Pour obtenir des renseignements sur les sujets dont il est question dans le présent bulletin ou pour faire des commentaires, téléphonez-nous au (613) 954-0410, pour les appels d'Ottawa, ou au 1-800-267-2384, pour les appels interurbains sans frais. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :
Division des organismes de charité
Revenu Canada
400, rue Cumberland
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Le 6 janvier 1992, Ron Davis est devenu directeur de la Division et Carl Juneau, chef de la Section des interprétations techniques et des communications de la Division.
Un organisme de charité a-t-il le droit de délivrer un reçu officiel pour dons de charité en ce qui concerne des dîners et des spectacles de financement ou des événements semblables lorsque l'achat du billet d'entrée comporte une chance de gagner un prix d'une valeur plus que nominale?
Non. En général, un organisme de charité peut délivrer un reçu officiel pour la différence entre le prix d'achat d'un billet pour assister à un dîner, à un spectacle ou à un événement semblable et la juste valeur marchande des aliments, du divertissement, etc. Toutefois, si le billet d'entrée comprend la participation à une loterie ou à un tirage dont les prix ont une valeur plus que nominale, l'organisme de charité ne peut pas délivrer de reçus officiels. Si un organisme de charité entend organiser une loterie ou un tirage et délivrer des reçus pour la partie déductible du prix d'entrée à un événement, l'organisme doit vendre, séparément, des billets aux personnes qui souhaitent participer au tirage ou à la loterie. Toutes les personnes qui veulent participer au tirage doivent pouvoir acheter un billet, même si elles n'achètent pas de billet pour assister à l'événement.
Nous en sommes aux dernières étapes de la révision de la Déclaration de renseignements (formule T3010) pour les organismes de charité et de son guide connexe. La nouvelle formule est plus courte, plus claire et plus facile à remplir pour la plupart des organismes de charité. Nous envisageons de publier la déclaration révisée et le guide au début de 1993, lorsque les organismesde charité produiront leur déclaration pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1992. Aux fins de planification, nous enverrons un exemplaire de la déclaration à tous les organismes de charité à l'automne 1992.
Le 17 décembre 1991, une modification de la Loi de l'impôt sur le revenu, permettant l'enregistrement des organismes admissibles de services nationaux dans le domaine des arts, a reçu la sanction royale. Le revenu de ces organismes sera exonéré, et les donateurs auront droit à un crédit d'impôt ou à une déduction pour les dons qu'ils auront faits à ces organismes.
Aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, les organismes de services nationaux dans le domaine des arts ont droit aux mêmes avantages et sont assujettis aux mêmes obligations que les organismes de charité enregistrés. Toutefois, comme ces organismes ne sont pas des «donataires reconnus», au sens de la Loi, les organismes de charité ne peuvent pas leur transférer de fonds.
Non. Lorsqu'une administration accorde à un organisme de charité le privilège d'envoyer un représentant siéger à un comité de consultation, le choix de ce représentant ne constitue pas une activité politique partisane.
En novembre 1991, nous avons révisé les publications et les formules suivantes :
Veuillez nous transmettre tout changement d'adresse postale pour vous assurer que votre organisme de charité reçoive les déclarations annuelles, les rappels et les nouvelles publications.
Ces bulletins font partie d'une série; conservez-les parmi les documents de votre organisme pour pouvoir les consulter au besoin.