Juin 2011
NOTE : La présente version remplace celle datée de juin 2007.
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut‑être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. En cas d'incertitude sur une question donnée relative à la TPS/TVH, vous devriez demander une décision auprès de l'ARC. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH - Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication de la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1‑800‑959‑8296.
Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s'applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau‑Brunswick et à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, 15 % en Nouvelle‑Écosse et 12 % en Colombie‑Britannique. La TPS s'applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B‑103, Taxe de vente harmonisée - Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1‑800‑567‑4692, ou visitez son site Web à http://www.revenu.gouv.qc.ca/ pour obtenir des renseignements généraux.
Note : À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs indiqués dans le présent document sont des renvois à la Loi.
Le présent bulletin explique les nouvelles règles sur l'importation pour les institutions financières, prévues aux articles 217, 217.1, 217.2, 218.01, 218.1, 218.3 et 219 de la section IV de la partie IX de la Loi qui s'appliquent en général aux années déterminées se terminant après le 16 novembre 2005.
Les contribuables admissibles sont visés par les règles sur l'importation ainsi que les règles sur les fournitures taxables importées et l'exigence d'autocotisation s'y rapportant, qui est prévue à l'article 218 et au paragraphe 218.1(1) de la section IV de la Loi.
Tous les exemples du présent document visent à illustrer les concepts de la TPS/TVH, notamment si un montant constitue ou non une contrepartie admissible, et non à illustrer si un montant peut ou non être déduit aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Ainsi, on suppose plutôt que l'on détermine que les montants de ces exemples peuvent être déduits aux termes de la LIR.
Les règles sur l'importation pour les institutions financières s'appliquent aux institutions financières suivantes :
Aux fins des règles sur l'importation, ces institutions financières sont appelées des « contribuables admissibles ».
Un contribuable admissible est tenu d'établir par autocotisation pour une année déterminée la taxe sur chaque montant de « contrepartie admissible » relatif à une « dépense engagée ou effectuée à l'étranger » qui est supérieur à zéro. Un contribuable admissible résidant au Canada peut toutefois, s'il en a fait le choix, être tenu d'établir par autocotisation pour une année déterminée la taxe sur le total des montants représentant chacun un montant de frais internes ou un montant de frais externes qui est supérieur à zéro.
En règle générale et lorsque les exigences de demande de crédit de taxe sur les intrants (CTI) sont satisfaites, un contribuable admissible peut, dans certaines conditions, demander un CTI relativement à la taxe établie par autocotisation.
L'expression institution financière est définie au paragraphe 149(1). Cette définition comprend les institutions financières visées à l'alinéa 149(1)a), notamment les banques, les sociétés de fiducie ou les assureurs, ainsi que les institutions financières visées par la règle du seuil décrites aux alinéas 149(1)b) et c). L'annexe du présent bulletin renferme plus de renseignements sur le sens d'« institution financière ».
En vertu du paragraphe 217.1(1), une personne est un contribuable admissible tout au long d'une année déterminée si, à la fois :
Par suite de la partie 5 Règlement sur les services financiers (TPS/TVH) de l'Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, émis le 28 janvier 2011, une fiducie non-résidente est une personne visée aux fins des règles sur les contribuables admissibles si, pour toute année déterminée commençant après juin 2010, la valeur totale de ses actifs sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire est, à la fois :
L'année déterminée d'un contribuable admissible est son année d'imposition, son exercice ou l'année civile. Si ce dernier est un contribuable aux fins de la LIR ou une société de personnes décrite au sous‑alinéa 249(1)b)ii) de la Loi, son année déterminée sera généralement son année d'imposition. Si le contribuable admissible est un inscrit, mais n'est pas décrit dans la phrase précédente, son année déterminée sera son exercice. Dans tous les autres cas, son année déterminée sera l'année civile.
Un établissement admissible en vertu de l'article 217 de la Loi s'entend d'un établissement stable au sens des paragraphes 123(1) ou 132.1(2).
L'établissement stable d'une personne au sens du paragraphe 123(1) comprend ce qui suit :
L'établissement stable d'une personne pour l'application du paragraphe 132.1(2) comprend généralement un établissement stable au sens de la partie IV Revenu imposable gagné dans une province par une société ou de la partie XXVI Revenu gagné dans une province par un particulier du Règlement de l'impôt sur le revenu.
La référence à la résidence au Canada dans la définition de « contribuable admissible » ne comprend pas un non‑résident ayant un établissement stable, au sens du paragraphe 123(1), au Canada qui est réputé en vertu du paragraphe 132(2) y résider relativement aux activités qu'elle exerce par l'entremise de cet établissement. Par exemple, une société étrangère possédant une succursale au Canada qui est un établissement stable au sens du paragraphe 123(1) n'est pas considérée comme une résidente du Canada, mais plutôt comme une non‑résidente possédant un établissement stable au Canada.
De même, un non‑résident ne comprend pas un résident possédant un établissement stable, au sens du paragraphe 123(1), à l'étranger lorsque cette personne est réputée être non‑résidente en vertu du paragraphe 132(3) relativement aux activités qu'elle exerce par l'entremise de cet établissement.
Par exemple, une société résidente du Canada possédant une succursale à l'étranger qui est un établissement stable au sens du paragraphe 123(1) n'est pas considérée comme une non‑résidente.
Ainsi, toutes les institutions financières qui résident au Canada sont des contribuables admissibles, même si elles n'ont aucune présence à l'étranger (p.ex. elles sont des contribuables admissibles qu'elles possèdent ou non des succursales ou des bureaux à l'étranger.) En outre, toutes les institutions financières non‑résidentes qui exercent des activités au Canada par l'entremise d'une succursale ou d'un bureau, qui est un établissement admissible, sont des contribuables admissibles. Dans certains cas, les institutions financières non‑résidentes qui n'ont ni bureau ni succursale au Canada sont aussi considérées comme des contribuables admissibles en raison de la définition d'établissement admissible. Finalement, une institution financière qui exerce, pratique ou mène des activités au Canada, dans le cas où une majorité de personnes ayant la propriété effective de ses biens au Canada résident au Canada, et une institution financière visée par règlement sont également des contribuables admissibles.
Une compagnie d'assurance non‑résidente n'a pas de bureau au Canada, mais est titulaire d'un permis l'autorisant à faire affaire dans une province canadienne. La compagnie d'assurance est un contribuable admissible, parce qu'elle est une institution financière non‑résidente possédant un établissement stable en vertu de l'alinéa 400(2)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, et donc un établissement admissible au Canada.
La banque Alouette réside au Canada. Elle est un contribuable admissible, puisqu'elle est une institution financière en vertu du paragraphe 149(1) de la Loi et qu'elle réside au Canada.
M. Demers, un courtier d'assurance, réside au Canada. Il est un contribuable admissible, puisqu'il est une institution financière en vertu du paragraphe 149(1) de la Loi et qu'il réside au Canada.
La banque USA réside aux États-Unis mais compte une succursale au Canada. Sa succursale au Canada est un établissement stable au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. La banque USA est un contribuable admissible, puisqu'elle est une institution financière non‑résidente possédant un établissement stable et donc un établissement admissible au Canada.
Une fiducie de fonds mutuel non‑résidente compte un fiduciaire non‑résident. La majorité des personnes ayant la propriété effective des biens de la fiducie résident au Canada. La fiducie non‑résidente exerce des activités au Canada, mais n'y possède pas d'établissement stable au sens des paragraphes 123(1) ou 132.1(2) de la Loi. La fiducie non‑résidente est un contribuable admissible, puisqu'elle est une institution financière exerçant des activités au Canada et que la majorité de ses bénéficiaires résident au Canada.
L'entreprise principale de la société de personnes Agrena, qui réside au Canada, consiste à prêter de l'argent. Elle est un contribuable admissible, puisqu'elle est une institution financière au sens du paragraphe 149(1) et qu'elle réside au Canada.
Lorsque le contribuable admissible n'a pas produit le choix en vertu de l'article 217.2, il est tenu, en vertu de l'alinéa 218.01b) de payer la TPS sur le total de chaque montant de contrepartie admissible qui est supérieur à zéro pour son année déterminée.
De plus, le contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu en vertu de l'alinéa 218.1(1.2)b) de payer, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante où il réside, la partie provinciale de la TVH. La partie provinciale de la TVH est établie selon une formule correspondant de façon générale à la contrepartie admissible multipliée par la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle la dépense qui correspond à la contrepartie admissible a été engagée en vue d'être utilisée par le contribuable admissible dans la cadre d'une activité qu'il exerce dans la province donnée. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une année déterminée se terminant avant le 1er juillet 2010, la taxe est établie selon la mesure dans laquelle le contribuable admissible exerce ses activités dans chaque province participante dans laquelle il réside à un moment donné au cours de l'année déterminée.
La règle prévue au paragraphe 218.1(1.3) permet d'établir si un contribuable admissible réside dans une province aux fins de la disposition d'autocotisation prévue au paragraphe 218.1(1.2). Malgré l'article 132.1, qui prévoit les règles déterminant si une personne réside ou non dans une province aux fins de la TPS/TVH, un contribuable admissible est réputé en vertu du paragraphe 218.1(1.3) résider dans une province à un moment donné si à ce moment, selon le cas
Certaines institutions financières, dont certains régimes de placement, devraient consulter les documents suivants émis le 28 janvier 2011 pour déterminer si elles doivent établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation en application du paragraphe 218.1(1.2) :
En vertu des Modifications proposées aux dispositions législatives concernant la TPS/TVH, une modification serait apportée au paragraphe 218.1(1.2) afin d'y inclure des pourcentages réglementaires pour certaines institutions financières quant à leurs montants de frais internes et externes et de contrepartie admissible attribuables à une province participante donnée. Il faut également se reporter à la partie 3, Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, de l'Avant‑projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH.
Le contribuable admissible dont l'année déterminée commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou après est tenu d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation pour les provinces de l'Ontario et de la Colombie‑Britannique en utilisant une formule qui redresse son montant de taxe à payer en vertu du paragraphe 218.1(1.2) par un pourcentage équivalant au nombre de jours postérieurs à juin 2010 par rapport au nombre total de jours dans l'année déterminée.
Les institutions financières désignées particulières qui sont visées par l'article 225.2 ne sont généralement pas tenues d'établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH imposée en vertu du paragraphe 218.1(1.2). Ces dernières continuent de recourir aux règles d'attribution spéciales énoncées à l'article 225.2 pour faire des redressements dans le calcul de la taxe dont elles sont redevables au titre de la partie provinciale de la TVH relative à la taxe établie par autocotisation.
Il existe toutefois des exceptions, dont lorsqu'un montant de taxe est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2); voir la partie 1 Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) de l'Avant‑projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH. Pour ce qui est de déterminer la TPS, ou la partie fédérale de la TVH, certaines institutions financières désignées particulières devraient également se reporter aux règles et aux règles proposées les concernant.
La contrepartie admissible, relativement à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger, est définie à l'article 217. Elle déterminée par la formule suivante :
A - B
où :
Lorsque le contribuable admissible établit un montant de contrepartie admissible pour son année déterminée selon la formule « A - B », l'élément A est décrit en général comme étant le montant représentant une dépense, ou une partie de celle‑ci, engagée ou effectuée à l'étranger et qui respecte les deux critères qui suivent.
Comme premier critère, le montant de la dépense telle que décrite au paragraphe 217.1(2) doit donner droit à une déduction, à une allocation ou à une répartition au titre d'une provision en vertu de la LIR lors du calcul du revenu du contribuable pour une année déterminée, ou y donnerait droit si les conditions suivantes étaient réunies :
Ainsi, ce critère s'applique peu importe si le contribuable est redevable d'impôt sur le revenu ou est même assujetti à une disposition liée au calcul du revenu en vertu de la LIR.
Comme deuxième critère, il doit être raisonnable de considérer que le montant de la dépense se rapporte à une activité au Canada du contribuable admissible.
L'expression activité canadienne s'entend de toute activité qu'une personne exerce, pratique ou mène au Canada. Ce qui inclurait, entre autres, l'exploitation d'une entreprise au sens du paragraphe 123(1). Les termes « exerce, pratique ou mène au Canada » visent à donner un sens large à l'expression « activité canadienne ».
En règle générale, l'élément A de la formule fait en sorte que toute dépense engagée ou effectuée à l'étranger qui donnerait droit à une déduction en vertu de la LIR et qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une activité canadienne du contribuable admissible soit comprise dans la contrepartie admissible et qu'elle en soit la base. Il est important de noter qu'un montant qui relève de l'élément A doit y être inclus, même s'il est aussi inclus à l'élément B de la formule à titre de déduction autorisée ou autre montant et qu'il sera donc automatiquement retranché de l'élément A.
Comme il a été mentionné précédemment, la « contrepartie admissible » vise une dépense engagée ou effectuée à l'étranger.
Le paragraphe 217.1(2) prévoit que pour l'application de la section IV, sont compris parmi les dépenses engagées ou effectuées à l'étranger les montants représentant :
Le siège social d'une institution financière non‑résidente se trouve à l'étranger et celle-ci compte une succursale au Canada. Certaines dépenses du siège social effectuées à l'étranger, dont des services de consultation en matière de logiciels, constituent des dépenses engagées ou effectuées à l'étranger au sens du paragraphe 217.1(2) de la Loi et se rapportent aux activités canadiennes de l'institution financière non‑résidente. Ces dépenses donnent droit à une déduction en vertu de la LIR et sont donc incluses à l'élément A dans le calcul de la contrepartie admissible.
Des salariés d'une institution financière résidente remplissent certaines de leurs fonctions relativement à l'activité canadienne de l'institution dans l'établissement stable de cette dernière situé à l'étranger. Étant donné que les fonctions ont été exécutées en partie dans un établissement stable à l'étranger, la rétribution admissible versée aux salariés constitue une dépense engagée ou effectuée à l'étranger au sens du paragraphe 217.1(2) de la Loi. Le montant versé est déductible en vertu de la LIR dans le calcul de l'impôt sur le revenu de l'institution financière. Ce montant est donc inclus à l'élément A dans le calcul de la contrepartie admissible.
Des services de traitement de données sont exécutés à l'étranger par la société mère étrangère d'un contribuable admissible canadien pour le compte des activités canadiennes de ce dernier. La dépense engagée relativement à ces services constitue une dépense engagée ou effectuée à l'étranger au sens du paragraphe 217.1(2) de la Loi. Cette dépense est déductible en vertu de la LIR et est donc incluse à l'élément A dans le calcul de la contrepartie admissible.
De plus, en application de l'alinéa 217.1(2)b), tout redressement, conformément aux règles sur les prix de transfert prévues par la LIR, qui hausse le montant de la dépense relativement à ces services constitue une dépense engagée ou effectuée à l'étranger. Tout redressement donnant droit à une déduction en vertu de LIR et qui concerne les activités canadiennes du contribuable admissible est également inclus à l'élément A dans le calcul de la contrepartie admissible.
Un contribuable admissible non‑résident, dont le siège social est situé à l'étranger et qui détient une succursale au Canada, achète un ordinateur à l'étranger qu'il prévoit utiliser pour ses activités canadiennes. Le montant payé pour l'ordinateur constitue une dépense engagée ou effectuée à l'étranger au sens du paragraphe 217.1(2) de la Loi. Tout montant de déduction pour amortissement donnant droit à une déduction en vertu de la LIR et qui concerne les activités canadiennes du contribuable admissible est inclus à l'élément A dans le calcul de la contrepartie admissible.
L'élément B de la formule « A - B » correspond au total des montants dont chacun est inclus à l'élément A de la formule, et qui représente un montant qui est une « déduction autorisée » ou une déduction particulière relative à un instrument dérivé. Seule la partie de la dépense incluse à l'élément A qui correspond au montant de la déduction autorisée ou celle à l'égard de l'instrument dérivé peut être déduite en l'incluant à l'élément B.
L'élément A constitue la base sur laquelle l'autocotisation est calculée. L'élément B réduit, en tout ou en partie, le montant de l'élément A, réduisant ainsi le montant sur lequel la TPS/TVH est cotisée ou calculée.
La définition d'une déduction autorisée est prévue à l'article 217. Un montant constitue une déduction autorisée s'il représente l'un des montants prévus aux alinéas a) à m) suivants :
En plus de la déduction autorisée à l'alinéa a) de l'élément B, certains montants relatifs aux instruments dérivés constituent des déductions autorisées à l'alinéa b) de cet élément. Plus précisément, un montant inclus à l'élément A constitue un montant représentant un coût pour un établissement admissible du contribuable admissible situé à l'étranger ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l'un de ses établissements admissibles situés à l'étranger à partir d'un de ses établissements admissibles situés au Canada. Ce montant doit être attribuable uniquement à l'émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d'un effet financier qui est un instrument dérivé. De plus, la totalité ou la presque totalité du montant doit correspondre à l'un des éléments suivants :
Par exemple, si 10 % ou plus du coût est applicable à d'autres coûts administratifs attribuables, cette exigence n'est pas satisfaite et une déduction ne peut être effectuée en incluant le montant à l'élément B.
Le montant qui satisfait aux exigences prévues à l'alinéa b) de l'élément B du calcul de la contrepartie admissible peut être inclus à cet élément, pourvu qu'il soit tout d'abord inclus à l'élément A.
Si un choix prévu à l'article 217.2(1) est en vigueur, le contribuable admissible est tenu en vertu de l'alinéa 218.01a) de payer la TPS sur le total des montants représentant chacun un montant de frais internes ou un montant de frais externes pour une année déterminée qui est supérieur à zéro, plutôt que sur le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible.
En plus de la taxe prévue à l'alinéa 218.01a), le contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu en vertu de l'alinéa 218.1(1.2)a) de payer, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante, la partie provinciale de la TVH. La partie provinciale de la TVH est établie selon une formule correspondant de façon générale au total des frais internes et externes multiplié par la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle la dépense qui correspond au total des frais internes et externes a été utilisée par le contribuable admissible dans la cadre d'une activité qu'il exerce dans la province donnée. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une année déterminée se terminant avant le 1er juillet 2010, la taxe est établie selon la mesure dans laquelle le contribuable admissible exerce ses activités dans chaque province participante dans laquelle il réside à un moment donné au cours de l'année déterminée.
La règle prévue au paragraphe 218.1(1.3) permet d'établir si un contribuable admissible réside dans une province à un moment donné aux fins de la disposition d'autocotisation prévue au paragraphe 218.1(1.2). Malgré l'article 132.1, qui prévoit les règles déterminant si une personne réside ou non dans une province aux fins de la TPS/TVH, un contribuable admissible est réputé en vertu du paragraphe 218.1(1.3) résider dans une province à un moment donné si à ce moment, selon le cas
Certaines institutions financières, dont certains régimes de placement, devraient consulter les documents suivants émis le 28 janvier 2011 pour déterminer si elles doivent établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation en application du paragraphe 218.1(1.2) :
En vertu des Modifications proposées aux dispositions législatives concernant la TPS/TVH, une modification serait apportée au paragraphe 218.1(1.2) afin d'y inclure des pourcentages réglementaires pour certaines institutions financières quant à leurs montants de frais internes et externes et de contrepartie admissible attribuables à une province participante donnée. Il faut également se reporter à la partie 3, Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, de l'Avant‑projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH.
Le contribuable admissible dont l'année déterminée commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou après est tenu d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation pour les provinces de l'Ontario et de la Colombie‑Britannique en utilisant une formule qui redresse son montant de taxe à payer en vertu du paragraphe 218.1(1.2) par un pourcentage équivalant au nombre de jours postérieurs à juin 2010 par rapport au nombre total de jours dans l'année déterminée.
Les institutions financières désignées particulières qui sont visées par l'article 225.2 ne sont généralement pas tenues d'établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH imposée en vertu du paragraphe 218.1(1.2). Celles‑ci continuent de recourir aux règles d'attribution spéciales énoncées à l'article 225.2 pour faire des redressements dans le calcul de la taxe dont elles sont redevables au titre de la partie provinciale de la TVH relative à la taxe établie par autocotisation. Il existe toutefois des exceptions, dont lorsqu'un montant de taxe est visé par règlement pour l'application de l'alinéa (a) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) [voir la partie 1, Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) de l'Avant‑projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH]. Pour ce qui est de déterminer la TPS, ou la partie fédérale de la TVH, certaines institutions financières désignées particulières devraient se reporter aux règles et aux règles proposées les concernant.
Les frais internes visent les attributions entre les établissements admissibles canadiens et étrangers, comme la succursale d'une entité canadienne, tandis que les frais externes visent les montants entre entités.
Seul le contribuable admissible qui réside au Canada peut produire le choix d'établir la taxe en vertu de l'alinéa 218.01a) et, s'il y a lieu, de l'alinéa 218.1(1.2)a). Par exemple, le contribuable admissible non‑résident possédant une succursale au Canada qui est un établissement stable en vertu du paragraphe 123(1) ne peut produire ce choix et serait tenu, comme discuté précédemment, d'établir la taxe par autocotisation pour les montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible.
Ainsi, le contribuable admissible est tenu, lorsque le choix prévu prévu à l'article 217.2(1) est en vigueur, d'établir la taxe par autocotisation sur le total des montants représentant chacun un montant de frais internes ou un montant de frais externes.
Le montant des frais externes pour l'année déterminée d'un contribuable admissible relativement à une dépense décrite à l'un des alinéas 217.1(2)a) à c), s'entend du montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
L'élément A de la formule est décrit en général comme étant le montant représentant une dépense, ou une partie de celle‑ci, engagée ou effectuée à l'étranger et qui remplit les deux conditions qui suivent.
Comme premier critère, le montant de la dépense doit donner droit à une déduction, à une allocation ou à une répartition au titre d'une provision en vertu de la LIR lors du calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition, ou y donnerait droit si les conditions suivantes étaient réunies :
Ce critère s'applique indépendamment du fait que le contribuable soit tenu de payer un impôt sur le revenu ou soit assujetti à une disposition relative au calcul du revenu selon la LIR.
Comme deuxième critère, il doit être raisonnable de considérer que le montant de la dépense se rapporte à une activité au Canada du contribuable admissible.
L'activité canadienne d'un contribuable admissible résidant au Canada s'entend de toute activité qu'il exerce, pratique ou mène au Canada.
La détermination de l'élément A du montant des frais externes est semblable à celle de l'élément A de la contrepartie admissible, sauf qu'elle se limite aux dépenses décrites aux alinéas 217.1(2)a) à c) plutôt que d'inclure tous les alinéas du paragraphe 217.1(2). En règle générale, les alinéas 217.1(2)a) à c) visent les montants liés aux dépenses engagées relativement à un service exécuté ou à un bien transféré à l'étranger, aux redressements de prix de transfert de telles dépenses et à une dépense ou à un achat qui concerne une opération à déclarer en vertu de l'article 233.1 de la LIR.
L'élément B correspond au total de tous les montants dont chacun est inclus à l'élément A et représente une déduction autorisée pour l'année déterminée ou une année déterminée précédente du contribuable admissible. Par conséquent, les dépenses incluses à l'élément A peuvent uniquement être réduites si elles font partie des déductions autorisées, dont on a traité à la partie « Contrepartie admissible - déductions autorisées ».
Un contribuable admissible résidant au Canada a produit le choix prévu au paragraphe 217.2(1) pour établir la taxe par autocotisation sur le total de ses frais internes et externes pour une année déterminée. Il acquiert à l'étranger auprès d'une de ses filiales non‑résidentes un service de recherche qui est effectué à l'étranger, mais qui est destiné à être utilisé au Canada. En vertu de l'article 218, il paie la TPS sur la fourniture taxable importée. La fourniture du service représente donc une dépense engagée à l'étranger, conformément à l'alinéa 217.1(2)a). De plus, étant donné qu'elle se rapporte à une activité canadienne du contribuable admissible et qu'elle donne droit à une déduction en vertu de la LIR, la dépense peut être incluse à l'élément A du montant de frais externes.
Étant donné que la TPS était déjà payable pour la fourniture, le montant de la contrepartie est une déduction autorisée en vertu de l'alinéa a) de la définition de déduction autorisée et la TPS à payer en est une en vertu de l'alinéa b). Ainsi, le montant en entier peut être inclus à l'élément B du montant de frais externes. Par conséquent, le montant inclus à l'élément A est totalement réduit par le montant inclus à l'élément B, et aucun montant de frais externes n'est assujetti à l'autocotisation.
La définition de frais internes est prévue au paragraphe 217.1(4) de la Loi. En règle générale, un montant de frais internes est un montant qui, aux fins de l'impôt sur le revenu, constitue, d'une part, un montant de revenu dans un pays étranger et, d'autre part, un montant déductible du revenu au Canada. À l'opposé des frais externes, les frais internes ne sont pas en fonction d'une dépense effectuée ou engagée à l'étranger. Un montant de frais internes est plutôt en fonction d'un montant relatif à des opérations (y compris des arrangements ou des événements) entre l'établissement admissible, notamment une succursale, d'un contribuable admissible résidant au Canada et son établissement admissible situé à l'étranger.
Un montant de frais internes s'entend d'un montant visé à l'alinéa 217.1(4)a) et qui n'est pas un montant visé à l'alinéa 217.1(4)b). Un montant est visé à l'alinéa 217.1(4)a) s'il remplit les critères énoncés aux sous‑alinéas 217.1(4)a)(i) et (ii) ou, dans le cas où le sous-alinéa 217.1(4)a)(ii) ne s'applique pas, les critères énoncés aux sous-alinéas 217.1(4)a)(i) et (iii).
En vertu du paragraphe 217.1(4), et pour l'application de la section IV, toute partie d'un montant relatif à des opérations ou rapports entre l'établissement admissible donné d'un contribuable admissible situé au Canada et un autre de ses établissements admissibles situé à l'étranger est un montant de frais internes pour une année déterminée du contribuable si, à la fois :
En règle générale, en vertu des sous‑alinéas 217.1(4)(a)(i) et (ii), le montant relatif aux opérations est un montant qui est à la fois inclus dans le calcul du revenu net ou des bénéfices de l'établissement admissible (p. ex. une succursale étrangère) en vertu d'une loi fiscale d'un autre pays qui est un pays ayant conclu un traité fiscal avec le Canada, et qui donne droit à une déduction (ou à une allocation ou à une attribution au titre d'une provision) au Canada en vertu de la LIR. Une loi fiscale est définie à l'article 217 comme étant la loi d'un pays, ou d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique de ce pays, qui impose un prélèvement ou un droit d'application générale qui constitue un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
Si le contribuable admissible ne veut pas utiliser les lois fiscales de pays étrangers pour déterminer si le montant doit être inclus dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l'établissement admissible à l'étranger en vertu de la loi fiscale de ce pays taxateur, il peut indiquer sur le formulaire de choix qu'il effectuera cette détermination en appliquant la LIR à tous ses frais internes, comme si cette loi s'appliquait à l'établissement admissible à l'étranger.
Si l'établissement admissible situé dans un pays étranger n'est pas assujetti aux lois fiscales d'un pays taxateur avec qui le Canada a conclu un traité fiscal, et donc que les exigences prévues au sous‑alinéa 217.1(4)(a)ii) ne sont pas satisfaites, le montant à inclure dans le revenu de l'établissement admissible étranger serait généralement calculé comme si la LIR s'appliquait à cet établissement (c.‑à‑d. que le sous‑alinéa 217.1(4)(a)iii) s'appliquerait).
Aux seules fins de l'alinéa 217.1(4)a) et en application du paragraphe 217.1(5), l'établissement admissible situé au Canada et celui situé à l'étranger sont distincts l'un de l'autre et du contribuable admissible (p. ex. d'autres succursales). Le paragraphe 217.1(5) prévoit que les deux établissements admissibles en particulier sont réputés être chacun des entreprises distinctes du contribuable admissible, qui exercent des activités semblables à celles exercées par le contribuable et qui traitent, entre eux et avec le reste des établissements du contribuable, en toute indépendance. De plus, les opérations ou rapports entre l'établissement admissible situé au Canada et celui situé à l'étranger sont réputés être des fournitures effectuées à des conditions qui auraient été convenues par des parties sans lien de dépendance.
Un montant visé au sous‑alinéa 217.1(4)(a) décrit ci‑dessus n'inclut pas la partie du montant visé par l'alinéa 217.1(4)b). Ainsi, le montant représentant des frais internes ne comprend pas ce qui suit :
Il n'y a actuellement aucun montant visé par règlement.
Les frais internes établis au paragraphe 217.1(4) sont additionnés aux frais externes établis à l'article 217, formant ainsi le montant sur lequel la taxe sera établie par autocotisation par suite du choix produit en vertu du paragraphe 217.2(1).
Un contribuable admissible résidant au Canada a produit le choix prévu au paragraphe 217.2(1) pour établir la taxe par autocotisation sur le total de ses frais internes et externes pour une année déterminée. Il attribue un montant à son siège social situé au Canada relativement à des services de recherche effectués aux États-Unis par sa succursale américaine qui seront utilisés par son siège social. Lors du calcul du revenu de son siège social, le contribuable déduit ce montant en vertu de la LIR et rencontre ainsi les exigences prévues à l'alinéa 217.1(4)a)i). Lors du calcul du revenu de sa succursale aux États‑Unis, le contribuable est également tenu d'inclure ce montant comme revenu en vertu de la loi fiscale des États‑Unis et rencontre ainsi les exigences prévues au sous‑alinéa 217.1(4)a)(ii).
Étant donné qu'aucune partie du montant n'est attribuée comme frais externes, qu'aucune partie ne représente une déduction autorisée et que le montant ne concerne pas d'instrument dérivé, les exceptions prévues à l'alinéa 217.1(4)b) ne s'appliquent pas. Par conséquent, le montant total attribué au siège social situé au Canada constitue un montant de frais internes en vertu de l'alinéa 217.1(4)a) et est assujetti à l'autocotisation.
Le contribuable admissible doit produire auprès du Ministre le formulaire RC4600, Choix ou révocation d'un choix en vertu du paragraphe 217.2(1), au plus tard à la date limite où sa déclaration visant la taxe prévue à l'article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2) pour la première année déterminée est à produire aux termes de l'article 219.
Le choix entre en vigueur le premier jour de l'année déterminée précisée dans le formulaire et cesse d'être en vigueur au premier en date des jours suivants :
Toutefois, une fois qu'il a produit le choix, le contribuable admissible ne peut le révoquer avant le premier jour d'une année déterminée commençant au moins deux ans après la date d'entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, il doit produire auprès du Ministre le formulaire RC4600 au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la révocation.
De plus, tout choix subséquent fait en application du paragraphe 217.2(1) à la suite d'une révocation n'est valide que si le premier jour de l'année déterminée précisée dans le formulaire du choix subséquent suit d'au moins deux ans la date d'entrée en vigueur de la révocation.
Des dispositions transitoires sont prévues pour le contribuable admissible tenu de produire une déclaration le 12 juillet 2010 ou avant aux termes de l'article 219. Ces dispositions permettent au contribuable de produire le choix auprès du Ministre pour une année déterminée pour laquelle il a déjà produit une déclaration, pourvu qu'il le fasse au plus tard soixante jours après le 12 juillet 2010. De plus, le contribuable peut recouvrer le montant correspondant à l'excédent du montant déjà versé sur le montant total de taxe à payer pour l'année déterminée en raison du choix fait pour cette année. Pour ce faire, il doit demander par écrit au Ministre, au plus tard deux après le 12 juillet 2010, d'établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vue de tenir compte du montant de taxe versé en trop en vue de tenir compte du fait que le choix prévu à l'article 217.2 était en vigueur pour l'année déterminée.
Si le contribuable admissible exerce des activités commerciales et que les frais externes ou internes ou la contrepartie admissible sont attribuables à ces activités, il pourrait avoir le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) relativement au montant de taxe établi par autocotisation.
Le paragraphe 217.1(6) prévoit une règle particulière qui, de façon générale, transforme la taxe à payer ou payée sans être devenue payable (c.‑à‑d. la taxe établie par autocotisation), relativement à un montant de contrepartie admissible ou de frais externes, en un montant de taxe payé relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service admissible (c.‑à‑d. un service ou une tâche), afin que la règle pour déterminer les CTI en vertu de l'article 169 puisse s'appliquer. Comme il est décrit au paragraphe 217.1(2), la contrepartie admissible et les frais externes sont tous les deux en fonction des dépenses engagées ou effectuées à l'étranger telles que définies au paragraphe 217.1(2), et de telles dépenses sont habituellement liées à des biens ou à des services admissibles. Le montant de contrepartie admissible ou de frais externes, relatif à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger, qui est supérieur à zéro pour une année déterminée du contribuable admissible est appelé « dépense admissible » aux fins des règles prévues au paragraphe 217.1(6).
Il est prévu au paragraphe 217.1(6) que les règles suivantes s'appliquent à une dépense admissible :
Ces règles nécessitent que le contribuable admissible analyse la mesure dans laquelle il a acquis un bien attribuable ou un service attribuable dans le but de le consommer, l'utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales. Le contribuable pourrait ensuite demander un CTI pour la taxe établie par autocotisation relativement au montant de contrepartie admissible ou de frais externes, pourvu qu'il satisfasse aux exigences prévues à l'article 169.
Le paragraphe 217.1(7) prévoit une règle particulière qui, de façon générale, transforme la taxe à payer ou payée sans être devenue exigible (c.‑à‑d. la taxe établie par autocotisation), relativement à certains montants inclus comme montants de frais internes, en un montant de taxe payé relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service admissibles, afin que la règle pour déterminer les CTI en vertu de l'article 169 puisse s'appliquer
Comme il a été mentionné précédemment à la section « Frais internes », ces derniers sont en fonction d'un montant relatif à des opérations ou à des rapports entre établissements stables plutôt qu'en fonction d'une dépense effectuée ou engagée à l'étranger. Sont exclus des frais internes les montants de frais externes et certains autres montants discutés précédemment. Les règles prévues au paragraphe 217.1(7) ne s'appliquent que si le montant de frais internes est établi en tout ou en partie sur l'inclusion d'une dépense engagée ou effectuée à l'étranger.
Aux fins du paragraphe 217.1(7), le montant de taxe à établir par autocotisation relativement à un montant de frais internes est appelé « taxe interne ». Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'il y a un montant de taxe interne relativement à un montant de frais internes établi en tout ou en partie sur l'inclusion d'une dépense engagée ou effectuée à l'étranger :
En règle générale, un contribuable admissible serait tenu d'analyser la mesure dans laquelle il a acquis un bien ou un service internes dans le but d'en effectuer la fourniture taxable ou de le consommer ou l'utiliser dans le cadre de ses activités commerciales au cours d'une année déterminée. Si un montant de taxe interne n'est pas attribuable à une dépense engagée ou effectuée à l'étranger, le contribuable admissible ne peut demander de CTI relativement à ce montant.
L'article 218.3 stipule que la taxe établie par le contribuable admissible en vertu de l'article 218.01 et du paragraphe 218.1(1.2) pour son année déterminée devient payable à la date applicable suivante :
Le contribuable admissible est tenu en vertu de l'article 219 de produire une déclaration et de verser la taxe qu'il a établie en application de l'article 218.01 et du paragraphe 218.1(1.2).
S'il est un inscrit, le contribuable admissible est tenu de payer la taxe et de produire une déclaration qui concerne cette taxe, au plus tard à la date limite où la déclaration de TPS/TVH qu'il produit pour la période de déclaration de TPS/TVH au cours de laquelle cette taxe est devenue payable doit être produite (article 219). Le montant payable doit être inclus à la ligne 405 du formulaire GST34, Déclaration des inscrits - Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.
S'il n'est pas un inscrit, le contribuable admissible est tenu de payer la taxe et de produire une déclaration qui concerne cette taxe, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable (article 219). Le montant de contrepartie admissible pour une année déterminée serait inclus à la ligne 401 du formulaire GST59, Déclaration de TPS/TVH visant les fournitures taxables importées et la contrepartie admissible. Le montant de taxe calculée doit aussi être inscrit sur le formulaire.
Si le contribuable admissible est une institution financière désignée particulière inscrite aux fins de la TPS/TVH et un déclarant annuel, le montant de taxe payable en vertu de l'article 218.01 serait inclus à la ligne 405 du formulaire GST494, Déclaration finale de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières. Si l'institution financière désignée particulière inscrite est plutôt un déclarant mensuel ou trimestriel, elle inclurait ce montant de taxe payable (incluse à la ligne 405 du formulaire GST34) à la ligne 405 du formulaire GST494.
Si le contribuable admissible est une institution financière désignée particulière non inscrite aux fins de la TPS/TVH, le montant total de taxe payable en vertu de l'article 218.01 inclus à la ligne 402 des formulaires GST 59 serait inclus à la ligne 405 du formulaire GST 494.
Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1‑800‑959‑8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1‑800‑959‑7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé au Québec : 1‑800‑567‑4692 (Revenu Québec)
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à http://www.cra-arc.gc.ca/menu/GTMS-f.html.
La Loi prévoit deux genres d'institutions financières :
En règle générale, une personne est une institution financière désignée tout au long d'une année d'imposition donnée si elle fait partie, à un moment de l'année, de l'une des catégories d'institutions financières désignées aux termes des sous‑alinéas 149(1)a)(i) à (xi).
Une institution financière désignée comprend, notamment :
Une personne qui est une institution financière désignée peut également être une institution financière désignée particulière si elle remplit les conditions prévues à l'article 225.2. En vertu des modifications proposées à la Loi et de l'avant-projet de règlement modifiant le Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), une institution financière serait en général considérée comme une institution financière désignée particulière tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition donnée si elle est une institution financière désignée visée à l'un des sous‑alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l'année donnée et qu'elle possède, au cours de cette année, un établissement stable dans une province participante et un dans une autre province. On propose une définition étendue « d'établissement stable ».
La personne qui est une institution financière uniquement parce qu'elle est réputée en être une parce qu'un choix en vertu du paragraphe 150(1) est en vigueur n'est pas une institution financière désignée particulière.
Pour en savoir plus sur les institutions financières désignées, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6, Définition d'« institution financière désignée ».
En vertu de l'alinéa 149(1)b), une personne est en général une institution financière si le total de ses recettes financières pour l'exercice précédent a dépassé à la fois 10 millions de dollars et 10 % du total de son revenu (autre que des ventes d'immobilisations).
Les recettes financières comprennent généralement les dividendes, les intérêts et les frais distincts pour un service financier qui est inclus dans le calcul du revenu de la personne en application de la LIR, mais ne comprennent ni les intérêts et dividendes provenant d'une personne morale qui lui est liée, ni les dividendes en nature et les ristournes, ni les frais distincts pour la fourniture détaxée d'un métal précieux.
Par exemple, une société de portefeuille peut être considérée comme une institution financière si ses recettes financières pour son exercice précédent, provenant par exemple de dividendes d'une personne morale qui ne lui est pas liée, correspondent aux seuils énumérés ci-dessus.
En vertu de l'alinéa 149(1)c), une personne est en général une institution financière si son revenu aux fins de la LIR constitué d'intérêts et de frais distincts relatifs à des cartes de crédit qu'elle a émises et à des prêts, des avances ou crédit qu'elle a consentis, a dépassé un million de dollars au cours de l'exercice précédent. Aux termes de la règle énoncée à l'alinéa 149(1)c), les pénalités perçues par un vendeur pour paiement tardif de comptes débiteurs établis dans le cours normal de son entreprise ne sont pas considérées comme des frais liés à un octroi de crédit. De plus, les intérêts provenant d'une personne morale liée à cette personne sont exclus du calcul de son revenu.
Par exemple, un grand magasin qui émet des cartes de crédit à ses clients et qui reçoit des intérêts relatifs à ces cartes de crédit peut être une institution financière si le revenu constitué de ces intérêts a dépassé un million de dollars au cours de l'exercice précédent.