RC4050(F) Rév. 11
Si vous avez une déficience visuelle, vous pouvez obtenir nos publications en braille, en gros caractères, en texte électronique (CD ou disquette), en format MP3 ou sur audiocassette. Pour plus de renseignements, visitez À propos des médias substituts ou composez le 1-800-959-3376.
Ce guide explique les exigences en matière de déclaration de la TPS et de la TVH par une institution financière désignée particulière. Lisez la définition d'institution financière désignée particulière.
Ce guide renferme des instructions détaillées sur la façon de remplir le formulaire GST494, Déclaration finale de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières. Il comprend aussi des instructions sur la façon de remplir les déclarations provisoires, soit le formulaire GST34, Déclaration des inscrits - Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), et le formulaire GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (non personnalisée).
Ce guide est basé sur la Loi sur la taxe d’accise (LTA), les modifications proposées à la LTA publiées le 28 janvier 2011, et le Projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH publié le 28 janvier 2011, lequel comprend le projet de Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ainsi que sur les modifications proposées dans les documents d’information publiés par le ministère des Finances le 19 mai et le 30 juin 2010 ainsi que le 28 janvier 2011.
Généralement, Revenu Québec administre la TPS/TVH au Québec. Si l’emplacement physique de votre entreprise est situé au Québec, vous devez produire vos déclarations et effectuer vos versements auprès de Revenu Québec en utilisant ses formulaires. Pour en savoir plus, consultez la publication de Revenu Québec IN‑203, Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH, ou composez le 1-800-567-4692. Cependant, le formulaire GST494, Déclaration finale de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières, est administré par l’Agence du revenu du Canada (lisez Instructions relatives à la production). Vous devez continuer à utiliser les formulaires de versements habituels pour les paiements requis à la suite de la production du formulaire GST494. Pour en savoir plus sur le formulaire GST494, composez le 1-800-959-8296, sauf si vous êtes situé au Québec. Si vous êtes situé au Québec, composez le 1-877-960-9101.
Nous avons indiqué ci‑dessous les principales modifications. Ce guide comporte des renseignements basés sur les modifications proposées à la Loi sur la taxe d’accise ainsi qu’aux règlements. Ces modifications n’avaient pas encore été adoptées au moment où ce guide a été mis sous presse. La publication de ce guide ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle les modifications proposées deviendront loi dans leur forme actuelle. Si elles sont adoptées telles qu’elles ont été proposées, elles seront en vigueur à compter de la date indiquée. Pour en savoir plus sur ces modifications ou d’autres modifications, lisez les sections du guide encadrées.
Le 1er juillet 2010, l’Ontario a harmonisé sa taxe de vente au détail avec la TPS pour introduire la taxe de vente harmonisée en Ontario au taux de 13 % (5 % pour la partie fédérale et 8 % pour la partie provinciale).
Le 1er juillet 2010, la Colombie‑Britannique a harmonisé sa taxe de vente provinciale avec la TPS pour introduire la taxe de vente harmonisée en Colombie‑Britannique au taux de 12 % (5 % pour la partie fédérale et 7 % pour la partie provinciale).
Le 1er juillet 2010, la Nouvelle‑Écosse a augmenté son taux de la taxe de vente harmonisée pour le porter à 15 % (5 % pour la partie fédérale et 10 % pour la partie provinciale).
Les règles sur le lieu de fourniture ont changé. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.
Généralement, une institution financière qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH et dont le revenu annuel total est supérieur à un million de dollars sont tenues de produire le formulaire GST111, Déclaration de renseignements annuels sur la TPS/TVH pour les institutions financières, pour les exercices qui commencent après 2007.
Le ministère des Finances a proposé dans le document d’information Modifications aux règles proposées relatives à la taxe de vente harmonisée (TVH) applicable aux institutions financières, publié le 28 janvier 2011, qu’un fonds réservé d’assureur et les régimes de placement, autre qu’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou un régime enregistré d’épargne-études (REEE), ne soient pas tenus de produire le formulaire GST111 lorsqu’ils sont des institutions financières désignées particulières.
Les règles d’importation pour les institutions financières ont changé. Pour en savoir plus, composez le 1-800-959-8296.
Vous pouvez maintenant utiliser le service du calculateur d’acomptes provisionnels pour calculer vos acomptes provisionnels et connaître leurs dates d’exigibilité.
Pour en savoir plus sur les services offerts dans Mon dossier d’entreprise, allez à Mon dossier d'entreprise.
Entité de gestion d’un régime de pension - Relativement à un régime de placement, il s’agit de l’une des personnes suivantes :
Gestionnaire - Le gestionnaire d’un régime de placement signifie :
Participant - Il s’agit, relativement à un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension, tout particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations prévues par l’un des mécanismes suivants :
Province non participante - Il s'agit d'une province, d'un territoire ou d'une autre zone au Canada situé à l'extérieur des provinces participantes.
Province participante - Les provinces participantes sont la Colombie-Britannique, le Nouveau‑Brunswick, la Nouvelle‑Écosse, l’Ontario et Terre‑Neuve‑et‑Labrador à l’exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières, tel qu’il est défini au paragraphe 123(1) de la LTA, y sont exercées.
Régime de pension - Il s’agit d’un régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, qui, selon le cas :
Régime de pension à cotisations déterminées - Il s’agit de la partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées.
Régime de pension à prestations déterminées - Il s’agit de la partie d’un régime de pension qui prévoit des prestations déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime, pourvu que les cotisations de l’employeur prévues par cette partie ne soient pas ainsi déterminées.
Régime de placement à répartition - Il s'agit d'un régime de placement qui est une fiducie de fonds commun de placement, une société de placement à capital variable, une fiducie d'investissement à participation unitaire, une société de placement hypothécaire, une société de placement, une société de placement appartenant à des non-résidents ou un fonds réservé d'assureur.
Régime de placement non stratifié - Il s’agit d’un régime de placement à répartition dont les unités ne sont pas émises en plusieurs séries.
Régime de placement privé - Il s’agit d’un régime de placement qui est un régime de prestations aux employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, une fiducie d’employés, un régime de participation des employés aux bénéfices ou une convention de retraite.
Régime de placement stratifié - Il s’agit d’un régime de placement à répartition dont les unités sont émises en plusieurs séries.
Série - Une série désigne, dans le cas d’une fiducie, toute catégorie d’unités de la fiducie et dans le cas d’une personne morale, toute catégorie du capital-actions de la personne morale.
Si vous êtes un fournisseur de services financiers (par exemple une institution financière désignée particulière tel qu'il est défini ci-après), vous ne pouvez pas demander de crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la TPS/TVH payée ou payable sur les produits ou services achetés en vue de fournir des services financiers exonérés.
En tant qu’institution financière désignée particulière (IFDP), vous devez effectuer un redressement de votre taxe nette en utilisant la formule de la méthode d'attribution spéciale (MAS) lorsque vous calculez et déclarez votre taxe nette.
Vous devez utiliser cette méthode pour calculer la taxe que vous devez payer à l'égard de la partie provinciale de la TVH pour les provinces participantes. Vous devez effectuer ce redressement de la taxe nette pour chaque période de déclaration durant laquelle vous êtes une IFDP.
Aux fins de la TPS/TVH, vous êtes une institution financière désignée si vous êtes visé par une des catégories énumérées aux sous-alinéas 149(1)a) (i) à (xi) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA).
Par exemple, une institution financière désignée comprend une personne qui est une banque, un courtier de placement, une société de fiducie, une compagnie d'assurance, une caisse de crédit, un régime de placement, un escompteur d'impôt ou une personne dont la principale activité consiste à prêter de l'argent.
Pour en savoir plus sur les institutions financières désignées, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6, Définition d’" institution financière désignée ".
Aux fins de la TPS/TVH, vous seriez considéré comme une IFDP tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans votre année d'imposition si vous remplissez les deux conditions suivantes :
Remarque
Une personne qui est une institution financière désignée selon le sous-alinéa 149(1)a)(xi) de la LTA en raison d’un choix exercé selon l’article 150 de la LTA n’est pas une IFDP.
Une institution financière serait une institution financière visée par règlement tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné si les conditions suivantes sont remplies :
Dans le but de déterminer si une personne est une IFDP et aux fins du projet de Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le projet de règlement visant les IFDP), le terme " établissement stable " signifie ce qui suit :
De plus, un type particulier d’institution financière serait également réputé ou considéré avoir un établissement stable dans une province selon l’article 4 du projet de règlement visant les IFDP dans les situations suivantes :
| - | l’assureur est autorisé, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre des unités de l’institution financière dans la province; |
| - | une personne résidant dans la province détient une ou plusieurs unités de l’institution financière; |
| - | elle est autorisée, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province; |
| - | une personne résidant dans la province détient une ou plusieurs de ses unités; |
Une institution financière a un établissement stable dans une province tout au long de son année d’imposition si elle a un tel établissement dans la province au cours de cette année.
Dans le but de déterminer l’endroit où une institution financière a un établissement stable dans une province donnée, il pourrait être nécessaire de déterminer d’abord si une personne donnée est résidente d’une province donnée.
À cette fin et aux fins du projet de règlement visant les IFDP, une personne résidant au Canada réside dans la province où se trouve, selon le cas :
Une société de personnes est une société de personnes admissible au cours de son année d’imposition si elle compte, au cours de cette année :
Aux fins du projet de règlement visant les IFDP, le terme " régime de placement " désigne une personne visée au sous-alinéa 149(1)(vi) ou (ix) de la LTA autre qu’une fiducie régie par un REER, un FERR ou un REEE.
Un fonds réservé d’un assureur est une personne visée au sous-alinéa 149(1)(vi) de la LTA, et désigne un groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d’assurance dont la totalité ou une partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens.
Un régime de placement, tel qu’il est défini au paragraphe 149(5) de la LTA, est une personne visée au sous‑alinéa 149(1)(ix) de la LTA et désigne ce qui suit :
Remarque
L’emploi de l’expression " régime de placement " dans les autres sections de ce guide est basé sur sa définition dans le projet de règlement visant les IFDP.
Un régime de placement, sauf un régime de placement à répartition, est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné dans l’un des cas suivants :
A × (365/B)
Où
A représente le montant de taxe non recouvrable pour la période de déclaration,
B représente le nombre de jours de la période de déclaration.
A × (365/B)
Où
A représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe non recouvrable pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice qui précède l’exercice donné (appelé " exercice précédent "),
B représente le nombre de jours de l’exercice précédent.
L’expression " montant de taxe non recouvrable " désigne, relativement à une période de déclaration d’un régime de placement, le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
Où
A représente le total des montants dont chacun est, selon le cas :
B représente le total des montants dont chacun serait inclus dans la valeur de l’élément B de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2) de la LTA, compte non tenu de toute adaptation prévue par la partie 5, Régimes de placement, du projet de règlement visant les IFDP pour la période de déclaration si la personne était une IFDP tout au long de cette période.
Remarque
Dans le but de déterminer si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné qui débute le 28 janvier 2011 ou avant, les montants visés à l’alinéa b) de la description A de la formule ci‑dessus (il s’agit généralement de la TPS qu’une entité de gestion est réputée avoir payée sur des fournitures taxables effectuées par un employeur participant au régime de pension) ne devraient pas être inclus dans le calcul.
Un régime de placement non stratifié n’est pas une IFDP pour une période de déclaration comprise dans un exercice qui se termine au cours de son année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont remplies durant l’exercice, relativement à une province donnée :
Un régime de placement stratifié n’est pas une IFDP relativement à une période de déclaration dans son exercice, si chaque série du régime de placement stratifié est une série provinciale pour cet exercice. Une série provinciale pour l’exercice d’un régime de placement stratifié désigne une série de ce régime qui remplit les conditions suivantes au cours de l’exercice, relativement à une province donnée :
Un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension n’est pas une IFDP relativement à une période de déclaration dans un exercice qui se termine dans son année d’imposition lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
De plus, un régime de placement qui est, ou qui peut raisonnablement s’attendre à être, un petit régime de placement admissible pour un exercice donné et pour l’exercice suivant, peut présenter une demande pour ne pas être considéré comme une IFDP pour ces exercices en remplissant le formulaire RC4612, Demande pour ne pas être considéré comme une institution financière désignée particulière.
La méthode d'attribution spéciale (MAS) est utilisée pour effectuer, à l'aide d'une formule, un redressement de votre taxe nette pour tenir compte de la partie provinciale de la TVH.
Par conséquent, vous n'êtes généralement pas tenu d'effectuer ce qui suit :
Une institution financière désignée particulière (IFDP) est assujettie à d'uniques exigences de production et de déclaration. Les méthodes de déclaration pour les déclarants mensuels et trimestriels ne sont pas les mêmes que celles des déclarants annuels. Vous trouverez ci-dessous des explications concernant ces méthodes.
Remarque
Aux fins de la TPS/TVH, il est proposé que l’exercice d’un régime de placement qui est une IFDP soit une année civile pour les exercice qui se terminent après 2010.
Si un régime de placement qui est une IFDP a un exercice qui ne correspond pas à une année civile qui se termine en 2010, il serait tenu d’avoir deux exercices au cours de son année de transition. Le second exercice correspond au reste de l’année de transition qui se termine le 31 décembre 2010. Par conséquent, le régime de placement qui est une IFDP pourrait être tenu de produire deux déclarations GST494, selon que le régime était une IFDP au cours du premier exercice qui se termine en 2010.
Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel, utilisez le formulaire GST34, Déclaration des inscrits - Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), pour chaque période de déclaration à titre de votre déclaration provisoire afin d'effectuer un paiement de la taxe nette provisoire ou afin de demander un remboursement de la taxe nette provisoire pour cette période.
Vous devez produire votre déclaration provisoire GST34 dans le mois suivant la fin de la période de déclaration et y joindre votre paiement, s'il y a lieu.
Si vous n’êtes pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH, utilisez, en tant que déclarant mensuel, le formulaire GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (non personnalisée), pour chaque mois civil à titre de déclaration provisoire. Vous devez produire votre déclaration provisoire GST62 dans un délai d’un mois suivant la fin du mois et y joindre votre paiement, s’il y a lieu.
Remarque
Une IFDP qui réside au Canada peut choisir de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, même si elle exerce des activités commerciales ou si elle effectue des fournitures taxables.
Pour effectuer un rapprochement entre la taxe nette provisoire et la taxe nette réelle, vous devez aussi produire des déclarations finales pour chacune de vos périodes de déclaration en remplissant le formulaire GST494, Déclaration finale de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières, et soit verser un montant supplémentaire, soit demander un remboursement de tout excédent déjà versé. Vous devez produire votre déclaration GST494 dans les six mois suivant la fin de votre exercice.
Il est proposé que les articles 246 et 247 soient modifiés afin de permettre à une institution financière désignée de révoquer un choix visant la période de déclaration déjà exercé pour être un déclarant annuel ou trimestriel à compter du premier jour de son exercice. Pour ce faire, l’institution financière désignée présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui ci, un avis de révocation au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la révocation ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
Ces modifications proposées aux sections 246 et 247 s’appliqueraient aux exercices d’une institution financière désignée qui se terminent le 1er juillet 2010 ou après.
Si vous êtes un déclarant annuel, vous devez remplir et produire le formulaire GST494, Déclaration finale de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières, dans les six mois suivant la fin de votre exercice.
Remarque
Généralement, nous envoyons automatiquement une déclaration GST34 pour chaque période de déclaration à toute personne inscrite aux fins de la TPS/TVH. Si vous êtes une IFDP et que vous êtes un déclarant annuel, vous n’êtes pas tenu de produire cette déclaration GST34 créée par le système.
En tant que déclarant annuel qui remplit la déclaration GST494, il se peut que vous ayez à verser des acomptes provisionnels trimestriels chaque année. Vous trouverez plus de renseignements sur les acomptes provisionnels ci-après.
Pour les périodes de déclaration se terminant le 1er juillet 2010 ou après, tous les inscrits aux fins de la TPS/TVH ont maintenant le droit de produire leurs déclarations GST34 par voie électronique, y compris les inscrits dont le compte est administré par Revenu Québec. Toutes les IFDP qui produisent les déclarations GST62 et les déclarations finales (le formulaire GST494, Déclaration finale de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières) ne peuvent pas le faire par voie électronique.
Pour produire la déclaration GST494, vous devez l'envoyer à l'adresse suivante:
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Summerside
275, rue Pope
Summerside PE C1N 6A2
Pour en savoir plus et pour connaître les options de production par voie électronique, allez à Comment produire votre déclaration et verser tout montant dû ou consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits. Si vous avez le droit de produire votre déclaration GST34 par voie électronique, vous recevrez le formulaire RC158, Pièce de versement - IMPÔTNET/IMPÔTEL (TPS/TVH), avec votre déclaration de TPS/TVH pour les inscrits. Utilisez cette pièce de versement pour payer le solde calculé après avoir rempli votre déclaration de TPS/TVH.
Vous pouvez également faire un versement dans n’importe quelle institution financière participante au Canada, à condition que vous n’utilisiez pas un remboursement pour compenser un montant dû. Pour en savoir plus sur les remboursements offerts, lisez Ligne 111 - Remboursements.
Si votre versement est de 50 000 $ ou plus, vous devez l’effectuer dans une institution financière au Canada.
Vous utilisez le formulaire RC159, Pièce de versement - Montants dus, pour payer les montants dus après l’établissement de la cotisation ou d’une nouvelle cotisation de votre déclaration.
Si vous avez besoin de pièces de versement supplémentaires, vous pouvez vous les procurer de l’une des façons suivantes :
Remarque
Les remboursements de la TPS/TVH vous seront payés seulement si vous avez produit toutes les déclarations requises en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Si vous devez modifier une déclaration GST34 ou GST62 que vous nous avez déjà envoyée, ne produisez pas une autre déclaration. Si vous avez oublié d’inclure un montant de CTI admissible, ajoutez simplement ce montant à la ligne 106 de votre prochaine déclaration de TPS/TVH (ou incluez-le dans votre calcul de la ligne 108 si vous produisez une déclaration par voie électronique). Dans la plupart des cas, vous avez jusqu’à deux ans pour demander vos CTI.
Si vous devez augmenter le montant de TPS/TVH facturé ou perçu, ou si vous avez déclaré incorrectement des CTI récupérés, ou que vous avez d’autres montants qui doivent être déclarés dans une déclaration précédemment produite, envoyez une lettre à votre centre fiscal en y mentionnant votre numéro d’entreprise, la période de déclaration de TPS/TVH visée par la modification et les montants corrigés pour chaque ligne de votre déclaration de TPS/TVH. Un représentant autorisé doit signer la lettre et y inclure le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource avec qui nous pourrons communiquer au besoin.
Dans la plupart des cas, vous pouvez également demander la modification d’une déclaration GST34 au moyen du service Mon dossier d’entreprise. Lorsque votre situation ne vous permet pas d’effectuer une demande de modification en utilisant Mon dossier d’entreprise, veuillez simplement nous envoyer une lettre, comme il est décrit ci‑dessus.
Si vous devez modifier ou réviser les renseignements inscrits dans votre déclaration GST494 originale, vous devez nous envoyer une nouvelle déclaration GST494 en y inscrivant " MODIFIÉ " au haut du formulaire. La déclaration GST494 modifiée doit inclure tous les renseignements corrects qui avaient été inscrits dans la déclaration GST494 originale ainsi que les renseignements ou les montants modifiés ou révisés.
Si vous êtes un déclarant annuel, il se peut que vous ayez à verser quatre acomptes provisionnels égaux chaque année. Ces acomptes provisionnels trimestriels doivent être versés au plus tard un mois après la fin de chacun de vos trimestres d’exercice. Pour effectuer ces versements, veuillez utiliser le formulaire RC160, Pièce de versement - Paiements provisoires.
Depuis octobre 2010, le relevé des paiements provisoires est envoyé moins fréquemment. Pour les inscrits aux fins de la TPS/TVH, le relevé sera envoyé deux fois par année en cas d’activité intérimaire. Avec ce relevé, nous enverrons le formulaire RC160, Pièce de versement - Paiements provisoires, pour que vous puissiez faire vos prochains versements d’acomptes provisionnels. Pour voir vos renseignements courants à votre compte ou pour demander des pièces de versement supplémentaires, allez à Mon dossier d'entreprise.
Si vous versez des acomptes provisionnels insuffisants, vous devrez payer des intérêts. Les intérêts seront facturés sur les montants impayés et correspondent au taux de base plus 4 %.
Le taux de base est établi en fonction du taux facturé sur les bons du trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement et arrondi au pourcentage entier le plus près.
Vous pouvez calculer vos versements d’acomptes provisionnels et connaître leurs dates d’exigibilité en utilisant le service du calculateur d’acomptes provisionnels de Mon dossier d’entreprise. Votre représentant peut accéder à ces renseignements par le portail Représenter un client. Toutefois, ces services ne sont pas offerts si vous êtes situé dans la province de Québec.
La déclaration GST494 que vous produisez à la fin de l’année permet d’établir un rapprochement entre vos acomptes provisionnels et le montant de taxe nette que vous devez. Incluez tout montant à payer afin d’équilibrer vos acomptes provisionnels dans votre taxe nette totale pour la période de déclaration.
Si l’exercice donné d’une IFDP qui se termine dans une année d’imposition débute avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou après, l’IFDP doit choisir d’utiliser l’une des quatre méthodes décrites à l’annexe B du formulaire GST494 afin de déterminer son montant d’acomptes provisionnels, sauf si l’IFDP est un régime de placement. Ce choix doit être exercé à la partie C, à la page 1 du formulaire GST494.
Pour en savoir plus sur la façon d’exercer le choix, lisez Partie C - Méthode d’acomptes provisionnels choisie pour l’exercice de transition (déclarants annuels seulement).
Dans le cas des exercices qui suivent l’année de transition, vous devez retourner à la règle générale afin de calculer vos acomptes provisionnels trimestriels, lesquels correspondent au quart de votre base d’acomptes provisionnels calculée en utilisant la formule visée au paragraphe 237(2) de la LTA.
Généralement, la base des acomptes provisionnels d’un inscrit pour une période de déclaration donnée correspond au moins élevé des montants suivants :
Lorsque vous êtes un déclarant annuel et que le premier exercice au cours duquel vous devenez une IFDP est l’année de transition, vous devez exercer le choix d’utiliser l’une des quatre méthodes décrites ci‑dessus. Si vous devenez une IFDP au cours d’un exercice autre que l’année de transition, vos paiements d’acomptes provisionnels trimestriels pour cet exercice sont calculés selon le paragraphe 237(5) de la LTA.
Le premier acompte provisionnel pour le premier trimestre d’exercice dans la période de déclaration est égal au quart du montant déterminé au paragraphe 237(2) de la LTA mentionné ci‑dessus.
Pour chacun des autres trimestres d’exercice de l’année, vos acomptes provisionnels correspondent généralement au moins élevé des montants suivants : le quart de votre taxe nette pour l’année et le montant déterminé selon la formule suivante :
A + B
Où
A représente le quart de votre taxe nette totale pour toutes les périodes de déclaration se terminant au cours de la période de 12 mois précédente, déterminé comme si vous n’étiez pas une IFDP et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la LTA n’était pas imposée ;
B représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :
C x D
Où
C représente le montant déterminé selon l’élément A (ci‑dessus),
D représente le pourcentage d’attribution provincial, quant à la province participante, pour les trimestres d’exercice précédents, déterminé en conformité avec le projet de règlement visant les IFDP.
Remarque
Si vous êtes un régime de placement et que vous devenez une IFDP, les règles énoncées ci‑dessus ne s’appliquent pas puisque le paragraphe 237(5) de la LTA ne vise pas les régimes de placement.
Exception
Si votre base d’acomptes provisionnels pour votre période de déclaration (votre exercice) est inférieure à 3 000 $, vous n’avez pas à verser des acomptes provisionnels trimestriels. Vous devez seulement produire votre déclaration GST494 et nous envoyer le montant de la TPS/TVH due une fois par année.
Les règles spéciales pour certains régimes de placement sont traitées ci‑dessous.
Si vous êtes un régime de placement, vous utilisez la règle générale afin de calculer vos acomptes provisionnels, lesquels correspondent au quart de votre base d’acomptes provisionnels calculée en utilisant la formule visée au paragraphe 237(2) de la LTA, sauf si les règles spéciales pour certains régimes de placement qui ont certains choix en vigueur au cours de la période de déclaration, tel qu’il est expliqué ci‑après, s’appliquent.
Généralement, la base d’acomptes provisionnels d’un inscrit pour une période de déclaration donnée correspond au moins élevé des montants suivants :
Remarque
Pour l’année de transition, il n’existe aucun calcul spécial pour les acomptes provisionnels d’un régime de placement (l’exercice donnée d’une IFDP débute avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou après).
Si vous êtes un régime de placement stratifié ou non stratifié ayant un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel en vigueur au cours de votre exercice (dans le cas d’un régime de placement stratifié, ceci est en vigueur relativement à chaque série du régime), votre versement d’acomptes provisionnels équivaut au montant qui correspondrait à votre taxe nette pour le trimestre d’exercice si celui‑ci était votre période de déclaration.
Si vous êtes un régime de placement ayant un choix relatif à la méthode de rapprochement en vigueur au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent :
| (ii) | dans les autres cas, le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si la description de l’élément A6 figurant au paragraphe 225.2(2), de la formule de la MAS adaptée avait le libellé suivant : " le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé relativement au projet de règlement visant les IFDP ". |
Si vous êtes un régime de placement (sauf un régime de placement stratifié) ayant un choix relatif à la méthode de rapprochement en vigueur au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent :
| (ii) | dans les autres cas, le montant qui correspondrait à la taxe nette de la personne pour la période de déclaration donnée si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) avait le libellé suivant : " le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé relativement au projet de règlement visant les IFDP " |
| (i) | dans le cas d’une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3), le résultat du calcul suivant : |
A x 365/B
Où
A représente la taxe nette pour la période de déclaration,
B représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
| (ii) | dans les autres cas, la taxe nette pour la période de déclaration. |
Remarque
Pour en savoir plus sur la formule de la MAS adaptée, consultez l’annexe A.
Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel, vous devez produire une déclaration provisoire pour chaque période de déclaration de votre exercice afin de déclarer votre taxe nette provisoire.
Utilisez le formulaire GST34, Déclaration des inscrits - Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), à titre de déclaration provisoire. Nous vous enverrons automatiquement le formulaire GST34, lequel comprend des renseignements préimprimés concernant votre compte, sauf si vous avez produit une déclaration de TPS/TVH par voie électronique.
Remarque
Le formulaire GST34 consiste en deux pages recto verso. Utilisez la partie 1 comme brouillon. Conservez‑la pour vos registres et envoyez‑nous la partie 2 (au bas de la page 3).
Le formulaire GST34 n’est pas disponible sur notre site Web étant donné que nous ne l’émettons qu’en format préimprimé. Si vous ne l’obtenez pas dans les 15 jours ouvrables suivant la fin de votre période de déclaration, ou si vous l’avez perdu, vous pouvez utiliser le formulaire GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (non personnalisée). Ce formulaire non personnalisé contient les mêmes renseignements que le formulaire GST34, mais vous devez y inscrire vos données personnelles. Le formulaire GST62 n’est pas non plus disponible sur notre site Web, mais vous pouvez le commander en ligne en allant à Pour obtenir des formulaires et des publications ou en composant le 1-800-959-3376.
Remarque
Le formulaire GST62 consiste en une page recto verso. Utilisez la partie 1 au haut de la première page comme brouillon. Conservez‑la pour vos registres. Détachez puis envoyez‑nous la partie 2 (au bas de la page) dûment remplie.
Si vous n’êtes pas inscrit aux fins de la TPS/TVH, en tant que déclarant annuel, vous devez produire le formulaire GST62 à titre de déclaration provisoire pour chaque mois civil.
Chaque déclaration GST34 que vous produisez pour l’exercice en cours est une déclaration provisoire.
Afin d’obtenir une description du redressement de la taxe nette selon la formule de la MAS, lisez Partie D - Calcul selon la méthode d'attribution spéciale.
Généralement, le pourcentage d’attribution provincial que vous utiliserez pour calculer le redressement provisoire de la taxe nette pour une province participante donnée est le moins élevé des montants suivants : votre pourcentage d’attribution provincial quant à la province participante pour l’année d’imposition et votre pourcentage d’attribution pour l’année d’imposition précédente, déterminé selon le projet de règlement visant les IFDP (consultez l’élément C de la MAS).
Lorsque vous devenez une IFDP au cours d’une période de déclaration, le pourcentage d’attribution provincial que vous utiliserez pour calculer le redressement provisoire de la taxe nette pour une province participante donnée est votre pourcentage d’attribution provincial quant à la province pour l’année d’imposition précédente déterminé selon le projet de règlement visant les IFDP.
Remarque
Des règles particulières s’appliquent à certains régimes de placement. Elles sont traitées ci‑après.
Après la fin de votre exercice, vous devez effectuer un redressement final pour tenir compte du pourcentage d’attribution réel applicable pour les provinces participantes qui s’applique à ces périodes de déclaration, et établir un rapprochement entre vos redressements provisoires de la taxe nette de vos déclarations GST34 et la taxe nette réelle de la déclaration GST494.
Afin de faciliter le calcul du redressement provisoire de la taxe nette pour chaque période de déclaration, vous pouvez utiliser la présentation des lignes 020 à 040 de la déclaration GST494 comme modèle.
Vous trouverez des instructions détaillées sur la façon de remplir votre déclaration GST34 dans le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits. Cependant, les renseignements suivants qui se rapportent à la MAS ne sont pas inclus dans ce guide.
Pour chaque période de déclaration :
Remarque
Si vous êtes un régime de placement ayant un choix de transfert de redressement de taxe en vigueur pour la période de déclaration, vous n’avez pas à inscrire le montant de transfert de redressement de taxe à la ligne 104 ou la ligne 107 de votre déclaration. Le montant de transfert de redressement de taxe est transféré au gestionnaire du régime de placement au cours de la période de déclaration applicable du gestionnaire.
Vous devez remplir le formulaire GST494, Déclaration finale de taxe sur les produits et services/ taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières, dans les six mois suivant la fin de votre exercice. La déclaration GST494 ne peut actuellement pas être produite par voie électronique.
Vous devez remplir la zone de renseignements à la première page. Inscrivez votre nom légal au complet ou le nom du groupe consolidé d’IFDP pour la déclaration, ainsi que le nom et le numéro de téléphone de la personne autorisée que nous pouvons joindre relativement à cette déclaration. Inscrivez votre numéro d’entreprise dans la case appropriée.
Inscrivez la période visée par l’exercice de votre entreprise (l’année, le mois et le jour), ainsi que la période de déclaration (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) dans les cases appropriées.
Si vous êtes un déclarant annuel (autre qu’un régime de placement) qui remplit la déclaration finale GST194 pour une période de déclaration qui commence avant le 1er juillet 2010 et qui se termine à cette date ou après, indiquez la méthode transitoire que vous avez choisi d'utiliser pour déterminer le montant de la base d’acomptes provisionnels.
Vous pouvez choisir seulement une seule des quatre méthodes d’acomptes provisionnels (A, B, C ou D). Ces options sont énoncées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 58.2(3) de la partie 2 du projet de Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Des renseignements concernant ces méthodes se trouvent à l’annexe B du formulaire GST494.
Remarque
Si vous êtes un régime de placement stratifié ou un groupe consolidé d’IFDP de régimes de placement, les montants déclarés à la partie D, Calcul selon la méthode d’attribution spéciale, la partie E, Calcul des redressements définitifs de la taxe nette, la partie F, Pourcentages et totaux pour les provinces et territoires (tableau A), et la partie H, Tableau B, sont des montants totaux consolidés. Pour en savoir plus, lisez Choix de déclaration consolidée pour les régimes de placement.
Lorsque vous calculez votre taxe nette pour une période de déclaration (en remplissant les parties D et E de la déclaration GST494), vous devez utiliser la formule de la MAS pour effectuer un redressement de la taxe nette pour chacune de vos périodes de déclaration, de façon à ce que le montant approprié de la partie provinciale de la TVH soit inclus dans votre .taxe nette à payer pour l’exercice en cours. Voici les provinces participantes et leur taux provincial applicable respectif : 7 % pour la Colombie‑Britannique, 8 % pour l’Ontario, le Nouveau‑Brunswick et Terre‑Neuve‑et‑Labrador, et 10 % pour la Nouvelle‑Écosse.
Remarque
La formule de la MAS est adaptée pour les régimes de placement stratifiés et pour les régimes de placement non stratifiés pour lesquels un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel est en vigueur pour la période de déclaration au cours d'un exercice qui se termine le 1er juillet 2010 ou après. Pour en savoir plus, lisez Annexe A , la page 5 du formulaire GST494 et les paragraphes 51(1) et (2) du projet de règlement visant les IFDP.
Voici la formule de la MAS (sans adaptation) qui est utilisée pour toutes les IFDP (autres que les régimes de placement stratifiés et les régimes de placement non stratifiés pour lesquels un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel est en vigueur) pour calculer le redressement de la taxe nette d'une IFDP à l'égard de la partie provinciale de la TVH pour une période de déclaration dans chaque province participante :
[(A - B) x C x (D / E)] - F + G
Où
L’élément A représente le total des montants suivants :
L’élément B représente généralement le total des montants suivants :
L’élément C représente votre pourcentage d’attribution provincial pour chaque province participante. Le pourcentage d’attribution pour chaque province participante pour une période donnée est établi selon les règles visées à la partie 2 du projet de règlement visant les IFDP. Pour en savoir plus, lisez Pourcentages d’attribution provinciaux.
Remarque
Au moment de calculer votre taxe nette pour la période de déclaration donnée, la description de l’élément C est adaptée afin d’être formulée de la façon suivante : " est votre pourcentage d’attribution provincial pour chaque province participante pour l’année d’imposition précédente, déterminé pour cette catégorie selon le projet de règlement visant les IFDP " si vous êtes une IFDP qui est un régime de placement et que vous remplissez l’une des conditions suivantes relativement à une période de déclaration dans un exercice qui se termine au cours de votre année d’imposition :
L’élément D représente le taux de la taxe en vigueur dans la province participante donnée (7% pour la Colombie‑Britannique, 10 % pour la Nouvelle‑Écosse et 8 % pour les autres provinces participantes).
Remarque
Le taux de la taxe provinciale pour l’Ontario et la Colombie‑Britannique est en vigueur depuis le 1er juillet 2010. De plus, le taux de la taxe provincial pour la Nouvelle‑Écosse est passé de 8 % à 10 % et ce taux est également en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
L’élément E représente la TPS de 5 % ou la partie fédérale de la TVH.
L’élément F représente le total des montants suivants :
L’élément G représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant positif ou négatif visé par règlement. Ces redressements tiennent compte des transactions provisoires et des autres transactions spéciales. Un " montant visé par règlement " est un montant décrit aux alinéas a) à e) de l’article 49 à la partie 4 du projet de règlement visant les IFDP.
Vous trouverez ci‑dessous une description générale de certains des montants inclus dans le calcul des montants visés par règlement. Il ne s’agit pas d’une explication exhaustive de ces montants. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d’un montant visé par règlement en particulier, consultez l’alinéa qui s’y rapporte, à l’article 49 du projet de règlement visant les IFDP.
L’alinéa 49a) comprends des montants liés à des redressements, des remboursements et à des crédits, tels que les montants payés ou payables au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la LTA qui a été redressée, remboursée ou créditée selon l’article 232 de la LTA, dans la mesure où le montant était inclus dans le total de l’élément F, au paragraphe 225.2(2) de la LTA. Cet alinéa comprend également des rabais, tels que les montants payés ou payables à l’IFDP selon l’article 252.4 de la LTA au titre d’un remboursement, dans la mesure où le montant est en application relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la LTA et qu’elle était incluse dans le total de l’élément F au paragraphe 225.2(2) de la LTA.
L’alinéa 49b) comprend des montants liés aux fournitures réputées et aux redressements de la taxe tels que les montants de la taxe réputés avoir été payés selon les paragraphes 172.1(5), 172.1 (6) et 172.1(7) de la LTA et le redressement visé au paragraphe 236(1) de la LTA afin de réduire le montant de CTI relativement aux frais de repas et de divertissement.
L’alinéa 49c) comprend des montants liés aux règles de transition pour l’Ontario et la Colombie‑Britannique et à l’augmentation de 2 % du taux en Nouvelle‑Écosse, tels que les redressements pour la TPS payée pour un bien au cours d’une période de déclaration qui débute avant le 1er juillet 2010 et qui se termine à cette date ou après, et que ce bien est livré seulement après cette période de déclaration.
L’alinéa 49d) comprend des montants liés à l’exigence de récupération de la partie provinciale de la TVH de certains crédits de taxe sur les intrants pour l’Ontario et la Colombie‑Britannique.
L’alinéa 49e) comprend une déduction de la partie provinciale de la TVH du Nouveau‑Brunswick, de la Nouvelle‑Écosse et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service était assujettie aux règles générales de transition de l’Ontario ou de la Colombie‑Britannique avant la période de déclaration transitoire et que le bien ou le service a été consommé ou utilisé exclusivement en Ontario ou en Colombie‑Britannique.
De plus, si un gestionnaire de régime de placement a, conjointement avec un régime de placement, un choix de transfert de redressement de taxe en vigueur pour la période de déclaration et que ce gestionnaire est une IFDP tout au long de la période de déclaration donnée, le total de tous les montants positifs et négatifs du régime de placement qui comprend le montant de transfert de redressement de taxe, tel qu’il est calculé à l’article 58 du projet de règlement visant les IFDP, est un montant visé par règlement pour le gestionnaire aux fins de la description de l’élément G visé au paragraphe 225.2(2) de la LTA.
Si le résultat est un montant positif, vous devez l’ajouter à votre taxe nette. Si le résultat est un montant négatif, vous devez le soustraire de votre taxe nette. Vous devez effectuer un redressement de la taxe nette pour chacune de vos périodes de déclaration en effectuant les calculs suivants.
Les déclarants mensuels, trimestriels et annuels doivent remplir les lignes 020 à 040 à la partie D. Un déclarant mensuel remplit les zones M1 à M12. Un déclarant trimestriel remplit les zones Q1 à Q4 tandis qu’un déclarant annuel remplit les zones annuelles.
Remarque
Si vous êtes un régime de placement et qu’un choix relatif au transfert de redressement de taxe est en vigueur pour la période de déclaration, aux fins de déclaration, traitez les montants de taxe qui sont visés par règlement à l’égard des éléments A et F de la formule de la MAS (élément D de la formule de la MAS adaptée) en raison de ce choix comme s’il ne s’agissait pas de montants de taxe visés par règlement.
Ligne 020 - TPS et partie fédérale de la TVH payée ou payable
Inscrivez le montant total de la TPS et la partie fédérale de la TVH qui a été payée ou qui est devenue payable sur les achats et dépenses effectués au cours de votre période de déclaration. Les inscrits doivent aussi indiquer le montant total qui a été établi par autocotisation selon les articles 212, 218 et 218.01 de la LTA (c.-à-d. la TPS et la partie fédérale de la TVH) qui est inclus à la ligne 405 de la déclaration GST34 (ou GST62), et les non inscrits inscrivent le montant total qui a été établi par autocotisation et qui est inclus à la ligne 402 du formulaire GST59, Déclaration de TPS/TVH visant les fournitures taxables importées et la contrepartie admissible. Ce montant est l’élément A de la formule de la MAS et les éléments A1 et/ou A4 de la formule de la MAS adaptée.
Ligne 021 - Crédits de taxe sur les intrants
Inscrivez le montant total de vos CTI demandés au cours de votre période de déclaration. Vos CTI demandés ne doivent généralement pas inclure de montant pour la partie provinciale de la TVH. Ce montant est l'élément B de la formule de la MAS et les éléments A2 et/ou A5 de la formule de la MAS adaptée.
Ligne 022 - TPS IRRÉCOUVRABLE et partie fédérale de la TVH
Calculez la TPS irrécouvrable et la partie fédérale de la TVH pour votre période de déclaration en soustrayant le montant de la ligne 021 du montant de la ligne 020. Inscrivez le résultat à la ligne 022.
Ligne 023 - Pourcentage d'attribution pour les provinces participantes dont le taux provincial est de 7 %Inscrivez votre pourcentage d'attribution total pour toutes les provinces participantes dont le taux provincial est de 7 % (c.-à-d. un taux de TVH de 12 %) selon le tableau A de la partie F pour votre période de déclaration.
Ligne 024 - TPS irrécouvrable et partie fédérale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux provincial est de 7 %.
Multipliez le montant de la ligne 022 par le pourcentage d'attribution de la ligne 023. Inscrivez le résultat à la ligne 024.
Ligne 025 - Partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux provincial est de 7 %
Déterminez la partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux provincial est de 7 % (c.-à-d. un taux de TVH de 12 %) en multipliant le montant de la ligne 024 par la fraction 7/5. Inscrivez le résultat à la ligne 025.
Ligne 026 - Pourcentage d’attribution pour les provinces participantes dont le taux provincial est de 8 %Inscrivez votre pourcentage d’attribution total pour toutes les provinces participantes dont le taux provincial est de 8 % (c.-à-d. un taux de TVH de 13 %) selon le tableau A de la partie F pour votre période de déclaration.
Ligne 027 - TPS irrécouvrable et partie fédérale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux provincial est de 8 %Multipliez le montant à la ligne 022 par le pourcentage d’attribution de la ligne 026. Inscrivez le résultat à la ligne 027.
Ligne 028 - Partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux provincial est de 8 %Déterminez la partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux de la TVH est de 8 % (c.-à-d. un taux de TVH de 13 %) en multipliant le montant de la ligne 027 par la fraction 8/5. Inscrivez le résultat à la ligne 028.
Ligne 029 - Pourcentage d’attribution pour les provinces participantes dont le taux provincial est de 10 %Inscrivez votre pourcentage d'attribution total pour toutes les provinces participantes dont le taux provincial est de 10 % (p. ex. la Nouvelle-Écosse) selon le tableau A de la partie F pour votre période de déclaration. Votre pourcentage d'attribution total devrait également inclure le pourcentage d'attribution lié aux montants non attribués selon le tableau A de la partie F pour votre période de déclaration.
Ligne 030 - TPS irrécouvrable et partie fédérale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux provincial est de 10 %Multipliez le montant de la ligne 022 par le pourcentage d’attribution de la ligne 029. Inscrivez le résultat à la ligne 030.
Ligne 031 - Partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux provincial est de 10 %Déterminez la partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux provincial est de 10 % (c.-à-d. un taux de TVH de 15 %) en multipliant le montant de la ligne 030 par la fraction 10/5. Inscrivez le résultat à la ligne 031.
Ligne 032 - Partie provinciale totale de la TVH attribuable aux provinces participantesPour déterminer le total de la partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes, additionnez les lignes 025, 028 et 031.
Ligne 033 - Partie provinciale de la TVH payée ou payableSi vous êtes un déclarant annuel, déterminez le montant total de la partie provinciale de la TVH que vous devriez payer, ou que vous avez payée sans qu'elle devienne payable, au cours de votre période de déclaration ou au cours d'une période de déclaration qui se termine dans les deux ans avant la fin de l’exercice qui comprend la période de déclaration dans certaines circonstances précises. Inscrivez le montant total à la ligne 033 de la déclaration GST494.
Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel, déterminez le montant total de la partie provinciale de la TVH que vous devriez payer, ou que vous avez payée sans qu'elle devienne payable, au cours de chaque période de déclaration. Utilisez le montant total de chaque période de déclaration et inscrivez-le dans les zones correspondantes de la ligne 033 de la déclaration GST494.
Ce montant est l’élément F de la formule de la MAS et l’élément D de la formule de la MAS adaptée.
Il existe trois taux provinciaux (7 %, 8 % et 10 %).
Ligne 034 - Partie provinciale de la TVH nette avant divers redressementsCalculez la partie provinciale de la TVH nette avant divers redressements en soustrayant le montant de la ligne 033 du montant de la ligne 032. Inscrivez le résultat à la ligne 034.
Ligne 035 - Montants positifs visés par règlementDéterminez le montant total de vos redressements visés par règlement au cours de votre période de déclaration (élément G de la formule de la MAS et élément E de la formule de la MAS adaptée). Si le montant total est positif, inscrivez-le à la ligne 035. Si le montant du redressement est négatif, lisez la ligne 037.
Ligne 036 - Partie provinciale de la TVH netteAdditionnez les montants des lignes 034 et 035. Inscrivez le résultat à la ligne 036.
Ligne 037 - Montants négatifs visés par règlementSi le montant total de vos redressements visés par règlement est négatif au cours de votre période de déclaration, inscrivez ce montant à la ligne 037. Ce montant est l'élément G de la formule de la MAS et l'élément E de la formule de la MAS adaptée.
Ligne 038 - Partie provinciale de la TVH nette après redressementsPour calculer votre redressement de la taxe nette pour la période de déclaration, soustrayez le montant de la ligne 037 de celui de la ligne 036. Inscrivez le résultat à la ligne 038.
Si vous n’avez pas de choix relatif au transfert de redressement de taxe en vigueur pour la période de déclaration, ou si vous êtes gestionnaire d’un régime de placement et qu'un choix relatif au transfert de redressement de taxe est en vigueur pour la période de déclaration et que le résultat est positif, inscrivez ce montant à la ligne 104 de la partie E de la déclaration GST494. Si le résultat est négatif, inscrivez ce montant à la ligne 107 de la partie E de la déclaration GST494.
Si vous êtes un régime de placement et qu’un choix relatif au transfert de redressement de taxe est en vigueur pour la période de déclaration, remplissez les lignes 039 et 040.
Ligne 039 - Montant du transfert de redressement de la taxe netteSi vous êtes un régime de placement qui a un choix de transfert de redressement de la taxe nette en vigueur avec un gestionnaire de régime de placement pour une période de déclaration, le montant de transfert de redressement de la taxe est déclaré à cette ligne pour la période de déclaration applicable si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel, ou le montant total transféré au gestionnaire au cours de l’année si vous êtes un déclarant annuel.
Remarque
Selon les déclarations consolidées, le montant total de redressement de taxe est le montant consolidé qui a été calculé pour chaque régime de placement individuel pour lequel un choix relatif au transfert de redressement de taxe est en vigueur pour la période de déclaration.
Si vous êtes un régime de placement et que vous avez un choix relatif à un transfert de redressement de taxe en vigueur pour la période de déclaration, calculez le solde restant, s’il y a lieu, de votre redressement de la taxe nette pour la période de déclaration en soustrayant le montant de la ligne 039 du montant de la ligne 038. Inscrivez le résultat à la ligne 040. Ce montant sera généralement zéro lorsque vous avez, conjointement avec votre gestionnaire, un choix d’entité déclarante et de transfert de redressement de taxe en vigueur.
Remarque
Si le résultat de la ligne 040 est positif, inscrivez le montant à la ligne 104. Si le résultat est négatif, inscrivez le montant à la ligne 107 de la partie E de la déclaration GST494.
Vous devez remplir toutes les lignes de la partie E (lignes 101 à 119 et lignes 135, 136 et 1300). Inscrivez " 0 " s’il y a des montants nuls ou qui ne s’appliquent pas à votre situation.
Ligne 101 - Ventes et autres recettesDéclarants annuels : Inscrivez à la ligne 101 le montant total des recettes provenant des fournitures de produits et services, y compris les fournitures détaxées et les autres recettes selon vos registres, vos états financiers ou tout autre document équivalent. N’incluez pas la taxe de vente provinciale, la TPS/TVH ou tout montant déclaré dans une déclaration antérieure. Arrondissez ce montant au dollar près.
Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez les montants que vous avez déjà déclarés à la ligne 101 de chaque déclaration GST34 ou GST62 dans les zones correspondantes de la déclaration GST494.
Ligne 103 - TPS/TVH perçue et TPS/TVH à percevoirDéclarants annuels : Inscrivez le total de tous les montants de la TPS/TVH perçue ou à percevoir sur vos fournitures de biens et services pour lesquels vous êtes tenus de facturer la TPS/TVH (y compris la TPS/TVH perçue ou à percevoir sur la vente taxable d'immeubles, s'il y a lieu, ou d'immobilisations). Vous devez inclure le montant de la TPS/TVH perçue ou à percevoir sur des factures payées et impayées.
Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez les montants que vous avez déjà déclarés à la ligne 103 de chaque déclaration GST34 ou GST62 dans les zones correspondantes de la déclaration GST494.
Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel et que vous avez utilisé IMPÔTNET TPS/TVH pour produire vos déclarations GST34, les montants de la ligne 103 sont inclus à la ligne 105. Inscrivez à la ligne 103 de la déclaration GST494 les montants correspondant aux montants de la ligne 103 inclus à la ligne 105 de vos déclarations IMPÔTNET TPS/TVH.
Remarque
Inscrivez à la ligne 103 les montants de redressement de taxe transitoire que vous êtes considéré avoir perçus en tant que constructeur d’habitations neuves.
Déclarants annuels : Remplissez la ligne 104 si vous devez effectuer des redressements visant à augmenter le montant de la taxe nette que vous déclarez pour la période de déclaration. Inscrivez le total de tous les redressements. Voici des exemples de ce genre de redressements :
Déclarants mensuels et trimestriels : Prenez le montant du redressement inscrit à la ligne 104 de chacune de vos déclarations GST34 ou GST62 pour chaque période de déclaration et déduisez ces montants additionnés à la suite de votre redressement provisoire de la taxe nette calculé selon la formule de la MAS. Ajoutez au montant restant tout montant positif de la ligne 038 ou de la ligne 040 de la déclaration GST494. Inscrivez le résultat pour chaque période de déclaration dans les zones correspondantes de la ligne 104 de la déclaration GST494.
Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel et que vous avez utilisé IMPÔTNET TPS/TVH pour produire vos déclarations GST34, inscrivez à la ligne 104 de la déclaration GST494 les montants qui correspondent aux montants de la ligne 104 inclus à la ligne 105 de vos déclarations IMPÔTNET TPS/TVH.
Ligne 105 - Montant total de la TPS/TVH et des redressements pour la périodeAdditionnez les montants des lignes 103 et 104. Inscrivez le résultat à la ligne 105.
Ligne 106 - Crédits de taxe sur les intrantsDéclarants annuels : Inscrivez à la ligne 106 le total de tous les CTI admissibles (la TPS/TVH payée ou à payer sur des dépenses admissibles) pour la période de déclaration courante, ainsi que les CTI que vous n'avez pas demandés au cours des périodes de déclaration antérieures.
Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez dans les zones correspondantes (c.‑à‑d. la ligne 106) de la déclaration GST494 pour la même période les montants que vous avez déclarés antérieurement à la ligne 106 de chaque déclaration GST34 ou GST62.
Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel et que vous avez utilisé IMPÔTNET TPS/TVH pour produire vos déclarations GST34, les montants de la ligne 106 sont inclus à la ligne 108. Inscrivez à la ligne 106 de la déclaration GST494 les montants correspondant aux montants de la ligne 106 inclus à la ligne 108 de vos déclarations IMPÔTNET TPS/TVH.
Déclarants annuels : Inscrivez à la ligne 107, s'il y a lieu, les redressements que vous devez effectuer pour diminuer le montant de la taxe nette que vous avez déclaré pour la période de déclaration. Inscrivez le total de tous les redressements. Voici des exemples de ce genre de redressements :
Déclarants mensuels et trimestriels : Prenez le montant de redressement indiqué à la ligne 107 de chacune de vos déclarations GST34 ou GST62 pour chaque période de déclaration et déduisez ces montants additionnés à la suite de votre redressement provisoire de la taxe nette calculé selon la formule de la MAS. Ajoutez au montant restant tout montant négatif, le cas échéant, de la ligne 038 ou de la ligne 040 de la déclaration GST494. Inscrivez le résultat dans les zones correspondantes de la ligne 107 de la déclaration GST494 pour les mêmes périodes de déclaration.
Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel et que vous avez utilisé IMPÔTNET TPS/TVH pour produire vos déclarations GST34, inscrivez à la ligne 107 de la déclaration GST494 les montants correspondant aux montants de la ligne 107 inclus à la ligne 108 de vos déclarations IMPÔTNET TPS/TVH, y compris les montants déclarés à la ligne 135.
Ligne 108 - Montant total des crédits de taxe sur les intrants et des redressementsAdditionnez les montants des lignes 106 et 107. Inscrivez le résultat à la ligne 108.
Ligne 109 - Taxe netteSoustrayez le montant de la ligne 108 du montant de la ligne 105. La différence correspond à votre taxe nette. Inscrivez le résultat à la ligne 109.
Ligne 110 - Acomptes provisionnelsSi vous êtes un déclarant annuel, inscrivez à la ligne 110 le montant des acomptes provisionnels et le montant de la taxe nette que vous nous avez déjà versé pour la période de déclaration courante.
Vous pouvez voir votre solde intérimaire et, au besoin, transférer un paiement d’une période intérimaire à une autre dans le même compte en utilisant le service Solde et activités du compte offert dans Mon dossier d’entreprise à Mon dossier d'entreprise. Votre représentant peut aussi accéder à ces services par l’entremise de Représenter un client.
Ligne 111 - RemboursementsDéclarants annuels : Inscrivez le montant total des remboursements de la TPS/TVH que vous pouvez utiliser pour compenser votre montant à payer (par exemple, ceux du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH), demandé pour la période de déclaration. Inscrivez le montant total du remboursement demandé à la ligne 111 de la déclaration GST494. Joignez la demande de remboursement à la déclaration GST494.
Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez, s’il y a lieu, les montants des remboursements que vous avez déclarés à la ligne 111 de vos déclarations GST34 ou GST62, ou à la ligne 1300 ou la ligne 1301 de l’annexe A de vos déclarations IMPÔTNET TPS/TVH dans les zones correspondantes de la ligne 111 de la déclaration GST494 pour chaque période de déclaration.
Remarque
Une entité de gestion peut inscrire à la ligne 111 le montant net de remboursement de pension indiqué à la ligne H de la partie C du formulaire RC4607, Choix et demande de remboursement de la TPS/TVH pour une entité de gestion.
Additionnez les montants des lignes 110 et 111 et inscrivez le résultat à la ligne 112.
Ligne 113A - SoldeSoustrayez le montant de la ligne 112 du montant de la ligne 109. Inscrivez le résultat à la ligne 113A.
Ligne 205 - TPS/TVH à payer sur l’acquisition d’immeubles taxablesDéclarants annuels : Remplissez cette ligne si vous répondez à l’une des conditions suivantes :
Vous devez déclarer et verser par autocotisation le montant de la taxe à payer sur l’achat. Inscrivez le montant total de la TPS/TVH à payer sur l’acquisition d’immeubles taxables.
Déclarants mensuels et trimestriels : Prenez le montant que vous avez déclaré à la ligne 205 de chacune de vos déclarations GST34 ou GST62 ou de vos déclarations IMPÔTNET TPS/TVH et inscrivez ces montants dans les zones correspondantes (c.‑à‑d. à la ligne 205) de la déclaration GST494 pour la même période de déclaration.
Ligne 405 - Autre TPS/TVH établie par autocotisationRemplissez cette ligne si vous êtes un inscrit ou un non inscrit et que vous devez déclarer et verser par autocotisation les montants de taxe suivants :
Déclarants annuels : Inscrivez le total de ces montants versés par autocotisation à la ligne 405 :
Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez le montant déclaré à la ligne 405 de chacune de vos déclarations GST34 ou GST62 dans les zones correspondantes (c.‑à‑d. à la ligne 405) de la déclaration GST494 pour la même période de déclaration.
Généralement, si vous êtes un non inscrit, vous devez inscrire à la ligne 405 les montants indiqués à la ligne 505 du formulaire GST489, Déclaration aux fins de l’autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH), et/ou à la ligne 402 du formulaire GST59, Déclaration de TPS/TVH visant les fournitures taxables importés et la contrepartie admissible.
Ligne 113B - SoldeAdditionnez les montants des lignes 113A, 205 et 405 et inscrivez le résultat à la ligne 113B. Ce montant peut être positif ou négatif.
Ligne 114 - Remboursements provisoiresSi vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel, inscrivez les montants déclarés à la ligne 114 de chacune de vos déclarations GST34 ou GST62 dans les zones correspondantes (c.‑à‑d. à la ligne 114) de la déclaration GST494 pour la même période de déclaration. Ce montant est un montant positif. Si aucun remboursement n’est demandé, inscrivez " 0 " à la ligne 114.
Ligne 115 - Solde après les remboursements provisoiresAdditionnez le montant des lignes 113B et 114 pour calculer le solde après les remboursements provisoires. Inscrivez ce montant à la ligne 115.
Ligne 116 - Taxe verséeSi un paiement a été effectué pour cette période de déclaration (ne tenez pas compte des acomptes provisionnels), inscrivez ce montant à la ligne 116 pour la période de déclaration applicable. Cela comprend les montants versés par autocotisation par un non inscrit lorsque le formulaire GST489, Déclaration aux fins de l’autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH), et/ou le formulaire GST59, Déclaration de TPS/TVH visant les fournitures taxables importées et la contrepartie admissible, ont été produits.
Ligne 117 - SoldeSoustrayez le montant de la ligne 116 du montant de la ligne 115 pour calculer le solde. Inscrivez le résultat à cette ligne.
Ligne 118 - Remboursement demandéSi le montant de la ligne 117 est un montant négatif, inscrivez ce montant à la ligne 118 pour demander votre remboursement.
Ligne 119 - Paiement joint
Si le montant de la ligne 117 est un montant positif, inscrivez ce montant à la ligne 119. Inscrivez votre numéro d'entreprise sur votre chèque et faites-le au nom du receveur général. N'envoyez pas d'argent comptant par la poste. Pour en savoir plus, lisez Instructions relatives à la production.
Remarque
Les montants inscrits aux lignes 135, 136 et 1300 sont identifiés séparément et déjà inclus dans les calculs de la taxe nette. Les montants des lignes 135 et 136 sont inclus à la ligne 107 et les montants de la ligne 1300 sont inclus à la ligne 111.
Ligne 135 - Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves
Déclarants annuels : Inscrivez à la ligne 135 le total des remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves à l'égard de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH, ou le total des remboursements provinciaux de la TPS/TVH pour habitations neuves à l'égard de la partie provinciale de la TVH que vous avez payée ou créditée aux acheteurs admissibles et qui sont inclus au montant que vous avez inscrit à la ligne 107. N'incluez pas à cette ligne le montant de tout remboursement transitoire provincial pour habitations neuves que vous avez le droit de demander en tant que constructeur ou qui vous a été attribué par des acheteurs admissibles. Ces remboursements sont déclarés à la ligne 111. Joignez la demande de remboursement à la déclaration GST494.
Déclarants mensuels et trimestriels : Identifiez de façon distincte, s'il y a lieu, les montants de remboursement que vous avez déclarés à la ligne 135 de vos déclarations GST34 produites par voie électronique dans les zones correspondantes (ligne 135) de cette déclaration GST494.
Ligne 136 - Déduction du montant de remboursement de pension pour une entité de gestion (ligne G du formulaire RC4607)
Si vous êtes un employeur admissible et que vous avez choisi de partager un montant de remboursement de pension, identifiez de façon distincte le montant de votre déduction de la taxe nette permis pour le choix. Cette déduction devrait être incluse dans les montants de redressement déclarés à la ligne 107.
Pour en savoir plus sur la façon de calculer le montant de cette déduction, consultez la partie III de l’avis 257, Le remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion.
Ligne 1300 - Remboursements transitoires provinciaux pour habitations neuves (Ontario et Colombie‑Britannique)
Un montant inscrit à la ligne 1300 devrait également être inclus dans le montant à la ligne 111 de la déclaration GST494.
Déclarants annuels : Inscrivez à la ligne 1300 de la déclaration GST494 le total de tous les remboursements transitoires provinciaux pour habitations neuves (Ontario et Colombie‑Britannique) qui vous ont été attribués par les acheteurs admissibles. Joignez les demandes de remboursement à la déclaration GST494.
Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez à la ligne 1300 de la déclaration GST494 le total de tous les remboursements transitoires provinciaux pour habitations neuves (Ontario et Colombie‑Britannique) qui vous ont été attribués par des acheteurs admissibles, s’il y a lieu, que vous avez déclarés à la ligne 111 de votre déclaration GST34 ou GST62 ainsi que dans les zones correspondantes (ligne 1300) de votre déclaration GST494. Inscrivez les montants de remboursement, s’il y a lieu, que vous avez déclarés à la ligne 1300 de vos déclarations IMPÔTNET TPS/TVH dans les zones correspondantes de la ligne 1300 de votre déclaration GST494.
Inscrivez aux colonnes 1 et 2 du tableau A, selon le cas, les pourcentages d’attribution provinciaux pour chaque province participante, le pourcentage des montants non attribués (pour les régimes de placement seulement), les totaux pour les provinces participantes et les montants non attribués. Les montants pour la " Nouvelle‑Écosse " comprennent ceux de la zone extracôtière de la Nouvelle‑Écosse et les montants pour Terre‑Neuve‑et‑Labrador comprennent ceux de la zone extracôtière de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées, tel qu’il est défini au paragraphe 123(1) de la LTA.
Inscrivez aussi aux colonnes 1 et 2 du tableau A, selon le cas, le pourcentage lié aux non résidents réputés être des résidents. Le pourcentage inscrit aux colonnes 1 et 2 en tant que totaux pour les provinces non participantes est le pourcentage restant. Le total des pourcentages inscrits aux colonnes 1 et 2 pour les provinces non participantes devrait correspondre à 100 %.
Remarque
Dans le but de déterminer les pourcentages d'attribution provinciaux pour les régimes de placement stratifiés ou non stratifiés, les unités détenues par des non-résidents seraient traitées comme des unités détenues par des résidents canadiens de provinces non participantes, à moins qu'un choix pour ne pas appliquer la règle de résident réputé ne soit en vigueur selon le paragraphe 225.4(6) ou (7) de la LTA (lequel est exercé en utilisant le formulaire RC4610). La règle de résident réputé ou le choix pour ne pas appliquer la règle de résident réputé s'appliqueraient aussi aux membres non résidents d'entités de gestion ou de régimes de placement privés.
Seuls les régimes de placement sont tenus de déclarer le pourcentage pour les non‑résidents réputés, selon l’article proposé 225.4 de la LTA, être résidents. La méthode utilisée pour calculer ce pourcentage devrait être juste et raisonnable et, généralement, utilisée de façon constante par le régime de placement.
Dans le cas d’une déclaration consolidée, les pourcentages déclarés à chaque colonne du tableau A représentent les totaux des pourcentages déterminés pour chaque série et fonds.
La colonne 3 représente le montant total pour l’exercice représenté par l’élément F dans la formule de la MAS et l’élément D de la formule de la MAS adaptée pour chaque province participante. Généralement, la colonne 3 du tableau A expose le montant total de la partie provinciale de la TVH (sauf un montant de taxe visé par règlement) pour la province payée ou payable par l’IFDP au cours de l’exercice, ou au cours d’une période de déclaration qui se termine dans les deux ans avant la fin de l’exercice qui comprend la période de déclaration dans des circonstances particulières pour chaque période de déclaration. (Ces circonstances sont décrites dans la description de l’élément F.) Remplissez la colonne 3 pour chaque province participante.
Remarque
En ce moment, il n’est pas obligatoire de remplir la colonne 3; toutefois, si vous avez des renseignements pour remplir la totalité ou une partie des lignes de la colonne 3, vous devriez les inscrire aux lignes applicables.
Chaque déclarant doit remplir la partie G. Vous devez signer et dater votre déclaration.
Remarque
Lorsqu’un régime de placement ou des régimes de placement et un gestionnaire de régime de placement ont un choix d’entité déclarante en vigueur, le gestionnaire est la personne autorisée à signer la déclaration du régime de placement.
Toutes les IFDP, y compris les déclarants mensuels et trimestriels, déclareront le montant de leurs crédits de taxe sur les intrants (CTI) récupérés pour l’exercice à la section B1 du tableau B de la déclaration GST494.
Les IFDP qui sont des déclarants mensuels ou trimestriels et qui produisent leurs déclarations IMPÔTNET TPS/TVH ne déclareront pas les détails de leurs CTI récupérés aux lignes 1401 et 1402 du tableau B, Calcul des crédits de taxe sur les intrants, de ces déclarations IMPÔTNET TPS/TVH provisoire. Toutefois, lorsqu'elles calculent leur taxe nette pour les périodes de déclaration, les IFDP doivent inclure tous les CTI récupérés pour la période dans leur calcul provisoire de la taxe nette.
Généralement, les IFDP qui sont des grandes entreprises tenues de récupérer des CTI sur des catégories de biens et services déterminés pour la partie provinciale de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique effectuent des redressements connexes précis dans le cadre de leur calcul selon la formule de la MAS. Le montant total de ces redressements est inclus à l'élément G du calcul de la MAS (élément E du calcul de la MAS adaptée) à la partie D. Les montants sont donc inclus dans le montant de la ligne 035, ou de la ligne 037.
Il existe des exceptions (par exemple, pour les biens et services déterminés qui sont liés exclusivement à l'enquête, au règlement ou à la défense d'une demande d'indemnité d'assurance multirisques) selon lesquelles les IFDP sont assujetties aux règles générales de récupération. Dans ce cas, les montants des CTI récupérés sont inscrits à la ligne 104.
Si vous êtes un constructeur tenu de déclarer le redressement de taxe transitoire dans le calcul de votre taxe nette, inscrivez le montant annuel total de ce redressement pour l’exercice à la section B2 du tableau B de la déclaration GST494.
Les IFDP qui sont des déclarants mensuels et trimestriels ne déclareront pas leurs renseignements liés au redressement de taxe transitoire au tableau A de leur déclarations provisoires IMPÔTNET TPS/TVH. Toutefois, ces montants de redressements de taxe transitoire doivent être inclus dans votre calcul de la taxe nette sur ces déclarations provisoires. Les montants du redressement de taxe transitoire doivent être inclus dans les montants que vous inscrivez à la ligne 103 de votre déclaration de TPS/TVH.
Si vous êtes un constructeur tenu de déclarer une habitation bénéficiant de droits acquis, inscrivez le nombre de logements ainsi et le montant de ventes total de cette habitation bénéficiant de droits acquis pour l’année d’imposition à la section B3 du tableau B.
Les IFDP qui sont des déclarants mensuels et trimestriels ne déclareront pas leurs renseignements liés aux habitations bénéficiant de droits acquis au tableau A de leur déclaration provisoire.
Pour en savoir plus sur le redressement de taxe transitoire et les habitations bénéficiant de droits acquis, consultez le guide RC4052, Renseignements sur la TPS/TVH pour l’industrie de la construction résidentielle.
Une IFDP doit calculer son pourcentage d’attribution provincial pour chaque province participante en utilisant la formule de la MAS pour calculer la taxe qu’elle doit payer à l’égard de la partie provinciale de la TVH pour une période donnée.
Le pourcentage d’attribution provincial quant à chaque province participante pour une période donnée est établi selon les règles visées par les articles 20 à 41 de la partie 2, Pourcentage pour une province participante, du projet de règlement visant les IFDP. Il s’agit de l’élément C de la formule de la MAS ou de l’élément A3 ou A6 de la formule de la MAS adaptée.
Une période donnée désigne :
Les renseignements suivants fournissent des précisions sur les règles générales pour les personnes morales et les règles pour les particuliers, les assureurs, les banques, les sociétés de fiducie et de prêts et les sociétés de personnes admissibles :
Si une IFDP est une personne morale qui a un établissement stable dans une province participante, son pourcentage d’attribution provincial relatif à cette province est le suivant :
Pour l’application de ce qui précède, et de la définition de " recettes brutes totales " en ce qui concerne une IFDP qui n’est pas un particulier, il est raisonnable d’attribuer les recettes brutes d’une IFDP à un établissement stable donné dans le cas où ces recettes brutes seraient attribuables à cet établissement stable aux termes des règles énoncées aux paragraphes 402(4) et (4.1), et 413(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu si l’IFDP était un contribuable aux termes de la LIR.
Les recettes brutes ne comprennent pas les intérêts sur les obligations et les hypothèques, les dividendes versés sur des actions de capital-actions, et les loyers ou les redevances provenant de biens non utilisés dans le cadre des principales activités d’entreprise de l’IFDP.
Si une IFDP est un particulier qui a un établissement stable dans une province participante, son pourcentage d’attribution provinciale relatif à cette province pour l’année d’imposition est la moitié du total de ce qui suit :
Pour l’application de ce qui précède, et de la définition de " recettes brutes totales " en ce qui concerne une IFDP qui est un particulier, il est raisonnable d’attribuer les recettes brutes d’une IFDP à un établissement stable donné dans le cas où ces recettes brutes seraient attribuables à cet établissement stable aux termes des règles énoncées au paragraphe 2603(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu si l’IFDP était un contribuable aux termes de la LIR.
Aussi bien pour les particuliers que pour les personnes morales mentionnées précédemment, si l’IFDP verse une rétribution à une autre personne aux termes d’une entente suivant laquelle cette dernière ou les employés de cette dernière exécutent pour l’IFDP des services qui seraient normalement exécutés par des employés de l’IFDP, la rétribution ainsi versée est réputée être un traitement versé par l’IFDP et la partie de la rétribution qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement pour des services rendus dans un établissement stable de l’IFDP est réputée être un traitement versé à un employé de l’établissement stable. Une commission versée à une personne qui n’est pas l’employé de l’IFDP n’est pas comprise dans les honoraires versés par l’IFDP.
A/B
Où :
| A | représente le total de ses primes nettes relative à la garantie des risques sur des biens situés dans la province et de ses primes nettes relatives à la garantie des risques couvrant les personnes résidentes dans cette province qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la LIR; | |
| B | représente le total de ses primes nettes pour l’année d’imposition relatives à la garantie des risques sur des biens situés au Canada et de ses primes nettes relatives à la garantie des risques couvrant les personnes résidentes au Canada qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la LIR. |
Les " primes nettes " d’une IFDP correspondent au total des primes brutes que l’IFDP a reçues (sauf la contrepartie reçue pour des rentes), moins le total des montants suivants : les primes de réassurance que l’IFDP a versées; les participations ou remboursements que l’IFDP a versés aux titulaires de police, ou portés au crédit de ces titulaires; les remboursements de primes ou autres remboursements que l’IFDP a versés relativement aux annulations de police.
De plus, aucun montant relatif à une police d’assurance établie par une IFDP ne doit être inclus dans le calcul des primes nettes de l’IFDP selon les conditions suivantes :
Malgré les dispositions régissant les sociétés de personnes, si une IFDP est une banque qui a un établissement stable dans une province participante, son pourcentage d’attribution provincial relatif à cette province correspond à 1/5 du total des pourcentages suivants :
Le montant des prêts et dépôts pour une période donnée est établi selon la formule suivante :
A/B
Où :
A représente le total des montants impayés sur les prêts consentis par l’IFDP ou le total des montants en dépôt auprès de l’IFDP à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque mois se terminant dans la période donnée;
B représente le nombre de mois se terminant dans la période donnée.
Pour l’application de ce qui précède, sont exclus des prêts et dépôts : les obligations, les actions, les valeurs en transit et les dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada; tous les prêts et les dépôts détenus par une personne non-résidente, à moins que le prêt ou le dépôt ne soit une dette ou un instrument financier inclus dans les alinéas 1a) à e) de la partie IX de l’annexe VI de la LTA.
Les salaires et les traitements versés par l’IFDP ne comprennent pas les salaires et traitements versés à un employé de l’IFDP dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer les salaires ou traitements aux services rendus par un employé dont les fournitures sont détaxées.
Les " recettes brutes " de ses établissements stables situés dans la province participante correspondent au total des recettes brutes de l’IFDP pour la période provenant des sources suivantes : les prêts garantis par des terrains situés dans la province participante; les prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province participante; les prêts, à l’exception des prêts garantis par des terrains situés dans des pays étrangers où l’IFDP a un établissement stable, consentis à des personnes résidant dans des pays étrangers où l’IFDP n’a pas d’établissement stable et administrés par un établissement stable situé dans la province participante; les affaires menées à ses établissements stables situés dans la province participante, sauf celles qui donnent lieu à des recettes provenant de prêts.
Les règles précises pour les régimes de placement sont décrites aux articles 30 à 40 de la partie 2 du projet de règlement visant les IFDP.
Un régime de placement utilisera son pourcentage d’attribution provincial basé sur l’année d’imposition précédente (appelée " l’année précédente " ou la " méthode générale ") pour l’élément C (comme le prévoit le paragraphe 51(3) du projet de règlement visant les IFDP, sauf s’il exerce un choix d’utiliser la méthode de rapprochement selon l’article 53 ou la méthode de calcul en temps réel selon l’article 52 du projet de règlement visant les IFDP.
Si un choix relatif à la méthode de rapprochement est en vigueur pour la période de déclaration, le pourcentage d’attribution provincial pour l’année en cours est utilisé pour l’élément C dans la déclaration GST494 (comme le prévoit le paragraphe 51(7) du projet de règlement visant les IFDP).
Un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel peut uniquement être exercé par certains régimes de placement à répartition.
À l’exception des cas où un choix est en vigueur selon le paragraphe 225.4(6) ou (7) de la LTA (en utilisant le formulaire RC4610), les unités détenues pas des non‑résidents participant à un régime de placement seraient traitées comme des unités détenues par des résidents du Canada, mais non par des résidents d’une province participante.
Les montants non attribués sont assujettis au taux le plus élevé de la taxe provinciale parmi les taux des provinces participantes.
La méthode pour calculer le pourcentage d’attribution provincial varie en fonction du type de régime de placement.
Par exemple, dans le cas des entités de gestion d’un régime de pension, la méthode utilisée pour calculer le pourcentage d’attribution n’est pas la même s’il s’agit d’un régime de pension à prestations déterminées ou s’il s’agit d’un régime de retraite à cotisation déterminée.
En règle générale, dans le cas d’un régime de pension à cotisation déterminée, le pourcentage est établi en divisant la valeur totale des actifs du régime de pension qui sont raisonnablement attribuables aux participants résidant dans la province participante par la valeur totale des actifs du régime de pension qui sont raisonnablement attribuables aux participants qui résident au Canada.
En règle générale, dans le cas d’un régime de pension à prestations déterminées, le pourcentage est établi en divisant le total du passif actuariel du régime de pension qui est raisonnablement attribuable aux participants résidant dans la province participante par le total du passif actuariel du régime de pension qui est raisonnablement attribuable aux participants qui résident au Canada.
Si une IFDP est une entité de gestion d’un régime de pension (dont une partie est un régime de pension à cotisation déterminée et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées), l’article 40 du projet de règlement concernant les IFDP offre une formule permettant de calculer le pourcentage d’attribution provinciale applicable à l’IFDP.
Dans les cas d’un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de retraite à participation différée aux bénéfices, par un régime de participation des employés aux bénéfices ou par une convention de retraite, le pourcentage d’attribution est également calculé selon la même formule qui est énoncée à l’article 37 du projet de règlement concernant les IFDP que l’on a utilisée pour un régime à cotisation déterminée. En règle générale, ce calcul correspond à la valeur totale des actifs du régime de placement qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants résidant dans la province participante au moment de l’attribution, divisée par la valeur totale des actifs qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants qui résident au Canada au moment de l’attribution.
Aux fins de l’alinéa a) de l’élément A de la formule de la MAS (éléments A1 et A4 de la formule de la MAS adaptée) et de l’alinéa a) de l’élément F de la formule de la MAS (élément D de la formule de la MAS adaptée), un " montant de taxe visé par règlement " est un montant décrit à l’article 42 de la partie 3 du projet de règlement visant les IFDP. Les montants suivants sont visés par règlement :
Selon l’article 60 de la partie 5 du projet de règlement visant les IFDP, si un régime de placement est une IFDP tout au long d’une année d’imposition donnée dans laquelle l’exercice du régime, qui comprend le 1er juillet 2010, se termine, mais n’était pas une IFDP au cours de l’année d’imposition du régime qui précède l’année d’imposition donnée, aux fins de l’alinéa a) de l’élément A de la formule de la MAS (éléments A1 et A4 de la formule de la MAS adaptée) et de l’alinéa a) de l’élément F de la formule de la MAS (élément D de la formule de la MAS adaptée), tout montant de taxe visé à la partie IX de la LTA qui est devenu payable avant le 1er juillet 2010, ou qui a été payé avant cette date sans être devenu payable, est un montant de taxe visé par règlement.
De plus, selon le paragraphe 58(2) de la partie 5 du projet de règlement visant les IFDP, si vous êtes un régime de placement et qu’un choix relatif au transfert de redressement de la taxe est en vigueur pour la période de déclaration, les montants suivants sont des montants visés par règlement aux fins de l’alinéa a) de l’élément A de la formule de la MAS (éléments A1 et A4 de la formule de la MAS adaptée) et de l’alinéa a) de l’élément F de la formule de la MAS (élément D de la formule de la MAS adaptée) :
Si vous êtes un régime de placement stratifié ou un groupe consolidé d’IFDP de régimes de placement, les montants déclarés à la partie D, Calcul selon la méthode d’attribution spéciale, à la partie E, Calcul des redressements définitifs de la taxe nette, à la partie F, Pourcentages et totaux pour les provinces et territoires, et à la partie H, Tableau B, de la déclaration GST494, sont des montants totaux consolidés.
Chaque régime de placement faisant partie d’un groupe consolidé d’IFDP de régimes de placement doit effectuer un calcul de la taxe nette pour les provinces participantes applicables. À des fins de vérification, les détails de ces calculs doivent être conservés.
Un régime de placement stratifié doit effectuer un calcul de la MAS distinct pour chacune de ses séries dans chaque province participante applicable. À des fins de vérification, les détails de ces calculs doivent être conservés.
Aussi bien pour le régime de placement stratifié que pour le groupe consolidé de régimes de placement, les pourcentages moyens consolidés seront inscrits dans le tableau A et utilisés dans le calcul des lignes 023, 026 et 029. Nous procédons ainsi aux fins de déclaration seulement.
La méthode utilisée pour calculer ce pourcentage devrait être juste et raisonnable, et être utilisée de façon constante par les régimes de placement relativement à la série et/ou au groupe consolidé.
L’exemple suivant expose une méthode qui pourrait être utilisée pour calculer le pourcentage moyen consolidé pour une série d’un régime de placement stratifié.
Remarque
L’ensemble des montants totaux de toutes les séries du régime de placement stratifié sera appelé " Montants totaux consolidés ". Le ou les pourcentages d’attribution moyens consolidés de toutes les séries du régime de placement stratifié pour une province participante seront appelés " pourcentages moyens consolidés ".
Dans le but de déterminer le montant de la partie provinciale de la TVH pour une série dans une province participante avant les redressements des éléments F et G de la formule de la MAS, le régime SI utilise la formule suivante (TVHP) :
(A - B) x C x (D/E) = TVHP
Où
(A - B) représente 50 000 $
C représente le pourcentage d’attribution provincial de la province participante
D représente le taux de taxe de la province participante (c.‑à‑d. 7 %, 8 % ou 10 %)
E représente le taux de la TPS (c.‑à‑d. 5 %)
Remarque
Les montants inclus dans chaque élément de la formule ci‑dessus correspondent aux mêmes que ceux du régime SI dans sa formule de la MAS.
| Province | Série X | Série Y | Série Z | TVHP |
|---|---|---|---|---|
Colombie- |
5 000 $ | 500 $ | 1 000 $ | 6 500 $ |
| Nouveau- Brunswick |
1 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 3 000 $ |
| Terre-Neuve- et-Labrador |
500 $ | 1 000 $ | 2 000 $ | 3 500 $ |
| Nouvelle- Écosse |
1 000$ | 600 $ | 8 000 $ | 9 600 $ |
| Ontario | 10 000 $ | 10 000 $ | 10 000 $ | 30 000 $ |
| Montants non attribués |
50 $ | 150 $ | 200 $ | 400 $ |
| Province | C = TVHP / [(A - B) × (D/E)] = |
|---|---|
Colombie- |
C = 6 500 / [50 000 x (7/5)] = 9,285 % |
| Nouveau- Brunswick |
C = 3 000 / [50 000 x (8/5)] = 3,75 % |
| Terre-Neuve- et-Labrador |
C = 3 500 / [50 000 x (8/5)] = 4 375 % |
| Nouvelle- Écosse |
C = 9 600 / [50 000 x (10/5)] = 9,6 % |
| Ontario | C = 30 000 / [50 000 x (8/5)] = 37,5 % |
| Montants non attribués |
C = 400 / [50 000 x (10/5)] = 0,4 % |
Voici les pourcentages moyens consolidés qui seraient inscrits dans le tableau A et aux lignes applicables :
| Colombie‑Britannique | 9,285 % |
| Nouveau‑Brunswick | 3,75 % |
| Terre‑Neuve‑et-Labrador | 4,375 % |
| Nouvelle‑Écosse | 9,6 % |
| Ontario | 37,5 % |
| Montants non attribués | 0,4 % |
Le régime SI inscrira la moyenne consolidée de 9,285 % à la ligne 023.
Le régime SI inscrira la moyenne consolidée de 45,625 % à la ligne 026 (c.‑à‑d. 3,75 % + 4,375 % + 37,5 %).
Le régime SI inscrira la moyenne consolidée de 10 % à la ligne 029 (c.-à-d. 9,6 % + 0,4 %).
Nous traitons les remboursements de taxe nette demandés dans les déclarations de TPS/TVH dans les plus brefs délais. Si vous avez fourni les renseignements nécessaires et que vous avez rempli votre déclaration correctement, nous vous paierons des intérêts à partir du 30e jour après la plus éloignée des dates suivantes : le jour où la déclaration est produite et le jour suivant la dernière journée d’une période de déclaration se terminant le jour où le remboursement est payé.
Si vous devez produire des déclarations en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi de 2001 sur l’accise, ou la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, mais que vous ne l’avez pas encore fait, tout remboursement de la TPS/TVH auquel vous avez droit sera retenu jusqu’à ce que toutes les déclarations nécessaires soient produites.
Si vous devez des montants en souffrance en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi de 2001 sur l’accise, ou la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, tout remboursement de la TPS/TVH auquel vous avez droit pourrait être utilisé pour payer ce montant en souffrance. Toute différence vous sera remboursée.
Une pénalité s’appliquera à n’importe quelle déclaration que vous produisez en retard, sauf s’il y a un montant dû de 0 $ ou si nous vous devons un remboursement sur cette déclaration. Nous calculerons la pénalité de la façon suivante :
| 25 % du montant dû à l’alinéa a) |
× | le nombre de mois de retard de la déclaration (jusqu’à un maximum de 12 mois) |
Si vous recevez une mise en demeure de produire une déclaration et que vous ne le faites pas, une pénalité de 250 $ vous sera imposée.
Remarque
Vous ne pouvez pas demander de déduction de l’impôt sur le revenu pour une pénalité payée ou due pour défaut de produire une déclaration de TPS/TVH.
De l’intérêt sera imputé sur un montant dû égal au taux de base plus 4 %.
Le taux de base est axé sur le taux imputé sur les bons du Trésor de 90 jours, redressé tous les trimestres, et arrondi au point de pourcentage le plus près.
Nous imputons de l’intérêt sur ce qui suit :
Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel, vous devez produire une déclaration GST34 ou GST62 pour chaque période de déclaration, même si vous n’avez pas de taxe nette à payer et que vous ne vous attendez pas à un remboursement. Vous devez aussi produire la déclaration GST494, que vous soyez un déclarant mensuel, trimestriel ou annuel. En d’autres mots, même si vous n’effectuez aucune transaction commerciale durant une période de déclaration, vous devez produire une déclaration nulle. Si vous ne le faites pas, cela pourrait retarder vos remboursements pour les périodes de déclaration suivantes, et vous pourriez recevoir un avis de rappel de défaut de production. Nous pourrions aussi vous imposer une pénalité pour omission de produire une déclaration GST34, GST62 ou GST494.
Une fois que nous aurons traité votre déclaration, nous vous enverrons un avis de cotisation. Cet avis explique les résultats de notre cotisation ainsi que tout changement que nous avons effectué à votre déclaration.
Vos livres et registres pourraient faire l’objet d’une vérification. Si nous réalisons une vérification, vous recevrez un relevé des redressements proposés. Vous aurez 30 jours pour analyser les redressements proposés et en discuter avec le vérificateur. Après cette période, nous émettrons un avis de cotisation.
Une cotisation est finale et exécutoire. Cependant, si vous n’êtes pas d’accord avec la cotisation, vous pouvez produire le formulaire GST159, Avis d’opposition (TPS/TVH), dans les 90 jours suivant la date où nous vous avons envoyé l’avis.
Si vous recevez un avis de cotisation et que vous désirez en savoir plus, allez à Mon dossier d’entreprise ou composez le 1-800-959-7775.
Habituellement, vous devez conserver toutes les factures de vente et d’achat et tous les autres documents liés aux activités de votre entreprise et à la TPS/TVH pendant six ans à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent. Toutefois, nous pouvons vous demander de les conserver pendant plus longtemps. Si vous voulez détruire vos livres avant la fin de cette période de six ans, vous devez nous envoyer une demande écrite et attendre notre autorisation écrite avant de le faire. Nos vérificateurs peuvent vous demander de mettre vos livres comptables à leur disposition. Le but d’une vérification est de nous assurer que vous avez facturé et déclaré la TPS/TVH lorsqu’il le fallait et que vous avez droit à tous les CTI que vous avez demandés dans vos déclarations.
La formule de la MAS est adaptée selon l’article 51 du projet de règlement visant les IFDP pour les régimes de placement stratifiés.
Voici la formule de la MAS adaptée pour les régimes de placement stratifiés :
[[A x (B/C)] - D] + E
Où, généralement :
A représente le total de tous les montants positifs ou négatifs dont chacun est déterminé quant à une série de l’IFDP (sauf une série provinciale) et est égal à l’un des montants suivants, selon le cas :
(A1 - A2) x A3
Où
A1 représente les montants de l’élément A de la formule de la MAS;
A2 représente les montants de l’élément B de la formule de la MAS;
A3 représente le pourcentage d'attribution de l'IFDP quant à la série pour la province participante, déterminé pour les IFDP de cette catégorie conformément au projet de règlement visant les IFDP dans l'un des cas suivants :
| (i) | si le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel indique que les pourcentages applicables à l'IFDP quant à la série sont déterminés sur une base trimestrielle, mensuelle ou hebdomadaire, à compter du premier jour ouvrable du trimestre civil, du mois civil ou de la semaine civile, ou de tout autre jour ouvrable de ce trimestre, de ce mois ou de cette semaine que le ministre peut accorder lorsque l’IFDP le demande; |
| (ii) | dans les autres cas, le jour donné. |
(A4 - A5) x A6
A4 représente les montants de l’élément A de la formule de la MAS;
A5 représente les montants de l’élément B de la formule de la MAS;
A6 représente le pourcentage d'attribution de l'IFDP quant à la série pour la province participante, déterminé pour les IFDP de cette catégorie conformément au projet de règlement visant les IFDP dans l'un des cas suivants :
B représente l’élément D de la formule de la MAS;
C représente l’élément E de la formule de la MAS;
D représente l’élément F de la formule de la MAS;
E représente l’élément G de la formule de la MAS.
La formule de la MAS est adaptée selon l’article 51 du projet de règlement visant les IFDP pour les régimes de placement non stratifiés pour lesquels un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel est en vigueur.
Voici la formule de la MAS adaptée pour les régimes de placement non stratifiés pour lesquels un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel est en vigueur :
[[A x (B/C)] - D] + E
Où, généralement :
A représente le total de tous les montants positifs ou négatifs dont chacun est déterminé pour un jour donné de la période de déclaration donnée selon la formule suivante :
(A1 - A2) x A3
Où
A1 représente les montants de l’élément A de la formule de la MAS;
A2 représente les montants de l’élément B de la formule de la MAS;
A3 représente le pourcentage d'attribution de l'IFDP pour la province participante, déterminé pour les IFDP de cette catégorie conformément à au projet de règlement visant les IFDP dans l'un des cas suivants :
| (i) | si le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel indique que les pourcentages applicables à l'IFDP sont déterminés sur une base trimestrielle, mensuelle ou hebdomadaire, à compter du premier jour ouvrable du trimestre civil, du mois civil ou de la semaine civile, ou de tout autre jour ouvrable de ce trimestre, de ce mois ou de cette semaine que le ministre peut accorder lorsque l’IFDP le demande; |
| (ii) | dans les autres cas, le jour donné. |
B représente l’élément D de la formule de la MAS;
C représente l’élément E de la formule de la MAS;
D représente l’élément F de la formule de la MAS;
E représente l’élément G de la formule de la MAS.
Vous trouverez ci‑dessous une liste de quelques‑uns des choix, des formulaires de demande, des déclarations, des guides et des publications techniques que nous avons mentionnés dans ce guide. Pour obtenir une copie de ces publications, allez à Formulaires et publications pour la TPS/TVH ou composez le 1-800-959-3376.
| RC4022, | Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits |
| RC4419, | Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières |
| 17.6, | Définition d'" institution financière désignée " |
| Avis 257, | Le remboursement de la TPS/TVH à l’intention des entités de gestion |
| RC159, | Pièce de versement - Montants dûs |
| RC160, | Pièce de versement ‑ Paiements provisoires |
Si vous désirez plus de renseignements après avoir lu cette publication, allez à Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ou composez le 1-800-959-8296. Si vous êtes situé dans la province de Québec, composez le 1-877-960-9102.
Vous pouvez vous procurer des formulaires ou des publications en allant à Formulaires et publications ou en composant le 1-800-959-3376.
Les utilisateurs d’un ATS peuvent composer le 1-800-665-0354 pour obtenir une aide bilingue, durant les heures normales d'ouverture.
Le dépôt direct est une méthode sûre, pratique, fiable et rapide de recevoir vos remboursements de TPS/TVH. Si vous prévoyez recevoir un remboursement lorsque vous produisez votre déclaration de TPS/TVH ou votre demande de remboursement, vous pouvez nous envoyer le formulaire GST469, Demande de dépôt direct, dûment rempli. Pour obtenir le formulaire GST469, allez à Dépôt direct ou composez le 1-800-959-3376.
Mon dossier d’entreprise est un moyen sécurisé et pratique d’accéder en ligne à vos comptes d’entreprise et de les gérer.
Vous pouvez :
Rapide. Simple. Sécurisé. Pour en savoir plus, allez à Mon dossier d'entreprise.
Représenter un client est un service en ligne qui permet à un représentant (tel qu’un comptable, un fiscaliste, un assistant administratif, un membre de la famille ou un employé) d’accéder à vos comptes afin de vérifier les renseignements suivants, parmi tant d’autres :
Pour en savoir plus sur la façon de vous inscrire à ce service ou pour en apprendre davantage sur le service Représenter un client, ou pour accéder aux comptes de vos clients, allez à Représenter un client.
Mon paiement est une option de paiement libre‑service qui permet aux particuliers et aux entreprises d'effectuer des paiements en ligne, par l'entremise du site Web de l'Agence du revenu du Canada, à partir d’un compte dans une institution financière canadienne participante. Pour en savoir plus, allez à Mon paiement.
Si vous n’êtes pas satisfait du service que vous avez obtenu, communiquez avec l’employé de l’ARC avec qui vous avez fait affaire (ou composez le numéro de téléphone qui vous a été fourni). Si votre demande n’a pas été traitée à votre entière satisfaction, vous pouvez vous adresser au superviseur de l’employé.
Si la situation n’est pas réglée, vous pouvez déposer une plainte officielle en remplissant le formulaire RC193, Plainte liée au service. Si vous êtes toujours insatisfait, vous pouvez déposer une plainte auprès de l’ombudsman des contribuables.
Pour en savoir plus, allez à Plaintes liées au service de l'ARC ou consultez la brochure RC4420, Renseignements concernant le programme Plaintes liées au service de l’ARC.
Si vous avez des suggestions ou des commentaires qui pourraient nous aider à améliorer nos publications, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante:
Direction des services aux contribuables
Agence du revenu du Canada
750, chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L5