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Chapitre 7 - Page 7 de la déclaration T2

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Impôt de la partie I

Ligne 550 - Montant de base de l'impôt de la partie I

Le taux de base de l'impôt de la partie I correspond à 38 % du revenu imposable. Pour établir le montant de base de l'impôt de la partie I, calculez 38 % du revenu imposable indiqué à la ligne 360 de la page 3, moins le revenu exonéré selon l'alinéa 149(1)t).

Inscrivez à la ligne 550 ce montant de base.

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Article 123

Ligne 602 - Récupération du crédit d'impôt à l'investissement (CII)

Recherche scientifique et développement expérimental

Lorsqu'une société dispose d'un bien utilisé dans la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) ou le convertit à des fins commerciales, elle doit déclarer une récupération dans sa déclaration de revenus pour l'année où elle a disposé du bien ou l'a converti à des fins commerciales.

Si vous faites de la RS&DE et obtenez un CII connexe, la récupération sera déterminée comme étant le moins élevé des deux montants suivants :

  • le CII gagné relativement au bien;
  • le montant déterminé par l'application, à l'un ou l'autre des montants ci-dessous, du pourcentage que vous avez utilisé pour calculer le CII gagné relativement au bien :
    • le produit de disposition du bien, si vous en avez disposé en faveur d'une personne avec laquelle vous n'avez aucun lien de dépendance;
    • dans tous les autres cas, la juste valeur marchande du bien.

Si vous faites de la RS&DE et transférez les dépenses admissibles à une partie avec laquelle vous avez un lien de dépendance selon une entente décrite au paragraphe 127(13), la récupération sera déterminée comme étant le moins élevé des deux montants suivants :

  • le CII gagné par le cessionnaire relativement au bien faisant partie du montant des dépenses admissibles transférées;
  • le montant déterminé par le calcul suivant :

    A x B - C

    • « A » est le pourcentage que le cessionnaire a utilisé pour déterminer son CII,
    • « B » est le produit de la disposition du bien, si vous en avez disposé en faveur d'une personne sans lien de dépendance, ou, dans tous les autres cas, la juste valeur marchande du bien,
    • « C » est le montant, s'il y a lieu, qui est ajouté à l'impôt à payer relativement au bien, en application du paragraphe 127(27). Cela tient compte de la situation où vous transférez seulement une partie du coût du bien dans le cadre d'une convention conclue selon le paragraphe 127(13).

Si vous transférez une partie des dépenses et demandez le remboursement d'une partie de ces dépenses aux fins du CII, les deux méthodes de calcul s'appliqueront.

La période de récupération des CII est de 20 ans.

Pour en savoir plus, lisez le guide T4088, Guide pour le formulaire T661 - Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) ou allez à Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE).

Places en garderie

Le CII pour des places en garderie (lisez Crédit d'impôt à l'investissement pour des places en garderie) sera récupéré à partir de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable si, à n'importe quel moment au cours des 60 mois suivant la date où le bien a été acquis, un des événements suivants se produit :

  • cette place cesse d'être disponible;
  • un bien qui était une dépense admissible relativement à la place en garderie est vendu ou loué à une autre personne, ou est converti pour servir à d'autres fins.

Si le bien ayant fait l'objet d'une disposition est une place en garderie, on récupérera le montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le montant du CII au départ.

Dans le cas de dépenses admissibles, on récupérera le moins élevé de :

  • le montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le montant du CII au départ;
  • 25 % du produit de disposition du bien admissible ou de la juste valeur marchande au moment de la disposition si le bien a fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne avec qui il y a un lien de dépendance.

Utilisez l'annexe 31, Crédit d'impôt à l'investissement - Sociétés, pour calculer la récupération du CII.

Inscrivez à la ligne 602 le montant de récupération du CII.

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Paragraphes 127(27) à (35)

Ligne 604 - Impôt remboursable sur le revenu de placements pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC)

Un impôt remboursable additionnel de 6 2/3 % est prélevé sur le revenu de placements (autres que les dividendes déductibles) d'une SPCC.

Cet impôt additionnel peut faire partie de la fraction remboursable de l'impôt de la partie I à la ligne 450 et donc, s’ajouter à l’impôt en main remboursable au titre des dividendes (IMRTD). La totalité de l'IMRTD sera remboursée à la société lors du paiement des dividendes aux actionnaires, au taux de 1/3 des dividendes imposables payés.

Une SPCC qui a un revenu de placements doit calculer cet impôt additionnel à la page 7 et l'inscrire à la ligne 604.

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Article 123.3
Paragraphe 129(3)

Ligne 608 - Abattement d'impôt fédéral

L'abattement d'impôt fédéral est égal à 10 % du revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province ou un territoire du Canada, moins le revenu exonéré selon l'alinéa 149(1)t). Cet abattement vise à réduire l'impôt fédéral de la partie I à payer. Aucun abattement n'est accordé pour le revenu imposable gagné à l'extérieur du Canada.

Inscrivez à la ligne 608 le montant de l'abattement d'impôt fédéral.

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Article 124

Ligne 616 - Déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation

Les sociétés dont au moins 10 % du revenu brut pour l'année provient de la vente ou de la location de biens fabriqués ou transformés au Canada peuvent demander cette déduction. Elle leur permet de réduire l'impôt de la partie I qu'elles doivent payer.

La déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation (DBFT) s'applique à la partie du revenu imposable qui représente de tels bénéfices au Canada. Elle se calcule au taux de 7 % sur le revenu ne donnant pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises.

Vous devez remplir l'annexe 27, Calcul de la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation au Canada, pour calculer cette déduction.

L'annexe 27 présente deux façons de calculer les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada qui donnent droit à la DBFT : une méthode simplifiée pour les petites sociétés de fabrication, et une formule de calcul de base qui tient compte des immobilisations et de la main-d'œuvre pour les autres sociétés. Vous trouverez des précisions sur les deux méthodes aux sections 1 et 2 de l'annexe 27.

Le coût en immobilisations de fabrication et le coût en main-d'œuvre de fabrication sont fondés sur la main-d'œuvre et les immobilisations consacrées à des activités admissibles. Le bulletin d'interprétation IT-145, Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada - Taux réduit de l'impôt sur les corporations, contient plus de renseignements sur les activités admissibles.

Les petites sociétés de fabrication n'ont qu'à remplir la section 1 de l'annexe 27, et peuvent calculer la DBFT sur la totalité de leur revenu rajusté tiré d'une entreprise. Il s'agit du revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada qui dépasse le montant des pertes subies par suite de l'exploitation d'entreprises semblables. Lorsqu'une société se livre à des activités relatives à des ressources, elle doit soustraire de son revenu rajusté tiré d'une entreprise le revenu net relatif à des ressources, les intérêts sur paiement en trop ainsi qu'une partie de la perte relative à des ressources. L'annexe 27 explique comment calculer le revenu rajusté tiré d'une entreprise.

Pour que votre société soit considérée comme une petite société de fabrication, vous devez remplir toutes les conditions suivantes :

  • pendant l'année, vous consacriez principalement vos activités à la fabrication ou à la transformation;
  • votre revenu qui est tiré d'une entreprise exploitée activement et celui de toutes les sociétés canadiennes associées ne dépassaient pas 200 000 $;
  • vous ne vous livriez à aucune des activités expressément exclues de la fabrication et de la transformation, selon la définition du paragraphe 125.1(3);
  • vous ne vous livriez pas à la transformation de minerais tirés de ressources minérales (à l'exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques) situées à l'extérieur du Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal pur ou de son équivalent;
  • vous ne vous livriez pas à la transformation de minerais de fer tirés de ressources minérales situées à l'extérieur du Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;
  • vous ne vous livriez pas à la transformation de sables bitumineux situés à l'extérieur du Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;
  • vous n'exploitiez activement aucune entreprise à l'extérieur du Canada durant l'année.

Les sociétés qui ne peuvent pas être considérées comme des petites sociétés de fabrication doivent remplir la section 2 de l'annexe 27. Vous y trouverez la formule pour calculer le montant des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada. Vous y trouverez aussi des instructions détaillées sur la façon de remplir l'annexe.

Les sociétés qui produisent de l'énergie électrique ou de la vapeur en vue de leur vente doivent remplir les sections 10 à 13 de l'annexe 27.

Inscrivez à la ligne 616 de la déclaration le montant de la déduction pour bénéfices de fabrication et de transformation au Canada que vous avez obtenu à la section 9 de l'annexe 27.

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Article 125.1
Article 5200 du Règlement
IT-145, Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada - Taux réduit de l'impôt sur les sociétés

Lignes 620 et 624 - Déduction pour société de placements

Une société publique canadienne qui est une société de placements, selon la définition du paragraphe 130(3), peut demander une déduction de l'impôt de la partie I qu'elle doit payer. La déduction est égale à 20 % de la partie du revenu imposable pour l'année qui dépasse les gains en capital imposés pour cette année-là.

Inscrivez à la ligne 624 les gains en capital imposés de la société de placements. Inscrivez à la ligne 620 le montant de la déduction demandée.

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Article 130

Ligne 628 - Déduction supplémentaire - caisses de crédit

Bien qu'on ne la considère généralement pas comme une société privée, une caisse de crédit a droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Une caisse de crédit peut aussi déduire un pourcentage de son revenu imposable qui ne lui donnait pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises.

La déduction supplémentaire correspond à 17 % du moins élevé des deux montants suivants :

  • le revenu imposable pour l'année;
  • 4/3 de la provision cumulative maximale à la fin de l'année, moins le montant imposable à taux réduit à la fin de l'année d'imposition précédente;

moins

  • le moins élevé des montants inscrits aux lignes 400, 405, 410 et 425 de la section intitulée « Déduction accordée aux petites entreprises » de la page 4 de la déclaration.

En général, la provision cumulative maximale d'une caisse de crédit est égale à 5 % des sommes dues aux membres, y compris leurs dépôts plus 5 % du capital-actions de tous les membres.

Le montant imposable à taux réduit à la fin d'une année d'imposition est égal au montant imposable à taux réduit à la fin de l'année précédente, plus 25/4 de la déduction accordée aux petites entreprises pour l'année.

Pour les années d’imposition qui se terminent en 2008 et suivantes, le facteur 25/4 est réduit à 100/17. Si l’année d’imposition chevauche le 1er janvier 2008, le montant obtenu lorsque vous multipliez ce facteur par la déduction accordée aux petites entreprises est calculé proportionnellement au nombre de jours dans chaque période.

Cette déduction supplémentaire permet à une caisse de crédit de payer l'impôt à un taux réduit sur le revenu dont elle avait besoin pour constituer une provision après impôt, égale à 5 % des dépôts et du capital. La caisse de crédit doit constituer une telle provision selon les lois provinciales ou territoriales, mais elle ne peut pas la distribuer à ses membres.

La caisse de crédit doit remplir les sections intitulées « Crédit supplémentaire » et « Montant imposable à taux réduit à la fin de l'année d'imposition » de l'annexe 17, Déduction pour caisses de crédit, pour demander cette déduction supplémentaire.

Inscrivez à la ligne 628 la déduction supplémentaire à laquelle a droit la caisse de crédit.

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Article 137

Ligne 632 - Crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise

Vous devez utiliser l'annexe 21, Crédits fédéraux et provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger et crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières, pour calculer ce crédit.

Les résidents du Canada ont droit à un crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise. Les banques étrangères autorisées ont également droit à ce crédit sur leurs revenus de sources étrangères tirés de leurs entreprises bancaires canadiennes. Ce crédit réduit l'impôt de la partie I à payer et vous permet d'éviter la double imposition des revenus non tirés d'une entreprise qui ont été gagnés et imposés dans un pays étranger.

Le revenu de source étrangère non tiré d'une entreprise comprend les dividendes, les intérêts et les gains en capital. Toutefois, il ne comprend pas les dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées, ni le revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise dans un pays étranger.

L'impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise ne comprend pas les impôts étrangers payés sur des revenus non imposables au Canada selon une convention fiscale.

Selon le paragraphe 20(12), une société peut déduire de son revenu la totalité ou une partie de l'impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise qu'elle a payé à un pays étranger, plutôt que de demander un crédit pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise.

Après avoir demandé le crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise, une société peut demander comme crédit provincial ou territorial pour impôt étranger le solde non déduit de l'impôt qu'elle a payé sur le revenu de source étrangère non tiré d'une entreprise. Pour en savoir plus, lisez Crédits provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger.

De plus, selon l'article 110.5 et le sous-alinéa 115(1)a)(vii), une société peut augmenter son revenu imposable en vue d'appliquer un crédit pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise qu'elle ne pourrait autrement pas déduire. Pour en savoir plus, lisez Ligne 355 - Ajout selon l’article 110.5 ou le sous alinéa 115(1)a)(vii).

Pour demander ce crédit, vous devez remplir la section 1 de l'annexe 21. Vous devez calculer séparément, pour chaque pays, le crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise. Joignez des annexes supplémentaires si vous manquez d'espace.

Additionnez tous les crédits pour impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise indiqués à la colonne I de l'annexe 21. Inscrivez à la ligne 632 le total des crédits admissibles ou un montant moins élevé.

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Paragraphe 126(1)
IT-270, Crédit pour impôt étranger

Ligne 636 - Crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise

Vous devez utiliser l'annexe 21, Crédits fédéraux et provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger et crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières, pour calculer ce crédit.

En vue d'éviter la double imposition, une société qui paie un impôt étranger sur le revenu ou sur les bénéfices gagnés à l'égard du revenu qu'elle tire de l'exploitation d'une entreprise dans un pays étranger peut demander un crédit fédéral pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise. Ce crédit vous permet de réduire l'impôt de la partie I à payer.

Contrairement à l'impôt étranger sur le revenu non tiré d'une entreprise, une société ne peut pas déduire comme crédit provincial ou territorial le solde de l'impôt étranger payé sur un revenu d'entreprise. Cependant, selon l'article 110.5, elle peut augmenter son revenu imposable dans le but de demander un crédit pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise qu'elle ne pourrait autrement pas déduire. Pour en savoir plus, lisez la ligne 355.

Pour demander ce crédit, vous devez remplir la section 2 de l'annexe 21. Vous devez calculer séparément, pour chaque pays, le crédit pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise. Joignez des annexes supplémentaires si vous manquez d'espace.

Additionnez tous les crédits pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise que vous avez indiqués à la colonne J de l'annexe 21. Inscrivez à la ligne 636 le total des crédits admissibles ou un montant moins élevé.

Remarques
L'impôt étranger sur le revenu d'entreprise ne comprend pas les impôts étrangers payés sur un revenu non imposable au Canada selon une convention fiscale.

Dans le calcul du revenu pour l'année provenant de sources situées dans un pays étranger, déduisez le montant maximal des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger qui est déductible par pays.

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Paragraphe 126(2)
IT-270, Crédit pour impôt étranger

Continuité des crédits fédéraux pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise inutilisés

Vous devez remplir la section 3 de l'annexe 21 pour indiquer les crédits pour impôt étranger sur votre revenu d'entreprise suivants :

  • les crédits expirés dans l'année courante;
  • les crédits transférés lors d'une fusion ou d'une liquidation;
  • les crédits déduits dans l'année courante;
  • les crédits reportés aux années précédentes.

Vous devez établir, pour chaque pays, la continuité et l'application du crédit pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise. Joignez des annexes supplémentaires si vous manquez d'espace.

Report de crédits inutilisés

Vous pouvez reporter tout crédit pour impôt étranger sur le revenu d'entreprise inutilisé, sur les 3 années d'imposition précédentes et sur les 10 années d'imposition suivantes. Les crédits gagnés au cours des années d'imposition se terminant avant le 23 mars 2004 peuvent être reportés sur les 7 années suivantes. Pour demander un report aux années précédentes, vous devez remplir la section 4 de l'annexe 21.

Remarque
Le crédit ainsi reporté peut uniquement servir à réduire l'impôt de la partie I sur le revenu provenant du même pays étranger.

Lignes 638 et 639 - Réduction d'impôt générale

Calculez cette réduction à la page 5.

Si vous étiez une SPCC pendant toute l'année, inscrivez le montant à la ligne 638.

Si vous étiez une société autre qu'une SPCC, une société de placement, une société de placement hypothécaire, une société de fonds commun de placement ou une société qui n'est pas assujettie au taux de 38 %, inscrivez le montant à la ligne 639.

Lisez Réduction d'impôt générale pour en savoir plus.

Ligne 640 - Crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières

Les sociétés qui tirent un revenu d'opérations forestières et qui ont payé un impôt sur de telles opérations au gouvernement du Québec ou de la Colombie-Britannique ont droit à ce crédit.

Remplissez la section 5 de l'annexe 21, Crédits fédéraux et provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger et crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières, pour calculer ce crédit. Inscrivez à la ligne 640 le montant obtenu à la ligne 580 de l'annexe 21 ou un montant moins élevé.

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Paragraphe 127(1)
Article 700 du Règlement

Ligne 648 - Crédit d'impôt fédéral d'une fiducie pour l'environnement admissible (FEA)

Une société qui est bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement admissible peut demander un crédit d'impôt égal à l'impôt de la partie XII.4 que la fiducie doit payer sur ce revenu.

Les fiducies pour l'environnement admissibles doivent avoir pour seul but de financer la restauration d'un emplacement situé au Canada qui servait principalement à l’une ou à plusieurs des activités suivantes :

  • l’exploitation d’une mine,
  • l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats,
  • l’entassement de déchets.

Pour 2012 et les années d’imposition suivantes, la définition d’une FEA est modifiée pour inclure les fiducies constituées après 2011 qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont constituées en prévision de la remise en état d’un bien ayant principalement servi aux opérations d’un pipeline, ou à l’une ou plusieurs des activités suivantes : opérations d’un pipeline, extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, entassement de déchets;
  • elles doivent être maintenues selon l’un des actes suivants :
    • une loi fédérale ou provinciale;
    • un contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada, une province ou un territoire;
    • une ordonnance rendue, au plus tard un an après la création de la fiducie, par un tribunal constitué selon une loi fédérale ou provinciale.

La définition d’une FEA est également élargie pour inclure toutes les autres fiducies constituées après 2011 qui doivent être maintenues selon l’ordre d’un tribunal constitué selon une loi canadienne ou provinciale et qui remplissent les autres conditions concernant une FEA.

Présentement, la loi a fixé à 28 % le taux d’impôt payable par une FEA. Pour 2012 et les années d’imposition suivantes, le taux d’impôt payable par une FEA sera fixé au taux général d’impôt sur le revenu des sociétés pour l’année d’imposition (38 %), moins le total de l’abattement de l’impôt fédéral pour l’année d’imposition (10 %) et du pourcentage de réduction du taux général pour l’année d’imposition (13 %). Présentement, le taux est fixé à 15 % pour ces années.

Inscrivez à la ligne 648 le crédit demandé qui ne dépasse pas l’impôt de la partie I à payer. Inscrivez le solde inutilisé à la ligne 792 (page 8).

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Article 127.41

Ligne 652 - Crédit d'impôt à l'investissement

Vous pouvez demander un crédit d'impôt à l'investissement (CII) pour réduire l'impôt de la partie I à payer. Dans certains cas, le plein montant ou une partie du crédit peut être remboursable.

Vous devez utiliser l'annexe 31, Crédit d'impôt à l'investissement - Sociétés, pour calculer le CII.

Vous pouvez obtenir des CII en appliquant un pourcentage précis au coût d'acquisition de certains biens (investissements) ou à certaines dépenses. Cependant, vous devez d'abord soustraire du coût en capital du bien ou des dépenses toute aide gouvernementale ou non gouvernementale reçue ou à recevoir à l'égard de ce bien ou de ces dépenses. Nous considérons comme aide gouvernementale tout remboursement ou crédit de taxe sur les intrants, à l'égard de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), reçu pour un bien acquis.

Vous trouverez à la page 2 de l'annexe 31 la liste des pourcentages qui s'appliquent aux investissements et aux dépenses donnant droit au CII.

Règle sur les biens prêts à être mis en service

Nous considérons qu’une société a acquis un bien ou qu’elle a engagé des dépenses en immobilisation en vue de gagner un CII seulement lorsque le bien est prêt à être mis en service.

Pour en savoir plus sur cette règle, lisez les précisions à la section intitulée Quand un bien est‑il prêt à être mis en service?

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Paragraphes 13(26) à 13(32) et 127(11.2)

Dépenses et investissements donnant droit au CII

Les dépenses et les investissements suivants donnent droit au CII :

A.  le coût d'acquisition de biens admissibles;

B.  le compte de dépenses de RS&DE;

C.  les dépenses minières préparatoires;

D.  les dépenses d'apprentissage;

E.   les dépenses admissibles pour une place en garderie.

Voici la définition des investissements et des dépenses qui sont admissibles au CII :

A.  Un bien admissible (autre qu'un bien certifié ou un bien d'un projet approuvé) désigne un bien neuf prescrit, qu'il s'agisse d'un bâtiment, d'une machine ou de matériel acquis dans l'année pour être utilisé dans certaines activités. Lisez la section suivante, Activités donnant droit au CII.

B.  Les dépenses admissibles et le compte de dépenses admissibles de RS&DE sont décrites au paragraphe 127(9). L'expression « activité de RS&DE » est décrite au paragraphe 248(1).

C.  Les dépenses minières préparatoires sont décrites au paragraphe 127(9).

D.  Les dépenses d'apprentissage sont décrites au paragraphe 127(9).

E.  Les dépenses admissibles pour une place en garderie sont décrites au paragraphe 127(9).

Activités donnant droit au CII pour les biens admissibles

Vous pouvez gagner des CII à l'égard de biens admissibles que vous acquérez essentiellement pour les utiliser dans des activités désignées et dans des régions particulières.

Ces régions particulières sont Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la péninsule de Gaspé et les régions extracôtières visées par règlement.

Les activités désignées comprennent, entre autres, les activités suivantes :

  • la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre ou à louer;
  • la prospection ou l'exploration en vue de découvrir des ressources minérales, ou l'extraction ou l'aménagement de minerais;
  • l'exploration, le forage, l'exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz, et l'extraction du pétrole ou du gaz naturel;
  • la transformation de minerais, de minerais de fer ou de sables bitumineux au stade primaire seulement;
  • l'exploitation forestière;
  • l'exploitation agricole ou la pêche;
  • le traitement préliminaire au Canada.

De plus, les règles suivantes s'appliquent à certaines sociétés qui louent des biens admissibles :

  • Pour une société dont l'activité principale consiste à louer des biens, à prêter de l'argent, ou à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes à recevoir ou d'autres reconnaissances de dettes, les biens acquis aux fins de location dans le cours habituel de l'exploitation de son entreprise au Canada sont des biens admissibles.
  • Pour une société dont l'activité principale consiste à fabriquer des biens qu'elle vend ou qu'elle loue, les biens acquis aux fins de location ne sont des biens admissibles que si la société les fabrique et les loue dans le cours habituel de l'exploitation de son entreprise au Canada.
  • Pour une société dont l'activité principale consiste à vendre ou à entretenir des biens, les biens acquis aux fins de location ne sont des biens admissibles que s'ils sont du même genre que ceux que la société vend ou entretient et s'ils sont loués dans le cours habituel de l'exploitation de son entreprise au Canada.
Compte de dépenses admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE)

Vous devez produire le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), ainsi que l'annexe 31 lorsque vous demandez un CII sur des dépenses admissibles de RS&DE. Pour en savoir plus, lisez les précisions.

Remarque
Vous devez inscrire les dépenses admissibles de RS&DE sur le formulaire T661 et sur l'annexe 31, au plus tard 12 mois après la date limite de production de votre déclaration de l'année où les dépenses ont été engagées, et ce, sans tenir compte du paragraphe 78(4).

En général, ce compte de dépenses admissibles de RS&DE comprendra toutes les dépenses admissibles de RS&DE (dépenses courantes et dépenses en capital) engagées dans l’année et toutes les dépenses admissibles qui vous ont été transférées selon l’alinéa 127(13)e). Lisez le formulaire T1146, Convention pour transférer des dépenses admissibles relatives à des contrats de recherche scientifique et de développement expérimental(RS&DE) entre personnes ayant un lien de dépendance. Cependant, les montants que vous avez transférés au cours de l’année selon l’alinéa 127(13)d) (lisez le formulaire T1146) réduiront le compte.

Renvois
Paragraphes 37(11) et 127(9)

Crédit d’impôt à l’investissement et remboursement pour la RS&DE

Vous pouvez obtenir un CII non remboursable égal à 20 % de votre compte de dépenses admissibles de RS&DE à la fin de l’année d’imposition.

Certaines SPCC peuvent demander un CII additionnel de 15 % sur le compte de dépenses admissibles de RS&DE, sans dépasser la limite de dépenses. Une SPCC peut gagner un CII remboursable au taux de 35 % sur les dépenses courantes et les dépenses en capital de RS&DE, et ce, jusqu’à sa limite de dépenses. Une société admissible peut aussi gagner des CII remboursables au taux de 20 % sur des dépenses au-delà de la limite de dépenses.

La limite de dépenses s’établit à 3 millions de dollars et diminue progressivement selon le revenu imposable et le capital imposable utilisé au Canada de la SPCC et des sociétés associées pour l’année d’imposition précédente.

La limite de dépenses commence à diminuer lorsque le revenu imposable de la SPCC et des sociétés associées pour l’année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées (lisez la remarque ci-dessous), dépasse 500 000 $ (400 000 $ pour les années d’imposition qui commencent avant 2010) et devient nulle à 800 000 $ (700 000 $ pour les années d’imposition qui commencent avant 2010) et plus.

La limite de dépenses commence également à diminuer lorsque le total du capital imposable utilisé au Canada de la SPCC et de ses sociétés associées pour l’année d’imposition précédente atteint 10 millions de dollars et devient nulle à 50 millions de dollars et plus.

Si la société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés, vous devez répartir la limite de dépenses entre les sociétés associées au moyen de l’annexe 49, Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l’attribution de la limite des dépenses. Lisez les précisions à la section Annexe 49, Convention entre sociétés privées sous contrôle canadien associées pour l'attribution de la limite des dépensesles pour en savoir plus sur cette annexe.

Les SPCC peuvent gagner des CII au taux de 35 % sur des dépenses admissibles de RS&DE, sans dépasser leur limite de dépenses. De ces 35 %, tous les crédits gagnés sur des dépenses courantes de RS&DE et 40 % des crédits gagnés sur des dépenses en capital de RS&DE sont remboursables si les CII ne peuvent pas être utilisés durant l’année.

Le CII gagné au taux de 20 % sur les dépenses de RS&DE qui dépassent la limite de dépenses n’est pas remboursable à une société, à moins que ce soit une société admissible.

Une société admissible est une SPCC dont le revenu imposable pour l'année d'imposition précédente, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées (lisez la remarque ci-après), plus les revenus imposables de toutes les sociétés avec lesquelles elle a été associée, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées (pour les années d'imposition se terminant dans la même année civile que l'année d'imposition précédente de la société), ne dépasse pas le total des plafonds de revenu admissible de la société et des sociétés associées pour ces années précédentes.

Le plafond de revenu admissible est de 500 000 $ (400 000 $ pour les années d’imposition qui commencent avant 2010). Il commence à diminuer lorsque le total du capital imposable utilisé au Canada de la société et de ses sociétés associées pour l’année d’imposition précédente atteint 10 millions de dollars et devient nul à 50 millions de dollars.

Les sociétés admissibles peuvent aussi gagner des CII au taux de 35 % sur des dépenses admissibles de RS&DE, sans dépasser leur limite de dépenses. De ces 35 %, tous les crédits gagnés sur des dépenses courantes de RS&DE, et 40 % des crédits gagnés sur des dépenses en capital de RS&DE sont remboursables si les CII ne peuvent pas être utilisés durant l’année. Dans le cas des sociétés admissibles, les CII gagnés au-delà de la limite de dépenses sont admissibles au taux de 20 %. De ces 20 %, les dépenses courantes et les dépenses en capital de RS&DE sont remboursables à 40 %.

Remarque
Le revenu imposable mentionné dans la définition de limite de dépenses et de société admissible est calculé avant la prise en compte des « conséquences fiscales futures déterminées ». Celles-ci comprennent, entre autres, les pertes reportées d'années suivantes qui auraient réduit le revenu imposable pour l'année où ces pertes sont appliquées. Pour en savoir plus, lisez la définition de « conséquence fiscale future déterminée » au paragraphe 248(1).

Des sociétés peuvent être associées parce que le même groupe de personnes les contrôle sans que les membres de ce groupe agissent de concert ni aient aucun autre lien les uns avec les autres.

Les SPCC qui sont associées pour la seule raison que le même groupe de personnes les contrôle ne seront pas considérées comme associées pour l'application des calculs suivants :

  • le calcul du CII remboursable à l'égard des dépenses de RS&DE admissibles;
  • le calcul de la limite des dépenses;
  • la répartition de la limite des dépenses.

Pour que cette exception s'applique, une des sociétés doit avoir au moins un actionnaire qui n'est pas actionnaire des deux sociétés à la fois.

Renvois
Article 127.1
Paragraphes 127(5) à 127(12) et 248(1)
Articles 2902 et 4600 du Règlement
IT-151, Dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental

Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis

Une société peut gagner un CII égal à 10 % des traitements ou salaires admissibles versés à des apprentis admissibles employés dans son entreprise durant l'année d'imposition jusqu'à un maximum de 2 000 $ par année par apprenti.

Un apprenti admissible est un particulier qui exerce un métier admissible au cours des deux premières années de son contrat d'apprenti. Ce contrat est enregistré auprès du Canada, ou d'une province ou d'un territoire, dans le cadre d'un programme d'apprentissage menant à l'obtention, par les personnes exerçant ce métier, d'un certificat de qualification ou d'une licence. Les métiers admissibles comprennent les métiers désignés par le programme du Sceau rouge. Pour en savoir plus, allez à Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge. De plus, le ministre des Finances, en consultation avec le ministre des Ressources humaines et du Développement social, pourra, par règlement, rendre admissibles d'autres métiers.

Les traitements et salaires admissibles sont ceux qu'un employeur verse à un apprenti admissible pour l'emploi de l'apprenti au Canada durant les 24 premiers mois de la période de formation. Les traitements et salaires admissibles ne comprennent pas la rémunération basée sur les profits, les primes, les avantages imposables, y compris les options sur achat d'actions, et certaines rémunérations non payées.

Lorsqu'un apprenti est employé par un ou plusieurs employeurs liés, des règles spéciales s'appliquent pour faire en sorte que la limite de 2 000 $ soit allouée à un seul employeur.

Vous pouvez reporter le crédit inutilisé demandé aux 3 années d'imposition précédentes et aux 20 années d'imposition suivantes.

Remplissez les sections 21 à 23 de l'annexe 31 pour calculer le crédit.

Crédit d'impôt à l'investissement pour des places en garderie

Un employeur qui exploite une entreprise au Canada, autre qu'une entreprise de services de soins à l'enfance, peut demander un crédit d'impôt non remboursable pour créer au moins une nouvelle place en garderie agréée, nouvelle ou existante, pour les enfants de ses employés et pour ceux de la collectivité environnante. Le crédit d'impôt non remboursable est égal au moins élevé des montants suivants : 10 000 $ ou 25 % des dépenses admissibles pour chacune des places en garderie créées. Les dépenses admissibles incluent le coût des biens amortissables acquis (sauf les biens déterminés) et le montant des frais de démarrage déterminés, engagés dans le seul but de créer la nouvelle place dans une garderie agréée.

Les biens amortissables admissibles comprennent :

  • le bâtiment ou la partie du bâtiment où la garderie est située;
  • les mobiliers et les appareils ménagers;
  • le matériel informatique ou audiovisuel;
  • les structures de jeu et le matériel de terrain de jeu.

Les frais de démarrage déterminés comprennent les coûts initiaux de démarrage comme :

  • le coût des permis de construction et les honoraires d'architecte;
  • le coût d'aménagement paysager du terrain de jeu pour enfants;
  • le coût des droits et permis et des inspections réglementaires;
  • les frais d'acquisition de matériel éducatif pour enfants.

Le coût des biens déterminés est exclu des dépenses admissibles. Un bien déterminé s'entend d'un véhicule à moteur et d'un bien qui est une résidence (ou qui est situé à l'intérieur de cette résidence ou rattaché à cette dernière) du contribuable, d'un employé de ce dernier, d'une personne détenant un intérêt dans le contribuable ou de toute personne liée à une des personnes mentionnées ci-dessus.

Le crédit ne s'applique pas aux dépenses courantes ou de fonctionnement de la garderie, par exemple l'achat des fournitures, les traitements, les salaires et, les services publics.

Le montant du crédit est ajouté à la réserve de crédit d'impôt à l'investissement et est disponible pour réduire l'impôt fédéral à payer pour l'exercice en question. Un crédit non utilisé peut être reporté aux 3 années précédentes et aux 20 années suivantes.

Remplissez les sections 24 à 28 de l'annexe 31 pour demander le crédit.

Le crédit sera récupéré à partir de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable selon la partie I de la Loi si, à un moment donné au cours des 60 mois suivant la date où le bien a été acquis, un des événements suivants se produit :

  • cette place cesse d'être disponible;
  • un bien qui était une dépense admissible relativement à la place en garderie est vendu ou loué à une autre personne, ou est converti pour servir à d'autres fins.

Pour en savoir plus sur la récupération, lisez la ligne 602.

Demande du CII

Vous pouvez appliquer la totalité de vos CII à l'impôt fédéral de la partie I à payer. Si vous demandez un CII pour un bien amortissable, y compris le matériel à vocations multiples, vous devez soustraire le CII pour l'année du coût en capital du bien dans l'année d'imposition suivante. Si vous demandez un CII à l'égard de dépenses de RS&DE, autres que les dépenses pour le matériel à vocations multiples, vous devez soustraire le montant du CII pour l'année du compte de dépenses de RS&DE dans l'année d'imposition suivante. Pour en savoir plus, lisez Colonne 4 - Rajustements nets (annexe 8).

Remarque
Une société ne peut pas demander le CII pour une dépense engagée pendant qu'elle gagnait un revenu, si une partie de ce revenu est exonérée. Une société ne peut pas demander non plus un CII pour des dépenses engagées pendant qu'elle gagnait un revenu imposable qui est exonéré selon la partie I.

Renvois
Paragraphes 13(7.1) et 37(1)

Vous pouvez reporter les CII non déduits sur les 20 années suivantes ou sur les 3 années précédentes afin de réduire l'impôt de la partie I à payer. Vous pouvez reporter les CII à une année précédente seulement si vous ne pouvez pas les déduire dans l'année où vous les avez gagnés.

Des règles spéciales limitent le report des CII lorsqu'il y a acquisition du contrôle d'une société.

Renvois
Alinéa 127(5)(a)
Paragraphes 127(9.1), 127(9.2) et 127(36)

Dans quels cas devez-vous remplir l'annexe 31?

Vous devez remplir l'annexe 31 et la joindre à votre déclaration dans les cas suivants :

  • vous avez acquis un bien admissible ou avez engagé des dépenses de aux fins du CII;
  • vous reportez des CII inutilisés d'une année précédente;
  • vous transférez des CII inutilisés d'une société remplacée lors d'une fusion ou d'une filiale lors d'une liquidation;
  • vous appliquez des CII à l'impôt de la partie I;
  • vous demandez un report de CII inutilisés à une année d'imposition précédente;
  • vous demandez un remboursement de CII inutilisés.

Remplissez l'annexe 31 et inscrivez à la ligne 652 de votre déclaration le montant du CII que vous demandez pour l'année courante.

Remarque
Seules les dépenses admissibles indiquées dans l'annexe 31 produit dans les 12 mois suivant la date limite de production pour l'année d'imposition où la dépense a été faite ou engagée donnent droit au CII [cela sans tenir compte du paragraphe 78(4)].

Remboursement du CII

Pour en savoir plus sur les SPCC qui demandent un remboursement du CII pour la RS&DE, lisez la section Crédit d'impôt à l'investissement et remboursement pour la RS&DE.

Tous les CII gagnés dans l’année d’imposition doivent d’abord servir à réduire l’impôt à payer avant que vous demandiez le reste à titre de remboursement.

Vous devez produire l'annexe 31 pour calculer et demander le remboursement du CII. Inscrivez à la ligne 780 de votre déclaration le montant résultant de vos calculs.

Impôt de la partie I à payer

L'impôt de la partie I à payer est égal à l'impôt de base de la partie I, plus le montant de récupération du CII et l'impôt remboursable sur le revenu de placements d'une société privée sous contrôle canadien (ligne A plus lignes B, C et D), moins les déductions et les crédits admissibles demandés (ligne F).

Inscrivez ce montant à la ligne G ainsi qu'à la ligne 700 de la section intitulée « Sommaire de l'impôt et des crédits », à la page 8.

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