Avis au lecteur :
Veuillez noter que le mémorandum sur la TPS ci-dessous, bien que correct au moment où il est paru, n'a pas été mis à jour afin de tenir compte des changements législatifs ultérieurs depuis sa date d'émission. Par conséquent, il se peut que certains des renseignements techniques contenus dans ce mémorandum ne soient plus valables. Pour obtenir de l'aide, veuillez communiquer avec votre Centre des décisions de la TPS/TVH.
TPS 500-6-9
APPLICATION ET EXÉCUTION
MESURES SPÉCIALES D'OBSERVATION
Ottawa, le 7 juin 1991
Le présent Mémorandum, de la sous-série MESURES SPÉCIALES D'OBSERVATION, explique l'application de la règle générale anti-évitement (RGAÉ) à l'égard de la taxe sur les produits et services (TPS).
RENVOIS à LA LOI
Loi sur la taxe d'accise - articles 68.2, 123, 274, paragraphes 298(1), 298(2), partie VIII, section IX de la partie IX.
DÉFINITIONS
Les définitions suivantes sont tirées de la Loi sur la taxe d'accise, telle que modifiée par le S.C. 1990, ch. 45 (projet de loi C-62), ou constituent, aux fins du Ministère, une interprétation des termes se rapportant à l'application de cette loi.
«cotisation» Cotisation établie aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et comprend une nouvelle cotisation établie aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
«crédit de taxe sur les intrants» Crédit qui peut être réclamé par un inscrit au titre de la taxe sur les produits et services payée ou payable par l'inscrit relativement à l'acquisition ou à l'importation de tout bien ou service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit.
«fourniture» Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, location, donation ou aliénation.
«fourniture exonérée» Fourniture figurant à l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise.
«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.
«inscrit» Personne qui est inscrite aux termes de l'article 241 ou qui est tenue de présenter une demande à cet effet aux termes de l'article 240 de la Loi sur la taxe d'accise.
«Loi» La Loi sur la taxe d'accise.
«ministre» Le ministre du Revenu national.
«montant» Argent, ou bien ou service exprimé sous forme d'un montant d'argent ou d'une valeur en argent.
«opération» Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements.
«personne» Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l'organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
«taxe» Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
RÈGLE GÉNÉRALE ANTI-ÉVITEMENT
1. La règle générale anti-évitement (RGAÉ), en vertu de l'article 274 de la Loi sur la taxe d'accise, vise à empêcher toute personne de bénéficier d'opérations dont le but principal consiste à éviter, à réduire ou à reporter le paiement de la taxe ou à augmenter un remboursement ou autre montant lorsque nulle autre disposition anti-évitement ne s'applique. Une telle opération est réputée être «une opération d'évitement» et y sont assimilés les conventions ou les événements. La RGAÉ s'applique à toute personne, par exemple les inscrits, les personnes qui demandent un remboursement, etc.
2. Advenant une opération d'évitement, le paragraphe 274(2) de la Loi prévoit que les attributs fiscaux seront déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l'avantage fiscal qui, en l'absence de la RGAÉ, aurait découlé de cette opération d'évitement ou d'une série d'opérations dont celle-ci fait partie.
3. Le terme «avantage fiscal» désigne une réduction, un évitement ou un report de taxe ou un autre montant payable, ou une augmentation d'un remboursement de la taxe ou autre montant en application de l'article 68.2, de la partie VIII ou de la partie IX de la Loi. Le terme «autres montants» d'un avantage fiscal comprend les intérêts, pénalités et autres montants qui ne constituent ni une taxe ni un remboursement.
4. Le terme «attributs fiscaux» d'une personne désigne le montant de taxe, la taxe nette, le crédit de taxe sur les intrants, le remboursement ou autre montant payable par la personne, ou le montant qui lui est remboursable, en application
de l'article 68.2, de la partie VIII ou de la partie IX de la Loi, ou tout autre montant à prendre en considération dans le calcul de ce montant.
5. Les critères suivants seront pris en considération au moment de déterminer si la RGAÉ s'appliquera à une opération donnée :
a) un avantage fiscal doit découler d'une opération unique ou d'une série d'opérations dont fait partie l'opération donnée ;
b) un avantage fiscal sera considéré avoir découlé d'une opération d'évitement, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, autrement que dans le but d'obtenir un avantage fiscal;
c) l'opération donne lieu directement ou indirectement à un abus dans l'application des dispositions de l'article 68.2, des parties VIII et IX de la Loi ou à un abus dans l'application des dispositions dans leur ensemble.
Les paragraphes suivants fournissent de plus amples renseignements au sujet de ces trois critères.
OPÉRATIONS D'ÉVITEMENT
6. Conformément au paragraphe 274(3) de la Loi, une opération d'évitement est une opération unique ou une opération faisant partie d'une série d'opérations dont, en l'absence de l'article 274 de la Loi, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, autrement que dans le but d'obtenir un avantage fiscal.
7. Une opération effectuée pour l'avantage fiscal qui en découle peut être considérée comme une opération d'évitement même si elle fait partie d'une série d'opérations effectuées pour des objets véritables autrement que pour obtenir un avantage fiscal.
8. La planification fiscale ou les opérations effectuées dans un autre but que celui d'obtenir des avantages fiscaux, mais de manière à assurer une imposition minimale comparativement à d'autres opérations qui produisent les mêmes résultats mais qui auraient entraîné une plus lourde imposition, ne peuvent pas être considérées comme des opérations d'évitement. Par conséquent, la RGAÉ ne s'appliquera pas à ces opérations.
9. Ce ne sont pas tant les conséquences de l'opération que l'objet qu'elle vise qui importe pour déterminer si une opération d'évitement a été effectuée. Certaines opérations, par exemple, peuvent avoir des conséquences sur l'entreprise, ou sur le placement ou la famille et toutefois constituer des opérations d'évitement parce que l'objet véritable des opérations est d'obtenir des avantages fiscaux.
10. Le but d'une opération donnée sera déterminé en fonction des explications énoncées par la personne ou les personnes concernées, de même que des circonstances entourant l'opération. S'il peut être établi en toute certitude, d'après les circonstances dans lesquelles l'opération est effectuée, que celle-ci était, directement ou indirectement, effectuée dans le but d'obtenir des avantages fiscaux, la RGAÉ s'appliquera en vertu du paragraphe 274(2).
Recours abusif de la Loi
11. Un renvoi à «la Loi» aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 du présent Mémorandum se reportent expressément à l'article 68.2 et aux parties VIII et IX de la Loi.
12. La RGAÉ ne s'applique pas s'il est raisonnable de considérer que l'opération ne donnera pas lieu, directement ou indirectement, à un abus dans l'application des dispositions de la Loi ou à un abus dans l'application de la Loi dans son ensemble.
13. Dans le cas d'une opération constituant un abus dans l'application des dispositions pertinentes de la Loi, alors la RGAÉ s'appliquerait.
14. Lorsque l'attribut fiscal d'une opération dépend de l'interprétation d'une disposition particulière de la Loi, de sorte que l'intention générale des dispositions ou de la Loi ne peut pas être réalisée, l'opération est alors considérée comme faisant l'objet d'un abus dans l'application de la Loi. Les opérations qui, selon les termes exacts d'une disposition donnée, viseraient un avantage fiscal sans qu'un tel but ait été préalablement visé et qui, par conséquent, ne respecteraient pas l'intention de la disposition, constitueraient également un abus dans l'application du texte de loi.
15. La RGAÉ aura préséance sur les autres dispositions de la Loi de façon à préserver l'esprit et l'intention du texte de loi.
ATTRIBUTS FISCAUX
16. Conformément au paragraphe 274(7) de la Loi, lorsque s'applique la RGAÉ, les attributs fiscaux d'une personne ne devraient être déterminés que par avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire.
17. Dans le cas où la RGAÉ s'applique, en vertu du paragraphe 274(5), les mesures énumérées ci-dessous, bien que cette liste ne soit pas complète, peuvent servir à déterminer les attributs fiscaux de façon raisonnable dans les circonstances, de manière à refuser à une personne les avantages fiscaux découlant d'une opération d'évitement :
a) tout crédit de taxe sur les intrants ou autre déduction, ou partie de ceux-ci, dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette payable de cette personne peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;
b) tout crédit ou déduction ou partie de ceux-ci peut être attribué à une autre personne;
c) la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;
d) les effets fiscaux attribués à cette personne, qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions pertinentes de la Loi, peuvent ne pas être pris en considération;
e) tous les autres attributs fiscaux considérés comme raisonnables par le ministre peuvent être appliqués.
18. Conformément au paragraphe 274(6) de la Loi, lorsqu'un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire a été envoyé à une personne relativement à une opération d'évitement donnée à l'égard de laquelle le paragraphe 274(2) peut s'appliquer, toute autre personne peut alors demander une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application de ce paragraphe en ce qui concerne la même opération d'évitement.
19. La demande de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire en ce qui concerne une opération d'évitement effectuée par une personne, autre que le destinataire d'un tel avis, doit être effectuée par écrit et adressée au ministre dans les 180 jours suivant la mise à la poste de l'avis.
20. Conformément au paragraphe 274(8) de la Loi, le ministre peut, sur réception d'une demande, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l'égard d'une personne dans la mesure où la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire concerne une opération d'évitement effectuée par une autre personne. Le délai de quatre ans s'appliquant normalement à l'égard des cotisations en vertu des paragraphes 298(1) et 298(2) de la Loi ne s'appliquera pas dans le cas où le ministre établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vertu du paragraphe 274(8).
APPLICATION
21. La règle RGAÉ s'applique à toute opération d'évitement. Il s'agit de toutes les opérations pertinentes se rapportant à la période transitoire et qui sont assujetties aux dispositions de la partie VIII, de la section IX (Dispositions transitoires) et de la partie IX de la Loi.
22. Le 18 décembre 1990, le ministre des Finances a déposé un avis de motion des voies et moyens communiqué du ministère des Finances publié à la même date, dans lequel le gouvernement a communiqué son intention de modifier l'article 274 de la Loi. On propose que les dispositions de l'article 274 s'appliqueront aux opérations effectuées entre le 17 décembre 1990 et le 1er janvier 1991 pour lesquelles s'applique l'article 68.2 de la Loi. Ce dernier article prévoit le recouvrement de la taxe de vente fédérale (TVF) payée sur les produits vendus à une personne disposant déjà d'un droit d'exonération de la taxe pour l'acquisition de ces mêmes produits.
NOTA : Le présent Mémorandum n'est pas un document juridique. Il contient des renseignements généraux sur la façon d'appliquer la Loi sur la taxe d'accise et ses règlements. Si vous avez des problèmes d'interprétation, veuillez consulter la Loi ou communiquer avec le bureau de Revenu Canada, Accise, le plus proche.
RENVOIS
BUREAU RESPONSABLE :
Politique et législation
RENVOIS A LA LOI :
Loi sur la taxe d'accise
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :
S/O
ANNULE LE MÉMORANDUM SUR LA TPS :
S/O
AUTRES RENVOIS :
S/0
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTERE SONT DISPONIBLE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
LA PUBLICATION DU PRÉSENT MÉMORANDUM EST EFFECTUÉE PAR L'INFORMATION TECHNIQUE, DIRECTION DE L'ACCISE, ET APPROUVÉE PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, DOUANES ET ACCISE.