Automne 2003
Le projet de loi C-28, la Loi sur l'exécution du budget de 2003, a reçu la sanction royale le 19 juin 2003.
Ce projet de loi édicte la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Également, il modifie la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de 2001 sur l'accise afin de mettre en oeuvre les mesures suivantes qui ont été annoncées dans le dernier budget :
Les substituts de repas et les suppléments nutritifs sont détaxés, tel qu'il est énoncé respectivement dans le paragraphe 20 du mémorandum sur la TPS/TVH Produits alimentaires de base (4.3) et l'énoncé de
politique sur la TPS/TVH Application de la TPS/TVH aux produits alimentaires de base connus sous le nom de « suppléments diététiques » (P-240).
Au moment de rendre une décision au sujet d'un tel produit et d'en établir le statut fiscal, l'ADRC acceptera comme fait toute information sur l'emballage ou l'étiquette qui représente ce produit comme étant un substitut de repas ou un supplément nutritif.
Cependant, si, après qu'une décision a été rendue, il est établi qu'un produit n'est pas un substitut de repas ou un supplément nutritif, la décision ne sera plus valable en vertu du paragraphe 16 du mémorandum sur la TPS/TVH Décisions concernant la taxe sur les produits et services (1.4).
Un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves est offert aux particuliers qui achètent d'un constructeur un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété, neufs ou rénovés en grande partie
Pour avoir droit au remboursement, l'immeuble d'habitation ou le logement doit servir de lieu de résidence habituelle à l'acheteur ou à un de ses proches (y compris une ex-conjointe ou ex-conjointe de fait). Aussi, le prix d'achat de l'immeuble ou du logement avant les taxes doit être inférieur à 450 000 $.
Un remboursement est également offert, à certaines conditions, aux particuliers qui achètent d'un constructeur un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété construits sur un terrain loué si la valeur marchande de l'immeuble ou du logement est inférieur à 481 500 $.
En plus de satisfaire aux exigences précitées de statut de lieu de résidence et au prix d'achat, le particulier doit payer la taxe sur le prix d'achat, et la propriété de l'immeuble ou du logement doit lui être transférée après que la construction ou les rénovations ont été achevées en grande partie. Personne ne peut occuper l'immeuble ou le logement en tant que lieu de résidence ou d'hébergement pendant la période suivant l'achèvement en grande partie de la construction ou de la rénovation en grande partie et avant le transfert de la propriété au particulier. Aussi, ce dernier, ou un de ses proches, doit être le premier occupant de l'habitation. En outre, la demande de remboursement doit être présentée en bonne et due forme et dans les délais établis.
Tout particulier qui achète d'un constructeur un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété, neufs ou rénovés en grande partie, a le choix de demander son remboursement directement à l'ADRC ou demander au constructeur qui lui a payé ou crédité le remboursement de produire le formulaire de demande de remboursement.
Si le particulier demande le remboursement, il doit présenter le formulaire Demande de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (GST 190) à l'ADRC dans les deux ans suivant la date à laquelle la propriété de l'immeuble ou du logement lui est transférée, dans le cas de l'achat d'un immeuble ou d'un logement, ou dans les deux ans suivant la date à laquelle la possession de l'immeuble ou du logement lui est transférée, dans le cas de l'achat d'un immeuble ou d'un logement situé sur un terrain loué.
Si le constructeur paie ou crédite au particulier le montant du remboursement, ce qui aura pour effet de réduire le montant que le particulier doit au constructeur pour l'achat de l'immeuble, le particulier doit présenter au constructeur la Demande de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves remplie dans les deux ans suivant la date à laquelle la propriété de l'immeuble ou du logement lui est transférée, dans le cas de l'achat d'un immeuble ou d'un logement, ou dans les deux ans suivant la date à laquelle la possession de l'immeuble ou du logement lui est transférée, dans le cas de l'achat d'un immeuble ou d'un logement situé sur un terrain loué. Le constructeur est tenu de présenter la demande à l'ADRC en même temps que la déclaration de TPS/TVH visant la période au cours de laquelle le remboursement a été payé ou crédité au particulier. Le constructeur doit également indiquer à la section D de la demande de remboursement la période de déclaration visée par la déclaration de TPS/TVH.
Le constructeur doit réclamer le montant du remboursement comme un redressement du crédit de taxe sur les intrants (CTI) à la ligne 107 de sa déclaration de la TPS/TVH visant la période au cours de laquelle il a payé ou crédité le remboursement au particulier. Tel qu'il a été indiqué ci-dessus, la Demande de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves doit accompagner la déclaration de la TPS/TVH sur laquelle le redressement du crédit de taxe sur les intrants est effectué.
Si un constructeur doit effectuer plus d'un redressement du CTI à la ligne 107 de sa déclaration de TPS/TVH parce qu'il présente plus d'une Demande de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pour la période de déclaration visée, il doit joindre à sa déclaration toutes les demandes de remboursement se rapportant
à cette période.
Un constructeur qui omet de joindre les formulaires de Demande de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves à ses déclarations de TPS/TVH afférentes peut se voir imposer une pénalité de 100 $ chaque fois qu'il n'a pas présenté les formulaires. Aussi, la déduction indiquée à la ligne 107 de la déclaration pourrait être rejetée, et le constructeur pourrait devoir payer la pénalité et les intérêts sur la différence entre la taxe nette due avant de tenir compte du remboursement et la taxe nette réellement versée.
Pour obtenir plus de renseignements sur ce remboursement, consultez notre guide intitulé Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves (RC 4028). Vous pouvez aussi téléphoner au Service des renseignements aux entreprises au 1 800 959-7775.
La Loi sur la taxe d'accise prévoit des règles sur l'application de la TPS/TVH aux fournitures de biens meubles corporels effectuées par des encanteurs. Ces règles visent le cas où un inscrit (c.-à-d. un encanteur), qui agit à titre d'encanteur et de mandataire d'une autre personne (c.-à-d. le mandant) dans le cadre d'une activité commerciale, effectue la fourniture par vente aux enchères d'un bien meuble corporel au nom d'un mandant.
Dans ce cas, l'encanteur est réputé ne pas avoir effectué au mandant une fourniture de services se rapportant à la fourniture du bien meuble corporel à un acquéreur. (Veuillez noter que cette règle ne s'applique pas lorsque l'encanteur fournit un bien meuble corporel qu'il a reçu d'une personne non résidente non inscrite.)
Au moment d'établir si un service fourni à un mandant se rapporte à la fourniture d'un bien meuble à un acquéreur, l'ADRC tient compte des deux conditions suivantes :
L'objectif du service doit se rapporter à la fourniture du bien meuble corporel effectué à l'acquéreur et non seulement au bien en soi.
Par exemple, on considérera que des services de restauration ou de rénovation se rapportent au bien meuble corporel et non à la fourniture du bien à l'acquéreur (c.-à-d. l'encan). Cependant, la prestation de services minimes nécessaires à la préparation du bien meuble corporel pour l'encan, tel qu'un nettoyage de prévente, serait considérée comme se rapportant à la fourniture du bien meuble corporel à l'acquéreur.
Il doit y avoir un lien direct entre la fourniture du service et la fourniture du bien meuble corporel à l'acquéreur. Ce lien constitue une question de fait et il est établi en fonction de chaque cas. Cependant, le fait que le service soit d'ordinaire fourni ou offert à des encans de ce type de bien ou à des encans généraux peut démontrer que la fourniture du service est directement liée à la fourniture du bien meuble corporel effectuée à l'acquéreur.
Par exemple, un encanteur dirige la vente de vaches pleines et il offre le service d'administration de tests de grossesse dans le cadre de cette vente. En général, ce genre de service n'est pas fourni ou offert avec la vente générale de bovins, mais il est d'ordinaire inclus ou fourni avec la vente de vaches pleines. La fourniture d'un service d'administration de tests de grossesse est considérée comme directement liée à la fourniture du bien meuble corporel effectuée à l'acquéreur et elle n'est pas assujettie à la TPS.
Les services suivants fournis par un encanteur sont d'ordinaire considérés comme des services rendus à un mandant qui se rapportent à la fourniture du bien meuble corporel à un acquéreur et, en général, ils ne sont pas assujettis à la TPS/TVH.
Les services rendus à un acquéreur (p. ex. les services pour lesquels une prime est perçue) et les services de réparation et de restauration ne sont pas considérés comme des services rendus au mandant et se rapportant à la fourniture du bien meuble corporel effectuée à l'acquéreur. De tels services sont en général assujettis à la TPS/TVH.
Pour obtenir plus de renseignements sur les fournitures effectuées par des encanteurs, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH Assujettissement à la taxe (3.1) sous la rubrique Mandataires et encanteurs.
La Loi sur la taxe d'accise (la Loi) prévoit la désignation des réseaux de troc et le traitement de la TPS/TVH sur les transactions impliquant la fourniture d'unités de troc.
Un réseau de troc est un groupe de personnes qui ont convenu par écrit d'accepter des crédits (appelés « unités de troc ») au profit des membres du groupe, en échange de biens ou de services effectués entre les membres du groupe. L'administrateur d'un réseau de troc est la personne chargée d'administrer, de tenir ou de gérer un système de comptes des membres, au crédit desquels des unités de troc peuvent être portées à titre de contrepartie complète ou partielle relativement à des fournitures de biens ou de services entre les membres du groupe.
Le paragraphe 181.3(5) de la Loi a pour effet de libérer les membres du réseau de troc désigné de l'obligation de payer la TPS/TVH sur les unités de trocs acceptés en échange de fournitures de biens ou de services. Les membres, s'ils sont inscrits, doivent facturer la taxe sur leurs fournitures taxables de biens ou de services effectués pour des unités de troc. La taxe sur ces biens ou services est calculée sur la valeur d'échange des unités de troc acceptées à titre de contrepartie.
Par exemple, M. Lavoie et Mme Asselin sont tous deux inscrits et sont membres d'un réseau de troc désigné. M. Lavoie fournit à Mme Asselin des services professionnels juridiques en échange d'unités de troc d'une valeur de $100. M. Lavoie devra exiger la taxe sur la fourniture des services professionnels, calculée sur $100, tandis que Mme Asselin n'aura pas à exiger la taxe sur sa fourniture des unités de troc en vertu du paragraphe 181.3(5).
Dans le cas où un réseau de troc ne serait pas désigné, la taxe serait généralement payable sur la fourniture des unités de troc lorsque cette fourniture est effectuée par un inscrit.
L'administrateur d'un réseau de troc doit envoyer une demande auprès de l'ADRC pour que le réseau soit désigné en application de la Loi et que les transactions impliquant des unités de trocs qui sont effectuées par les membres ne soient pas assujetties à la taxe.
Une demande pourrait être approuvée et la date d'entrée pourrait être rétroactive au 20 octobre 2000 (soit la date à laquelle les dispositions de la Loi portant sur les réseaux de troc ont reçu la sanction royale), si cette date est demandée, pourvu que le réseau de troc opère depuis cette date.
Si la désignation du réseau de troc est entrée en vigueur le 20 octobre 2000 ou après, l'article 181.3 s'appliquera à la fourniture d'unités de troc effectuée par un membre du réseau ou par l'administrateur à partir de cette date. L'article 181.3 s'appliquera aussi à la fourniture d'unités de troc effectuée à une date antérieure, pourvu qu'aucun montant de taxe n'ait été réellement perçu sur la fourniture d'unités de troc.
Pour demander une désignation, une lettre signée par l'administrateur (ou une personne autorisée) et renfermant les renseignements suivants doit être envoyée à l'ADRC:
(a) le nom du réseau de troc;
(b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le nom commercial et le numéro d'entreprise auprès de l'ADRC de l'administrateur du réseau de troc;
(c) la date d'entrée en vigueur demandée (il s'agit de la date la plus récente entre la date de l'établissement du réseau de troc et le 20 octobre 2000);
(d) une copie de la convention d'affiliation standard du réseau de troc décrivant les responsabilités des membres et de l'administrateur;
(e) une déclaration du demandeur indiquant qu'il satisfait à la définition d'« administrateur » d'un réseau de troc, qui est énoncée au paragraphe 181.3(1);
(f) une déclaration du demandeur, signée par l'administrateur ou une personne autorisée à signer en son nom, attestant que les renseignements fournis dans la demande, et tout autre document connexe, sont vrais, exacts et complets.
Les administrateurs situés à l'extérieur de la province de Québec doivent envoyer leurs demandes de désignation à la personne suivante :
Directeur de la Division des organismes de services publics et des gouvernements
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A
14e étage, 320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Les administrateurs situés dans la province de Québec doivent envoyer leurs demandes de désignation au ministère du revenu du Québec (MRQ) à l'adresse ci-dessous, puisque le MRQ administre la TPS/TVH au nom du gouvernement fédéral dans cette province.
Directeur
Direction des lois sur les taxes, le recouvrement et l'administration
Ministère du revenu du Québec
3800, rue de Marly
Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5
L'infrastructure administrative de la Loi de 2001 sur l'accise est entrée en vigueur le 1er juillet 2003.
Dans le cadre des divers processus législatifs, réglementaires et de mise en oeuvre, les membres et les associations visés de l'industrie, les commissions provinciales des alcools, les organismes fédéral et provinciaux et d'autres parties intéressées ont assisté aux diverses séances de consultation. La nouvelle Loi de 2001 sur l'accise offre un régime moderne de taxation des spiritueux, du vin et du tabac. Elle comporte de nouvelles dispositions administratives régissant les paiements des droits d'accise, les cotisations et les appels, une mise à jour des dispositions d'exécution et la mise en place d'exigences plus complètes en matière d'octroi de licences, d'agréments et d'autorisations. En outre, ce nouveau régime offre les outils nécessaires à la protection des recettes de l'État et il dispose de mesures plus efficaces pour enfreindre la contrebande et toute autre activité d'inobservation.
Afin d'appuyer la mise en oeuvre de cette loi, on a élaboré des cours de formation, des mémorandums, des formulaires d'inscription et de déclaration, des bulletins d'information, des délégations et des politiques ainsi que des procédures relatives à l'octroi de licences et d'agréments. L'élaboration de politique se poursuivra dans le cadre de l'exécution du programme des Droits d'accise. Également, le ministère des Finances du Canada a diffusé des propositions législatives en juin 2003 afin de mettre en oeuvre une gamme de modifications techniques à la Loi de 2001 sur l'accise et à des lois connexes. Ces modifications visent principalement à améliorer l'application et à mieux répondre à certaines pratiques administratives d'observation actuelles. En outre, ces propositions législatives renferment des modifications corrélatives touchant d'autres lois.
Vous pouvez vous procurer les publications techniques dans le site Web des Droits d'accise à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/act2001-f.html.
Actuellement, les clients qui ont une adresse d'entreprise postale au Québec et qui désirent s'inscrire aux fins de la TPS/TVH au moyen du service d'inscription en direct des entreprises (IDE) doivent communiquer avec le ministère du Revenu du Québec pour pouvoir procéder avec leur inscription. Bonne nouvelle ! À compter de l'automne 2003, le site d'IDE offrira aux clients ayant une adresse postale au Québec le choix d'être réacheminés automatiquement au site Web du MRQ qui leur permettra de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH directement.
Le ministère du Revenu du Québec offre à ses clients la possibilité de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et à d'autres programmes du MRQ au moyen de son site Web.
L'IDE est un service en ligne à guichet unique qui vous permet d'obtenir un numéro d'entreprise (NE), d'ouvrir des comptes se rapportant aux divers programmes de l'ADRC tels que la TPS/TVH, les importations et exportations et les retenues à la paie. Ce service vous permet également de vous inscrire aux divers programmes du gouvernement de l'Ontario, du gouvernement du Nouveau-Brunswick, du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et à la Workers' Compensation Board de la Nouvelle-Écosse ou vous pouvez y présenter des demandes en vue d'obtenir une licence ou un permis délivrés par la Nouvelle-Écosse.
Pour obtenir plus de renseignements sur l'IDE, veuillez consulter le site Web « Inscription en direct des entreprises ».
Série des mémorandums sur les droits d'accise
|
EDM 3.1.3 |
Utilisateurs autorisés |
|
EDM 4.1.1 |
Producteurs et emballeurs de vin |
|
EDM 7.1.1 |
Fabricants de produits de tabac |
|
EDM 7.1.2 |
Commerçants de tabac |
|
EDM 7.1.4 |
Exploitants de boutiques hors taxes |
|
EDM 8.1.1 |
Entrepôts d'accise |
|
EDM 10.1.1 |
Déclarations et paiements |
|
EDM 10.1.2 |
Comment remplir une déclaration des droits d'accise - Boutique hors taxes |
|
EDM 10.1.3 |
Comment remplir une déclaration des droits d'accise - Exploitant agréé d'entrepôt d'accise |
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EDM 10.1.4 |
Comment remplir une déclaration des droits d'accise - Utilisateur agréé |
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EDM 10.1.5 |
Comment remplir une déclaration des droits d'accise - Exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial |
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EDM 10.1.6 |
Comment remplir une déclaration des droits d'accise - Titulaire de licence de vin |
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EDM 10.1.7 |
Comment remplir une déclaration des droits d'accise - Titulaire de licence de spiritueux |
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EDM 10.1.8 |
Comment remplir une déclaration des droits d'accise - Titulaire de licence de tabac |
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EDM 10.1.9 |
Comment remplir une déclaration des droits d'accise - Commerçant de tabac |
Vous pouvez vous procurer les publications sur la TPS/TVH et sur les droits d'accise qui sont actuellement en vigueur dans le site Web de l'ADRC.
Le taux d'intérêt réglementaire annuel qui sera en vigueur du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 pour les montants (y compris les arriérés et les acomptes provisionnels) de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'accise et des droits d'accise (sauf sur la bière), qui sont payables au ministre, est fixé à 7 %. Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les montants dus (c.-à-d. les remboursements) par le ministre est fixé à 5 %. Ces taux sont composés quotidiennement.
Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les droits d'accise sur la bière est fixé à 5 % à compter du 1er octobre 2003. Les pénalités sont composées mensuellement et les intérêts, quotidiennement.
Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour la TPS/TVH et le droit pour la sécurité des passagers de transport aérien (DSPTA) est fixé à 2,3804 % à compter du 1er octobre 2003. Les intérêts et les pénalités sont composés quotidiennement.
Les taux d'intérêt réglementaires sont rajustés chaque trimestre civil. Vous trouverez les taux d'intérêt réglementaires dans le site Web de l'ADRC.
TPS/TVH DSPTA
|
2003 |
Intérêt |
Pénalité |
|---|---|---|
|
1er juillet au 30 septembre |
3,5707 % |
6,0 % |
|
1er octobre au 31 décembre |
2,3804 % |
6,0 % |
Droit d'accise(bière)
|
2003 |
Intérêt |
Pénalité |
|---|---|---|
|
1er juillet au 30 septembre |
6,0 % |
6,0 % |
|
1er octobre au 31 décembre |
5,0 % |
6,0 % |
Impôt sur le revenu, taxe d'accise, droit d'accise (vin, spiritueux, tabac)
|
2003 |
Intérêt sur remboursement |
Intérêt sur arriérés et sur acomptes provisionnels |
|---|---|---|
|
1er juillet au 30 septembre |
6,0 % |
8,0 % |
|
1er octobre au 31 décembre |
5,0 % |
7,0 % |