Août 2006
Note : Le présent bulletin d’information technique sur la TPS/TVH remplace la version B-039R3 datée d’octobre 2005.
À compter du 1er juillet 2010, les produits achetés par les Indiens et les bandes indiennes à l’extérieur d’une réserve en Ontario sont généralement assujettis à la TVH s’ils ne sont pas livrés dans une réserve. Toutefois, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que certains achats feront l’objet d’une exonération au point de vente égale à la composante provinciale de la TVH de 8 % à compter du 1er septembre 2010. Dans l’intervalle, soit du 1er juillet au 31 août, les premières nations pourront recevoir des remboursements en présentant les reçus au Ministère du revenu de l’Ontario.
Pour en savoir plus sur les produits et services admissibles, consultez l’annonce Poursuite de l'exemption au point de vente aux Premières nations de l'Ontario et les document d’information L'exemption ontarienne au point de vente accordée aux indiens inscrits de l'Ontario entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et Réponse à vos questions. En outre, le Ministère du revenu de l’Ontario et l’Agence du revenu du Canada émettront des renseignements additionnels à l’intention des vendeurs et des Indiens acheteurs.
Les vendeurs et les fournisseurs de service qui effectuent des ventes à des clients admissibles faisant partie des Premières nations de l'Ontario doivent connaître les procédures de déclaration de l'allégement accordé au point de vente d'un montant correspondant à la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH). L'Info TPS/TVH GI-106, Exigences de déclaration à l'intention des fournisseurs inscrits aux fins de la TPS/TVH visant le l'allégement de taxe au point de vente accordé aux Premières nations de l'Ontario explique comment les inscrits à la TPS/TVH qui accordent ce crédit au point de vente devront déclarer la TVH à partir du 1er septembre 2010.
Les renseignements dans le présent bulletin ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et dans les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans le mémorandum sur la TPS/TVH Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada (1.2). En cas d’incertitude pour une question donnée en matière de TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l’ARC.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.
Les fournitures taxables dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux de 13 %. La TVH s’applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre‑Neuve‑et‑Labrador (les provinces participantes). Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078).
Table des matières
Le présent bulletin résume la politique sur l'application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux fournitures effectuées aux Indiens [Note 1], aux bandes indiennes et aux entités mandatées par une bande, ou effectuées par eux.
La façon de traiter les achats effectués par des Indiens en vertu du régime de la TPS/TVH correspond aux dispositions de la Loi sur les Indiens. En fait, les biens meubles d'un Indien et d'une bande indienne qui sont situés dans une réserve, ainsi que leurs intérêts dans une réserve ou dans des terres désignées, ne sont pas assujettis à la taxe en vertu de cette loi.
Les renseignements publiés dans le présent document ne s'appliquent pas aux taxes qui sont imposées par les Premières nations et administrées par l'ARC. Les publications suivantes de l'ARC renferment des renseignements sur ces taxes :
De plus, la politique énoncée dans le présent bulletin ne s'applique pas aux Premières nations qui ont signé un accord final et(ou) un accord sur l'autonomie gouvernementale qui renferme une disposition en vertu de laquelle l'allégement de taxe prévu à l'article 87 de la Loi sur les Indiens ne s'applique plus. Ainsi, la Première nation des Tlicho située aux Territoires-du-Nord-Ouest et les Premières nations du Yukon ayant signé des accords définitifs sur les revendications territoriales, ainsi que les Indiens qui sont membres de ces Premières nations, ne sont pas visés par le présent document. L'avis de l'ARC intitulé Application de la TPS/TVH aux Premières nations et aux Indiens du Yukon (143R3) renferme des renseignements sur la façon dont la TPS/TVH s'applique aux Premières nations et aux Indiens dans le Yukon.
Les termes suivants sont utilisés dans le bulletin.
« Activités de gestion de la bande » S'entend des activités ou des programmes entrepris par une bande ou par une entité mandatée par une bande qui ne sont pas des activités commerciales pour lesquelles elle aurait autrement droit à un crédit de taxe sur les intrants. Pour déterminer si l'acquisition d'une fourniture est destinée à la gestion de la bande, le résultat de l'activité ou du programme constituera le facteur déterminant par opposition aux objectifs de l'activité ou du programme. Par exemple, l'objectif ou le programme de la bande peut viser à fournir de l'emploi ou de la formation aux membres de la bande. Pour atteindre cet objectif, la bande peut former une entreprise commerciale qui offrira la formation sur place et qui créera également de l'emploi. Bien que l'objectif de la bande vise la formation des personnes, il en résulte une activité commerciale qui donne droit aux crédits de taxe sur les intrants. Donc, les fournitures acquises pour être utilisées dans le cadre du programme de bande en question ne sont pas réputées avoir été acquises pour être utilisées dans les activités de gestion de la bande.
« Bande indienne » Aux fins de la TPS/TVH, s'entend d'un conseil de bande ou d'un conseil de tribu. Le conseil de bande est le premier palier d'une administration indienne.
Le conseil de tribu est un autre palier d'une administration indienne. Il s'agit de bandes qui ont des intérêts en commun et qui se sont groupées pour fournir à deux bandes ou plus des services de consultation ou des services relatifs à des programmes. Les membres du conseil de bande constituent le conseil d'administration du conseil de tribu.
« Bien » À l'exclusion d'argent, tous biens – meubles et immeubles – corporels ou incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.
« Entité mandatée par une bande » S'entend d'une personne morale, d'une commission, d'un conseil, d'une association, d'une société ou d'une autre organisation, qui appartient à une bande, un conseil de tribu ou un groupe de bandes, sauf un conseil de tribu, ou que ces derniers contrôlent. La présente politique s'applique aux entités mandatées par une bande qui sont situées dans une réserve. Une entité mandatée par une bande est considérée être située dans une réserve si elle y maintient une présence.
Une entité est réputée être la propriété d'une bande, d'un conseil de tribu ou d'un groupe de bandes, sauf un conseil de tribu, si elle remplit une des deux conditions suivantes :
Une entité est réputée être contrôlée par une bande, un conseil de tribu ou un groupe de bandes si toutes les conditions suivantes sont réunies :
« Immeuble » Les immeubles comprennent
«Indien» S'entend de toute personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. Un Indien n'est pas tenu de vivre dans une réserve ni d'y maintenir une résidence. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien peut émettre à cette personne un Certificat de statut d'Indien.
« Réserve » S'entend, au sens de la Loi sur les Indiens, d'une parcelle de terrain mise de côté à l'usage et au profit d'une bande et de terres équivalentes en vertu des lois sur l'autonomie gouvernementale, c'est-à-dire la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne Sechelt. Le terme « réserve » comprend également les « terres désignées » qui, conformément à la Loi sur les Indiens, sont définies comme une parcelle de terrain, propriété de Sa Majesté et relativement à laquelle la bande, à l'usage et au profit de laquelle elle a été mise de côté à titre de réserve, a cédé ses droits autrement qu'à titre absolu.
Les établissements touchés par des décrets de remise visant les Indiens et des bandes dans certains établissements indiens sont également compris dans la définition de réserve aux fins de cette politique. Un nombre limité d'établissements au Canada sont visés par ces décrets de remise, envers lesquels le gouvernement du Canada s'est publiquement engagé à accorder un statut de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens. Des renseignements au sujet de ces décrets de remise sont disponibles aux bureaux des services fiscaux de l'ARC.
Tout Indien doit présenter au vendeur une preuve qu'il est inscrit au registre conformément à la Loi sur les Indiens pour pouvoir acquérir dans la réserve des biens ou des services sans payer la TPS/TVH. L'ARC acceptera le Certificat de statut d'Indien comme preuve d'inscription.
Ce certificat est émis aux Indiens admissibles par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Il s'agit d'une carte d'identité qui affiche le logo de la feuille d'érable du Canada à côté duquel se trouve le nom « Affaires indiennes et du Nord Canada ». Cette pièce d'identité comporte également la photographie du particulier à qui elle appartient. Vous obtiendrez des renseignements plus détaillés sur ces cartes, y compris des exemples, dans le site Web du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à l'adresse suivante : www.ainc-inac.gc.ca/gol-ged/irs-cis-2-01_f.html
Remarque : Si un particulier présente tout autre genre de carte d'identité, telle une carte d'adhésion à un organisme ou à une association (p. ex. une association de Métis), il n'a pas droit à l'allégement de la taxe en vertu de la présente politique.
Dans les réserves
Les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande non dotées de la personnalité morale peuvent acquérir des biens dans la réserve sans avoir à payer la TPS/TVH, pourvu qu'ils puissent présenter les documents pertinents au vendeur.
Les biens acquis dans la réserve par des particuliers qui ne sont pas Indiens sont assujettis aux règles habituelles de la TPS/TVH.
Les personnes morales sont considérées comme des personnes légales distinctes d'un Indien ou d'une bande indienne et, habituellement, elles ne seraient pas admissibles à l'allégement de la TPS/TVH. Cependant, la taxe ne s'appliquera pas aux entités mandatées par une bande et dotées de la personnalité morale qui acquièrent des biens destinés aux activités de gestion de la bande.
À l'extérieur des réserves
Les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande non dotées de la personnalité morale, ainsi que les entités mandatées par une bande dotées de la personnalité morale qui effectuent des achats destinés aux activités de gestion de la bande, peuvent acquérir des biens à l'extérieur de la réserve sans avoir à payer la TPS/TVH, à condition de remplir les deux conditions suivantes :
Toutefois, si l'acheteur utilise son propre véhicule pour transporter les biens à la réserve, une telle acquisition est assujettie aux règles habituelles de la TPS/TVH.
Remarque : Font exception les biens acquis à l'extérieur d'une réserve dans un magasin situé dans un endroit éloigné (voir les renseignements à ce sujet à la page 10).
Biens meubles incorporels
Puisqu'un bien meuble incorporel n'est pas un objet physique, il ne peut pas être livré dans une réserve. Cependant, l'allégement de la taxe pourrait s'appliquer si le bien meuble incorporel est situé dans la réserve, et tel sera le cas lorsqu'il y a suffisamment de critères démontrant que le bien meuble incorporel est fourni dans une réserve. Par exemple, si un Indien achète une affiliation à un club de golf, cette affiliation sera considérée comme située dans une réserve si tous les droits liés à l'affiliation (c.-à-d. les droits aux biens ou aux services) peuvent être utilisés ou exercés exclusivement dans une réserve. À titre d'autre exemple, un billet qu'un Indien acquiert à l'extérieur d'une réserve pour un concert qui aura lieu dans une réserve sera également considéré comme situé dans la réserve.
Qui plus est, la fourniture d'un logiciel effectuée par Internet sera considérée comme étant située dans une réserve lorsque l'acheteur indien habite dans une réserve et que le fournisseur du logiciel établit que le logiciel a été téléchargé à un ordinateur situé dans une réserve.
Également, lorsqu'une bande indienne ou une entité mandatée par une bande inscrit un employé ou tout autre représentant à une conférence à l'extérieur de la réserve à des fins de gestion de la bande, les droits de participation à la conférence (c.-à-d. le droit de participer) seront allégés de la taxe pourvu que la personne qui y participe fournisse copie de son certificat de statut à l'organisateur de la conférence (consultez la section intitulée « Documents du vendeur »).
Affiliations
Les affiliations comprennent divers droits à des biens et services et, par conséquent, elles sont considérées comme des biens meubles incorporels. Puisque les affiliations sont des biens meubles incorporels et non des objets physiques qui peuvent être livrés dans une réserve, le lieu où l'affiliation peut être utilisée déterminera les implications fiscales. Pour que l'allégement de la taxe soit appliqué, les droits fournis en vertu de l'affiliation doivent pouvoir être exercés exclusivement dans une réserve pour être considérés comme « situés » dans une réserve. Par exemple, lorsque les droits à un bien ou à un service fournis en vertu d'une affiliation à un centre récréatif peuvent être utilisés seulement ou exercés exclusivement dans une réserve, alors l'affiliation sera située dans une réserve. Un Indien, une bande indienne ou une entité mandatée par une bande peut acquérir, sans avoir à payer la taxe, une affiliation qui serait taxable autrement.
Fournitures effectuées par bail, licence ou accord semblable
Pour obtenir de l'information sur la façon dont la TPS/TVH s'applique aux biens meubles corporels fournis par bail, licence ou accord semblable qu'acquièrent les Indiens, les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande, consultez l'énoncé de politique Application de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) aux fournitures de biens meubles corporels effectuées par bail, licence ou accord semblable à des Indiens, des bandes indiennes et des entités mandatées par une bande (P-230).
Importations
Les importations effectuées par des Indiens, des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande sont assujetties aux règles habituelles de l'importation, c'est-à-dire qu'elles sont assujetties à la taxe au taux de 6 % ou de 14 %, à moins d'être expressément détaxées. La TPS/TVH sur les produits importés est perçue par l'Agence des services frontaliers du Canada en application de la Loi sur les douanes.
Les importations de produits sont assujetties à la TPS/TVH même dans les cas où, après avoir été importés, les produits sont livrés à la réserve par le mandataire du vendeur ou par la Société canadienne des postes.
Indiens particuliers
Services liés aux biens : La TPS/TVH ne s'appliquera pas si un service est rendu entièrement dans la réserve et si le bien y est situé à ce moment-là.
Remarque : Un service de réparation effectué sur un véhicule à l'extérieur d'une réserve sera assujetti à la taxe. Si le service de réparation implique l'installation de pièces (p. ex. un nouveau moteur) et que ces pièces sont facturées distinctement sur la facture de l'acheteur indien, elles ne seront pas assujetties à la taxe si le véhicule sur lequel elles ont été installées est livré à une réserve par le vendeur ou le mandataire du vendeur.
Services fournis aux particuliers. Un service qui est rendu entièrement dans une réserve à un Indien qui s'y trouve au même moment où il est rendu (p. ex. une coupe de cheveux réalisée dans la réserve) ne sera pas assujetti à la TPS/TVH.
Les Indiens particuliers doivent payer la TPS/TVH sur tous les services taxables qui ne sont pas rendus dans la réserve ou qui n'y ont pas lieu entièrement, à moins que ces services soient acquis relativement aux intérêts dans les immeubles situés dans la réserve ou aux services de transport, tel qu'il est décrit ci-dessous.
Les services rendus sur une réserve à des particuliers qui ne sont pas Indiens sont assujettis aux règles habituelles de la TPS/TVH.
Services de transport : La TPS/TVH s'appliquera à aux services de transport, à moins que le point de départ et la destination soient dans une réserve. Par exemple, un service de taxi exploité dans les limites d'une réserve ne facturera pas la TPS/TVH sur ses courses lorsque le service est offert à un Indien. De plus, la TPS/TVH ne s'appliquerait pas à un service de transport fourni à un Indien d'une réserve à une autre.
Bandes indiennes et entités mandatées par une bande
Les services qu'une bande indienne ou une entité mandatée par une bande (dotée ou non de la personnalité morale) acquiert dans une réserve, ou à l'extérieur de celle-ci, et qui sont destinés aux activités de gestion de la bande ou qui seront utilisés relativement à des immeubles situés sur la réserve ne sont pas assujettis à la TPS/TVH. Exception : Les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande doivent payer la TPS/TVH sur les acquisitions de transport, de logement provisoire, de repas et de divertissement effectués à l'extérieur de la réserve. Cependant, elles pourraient recevoir un remboursement pour récupérer la TPS/TVH payée sur de tels achats lorsque certaines conditions sont remplies.
Tous les services qu'une bande indienne ou une entité mandatée par une bande acquiert relativement à des immeubles situés à l'extérieur d'une réserve sont assujettis à la TPS/TVH (p. ex. les services de construction qu'une bande indienne acquiert pour construire un centre d'amitié situé à l'extérieur d'une réserve).
Remboursement général en vertu du code 8 : Une bande indienne ou une entité mandatée par une bande pourrait avoir le droit de récupérer la TPS/TVH payée sur certains frais de déplacement admissibles (p. ex. le transport, l'hébergement à court terme, les frais de repas et de représentation) engagés par des employés ou des représentants de la bande à l'extérieur de la réserve. Ces frais doivent avoir été effectués à des fins d'activités de gestion de la bande ou relativement à des immeubles situés dans la réserve. Le remboursement pour récupérer la TPS/TVH payée sur de telles dépenses peut être demandé en vertu du code 8 sur la Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (formulaire GST189), au plus tard dans les deux ans après que la TPS/TVH a été payée.
La location de salles de réunion ou d'une automobile et le stationnement sont d'autres exemples de frais de déplacement pouvant donner droit à ce remboursement, et ils peuvent également comprendre des allocations ou des remboursements qu'une bande indienne ou une entité mandatée par une bande a payés à un employé ou à un représentant de la bande.
Aucun remboursement n'est disponible pour les allocations ou les remboursements payés aux membres d'une bande pour les frais liés au déplacement personnel (p. ex. les rendez-vous chez un médecin ou un dentiste).
Autre remboursement : Les bandes indiennes et les entités mandatées par une bande pourraient demander le remboursement pour les organismes de services publics applicable pour récupérer la portion de TPS/TVH payée mais non remboursée. À noter que le financement donné aux organismes à but non lucratif des Premières nations sera considéré comme étant équivalent au financement public, ce qui donnera le droit aux organismes de demander le remboursement de 50 % de la TPS/TVH. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, consultez le guide Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics – Y compris le formulaire GST66 (RC4034).
Les vendeurs doivent conserver des preuves suffisantes indiquant que les ventes sur lesquelles aucune TPS/TVH n'était exigible ont été effectuées au profit d'Indiens, de bandes indiennes ou d'entités mandatées par une bande.
Indiens particuliers
Lorsque le vendeur a effectué une vente à un Indien particulier, il doit conserver des preuves suffisantes indiquant que la vente a bel et bien été effectuée au profit d'un Indien inscrit conformément à la Loi sur les Indiens. L'ARC acceptera comme preuve suffisante sur la facture ou sur tout autre document de vente conservé par le vendeur l'indication du numéro d'inscription du statut d'Indien ou du nom de la bande et du numéro de famille (communément appelé numéro de la bande ou numéro du traité).
Bandes indiennes et entités mandatées par une bande
Lorsque l'acquéreur est une bande indienne ou une entité mandatée par une bande, il doit fournir au vendeur une attestation affirmant que les biens sont acquis par une bande indienne ou une entité mandatée par une bande ou que les services sont acquis pour des activités de gestion de la bande. Le vendeur doit conserver de telles attestations.
Reportez-vous à la page 6 du présent bulletin pour ce qui est du droit à l'allégement de la taxe à l'égard des acquisitions faites par les entités mandatées par une bande dotées ou non de la personnalité morale.
Le libellé de l'attestation devrait ressembler à ce qui suit :
J'atteste, par la présente, que le bien ou le service qui est acquis par [Insérer ici le nom du conseil de bande ou de l'entité mandatée par une bande] est destiné aux activités de gestion de la bande, le cas échéant, ou à être utilisé relativement à un immeuble situé dans la réserve. Cette fourniture ne sera pas assujettie à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).
Signature de l'agent autorisé Date
Titre du signataire
En plus du numéro d'inscription se trouvant sur le Certificat de statut d'Indien du particulier ou de l'attestation remise par la bande indienne ou par l'entité mandatée par une bande, le vendeur doit conserver une preuve de livraison (p. ex. la lettre de transport—communément appelé « connaissement »—, le récépissé postal ou la facture de transport) indiquant que les biens ont été livrés dans une réserve.
Livraison
Si le bien a été acquis auprès d'un vendeur qui n'est pas situé dans une réserve, il doit être livré dans une réserve pour ne pas être assujetti à la TPS/TVH. De plus, le bien doit être livré par le vendeur ou par son mandataire.
Si ces conditions ne sont pas remplies ou que le vendeur ne satisfait pas aux exigences relatives aux magasins situés dans des endroits éloignés (voir à la page 10), les règles habituelles de la TPS/TVH s'appliquent.
Vendeur
Si le vendeur utilise son propre véhicule pour livrer le bien dans la réserve, il doit conserver la preuve que le bien y a bel et bien été livré en l'indiquant sur la facture et dans ses dossiers internes (p. ex. le journal des parcours ou le dossier des expéditions). Le vendeur doit conserver ces preuves, ainsi que la preuve de statut d'Indien ou toute attestation émise par une bande indienne ou une entité mandatée par une bande.
Les règles habituelles de la TPS/TVH s'appliqueront si l'acheteur qui est un Indien, une bande indienne ou une entité mandatée par une bande prend possession du bien à l'extérieur de la réserve et utilise son propre véhicule pour livrer le bien dans la réserve.
Mandataire du vendeur
Si le bien est livré à la réserve par le mandataire du vendeur, ce dernier doit conserver tous les documents suivants :
Par « mandataire du vendeur », on entend un particulier ou une entreprise engagée à contrat par le vendeur pour effectuer des livraisons (p. ex. un service postal, un train, un navire, un service de messagerie). Le vendeur assumerait habituellement tous les risques du mandataire au cours de la livraison comme si les risques étaient les siens, à moins que ces risques soient couverts précisément dans le contrat de mandat.
Un transporteur engagé à contrat par l'acquéreur n'est pas considéré comme le mandataire du vendeur. De plus, le fait que l'acquéreur du bien se livre à lui-même le bien en tant que mandataire du vendeur n'est pas accepté par l'ARC.
Les entreprises appartenant à des Indiens, à des bandes indiennes ou à des entités mandatées par une bande, dont les ventes taxables annuelles de biens et de services dépassent 30 000 $, doivent s'inscrire aux fins de la TPS/TVH. Tout comme pour les autres entreprises, ces entreprises, une fois inscrites, doivent percevoir la taxe sur leurs ventes de biens et de services (sauf si ces ventes sont effectuées au profit d'Indiens, de bandes ou d'entités mandatées par une bande dans des conditions où la TPS/TVH n'est pas exigible). Elles peuvent aussi demander des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH qu'ils ont payée sur les achats effectués dans le cadre de leurs activités commerciales.
Les entreprises appartenant ou pas à des Indiens qui vendent des biens ou des services à des Indiens doivent inclure les ventes taxables effectuées au profit de ces derniers, même si aucune TPS/TVH n'était facturée au moment de calculer leurs recettes annuelles afin de déterminer si elles doivent s'inscrire aux fins de la TPS/TVH. En d'autres mots, même si des biens et services taxables sont exonérées de la taxe lorsqu'ils sont vendus aux Indiens, aux bandes indiennes ou aux entités mandatées par une bande selon les conditions décrites dans le présent bulletin, ils sont toujours considérés comme taxables au moment de déterminer les exigences liées à l'inscription.
Les entreprises à propriétaire unique et les sociétés de personnes appartenant à des Indiens particuliers bénéficient du même traitement à l'égard de leurs achats que les Indiens particuliers. Si elles sont inscrites aux fins de la TPS/TVH, ces entreprises, comme les autres entreprises, doivent percevoir la TPS/TVH sur leurs ventes de biens et de services taxables (à moins que ces ventes ne soient effectuées au profit d'Indiens, de bandes indiennes ou d'entités mandatées par une bande dans des conditions où la TPS/TVH n'est pas exigible). De plus, ces entreprises peuvent récupérer la TPS/TVH qu'elles ont payée sur les achats admissibles effectués à l'extérieur de la réserve dans le cadre de leur entreprise en demandant des crédits de taxe sur les intrants.
Lorsque les achats sont effectués par des sociétés de personnes, ces dernières peuvent obtenir un allégement de la taxe à l'égard des achats effectués au nom de l'acheteur indien ou au nom de la société de personnes. Lorsque la société de personnes est formée de participants indiens et non indiens, l'allégement de la TPS/TVH s'appliquera à la société de personnes au complet. Cependant, toutes les conditions permettant à l'associé—Indien ou bande indienne—d'obtenir un allégement de la taxe sur l'acquisition doivent être remplies, c'est-à-dire que le bien doit être acquis sur la réserve ou y être livré et que les documents pertinents doivent être conservés.
Les sociétés de personnes dont les associés sont des bandes indiennes ou des entités mandatées par une bande peuvent également se prévaloir de l'allégement de la taxe relatif à leurs achats s'ils sont effectués soit au nom de la bande indienne ou de l'entité mandatée par une bande, soit au nom de la société de personnes.
Il est important d'établir si l'acquisition est effectuée par une société de personnes ou une coentreprise. L'énoncé de politique Faire la distinction entre une coentreprise et une société de personnes aux fins du choix concernant les coentreprises prévu à l'article 273 (P-171R) renferme des renseignements à ce sujet.
Lorsqu'un choix visant les coentreprises prévu à l'article 273 de la Loi sur la taxe d'accise est effectué et que l'entrepreneur est un Indien, une bande indienne ou une entité mandatée par une bande, l'entrepreneur aura droit à l'allégement de la taxe lorsque les exigences énoncées dans le présent bulletin sont satisfaites. Un choix pour être considéré comme entrepreneur peut être effectué, pourvu que la coentreprise s'adonne à des activités commerciales portant sur l'exploitation de gisements minéraux, ou l'exploration afférente, ou à une activité visée par règlement.
Aux fins de la Loi, une fiducie est considérée comme une personne distincte de ses bénéficiaires. Par conséquent, une fiducie n'est pas un Indien ou une bande indienne et ne donne pas droit à l'allégement de la taxe en vertu du présent bulletin d'information technique. De plus, une fiducie ne peut pas être considérée comme une entité mandatée par une bande étant donné qu'elle ne remplit pas les critères « appartenant à » ou « contrôlée par ». Cependant, une fourniture effectuée par une fiducie (une succession par exemple) à un Indien, à une bande indienne ou à une entité mandatée par une bande (un bénéficiaire par exemple) pourrait donner droit à l'allégement de la taxe aux termes du présent document.
Certains vendeurs situés à l'extérieur des réserves effectuent une partie importante de leurs ventes au profit d'Indiens, de bandes indiennes ou d'entités mandatées par une bande. Dans certains cas, ces vendeurs sont situés dans des endroits éloignés et leur zone de commerce régulière comprend une réserve qui ne se trouve pas dans les alentours immédiats. Dans de tels cas, le vendeur peut avoir de la difficulté à remplir les conditions relatives à la livraison de produits dans une réserve pour que l'allégement de la taxe s'applique (p. ex. en raison des coûts exorbitants ou du manque de transport).
Compte tenu de ces conditions particulières, l'ARC a élaboré une politique permettant aux vendeurs qui remplissent certaines conditions de ne pas exiger, au point de vente, la taxe sur les biens qu'achète un Indien, une bande indienne ou une entité mandatée par une bande, même si le bien n'est pas livré dans une réserve. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez l'énoncé de politique Magasins situés dans des endroits éloignés et autres magasins situés à l'extérieur d'une réserve qui ont un chiffre d'affaires important provenant des Indiens, des bandes indiennes et des entités mandatées par une bande (P-246).
Demandes de renseignements
Si vous désirez obtenir des renseignements de nature technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros sans frais suivants :
1-800-959-8296 (service en français)
1-800-959-8287 (service en anglais)
Pour des renseignements généraux sur la TPS/TVH, appelez les Renseignements aux entreprises à un des numéros sans frais suivants :
1-800-959-7775 (service en français)
1-800-959-5525 (service en anglais)
Si vous vous situez dans la province de Québec, composez le numéro sans frais suivant :
1-800-567-4692 (Revenu Québec).
Tous les bulletins d'information technique sur la TPS/TVH, ainsi que toute autre publication sur la TPS/TV, sont affichés sur le site Web de l'ARC à l'adresse www.cra-arc.gc.ca.