Le projet de loi C-40, la Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et d'autres lois en conséquence, et le projet de loi C-52, la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007, ont tous les deux reçu la sanction royale le 22 juin 2007. Le projet de loi C-40 porte maintenant la référence Lois du Canada, 2007, ch. 18, tandis que le projet de loi C-52 porte la référence Lois du Canada, 2007, ch. 29.
Les Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH de l'hiver 2007 (no 63) renferment les faits importants du projet de loi C-40, et le numéro du printemps 2007 (no 64) de ce même bulletin renferme les faits importants du projet de loi C-52.
Le 26 janvier 2007, le ministre des Finances a annoncé une nouvelle exigence selon laquelle les institutions financières devront produire une feuille de renseignements annuels sur la TPS/TVH.
Les institutions financières sont assujetties à diverses règles qui les obligent à faire plusieurs calculs afin de pouvoir fournir les renseignements demandés dans leur déclaration de TPS/TVH. La feuille de renseignements annuels sur la TPS/TVH pour les institutions financières se veut un document qui leur permettra de tenir compte des résultats d'une telle analyse.
L'Info TPS/TVH Feuille de renseignements annuels pour les institutions financières (GI-035) explique les exigences relatives à la production de la nouvelle feuille de renseignements annuels sur la TPS/TVH pour les institutions financières. Ce document renferme également un hyperlien au formulaire Annexe 1 – Feuille de renseignements annuels sur la TPS/TVH pour les institutions financières (GST111). En outre, le guide sur la TPS/TVH intitulé Feuille de renseignements annuels sur la TPS/TVH pour les institutions financières (RC4419) sera bientôt publié et renfermera plus de renseignements sur la façon de remplir le formulaire GST111.
Le présent article porte sur l'application du choix prévu au paragraphe 167(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) lorsqu'un médecin ou un dentiste non inscrit vend son cabinet à un acheteur non inscrit.
Si une personne entend vendre une entreprise, elle et l'acheteur peuvent avoir le droit, en vertu du paragraphe 167(1) de la Loi, de produire conjointement un choix afin que la vente ne soit pas assujettie à la taxe (à quelques exceptions près). L'exercice de ce choix peut toutefois ne pas s'avérer nécessaire malgré le fait que les conditions énoncées au paragraphe 167(1) soient respectées, où le vendeur et l'acheteur sont des non-inscrits exerçant exclusivement des activités non commerciales. Cela peut être le cas d'un cabinet de médecin ou de dentiste.
En règle générale, la vente d'un cabinet de médecin ou de dentiste, qui constitue une entreprise, implique le transfert de l'actif décrit dans les paragraphes qui suivent.
En général, la vente de fournitures médicales et dentaires est soit taxable, soit détaxée. La vente de matériel et de mobilier est habituellement assujettie à la TPS/TVH. Toutefois, si une personne vend des biens meubles qu'elle a acquis dans le but de les utiliser exclusivement (en règle générale, 90 % ou plus pour les institutions autres que financières) dans le cadre de ses activités qui ne sont pas commerciales et qu'elle ne les a pas consommés ou utilisés dans le cadre d'activités commerciales, la vente de ces biens meubles sera réputée être effectuée dans le cadre d'activités qui ne sont pas commerciales. Dans de telles conditions, la vente de ces biens meubles ne sera pas assujettie à la TPS/TVH.
L'article 167.1 de la Loi s'applique en général à la fourniture (vente) d'un cabinet de médecin ou de dentiste, si l'entente prévoit que l'acheteur fera l'acquisition de la totalité, ou presque (en général 90 % ou plus), des biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Lorsque la vente d'un cabinet de médecin ou dentaire satisfait aux exigences permettant d'exercer un choix en vertu du paragraphe 167(1), peu importe si le vendeur et l'acheteur décident de produire le choix ou non, l'article 167.1 prévoit que la partie de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement imputable à l'achalandage ne sera pas assujettie à la TPS/TVH.
Lorsqu'un vendeur non inscrit, tel qu'un dentiste ou un médecin exerçant exclusivement des activités exonérées, effectue la fourniture taxable d'améliorations immobilières ou locatives au profit d'un acquéreur non inscrit, par exemple un autre dentiste ou médecin, le vendeur doit percevoir la TPS/TVH sur cette fourniture et la verser. La situation serait la même si un choix était exercé en application du paragraphe 167(1) de la Loi. Cependant, le vendeur pourrait avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH payée sur l'acquisition de l'immeuble et sur les améliorations qui y sont apportées.
Pour obtenir plus de renseignements sur la vente d'un cabinet de médecin ou de dentiste, consultez l'énoncé de politique Vente d'un cabinet de médecin ou de dentiste entre deux non-inscrits (P-166). Pour plus de renseignements sur le choix prévu par le paragraphe 167(1), consultez l'énoncé de politique Fourniture de tout ou une partie d'une entreprise pour l'application du choix prévu au paragraphe 167(1) (P-188).
Qui doit payer la TPS/TVH sur un « loyer additionnel » prévu par une convention de bail commercial pour bien immeuble?
Un grand nombre de conventions de bail commercial pour bien immeuble prennent la forme de baux « à loyer net ». Le preneur (« locataire ») est tenu de payer un loyer à base fixe, ainsi que des sommes additionnelles au titre de frais reliés aux aires communes, de primes d'assurance, de taxes foncières municipales, de redevances municipales pour l'eau ou de taxes professionnelles. Ces sommes additionnelles sont décrites généralement comme des « loyers additionnels » dans la convention de bail. Si, aux termes d'une convention de bail, le montant versé pour la fourniture taxable d'un bien immeuble comprend des sommes au titre de « loyer additionnel », le locataire doit payer la TPS/TVH qui est calculée sur le montant total de la contrepartie à payer pour la location du bien. Ce montant total comprend le loyer additionnel, même si les sommes additionnelles sont détaillées séparément.
En règle générale, les taxes foncières municipales et les taxes professionnelles que le bailleur (« propriétaire ») d'un bien paie à la municipalité ne sont pas assujettis à la TPS/TVH. Si le propriétaire exige que le locataire paie la somme au titre des taxes foncières municipales et des taxes professionnelles au lieu de lui, cette somme est un loyer additionnel même si le locataire verse le montant directement à une tierce personne (p. ex. la municipalité). Dans ce cas, le locataire doit payer la TPS/TVH au propriétaire, qui est calculée sur le montant du loyer additionnel, parce que cette somme est une contrepartie additionnelle en vue de la fourniture taxable de l'immeuble effectuée par le propriétaire au locataire. Le locataire n'a pas à verser la TPS/TVH au propriétaire seulement s'il doit verser le paiement du loyer directement à la municipalité. Par exemple, si un locataire est tenu de verser à une administration fiscale une taxe professionnelle qui lui est imposée en vertu d'une loi, la somme de cette taxe professionnelle ne sera pas une contrepartie à payer au propriétaire pour la fourniture taxable d'un immeuble prévue en vertu du bail, même si la convention de bail inclut une clause obligeant le locataire à payer la taxe professionnelle directement à l'administration fiscale. Dans un tel cas, la taxe professionnelle n'est pas un loyer additionnel.
En règle générale, un locataire qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH a le droit de recouvrer, sous forme de crédits de taxe sur les intrants, la totalité, ou une partie, de la taxe payée ou à payer sur les « loyers additionnels ».
Le mémorandum sur la TPS/TVH Immeubles commerciaux – Ventes et locations (19.4.1) renferme des renseignements supplémentaires sur les loyers additionnels.
Un petit fournisseur n'est pas tenu de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et, en règle générale, il n'est pas tenu de percevoir la taxe. Cependant, il peut arriver qu'un petit fournisseur non inscrit doive percevoir la TPS/TVH sur ses fournitures, telles que la vente d'un immeuble. Pour voir un exemple, lisez la partie « Améliorations locatives » de l'article intitulé La vente d'un cabinet de médecin ou de dentiste dans le présent bulletin.
En général, une personne est un petit fournisseur au cours d'un trimestre civil donné et du mois suivant si la valeur totale de la contrepartie, devenue due ou payée sans être devenue due, des fournitures taxables à l'échelle mondiale, y compris les fournitures détaxées, que cette personne—ou une personne qui lui est associée au début du trimestre civil donné—a effectuées n'a pas dépassé 30 000 $ au cours des quatre trimestres civils précédents. Si la personne est un organisme de services publics, la valeur totale ne doit pas avoir dépassé 50 000 $. La contrepartie des fournitures suivantes est exclue du calcul : la vente de l'achalandage d'une entreprise, les fournitures de services financiers et les fournitures par vente d'immobilisations.
Aux fins de la TPS/TVH, l'associé d'une personne signifie une autre personne qui lui est associée à un moment donné. Par conséquent, pour déterminer si une personne est un petit fournisseur, elle doit inclure les recettes de ses associés dans ses calculs.
Le principe de personnes associées implique l'idée de contrôle entre deux personnes. Par exemple, un particulier et une personne morale peuvent être associés aux fins de la TPS/TVH si la personne morale est contrôlée par le particulier. Aussi, un particulier et une société de personnes sont associés si le total des parts sur les bénéfices de la société, auxquelles la personne et toutes les personnes qui lui sont associées ont droit, représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices. Deux personnes morales sont associées aux fins de la TPS/TVH si elles satisfont aux exigences prévues dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Qui plus est, des personnes peuvent être associées si chacune d'elles est associée à un même tiers. Les dispositions permettant de déterminer si des personnes sont associées aux fins de la TPS/TVH se trouvent à l'article 127 de la Loi sur la taxe d'accise. Afin de déterminer si elles sont des petits fournisseurs et dans le but d'établir la fréquence de production de leurs déclarations de TPS/TVH, les personnes associées doivent combiner le total de leurs fournitures taxables.
Si des personnes associées dépassent le seuil du petit fournisseur de 30 000 $—ou de 50 000 $ s'il s'agit d'organismes de services publics—au cours de quatre trimestres civils consécutifs, chaque associé demeure un petit fournisseur pour une période d'un mois après la fin du trimestre civil au cours duquel le total des ventes combinées a dépassé le seuil du petit fournisseur. Aucune des personnes n'est tenue de percevoir la TPS/TVH sur ses fournitures effectuées au cours de ce mois. Cependant, chaque personne doit facturer et percevoir la taxe au début du mois suivant, et elle dispose de 30 jours pour s'inscrire aux fins de la TPS/TVH après la première fourniture taxable qu'elle effectue au Canada.
De plus, si au cours d'un trimestre d'exercice donné, le total des fournitures taxables effectuées par des personnes associées dépasse le seuil du petit fournisseur, ces personnes cessent immédiatement d'être des petits fournisseurs. Les deux personnes associées doivent en outre commencer immédiatement à facturer et à percevoir la TPS/TVH sur toutes leurs fournitures taxables effectuées au Canada, y compris sur la vente qui leur a fait dépasser le seuil. En outre, chaque personne morale doit s'inscrire aux fins de la TPS/TVH dans les 30 jours après avoir réalisé la première vente taxable.
Le mémorandum sur la TPS/TVH Petits fournisseurs (2.2) renferme d'autres renseignements sur les petits fournisseurs.
Des périodes de déclaration de TPS/TVH sont attribuées aux personnes lorsqu'elles s'inscrivent aux fins de la TPS/TVH. La fréquence à laquelle les personnes associées doivent produire leurs déclarations est établie en fonction « du montant déterminant », qui combine la valeur totale des fournitures taxables de produits et services effectuées au Canada au cours de l'exercice précédent ou de celui en cours. Le « montant déterminant » ne comprend pas la valeur des fournitures effectuées à l'étranger, les exportations détaxées de produits et services, les services financiers détaxés et les ventes taxables d'immobilisations (immeubles) ou de l'achalandage. Les périodes de déclaration suivantes doivent être suivies selon le montant déterminant total des fournitures effectuées par le groupe de personnes associées :
Des périodes de déclaration annuelles sont automatiquement attribuées aux organismes de bienfaisance et aux institutions financières désignées inscrits aux fins de la TPS/TVH, peu importe leurs recettes, à moins que ces organismes ou institutions fassent un choix de produire des déclarations trimestrielles ou mensuelles. Il y a exception à cette règle lorsqu'une personne est une institution financière désignée après avoir fait un choix en vertu de l'article 150 pour que des fournitures taxables soient réputées des fournitures exonérées de services financiers. Dans une telle situation, les périodes de déclaration de la personne seront fondées sur le critère expliqué ci-dessous.
Le choix permettant de produire des déclarations annuelles doit être fait lorsque la personne s'inscrit ou au début de son exercice. Si un inscrit a une période de déclaration annuelle et que son versement de taxe nette pour l'exercice est de 1 500 $ ou plus, il devra verser des acomptes provisionnels trimestriels tout au long de l'exercice suivant. Le budget fédéral de 2007 renferme une annonce qui prévoit que les inscrits ayant des périodes de déclaration annuelles commençant après 2007 ne seront pas tenus de verser des acomptes provisionnels trimestriels pour l'exercice si son versement de taxe nette pour l'exercice est inférieur à 3 000 $.
Les inscrits peuvent choisir de produire des déclarations mensuelles ou trimestrielles au moment de l'inscription ou au début d'un nouvel exercice. Ils peuvent également choisir de produire des déclarations mensuelles le premier jour du trimestre au cours duquel ils ont cessé d'avoir des périodes de déclaration annuelles.
Si, après vous être associé à d'autres personnes, vous avez des questions sur vos périodes de production, communiquez avec un de nos bureaux des décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Conformément aux récentes modifications législatives liées à la comptabilité normalisée, il a été proposé que les calculs du taux d'intérêt relatif à la TPS/TVH et au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) soient modifiés à compter du 1er avril 2007 afin d'être harmonisés aux calculs du taux d'intérêt relatif à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'accise, aux droits d'accise (sauf sur la bière) et aux droits à l'exportation de produits de bois d'œuvre. Les montants impayés seront assujettis à un nouveau taux d'intérêt réglementaire proposé équivalant au « taux de base » plus 4 % à compter de cette date.
Pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2007, le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les montants en souffrance à payer au ministre est de 9 %. Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les remboursements dus par le ministre est de 7 %. Ces taux s'appliquent à ce qui suit : l'impôt sur le revenu, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente harmonisée, la taxe d'accise, le droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre et le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Ces taux s'appliquent également aux droits d'accise (sauf sur la bière) à payer après le 30 juin 2003.
Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les droits d'accise à payer sur la bière est fixé à 7 % pour la période indiquée. Ce taux s'applique également aux droits d'accise (sauf sur la bière) à payer avant le 1er juillet 2003.
|
|
Impôt sur le revenu, taxe d'accise, droits à l'exportation de produits de bois d'œuvre, TPS/TVH et DSPTA, droits d'accise (vin, spiritueux, tabac) |
Droits d'accise |
|
|
Période |
Intérêt sur remboursement |
Intérêt sur arriérés et acomptes provisionnels |
Arriérés |
|
2007 |
|
|
|
|
Du 1er juillet au 30 septembre |
7 % |
9 % |
7 % |
|
Du 1er avril au 30 juin |
7 % |
9 % |
7 % |
Depuis le 1er avril 2007, la pénalité de 6 % est éliminée sur les montants en souffrance de TPS/TVH et de droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Une nouvelle pénalité pour défaut de produire une déclaration sera imposée à une déclaration qui est produite en retard et qui comporte un montant non versé ou non payé prévu en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. La nouvelle pénalité sera égale à la somme des montants suivants : a) 1 % du montant en souffrance sur la déclaration en retard et b) un montant additionnel égal à un quart du montant calculé au paragraphe a) et multiplié par le nombre de mois entiers où la déclaration est en retard, jusqu'à concurrence de 12 mois.
Pour obtenir plus de renseignements sur les nouveaux taux d'intérêt et les nouvelles pénalités, consultez l'Info TPS/TVH Harmonisation des dispositions administratives visant la comptabilité normalisée (GI-024).
La pénalité de 6 % s'applique aux montants en souffrance de la TPS/TVH et du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) jusqu'au 31 mars 2007 inclusivement.
Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour la TPS/TVH et DSPTA, qui est en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007, est fixé à 3,65 %. L'intérêt et la pénalité de 6 % sont composés quotidiennement. Pour calculer l'intérêt, divisez le montant annuel par 365 (par 366 pour une année bissextile) et appliquez le montant quotidiennement au solde composé de la journée précédente.
Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007, le taux d'intérêt réglementaire annuel pour l'impôt sur le revenu, la taxe d'accise, les droits d'accise (sauf sur la bière) et les droits à l'exportation de produits de bois d'œuvre à payer au ministre (c.-à-d. les arriérés et les acomptes provisionnels) est fixé à 9 %. Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les remboursements dus par le ministre est fixé à 7 %. Ces taux sont composés quotidiennement.
Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les droits d'accise sur la bière est fixé à 7 % pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007. La pénalité est composée mensuellement et l'intérêt, quotidiennement.
|
|
TPS/TVH |
Impôt sur le revenu, taxe d'accise, droits à l'exportation de produits de bois d'œuvre, droits d'accise (vin, spiritueux, tabac) |
Droit d'accise |
|||
|
Période |
Intérêt |
Pénalité |
Intérêt sur remboursement |
Intérêt sur arriérés et acomptes provisionnels |
Intérêt |
Pénalité |
|
2007 |
|
|
|
|
|
|
|
1er janvier au 1er mars |
3,65 % |
6 % |
7 % |
9 % |
7 % |
6 % |
Vous trouverez les taux d'intérêt des périodes antérieures dans le site Web de l'ARC.
Le formulaire GST58 Versement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (personnalisée) et le formulaire GST426 Versement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (non-personnalisé) sont annulés depuis le 30 avril 2007.
Ces formulaires de versement sont remplacés par les quatre nouvelles pièces de versement suivantes, selon le type de paiement que l'entreprise doit effectuer :
Il y a trois options pour commander ces nouvelles pièces de versement :
Notez que le guide Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits (RC4022) a été mis à jour; des renseignements supplémentaires sur ces nouvelles pièces de versement se trouvent aux pages 2, 27 et 33 de ce guide.
Une adresse populaire est une adresse Internet qui a été abrégée afin de faciliter la mémorisation et l'utilisation de celle-ci. Par exemple, l'adresse URL www.cra-arc.gc.ca/tax/business/topics/gst/soleprop/rulings/menu-f.html qui permet de consulter les décisions en matière de TPS/TVH a été simplifiée afin d'être plus conviviale, comme ceci : www.arc.gc.ca/tpstvhdecisions.
Afin de vous aider à obtenir de l'information sur les sujets suivants dans le site Web de l'Agence, vous pouvez maintenant utiliser les adresses populaires indiquées au lieu de passer par plusieurs menus ou d'entrer une longue adresse Internet :
La liste suivante renferme les formulaires et publications sur l'accise et la TPS/TVH, récemment publiés ou révisés.
Info TPS/TVH
GI-015 Réduction du taux de la TPS/TVH et acheteurs d'habitations neuves – Juillet 2007 (révision)
GI-035 Feuille de renseignements annuels pour les institutions financières
GI-036 Les boissons
GI-037 Exploitation de camps pour enfants par des organismes de services publics
Mémorandum sur la TPS/TVH
4-4 Agriculture et pêche (révision)
Guide sur la TPS/TVH
RC4160 Remboursement pour les voyages organisés, les congrès étrangers et les achats des exposants non-résidents (révision)
Bulletin d'information sur la TPS/TVH (BIT)
B-096 Réduction du taux de la TPS/TVH et les immeubles
Énoncés de politique sur la TPS/TVH
P-196R Les frais administratifs généraux sont-ils visés par le paragraphe 186(1) de la Loi sur la taxe d'accise? (révision)
P-218RStatut fiscal des montants versés en dédommagement non visés par l'article 182 de la Loi sur la taxe d'accise (révision)
Avis sur la TPS/TVH
NOTICE221 Questions et réponses sur l'élimination du programme de remboursement aux visiteurs et le nouveau programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés (révision)
Formulaires de la TPS/TVH
GST60 Déclaration de TPS/TVH visant l'acquisition d'immeubles (révision)
GST111 Annexe 1 – Feuille de renseignements annuels sur la TPS/TVH pour les institutions financières
GST115 Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les voyages organisés
GST386 Demande de remboursement pour congrès étrangers
GST489 Déclaration aux fins de l'autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) (révision)
Mémorandum sur les droits d'accise
EDM10-3-1 Remboursements (révision)
Formulaires du droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre
B253-1 Droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre résineux – Supplément d'inscription pour entreprise indépendante de seconde transformation (révision)
B278 Loi de 2006 sur les droits à l'exportation de produits de bois d'œuvre – Demande de remboursement (révision)
Toutes les publications et tous les formulaires sur la TPS/TVH, les droits d'accise et les taxes d'accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site Web de l'ARC à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/menu-f.html.
Renseignements sur votre compte de TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Renseignements sur le statut de demandes particulières de remboursement de TPS/TVH de résidents :
1-800-565-9353.
Renseignements sur le statut de demandes de remboursement aux visiteurs : 1-800-668-4748.
Pour obtenir des formulaires et des publications : le 1-800-959-3376.
Si vous vous situez dans la province de Québec, composez le numéro sans frais de Revenu Québec, soit le 1-800-567-4692.
Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH est diffusé trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS), de la taxe de vente harmonisée (TVH) et de l'application des droits et taxes d'accise. Ce bulletin est fourni uniquement à titre d'information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. Pour plus de renseignements sur les articles publiés dans ce bulletin, communiquez avec le bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC) le plus proche ou appelez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (Ontario) K1A 0L5. ISSN 1183-689X.