Agence des douanes et du revenu du Canada (Page couverture) RC4143(F) Les organismes de bienfaisance enregistrés et les programmes de développement économique communautaire Intérieur de la page couverture Le premier novembre 1999, Revenu Canada est devenu l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Vous avez besoin d'autres renseignements? Pour obtenir plus de renseignements ou des éclaircissements sur un sujet donné, veuillez communiquer avec la Division des organismes de bienfaisance. Vous pouvez joindre la Division des organismes de bienfaisance aux numéros de téléphone suivants: - 954-6215, pour les appels locaux à Ottawa (bilingue); - 954-0410, pour les appels locaux à Ottawa (anglais); - 1 888 892-5667, pour les appels interurbains sans frais (bilingue); - 1 800 267-2384, pour les appels interurbains sans frais (anglais); - 1 800 665-0354, pour le service sans frais pour les personnes malentendantes. Les numéros de télécopieur de la Division sont le (613) 952-6020 et le (613) 946-2423. Vous pouvez obtenir des exemplaires des formulaires, brochures, circulaires d'information et bulletins d'interprétation qui sont mentionnés dans ce guide en vous adressant à la Division des organismes de bienfaisance ou à un bureau des services fiscaux. Les numéros de téléphone des bureaux des services fiscaux sont indiqués dans l'annuaire téléphonique, sous la section réservée au gouvernement du Canada. Le réseau Internet - Bon nombre de nos publications sont maintenant accessibles sur le réseau Internet à l'adresse suivante: www.ccra-adrc.gc.ca/bienfaisance PAGE 3 Table des matières Le développement économique communautaire, page 4 Le chômage et l'emploi, page 4 Généralités, page 4 - A qui l'organisme vient-il en aide? page 4 - La lutte contre le chômage, page 5 Types de programmes, page 5 - Aide à la recherche d'emploi, page 5 - Aide pour la demande de prestations, page 5 - Formation professionnelle, à l'emploi et à l'esprit d'entreprise, page 5 - "Entreprises" de formation, page 6 - Comptes pour le développement de l'individu, page 6 - Microentreprises et fonds de prêts communautaires (organismes de bienfaisance de la première catégorie seulement), page 6 - Prêts et dépenses, page 7 Le soulagement de la pauvreté grâce à l'exploitation de magasins, page 8 Offrir des biens de première nécessité à faible coût, page 8 Vendre des biens produits par des personnes pauvres, page 8 Le soulagement des personnes ayant une déficience, page 8 - "Entreprises" sociales, page 8 Le soulagement de la souffrance dans les communautés économiquement défavorisées, page 9 Généralités, page 9 Types de programmes, page 9 La promotion de l'industrie et du commerce, page 11 Facteurs empêchant l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, page 11 Existence d'un bénéfice privé, page 11 Objectif politique, page 12 Objectifs ne relevant pas entièrement de la bienfaisance, page 13 Financement de donataires non reconnus, page 14 Autres questions, page 14 Activités commerciales complémentaires, page 14 Investissements liés à un programme, page 15 Fiducies foncières communautaires, page 15 Structuration des programmes qui ne relèvent pas de la bienfaisance, page 16 PAGE 4 Le développement économique communautaire Ce guide explique quels programmes mis en oeuvre par des organismes de développement économique communautaire constituent des activités de bienfaisance. Il fait suite à la conférence organisée par la Muttart Foundation en octobre 1997. Des représentants de la Division des organismes de bienfaisance de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et d'organismes intéressés à ce domaine d'activité ont alors discuté des critères que les programmes de développement économique communautaire doivent respecter pour être considérés comme des activités de bienfaisance. Le développement économique communautaire combine des objectifs économiques et sociaux. Ces objectifs sont souvent liés; ainsi, on réalise des activités de développement économique et des activités commerciales afin d'atteindre des objectifs sociaux tels que le soulagement de la pauvreté ou le renforcement du pouvoir de la communauté, et on poursuit des objectifs sociaux tels que l'avancement de l'éducation afin de développer l'économie locale. Il s'agit d'un domaine en évolution, où chaque communauté doit mettre au point ses propres solutions. En conséquence, des organismes qui se qualifient en tant que "sociétés de développement communautaire" peuvent mettre en oeuvre des programmes différents. C'est pourquoi nous examinons chaque cas individuellement. Bon nombre de projets menés sous la bannière du développement économique communautaire relèvent de la bienfaisance, certains n'en relèvent pas et d'autres sont dans une zone grise. Lorsque nous évaluons si un projet relève de la bienfaisance, nous nous posons deux questions essentielles: 1. Qui tire avantage de ce projet? 2. Quelle est la nature de l'avantage en question? Beaucoup de questions qui sont importantes pour les promoteurs d'un projet de développement économique communautaire ne sont pas pertinentes dans ce contexte. En général, lorsque nous évaluons si un projet relève de la bienfaisance, les questions suivantes nous importent peu: - L'organisme est-il contrôlé démocratiquement? - Représente-t-il largement les intérêts de la communauté? - Est-il situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté? - Embauche-t-il ses employés et fait-il ses achats à l'échelle locale? - Ses revenus proviennent-ils de la communauté? - Ses actifs sont-ils soumis à un contrôle de la communauté? Les tribunaux ont défini quatre catégories d'activités de bienfaisance, selon la fin poursuivie. La première catégorie correspond au soulagement de la pauvreté; la deuxième à l'avancement de l'éducation; la troisième à l'avancement de la religion; et la quatrième à diverses fins qui profitent à la communauté et que les tribunaux ont reconnues comme étant des fins de bienfaisance. Les exigences à remplir pour être reconnu comme organisme de bienfaisance varient quelque peu d'une catégorie à l'autre. Lorsque nous disons qu'un service ou une installation "profite à la communauté" ou est à son avantage ou dans son intérêt, cela signifie avant tout que ce service ou cette installation est accessible au public en général. La quatrième catégorie ne confère pas de statut privilégié au concept de "communauté", et les programmes visant à soutenir une communauté ne relèvent pas nécessairement de la bienfaisance. Dans ce guide, le terme "communauté" s'entend de l'ensemble des personnes vivant à un endroit donné, et non d'un ensemble de personnes ayant en commun une religion, une profession ou une autre caractéristique. La seule exception s'applique à la section intitulée "Le soulagement des personnes ayant une déficience", à la page 8, où l'on traite des personnes ayant une déficience physique, mentale ou de développement. Le chômage et l'emploi Généralités Le soulagement et la prévention du chômage sont des activités de bienfaisance appartenant à la première et à la quatrième catégories (voir note 1 ci- dessous). Toutefois, le fait d'offrir un emploi n'est pas en soi une activité de bienfaisance, bien qu'il s'agisse parfois d'un moyen de réaliser une telle activité (voir note 2 ci-dessous). A qui l'organisme vient-il en aide? En général, aider les sans-emploi est une activité de bienfaisance. Toutefois, aider des clients ayant des ressources et des compétences suffisantes pour ne pas avoir à recourir à l'aide des autres n'est pas nécessairement une activité de bienfaisance. A l'autre extrémité, il y a un sous-groupe au sein des sans-emploi qui est constitué de personnes difficiles à placer. Ces personnes ont vraiment besoin d'aide. Nous considérons généralement qu'une personne est difficile à placer si elle se trouve dans une des situations suivantes: - elle n'a pas été sur le marché du travail pendant plus d'un an; - elle a terminé des études secondaires ou supérieures et n'a pas trouvé d'emploi dans l'année suivante; - elle n'a pas terminé ses études secondaires; - elle est âgée de plus de 45 ans; Note 1: IRC c. Oldham Training and Enterprise Council ([1996] BTC 539). Note 2: Cf. Charity Commissioners, Report (1980: 27); (1983: 9). Les Charity Commissioners constituent l'autorité qui surveille les organismes de bienfaisance en Angleterre et au pays de Galles. Leurs décisions sont pertinentes parce que le droit anglais en matière de bienfaisance est semblable au droit utilisé au Canada pour déterminer l'admissibilité à l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. PAGE 5 - elle a un casier judiciaire; - elle est bénéficiaire d'aide sociale; - elle a une déficience physique, mentale ou de développement (lisez la section intitulée "Le soulagement des personnes ayant une déficience", à la page 8); - elle vit dans une communauté économiquement défavorisée (lisez la section intitulée "Le soulagement de la souffrance dans les communautés économiquement défavorisées", à la page 9); - elle est un réfugié. Nous considérons qu'une activité de bienfaisance est de la première catégorie si elle vise une des fins suivantes: - répondre aux besoins des personnes difficiles à placer; - répondre aux besoins en matière d'emploi des membres de tout autre groupe, si le demandeur peut montrer que la quasi-totalité des membres du groupe vivent sous le seuil de la pauvreté. Remarque Le seuil de faible revenu, tel que déterminé par Statistique Canada, est souvent utilisé pour établir le seuil de pauvreté. Cependant, d'autres mesures couramment utilisées et acceptées constituent également des indicateurs valides. Les activités de bienfaisance qui répondent aux besoins d'autres personnes sans emploi sont considérés comme des activités de bienfaisance de la quatrième catégorie. Les organismes de bienfaisance de la première catégorie peuvent se limiter à ne desservir que des personnes choisies en fonction de critères arbitraires tels que leur sexe et leur religion. Les organismes de bienfaisance de la quatrième catégorie doivent généralement offrir leurs services à toutes les personnes de la communauté qui peuvent en avoir besoin. Toute restriction imposée à ce chapitre doit découler naturellement du type de service qu'ils offrent. Ainsi, un organisme qui aide uniquement les jeunes sans-emploi peut être justifié de concevoir ses programmes en fonction des besoins de sa clientèle. De même, on peut montrer que les services requis par certains immigrants diffèrent de ceux dont la population en général a besoin. Toutefois, nous n'accepterons habituellement pas une restriction fondée sur un critère tel que l'occupation. Ce qu'il faut se demander, ce n'est pas si les médecins sans emploi ou les plombiers sans emploi méritent de recevoir de l'aide, mais plutôt si un groupe professionnel quelconque a besoin de programmes assez spécialisés pour qu'il soit fondé à refuser d'aider les autres sans-emploi. La lutte contre le chômage Cet objectif peut relever de la bienfaisance. Toutefois, si un organisme vise à aider des entreprises à démarrer ou à demeurer en activité, la présence de bénéfices pour les entreprises en question semble écarter la possibilité qu'on puisse reconnaître qu'il s'agit là d'une activité de bienfaisance (lisez la section intitulée "Existence d'un bénéfice privé", à la page 11). C'est pourquoi nous exigeons que tout demandeur prétendant lutter contre le chômage démontre que tout bénéfice privé sera une conséquence secondaire et accessoire de ses programmes. En outre, la perspective de chômage doit être un problème immédiat, et non une éventualité plutôt vague. Dans ce domaine, une plus grande latitude s'applique aux communautés économiquement défavorisées (lisez la section intitulée "Le soulagement de la souffrance dans les communautés économiquement défavorisées", à la page 9). Types de programmes Les programmes suivants visant le soulagement du chômage sont reconnus comme des activités de bienfaisance. Aide à la recherche d'emploi Parmi les divers services qu'un organisme de bienfaisance peut offrir à ses clients, citons les suivants: - une orientation professionnelle; - le renvoi de ceux qui ont des besoins particuliers à d'autres organismes afin qu'ils obtiennent de l'aide; - l'encouragement à poursuivre la recherche d'emploi, notamment par la formation de groupes de pairs à des fins de soutien mutuel; - l'aide à la préparation de curriculum vitae ou d'entrevues d'emploi; - l'établissement de listes de personnes à la recherche d'un emploi; - l'établissement de listes d'emplois disponibles après avoir passé en revue les employeurs locaux; - l'aiguillage des clients vers des employeurs appropriés; - au besoin, la fourniture de fonds pour permettre à un client de se rendre à des entrevues ou de déménager. Aide pour la demande de prestations Nous reconnaissons comme une activité de bienfaisance le fait d'aider les sans-emploi à obtenir de l'assurance-emploi ou d'autres prestations auxquelles ils ont droit. Formation professionnelle, à l'emploi et à l'esprit d'entreprise En général, toute formation dans le cadre de laquelle un cours structuré d'enseignement est offert constitue une activité de bienfaisance entrant dans la deuxième catégorie (l'avancement de l'éducation). La formation à l'emploi vise à développer chez une personne les compétences nécessaires pour occuper un emploi. Elle peut comporter l'enseignement du français ou de l'anglais comme langue seconde, de même que l'initiation à la vie quotidienne, comme la gestion du temps et les relations interpersonnelles. La formation à l'esprit d'entreprise comporte un enseignement sur la préparation d'un plan d'entreprise, le financement, la tenue de livres, la préparation d'états financiers, le marketing et les règlements gouvernementaux. PAGE 6 En général, nous ne considérons pas comme une activité de bienfaisance le fait de dispenser une formation afin de répondre aux besoins particuliers d'un employeur, parce qu'un bénéfice privé important est ainsi conféré à l'employeur. Si un programme de formation établi par une entreprise à l'intention de ses employés n'est pas une activité de bienfaisance (voir note 3: ci-dessous), la prestation d'une telle formation par un organisme extérieur ne l'est pas non plus. On peut toutefois assouplir quelque peu cette règle dans le cas d'organismes de bienfaisance de la première catégorie, dans les circonstances suivantes: - Il peut être possible de trouver un emploi pour des personnes difficiles à placer seulement si une entreprise et un organisme de bienfaisance indépendant conviennent à l'avance que cet organisme leur dispensera une formation considérée nécessaire par les deux parties pour répondre aux normes d'embauche de l'entreprise. - Pour les personnes difficiles à placer, l'intégration à la population active peut être un processus lent et incertain. Il peut donc être nécessaire d'offrir à un client une formation supplémentaire après qu'il a obtenu un emploi, pour qu'il puisse demeurer sur le marché du travail. - Dans les communautés économiquement défavorisées, on peut lutter contre la hausse du chômage en offrant une formation aux employés de toute société établie dans la communauté, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: - en l'absence de cette formation, une entreprise serait contrainte de fermer ses portes ou de mettre des travailleurs à pied; - la formation peut avoir une application générale sur le marché du travail (alphabétisation ou formation en informatique, par exemple), par opposition à une formation qui serait utile uniquement à un employeur donné. "Entreprises" de formation Ces "entreprises" ont pour objectif d'offrir une formation professionnelle en milieu de travail ou une formation plus générale permettant à des personnes d'acquérir des compétences professionnelles qui augmentent leur employabilité. Pour que ces "entreprises" soient reconnues comme étant des organismes de bienfaisance, leur objet principal ne peut pas se limiter à fournir de l'emploi à des personnes, ni à financer l'organisme. En règle générale, les entreprises de formation ont les caractéristiques suivantes: - une formation en classe précède ou accompagne un stage en milieu de travail; - les participants sont employés dans l'entreprise pendant une période déterminée; - l'organisme de bienfaisance offre un service de placement pour aider les diplômés du programme à se trouver du travail au sein de la population active; - la proportion des travailleurs provenant de la population cible par rapport au nombre total d'employés est d'au moins 70%, mais d'autres ratios peuvent être justifiés si une supervision considérable est requise; - les recettes provenant de l'entreprise ne dépassent pas de manière importante ou fréquente le seuil de rentabilité. Remarque Le seuil de rentabilité peut être tel que l'organisme de bienfaisance est en mesure de constituer une réserve adéquate, mais pas de dégager des surplus constants. Dans ce dernier cas, on peut se demander si le programme ne serait pas une activité commerciale complémentaire, plutôt qu'une activité de bienfaisance. Bien qu'on les appelle "entreprises" de formation, les organismes répondant aux critères ci-dessus peuvent exercer des activités de bienfaisance. Par contre, si un organisme ne répond pas au deuxième et au quatrième critère ci- dessus, on peut se demander si son objectif n'est pas la création d'emplois (qui ne relève pas de la bienfaisance) plutôt que la formation (qui relève de la bienfaisance). Si l'organisme ne répond pas au dernier critère, il peut être passé d'une activité de bienfaisance à l'exploitation d'une entreprise. Afin de déterminer si les activités commerciales d'un organisme de bienfaisance sont acceptables, il faut appliquer les critères concernant les activités commerciales complémentaires (lisez la section intitulée "Activités commerciales complémentaires", à la page 14). Comptes pour le développement de l'individu Les comptes pour le développement de l'individu sont des comptes d'épargne à accès restreint pour les individus, familles, ou groupes ayant un faible revenu. Contrairement aux prêts qui doivent être remboursés, l'organisme de bienfaisance accorde une bourse, établie selon un ratio prédéterminé (par exemple, 2:1), afin d'inciter les bénéficiaires à épargner sur une période de un à trois ans. Afin d'être considéré comme relevant de la bienfaisance, l'utilisation des fonds doit être consacrée exclusivement à des fins qui soulagent la pauvreté des bénéficiaires (par exemple, le paiement de cours au niveau postsecondaire). Microentreprises et fonds de prêts communautaires (organismes de bienfaisance de la première catégorie seulement) Nous reconnaissons que la mise sur pied d'entreprises exploitées par des personnes difficiles à placer est une activité de bienfaisance. Il peut s'agir d'entreprises à propriétaire unique ou d'entreprises en propriété commune, telles que des coopératives de travailleurs. Ces programmes comportent habituellement une formation à l'esprit d'entreprise, à laquelle s'ajoutent des services de soutien et des prêts de démarrage. Note 3: Re Leverhulme ([1943] 2 Ch. 143). PAGE 7 Jusqu'à ce que l'entreprise soit viable, l'apport de services de soutien peut être justifié. Au nombre de ces services, citons les services de consultation, la fourniture de surface de bureaux et les services de secrétariat. Un organisme offrant des prêts aux microentreprises qui fait une demande d'enregistrement doit nous indiquer les lignes directrices qu'il utilise pour déterminer à quel moment une entreprise est viable et, par conséquent, n'a plus besoin de services de soutien ni d'autres prêts. Ces lignes directrices varient selon les clients, la communauté où l'organisme est établi et le genre d'entreprise dont il s'agit. Un exemple de critère utile pourrait être celui que les organismes de bienfaisance utilisent pour déterminer quand une entreprise devrait être en mesure d'obtenir du financement de sources traditionnelles. Un organisme de bienfaisance peut offrir des prêts de démarrage (ou des garanties de paiement) aux personnes qui n'arrivent pas à financer efficacement même la plus petite entreprise commerciale. C'est le cas lorsque les institutions financières ordinaires refusent de fournir le petit montant en cause, ou encore de prêter de l'argent en l'absence de garanties. Le montant des prêts consentis par un organisme de bienfaisance est typiquement inférieur à $10,000. Les prêts qui excèdent $25,000 ou qui sont constamment plus élevés que $10,000 pourraient avoir franchi la ligne de démarcation entre le soulagement de la pauvreté et le soutien de petites entreprises. Les fonds de prêts communautaires qui mettent eux-mêmes en oeuvre un programme de microentreprises ou qui prêtent des sommes à des organismes de bienfaisance qui mettent en oeuvre un tel programme sont considérés comme des organismes de bienfaisance. Remarque Les fonds de prêts communautaires prêtent également de l'argent à d'autres fins. Par exemple, ils peuvent consentir des prêts de dépannage à des organismes pour les aider avant qu'ils reçoivent une subvention gouvernementale. Les fonds de prêts communautaires qui prêtent uniquement à des organismes de bienfaisance enregistrés n'ont pas à s'inquiéter de la possibilité que les prêts bénéficient à des donataires non reconnus ou que les ressources soient utilisées à des fins autres que la bienfaisance. Toutefois, si les emprunteurs ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés, les fonds pourraient enfreindre les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, à moins qu'ils puissent montrer que les prêts peuvent être assimilés à des investissements directs, ou encore que l'organisme emprunteur a conclu un contrat avec le prêteur afin de mener un des programmes de bienfaisance de ce dernier. Lisez la section intitulée "Financement de donataires non reconnus", à la page 14. Pour un programme offrant des prêts aux personnes pauvres, le fait d'imposer aux bénéficiaires un taux d'intérêt qui produit un surplus pour l'organisme prêteur nous amène à mettre en question l'atteinte de l'objectif de l'organisme qui est de soulager la pauvreté. Remarque Un taux produit un surplus s'il dépasse le niveau nécessaire pour couvrir le propre taux d'emprunt de l'emprunteur, ses frais administratifs et une provision pour pertes sur prêts justifiée d'après les antécédents de pertes sur prêts de l'organisme (ou, pour les organismes nouvellement établis, justifiée d'après les antécédents de pertes sur prêts d'organismes semblables). Prêts et dépenses La Loi de l'impôt sur le revenu exige qu'un organisme de bienfaisance dépense chaque année un montant donné dans le cadre de ses activités de bienfaisance (son "contingent des versements"). Légalement, un prêt ne constitue pas une dépense à moins qu'il ait été radié parce que non recouvrable. Toutefois, le fait de prêter les fonds nécessaires au bénéficiaire, au lieu de les donner, est un aspect essentiel du concept des programmes de prêts aux microentreprises. On considère en effet qu'un don n'a pas pour effet de rompre le cycle de la pauvreté, alors qu'un prêt peut le faire. En effet, un prêt permet de garantir que l'organisme de bienfaisance demeure intéressé au progrès des bénéficiaires; il rehausse la dignité de ces derniers, leur est salutaire en leur imposant certaines obligations et les aide à établir une cote de crédit. Notre politique est que les organismes offrant des prêts aux microentreprises peuvent inclure dans leur contingent des versements les dépenses qu'ils effectuent au titre de la formation et des services de soutien aux entreprises, les prêts qu'ils radient parce que non recouvrables ainsi qu'un montant égal au coût d'opportunité des prêts, si un tel montant existe, qu'ils ont consentis, calculé de la façon suivante: - Le total des prêts impayés consentis aux microentreprises, multiplié par la différence entre les deux taux d'intérêt suivants: celui que l'organisme de bienfaisance aurait pu gagner s'il avait investi ces fonds dans des bons du Trésor ou des certificats de placement garanti, et celui qu'il demande à ses bénéficiaires. Remarque Nous ne sommes pas disposés à élargir à d'autres programmes de prêts (par exemple, des prêts étudiants ou des prêts à des familles afin qu'elles assistent un malade) le traitement exceptionnel prévu dans ce paragraphe, sauf si le demandeur peut établir de façon tout aussi convaincante qu'un prêt, plutôt qu'un don, est nécessaire pour réaliser efficacement son activité de bienfaisance. Nous utiliserons le paragraphe 149.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour traiter le coût d'opportunité des prêts comme s'il s'agissait d'une dépense au titre d'activités de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance devraient déclarer ce montant à la ligne 832 de leur déclaration annuelle de renseignements ("Dépenses réputées: Allégement spécial"). Dans le cas d'organismes offrant des prêts aux microentreprises, nous considérerons qu'un montant inscrit à la ligne 832 tient lieu de "demande, selon le formulaire prescrit", en application du paragraphe 149.1(5) de la loi, pourvu que la mention "Prêts aux microentreprises" figure à côté de ce montant. PAGE 8 Le soulagement de la pauvreté grâce à l'exploitation de magasins Offrir des biens de première nécessité à faible coût Nous reconnaissons l'exploitation de magasins et de comptoirs d'occasions comme une activité de bienfaisance si ces magasins sont situés dans des parties d'une communauté habitées en grande partie par des personnes pauvres, s'ils vendent à un faible prix des biens donnés et s'ils fonctionnent strictement au seuil de rentabilité. Ces magasins ne peuvent pas être enregistrés comme organismes de bienfaisance à part entière s'ils sont exploités en tant qu'instruments de financement, mais ils peuvent être admissibles comme activité commerciale complémentaire d'un organisme qui est par ailleurs admissible à l'enregistrement comme organisme de bienfaisance. La décision rendue dans l'affaire Alberta Institute on Mental Retardation c. R. ([1987] DTC 5306) s'applique seulement aux situations où les faits sont semblables (notamment lorsqu'une organisation s'occupe de convertir des biens donnés en sommes d'argent sans qu'aucun des actifs de l'organisme de bienfaisance ne soit en danger) (voir note 4 ci-dessous). Vendre des biens produits par des personnes pauvres Notre politique consiste à ne pas enregistrer séparément de tels magasins, mais à les reconnaître comme accessoires par rapport à un programme de bienfaisance et à n'autoriser ce mécanisme que pour les organismes de bienfaisance qui travaillent avec des personnes vivant dans une grande pauvreté que l'on trouve dans certains pays du tiers-monde. Nous reconnaissons que la vente d'articles fabriqués par des artisans pauvres de pays du tiers- monde et le développement d'un réseau de marketing pour ces articles a pour effet d'assurer un revenu à ces travailleurs et ainsi de soulager leur pauvreté. Toutefois, nous ne sommes pas disposés à élargir ce concept aux artisans canadiens, sauf dans le cas de l'exception mentionnée à la section suivante. La raison en est qu'à notre connaissance, les résidents du Canada n'éprouvent pas la même incapacité à commercialiser leurs produits que certaines des personnes pauvres d'outre-mer. Le soulagement des personnes ayant une déficience "Entreprises" sociales Les "entreprises" sociales répondent aux besoins des personnes handicapées. Il s'agit d'une nouvelle forme d'ateliers protégés. A la différence des entreprises de formation qui offrent un emploi pour une période déterminée, elles visent à offrir un emploi permanent. Généralement, les entreprises sociales qui peuvent être enregistrées partagent les caractéristiques suivantes: - le travail est spécialement structuré pour tenir compte des besoins particuliers des travailleurs; - la main-d'oeuvre est entièrement composée de personnes ayant une déficience physique, mentale ou de développement, à l'exception de quelques-unes ayant les compétences spécialisées requises pour exploiter l'entreprise; - les travailleurs participent à la prise des décisions qui touchent l'organisme et siègent au conseil d'administration afin d'acquérir des compétences et de l'autonomie; - le revenu provenant de l'entreprise peut servir à verser des salaires aux travailleurs, mais l'organisme reçoit des subventions, habituellement gouvernementales; - l'organisme dispense une formation qui est liée non seulement au travail, mais qui accroît aussi les compétences générales de ses travailleurs. Habituellement, une entreprise sociale fournit des services, mais elle peut également manufacturer des articles. Dans ce dernier cas, elle peut être structurée comme un atelier qui est utilisé soit par les employés de l'entreprise, soit par des travailleurs indépendants à qui l'organisme fournit de l'aide technique, des outils, des matériaux et des services de marketing. Ces ateliers visent à permettre à ceux qui y travaillent d'acquérir l'estime de soi, les compétences et le sentiment d'être utiles découlant du fait qu'ils gagnent un revenu. Les produits doivent donc être vendus. L'organisme peut lui-même exploiter un comptoir au détail ou envoyer les produits à un magasin situé dans un centre plus important. Dans la mesure où ce magasin n'accepte que les produits fabriqués sous les auspices d'un certain nombre d'organismes de bienfaisance enregistrés aidant les personnes handicapées, il peut être lui-même enregistré, puisqu'il favorise l'efficience et l'efficacité des activités de ces organismes. Note 4: Cf. Charity Commissioners, Report (1991: 42): "Bien que l'on puisse autoriser le commerce pour poursuivre directement les objectifs de l'organisme de bienfaisance (par exemple, les organismes de bienfaisance pour les personnes handicapées qui vendent des articles fabriqués par les bénéficiaires) ou le commerce auxiliaire et accessoire à un objectif principal relevant de la bienfaisance (par exemple, des théâtres qui offrent des rafraîchissements lors des représentations et qui vendent leurs propres publications), un organisme de bienfaisance ne peut pas, à proprement parler, mener sans restriction des activités commerciales afin de recueillir des fonds." [traduction] PAGE 9 Le soulagement de la souffrance dans les communautés économiquement défavorisées Généralités Une communauté économiquement défavorisée est une communauté géographiquement délimitée dans laquelle le chômage s'est maintenu à un taux dépassant de 50% ou plus la moyenne nationale pendant au moins deux années consécutives. Une communauté cesse d'être économiquement défavorisée lorsque son taux de chômage revient en deçà de ce niveau pendant au moins quatre années consécutives. A ce moment, nous accordons à tout organisme de bienfaisance un délai supplémentaire de deux ans pour mettre fin à ses programmes qui relèvent de la bienfaisance uniquement parce qu'ils sont offerts dans une communauté économiquement défavorisée. Remarques 1. Lorsqu'approprié, le taux de participation au marché du travail peut remplacer le taux de chômage. 2. Une communauté économiquement défavorisée peut être plus grande ou plus petite qu'une municipalité. Néanmoins, en tant que "communauté", sa population ne peut pas être importante au point où les résidents perdent le sentiment d'appartenance à un espace commun. La taille maximale suggérée pour une telle communauté est de 20,000 habitants. Toutefois, ce chiffre n'est donné qu'à titre indicatif, puisque le sentiment d'appartenance à un quartier ou à une communauté dépend de l'histoire du secteur visé, de la diversité de sa population, des frontières naturelles (telles que les rivières) et des frontières politiques établies de longue date, comme celles des quartiers des villes. Toutefois, dans une région, un certain nombre de communautés économiquement défavorisées peuvent être contiguës. Si la communauté est trop petite pour être traitée de façon distincte dans le recueil de statistiques, les données d'une région environnante peuvent être acceptables. Les communautés économiquement défavorisées affichent fréquemment un certain nombre de symptômes de stress social parmi les suivants: - une population en décroissance, les personnes en âge de travailler étant contraintes de quitter la communauté pour trouver un emploi ailleurs; - des taux élevés (c'est-à-dire au-dessus de la moyenne nationale) d'éclatement de la famille et de violence familiale; - des taux élevés de criminalité en général; - des taux élevés de problèmes de santé, notamment en ce qui touche la santé mentale et le suicide; - des taux élevés de dépendance aux drogues et à l'alcool; - des taux élevés d'enfants confiés à la garde d'autres personnes et de décrochage scolaire. Habituellement, l'infrastructure sociale de la communauté est sous-développée ou en voie de détérioration. Il peut y avoir pénurie de logements abordables, absence de services médicaux à l'échelle locale, abandon des lieux du culte, absence ou insuffisance de centres communautaires ou récréatifs, de bibliothèques, de théâtres ou d'autres lieux propres au développement éducatif et artistique. La communauté peut également être confrontée à des problèmes de dégradation du milieu physique, tels que la pollution causée par d'anciennes industries, le vandalisme ou la négligence de propriétaires de l'extérieur à entretenir leurs terrains et immeubles. En outre, la démoralisation et la détresse peuvent avoir atteint un point tel que l'action bénévole - qui consiste à créer et à appuyer des groupes locaux à des fins sociales et philanthropiques, et à participer à leurs activités - a presque entièrement cessé. Types de programmes Bon nombre d'activités de bienfaisance reconnues visent à répondre aux besoins exposés ci-dessus. Habituellement, ces activités relèvent de la bienfaisance, qu'elles soient ou non menées dans une communauté économiquement défavorisée. Il s'agit notamment des activités suivantes: - la fourniture de logements abordables pour les personnes pauvres ou de logements spécialement adaptés aux personnes âgées ou handicapées; - la fourniture d'installations communautaires telles que des salles de spectacle, des parcs et des centres récréatifs omnisports; - la fourniture d'installations culturelles, d'occasions de voir des oeuvres artistiques et d'une formation dans les arts et l'artisanat; - la préservation des biens du patrimoine historique possédés par l'organisme ou par un donataire reconnu, tel qu'une municipalité; Remarque Les "donataires reconnus" sont les organisations (autres que les partis politiques) qui peuvent émettre des reçus officiels de dons à leurs donateurs. A toutes fins utiles, il s'agit principalement d'autres organismes de bienfaisance enregistrés, mais il en existe d'autres catégories, dont les municipalités. - l'embellissement et la préservation de sites naturels; - la formation de bénévoles. Toutefois, les personnes qui travaillent à améliorer les conditions socio- économiques à l'intérieur d'une communauté économiquement défavorisée peuvent également se consacrer à des problèmes propres à leur communauté. Pour déterminer s'il s'agit d'activités de bienfaisance, nous appliquons les critères habituels. Voici des exemples pratiques: - Les agences créées par un organisme communautaire afin de répondre à un besoin particulier (parfois désignés sous le nom d'"entreprises communautaires") ne peuvent pas être considérées automatiquement comme des organismes de bienfaisance. Dans bon nombre de secteurs de service, des organismes de bienfaisance et à but lucratif fonctionnent côte à côte. Un centre PAGE 10 d'hébergement peut, par exemple, être dirigé comme un organisme à but lucratif ou comme un organisme de bienfaisance. - Le fait de construire ou de maintenir une infrastructure communautaire de services professionnels ou commerciaux, comme un magasin général, une banque, un bureau de poste ou des services médicaux ou dentaires, peut être important pour maintenir la viabilité de la communauté. Toutefois, pour déterminer si un service relève de la bienfaisance, il faut se demander si l'absence de ce service entraînerait de la souffrance parmi la population, et pas seulement si elle lui causerait des inconvénients. - Il peut être possible, par exemple, d'établir un lien entre la pénurie de professionnels de la santé et la détresse éprouvée au sein d'une communauté. La prestation des services médicaux nécessaires au sein d'une communauté économiquement défavorisée dépend souvent de la capacité d'attirer des professionnels de la santé dans une région qu'ils considèrent comme peu attrayante en raison de l'éloignement, d'un piètre rendement économique et d'une lourde charge de travail. Nous reconnaissons que, en pareil cas, l'avantage pour la population peut parfois l'emporter largement sur tout bénéfice privé qu'on pourrait accorder aux professionnels de la santé, par exemple en leur faisant payer un loyer modique pour la clinique où ils travaillent. - Lorsque la possibilité d'un bénéfice privé est en cause, on doit examiner chaque cas selon ses propres mérites: Y a-t-il (ou y aurait-il) véritablement souffrance si le service n'était pas offert à l'échelle locale? Dans quelle mesure est-il nécessaire de prévoir une mesure d'encouragement pour obtenir ce service? Cette mesure d'encouragement est-elle plus que ce qui est nécessaire? - Si l'on adopte comme prémisse qu'une communauté ne peut espérer surmonter ses problèmes qu'en combinant les efforts et les ressources de l'ensemble de la population, on considère que la mobilisation communautaire est essentielle au succès d'une stratégie de développement économique communautaire. - Favoriser les interactions sociales au sein d'une communauté géographique en tant que sous-objectif d'un programme de bienfaisance est acceptable. Cependant, le fait de promouvoir principalement un tel objectif va bien au- delà de ce qui relève de la bienfaisance. Un club social ne relève pas de la bienfaisance, non plus que la poursuite d'un but politique. Nous rejetons aussi les systèmes de troc prévoyant l'échange de biens et de services de valeur commerciale, à moins que l'organisme n'ait mis en place un mécanisme approprié pour garantir l'observation des lois fiscales pertinentes. Il peut y avoir des régions où la dégradation culturelle et le désespoir sont tellement grands que des mesures, telles que la diffusion d'information, relèvent de la bienfaisance, alors que ce ne serait pas le cas dans des communautés où la détresse est moins grande (voir note 5 ci-dessous). Toutefois, bon nombre de programmes qui ont pour effet de favoriser la cohésion d'une communauté constituent clairement des activités de bienfaisance. Citons à cet égard un exemple imaginatif des Charity Commissioners (Report, 1978: 29-30): Il s'agissait d'une région plutôt pauvre et durement frappée par la dépression économique, le chômage, le bas niveau des revenus, les tensions sociales, le vandalisme, les taux de criminalité élevés, une structure démographique non équilibrée et une forte proportion d'immigrants. Parmi les installations à fournir, citons un jardin communautaire, une ferme, une réserve naturelle, une école d'équitation, une zone pour les spectacles et les sports de plein air, un atelier communautaire et une garderie. L'atelier devait comprendre un éventail complet d'équipement pour travailler le métal et pour des travaux d'artisanat. Il devait être ouvert à tous, et chacun pourrait se former auprès de personnes plus expérimentées et utiliser du matériel qu'il n'aurait jamais eu l'occasion de manipuler s'il n'y avait pas eu accès dans une installation commune. Une aire de réparation était prévue pour l'entretien des voitures, des fourgonnettes, des bateaux, du matériel agricole et de l'équipement de jeu. Des cours structurés seraient offerts, et on demanderait des frais modérés à ceux qui souhaiteraient utiliser des installations pour réparer leurs propres biens, avec ou sans aide. [traduction] Les commissaires ont également remarqué que la prohibition qui s'applique habituellement aux groupes d'entraide ou aux organismes qui offrent des avantages à leurs membres ne s'applique pas à un organisme de la première catégorie comme celui-ci. Remarque Le but d'un organisme de bienfaisance doit être d'aider les autres, et non ses membres. Cette règle n'est assouplie que pour les organismes de bienfaisance de la première catégorie. Note 5: Dans l'affaire Native Communications Society of B.C. c. MRN [1986] 3 C.F. 471, le juge Stone commentait: "il appert [que le journal] n'est pas utilisé seulement comme un simple transmetteur de nouvelles. Un examen de ses pages montre que les Indiens qui le lisent prennent connaissance d'activités culturelles qui se déroulent ailleurs dans la communauté indienne et des tentatives de promotion de la langue et de la culture grâce notamment à l'utilisation accrue des langues autochtones et à la remise en vogue d'anciens métiers, de la musique et des récits. Tout cela va peut-être insuffler aux lecteurs de "Kahtou" une certaine fierté de leurs origines, valoriser davantage la culture et la langue indienne et, de ce fait, promouvoir parmi les Indiens de la Colombie-Britannique une certaine unité qui, sans cela, n'aurait peut-être pas existé." [Nous avons ajouté le caractère gras.] Deux ans plus tard, le juge MacGuigan, dans l'affaire Association communautaire N.D.G. c. MRN (jugement non publié en français de la Cour d'appel fédérale, cause numéro A-468-86, daté du 16 mai 1988; publié en anglais sous 88 DTC 6279 à 6281), faisait valoir qu'"il pouvait y avoir de bonnes raisons de considérer comme organisme de bienfaisance une organisation défendant les intérêts des personnes défavorisées en milieu urbain, de la même façon que la société de la Colombie-Britannique défendait les intérêts des autochtones. Cependant, considérant les faits, tel n'est pas le cas en l'espèce." [traduction] L'organisation requérante avait des activités qui n'étaient pas restreintes aux personnes défavorisées en milieu urbain. PAGE 11 La promotion de l'industrie et du commerce La promotion de l'industrie du commerce à des fins bénéfiques pour la communauté (c'est-à-dire le grand public) est reconnue comme un objectif qui relève de la bienfaisance. Toutefois, les organismes ont souvent de la difficulté à trouver une façon d'atteindre cet objectif sans conférer un bénéfice plus qu'accessoire aux sociétés ou aux particuliers engagés dans des activités industrielles ou commerciales. La jurisprudence n'offre que des exemples limités, dont un seul concerne directement les organismes communautaires (voir note 6 ci-dessous). Dans ce contexte, les tribunaux ont statué que la promotion de l'agriculture et de l'artisanat pouvait être une activité de bienfaisance. Toutefois, ces deux cas mis à part, nous ne reconnaissons ce statut à la promotion d'aucune autre industrie. Il semble impossible de conférer ce statut à une industrie particulière, telle que la fabrication d'automobiles ou le tourisme, sans en même temps procurer un avantage à ceux qui gagnent leur vie en fabriquant des voitures ou en servant les touristes. Néanmoins, la présence d'un conseil d'administration représentatif des divers secteurs d'une communauté (par opposition à un conseil dominé par des représentants d'un seul secteur) peut indiquer que l'organisme est établi dans l'intérêt du grand public. Bon nombre d'organismes de développement économique communautaire se sont dotés de conseils d'administration qui sont expressément structurés pour leur permettre de coordonner divers intérêts locaux. Parmi les groupes pouvant être représentés, on trouve les employeurs, les syndicats, les organismes sans but lucratif, les gouvernements et les autorités responsables de l'éducation. Pour déterminer si ces organismes communautaires peuvent être enregistrés comme organismes de bienfaisance, nous déterminons quel genre de programmes ils mettent en oeuvre et s'ils le font eux-mêmes ou agissent plutôt comme coordonnateurs du travail d'autres organismes. Remarque Les organismes de financement étant mis à part, la Loi de l'impôt sur le revenu nous permet d'enregistrer uniquement les organisations qui mènent elles-mêmes des activités de bienfaisance. Les organismes de coordination ou de facilitation ne sont généralement pas admissibles, à moins qu'ils ne coordonnent le travail d'un groupe d'organismes de bienfaisance. Selon la jurisprudence, les activités suivantes relèvent de la bienfaisance: - Les recherches menées dans le but d'établir le profil socio-économique d'une communauté, d'évaluer ses points forts et ses lacunes sur le plan socio- économique et de cerner des possibilités de développement économique. Ces activités peuvent être des activités de bienfaisance relevant de la deuxième catégorie (l'avancement de l'éducation). Il serait toutefois nécessaire que ces recherches soient rendues publiques et qu'elles soient menées en toute impartialité plutôt que de viser à rassembler des preuves à l'appui d'une cause ou d'une entreprise particulière. - L'organisation d'expositions publiques de produits et services issus de la communauté, avec une remise de prix afin de promouvoir l'excellence, et de démonstrations permettant aux spectateurs de se renseigner sur les industries de la communauté et de mettre en valeur les nouveaux progrès technologiques. - D'autres méthodes favorisant l'excellence dans le domaine des produits et services, comme la tenue de concours ouverts à toutes les entreprises de la communauté, l'établissement de normes, le développement de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques ainsi que leur diffusion. Facteurs empêchant l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance Existence d'un bénéfice privé Il arrive parfois qu'on accorde des subventions à des entreprises établies afin de les encourager à s'installer dans une communauté économiquement défavorisée, ou qu'on offre des services gratuits ou à frais modiques, des bourses, des prêts ou des investissements à des entreprises locales afin qu'elles demeurent dans une telle communauté. Nous considérons qu'il ne s'agit pas d'activités de bienfaisance, étant donné que le bénéfice privé ainsi conféré aux entreprises en cause dépasse l'avantage qui en découle pour le public. Cette position repose sur les décisions rendues dans l'affaire Hadaway c. Hadaway ([1954] 1 W.L.R. 16), où le tribunal a statué qu'un fonds devant servir à prêter de l'argent aux agriculteurs dans le besoin n'était pas un organisme de bienfaisance en raison du bénéfice privé conféré aux bénéficiaires des prêts, et dans l'affaire IRC c. Oldham Training and Enterprise Council ([1996] BTC 539). Puisque aucun autre tribunal n'a rendu de jugement qui se rapproche davantage de la situation des organismes de développement économique communautaire, il peut être utile de faire une analyse plus poussée de cette dernière affaire. Le tribunal a concédé que la plus grande partie des activités menées par le Oldham Training and Enterprise Council (le Conseil) relevaient de la bienfaisance. Un seul aspect de son programme était en question (les éléments pertinents sont en caractères gras ci-après). Note 6: Voir l'examen de l'affaire IRC c. Oldham Training and Enterprise Council ([1996] BTC 539) dans la section suivante intitulée "Existence d'un bénéfice privé"). PAGE 12 Les objectifs du Conseil étaient les suivants: [...] promouvoir et dispenser une formation professionnelle et des cours de recyclage au public, améliorer les compétences de la main-d'oeuvre et promouvoir le développement de l'industrie, du commerce et de toutes les formes d'entreprises dans l'intérêt de la communauté d'Oldham et des environs, grâce aux moyens suivants: 1) examiner le marché du travail local, évaluer les besoins clés en matière de compétences ainsi que les perspectives d'accroissement de l'emploi à l'échelle locale, et déterminer si les possibilités de formation existantes répondent aux besoins; 2) élaborer, mettre en oeuvre et contrôler des programmes locaux de formation, d'enseignement et d'expérience de travail à l'intention des jeunes, des sans- emploi et des adultes qui ont besoin d'acquérir des connaissances, des compétences et de la formation technique; 3) mettre au point, assurer et fournir des services de formation, de consultation et de soutien aux entreprises locales; 4) promouvoir l'établissement de nouvelles entreprises et l'expansion des entreprises existantes. [traduction] Les activités du Conseil étaient résumées comme suit: 1) Services aux entreprises, y compris des services de renseignements et de conseils, des services de diagnostic (évaluation des points forts, des lacunes et des possibilités de développement des entreprises) et des services de formation au monde des affaires (planification, gestion financière, reconnaissance de nouveaux marchés, etc.). 2) Services de démarrage d'entreprises, y compris un programme libre de formation à l'entreprise (portant sur des domaines tels que le marketing et la tenue de livres) pour quiconque songe à établir une nouvelle entreprise, ainsi qu'une allocation hebdomadaire en espèces de 60 livre sterling pour les gens qui établissent de nouvelles entreprises. Pour avoir droit à cette allocation (qui remplace les prestations d'assurance-emploi ou de sécurité sociale), le bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes: - avoir été sans emploi pendant au moins six semaines; - être en train de démarrer une entreprise qui, selon le Conseil, a le potentiel d'employer un plus grand nombre de personnes; - avoir participé à un programme de formation sur la gestion d'une entreprise et être en mesure de dresser un plan d'entreprise acceptable; - avoir accès à des capitaux suffisants. 3) Formation, y compris la formation de jeunes en vue du travail et le recyclage de personnes sans emploi. [traduction] Le tribunal a déterminé que les objectifs et les activités en caractères gras ne constituaient pas des activités de bienfaisance: [Le troisième objectif principal, interprété à la lumière des troisième et quatrième objectifs secondaires,] est clair. Selon toute interprétation raisonnable, il permet au Conseil de promouvoir les intérêts de particuliers se livrant à des activités commerciales ou à l'exploitation d'entreprises, et il lui permet aussi de leur conférer des avantages et de leur fournir des services. [La description des activités du Conseil, sous la rubrique "Services aux entreprises", montre que de tels avantages sont conférés.] Ces activités du Conseil peuvent viser à ce que les bénéficiaires réalisent davantage de profits et, ainsi ou d'une autre manière, à améliorer les perspectives d'emploi à Oldham. Toutefois, dans la mesure où ces objectifs confèrent aux entrepreneurs des bénéfices privés, sans égard à leur motif ou aux conséquences favorables probables de leur entreprise sur le plan de l'emploi, le Conseil ne peut pas obtenir le statut d'organisme de bienfaisance. Les avantages pour la communauté découlant de telles activités sont trop incertains. [traduction] Le fait d'interdire tout bénéfice privé entraîne aussi le rejet d'un autre type de programme mentionné dans la documentation sur le développement économique communautaire, à savoir les réseaux flexibles de fabrication. Ils visent à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises en leur permettant d'établir des liens de collaboration pour partager entre elles des ressources, résoudre des problèmes communs et commercialiser conjointement leurs produits. Un autre concept que l'on trouve dans la documentation est celui des incubateurs d'entreprises. Ces organismes visent à fournir de l'espace, des installations communes, des services de soutien et des conseils de gestion aux nouvelles entreprises afin d'augmenter leur taux de survie à l'étape du démarrage. A nouveau, en raison du bénéfice privé ainsi conféré aux entreprises, nous ne reconnaissons généralement pas un programme d'incubateurs d'entreprises comme une activité de bienfaisance. Toutefois, nous reconnaissons qu'un tel cadre de soutien peut être nécessaire comme complément à un programme d'aide aux microentreprises dirigé par un organisme de bienfaisance de la première catégorie, en vue d'assurer la réussite de ce programme. Objectif politique Pour certaines personnes, le développement communautaire est manifestement un mouvement politique, qui repose sur l'analyse des tendances mondiales selon laquelle les gens ne peuvent plus désormais s'en remettre à l'Etat ou à l'économie multinationale pour répondre à leurs besoins. On fait ainsi valoir que les gens doivent s'organiser à l'échelle locale afin d'acquérir le pouvoir politique et économique requis pour préserver l'autonomie et la viabilité de leur communauté. L'expression "renforcement du pouvoir" ou "renforcement des moyens d'action" s'applique tantôt aux personnes, tantôt aux communautés. PAGE 13 Sur le plan personnel, cette expression s'applique habituellement aux mesures visant à contrer la détresse, l'isolement social et le manque d'estime de soi, en faisant participer les gens aux décisions quotidiennes qui ont des incidences sur leur vie. C'est alors une activité de bienfaisance, car elle vise à répondre aux besoins des plus démunis, des sans-emploi ou des personnes handicapées. Sur le plan communautaire, le renforcement du pouvoir est un processus d'organisation et de mobilisation de la communauté afin qu'elle devienne maîtresse de sa propre destinée. Toutefois, il existe une différence entre le fait de lutter contre la démoralisation au sein de la communauté (problème auquel on pourrait remédier en partie grâce à plusieurs programmes bien établis relevant de la bienfaisance) et d'organiser la population spécialement en vue d'accroître son emprise sur les sphères économique et politique. Il est clair que, dans l'optique de la loi, ce dernier objectif est politique et, par conséquent, qu'il ne relève pas de la bienfaisance. Pourtant, si l'on fait abstraction de l'argument selon lequel il s'agit d'un objectif politique et si l'on examine ce que fait concrètement un organisme, on peut arriver à la conclusion qu'il met en oeuvre un programme relevant de la bienfaisance. A ce titre, il peut être enregistré, même si le motif initial de sa création est d'ordre politique. Cependant, s'il est enregistré, il sera tenu de fonctionner essentiellement comme une entité non politique, bien que la common law et la Loi de l'impôt sur le revenu permettent aux organismes de bienfaisance de participer à des activités politiques de manière secondaire ou accessoire. Objectifs ne relevant pas entièrement de la bienfaisance Le développement économique communautaire est un concept relativement nouveau, dont les intervenants sont encore en train d'explorer la signification et la portée. Il faut s'attendre à ce que ce concept évolue dans des directions imprévues. Les organismes qui mettent en oeuvre ce concept adaptent fréquemment leurs programmes en fonction de changements touchant les sources de financement gouvernementales. Souvent, ils sont aussi aux prises avec des problèmes pratiquement insolubles, comme ceux qu'ils cherchent à régler dans les communautés économiquement défavorisées, et ils recourent à leur créativité pour mettre à l'essai toute une gamme de solutions imaginatives. Lorsque nous examinons les objectifs officiels des organismes de développement économique communautaire qui présentent des demandes d'enregistrement, nous devons chercher à réaliser un équilibre. D'une part, il ne faut pas tuer dans l'oeuf ce qui pourrait constituer une expérimentation valable et, d'autre part, nous devons être raisonnablement certains que l'organisme ne sera pas habilité à intervenir dans des domaines ne relevant pas de la bienfaisance. Les objectifs officiels d'un organisme sont énoncés dans ses documents constitutifs. On y précise parfois aussi le genre d'activités qu'il mènera afin de réaliser ces objectifs. Lorsque nous évaluons les demandes, nous reconnaissons trois types d'objectifs: - ceux qui relèvent de la bienfaisance; - ceux qui sont trop larges ou imprécis, de sorte que rien n'empêche l'organisme d'agir dans des domaines ne relevant pas de la bienfaisance; - ceux qui ne relèvent pas de la bienfaisance. Remarque Voici quelques exemples d'objectifs larges et imprécis: - améliorer les conditions de vie des citoyens du quartier; - améliorer le bien-être social, économique et environnemental de la communauté; - promouvoir le bien-être des peuples autochtones. Idéalement, les objectifs officiels devraient commencer par l'énoncé clair d'une fin relevant de la bienfaisance, suivi de précisions sur les moyens que l'organisme entend utiliser pour atteindre cette fin. En voici trois exemples: - répondre aux besoins des sans-emploi dans la région A en dispensant des programmes de formation, de recherche d'emploi et de prêts aux microentreprises; - entreprendre des recherches sur la structure socio-économique de la région A, y compris des enquêtes d'évaluation des besoins; - améliorer l'environnement de la région A en débarrassant les environs des déchets toxiques. Remarque Parfois, un autre objectif, souvent énoncé en termes très larges, vient s'ajouter à un objectif formulé comme nous venons de mentionner: "répondre aux besoins des personnes ayant des déficiences de développement en leur offrant un emploi pour qu'elles puissent conserver leur dignité d'êtres humains". Techniquement, il s'agit là d'une meilleure formulation que l'inverse, qui commence par un objectif large et imprécis: "préserver la dignité des personnes ayant une déficience de développement en mettant en oeuvre un programme d'emploi répondant à leurs besoins sociaux et économiques." Les objectifs officiels sont souvent présentés sous la forme suivante: "Parvenir à [un objectif énoncé en termes très larges] en faisant X, Y et Z." Si les éléments de preuve soumis quant aux activités de l'organisme corroborent qu'X, Y et Z sont bel et bien des activités de bienfaisance, nous déciderons alors d'accepter la demande de l'organisme telle quelle, ou encore de lui demander de préciser son objectif. Toutefois, nous rejetterons vraisemblablement une telle demande si les administrateurs se voient accorder aussi un pouvoir discrétionnaire important dans le choix de la ligne de conduite de l'organisme. Ce serait notamment le cas si les administrateurs avaient le pouvoir "de faire toute autre chose permettant à l'organisme d'atteindre ses buts". PAGE 14 Il arrive que les organismes énoncent leurs objectifs officiels de manière trop large, sans tenter d'en restreindre l'application à des sphères d'activité déterminées. Voici trois exemples d'objectifs trop larges pour que nous les acceptions: - rassembler les chômeurs et les sans-emploi afin de promouvoir leurs intérêts sociaux et économiques; - étudier, promouvoir, protéger et développer les intérêts sociaux et économiques de leurs membres; - offrir à la population de la région A de l'aide et des conseils sur toute question ou procédure ayant trait aux droits des travailleurs occupant ou non un emploi. Les deuxième et troisième objectifs n'ont pas pour effet de limiter l'organisme à la prestation de services à ceux qui sont dans le besoin; le deuxième soulève la question des avantages conférés aux membres de l'organisme, et les trois n'empêchent pas l'organisme de patauger dans des eaux politiques. Un objectif principal acceptable pour un groupe aidant les sans-emploi à obtenir les prestations d'assurance-emploi auxquelles ils ont droit pourrait être formulé comme suit: - offrir aux sans-emploi de la région A de l'aide et des conseils sur toute question ou procédure liée à leurs droits en ce qui a trait à l'assurance- emploi. Nous rejetons les demandes dont les objectifs officiels n'ont manifestement pas trait à la bienfaisance, comme les suivants: - promouvoir le développement économique de la région A; - promouvoir le tourisme dans la région A; - créer des emplois et diversifier l'économie dans la région A; - attirer de nouvelles entreprises dans la région A et aider à l'expansion des entreprises existantes; - favoriser le développement de coopératives et d'autres formes d'entreprises communautaires. Remarque Généralement, les entités structurées comme des coopératives ne peuvent pas demander en soi à être enregistrées comme organismes de bienfaisance, parce qu'elles confèrent des avantages à leurs membres. Financement de donataires non reconnus Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent utiliser leurs ressources pour réaliser leurs propres programmes de bienfaisance, ou encore pour faire des dons à d'autres donataires reconnus. Ainsi, un organisme de bienfaisance enregistré ne peut pas transférer ses biens à un donataire non reconnu. Un organisme de bienfaisance peut toutefois conclure un contrat avec un organisme d'un autre secteur d'activité afin que celui-ci exécute des services en son nom. Notre politique à cet égard est stricte: il devrait alors y avoir une entente écrite énonçant clairement ce qui est attendu de l'autre organisme, en contrepartie du paiement ou des autres avantages qu'il recevra de l'organisme de bienfaisance. L'entente devrait aussi prévoir que l'autre organisme soumette à l'organisme de bienfaisance des rapports suffisamment détaillés pour que celui-ci puisse contrôler l'utilisation de ses fonds et en rendre compte. Autres questions Activités commerciales complémentaires Les organismes de bienfaisance ne sont pas des entreprises. La distinction essentielle ne réside pas tellement dans la structure corporative, mais plutôt dans l'objectif poursuivi: un organisme de bienfaisance vise à conférer un avantage ou à faire un don à la communauté, alors qu'une entreprise vise à réaliser un profit. Les organismes de bienfaisance peuvent exiger des frais pour leurs programmes de bienfaisance et elles le font. Toutefois, lorsque ces frais ont pour effet d'exclure certaines des personnes qui ont besoin de leurs services ou de donner à l'organisme un rendement qui va au-delà du seuil de rentabilité (voir note 7 ci-dessous), cela soulève la question de savoir si son objectif relève véritablement de la bienfaisance. Un moyen clé de savoir si une entreprise de formation ou une entreprise sociale met en oeuvre un programme relevant de la bienfaisance (par opposition à ce qui pourrait être une activité commerciale complémentaire) est de voir si elle se concentre sur l'aide à la clientèle plutôt que sur la réalisation d'un profit. La question des activités commerciales complémentaires (par opposition aux programmes de bienfaisance pour lesquels des frais sont exigés) se pose dans le contexte d'activités commerciales admissibles pour un organisme cherchant à recueillir des fonds pour ses programmes de bienfaisance. La Loi de l'impôt sur le revenu permet à tous les organismes de bienfaisance, à l'exception des fondations privées, d'avoir des "activités commerciales complémentaires"; implicitement, cela a pour effet de bannir les activités commerciales non complémentaires. Il est souvent difficile d'établir une distinction entre les entreprises complémentaires et les entreprises non complémentaires. Voici un résumé de notre position actuelle à ce sujet: - Aux termes de la loi, toute entreprise dont "presque aucune" des personnes employées n'est rémunérée est réputée exercer une activité commerciale complémentaire. Selon une règle empirique, nous interprétons l'expression "presque aucune" comme signifiant moins de 10%. Note 7: Un organisme de bienfaisance peut toutefois subventionner un service particulier relevant de la bienfaisance en exigeant de certains clients des frais pour ce service, ces frais étant fixés au niveau du seuil de rentabilité. CIR c. Peebleshire Nursing Association (1927) 11 T.C. 335. Cf. Everywoman's Health Centre c. MRN [1992] 2 C.F. 52: "Tout surplus [provenant des frais imposés] ou de dons à titre de bienfaisance doit être utilisé pour réduire les frais exigés des patients. [Le Centre] n'impose pas de frais aux femmes si elles n'ont pas le moyen de payer." PAGE 15 - Un organisme de bienfaisance peut chercher à réaliser un profit à partir de la capacité temporairement inutilisée du matériel, des biens ou de l'expertise qu'il utilise pour mettre en oeuvre ses programmes de bienfaisance de base. Les églises qui louent leurs terrains de stationnement pendant la semaine et les universités qui louent des chambres de résidence d'étudiants pendant l'été en sont de parfaits exemples. - Un organisme de bienfaisance peut chercher à réaliser un profit à partir de la vente de sous-produits de son programme de bienfaisance. Un orchestre symphonique qui vend des enregistrements de ses représentations en constitue un exemple. - Certaines activités commerciales sont acceptées par la communauté en tant que services auxiliaires utiles à un programme de bienfaisance. Une église qui exploite une librairie religieuse, un musée qui ouvre une boutique de cadeaux ou un hôpital qui exploite une cafétéria ou un immeuble de cabinets de médecins en sont des exemples. Investissements liés à un programme Les investissements liés à un programme font partie intégrante du concept du développement économique communautaire, tel qu'il a été élaboré et mis en pratique aux Etats-Unis. Un tel investissement a les caractéristiques suivantes: - il s'agit d'un investissement plutôt que d'une subvention; il prend le plus souvent la forme d'un prêt portant intérêt, mais il peut aussi prendre la forme d'un achat d'actions d'une entreprise; - il est consenti à un organisme qui est habituellement, mais pas nécessairement, un organisme de bienfaisance; en effet, la loi américaine adhère au concept de la responsabilité en matière de dépenses, selon lequel un organisme d'un autre type (y compris une entreprise à but lucratif) peut recevoir des fonds d'un organisme de bienfaisance, si ce dernier prend les mesures nécessaires pour garantir que le bénéficiaire applique les fonds à des fins relevant exclusivement de la bienfaisance; - il est consenti grâce aux sommes provenant du fonds de dotation d'une fondation; - il n'a pas comme objectif principal de générer des revenus, mais de servir les fins de bienfaisance de la fondation. Au Canada, le droit des fiducies exige qu'un organisme de bienfaisance soit autorisé, en vertu de ses objectifs, à conférer à une autre entité un avantage tel qu'un investissement lié à un programme. On doit aussi tenir compte des lois provinciales sur les investissements que peuvent faire les fiduciaires d'oeuvres de bienfaisance. Selon le droit fiscal canadien, seuls les donataires reconnus peuvent bénéficier d'investissements liés aux programmes. Le Canada n'adhère pas au concept de la responsabilité en matière de dépenses, mais il s'en tient plutôt à préciser que seuls les donataires reconnus peuvent bénéficier de l'utilisation d'actifs des organismes de bienfaisance. Ainsi, un investissement consenti à un donataire reconnu serait acceptable, mais pas un investissement consenti à un donataire non reconnu, tel un organisme à but lucratif. Une autre limite imposée par le droit fiscal est que les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont désignés comme étant des fondations publiques ou privées ne peuvent pas contrôler (voir note 8 ci-dessous) une entreprise. De plus, la Loi sur les dons de bienfaisance de l'Ontario limite à 10% la participation des organismes de bienfaisance dans une entreprise à but lucratif. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Loi de l'impôt sur le revenu exige qu'un organisme de bienfaisance dépense chaque année un montant donné dans le cadre de ses activités de bienfaisance - son "contingent des versements" - (voir la section intitulée "Prêts et dépenses", à la page 7). Comment un investissement lié à un programme serait-il comptabilisé dans ce contingent? En effectuant des paiements tels que des prêts de dépannage ou des prêts à des fonds de prêts communautaires, l'organisme de bienfaisance prêteur réalise lui-même une activité de bienfaisance, en favorisant l'efficience et l'efficacité de l'organisme de bienfaisance bénéficiaire. Une fondation peut ainsi déduire le montant du prêt de ses biens de placement, puisque le bien est "utilisé directement dans le cours d'activités de bienfaisance", et réduire ainsi la part de son contingent fondé sur les biens de placement qu'elle détient. En même temps, nous traiterons le coût d'opportunité qu'assume l'organisme prêteur (voir note 9 ci-dessous) comme une dépense pouvant être comptabilisée aux fins de son contingent. Fiducies foncières communautaires Les fiducies foncières communautaires sont un outil relativement nouveau de développement économique communautaire. On les constitue pour acheter des biens appartenant au secteur privé et veiller à les mettre à la disposition de la communauté. Elles achètent et aménagent des biens qui sont ensuite loués à des propriétaires de résidences et à des entreprises locales. Note 8: Dans ce contexte, l'alinéa 149.1(12)a) de la Loi définit ainsi le "contrôle": "[Une] société est contrôlée par une fondation de bienfaisance si plus de 50% des actions émises de son capital-actions comportant pleins droits de vote en toutes circonstances appartiennent [soit] à la fondation, [soit] à la fondation et à des personnes avec lesquelles la fondation a un lien de dépendance." Toutefois, une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d'une société si elle n'a pas acquis, "notamment par achat, en échange d'une contrepartie, plus de 5% des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de cette société". Note 9: C'est-à-dire le montant du prêt multiplié par la différence entre les deux taux d'intérêt suivants: celui que l'organisme de bienfaisance pourrait gagner s'il investissait ces fonds dans des bons du Trésor ou des certificats de placement garanti, et celui qu'il touche sur ce montant. Nous utiliserons le paragraphe 149.1(5) de la Loi pour traiter le coût d'opportunité des prêts constituant des investissements liés à des programmes comme s'il s'agissait de dépenses au titre d'activités de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance devraient déclarer ce montant à la ligne 832 de leur déclaration annuelle de renseignements ("Dépenses réputées: Allégement spécial"). Dans le cas des organismes offrant de tels prêts, nous considérerons qu'un montant inscrit à la ligne 832 tient lieu de "demande, selon le formulaire prescrit", d'appliquer le paragraphe 149.1(5) de la Loi, pourvu que la mention "Prêts - investissements liés aux programmes" figure à côté de ce montant. PAGE 16 Ces fiducies peuvent ou non servir à des fins de bienfaisance. Nous avons refusé d'enregistrer une fiducie qui détenait le titre d'un parc industriel, mais nous pourrions enregistrer une fiducie qui fournirait des logements aux nécessiteux. Toutefois, tant que nous n'en apprendrons pas davantage sur le mode de fonctionnement habituel de ces fiducies, nous devrons examiner le bien-fondé de chaque demande individuellement. Une fiducie foncière communautaire qui détient un terrain "écosensible" (au sens de la loi) serait probablement considérée comme un organisme de bienfaisance. Remarque Il s'agit de terres dont la conservation est, de l'avis du ministre fédéral de l'Environnement, importante pour la protection du patrimoine environnemental du Canada. L'expression "dons de biens écosensibles" est définie aux paragraphes 110.1(1) et 118.1(1) de la loi. Structuration des programmes qui ne relèvent pas de la bienfaisance Les programmes qui ne relèvent pas de la bienfaisance peuvent être regroupés au sein d'une entité légale distincte de l'organisme de bienfaisance. Toutefois, il est essentiel que les deux organismes soient tout à fait séparés sur le plan financier, pour que l'actif de l'organisme de bienfaisance ne puisse en aucune façon être utilisé pour le bénéfice de l'autre entité. On devrait aussi renforcer les intérêts distincts des deux entités par d'autres moyens, tels que les suivants: - des conseils d'administration distincts, ou au moins une situation où le conseil de l'organisme de bienfaisance n'est pas contrôlé par des membres du conseil de l'autre entité; - des noms distinctifs, de manière à éviter toute confusion au sein du public; - des membres ou des actionnaires distincts; - du matériel, du personnel et des locaux distincts. Remarque L'organisme de bienfaisance pourrait quand même contrôler l'autre entité. Par exemple, si cette dernière est dotée d'un conseil d'administration composé de trois membres, deux de ces membres pourraient aussi siéger au conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance et, ainsi, veiller à ce que l'entreprise soit exploitée pour le bénéfice de l'organisme de bienfaisance. Dans cet exemple, le contrôle souhaitable serait que le conseil de l'organisme de bienfaisance compte au moins cinq personnes, de sorte que les deux membres siégeant aux deux conseils ne puissent pas mettre en minorité ceux qui ne s'occupent que des intérêts de l'organisme de bienfaisance. A notre connaissance, l'entité qui ne relève pas de la bienfaisance peut être établie en tant que société à capital-actions contrôlée par l'organisme de bienfaisance et ce, dans toutes les provinces à l'exception de l'Ontario.