des documents qui peuvent être utilisés comme preuves acceptables pour le ministre que l'acquéreur a exporté le bien hors du Canada varie selon la nature du bien meuble corporel et le moyen de transport utilisé pour exporter le bien. Les preuves acceptables peuvent comprendre les documents suivants :
a) une copie de la facture de vente ou du contrat d'achat qui identifie le bien et l'acquéreur, qui doit correspondre aux instructions d'expédition ou de livraison indiquées sur le bon de commande;
b) une copie du document de transport qui décrit le service de livraison, par exemple un connaissement. Ce document est émis par un transporteur ou en son nom et constitue la preuve qu'un contrat de transport a été conclu et que des produits ont été livrés à bord d'un moyen de transport; (La section 28.2, Services de transport de marchandises, du chapitre 28, Secteurs particuliers : Transport, fournira d'autres renseignements sur les services de transport.)
c) des factures de courtiers en douane ou d'expéditionnaires se rapportant aux produits exportés ou aux envois de produits exportés;
d) les documents d'importation requis par le pays où les produits sont exportés;
e) dans le cas de véhicules à moteur, de bateaux, de navires et d'aéronefs, des copies de l'enregistrement auprès de l'organisme de réglementation étranger où le bien a été immatriculé;
f) toute autre preuve (généralement non produite à l'intérieur par l'acquéreur), acceptable pour le Ministère de l'exportation du bien meuble corporel.
Documentation
14. Voyez l'annexe A, Preuve d'exportation, pour plus de détails sur la documentation que le Ministère accepte comme une preuve satisfaisante de l'exportation du bien. Les documents sur papier ainsi que les documents informatiques sont acceptables.
Maison de commerce d'exportation
15. Lorsque l'acquéreur de la fourniture est une maison de commerce d'exportation autorisée, le fournisseur peut accepter un certificat d'exportation, décrit au paragraphe 221.1(2), émis par l'acquéreur comme preuve de l'exportation du bien. Le certificat constitue généralement une preuve acceptable d'exportation. Seuls les acquéreurs autorisés par le Ministère à émettre de tels certificats peuvent les utiliser pour acheter en détaxation des biens conformément à l'article 1 de la partie V de l'annexe VI. Voyez les paragraphes suivants de cette section pour obtenir plus de renseignements sur les maisons de commerce d'exportation.
Expression - «maison de commerce d'exportation»
16. L'expression «maison de commerce d'exportation» n'est pas définie expressément dans la Loi. Cependant, elle s'entend généralement d'une personne qui exporte des produits qu'elle n'a pas fabriqués.
Preuve acceptable d'exportation
17. Dans les circonstances décrites ci-après, un fournisseur peut accepter, à titre de preuve acceptable d'exportation, une déclaration signée (c.-à-d. un certificat) par certaines personnes (sauf des consommateurs) autorisées par le Ministère, qui certifie que l'acquéreur exportera les produits. L'acquéreur doit être une personne inscrite aux fins de la TPS/TVH qui se livre exclusivement à des activités de commerce d'exportation (aussi connues sous le nom de maisons de commerce d'exportation).
Certificat pour les maisons de commerce d'exportation
18. Voyez l'annexe B, Certificat pour les maisons de commerce d'exportation, pour un exemple de certificat acceptable pour le Ministère.
Acquéreurs autorisés
19. Seuls les acquéreurs autorisés par le Ministère à délivrer des certificats d'exportation peuvent les utiliser pour acquérir des biens en détaxation aux termes de l'article 1. Les inscrits sont autorisés à émettre des certificats à leurs fournisseurs à titre de preuves acceptables d'exportation si le Ministère est convaincu de ce qui suit :
Certificats d'exportation
paragr. 221.1(2) et (3)
20. Pour obtenir l'autorisation d'émettre des certificats d'exportation, une personne peut en faire la demande par écrit à son bureau des services fiscaux de Revenu Canada. Voici la manière dont le Ministère administre les autorisations visant les maisons de commerce d'exportation et les retraits d'autorisation :
Avis d'autorisation
paragr. 221.1(4)
a) Si les conditions pour obtenir l'autorisation d'émettre des certificats ont été remplies, le Ministère informe le demandeur par écrit de l'autorisation et de la date de prise d'effet de l'autorisation.
b) Dès que le Ministère a autorisé une maison de commerce d'exportation à utiliser des certificats d'exportation, celle-ci peut se servir d'un timbre ou d'un bon de commande comprenant le libellé du certificat pour lui permettre d'acquérir en détaxation des biens meubles corporels pour l'exportation. Comme solution de rechange, la maison de commerce d'exportation autorisée peut présenter un certificat «général» ou «permanent» à ses fournisseurs. Un exemple de ce certificat se trouve à l'annexe C, Certificat général. La validité du certificat général doit être limitée à la période pendant laquelle la compagnie est autorisée par le Ministère à utiliser des certificats en vertu de l'arrangement. Le numéro d'entreprise (NE) de la maison de commerce d'exportation doit figurer sur chaque bon de commande.
c) La personne autorisée est tenue de verser la taxe sur les fournitures de produits qui ne sont pas destinés à l'exportation.
d) La personne autorisée doit veiller à conserver des preuves documentaires acceptables d'exportation (voyez les paragraphes 12 à 14 de cette section) pour chaque achat détaxé effectué à l'aide d'un certificat. Les fournisseurs qui effectuent des ventes en détaxation sans preuve acceptable d'exportation doivent payer la taxe.
Présomption de retrait
paragr. 221.1(6)
e) À la fin de chaque exercice, l'inscrit doit s'assurer que la valeur de ses achats destinés à la revente et acquis en détaxation aux termes de l'article 1 représente au moins 90 % de la valeur de tous ses achats effectués au Canada, et que la valeur de ses ventes effectuées à l'étranger représente au moins 90 % de son revenu total pour l'exercice provenant de ventes de produits; sinon l'autorisation est réputée retirée au début de l'exercice suivant.
Retrait d'autorisation
paragr. 221.1(5)
f) En envoyant un avis de retrait, le Ministère peut retirer à une personne l'autorisation d'émettre des certificats pouvant servir de preuves d'exportation aux fournisseurs. Un avis de retrait est émis si le Ministère est convaincu que la personne ne satisfait plus ou ne satisfera plus aux conditions lui donnant le droit d'émettre des certificats, ou si l'inscrit ne se conforme pas à une condition de l'autorisation ou à une disposition visant la TPS/TVH. Le retrait entre en vigueur à la date indiquée sur l'avis.
g) L'autorisation n'est valable que pour l'acquisition de biens meubles corporels (sauf les produits soumis à l'accise). Les frais de transport relatifs à ces acquisitions sont habituellement taxables au taux régulier, sauf si la fourniture des services peut être détaxée aux termes de la partie VII de l'annexe VI.
Cessation
paragr. 221.1(7)
h) L'autorisation accordée à un inscrit cesse d'avoir effet trois ans après la date de la prise d'effet de l'autorisation ou de son renouvellement, ou si elle est antérieure, à la date de la prise d'effet du retrait de l'autorisation.
Demande après retrait d'autorisation
paragr. 221.1(8)
i) Toute autorisation que le Ministère accorde à un inscrit à qui il a déjà retiré une semblable autorisation à compter d'un jour donné ne peut prendre effet qu'à compter du jour suivant :
Fournitures effectuées à des exploitants non résidents de bateaux, d'aéronefs ou de trains
ann. VI, part. V, art. 2
21. La fourniture d'un bien ou d'un service (sauf la vente d'un immeuble) effectuée au profit d'un exploitant non résident d'un navire, d'un aéronef ou d'un train, qui n'est pas inscrit au moment de la fourniture, est détaxée si l'exploitant acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture :
a) s'il exploite une entreprise de transport de passagers ou de biens par bateau, aéronef ou train en provenance ou à destination du Canada ou entre des points à l'étranger, dans le cadre d'un tel transport;
L'expression «entre des points à l'étranger» permettrait la détaxation de fournitures dans un cas où le point d'origine ou la destination finale du transport de biens ou de passagers ne sont pas au Canada, mais où le moyen de transport passe par le Canada.
b) dans le cadre de l'exploitation d'un bateau ou d'un aéronef par le gouvernement d'un pays étranger, ou pour son compte;
c) dans le cadre de l'exploitation d'un bateau en vue d'obtenir des données scientifiques à l'étranger ou pour poser ou réparer des câbles télégraphiques sous-marins.
Exemple
Une personne non résidente et non inscrite exerce des activités commerciales consistant à assurer une navette aérienne entre les États-Unis et l'Europe. Le non-résident atterrit à un aéroport canadien pour obtenir suffisamment de carburant pour le vol au dessus de l'Atlantique. Comme le non-résident exerce des activités de transport de biens entre des points à l'étranger, la fourniture du carburant est détaxée.
ann. VI, part. V, al. 2a)
22. Les fournitures effectuées au profit d'une personne non résidente et non inscrite qui exploite un bateau, un aéronef ou un train ne sont pas détaxées lorsqu'elles ne sont pas destinées à la consommation, à l'utilisation ou à la fourniture dans le cadre du transport de passagers ou de biens. Pour que la fourniture soit détaxée, le bateau, l'aéronef ou le train doit être en service (c.-à-d. en chemin vers une destination).
Exemple
La fourniture à une ligne aérienne non résidente et non inscrite de repas devant être consommés à bord ou de pièces utilisées pour exploiter l'aéronef lorsqu'il transporte des passagers ou des biens vers une destination à l'étranger, ou vers le Canada en provenance de l'étranger, est détaxée.
23. La section 4.5.3, Exportations - Services et propriété intellectuelle, renferme d'autres renseignements concernant l'article 2 de la partie V de l'annexe VI.
Carburant pour le transport de passagers ou de biens à destination ou en provenance du Canada
ann. VI, part. V, art. 2.1
24. La fourniture de carburant à des personnes qui sont inscrites au moment de la fourniture et qui oeuvrent dans le domaine du transport, par bateau, aéronef ou train, de passagers ou de biens à destination ou en provenance du Canada ou entre des points à l'étranger est détaxée lorsque le carburant doit être utilisé dans le cadre d'un tel transport de personnes ou de biens.
25. Selon cette disposition, les transporteurs inscrits peuvent acheter du carburant détaxé lorsque celui-ci doit être utilisé dans le cadre du transport de passagers ou de biens à destination ou en provenance du Canada, y compris les voyages qui commencent et se terminent à l'étranger.
Produits soumis à l'accise exportés en douane
ann. VI, part. V, art. 3
26. La fourniture de tout produit (p. ex. les spiritueux, la bière et les produits du tabac) sur lequel un droit d'accise est imposé en vertu de la Loi sur l'accise, ou qui serait imposable en vertu de cette loi si les produits étaient fabriqués ou produits au Canada, est détaxée si la fourniture est effectuée au profit d'un acquéreur qui exporte les produits en douane.
27. Les procédures pour l'exportation des produits en douane relèvent des dispositions de la Loi sur l'accise.
Pièces pour des services relatifs à des produits importés seulement aux fins des services
ann. VI, part. V, art. 4
28. La fourniture d'un service (sauf un service de transport) exécuté relativement à un bien meuble corporel qui est habituellement situé à l'étranger et qui est importé provisoirement au Canada dans le seul but de permettre l'exécution du service est détaxée. Depuis le 24 avril 1996, les fournitures de biens meubles corporels (p. ex. les pièces) effectuées en rapport avec de tels services sont également détaxées. Pour être admissible à ce traitement fiscal, le bien meuble corporel doit être exporté dans les meilleurs délais une fois le service exécuté.
29. La question de savoir si le bien a été exporté dans les meilleurs délais une fois le service exécuté dépend du type de bien et des pratiques commerciales générales de la personne. Le paragraphe 5 de cette section énonce les raisons d'un retard quant à l'exportation d'un bien que le Ministère prend en considération pour déterminer si le bien a été exporté dans les meilleurs délais. Des preuves documentaires devraient appuyer les raisons.
Pièces pour des réparations d'urgence à des moyens de transport ou des conteneurs
ann. VI, part. V, art. 6
30. La fourniture, effectuée par une personne au profit d'un acquéreur non résident, d'un service de réparation d'urgence et, le cas échéant, d'un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à un moyen de transport ou à un conteneur que la personne utilise ou transporte dans le cadre d'une entreprise de transport de passagers ou de biens est détaxée. En ce qui concerne les fournitures effectuées le 24 avril 1996 ou après, il n'est pas nécessaire que le transporteur qui reçoit le service de réparation d'urgence utilise le moyen de transport ou le conteneur pour que la fourniture soit détaxée. La personne peut simplement transporter le moyen de transport ou le conteneur. Cependant, le moyen de transport ou le conteneur doit servir au transport de passagers ou de biens par n'importe quel mode de transport, y compris par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime.
Exemple
Un transporteur canadien est souvent appelé à effectuer la réparation de moyens de transport ou de conteneurs abîmés appartenant à d'autres transporteurs, lorsque ces moyens de transport ou ces conteneurs se trouvent en sa possession. Lorsque le transporteur facture un non-résident pour des services de réparation ou des biens fournis avec ces services, la fourniture est détaxée.
Pièces pour des réparations d'urgence à du matériel roulant
ann. VI, part. V, art. 6.1
31. Depuis le 24 avril 1996, un service de réparation d'urgence (y compris tout bien meuble corporel fourni avec ce service) relativement à du matériel roulant est détaxé s'il est fourni à un non-résident non inscrit, dans la mesure où le matériel roulant est utilisé dans le cadre d'une entreprise de transport de passagers ou de biens.
Exemple
Lors du transport d'un réservoir vide de Montréal à Québec, le transporteur canadien constate qu'une des roues du réservoir est endommagée. Le transporteur livre le réservoir vide à une installation de réparation exploitée par une entreprise spécialisée dans la réparation de matériel roulant. L'entreprise de réparation communique avec le donneur à bail non résident et non inscrit du réservoir et obtient l'autorisation de réparer le réservoir. À la suite des réparations, le réservoir est retourné au transporteur pour le transport vers Québec. Le service de réparation, y compris les pièces, fourni par l'entreprise de réparation au non-résident non inscrit est détaxé en application de l'article 6.1.
Pièces pour les réparations d'urgence ou l'entreposage de conteneurs vides
ann. VI, part. V, art. 6.2
32. Depuis le 24 avril 1996, les services de réparation d'urgence ou d'entreposage relatifs à un conteneur vide (et tout bien meuble corporel fourni avec le service de réparation) sont détaxés. Pour qu'un service soit admissible à la détaxation, les conditions suivantes doivent être réunies :
a) le service doit être fourni à un non-résident non inscrit;
b) le conteneur doit être utilisé pour transporter des biens en provenance ou à destination du Canada;
c) le conteneur doit être classé sous la position 98.01 ou la sous-position 9823.90 de l'annexe I du Tarif des douanes;
d) le conteneur doit être d'une longueur d'au moins 6,1 mètres et d'une contenance d'au moins 14 mètres cubes.
Exemple
Des produits sont importés au Canada. Après le dédouanement par Douanes Canada, les produits sont déchargés et le conteneur vide, qui mesure 21 pieds (6,4 mètres), est transféré à des fins d'entreposage dans un parc d'entreposage de conteneurs situé au Canada. Le propriétaire du conteneur est un non-résident non inscrit. Le conteneur reste entreposé jusqu'à ce que son propriétaire demande au parc d'entreposage de remettre le conteneur à un transporteur. Le service d'entreposage du conteneur fourni par le parc d'entreposage au propriétaire non résident et non inscrit du conteneur est détaxé.
«Urgence»
33. Le Ministère considère généralement comme une «urgence» un événement ou une combinaison d'événements imprévus qui nécessite des mesures immédiates. Par exemple, les réparations doivent être de nature urgente en ce sens que le fait de ne pas les faire immédiatement pourrait avoir des conséquences graves sur la sécurité du moyen de transport, des biens ou des passagers transportés et des personnes qui travaillent sur le moyen de transport ou autour de celui-ci. L'application de cet article dépend des faits entourant chaque situation. Par exemple, les travaux systématiques d'entretien nécessaires pour permettre à un navire de poursuivre son voyage en sécurité au Canada ne seraient pas considérés comme une urgence et ne satisferaient donc pas aux exigences de l'article 6 de la partie V de l'annexe VI.
34. Le terme «boutique hors taxes» désigne un lieu agréé à ce titre par le ministre en application de l'article 24 de la Loi sur les douanes.
Ventes effectuées par des boutiques hors taxes
ann. VI, part. V, art. 11
35. La fourniture d'un bien meuble corporel effectuée dans une boutique hors taxes par une personne qui exploite une telle boutique au profit d'un particulier pour exportation par ce dernier est détaxée. Il faut souligner que tous les biens meubles corporels, y compris les produits soumis à l'accise, qui sont vendus dans une boutique hors taxes à un particulier en vue de les exporter sont détaxés en application de cette disposition.
36. Les boutiques hors taxes sont tenues de conserver et de produire les documents requis en vertu des règlements prévus à l'article 30 de la Loi sur les douanes. Ces exigences documentaires sont énoncées dans le mémorandum des Douanes D4-3-7, Boutiques hors taxes - Système d'évaluation et de surveillance des exploitants.
Ventes à des boutiques hors taxes
ann. VI, part. V, art. 16
37. Sont détaxées les ventes sur le marché intérieur à des boutiques hors taxes de stocks destinés à la revente à des particuliers qui les exportent.
38. Le numéro d'agrément de la boutique hors taxes doit être communiqué aux personnes qui effectuent des fournitures détaxées à une boutique hors taxes.
Produits vendus pour l'exportation
ann. VI, part. V, art. 12
39. La fourniture d'un bien meuble corporel est détaxée lorsque la personne livre le bien à un voiturier public ou le poste en vue de son exportation. Depuis le 24 avril 1996, il n'est plus nécessaire que le bien soit livré à l'acquéreur à un endroit à l'étranger pour que la fourniture soit détaxée. Si le bien est livré à un voiturier public, ou s'il est mis à la poste, en vue de son exportation à une adresse à l'étranger, la fourniture est détaxée.
Exemple
Un résident canadien achète un véhicule d'un concessionnaire situé à Toronto. Plutôt que de prendre lui-même possession du véhicule, le résident prend des dispositions pour qu'un voiturier public prenne la voiture chez le concessionnaire pour le livrer au fils du résident, qui vit actuellement au Portugal. Comme le concessionnaire livre le véhicule à un voiturier public pour exportation au Portugal, la fourniture du véhicule par le concessionnaire au résident canadien peut être détaxée à condition que le concessionnaire conserve une preuve documentaire appropriée de l'exportation.
Voiturier public
40. Un voiturier public est une personne qui exploite une entreprise consistant à fournir, pour une contrepartie, un service de transport de biens d'un endroit à un autre et qui, en général, offre ses services au public.
Détaxation directe à des non-résidents et au personnel militaire à l'étranger
41. L'article 12 de la partie V de l'annexe VI permet aux vendeurs de détaxer directement les fournitures effectuées à des clients non résidents, plutôt que d'exiger que ces derniers paient la taxe et qu'ils demandent par la suite un remboursement à l'intention des non-résidents en application de l'article 252. Cet article s'applique également lorsque des biens sont expédiés à du personnel militaire à l'étranger par l'entremise d'une boîte postale des forces armées située au Canada.
Preuve d'exportation
42. Les fournisseurs doivent conserver des preuves acceptables à l'effet que les biens ont été expédiés à l'étranger. Des preuves acceptables correspondent à celles requises en application de l'article 1, lorsque le bien est expédié par voiturier public. Lorsque le bien est expédié par courrier ou par messager, un reçu de la personne qui expédie le bien est acceptable comme preuve d'exportation du bien.
Pièces et services visés par une garantie
ann. VI, part. V, art. 13
43. La fourniture à une personne non résidente et non inscrite d'un bien meuble corporel ou d'un service exécuté relativement à un bien meuble corporel est détaxée lorsque la personne non résidente acquiert la fourniture en vue d'exécuter ses obligations relativement à une garantie.
44. La fourniture à une personne non résidente et non inscrite d'un bien meuble corporel est également détaxée dans le cas où la fourniture est réputée par l'article 179 avoir été effectuée par suite du transfert de la possession du bien dans le cadre de l'exécution des obligations de la personne relativement à une garantie.
Garantie écrite
45. La garantie peut être émise par toute personne non résidente, y compris un marchand ou un fabricant, et doit être écrite.
Exemple
Une filiale canadienne facture à sa société mère non résidente qui n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH la fourniture de services de réparation de voitures en conformité avec la garantie donnée par la société mère. Les frais de ces services sont détaxés.
Équipement de production vendu à des non-résidents non inscrits
ann. VI, part. V, art. 14
46. La fourniture, effectuée au profit d'un non-résident non inscrit, d'un calibre, d'une matrice, d'un moule, d'un outil ou d'un accessoire fixe, ou d'un droit dans un tel bien, à utiliser directement dans la fabrication ou la production de biens pour le non-résident est détaxée. Il n'est pas nécessaire que les biens meubles corporels soient exportés.
Définitions
47. Les termes calibre, matrice, moule, outil et accessoire fixe sont définis comme suit :
Exemple
Un fabricant au Canada facture à ses clients l'outillage (les moules) requis dans le cadre de la fabrication d'un produit donné. Les moules restent au Canada mais les biens produits au moyen des moules sont vendus à des consommateurs canadiens et américains. Conformément à l'article 14, la fourniture des moules, ou d'un droit dans ces moules, à un non-résident est détaxé si les moules doivent être utilisés directement dans la fabrication ou la production de biens pour le non-résident.
Gaz naturel exporté par pipeline
ann. VI, part. V, art. 15
48. La fourniture de gaz naturel, effectuée par une personne au profit d'un acquéreur qui a l'intention de l'exporter par pipeline, est détaxée si, à la fois :
a) l'acquéreur exporte le gaz dans un délai raisonnable après en avoir pris livraison;
b) l'acquéreur n'acquiert pas le gaz pour consommation, utilisation ou fourniture au Canada avant l'exportation; toutefois, un transporteur peut en utiliser une partie comme gaz combustible ou gaz de compression pour effectuer le transport du gaz par pipeline;
c) entre le moment de la fourniture et celui de l'exportation, le gaz n'est pas davantage traité, transformé ou modifié au Canada, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
d) le fournisseur possède des preuves acceptables pour le ministre (voyez l'annexe A, Preuve d'exportation) que l'acquéreur a exporté le gaz.
Renseignements supplémentaires
49. Reportez-vous aux paragraphes 2 à 15 de cette section pour obtenir des explications concernant les conditions qui précèdent.
Maisons flottantes et maisons mobiles exportées - non considérées comme des immeubles
ann. VI, part. V, art. 24
50. Les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont considérées comme étant des biens meubles corporels aux fins de la partie V de l'annexe VI. Par conséquent, la vente d'une maison mobile ou d'une maison flottante est détaxée si l'acquéreur ou le fournisseur prend des mesures pour exporter le bien du Canada dans les circonstances décrites à l'article 1 ou 12 de la partie V de l'annexe VI.
1. La preuve d'exportation doit permettre de retracer l'envoi complet d'un bien meuble corporel de son origine au Canada à sa destination à l'étranger. Lorsque la destination ne peut pas être déterminée précisément en raison des pratiques de l'industrie ou de l'homogénéité des biens, le ministre du Revenu national (le ministre) doit être en mesure de s'assurer que les biens ont quitté le Canada.
2. Les documents suivants fourniront au ministre une preuve satisfaisante que les biens meubles corporels ont été exportés du Canada, peu importe si les biens ont été détaxés ou si la taxe a été payée relativement à ceux-ci. La liste ci-dessous n'est pas complète. Les documents sur papier ainsi que les documents informatiques sont acceptables.
Pour les exportations vers les États-Unis d'Amérique :
- les rapports d'un inspecteur indépendant;
- les rapports sur les pertes (pertes par évaporation);
- les rapports d'inspection : attestation des quantités et des qualités chargées;
- les certificats de débarquement et les fiches de compteur du bureau de déchargement;
- le formulaire A 6, Déclaration générale;
- les fiches de compteur;
- le formulaire E 15, Identification des marchandises exportées ou détruites, validé par un agent autorisé de Douanes Canada.
- les fiches de compteur;
- le formulaire E 15, Identification des marchandises exportées ou détruites, validé par un agent autorisé de Douanes Canada;
- les bordereaux de réception à destination.
- les fiches de compteur du pipeline ou autres preuves que les produits ont été expédiés par service continu de transport de marchandises vers l'étranger;
- le relevé du pipeline qui est habituellement fourni chaque mois et qui explique les détails du transport.
- la facture des frais de transport du transporteur engagé par le client;
- les bordereaux de réception à destination;
- le formulaire E 15, Identification des marchandises exportées ou détruites, validé par un agent autorisé de Douanes Canada.
- le bordereau de chargement de pétrole;
- la facture de frais de transport du transporteur engagé par le client;
- les bordereaux de réception à destination.
3. Les inscrits qui éprouvent des difficultés à déterminer quels sont les documents d'exportation appropriés à leur situation particulière peuvent communiquer avec le bureau des services fiscaux de Revenu Canada de leur région pour obtenir de l'aide.
L'exemple suivant est généralement considéré comme acceptable au ministre du Revenu national :
PAR LA PRÉSENTE, JE, _________________________, CERTIFIE qu'à ma connaissance, les biens énumérés ci-après seront exportés conformément à chacune des conditions énoncées à l'article 1 de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise et que je suis autorisé à signer ce certificat au nom de _________________________.
Numéro d'entreprise :
_________ _________________________________________
Date Signature
_________________________________________
Nom (Lettres moulées)
_________________________________________
Titre ou poste
_________________________________________
Nom de la maison de commerce d'exportation
L'exemple suivant peut être utilisé au lieu d'un timbre ou d'un bon d'achat sur lequel sera indiqué le libellé du certificat présenté à l'annexe B :
PAR LA PRÉSENTE, JE, _________________________, CERTIFIE que les (préciser le nom du produit ou le type des biens - annexer une liste, le cas échéant), qui seront achetés de (nom du fournisseur) entre le _______________ et le _______________, seront exportés conformément à chacune des conditions énoncées à l'article 1 de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise et que je suis autorisé à signer ce certificat au nom de _________________________.
Numéro d'entreprise :
_________ ____________________________________
Date Signature
__________________________________________
Nom (Lettres moulées)
__________________________________________
Titre ou poste
__________________________________________
Nom de la maison de commerce d'exportation