Le projet de loi C-26, Loi constituant l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), a reçu la sanction royale le 3 novembre 2005. L'ASFC réunit les services frontaliers de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration. Ce texte législatif énonce le mandat, les responsabilités, les pouvoirs et les fonctions du ministre responsable de l'ASFC et du président de cette nouvelle agence.
La Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada, comme on peut maintenant l'appeler, comporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, la renommant la Loi sur l'Agence du revenu du Canada, et à un certain nombre de lois administrées par l'Agence du revenu du Canada. Entre autres modifications, on note celles modifiant officiellement le nom de l'ADRC pour celui de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et le titre du commissaire pour celui de commissaire du revenu. En conséquence, l'ARC et l'ASFC sont maintenant des agences distinctes relevant de ministres différents.
Par décret du gouverneur en conseil, la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada est entrée en vigueur le 12 décembre 2005.
Le 25 novembre 2005, le projet de loi C 259, Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (suppression de la taxe d'accise sur les bijoux), a reçu la sanction royale.
Le projet de loi C 259 a modifié le libellé de la Loi sur la taxe d'accise, ce qui a eu pour effet d'engendrer les conséquences immédiates suivantes dans l'application de la taxe d'accise :
En vertu de la législation actuelle, tous les articles faits à partir de pierres fines, les bijoux, les pierres précieuses ou fines et les articles d'orfèvrerie (en or et en argent) demeurent assujettis à la taxe d'accise au taux de 8 % et sont soumis aux tableaux de diminution des taux actuellement en place. De plus, comme il est indiqué dans la législation actuelle, la taxe d'accise sur ces produits ainsi que sur les horloges sera éliminée le 1er mars 2009.
Pour obtenir plus de renseignements, consultez l' Avis à tous les fabricants de bijoux et grossistes titulaires de licence en vertu de la Loi sur la taxe d'accise et à tous les importateurs (ET/SL55).
Si vous souhaitez parler à quelqu'un au sujet de ces modifications apportées à la Loi sur la taxe d'accise, composez un des numéros de téléphone suivants :
Le 17 novembre 2005, le ministre des Finances a déposé un avis de motion de voies et moyens dans lequel des modifications sont proposées aux dispositions de la TPS/TVH de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), qui se rapportent au secteur des services financiers.
Les modifications proposées comprennent les suivantes :
Le ministre a profité de l'occasion pour annoncer que le projet de modification relatif au remboursement pour régime de pension interentreprises, déposé le 3 octobre 2003, ne serait pas édicté parce que les modifications qu'il contient ne sont plus nécessaires. Après consultation de représentants du secteur des pensions et de l'ARC, il a été décidé que ces régimes seraient mieux servis par des modifications aux politiques administratives de l'ARC qui appliquent les dispositions législatives existantes de la TPS/TVH aux régimes de pension.
Pour obtenir plus de renseignements sur cette annonce, visitez le site Web du ministère des Finances à l'adresse suivante : www.fin.gc.ca/news05/05-079f.html.
Conduire ou entraîner un cheval constitue la fourniture d'un service rendu au propriétaire du cheval. Les conducteurs et les entraîneurs qui sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH doivent percevoir la TPS/TVH sur les fournitures taxables de biens et de services, y compris les services de conduite et d'entraînement offerts aux propriétaires d'un cheval dans le cadre d'une course.
Les différentes pistes de courses de l'Ontario ont conclu des ententes en vertu desquelles les droits pour les services rendus par les conducteurs et les entraîneurs sont déduits du montant de la bourse du propriétaire du cheval de race Standardbred (gains ou prix) et distribués directement aux conducteurs et aux entraîneurs. Cette méthode de paiement ne change pas la nature de la fourniture des services rendus au propriétaire par le conducteur ou l'entraîneur. En d'autres termes, les conducteurs et les entraîneurs
qui sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH doivent percevoir la TPS/TVH sur leurs fournitures taxables, peu importe la méthode de paiement.
Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet et sur la façon dont cette situation peut se rapporter à vous, appelez le Bureau des décisions de la TPS/TVH, au 1 800 959-8296, pour discuter de votre situation particulière.
Certains propriétaires de campings privés (les locateurs) facturent aux locataires d'un emplacement pour roulotte (les locataires) un montant supplémentaire afin de récupérer l'impôt foncier municipal établi à l'égard de leurs emplacements pour roulotte. Récemment, des discussions ont porté sur l'application de la TPS/TVH aux montants imposés à un locataire par le locateur d'un camping, ce qui peut comprendre une somme couvrant l'impôt foncier supplémentaire que le locateur aurait à payer.
En règle générale, l'impôt foncier que le locateur paie à la municipalité n'est pas assujetti à la TPS/TVH. Il peut inclure un montant qui représente la récupération de cet impôt auprès du locataire, soit comme partie d'un loyer de base, soit comme loyer supplémentaire prévu par le contrat de location. L'évaluation foncière des emplacements pour roulotte n'a pas d'effet sur la question de savoir si la TPS/TVH s'applique à la location de ces emplacements.
Les montants supplémentaires permettant de récupérer l'impôt foncier auront le même statut fiscal que des loyers, même si le locateur tient compte de ces montants distinctement ou si le locataire paie les montants directement à la municipalité. Lorsque la location des emplacements pour roulotte est taxable, le locateur doit percevoir et verser la taxe sur les frais de location de l'emplacement pour roulotte et ces montants supplémentaires.
Aux fins de la TPS/TVH et du point de vue de l'ARC, le locateur est réputé percevoir un montant supplémentaire de loyer pour les emplacements pour roulotte lorsqu'il facture un montant supplémentaire dans le but de récupérer une partie de l'impôt foncier municipal établi pour les emplacements qu'il doit payer. (Même si le locataire paie le montant directement à la municipalité, et qu'il verse au locateur un montant distinct au titre de l'impôt foncier à payer, ce montant fait partie de la contrepartie pour la location de l'emplacement pour roulotte.)
Si vous souhaitez discuter de votre situation particulière en ce qui concerne l'impôt foncier et la TPS/TVH, appelez au Bureau des décisions de la TPS/TVH au 1 800 959 8296. Vous pouvez également obtenir, dans le site Web de l'ARC, des renseignements sur les immeubles et les emplacements pour roulotte dans les mémorandums sur la TPS/TVH suivant : Immeubles résidentiels (19.2), Immeubles résidentiels – Locations (19.2.2) et Fonds de terre et immeubles connexes (19.5).
De nombreux inscrits exploitent leur entreprise à partir de leur domicile. Les inscrits admissibles peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour certaines dépenses liées à leurs activités commerciales. L'article suivant souligne brièvement les restrictions à la demande de CTI liés aux frais de bureau à domicile.
Un inscrit [Note 1 ] ne peut pas demander de CTI pour la taxe payée ou à payer sur la fourniture, l'importation ou le transfert dans une province participante d'un bien ou d'un service acquis, importé ou transféré dans le but de le consommer ou de l'utiliser relativement à un lieu de travail (c.-à-d. un bureau à domicile) dans un établissement domestique autonome dans lequel l'inscrit habite, sauf si le lieu de travail satisfait à une des conditions suivantes :
La définition de l'expression « établissement domestique autonome » aux fins de la TPS/TVH est la même que celle aux fins de l'impôt sur le revenu. Un tel établissement sert d'habitation, d'appartement ou d'un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. La question de savoir si un lieu précis correspond à cette définition sera une question de fait.
Par exemple, un entrepreneur utilise une pièce de son domicile pour remplir les fonctions de bureau de l'entreprise, comme la réception des bons de travail, la tenue des livres, les achats et la préparation des livres de paie. Les autres activités de l'entreprise (c.-à-d. l'exécution des contrats) sont réalisées à l'emplacement du client. Dans ce cas, la pièce du domicile de l'entrepreneur est considérée comme son principal lieu d'affaires. Cette pièce pourrait également être utilisée à des fins personnelles, puisqu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit utilisée exclusivement dans le cadre de l'entreprise pour être considérée comme un principal lieu d'affaires.
La question de savoir si l'espace est utilisé de façon régulière et continue dépendra, en partie, de la nature de l'activité de l'entreprise. Cela est déterminé selon les faits liés à chaque situation. Par exemple, un lieu de travail pour une entreprise qui doit normalement faire peu de réunions ou qui doit en faire à des intervalles irréguliers ne répondrait probablement pas au critère.
Par exemple, le docteur Martel utilise un bureau à domicile pour rencontrer, à l'occasion, un ou deux patients par semaine, alors qu'il rencontre la plupart de ses patients dans un cabinet médical dans un autre immeuble. Le bureau à domicile du médecin n'est pas considéré être utilisé de façon régulière et continue pour rencontrer des patients.
D'un autre côté, un comptable rencontre en moyenne cinq clients par jour, cinq jours par semaine, dans son bureau à domicile. Le lieu de travail du comptable est véritablement utilisé pour rencontrer des clients de façon régulière et continue. Cependant, si ce comptable a utilisé le lieu de travail plus de 10 % du temps à des fins personnelles, il ne servirait pas « exclusivement à tirer le revenu ». Sauf si le bureau à domicile était le principal lieu d'affaires du comptable, il ne serait pas considéré comme un lieu de travail admissible, malgré le fait qu'il pourrait être utilisé de façon régulière et continue pour rencontrer des clients.
En règle générale, il serait possible de demander des CTI intégraux pour les dépenses engagées sur les fournitures prévues uniquement pour le bureau, alors que les dépenses liées à l'établissement domestique dans son ensemble peuvent nécessiter une répartition entre une utilisation personnelle et une utilisation commerciale. Aucun CTI ne pourrait être demandé à l'égard des dépenses qui n'ont aucun rapport à l'activité commerciale. Par exemple, le chauffage et l'électricité seraient inclus et répartis au moment où un inscrit calculerait le CTI auquel il aurait droit (dans la mesure où la partie liée au bureau à domicile équivaudrait à plus de 10 %), alors que les coûts liés à une pièce, comme une chambre à coucher qui n'est pas du tout utilisée dans le cadre de l'entreprise, seraient exclus.
Étant donné que les dispositions qu'une personne prend relativement à ses affaires commerciales et à son bureau à domicile sont uniques, il est préférable de communiquer avec le Bureau des décisions de la TPS/TVH au 1 800 959-8296 pour discuter de son admissibilité à un CTI.
L'ARC a examiné sa position au sujet de l'application de la TPS/TVH à certaines opérations effectuées à des guichets automatiques bancaires (GAB). En conséquence de cet examen, le présent article porte sur l'application de la TPS/TVH aux fournitures pour lesquelles les frais d'interchange constituent la contrepartie et aux fournitures impliquant la distribution de l'argent pour lesquelles la contrepartie est tirée des frais d'interchange.
Un certain nombre de personnes sont impliquées dans la distribution de l'argent à un GAB : les émetteurs, qui tiennent les comptes de leurs clients (titulaires de carte) et leur émettent des cartes de débit, de crédit ou de paiement pouvant être utilisées pour donner accès à un compte dans le but de retirer de l'argent à un GAB qui est relié à un réseau (p. ex. Interac), et les acquéreurs, qui sont membres du réseau et qui agissent comme accepteurs de carte ou qui obtiennent et traitent une demande d'un accepteur de carte pour autoriser la distribution d'argent à un titulaire de carte. Un acquéreur peut en fait distribuer de l'argent ou transmettre l'approbation de la distribution d'argent à une autre personne qui n'est pas un membre du réseau, comme une organisation de vente indépendante (OVI) ou un accepteur de carte. Les accepteurs de carte sont les personnes de qui l'argent du GAB est, en bout de ligne, distribué à un titulaire de carte.
Un émetteur paie des frais d'interchange à un acquéreur, la personne qui est membre d'un réseau de paiement (p. ex. l'Association Interac) pour le service de distribution ou l'acceptation de distribuer de l'argent à un titulaire de carte. Le service qu'un acquéreur fournit à un émetteur, pour lequel les frais d'interchange sont la contrepartie, est en règle générale un service financier exonéré aux fins de la TPS/TVH.
Dans certains cas, un montant provenant des frais d'interchange peut être versé par un acquéreur à une personne qui n'est pas membre d'un réseau (p. ex une OVI) qui, à son tour, peut verser une partie de ce montant à un tiers, comme un accepteur de carte. Si ce montant est payé pour le service de distribution ou d'acceptation de distribuer de l'argent à un titulaire de carte, ce paiement est en règle générale la contrepartie d'un service financier exonéré aux fins de la TPS/TVH. D'un autre côté, lorsqu'un tel paiement est effectué pour des services taxables, par exemple, lorsqu'une OVI verse un montant tiré de frais d'interchange à titre de commission sur la vente d'un GAB, la TPS/TVH s'appliquera. De même, lorsqu'un marchand fournit simplement un espace à une OVI ou à un accepteur de cartes pour faire installer un GAB dans son établissement en échange de droits tirés des frais d'interchange, la fourniture effectuée par le marchand est taxable et ce dernier, s'il est un inscrit, est tenu de percevoir la taxe sur les paiements reçus et d'en rendre compte.
En règle générale, les inscrits qui effectuent des fournitures exonérées de services financiers ne peuvent pas demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour l'achat de produits ou de services utilisés afin d'effectuer ces fournitures.
Il est important de noter que des paiements, autres que les frais d'interchange, lorsqu'ils sont effectués pour d'autres services offerts en vertu d'ententes conclues entre les parties participant au processus de distribution de l'argent, pourraient être taxables aux fins de la TPS/TVH. Par exemple, un acquéreur ou une OVI peut fournir des services à un accepteur de carte, comme un soutien technique relativement à des logiciels ou à du matériel liés à un GAB, des services d'exploitation ou d'entretien liés à un GAB ou des services de marketing. La fourniture de ces services est, en règle générale, taxable aux fins de la TPS/TVH, et le fournisseur est tenu de percevoir la taxe sur ces fournitures et d'en rendre compte.
La taxe s'applique sur la contrepartie totale à payer pour les fournitures taxables. Un inscrit est tenu de percevoir la taxe calculée sur le montant entier à payer pour une fourniture taxable et d'en rendre compte, c'est-à-dire avant toute compensation des montants que l'inscrit doit payer ou recevoir en vertu de la même entente ou d'une autre.
Il convient de noter que les frais payés par un titulaire de carte à l'égard d'une opération de distribution d'argent à un GAB constituent, en règle générale, la contrepartie d'un service financier exonéré aux fins de la TPS/TVH (qu'ils soient versés à l'émetteur, relativement à son compte, ou à un acquéreur ou un accepteur de carte, relativement à un retrait d'argent).
Communiquez avec le Bureau des décisions de la TPS/TVH si vous avez des questions sur l'application de la TPS/TVH à ces opérations.
Le 1er décembre 2005, le gouvernement de la Première nation des Inuit du Labrador est devenu autonome. Son gouvernement s'appelle le gouvernement du Nunatsiavut. Les Inuit du Labrador continueront de payer les taxes fédérales et provinciales.
Avec l'adoption de la Loi sur l'Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, un accord distinct sur le traitement fiscal est entré en vigueur le 1er décembre 2005. Cet accord prévoit un remboursement intégral de la portion fédérale de la TVH payée sur les produits et services acquis par le gouvernement du Nunatsiavut et ses entités admissibles, à condition que les crédits de taxe sur les intrants ne soient pas offerts et que les autres critères d'admissibilité soient remplis.
Le gouvernement du Nunatsiavut et ses entités admissibles peuvent demander un remboursement de la TPS pour gouvernement autonome au moyen du formulaire Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes (GST66). La demande de remboursement doit être présentée dans les quatre ans suivant la date à laquelle la taxe a été payée.
L'Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador définit les conditions en vertu desquelles un remboursement de la TPS peut être réclamé relativement aux activités d'un gouvernement autonome.
Depuis le 5 décembre 2005, une taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) est imposée sur les terres des Tlicho.
Étant donné que la TPSPN a été conçue pour être appliquée dans le cadre de la TPS, les fournisseurs n'auront pas besoin de remplir des formulaires supplémentaires ni de s'inscrire. Ils devront simplement appliquer la TPSPN de la même façon dont la TPS/TVH est appliquée. Les citoyens tlicho continueront de payer la TPS/TVH sur les fournitures taxables acquises à l'extérieur des terres tlicho.
L'avis original portant sur l'Accord tlicho sur l'autonomie gouvernementale et le Programme de remboursement de la TPS pour gouvernements autonomes des Territoires du Nord-Ouest est reproduit dans le numéro 57 (été 2005) de Nouvelles de l'accise et de la TPS/TVH.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la TPSPN, consultez la publication Taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) (RC4365).
Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour la TPS/TVH et le droit pour la sécurité des passagers de transport aérien (DSPTA), qui sera en vigueur du 1er janvier au 31 mars 2006, est fixé à 2,4333 %. Les intérêts et les pénalités sont composés quotidiennement. Pour calculer l'intérêt, divisez le montant annuel par 365 (par 366 pour une année bissextile) et appliquez le montant quotidiennement.
Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006, le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les montants (y compris les arriérés et les acomptes provisionnels) de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'accise et des droits d'accise (sauf sur la bière), à payer à la ministre, est fixé à 7 %. Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les montants dus par la ministre (c.-à-d. les remboursements) est fixé à 5 %. Ces taux sont composés quotidiennement.
Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les droits d'accise sur la bière est fixé à 5 % pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006. Les pénalités sont composées mensuellement et les intérêts, quotidiennement.
|
2006 |
Intérêt |
Pénalité |
|---|---|---|
|
Du 1er janvier au 31 mars |
2,4333 % |
6.0 % |
Impôt sur le revenu, taxe d'accise, droit d'accise (vin, spiritueux, tabac)
|
2006 |
Intérêt |
Pénalité |
|---|---|---|
|
Du 1er janvier au 31 mars |
5.0 % |
7.0 % |
Droit d'accise (bière)
|
2006 |
Intérêt sur remboursement |
Intérêt sur arriérés et sur acomptes provisionnels |
|---|---|---|
|
Du 1er janvier au 31 mars |
5.0 % |
6.0 % |
TPS/TVH DSPTA
|
2005 |
Intérêt |
Pénalité |
|---|---|---|
|
Du 1er octobre au 31 décembre |
2.3804 % |
6.0 % |
| Du 1er juillet au 30 septembre | 2.3804 % | 6.0 % |
| Du 1er avril au 30 juin | 2.4066 % | 6.0 % |
|
Du 1er janvier au 31 mars |
2.4333 % |
6.0 % |
Impôt sur le revenu, taxe d'accise, droit d'accise (vin, spiritueux, tabac)
|
2005 |
Intérêt |
Pénalité |
|---|---|---|
|
Du 1er octobre au 31 décembre |
5.0 % |
7.0 % |
| Du 1er juillet au 30 septembre | 5.0 % | 7.0 % |
| Du 1er avril au 30 juin | 5.0 % | 7.0 % |
|
Du 1er janvier au 31 mars |
5.0 % |
7.0 % |
Droit d'accise (bière)
|
2005 |
Intérêt |
Pénalité |
|---|---|---|
|
Du 1er octobre au 31 décembre |
5.0 % |
6.0 % |
| Du 1er juillet au 30 septembre | 5.0 % | 6.0 % |
| Du 1er avril au 30 juin | 5.0 % | 6.0 % |
|
Du 1er janvier au 31 mars |
5.0 % |
6.0 % |
Les taux d'intérêt réglementaires sont rajustés chaque trimestre civil. Vous trouverez les taux d'intérêt des périodes antérieures dans le site Web de l'ARC.
Le 26 septembre 2005, les bureaux des décisions de la TPS/TVH ont fait des changements à leur réseau sans frais actuel. Les appels sont maintenant répartis à l'échelle nationale à l'un de nos neuf bureaux des décisions de la TPS/TVH régionaux pendant les heures normales d'ouverture (de 8 h 15 à 17 h) dans chacun des fuseaux horaires. Ce changement améliorera l'accessibilité pour les appelants et maintiendra la qualité élevée du service que nous offrons à nos clients. Le numéro de contact demeure le même : 1 800 959-8296 (service français) et 1 800 959-8287 (service anglais).
P143 Vous avez une garderie à la maison?
RC4049 Renseignements sur la TPS/TVH pour les municipalités
RC4060 Revenus d'agriculture et PCSRA – Guide et formulaires conjoints – 2005
RC4110 Employé ou travailleur indépendant?
RC4408 Guide harmonisé des revenus d'agriculture et du PCSRA – Guide et formulaires conjoints – 2005
T4130 Guide de l'employeur – Avantages imposables
T4131 Résidents canadiens qui séjournent à l'étranger
T4133 Êtes-vous un nouvel arrivant au Canada?
GST521 Demande de remboursement de la TPS/TVH pour fiducie de régime interentreprises
RC1 Demande d'un numéro d'entreprise (NE)
NOTICE206 La Première nation de Carcross/Tagish
P-128R2 Traitement fiscal de la fourniture d'une participation directe indivise dans l'actif d'une mine ou d'un puits de gaz ou de gaz ou de pétrole (version révisée)
Feuille de renseignements Projet de loi C-259 – Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise
B268 Notification des mois d'exercice
E447 Cautionnement de grossiste – Taxe d'accise
Les publications sur la TPS/TVH, les droits d'accise et les taxes d'accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site Web de l'ARC à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/menu-f.html.
Pour des renseignements sur votre compte de TPS/TVH, appelez les Renseignements aux entreprises au 1 800 959-7775
Pour des renseignements sur le statut de demandes particulières de remboursement de TPS/TVH de résidents, composez le 1 800 565-9353
Pour des renseignements sur le statut de demandes de remboursement
aux visiteurs, composez le 1 800 668-4748
Pour obtenir des formulaires et des publications, composez le
1 800 959-2221
Si vous vous situez dans la province de Québec, composez le numéro sans frais de Revenu Québec au 1 800 567-4692
Nouvelles de l'accise et de la TPS/TVH est diffusé trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS), de la taxe de vente harmonisée (TVH) et de l'application des droits et taxes d'accise. Ce bulletin est fourni uniquement à titre d'information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. Pour plus de renseignements sur les articles publiés dans ce bulletin, communiquez avec le bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC) le plus proche ou appelez les Renseignements aux entreprises au 1 800 959-7775. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles de l'accise et de la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (Ontario) K1A 0L5. ISSN 1183-689X.
[ Note 1] Lorsque l'inscrit est une société de personnes, « inscrit » vise un particulier qui est un associé de la société de personnes.