Agence du revenu du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Chapitre 8 - Page 8 de la déclaration T2

Sur cette page...


Sommaire de l'impôt et des crédits

Dans cette section, faites le sommaire de l'impôt fédéral et provincial ou territorial à payer, ainsi que le sommaire des crédits et des remboursements que vous demandez afin de réduire votre impôt total à payer.

Impôt fédéral

Ligne 700 - Impôt de la partie I à payer

Inscrivez à la ligne 700 le montant d'impôt de la partie I à payer tel que vous l'avez calculé à la ligne F de la page 7.

Ligne 708 - Surtaxe de la partie II à payer

Selon la partie II, les fabricants de tabac doivent payer une surtaxe égale à 50 % de l'impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication de tabac pour l'année.

Vous devez remplir l'annexe 46, Partie II - Surtaxe des fabricants de tabac, et la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour savoir comment calculer la surtaxe.

Inscrivez à la ligne 708 la surtaxe de la partie II à payer.

Renvoi
Article 182

Ligne 710 - Impôt de la partie III.1 à payer

Une société qui désigne des dividendes comme dividendes déterminés, qui dépassent sa capacité à payer de tels dividendes, est assujettie à l'impôt de la partie III.1. L'impôt équivaut à 20 % du montant de la désignation excessive.

Utilisez l'annexe 55, Impôt de la partie III.1 sur les désignations excessives de dividendes déterminés, pour calculer l'impôt de la partie III.1 à payer et joignez-la à votre déclaration T2.

Remarque
Toute société résidente au Canada qui paie un dividende imposable au cours de l'année, autre qu'un dividende sur les gains en capital, doit produire cette annexe.

S'il est établi qu'une désignation excessive de dividendes déterminés fait partie d'une manœuvre d'évasion fiscale, l'impôt de 20 % sera appliqué, ainsi qu'un impôt additionnel de 10 %, sur l'ensemble de la désignation.

Dividende déterminé

Un dividende déterminé est tout dividende imposable payé après 2005 à un résident du Canada par une société canadienne et qui est désigné par cette société comme un dividende déterminé. La capacité d'une société de payer des dividendes déterminés dépend en grande partie de son statut.

Compte de revenu à taux général (CRTG)

Une SPCC ou une société d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés seulement jusqu'à concurrence de son CRTG - un solde qui représente le revenu imposable qui n'a pas bénéficié de la déduction accordée aux petites entreprises ou de tout autre taux d'imposition spécial - sans être assujettie à l'impôt de la partie III.1. Le CRTG est calculé à la fin de l'année d'imposition. Cependant, une société peut payer des dividendes déterminés au cours de l'année, pourvu que ceux-ci ne dépassent pas son CRTG à la fin de l'année d'imposition.

Utilisez l'annexe 53, Calcul du compte de revenu à taux général, pour déterminer le CRTG et joignez-la à votre déclaration T2. Vous devez produire cette annexe si vous avez payé un dividende déterminé au cours de l'année d'imposition ou s'il y a eu un changement au solde du CRTG, pour vous assurer que nos dossiers représentent le solde du CRTG approprié.

Compte de revenu à taux réduit (CRTR)

Une société résidant au Canada qui n'est pas une SPCC ni une société d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés pour tout montant, à moins d'avoir un CRTR. Le CRTR représente le revenu imposable qui a bénéficié de certains taux d'impôt préférentiels. La société devra diminuer son CRTR à zéro en payant des dividendes réguliers avant de payer un dividende admissible. Sinon, ces dividendes seront assujettis à l'impôt de la partie III.1. Le CRTR doit être calculé chaque fois qu'un dividende est payé ou reçu ou qu'un autre événement se produit affectant le solde du CRTR au cours de l'année).

Utilisez l'annexe 54, Calcul du compte de revenu à taux réduit, pour déterminer le CRTR durant l'année. Joignez l'annexe finale à votre déclaration T2. Conservez tous vos autres calculs dans vos dossiers, y compris les feuilles de travail, au cas où nous vous les demanderions plus tard.

Choix de ne pas être une société privée sous contrôle canadien

Une SPCC peut choisir de ne pas être une SPCC pour le nouveau traitement des dividendes. Si elle fait ce choix, la société sera réputée ne pas être une SPCC pour l'année d'imposition où elle fait le choix, et pour les années d'imposition suivantes, jusqu'à révocation de ce choix. La SPCC perdra son admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises, mais non les autres avantages liés au statut de SPCC.

Une société qui révoque un choix deviendra à nouveau une SPCC l'année d'imposition suivant l'année où la révocation est faite.

Utilisez le formulaire T2002, Choix ou révocation d'un choix de ne pas être une société privée sous contrôle canadien, pour faire ou révoquer un choix précédent et produisez-le au plus tard à la date d'échéance de votre déclaration T2. Nous n'accepterons pas un choix ou une révocation d'un choix après la date d'échéance de la déclaration.

Remarque
Une société qui a révoqué un choix précédent doit obtenir un consentement écrit de l'ARC avant de pouvoir effectuer ou révoquer un autre choix.

Choix de traiter des désignations excessives de dividendes déterminés admissibles comme des dividendes ordinaires

Il est possible qu'une société qui a fait une désignation excessive de dividendes déterminés puisse choisir de traiter les montants payés comme dividendes ordinaires. Pour faire ce choix, la société doit avoir l'approbation des actionnaires qui ont reçu, ou étaient fondés à recevoir le dividende, et dont la société connaît les adresses. Pour en savoir plus, allez à Choix pour que les désignations excessives de dividendes déterminés soient considérées comme des dividendes ordinaires.

Les sociétés ne peuvent choisir de traiter les désignations excessives de dividendes déterminés assujettis à l'impôt de la partie III.1 de 30 % comme dividendes ordinaires.

Renvois
Articles 185.1 et 185.2
Paragraphes 89(11)-(14)

Ligne 712 - Impôt de la partie IV à payer

Vous devez remplir les sections 1 et 2 de l'annexe 3, Dividendes reçus, dividendes imposables versés et calcul de l'impôt de la partie IV, pour calculer l'impôt de la partie IV à payer sur des dividendes imposables que vous avez reçus.

Dividendes assujettis à l'impôt de la partie IV

Les dividendes suivants sont assujettis à l'impôt de la partie IV :

  • les dividendes imposables reçus de sociétés qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable, selon l'article 112;
  • les dividendes imposables reçus de sociétés étrangères affiliées qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable, selon les alinéas 113(1)a), b) ou d), ou le paragraphe 113(2).

Ces dividendes sont assujettis à l'impôt de la partie IV seulement si vous les recevez pendant que vous êtes une société privée ou assujettie. Les dividendes imposables reçus d'une société non rattachée sont assujettis à l'impôt de la partie IV.

Les dividendes reçus d'une société rattachée sont imposables selon la partie IV seulement lorsque le versement des dividendes entraîne un remboursement au titre de dividendes pour la société payante. Le taux d'impôt de la partie IV est de 33 1/3 %.

Définitions

Société privée

On entend par société privée une société qui remplit toutes les conditions suivantes :

  • elle est résidente du Canada;
  • elle n'est pas une société publique;
  • elle n'est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques (autre qu'une société à capital de risque visée par règlement);
  • elle n'est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés d'État visées par règlement;
  • elle n'est pas contrôlée par une combinaison quelconque de sociétés d'État visées par règlement et de sociétés publiques.

Renvoi
Paragraphe 89(1)

Société assujettie

On entend par société assujettie, une société autre qu'une société privée, qui est résidente du Canada et qui est contrôlée par un particulier ou par un groupe de particuliers liés autres que des fiducies, ou à leur profit.

Renvoi
Paragraphe 186(3)

Société rattachée

Une société payante est rattachée à la société qui reçoit les dividendes (société bénéficiaire) si celle-ci contrôle la société payante. La société payante et la société bénéficiaire sont aussi rattachées lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • la société bénéficiaire possède plus de 10 % des actions (avec droit de vote) émises du capital-actions de la société payante;
  • la société bénéficiaire détient des actions du capital-actions de la société payante dont la juste valeur marchande est supérieure à 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société payante.

Le contrôle de la société est établi selon la propriété réelle des actions, peu importe les droits dont il est question à l'alinéa 251(5)b).

Aux fins de l'impôt de la partie IV, une société payante est contrôlée par une société bénéficiaire lorsque plus de 50 % des actions émises du capital-actions par la société payante (avec droit de vote) appartient à la société bénéficiaire, à des personnes avec lesquelles la société bénéficiaire a des liens de dépendance, ou à une combinaison des deux.

Renvois
Paragraphes 186(2) et (4)

Sociétés exonérées

Les sociétés suivantes ne sont pas assujetties à l'impôt de la partie IV :

A. une société qui était en faillite durant l'année;

B. une société qui, tout au long de l'année, était soit :

  • une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement;
  • une société de contrats de placements visée par règlement;
  • une compagnie d'assurance;
  • une société autorisée, par voie de permis, à agir comme fiduciaire;
  • une banque;
  • un courtier de valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l'année, était membre d'une bourse de valeurs désignée au Canada.

Renvoi
Article 186.1

Dividendes exonérés

Une société qui, tout au long de l'année, est une société à capital de risque visée par règlement n'a pas à payer d'impôt de la partie IV sur les dividendes qu'elle a reçus d'une société admissible visée par règlement.

Renvois
Article 186.2
Article 6704 du Règlement

Dividendes non imposables

Si la société payante a exercé un choix selon l'article 83, les dividendes qu'une société a reçus d'un compte de dividende en capital ne sont pas imposables. Si de tels dividendes sont inclus dans le revenu, ils devront être déduits à l'annexe 1.

Sections 1 et 2 de l'annexe 3

La section suivante vous donne des explications sur les sections 1 et 2 de l'annexe 3. Les explications concernant les sections 3 et 4.

Section 1 - Dividendes reçus dans l'année d'imposition

Remplissez la section 1 pour déclarer certains dividendes, imposables ou non, reçus durant l’année d’imposition, et pour calculer l’impôt de la Partie IV avant déductions. Les sociétés publiques (autres que les sociétés assujetties) n’ont pas à calculer l’impôt de la Partie IV.

Remarque
Si les dividendes ont été versés par plus d'une société, faites un calcul distinct pour chaque société payante. Si c'est le cas et que les sociétés les ont versés durant des années d'imposition différentes, effectuez un calcul distinct pour chacune des années d'imposition.

Inscrivez à la ligne 320 de votre déclaration le montant des dividendes imposables reçus et déductibles du revenu imposable selon l’article 112, les paragraphes 113(2) et 138(6) et les alinéas 113(1)a), b) ou d).

Section 2 - Calcul de l'impôt de la partie IV à payer

L'impôt de la partie IV que vous devez payer sur un dividende est réduit de tout montant d'impôt de la partie IV.1 à payer sur le même dividende. Pour en savoir plus, lisez les précisions ci-dessous.

Vous pouvez réduire le montant des dividendes assujettis à l'impôt de la partie IV en utilisant des pertes autres que des pertes en capital et des pertes agricoles subies dans l'année ou reportées d'années précédentes.

Inscrivez à la ligne 712 de votre déclaration le montant d'impôt de la partie IV à payer sur les dividendes imposables reçus.

Renvoi
IT-269, Impôt de la partie IV sur les dividendes imposables reçus par une société privée ou par une société assujettie

Ligne 716 - Impôt de la partie IV.1 à payer

Vous devez remplir l'annexe 43, Calcul de l'impôt des parties IV.1 et VI.1, pour calculer l'impôt de la partie IV.1 à payer.

Section 4 de l'annexe 43 - Calcul de l'impôt de la partie IV.1

La section 4 vous explique comment calculer l'impôt de la partie IV.1.

Les sociétés publiques et certaines autres sociétés peuvent avoir à payer, selon la partie IV.1, un impôt de 10 % sur les dividendes qu'elles reçoivent sur les actions privilégiées imposables. Une institution financière véritable doit aussi payer l'impôt sur les dividendes qu'elle a reçus sur des actions particulières à une institution financière. Lisez le paragraphe 248(1) pour obtenir la définition de ces expressions.

L'émetteur des actions privilégiées imposables peut choisir de payer un impôt de 40 % selon la partie VI.1 sur les dividendes sur actions privilégiées imposables. En pareil cas, le détenteur des actions n'aura pas à payer l'impôt de 10 % selon la partie IV.1. Pour en savoir plus, lisez la ligne 724.

Les dividendes exclus, définis à l'article 187.1, ne sont pas assujettis à l'impôt de la partie IV.1. Un dividende exclu comprend, par exemple, un dividende qu'une société reçoit sur une action d'une autre société dans laquelle elle avait un intérêt important au moment où elle a reçu le dividende.

Inscrivez à la ligne 716 le montant d'impôt de la partie IV.1 à payer calculé à la ligne 340 de l'annexe 43.

Renvois
Articles 187.1 à 187.6
Paragraphe 191.2(1)

Ligne 720 - Impôt de la partie VI à payer

Vous devez remplir l'annexe 38, Impôt de la partie VI sur le capital des institutions financières, pour calculer l'impôt de la partie VI à payer.

Selon la partie VI, un impôt est prélevé sur le capital imposable des institutions financières qui est utilisé au Canada. L'impôt de la partie VI correspond à 1,25 % de la partie du capital imposable utilisé au Canada qui dépasse l'abattement de capital pour l'année de 1 milliard de dollars.

Si vous êtes membre d'un groupe lié, vous devez répartir l'abattement de capital entre les membres du groupe.

Utilisez l'annexe 39, Convention entre les institutions financières liées - Impôt de la partie VI, pour répartir l'abattement de capital et joignez-la à votre déclaration.

Remarque
Une seule des sociétés associées ou liées doit produire l'annexe 39 pour une année civile. Cependant, si l'annexe 39 n'a pas été produite au moment où nous établissons la cotisation d'une des déclarations pour une année d'imposition se terminant dans l'année civile de la convention, nous vous demanderons d'en produire une.

Selon le paragraphe 190.1(3), vous pouvez déduire l'impôt de la partie I de l'impôt de la partie VI à payer. Cette déduction est appelée le crédit d'impôt de la partie I. Vous pouvez déduire un crédit inutilisé au cours de l'une des trois années d'imposition précédentes et des sept années d'imposition suivantes.

Pour calculer le solde du crédit d'impôt de la partie I inutilisé et pour effectuer le report, vous devez utiliser l'annexe 42, Calcul du crédit d'impôt de la partie I inutilisé.

De plus, vous pouviez déduire la surtaxe canadienne payable pour l’année de l’impôt de la partie VI à payer. Cette déduction était appelée le crédit de surtaxe. Comme la surtaxe a été éliminée à compter du 1er janvier 2008, vous pouvez maintenant seulement déduire un crédit de surtaxe inutilisé de l’impôt de la partie VI à payer au cours des sept années d’imposition suivant l’année où il a été gagné.

Utilisez l'annexe 37, Calcul du crédit de surtaxe inutilisé, pour calculer le solde de votre crédit de surtaxe.

On entend par institution financière une banque, une société de fiducie, une compagnie qui accepte des dépôts et qui exploite une entreprise de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles ou une entreprise de placements d'argent par hypothèques sur des biens immeubles, une compagnie d'assurance-vie et certaines sociétés de portefeuille.

Vous devez remplir l'annexe 38 et la joindre à votre déclaration lorsque vous êtes assujetti à l'impôt de la partie VI, de même que lorsque vous n'y êtes pas assujetti parce que vous avez déduit un crédit d'impôt de la partie I ou un crédit de surtaxe.

Inscrivez à la ligne 720 le montant d'impôt de la partie VI calculé à la ligne 890 de l'annexe 38.

Renvois
Articles 190, 190.1 et 190.11 à 190.15

Ligne 724 - Impôt de la partie VI.1 à payer

Vous devez remplir, lorsque requis, les annexes suivantes :

Lisez les sections suivantes pour en savoir plus.

Section 1 de l'annexe 43 - Calcul de l'exemption pour dividendes

Vous devez calculer l'exemption pour dividendes dans cette section.

En général, la première tranche de 500 000 $ de dividendes versés dans l'année sur des actions privilégiées imposables est exonérée de l'impôt de la partie VI.1. On appelle cette exemption annuelle exemption pour dividendes.

Cependant, l'exemption de base de 500 000 $ sera réduite si vous avez versé plus d'un million de dollars de dividendes sur des actions privilégiées imposables au cours de l'année précédente.

Section 2 de l'annexe 43 - Convention entre sociétés associées pour la répartition de l'exemption pour dividendes

Si vous êtes membre d'un groupe de sociétés associées, vous devez répartir l'exemption pour dividendes entre les membres du groupe. Vous pouvez effectuer cette répartition dans l'espace prévu à la section 2.

Section 3 de l'annexe 43 - Calcul de l'impôt de la partie VI.1 à payer

Vous devez remplir cette section pour calculer l'impôt de la partie VI.1. L'impôt de la partie VI.1 est prélevé sur les dividendes (sauf certains dividendes exclus) versés sur des actions privilégiées à court terme et sur des actions privilégiées imposables.

Vous devez payer un impôt aux taux suivants sur les dividendes versés sur des actions privilégiées à court terme qui dépassent l'exemption annuelle pour dividendes.

  • 50 % pour les dividendes versés durant les années d’imposition qui se terminent avant 2010;
  • 45 % pour les dividendes versés durant les années d’imposition qui se terminent après 2009 et avant 2012;
  • 40 % pour les dividendes payés durant les années d’imposition qui se terminent après 2011.

Par ailleurs, vous devez payer un impôt de 25 % ou de 40 %, ou les deux, sur les dividendes versés sur des actions privilégiées imposables (autres que des actions privilégiées à court terme) lorsque ces dividendes dépassent tout solde d'exemption pour dividendes.

Vous trouverez au paragraphe 248(1) la définition des expressions actions privilégiées à court terme et actions privilégiées imposables.

Annexe 45, Convention concernant l'obligation de payer l'impôt de la partie VI.1

Joignez l'annexe 45 à l'annexe 43 pour confirmer le transfert de l'impôt de la partie VI.1 à payer.

Une société (société cédante) peut transférer une partie ou la totalité de son impôt à payer selon la partie VI.1 à une autre société (société cessionnaire), si elles étaient liées au cours des deux périodes suivantes :

  • tout au long de l'année d'imposition pour laquelle la société cédante doit payer l'impôt de la partie VI.1;
  • tout au long de l'année d'imposition de la société cessionnaire qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition indiquée au point ci-dessus.

Vous pouvez déduire de votre revenu l'impôt de la partie VI.1 à payer. Lisez les précisions pour en savoir plus. Tout impôt de la partie VI.1 qui reste à payer après que le revenu imposable est ramené à zéro fait partie de votre perte autre qu'une perte en capital pour l'année. Pour en savoir plus à ce sujet, lisez les précisions à Section 1 - Pertes autres que des pertes en capital.

Inscrivez à la ligne 724 le montant d'impôt de la partie VI.1 à payer calculé à la ligne 270 de l'annexe 43.

Renvois
Articles 191 et 191.1 à 191.4

Ligne 727 - Impôt de la partie XIII.1 à payer

Toute banque étrangère autorisée est assujettie à l'impôt de la partie XIII.1 qui est égal à 25 % de ses frais d'intérêt imposables au cours d'une année.

Vous devez démontrer vos calculs sur une feuille que vous identifiez comme étant l'annexe 92, Partie XIII.1 - Impôt supplémentaire des banques étrangères autorisées. Nous n'imprimons pas cette annexe. Pour en savoir plus, consultez l'impôt de la partie XIII.1 dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Inscrivez à la ligne 727 le montant d'impôt de la partie XIII.1 à payer.

Ligne 728 - Impôt de la partie XIV à payer

Toute société qui est non-résidente au cours d'une année d'imposition est assujettie à l'impôt de la partie XIV.

L'impôt de la partie XIV est de 25 %, bien que l'application d'une convention fiscale puisse réduire ce taux. En outre, une convention fiscale peut limiter l'impôt de la partie XIV des sociétés qui exploitent une entreprise au Canada d'un établissement stable au Canada.

Vous devez remplir l'annexe 20, Partie XIV - Impôt supplémentaire des sociétés non-résidentes, pour calculer l'impôt de la partie XIV. Inscrivez à la ligne 728 de la déclaration le montant d'impôt de la partie XIV à payer calculé à l'annexe 20.

Remarque
Les sociétés assujetties à l'impôt de la partie XIV doivent produire leur déclaration au Bureau international des services fiscaux. Pour en savoir plus, lisez Transmission par Internet des déclarations de revenus des sociétés, et Où devez-vous produire votre déclaration sur papier?.

Renvois
Article 219
IT-137, Impôt supplémentaire à l'égard de certaines sociétés exploitant une entreprise au Canada

Impôt provincial et territorial

Le Québec et l'Alberta administrent leur propre régime fiscal pour les sociétés. Les sociétés qui gagnent un revenu dans ces provinces doivent donc produire une déclaration de revenus provinciale distincte.

Les autres provinces et territoires ont leurs propres dispositions législatives concernant l'impôt sur le revenu des sociétés, et l'ARC les applique en leur nom. De plus, ces provinces et territoires ne perçoivent pas d'impôt sur le revenu à l'égard du revenu imposable des sociétés exonérées d'impôt selon l'article 149.

Si vous avez un établissement stable dans une province autre que le Québec ou l'Alberta, vous devez calculer dans votre déclaration, en plus de l'impôt sur le revenu et des crédits fédéraux, les impôts sur le revenu et les crédits provinciaux et territoriaux.

Remarque
À moins que la législation ne spécifie le contraire, les crédits sont considérés comme une aide gouvernementale et doivent être inclus dans le revenu de l’année d’imposition où ils sont reçus.

Renvoi
Alinéa 12(1)x)

Établissement stable

Un établissement stable dans une province ou un territoire est considéré comme votre lieu d'affaires fixe. Un tel lieu comprend un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une ferme, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. Si vous n'avez pas de lieu d'affaires fixe, l'établissement stable est l'endroit où vous dirigez vos affaires la plupart du temps.

Lorsque vous exploitez votre entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou d'un agent établi à un endroit particulier, nous considérons que votre établissement stable se situe à cet endroit si l'employé ou l'agent remplit l'une des conditions suivantes :

  • il a l'autorité de passer des contrats au nom de la société;
  • il dispose d'un stock de marchandises appartenant à la société et l'utilise pour exécuter régulièrement les commandes reçues.

Pour les années d'imposition 2009 et suivantes, une société qui n'aurait pas autrement d'établissement stable dans une province, un territoire ou à l’extérieur du Canada est désormais réputée avoir un établissement stable à l'endroit désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts. Donc, peu importe si la société exploite ou non une entreprise dans la province ou le territoire, elle a droit à l'abattement fédéral de 10 %, mais elle est assujettie à l'impôt provincial ou territorial.

Lisez le paragraphe 400(2) du Règlement pour connaître la définition complète d'un établissement stable.

Renvois
Paragraphe 400(2) du Règlement
IT-177, Établissement stable d'une corporation dans une province

Ligne 750 - Administration provinciale ou territoriale

Inscrivez à la ligne 750 le nom de la province ou du territoire où vous avez gagné votre revenu. Il s'agit habituellement de l'endroit où se situe votre établissement stable.

Si vous avez gagné un revenu dans plus d'une province ou d'un territoire, inscrivez le mot « multiple » à la ligne 750 et produisez l'annexe 5, Calcul supplémentaire de l'impôt - Sociétés, avec votre déclaration. Lisez les sections qui suivent pour en savoir plus sur la façon de remplir l'annexe 5.

Remarque
Les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse sont considérées comme des provinces distinctes.

En remplissant la ligne 750, vous vous assurez que les impôts sur le revenu sont versés aux provinces et aux territoires appropriés. Remplissez cette ligne même si vous n'avez aucun impôt à payer, ou si l'administration provinciale est le Québec ou l'Alberta.

Renvoi
Paragraphe 124(4)

Ligne 760 - Impôt provincial et territorial net à payer

Si votre administration provinciale ou territoriale n'est pas le Québec ou l'Alberta, et que vous ne devez pas remplir l'annexe 5, inscrivez à la ligne 760 le montant d'impôt provincial ou territorial à payer.

Si vous devez remplir l'annexe 5, le montant d'impôt provincial ou territorial net est calculé à la ligne 255 de l'annexe. Si le montant de la ligne 255 est positif, inscrivez-le à la ligne 760 de la déclaration. Si le montant de la ligne 255 est négatif, inscrivez-le à la ligne 812 de la déclaration.

La section suivante explique quand et comment remplir une annexe 5.

Annexe 5, Calcul supplémentaire d'impôt - Sociétés

Vous devez remplir l'annexe 5 si vous répondez à l'une des conditions suivantes :

  • vous avez un établissement stable dans plus d'une province ou d'un territoire (remplissez la section 1), que vous ayez un revenu imposable ou non (si oui, remplissez également la section 2);
  • vous demandez des crédits d'impôt ou des dégrèvements provinciaux et territoriaux (remplissez la section 2);
  • vous devez payer des impôts autres que l'impôt sur le revenu (lisez Section 2 de l'annexe 5).

    Remarque
    Les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse sont considérées comme des provinces distinctes.

Pour savoir comment calculer l'impôt de chaque province ou territoire, lisez les sections suivantes de ce chapitre.

Section 1 de l'annexe 5 - Répartition du revenu imposable

Vous devez remplir la section 1 de l'annexe 5 si vous avez un établissement stable dans plus d'une province ou d'un territoire. Remplissez les colonnes A à F pour chaque province et territoire où vous avez un établissement stable. Si vous n'avez aucun revenu imposable, remplissez seulement les colonnes A, B et D.

Remarque
Ceci s'applique aussi aux sociétés ayant un établissement stable au Québec ou en Alberta.

Nous établissons l'impôt provincial ou territorial en fonction du revenu imposable attribué à chaque province ou territoire. L'article 402 du Règlement explique comment répartir le revenu imposable.

En général, pour répartir le revenu imposable à chaque province ou territoire, vous devez utiliser une formule de calcul qui tient compte des recettes brutes et des traitements et salaires. Pour en savoir plus à ce sujet, lisez la section 1 de l'annexe 5.

Pour en savoir plus sur la façon d'attribuer les recettes brutes, lisez l'article 402 du Règlement.

N'incluez pas dans les recettes brutes les montants suivants :

  • les intérêts d'obligations, de débentures ou d'hypothèques;
  • les dividendes en actions d'un capital-actions;
  • les loyers ou redevances provenant d'un bien que vous n'utilisez pas dans le cadre de l'exploitation de votre principale activité commerciale.

Attribuez les salaires et traitements bruts payés durant l'année à l'établissement stable où les salaires et traitements ont été versés . Vous ne devez pas inclure dans les salaires et traitements bruts les commissions versées à une personne qui n'est pas un employé, à moins que la personne fournisse des services qui autrement auraient été fournis par un employé de la société. Les salaires versés par un agent payeur central sont assujettis aux règles déterminatives, selon l'article 402.1 du Règlement.

Les articles 403 à 413 du Règlement prévoient des méthodes spéciales de répartition du revenu imposable pour les genres d'entreprises suivants :

  • les compagnies d'assurance (article 403);
  • les banques (article 404);
  • les sociétés de fiducie et de prêts (article 405);
  • les compagnies de chemins de fer (article 406);
  • les compagnies aériennes (article 407);
  • les exploitants d'élévateurs à grain (article 408);
  • les exploitants d'autobus et de camions (article 409);
  • les exploitants de navires (article 410);
  • les exploitants de pipelines (article 411);
  • les entreprises divisées (article 412);
  • les sociétés non-résidentes (article 413).
  • les centres bancaires internationaux (article 413.1).

Inscrivez à la case 100 le numéro de l'article du Règlement selon lequel vous avez réparti le revenu imposable.

Renvois
Articles 400 à 413.1 du Règlement

Section 2 de l'annexe 5 - Crédits et dégrèvements d'impôt provinciaux et territoriaux

Vous devez remplir la section 2 de l'annexe 5 si vous répondez à l'une des conditions suivantes :

  • vous devez payer un impôt provincial ou territorial (et vous avez un établissement stable dans plus d'une province ou d'un territoire);
  • vous demandez des crédits ou des dégrèvements provinciaux ou territoriaux;
  • vous demandez certains crédits d'impôt provincial ou territorial remboursables.

    Remarque
    Les sociétés ayant un établissement stable au Québec ou en Alberta doivent produire les déclarations et les annexes provinciales pour déclarer l'impôt ou demander des crédits ou des dégrèvements provinciaux ou territoriaux.

Pour les années d'imposition se terminant en 2009 et après, les sociétés qui ont un établissement stable en Ontario doivent aussi remplir la section 2 de l'annexe 5 si l'une des trois conditions précédentes ou l'une des six conditions suivantes s'applique :

  • la société demande la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises;
  • la société demande le crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires;
  • un élément s'ajoute à l'impôt de base de l'Ontario de la société (par exemple un débit d'impôt transitoire);
  • la société a de l'impôt minimum des sociétés de l'Ontario à payer;
  • la société a de l'impôt supplémentaire spécial de l'Ontario des compagnies d'assurance-vie à payer;
  • la société a de l'impôt de l'Ontario sur le capital à payer.

Pour les années d'imposition qui commencent après le 31 octobre 2008, les sociétés doivent aussi remplir la section 2 de l'annexe 5 si elles ont de l'impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador à payer.

Inscrivez à la ligne 255 de l'annexe 5 le montant net des impôts provinciaux ou territoriaux à payer ou le montant net des crédits remboursables. Lorsque le résultat est positif, inscrivez à la ligne 760 de votre déclaration l'impôt provincial ou territorial net à payer. Lorsque le résultat est négatif, inscrivez à la ligne 812 de votre déclaration le crédit d'impôt provincial ou territorial remboursable. Remplissez les formulaires requis pour demander les crédits ou dégrèvements provinciaux ou territoriaux et joignez-les à votre déclaration.

Vous trouverez aux sections suivantes des renseignements sur les taux d'impôt sur le revenu provincial et territorial, les crédits provinciaux et territoriaux pour impôt étranger, et sur les autres crédits et dégrèvements provinciaux et territoriaux.

Deux taux d'impôt sur le revenu provincial et territorial

En général, les provinces et territoires ont deux taux d'impôt sur le revenu : le taux inférieur et le taux supérieur.

Le taux inférieur s’applique au revenu admissible à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises. Un des éléments qui entrent dans le calcul de la déduction accordée aux petites entreprises est le plafond des affaires. Quelques provinces et territoires choisissent d’utiliser le plafond des affaires fédéral. D’autres établissent leur propre plafond des affaires.

Le taux supérieur s'applique aux autres revenus. Vous trouverez des détails sur le revenu admissible pour chaque taux ainsi que les taux qui s'appliquent à chacune des provinces et à chacun des territoires aux sections suivantes de ce chapitre.

Exemple 1

La Société X a tiré la totalité de son revenu pour 2011 d'un établissement stable situé à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans le calcul de son impôt fédéral à payer, la Société X a demandé la déduction accordée aux petites entreprises. Le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada était de 78 000 $.

Le taux inférieur d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador est de 4 %. Le taux supérieur est de 14 %.

La Société X calcule son impôt à payer de Terre-Neuve-et-Labrador comme suit :

Revenu imposable 90 000 $
Moins le montant imposé au taux inférieur :
Le moins élevé des montants des lignes 400, 405, 410 ou 425, selon le calcul de la déduction accordée aux petites entreprises
(de la déclaration T2)
78 000 $
Montant imposé au taux supérieur 12 000 $
Impôt à payer au taux inférieur :
78 000 $ x  4 % =
3 120 $
Impôt à payer au taux supérieur :
12 000 $ x 14 % =
1 680 $
Impôt de Terre-Neuve-et-Labrador à payer 4 800 $

Si le revenu imposable d'une société est gagné dans plus d'une province ou d'un territoire, le revenu donnant droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises doit également être réparti proportionnellement.

Exemple 2

La société Y a des établissements stables à Terre-Neuve-et-Labrador et au Yukon. Son année d'imposition commence le 1er septembre 2010 et se termine le 31 août 2011.

En calculant son impôt fédéral à payer, la société Y a demandé la déduction accordée aux petites entreprises.

Le taux inférieur d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador est de 4 % et le taux supérieur est de 14 %.

La société Y calculerait comme suit son impôt à payer sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador :

Revenu imposable attribué à Terre-Neuve-et-Labrador
(selon l'annexe 5)
60 000 $
Revenu imposable attribué au Yukon
(selon l'annexe 5)
30 000 $
Total du revenu imposable gagné au Canada 90 000 $
Le moins élevé des montants de la ligne 400, 405, 410 ou 425, selon le calcul de la déduction fédérale accordée aux petites entreprises
(de la déclaration T2)
78 000 $
Revenu donnant droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises attribué à Terre-Neuve-et-Labrador  :
(60 000 $ ÷ 90 000 $) x 78 000 $ =
52 000 $
Revenu imposable gagné à Terre-Neuve-et-Labrador 60 000 $
Moins : Revenu donnant droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises attribué à Terre-Neuve-et-Labrador 52 000 $
Montant imposé au taux supérieur 8 000 $
Impôt à payer au taux supérieur :
8 000 $ x 14 % =
1 120 $
Impôt à payer au taux inférieur :
52 000 $ × 4 % =
2 080 $
Impôt de Terre-Neuve-et-Labradpr à payer 3 200 $

Pour calculer son impôt du Yukon à payer, la société Y suivrait les mêmes étapes, mais elle utiliserait les taux qui s'appliquent au Yukon.

Inscrivez les montants bruts d'impôt provincial ou territorial à payer aux lignes appropriées de la section 2 de l'annexe 5.

Crédits provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger

Les provinces et les territoires permettent aux sociétés de demander un crédit pour impôt étranger à l'égard de l'impôt étranger qu'elles ont payé sur le revenu non tiré d'une entreprise. Ce crédit réduit l'impôt provincial par ailleurs payable.

Cependant, puisque le Québec et l'Alberta perçoivent leur propre impôt sur le revenu, vous ne pouvez pas demander dans votre déclaration fédérale les crédits pour impôt étranger à l'égard de ces provinces.

Pour demander le crédit provincial ou territorial pour impôt étranger, une société doit remplir les conditions suivantes :

  • être résidente du Canada tout au long de l'année d'imposition;
  • avoir un établissement stable dans la province ou le territoire à tout moment de l'année d'imposition;
  • avoir un revenu d'investissement étranger pour l'année d'imposition.

Pour l'Ontario, une banque étrangère autorisée est admissible au crédit d'impôt étranger si elle a eu des activités bancaire canadiennes.

Le crédit d'impôt peut être demandé seulement si l'impôt payé sur le revenu étranger non tiré d'une entreprise dépasse le crédit fédéral pour impôt étranger non tiré d'une entreprise déductible pour l'année.

Vous devez effectuer un calcul distinct pour chaque province ou territoire pour lequel vous demandez un crédit. Aussi, si vous avez payé de l'impôt à plus d'un pays étranger, vous devez faire un calcul distinct pour chacun de ces pays.

Dans les cas où deux taux s'appliquent, utilisez le taux supérieur lorsque vous calculez le crédit pour impôt étranger. Pour l'Ontario, utilisez le taux d'impôt de base.

Remplissez l'annexe 21, Crédits fédéraux et provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger et crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières pour demander le crédit d'impôt étranger.

Remarque
Si le taux d'impôt a changé au cours de l'année d'imposition, vous devez faire un calcul proportionnel dans la section 9 de l'annexe 21, en utilisant le nombre de jours dans chaque période. Pour la Colombie-Britannique, faites le calcul proportionnel du taux d'impôt pour chaque période, arrondissez les taux proportionnels au millième de pourcentage (= 0.001 %), et additionnez les taux proportionnels aux périodes avant de multiplier par le revenu étranger non tiré d'une entreprise.

Inscrivez, aux lignes appropriées de la section 2 de l'annexe 5, les crédits provinciaux et territoriaux applicables pour impôt étranger.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le taux inférieur d'impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador est de 4 % pour les années d’imposition qui commencent le 1er avril 2010 ou après. Il était auparavant de 5 %. Il n’y a pas de calcul proportionnel. Le taux inférieur s’applique au revenu imposable gagné dans cette province qui donne droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.

Le taux supérieur d'impôt sur le revenu est de 14 %. Il s'applique au revenu imposable gagné à Terre-Neuve-et-Labrador qui ne donne pas droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.

Ces taux s'appliquent aussi au revenu imposable gagné dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador.

Inscrivez à la ligne 200 ou 205 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.

Impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador

Un impôt provincial est prélevé sur le capital imposable des institutions financières qui ont un établissement stable à Terre-Neuve-et-Labrador. Cet impôt s’applique aux banques, aux fiducies et aux compagnies de prêts.

Un abattement de capital de 5 millions de dollars est accordé aux sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe lié et dont le capital imposable utilisé au Canada est de 10 millions de dollars ou moins. Si une société est membre d’un groupe lié et que le total du capital imposable de l’ensemble des membres du groupe est de 10 millions de dollars ou moins, l’abattement de capital de 5 millions de dollars est réparti entre les membres du groupe.

Remplissez l’annexe 306, Impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador - Convention entre sociétés liées, pour répartir l’abattement de capital. Joignez cette convention à votre déclaration.

L'impôt est égal à 4 % du capital imposable de la société utilisé dans la province pour l’année, y compris la zone extracôtière, moins l’abattement de capital pour l’année.

Les sociétés qui sont assujetties à cet impôt doivent produire l’annexe 305, Impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador.

Inscrivez à la ligne 518 de l’annexe 5 l’impôt provincial à payer des institutions financières.

Une pénalité s’applique aux institutions financières qui doivent payer cet impôt et qui ne produisent pas à temps la déclaration exigée. Pour en savoir plus, lisez Pénalités.

Les exigences concernant les acomptes provisionnels sont les mêmes que celles de l’impôt de la partie I. Pour en savoir plus, lisez Date d‘échéance des acomptes provisionnels.

Aucun crédit d’impôt ne peut réduire l’impôt provincial sur le capital. Cependant, vous pouvez déduire l’impôt provincial sur le capital à payer dans le calcul du revenu fédéral aux fins de l’impôt.

Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour contributions politiques

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à des partis politiques enregistrés, à des associations de circonscription enregistrées ou à des candidats indépendants inscrits, selon la définition de l'Election Act, 1991, de Terre-Neuve-et-Labrador, comme suit :

  • 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions;

plus

  • 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions;

plus

  • 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 550 $, jusqu'à un crédit maximum de 500 $.

Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez cependant les conserver au cas où nous vous demanderions de les présenter. Nous accepterons la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.

Inscrivez à la ligne 891 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 500 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador sur les bénéfices de fabrication et de transformation

Les sociétés qui ont gagné un revenu imposable à Terre-Neuve-et-Labrador et qui ont aussi retiré des bénéfices de fabrication et de transformation dans cette province ont droit à ce crédit.

Ce crédit est seulement offert aux sociétés qui ont mené des activités de fabrication et de transformation dans un établissement stable à Terre-Neuve-et-Labrador durant l'année d'imposition.

L'annexe 300, Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador sur les bénéfices de fabrication et de transformation, est une feuille de travail servant à calculer le crédit, et vous n'avez pas à la produire avec votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 503 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour placements directs en capital de risque

Vous pouvez demander ce crédit d'impôt pour un investissement en actions admissibles d'une entreprise avec laquelle vous n'avez pas de lien de dépendance.

Il existe deux taux pour ce crédit d'impôt. Pour les activités admissibles réalisées dans la province à l'extérieur du Nord-Est d'Avalon, un taux de 35 % s'applique. Pour les activités admissibles qui sont réalisées à l'intérieur du Nord-Est d'Avalon, un taux de 20 % s'applique.

Lorsque les activités admissibles sont réalisées aux deux endroits, on a recours à une répartition proportionnelle raisonnable.

Le crédit maximum que vous pouvez demander est de 50 000 $ par année, y compris les montants correspondant à des reports à une année passée ou future.

Vous devez demander le crédit pour l'impôt à payer avant l'exonération fiscale de Terre-Neuve-et-Labrador pour les petites entreprises. Vous pouvez reporter aux sept années suivantes ou aux trois années précédentes les crédits d'impôt que vous n'avez pas utilisés.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador délivrera le formulaire NLDETC-1, Newfoundland and Labrador Direct Equity Tax Credit, à titre de reçu pour les investissements admissibles. Joignez-le à votre déclaration T2.

Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 303, Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour placements directs en capital de risque. Consultez l'annexe pour obtenir d'autres détails.

Inscrivez le montant du crédit à la ligne 505 de l'annexe 5.

Crédit d'impôt à l'investissement de Terre-Neuve-et-Labrador pour un centre de villégiature

Vous pouvez demander ce crédit si vous faites un investissement dans un centre de villégiature admissible à Terre-Neuve-et-Labrador après le 13 juin 2007, mais pas plus de cinq années après que le centre de villégiature admissible a été disponible pour la vente. L'investissement doit être fait sans lien de dépendance. Le crédit est égal à 45 % du montant investi, jusqu'à un crédit maximum à vie de 150 000 $.

Le crédit maximum que vous pouvez demander est de 50 000 $ par année, y compris les montants correspondant à des reports rétrospectifs ou prospectifs.

Vous devez demander le crédit pour l'impôt à payer avant l'exonération fiscale de Terre-Neuve-et-Labrador pour les petites entreprises. Un crédit inutilisé peut être reporté aux sept années d'imposition suivantes ou aux trois années d'imposition précédentes.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador délivrera le formulaire NLRPITC-1, Newfoundland and Labrador Resort Property Investment Tax Credit, pour les investissements admissibles. Joignez-le à votre déclaration T2.

Pour demander ce crédit, remplissez et produisez l'annexe 304, Crédit d'impôt à l'investissement de Terre-Neuve-et-Labrador pour un centre de villégiature. Pour en savoir plus, consultez l'annexe.

Inscrivez à la ligne 507 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Exonération fiscale de Terre-Neuve-et-Labrador pour les petites entreprises

La province de Terre-Neuve-et-Labrador délivrera un certificat (NLSBTH) d'exonération fiscale aux nouvelles petites entreprises admissibles. Il s'agit des entreprises qui se constituent en société entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2006, qui exploitent des secteurs économiques en expansion et qui ne sont pas associées à d'autres entreprises.

Pour les entreprises situées dans le Nord-Est d'Avalon, l'exonération fiscale sera accordée pour les trois premiers exercices de la nouvelle entreprise. Pour les entreprises situées à l'extérieur du Nord-Est d'Avalon, l'exonération fiscale sera accordée pour les cinq premiers exercices.

Vous n'avez pas à joindre le certificat à votre déclaration. Vous devez toutefois le conserver au cas où nous vous demanderions de le présenter.

Inscrivez aux lignes 832 et 511 de l'annexe 5 le numéro du certificat et le montant que vous demandez.

Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour la recherche et le développement

Vous pouvez demander ce crédit si vous avez un établissement stable à Terre-Neuve-et-Labrador et si vous avez fait des dépenses admissibles pour la recherche et le développement à Terre-Neuve-et-Labrador. Le montant du crédit est égal à 15 % des dépenses admissibles.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Pour le demander, remplissez l'annexe 301, Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 520 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année.

Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour production cinématographique

Le ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador délivrera un certificat de crédit d'impôt aux sociétés qui produisent un film ou une vidéo admissible dans la province.

Le crédit est égal au montant le moins élevé : 40 % des salaires admissibles payés dans l'année d'imposition aux résidents de la province, ou 25 % du coût total de production pour chaque film ou vidéo admissible.

Le crédit d'impôt comporte les conditions suivantes :

  • il s'applique aux salaires admissibles engagés avant le 1er janvier 2014;
  • le crédit maximum est de 3 millions de dollars pour chaque société admissible, répartis entre toutes les sociétés associées à la société pour tous les films ou vidéos admissibles qui débutent dans une période de 12 mois.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Les dispositions de report ne s'appliquent pas.

Pour demander le crédit, joignez le ou les certificats (ou une copie) à votre déclaration. Conservez une copie dans vos dossiers.

Inscrivez aux lignes 821 de l'annexe 5 le numéro du certificat, s'il n'y en a qu'un. Si vous recevez plus d'un certificat, remplissez l'annexe 302, Numéros de certificat supplémentaire pour le crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour production cinématographique, et joignez-la à votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 521 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année.


Île-du-Prince-Édouard

Le taux inférieur d'impôt sur le revenu de l'Île-du-Prince-Édouard est de 1 % depuis  1er avril 2010. Il était auparavant de 2,1 %.

L'impôt est calculé proportionnellement au nombre de jours de l'année lorsque l'année d'imposition chevauche le 1er avril 2010.

Ce taux s'applique au :

  • revenu imposable gagné à l'Île-du-Prince-Édouard et donnant droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises;
  • revenu d'une caisse de crédit donnant droit à la déduction supplémentaire selon le paragraphe 137(3).

Le taux supérieur d'impôt sur le revenu est de 16 %. Il s'applique au revenu imposable gagné à l'Île-du-Prince-Édouard qui ne donne pas droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.

Inscrivez à la ligne 210 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.

Crédit d'impôt de l'Île-du-Prince-Édouard pour contributions politiques

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à des partis politiques reconnus de l'Île-du-Prince-Édouard et à des candidats nommés officiellement selon l'Elections Act de cette province, comme suit :

  • 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions;

plus

  • 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions;

plus

  • 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 550 $, jusqu'à un crédit maximum de 500 $.

Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où nous vous demanderions de les présenter. Nous accepterons la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.

Inscrivez à la ligne 892 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 525 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt à l'investissement pour les sociétés de l'Île-du-Prince-Édouard

Une société qui a acquis des biens admissibles peut demander ce crédit pour réduire son impôt à payer de l'Île-du-Prince-Édouard..

Vous pouvez reporter le crédit non demandé sur les trois années d'imposition précédentes et sur les sept années d'imposition suivantes, à partir de l'année d'imposition où la société a acquis les biens.

Vous pouvez renoncer à la totalité des crédits de l'année en question. Une renonciation partielle n'est pas permise. Vous devez produire cette renonciation au plus tard à la date de production de votre déclaration de revenus.

Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 321, Crédit d'impôt à l'investissement de l'Île-du-Prince-Édouard, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 530 de l'annexe 5 le montant total du crédit demandé.

Nouvelle-Écosse

Le taux inférieur d'impôt sur le revenu de la Nouvelle-Écosse est de 

  • 5 % avant le 1er janvier 2011;
  • 4,5 % à compter du 1er janvier 2011;
  • 4 % à compter du 1er janvier 2012.

Le taux est calculé proportionnellement au nombre de jours dans l’année lorsque l'année d'imposition chevauche ces dates.

Le plafond des affaires de la Nouvelle-Écosse est de 400 000 $.

Le taux supérieur d'impôt est de 16 %. Il s'applique au revenu imposable gagné en Nouvelle-Écosse qui ne donne pas droit au taux inférieur.

Ces taux s'appliquent aussi au revenu imposable gagné dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.

Vous pouvez utiliser l'annexe 346, Calcul de l'impôt de la Nouvelle-Écosse, pour vous aider à calculer l'impôt de la Nouvelle-Écosse avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 215 ou 220 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.

Impôt des grandes sociétés de la Nouvelle-Écosse

Un impôt provincial est prélevé sur le capital imposable de certaines grandes sociétés qui ont un établissement stable en Nouvelle-Écosse. Cet impôt ne s'applique pas aux entités suivantes :

  • les sociétés mentionnées au paragraphe 181.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale;
  • les banques, les caisses de crédit, les fiducies et les compagnies de prêts.

L'impôt des grandes sociétés de la Nouvelle-Écosse sera totalement éliminé d'ici 2012.

Un abattement de capital de 5 millions de dollars est accordé aux sociétés qui ne sont pas membres d'un groupe lié et dont le capital imposable utilisé au Canada est inférieur à 10 millions de dollars. Si une société est membre d'un groupe lié et si le total du capital imposable de l'ensemble des membres du groupe est inférieur à 10 millions de dollars l'abattement de capital de 5 millions de dollars est réparti entre les membres du groupe.

Remplissez l'annexe 343, Impôt des grandes sociétés de la Nouvelle-Écosse - Convention entre sociétés liées, pour répartir l'abattement de capital. Joignez cette convention à votre déclaration.

Remarque
Une seule des sociétés associées ou liées pour une année civile doit produire l'annexe 343. Cependant, si l'annexe 343 n'a pas été produite au moment où nous établissons la cotisation d'une des déclarations pour une année d'imposition se terminant dans l'année civile de la convention, nous vous demanderons d'en produire une.

Les taux d'impôt d'une société lorsque le capital imposable utilisé au Canada de toutes les sociétés liées est inférieur à 10 millions de dollars sont de :

  • 0,3 % à compter du 1er juillet 2009;
  • 0,2 % à compter du 1er juillet 2010;
  • 0,1 % à compter du 1er juillet 2011;
  • 0 % à compter du 1er juillet 2012.

Les taux d'impôt d'une société quand le capital imposable utilisé au Canada de toutes les sociétés liées est de 10 millions de dollars ou plus, sont de :

  • 0,15 % à compter du 1er juillet 2009;
  • 0,1 % à compter du 1er juillet 2010;
  • 0,05 % à compter du 1er juillet 2011;
  • 0 % à compter du 1er juillet 2012.

Ces taux s'appliquent au capital imposable attribué à la province de la Nouvelle-Écosse, y compris la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.

L'impôt est calculé proportionnellement en fonction du nombre de jours de l'année, lorsque l'année d'imposition chevauche ces dates.

Les sociétés qui sont assujetties à l'impôt des grandes sociétés de la Nouvelle-Écosse doivent remplir l'annexe 342, Impôt des grandes sociétés de la Nouvelle-Écosse. Utilisez cette annexe aussi pour calculer et demander le crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour l'énergie.

Inscrivez à la ligne 765 de la déclaration T2 l'impôt provincial à payer des grandes sociétés.

Une pénalité s'applique aux grandes sociétés qui doivent payer cet impôt et qui ne produisent pas à temps la déclaration exigée. Pour en savoir plus, lisez Pénalités.

Les exigences concernant les acomptes provisionnels sont les mêmes que celles de l'impôt de la partie I. Pour en savoir plus, lisez Date d'échéance des acomptes provisionnels.

Aucun crédit d'impôt ne peut réduire l'impôt provincial sur le capital, excepté le crédit d'impôt pour l'énergie. Cependant, vous pouvez déduire l'impôt provincial sur le capital à payer dans le calcul du revenu fédéral aux fins de l'impôt.

Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour l'énergie

Il s'agit d'un crédit d'impôt non remboursable égal à 25 % de l'investissement de capitaux admissibles en Nouvelle-Écosse dans les sources d'énergie renouvelables ou des investissements dans l'efficacité énergétique effectués par une société pour une année donnée. Le crédit peut servir à réduire jusqu'à un maximum de 50 % l'impôt sur le capital provincial payable durant une année d'imposition. Tout crédit inutilisé peut être reporté aux sept années d'imposition suivantes.

Vous pouvez renoncer au crédit d'impôt pour l'énergie. Vous devez produire cette renonciation au plus tard à la date de production de votre déclaration de revenus.

Pour calculer et demander ce crédit, remplissez l'annexe 342, Impôt des grandes sociétés de la Nouvelle-Écosse.

Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour contributions politiques

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à des candidats et à des partis reconnus, selon la définition de l'Elections Act. Le montant déductible est le moins élevé des montants suivants :

  • 75 % des contributions totales;
  • 750 $.

Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où nous vous demanderions de les présenter. Nous accepterons la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.

Inscrivez à la ligne 893 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 550 le montant du crédit demandé.

Réduction de l'impôt des sociétés de la Nouvelle-Écosse pour les nouvelles petites entreprises

Cette réduction s'applique aux trois premières années d'imposition des SPCC admissibles qui se sont constituées en société en Nouvelle-Écosse. La réduction s'applique également à une société constituée au Canada, à l'extérieur de la province, si celle-ci paie au moins 25 % des salaires à des résidents de la Nouvelle-Écosse et si son siège social est situé dans la province.

Si vous avez droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises pour l'année, vous pouvez demander la réduction ci-dessus, qui s'appliquera à l'impôt sur le revenu de la Nouvelle-Écosse que vous devez payer.

L'annexe 341, Réduction de l'impôt des sociétés de la Nouvelle-Écosse pour les nouvelles petites entreprises, est une feuille de travail servant à calculer le crédit, et vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Vous n'avez pas non plus à joindre le certificat d'admissibilité délivré par la province. Vous devez toutefois le conserver au cas où nous vous demanderions de le présenter.

Inscrivez aux lignes 834 et 556 de l'annexe 5 le numéro du certificat et le montant de la réduction demandée.

Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour production cinématographique

Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse délivrera un certificat pour crédit d'impôt aux sociétés qui produisent un film admissible dans la province.

Le crédit d'impôt courant s'échelonne entre 50 % et 65 % des salaires admissibles payés à des résidents de la province. Il est limité par le coût de production.

La limite des coûts de production est éliminée pour les principaux travaux de prise de vues qui commencent le 1er décembre 2010 ou après. Les exigences quant à la résidence sont modifiées à compter du 1er décembre 2010. Auparavant, un employé admissible devait être résident de la Nouvelle-Écosse le dernier jour de l’année civile avant l’année où le salaire admissible était gagné. Maintenant, aux fins de l’impôt, l’employé doit y résider durant la période de production.

Pour les activités de production du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2015, le montant du crédit est égal à :

Si au moins 50 % des principaux travaux de prise de vues de la production sont effectués dans une région admissible

  • le moins élevé des montants suivants :
    • 60 % de tous les salaires admissibles payés à des résidents de la province;
    • 30 % du total du coût de production d'un film admissible, pour les principaux travaux de prise de vues qui commencent avant le 1er décembre 2010.

Si moins de 50 % des principaux travaux de prise de vues de la production s'effectuent dans les régions admissibles

  • le moins élevé des montants suivants :
  • 60 % des salaires admissibles payés à des résidents de la province, calculés au prorata en divisant le nombre de jours de principaux travaux de prise de vues dans les régions admissibles par le nombre total de jours de principaux travaux de prise de vues; plus
  • 50 % des salaires admissibles payés à des résidents de la province, calculés au prorata en divisant le nombre de jours de principaux travaux de prise de vues dans les régions autres que les régions admissibles par le nombre total de jours de principaux travaux de prise de vues;
ou, pour les principaux travaux de prise de vues qui commencent avant le 1er décembre 2010, un maximum de :
  • 30 % du total du coût de production d’un film admissible, calculé au prorata en divisant le nombre de jours de principaux travaux de prise de vues dans les régions admissibles par le nombre total de jours de principaux travaux de prise de vues; plus
  •  25 % du total du coût de production d'un film admissible, calculé au prorata en divisant le nombre de jours de principaux travaux de prise de vues dans les régions autres que les régions admissibles par le nombre total de jours de principaux travaux de prise de vues.

De plus, les compagnies de production cinématographique qui tournent plus de deux films dans la province au cours d'une période de deux ans sont admissibles à une prime additionnelle de 5 % des salaires admissibles pour prises de vues fréquentes à compter du troisième film.

Le crédit est remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Pour demander le crédit, joignez l'original ou une copie du certificat à votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 836 de l'annexe 5 le numéro du certificat, s'il n'y en a qu'un. Si vous recevez plus d'un certificat, remplissez l'annexe 345, Numéros de certificat supplémentaire pour le crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour production cinématographique, et joignez-la à votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 565 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année.

Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement

Vous avez droit à ce crédit si vous avez un établissement stable en Nouvelle-Écosse et si vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche et le développement expérimental effectués dans cette province. Le crédit est égal à 15 % des dépenses admissibles.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Vous pouvez renoncer au crédit d'impôt pour la recherche et le développement à l'égard d'une dépense admissible engagée au cours de l'année, selon le paragraphe 41(7) de l'Income Tax Act de la Nouvelle-Écosse.

Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 340, Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration. Consultez cette annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 566 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année.

Récupération du crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement

Une société qui dispose d'un bien utilisé dans la recherche et le développement, ou qui le convertit à des fins commerciales, peut devoir déclarer la récupération de tout crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement déjà calculé sur ce bien. Toute récupération produira ou augmentera l'impôt autrement payable de la Nouvelle-Écosse.

Remplissez l'annexe 340, Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement, pour calculer la récupération. Consultez l'annexe 340 pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 221 de l'annexe 5 le montant de la récupération calculé.

Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour médias numériques

Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse délivrera un certificat pour crédit d'impôt aux sociétés qui préparent un produit admissible dans la province.

Les exigences quant à la résidence sont modifiées à compter du 1er décembre 2010. Auparavant, un employé admissible devait être résident de la Nouvelle-Écosse le dernier jour de l’année civique avant l’année où le salaire admissible était gagné. Maintenant, aux fins de l’impôt, l’employé doit résider durant la période de production.

Le crédit est calculé en fonction des dépenses admissibles engagées avant le 1er janvier 2013, et il est limité par le total des dépenses. Le montant du crédit est égal au moins élevé des montants suivants :

  • 60 % des dépenses admissibles engagées après le 31 décembre 2007 pour préparer un produit admissible dans une zone géographique prescrite; plus
  • 50 % des dépenses admissibles engagées après le 31 décembre 2007 pour préparer un produit admissible dans une zone autre qu'une zone géographique prescrite;

ou

  • 30 % du total des dépenses engagées après le 31 décembre 2007 pour préparer un produit admissible dans une zone géographique prescrite; plus
  •  25 % du total des dépenses engagées après le 31 décembre 2007 pour préparer un produit admissible dans une zone autre qu'une zone géographique prescrite.

Le crédit est remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Les reports à d'autres années ne sont pas permis.

Pour demander le crédit, joignez l'original ou une copie du certificat à votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 838 de l'annexe 5 le numéro du certificat, s'il n'y en a qu'un. Si vous recevez plus d'un certificat, remplissez l'annexe 347, Numéros de certificat supplémentaires pour le crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour médias numériques, et joignez-la à votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 567 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année courante.

Nouveau-Brunswick

Le taux inférieur d'impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick est de 5 %.

À compter du 1er janvier 2012, le taux inférieur d'impôt sur le revenu des petites entreprises est réduit pour passer de 5 % à 4,5 %.

Le revenu admissible au taux inférieur est déterminé en fonction du plafond des affaires du Nouveau-Brunswick. Le plafond des affaires est de 500 000 $.

Le taux supérieur d'impôt du Nouveau-Brunswick est de 11 % à compter du 1er juillet 2010 (il était auparavant de 12 %).

Le taux supérieur est réduit à 10 % à compter du 1er juillet 2011. La réduction à 8 % du taux supérieur d’impôt sur le revenu prévue pour le 1er juillet 2012  est annulée.

Ce taux s'applique à tous les revenus non admissibles au taux inférieur.

L'impôt est calculé proportionnellement en fonction du nombre de jours de l'année, lorsque l'année d'imposition chevauche ces dates.

Vous pouvez utiliser l'annexe 366, Calcul de l'impôt du Nouveau-Brunswick pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt du Nouveau-Brunswick avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la produire avec votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 225 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.

Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour contributions politiques

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat indépendant inscrit, selon la définition de la Loi électorale du Nouveau-Brunswick, comme suit :

  • 75 % de la première tranche de 200 $ de contributions;

plus

  • 50 % de la tranche suivante de 350 $ de contributions;

plus

  • 33 1/3 % de la tranche suivante de 525 $ de contributions, jusqu'à un crédit maximum de 500 $.

Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où nous vous demanderions de les présenter. Nous accepterons la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.

Inscrivez à la ligne 894 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 575 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt non remboursable du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement

Vous ne pouvez plus demander ce crédit puisque les dépenses admissibles visaient la recherche scientifique et le développement expérimental effectués dans cette province avant le 1er janvier 2003.

Vous pouvez reporter un crédit inutilisé sur les sept années d'imposition suivantes, à partir de l'année d'imposition où vous avez effectué les dépenses.

Pour reporter ce crédit à une année suivante, remplissez l'annexe 360, Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 577 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt remboursable du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement

Vous pouvez demander ce crédit si vous avez un établissement stable au Nouveau-Brunswick et si vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche et le développement expérimental effectués dans cette province. Le montant du crédit est égal à 15 % des dépenses admissibles.

Le crédit est entièrement remboursable. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 360, Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 597 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Récupération du crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement

Une société qui dispose d'un bien utilisé dans la recherche et le développement, ou qui le convertit à des fins commerciales, peut devoir déclarer la récupération de tout crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement déjà calculé sur ce bien. Toute récupération produira ou augmentera l'impôt autrement payable du Nouveau-Brunswick.

Pour calculer la récupération, remplissez l'annexe 360, Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement.

Inscrivez à la ligne 573 de l'annexe 5 le montant calculé de la récupération.

Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour production cinématographique

Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick délivrera un certificat de crédit d'impôt à une société qui produit un film admissible dans la province.

Le crédit d’impôt du Nouveau Brunswick pour production cinématographique sera éliminé progressivement à compter du 6 avril 2011.

Le montant du crédit ne doit pas dépasser 40 % du montant des salaires admissibles payés dans l'année d'imposition.

Depuis le 1er janvier 2010, une prime régionale additionnelle de 10 % s'applique aux productions cinématographiques admissibles lorsque plus de 50 % des principaux travaux de prise de vues sont effectués à plus de 50 kilomètres des hôtels de ville de Moncton, de Fredericton et de Saint John.

Le crédit d'impôt doit remplir les conditions suivantes :

  • il s'applique aux salaires admissibles engagés avant le 1er janvier 2020;
  • une société admissible doit, pour chaque projet admissible, payer au moins 25 % du total des traitements et salaires aux employés admissibles;
  • le crédit s'applique à la partie des salaires admissibles qui ne dépassent pas 50 % du coût de la production totale du projet admissible, moins le montant des coûts de production financés par la province.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Pour demander le crédit, joignez l’original du certificat de crédit d’impôt à votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 850 de l'annexe 5 le numéro du certificat, s'il n'y en a qu'un. Si vous recevez plus d'un certificat, remplissez l'annexe 365, Numéros de certificat supplémentaire pour le crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour production cinématographique et joignez-la à votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 595 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année.

Ontario

Le taux de base de l'impôt sur le revenu est de 12 % à compter du 1er juillet 2010 (il était auparavant de 14 %).

Le taux d'impôt de base sera réduit comme suit:

  • 11,5 % à compter du 1er juillet 2011;
  • 11 % à compter du 1er juillet 2012;
  • 10 % à compter du 1er juillet 2013.

L'impôt est calculé proportionnellement en fonction du nombre de jours de l'année, lorsque l'année d'imposition chevauche ces dates.

Vous pouvez utiliser l'annexe 500, Calcul de l'impôt de l'Ontario pour les sociétés, pour calculer votre impôt sur le revenu de base de l'Ontario. L'annexe 500 est une feuille de travail et vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration.

À la ligne 270 de l'annexe 5, inscrivez le montant de l'impôt sur le revenu de base calculé.

Déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

La déduction diminue l'impôt sur le revenu de base de l'Ontario d'une société qui était une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au cours de l'année d'imposition. Elle est calculée en multipliant le revenu des petites entreprises de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition par le taux de la déduction accordée aux petites entreprises (7 %) pour l'année. Il en résulte un taux inférieur d'impôt de 4,5 %.

Avant le 1er juillet 2010, le taux inférieur d'impôt était de 5,5 %.

Le taux est calculé proportionnellement en fonction du nombre de jours de l'année, lorsque l'année d'imposition chevauche le 1er juillet 2010.

Calculez le revenu des petites entreprises de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition en multipliant son coefficient de revenu ontarien par le moins élevé des montants suivants :

  • le revenu d'une entreprise exploitée activement au Canada (montant de la ligne 400 de la déclaration T2);
  • le revenu imposable fédéral moins le rajustement pour crédit pour impôt étranger (montant de la ligne 405 de la déclaration T2);
  • le plafond des affaires fédéral non réduit (montant de la ligne 410 de la déclaration T2).

Remarque
Le revenu des petites entreprises de l’Ontario ne peut pas dépasser le revenu imposable de l’Ontario.

Le coefficient de revenu ontarien d'une société est le rapport entre le revenu imposable de l'Ontario de la société et le revenu imposable de la société gagné dans toutes les provinces et tous les territoires.

Vous pouvez utiliser la section 3 de l'annexe 500, Calcul de l'impôt de l'Ontario pour les sociétés, pour calculer la déduction. L'annexe 500 est une feuille de travail et vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration.

À la ligne 402 de l'annexe 5, inscrivez le montant de la déduction accordée aux petites entreprises.

Surtaxe de l'Ontario quant à la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

La surtaxe de l'Ontario quant à la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises prélève la déduction accordée aux petites entreprises aux SPCC les plus rentables.

La surtaxe de 4,25 % s'applique aux SPCC dont le revenu imposable rajusté et le revenu imposable rajusté de toutes les sociétés associées, s'il y a lieu, dépassent le plafond des affaires de l'Ontario de 500 000 $. La surtaxe prélève en totalité la déduction lorsque le revenu imposable rajusté de la société ou du groupe associé est égal ou supérieur à 1 500 000 $.

Le revenu imposable rajusté de la société correspond à :

  • son revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada dans l'année;

plus

  • ses redevances à la Couronne rajustées pour l'année, telles que calculées à l'annexe 504;

moins

  • sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année, telle que calculée à l'annexe 504.

La surtaxe de l'Ontario quant à la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises est éliminée à compter du 1er juillet 2010.

Vous pouvez utiliser la section 4 de l'annexe 500, Calcul de l'impôt de l'Ontario pour les sociétés, pour calculer la surtaxe. L'annexe 500 est une feuille de travail et vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration.

Si la société fait partie d'un groupe associé, remplissez également l'annexe 501, Revenu imposable rajusté de l'Ontario des sociétés associées pour déterminer la surtaxe quant à la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises.

À la ligne 272 de l'annexe 5, inscrivez le montant de la surtaxe.

Impôt supplémentaire de l'Ontario visant les redevances de la Couronne

Remplissez l'annexe 504, Crédit d'impôt pour ressources de l'Ontario / Impôt supplémentaire de l'Ontario visant les redevances de la Couronne, avec la déclaration. Pour en savoir plus, lisez la section Crédit d'impôt pour ressources de l'Ontario.

À la ligne 274 de l'annexe 5, inscrivez le montant de l'impôt supplémentaire visant les redevances de la Couronne.

Débits et crédits d'impôt transitoires de l'Ontario

Les débits et les crédits d'impôt transitoires de l'Ontario permettent une transition de la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario) pour les sociétés ayant des caractéristiques fiscales sur le revenu différentes aux fins du gouvernement fédéral et de l'Ontario.

Pour les années d'imposition se terminant avant 2009, le revenu d'une société et son revenu imposable aux fins de l'Ontario sont déterminés à partir des comptes d'impôt de l'Ontario (par exemple, la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable) selon la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario).

Pour les années d'imposition se terminant après 2008, le revenu d'une société et son revenu imposable aux fins de l'Ontario sont déterminés à partir des comptes d'impôt fédéral selon la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).

Si les comptes d'impôt fédéral d'une société sont supérieurs à ses comptes d'impôt de l'Ontario, la société a un débit d'impôt transitoire. Une société déterminée assujettie au débit d'impôt transitoire de l'Ontario doit généralement payer de l'impôt additionnel sur le revenu des sociétés de l'Ontario sur une période de cinq ans à partir de la première année d'imposition qui se termine après 2008.

De la même façon, si les comptes d'impôt de l'Ontario d'une société sont supérieurs à ses comptes d'impôt fédéral, la société a un crédit d'impôt transitoire. Une société déterminée est généralement admissibles à un crédit d'impôt transitoire sur une période de cinq années à partir de la première année d'imposition qui se termine après 2008.

Une société déterminée est définie au paragraphe 46(5) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).

Remplissez l'annexe 506, Débits et crédits d'impôt transitoires de l'Ontario, pour calculer les débits et crédits d'impôt transitoires. Utilisez l'annexe 507, Calcul des débits et des crédits d'impôt transitoires de l'Ontario, pour déterminer les montants que vous inscrirez à la section 3 de l'annexe 506.

Joignez l'annexe 506 à la déclaration. Il n'est pas nécessaire de produire l'annexe 507.

À la ligne 276 de l'annexe 5, inscrivez la totalité des débits d'impôt transitoires.

À la ligne 414 de l'annexe 5, inscrivez les crédits d'impôt transitoires.

Impôt minimum des sociétés de l'Ontario

L'impôt minimum des sociétés de l'Ontario à payer est égal à l'impôt minimum des sociétés moins l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario.

Pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 juin 2010, une société est assujettie à un impôt minimum des sociétés si la totalité de ses actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars et que ses recettes totales sont égales ou supérieures à 100 millions de dollars sauf si elle était au cours de l’année d’imposition dans l’une des situations suivantes :

  • une société exonérée de l’impôt sur le revenu selon l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • une société de placement hypothécaire;
  • une société d’assurance-dépôt selon le paragraphe 137.1(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • une congrégation ou une agence commerciale à laquelle l’article 143 s’applique de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • une société de placement;
  • une société de placement à capital variable.

Auparavant, une société était assujettie à l’impôt minimum des sociétés si son actif total était égal ou supérieur à 5 millions de dollars ou que ses recettes totales pour l’année étaient égales ou supérieures à 10 millions de dollars.

Depuis le 1er juillet 2010, le taux de l’impôt minimum des sociétés est de 2,7 % (auparavant de 4 %).

L'impôt est calculé proportionnellement en fonction du nombre de jours de l'année, lorsque l'année d'imposition chevauche le 30 juin 2010.

Pour déterminer si la totalité des actifs et des recettes dépasse la limite, une société doit inclure sa part du total des actifs et du total des recettes d'une société de personnes dans laquelle elle a un intérêt, de toute société associée étrangère ou canadienne et la part de toute société associée d'une société de personnes. Si une société est associée, elle doit remplir et produire l'annexe 511, Impôt minimum des sociétés de l'Ontario - Actif total et recettes totales des sociétés associées, pour déclarer la totalité des actifs et des revenus de toutes les sociétés associées.

Joignez l'annexe 510, Impôt minimum des sociétés de l'Ontario, dûment remplie à votre déclaration T2 dans l'un ou l'autre de ces cas :

  • la société est assujettie à l'impôt minimum des sociétés pour l'année d'imposition (section 1 de l'annexe);
  • la société n'est pas assujettie à l'impôt minimum des sociétés dans l'année, mais elle déduit un crédit d'impôt minimum des sociétés ou le reporte à une année suivante (lisez Crédit d'impôt minimum des sociétés de l'Ontario), ou encore elle déduit une perte d'impôt minimum des sociétés pour l'année courante ou la reporte à une année suivante (sections 4 à 8 de l'annexe);
  • la société a un impôt supplémentaire spécial des compagnies d'assurance-vie à payer dans l'année, même si elle n'est pas assujettie à l'impôt minimum des sociétés pour l'année d'imposition (section 4 de l'annexe 510 et annexe 512, Impôt supplémentaire spécial de l'Ontario des compagnies d'assurance-vie (ISS)).

L'impôt minimum des sociétés est basé sur le revenu net rajusté d'une société. Le revenu net rajusté est le revenu net de la société calculé selon les principes comptables généralement reconnus ou les normes internationales d'information financière, avec quelques rajustements. Ces rajustements sont déclarés à la section 2 de l'annexe 510.

Les gains comptables provenant des réorganisations de sociétés déclarés dans l'année qui sont différés aux fins de l'impôt sur le revenu sont déductibles lors du calcul du revenu net rajusté.

Les gains comptables déclarés dans l'année à la suite d'un transfert de bien selon l'articles 85, l'article 85.1, l'article 97, le paragraphe 13(4), le paragraphe 14(6) ou l'article 44 sont déductibles lors du calcul du revenu net rajusté. Vous devez effectuer un choix pour réclamer cette déduction. Nous considérerons que vous avez effectué le choix (et que vous n'avez pas besoin de produire un autre document) si vous déclarez la déduction et que vous avez produit le ou les choix requis pour l'impôt sur le revenu des sociétés.

De plus, certains gains ou pertes latents sur les actifs évalués à la valeur du marché et sur les actifs en devises étrangères qui n'entrent pas dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt sur le revenu ne sont pas inclus dans le revenu net rajusté. Pour en savoir plus, consultez le Règlement de l'Ontario 37/09.

Remplissez une annexe 510 et joignez-la à votre déclaration et, s'il y a lieu, l'annexe 511.

À la ligne 278 de l'annexe 5, inscrivez le montant de l'impôt minimum des sociétés.

Renvoi
Section C, articles 54 à 62, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Report de perte d'impôt minimum des sociétés

Vous pouvez reporter sur les 10 années suivantes une perte d'impôt minimum des sociétés enregistrée au cours d'une année d'imposition se terminant avant le 23 mars 2007. Vous pouvez reporter sur les 20 années suivantes une perte enregistrée au cours d'une année d'imposition se terminant après le 22 mars 2007.

Vous pouvez transférer une perte d'impôt minimum des sociétés à une société remplaçante à la suite d'une fusion prévue à l'article 87 qui a été réalisée avant le 22 mars 2007. La perte ne peut pas être transférée d'une filiale à la société remplaçante à la suite d'une fusion d'une société mère et des sociétés filiales réalisée après le 21 mars 2007.

Vous pouvez transférer une perte d'impôt minimum des sociétés à une société mère dans le cadre d'une liquidation de sa filiale prévue au paragraphe 88(1) réalisée avant le 22 mars 2007. La perte ne peut pas être transférée à la société mère dans le cadre d'une liquidation réalisée après le 21 mars 2007.

Impôt supplémentaire spécial de l'Ontario des compagnies d'assurance-vie

Une compagnie d'assurance-vie exploitant une entreprise en Ontario à tout moment au cours de l'année d'imposition est assujettie à l'impôt supplémentaire spécial de l'Ontario des compagnies d'assurance-vie.

L'impôt supplémentaire spécial exigible pour une année d'imposition est égal à :

  • 1,25 % du capital libéré imposable de la compagnie multiplié par le nombre de jours dans l'année d'imposition divisé par 365;

moins

  • le total de l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario et l'impôt minimum des les sociétés exigible pour l'année.

Utilisez l'annexe 512, Impôt supplémentaire spécial de l'Ontario des compagnies d'assurance-vie (ISS), pour calculer l'impôt exigible.

Pour les années d'imposition se terminant en 2009 et les suivantes, l'impôt supplémentaire spécial payé pour une année d'imposition est ajouté au report du crédit d'impôt minimum des sociétés. Ce crédit peut être déduit pour diminuer l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario à payer les années suivantes. Pour en savoir plus, lisez Crédit d'impôt minimum des sociétés de l'Ontario. Inscrivez l'impôt supplémentaire spécial à payer pour l'année d'imposition à la section 4 de l'annexe 510, Impôt minimum des sociétés de l'Ontario.

Les compagnies d'assurance-vie qui sont assujetties à l'impôt supplémentaire spécial et qui sont liées, à la fin de l'année d'imposition, à une autre compagnie d'assurance-vie exploitant une entreprise au Canada, doivent utiliser l'annexe 513, Convention entre compagnies d'assurance-vie liées (Ontario), pour répartir l'exemption de capital entre les associés du groupe lié.

Produisez l'annexe 512 et, s'il y a lieu, l'annexe 513 avec votre déclaration.

À la ligne 280 de l'annexe 5, inscrivez le montant de l'impôt supplémentaire spécial à payer.

Impôt de l'Ontario sur le capital

L'impôt de l'Ontario sur le capital est éliminé à compter du 1er juillet 2010. L'impôt est éliminé à compter du 1er janvier 2007 pour les entreprises qui se consacrent principalement à des activités admissibles relatives à la fabrication et aux ressources en Ontario.

Pour les années d’imposition débutant avant le 1er juillet 2010, les sociétés qui ont un établissement stable en Ontario à tout moment au cours de l’année d’imposition sont redevables de l’impôt de l’Ontario sur le capital selon l’article 64 de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario). Cela comprend à la fois les institutions financières et les sociétés autres que les institutions financières, à l’exception de celles qui suivent :

  • une société qui est redevable de l’impôt sur les primes d’assurance selon l’article 74 de la Loi sur l’imposition des sociétés (Ontario);
  • une société d’assurance-dépôts, telle que définie à l’article 137.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale;
  • une caisse populaire;
  • une société exonérée de l’impôt sur le revenu selon l’article 149 de la loi fédérale;
  • une société agricole familiale pour l’année, telle que définie au paragraphe 64(3) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario), autre qu’une société pour laquelle une décision a été prise selon le paragraphe 31(2) de la loi fédérale;
  • une société de pêche familiale pour l’année, telle que définie au paragraphe 64(3) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).
Déduction du capital

Une déduction du capital de 15 millions de dollars s'applique au capital imposable.

Institutions financières

Les taux d'impôt sur le capital payable par les institutions financières sont les suivants :

Période applicable Premiers 400 millions
de dollars
du capital imposable
Capital imposable
supérieur à 400 millions
de dollars
    Dépôts non acceptés Dépôts acceptés
Avant le 1er janvier 2010 0,45 % 0,54 % 0,675 %
Après le 31 décembre 2009 et avant le 1er juillet 2010 0,3 % 0,36 % 0,45 %
Le 1er juillet 2010 éliminé éliminé éliminé

La déduction pour placements d'une banque étrangère autorisée est généralement calculée de la même manière que pour les autres institutions financières, selon ; la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario). Cependant, un placement effectué par une banque étrangère autorisée n'est pas admissible si la société bénéficiaire est exonérée de l'impôt sur le capital.

Remarque
Une banque étrangère autorisée est définie à l'article 2 de la Loi sur les banques et, en termes généraux, est une banque étrangère autorisée à exercer au Canada au moyen d'une succursale. Le capital libéré d'une banque étrangère autorisée est égal à son capital aux fins de l'impôt fédéral des grandes sociétés.

Pour calculer l'impôt sur le capital à payer, remplissez les annexes suivantes :

Produisez les annexes 34 et 514 avec votre déclaration T2 dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition.

À la ligne 282 de l'annexe 5, inscrivez l'impôt de l'Ontario sur le capital à payer.

Sociétés autres que des institutions financières

Les taux d'impôt sur le capital à payer d'une société, autre qu'une institution financière, sont de :

  • 0,225 % avant le 1er janvier 2010;
  • 0,15 % après le 31 décembre 2009 et avant le 1er juillet 2010;
  • 0 % à compter du 1er juillet 2010.
Pour calculer l'impôt sur le capital à payer d'une société autre qu'une institution financière, remplissez les annexes suivantes :

Les sociétés admissibles qui sont associées à d'autres sociétés admissibles dans une année d'imposition peuvent choisir, selon le paragraphe 83(2) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario), de répartir la déduction du capital net du groupe associé. Remplissez l'annexe 516, Choix de répartir la déduction nette des sociétés associées pour l'abattement de capital, et joignez-la à votre déclaration.

Une entreprise de fabrication dont le coût de main-d'œuvre pour la fabrication en Ontario est supérieur à 20 % de son coût de main-d'œuvre total de l'Ontario pour l'année, peut demander un crédit d'impôt sur le capital pour fabricants. Si le coût de main-d'œuvre pour la fabrication de la société représente au moins 50 % de son coût de main-d'œuvre total de l'Ontario pour l'année, ce crédit correspondra au montant de l'impôt sur le capital par ailleurs à payer. Si le coût de main d’œuvre pour la fabrication de la société représente moins de 50 % mais plus de 20 % de son coût de main-d’œuvre total de l’Ontario pour l’année, le crédit est calculé comme le montant de l’impôt sur le capital par ailleurs à payer, réduit proportionnellement selon la méthode linéaire. Calculez le crédit d’'impôt à la section 4 de l'annexe 515.

Produisez les annexes 33, 515 et, s'il y a lieu, 516 et joignez-les à votre déclaration T2 dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition.

A la ligne 282 de l'annexe 5, inscrivez l'impôt de l'Ontario sur le capital à payer.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour contributions politiques

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à des partis inscrits et à des associations de circonscription inscrites, ou à des candidats inscrits tels que définis dans la Loi sur le financement des élections de l'Ontario.

Généralement, ce crédit non remboursable est calculé en multipliant le taux d'impôt de base par le montant des contributions politiques admissibles en Ontario, jusqu'à un maximum annuel indexé selon Loi sur le financement des élections. Le crédit s'applique aux années d'imposition se terminant après le 31 décembre 2008. Il remplace la déduction pour les contributions politiques auparavant administrée par la province.

Vous pouvez reporter les contributions inutilisées, y compris celles des années d'imposition avant 2009, sur les 20 années suivantes. Le report à une année passée n'est pas permis.

Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez cependant les conserver au cas où nous vous demanderions de les présenter. Nous accepterons la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.

Pour demander le crédit, produisez l'annexe 525, Crédit d'impôt de l'Ontario pour contributions politiques, et joignez-la à votre déclaration.

À la ligne 415 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt pour ressources de l'Ontario

Le crédit d'impôt pour ressources de l'Ontario et l'impôt supplémentaire de l'Ontario visant les redevances de la Couronne sont basés sur :

  • la déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année, au sens du paragraphe 7(3) du Règlement de l'Ontario 37/09 pris en application de la Loi de 2007 sur les impôts;
  • les redevances de la Couronne rajustées pour l'année, au sens du paragraphe 36(2) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario);
  • le coefficient de répartition de l'Ontario, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).

Le crédit d'impôt pour ressources de l'Ontario est utilisé pour compenser l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario par ailleurs à payer. Les montants inutilisés (le solde du crédit d'impôt pour les ressources à la fin de l'année) peuvent être reportés à l'année suivante.

Remplissez l'annexe 504, Crédit d'impôt pour ressources de l'Ontario / Impôt supplémentaire de l'Ontario visant les redevances de la Couronne, si la société :

  • a un établissement stable en Ontario à tout moment de l'année d'imposition;
  • n'est pas exonérée de l'impôt sur le revenu des sociétés;

et

  • possède un avoir minier canadien au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale; ou
  • produit au Canada du pétrole, du gaz naturel, des hydrocarbures connexes, du charbon, du soufre, des métaux de base ou précieux, certains minerais ou du fer au stade granulé à partir d'un puits de pétrole ou de gaz, d'une mine ou des sables bitumeux au Canada;

et

  • a réalisé des bénéfices rajustés relatifs à des ressources pour l'année et dispose d'une déduction théorique relative aux ressources pour l'année, au sens de l'article 7(3) du Règlement de l'Ontario 37/09 pris en application de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario); ou
  • a versé ou engagé une redevance rajustée de la Couronne pour l'année au sens du paragraphe 36(2) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).

Remplissez l'annexe 504 et joignez-la à la déclaration.

À la ligne 404 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la fabrication et la transformation

Vous pouvez demander un crédit d'impôt de l'Ontario pour la fabrication et la transformation si la société remplit les conditions suivantes :

  • elle a eu un revenu imposable de l'Ontario au cours de l'année d'imposition;
  • elle a eu des bénéfices canadiens admissibles provenant de la fabrication et de la transformation, de l'agriculture, de la pêche, de l'exploitation forestière, des mines, de la production d'énergie électrique destinée à la vente ou de la production de vapeur destinée à la vente.

Vous ne pouvez pas demander ce crédit sur les revenus d'une société qui font l'objet de la déduction accordée aux petites entreprises de l'Ontario.

Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 502, Crédit d'impôt de l'Ontario pour la fabrication et la transformation, et joignez-la à votre déclaration.

À la ligne 406 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires offre aux caisses populaires une déduction spéciale de l'impôt sur le revenu par ailleurs payable. Il permet de réduire le taux global d'impôt sur le revenu au même taux net que celui payé par les sociétés qui demandent la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises.

Afin d'être admissible au crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires, la caisse populaire doit remplir toutes les conditions suivantes ::

  • avoir été une caisse populaire au cours de l'année d'imposition;
  • avoir eu un établissement stable en Ontario à tout moment de l'année;
  • avoir un revenu imposable de l'Ontario dans l'année.

Vous pouvez utiliser la partie 6 de l'annexe 500, Calcul de l'impôt de l'Ontario pour les sociétés, afin de calculer le crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires. L'annexe 500 est une feuille de travail et vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration.

À la ligne 410 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

Vous pouvez demander ce crédit si vous avez un établissement stable en Ontario et que vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche scientifique et le développement expérimental menés en Ontario.

Une dépense admissible est, à la fois :

  • une dépense attribuable à un établissement stable d'une société en Ontario;
  • une dépense admissible selon l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) menés en Ontario;
  • une dépense réduite de l'aide gouvernementale, de l'aide non gouvernementale ou des paiements contractuels reçus, que la société a le droit de recevoir ou qu'elle s'attend raisonnablement à recevoir.

Le montant du crédit non remboursable est égal à 4,5 % des dépenses admissibles engagées par une société au cours d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

Le crédit peut être appliqué pour réduire l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario que vous auriez par ailleurs à payer. Vous pouvez reporter le crédit inutilisé demandé sur les 3 années d'imposition précédentes se terminant après le 31 décembre 2008, et sur les 20 années d'imposition suivantes.

Seules les sociétés qui ne sont pas exonérées de l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario et qui n'ont pas de revenus exonérés peuvent demander le crédit.

Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 508, Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration.

Si la société est associée d'une société de personnes et si elle se fait attribuer une partie du crédit comme il est prévu à l'article 40 de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario), joignez une annexe indiquant le calcul de la société de personnes.

À la ligne 416 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.

Renvois
Articles 38 à 44, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Récupération du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

Une société qui a disposé d'un bien utilisé pour la recherche scientifique et le développement expérimental, ou l'a transformé en vue d'une utilisation commerciale, peut avoir à déclarer une récupération d'un crédit d'impôt pour la recherche et le développement de l'Ontario déjà calculé sur ce bien. Toute récupération créera ou augmentera l'impôt de l'Ontario par ailleurs à payer.

Pour calculer la récupération, remplissez l'annexe 508, Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement.

À la ligne 277 de l'annexe 5, inscrivez le montant de récupération calculé.

Renvoi
Article 45, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt minimum des sociétés de l'Ontario

Le crédit d'impôt minimum des sociétés de l'Ontario qui peut être déduit de l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario à payer pour l'année d'imposition est le moins élevé des montants suivants :

  • le crédit d'impôt minimum des sociétés disponible pour l'année d'imposition;
  • l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario à payer (avant le crédit d'impôt minimum des sociétés) moins le montant le plus élevé de l'impôt minimum des sociétés après la déduction du crédit pour impôt étranger et l'impôt supplémentaire spécial brut des compagnies d'assurance-vie pour l'année d'imposition;
  • l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario à payer (avant le crédit d'impôt minimum des sociétés) moins le total des crédits d'impôt remboursables pour l'année d'imposition.

Le report à des années suivantes du crédit d'impôt minimum au début de l'année d'imposition correspond à l'impôt minimum et à l'impôt supplémentaire spécial payé au cours des années d'imposition précédentes moins tout crédit d'impôt minimum précédemment déduit ou expiré. Seul l'impôt supplémentaire spécial payé au cours de l'année d'imposition se terminant après 2008 est compris.

Vous pouvez reporter sur les 20 années suivantes le crédit d'impôt minimum attribuable aux années d'imposition se terminant après le 22 mars 2007.

Pour les années d'imposition se terminant après 2008, le report à des années suivantes du crédit d'impôt minimum attribuable aux années d'imposition se terminant avant le 23 mars 2007 est prolongé de 10 à 20 ans si le crédit n'a pas par ailleurs expiré avant le début de la première année d'imposition de la société se terminant après 2008.

Remplissez les sections 4, 5 et 6 de l'annexe 510, Impôt minimum des sociétés de l'Ontario, afin de calculer le crédit d'impôt minimum des sociétés de l'Ontario pouvant être reporté à une année suivante et le crédit déduit dans l'année d'imposition courante.

À la ligne 418 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit déduit dans l'année d'imposition courante.

Renvois
Paragraphe 53(1) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Paragraphes 53(2), (3), (4) et (5) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement de l'Ontario

Une société bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement admissible située en Ontario peut demander un crédit d'impôt sur le revenu assujetti à l'impôt de la partie XII.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.

Le montant du crédit d'impôt est la part de l'impôt de la fiducie pour l'environnement admissible payée par la fiducie qui revient à la société.

La fiducie pour l'environnement admissible émettra une lettre à la société bénéficiaire.

Le crédit est entièrement remboursable mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Les reports à d'autres années ne sont pas permis.

Vous n'avez pas à produire la lettre avec votre déclaration. Vous devez toutefois la conserver au cas où nous vous demanderions de la présenter.

Inscrivez à la ligne 450 de l'annexe 5 le montant total du crédit demandé.

Renvoi
Article 87, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'éducation coopérative

Vous pouvez demander ce crédit si vous êtes une société qui offre un stage admissible dans un établissement stable en Ontario à un étudiant inscrit dans un programme d'éducation coopérative postsecondaire admissible.

Pour être un stage admissible, le stage doit remplir toutes les conditions suivantes :

  • l'étudiant exécute des tâches d'emploi pour une société selon le programme d'éducation coopérative postsecondaire;
  • le stage est élaboré ou approuvé par un établissement d'enseignement admissible comme une situation d'apprentissage appropriée;
  • les conditions du stage obligent l'étudiant à s'engager dans un travail productif;
  • le stage est d'une durée d'au moins 10 semaines consécutives, sauf dans le cas d'un stage facultatif; dans ce cas, le stage ne peut être d'une durée inférieure à 8 mois consécutifs ni supérieure à 16 mois consécutifs;
  • la société supervise et évalue le rendement au travail de l'étudiant;
  • l'établissement surveille le rendement de l'étudiant pendant le stage;
  • l'établissement atteste que le stage est un stage admissible;
  • l'étudiant est rémunéré pour le travail accompli.

Le crédit est égal à un pourcentage admissible (de 25 % à 30 %) des dépenses admissibles engagées par la société pour un stage admissible.

Le crédit maximum pour chaque stage admissible est de 3 000 $.

Les dépenses admissibles sont égales à l'un des deux montants suivants :

  • salaires et traitements (y compris les avantages imposables) payés ou à payer à un étudiant dans le cadre d'un stage admissible;
  • honoraires payés ou à payer à une agence de placement pour la prestation des services exécutés par un étudiant dans le cadre d'un stage admissible.

Conservez une copie de la lettre d'attestation de l'établissement d'enseignement admissible de l'Ontario à l'appui de votre demande. La lettre d'attestation doit comporter le nom de l'étudiant, de l'employeur et de l'établissement, les conditions du stage ainsi que le nom ou la discipline du programme d'éducation coopérative admissible.

Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 550, Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'éducation coopérative, et joignez-la à votre déclaration. Pour en savoir plus, consultez l'annexe.

À la ligne 452 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit remboursable demandé.

Renvoi
Article 88, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la formation en apprentissage

Vous pouvez demander ce crédit si vous êtes une société qui offre un apprentissage admissible dans un établissement stable de l'Ontario à un étudiant inscrit dans un métier spécialisé admissible.

Pour être admissible, l'apprentissage doit remplir les conditions suivantes :

  • l'apprentissage porte sur un métier spécialisé admissible approuvé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (Ontario);
  • la société et l'apprenti participent à un programme d'apprentissage dans lequel l'accord de formation a été enregistré selon la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou dans lequel le contrat d'apprentissage a été enregistré selon la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier.

Le crédit est égal à un pourcentage particulier (de 35 % à 45 %) des dépenses admissibles engagées par la société pour un apprentissage admissible. Le crédit maximum pour chaque apprenti est de 10 000 $ par année, jusqu'à un maximum de 40 000 $ pour la première période de 48 mois de l’apprentissage admissible.

Les dépenses admissibles sont égales à l'un des deux montants suivants :

  • salaires et traitements (y compris les avantages imposables) payés à un apprenti dans le cadre d'un apprentissage admissible;
  • honoraires payés à une agence de placement pour la prestation des services exécutés par un apprenti dans le cadre d'un apprentissage admissible.

Conservez une copie du contrat d'apprentissage à l'appui de votre demande.

Pour demander le crédit, joignez l'annexe 552, Crédit d'impôt de l'Ontario pour la formation en apprentissage dûment remplie à votre déclaration. Pour en savoir plus, consultez l'annexe.

À la ligne 454 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit remboursable demandé.

Renvoi
Article 89, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques est un crédit d'impôt remboursable égal à 20 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles pour les activités admissibles relatives aux effets spéciaux et à l'animation informatiques engagées par une société admissible dans l'année d'imposition pour une production admissible.

Les dépenses de main-d'œuvre admissibles sont égales aux dépenses de main-d'œuvre de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition moins toute aide raisonnablement liée à ces dépenses, autre que l’aide gouvernementale exclue. Les dépenses de main-d'œuvre de l'Ontario sont égales au total des salaires et traitements et à 50 % de la rémunération engagés avant le 27 mars 2009, et à 100 % de la rémunération engagée après le 26 mars 2009, dans l’année d'imposition, qui sont directement attribuables aux activités relatives aux effets spéciaux et à l'animation informatiques menées en Ontario et payées à certaines personnes ou entités dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition.

Pour être admissible au crédit, une société doit respecter, entre autres, les critères suivants :

  • être une société canadienne;
  • exercer des activités admissibles relatives aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour la production admissible dans un établissement stable en Ontario pour l'année d'imposition;
  • ne pas être exonérée d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) pour l'année d'imposition;
  • ne pas être contrôlée directement ou indirectement, à un moment donné de l'année d'imposition, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont la totalité ou une partie du revenu imposable est exonérée selon l'article 57 de la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario) ou la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario);
  • ne pas être une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné de l'année d'imposition.

Avant de demander le crédit, remplissez un formulaire de demande de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (SODIMO) et envoyez-le à la SODIMO. Si la production est admissible, la SODIMO délivrera un certificat indiquant le montant estimé du crédit d'impôt. Un seul certificat d'admissibilité est délivré pour toutes les productions admissibles au cours de l'année d'imposition.

Remarque
Depuis le 1er avril 2011, vous devez faire votre demande en ligne auprès de la SODIMO.

Pour demander le crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration de l'année :

À la ligne 456 de l'annexe 5, inscrivez le montant total du crédit demandé.

Renvoi
Article 90, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

Le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne est un crédit d'impôt remboursable calculé en fonction des dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées par une société de production admissible pour les productions de l'Ontario admissibles.

Si la production de l'Ontario admissible est une première production, vous pouvez demander un crédit égal à :

  • 40 % des dépenses de main d'œuvre pour les premiers 240 000 $ engagés dans la production et 35 % du solde;
  • 10 % supplémentaires des dépenses de main-d'œuvre si la production est une production régionale de l'Ontario.
Si la production admissible de l'Ontario est une première production de faible envergure, vous pouvez demander un crédit égal au moins élevé des montants suivants :
  • les dépenses de main-d'œuvre;
  • 20 000 $ si la production est une production régionale de l'Ontario ou 15 000 $ si ce n'est pas une production régionale de l'Ontario. Ces montants sont réduits de tout crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne déjà reçu pour la production.

Le total des dépenses de main-d'œuvre pour une première production de faible envergure ne doit pas dépasser 50 000 $ au moment où la production est achevée.

Si la production admissible de l'Ontario n'est pas une première production, vous pouvez demander un crédit égal à :

  • 35 % des dépenses de main-d'œuvre;
  • 10 % supplémentaires des dépenses de main-d'œuvre si la production est une production régionale de l'Ontario.

Les dépenses de main-d'œuvre admissibles correspondent aux dépenses de main-d'œuvre de l'Ontario de la société moins l'aide raisonnablement liée à ces dépenses (des exceptions s'appliquent - consultez l'annexe 556). Les dépenses de main-d'œuvre admissibles sont déterminées sans tenir compte des placements en actions détenus par la personne visée à l'article 1106(10) du règlement fédéral. Les dépenses de main-d'œuvre de l'Ontario correspondent au total des salaires et traitements et de la rémunération engagés au cours de l'année d'imposition, qui sont directement attribuables à la production admissible de l'Ontario, exécutée en Ontario, et qui sont payés à certaines personnes ou entités dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition.

Pour être admissible au crédit, une société doit respecter, entre autres, les critères suivants :

  • être une société sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition au sens des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada;
  • avoir un établissement stable en Ontario tout au long de l'année d'imposition;
  • être principalement engagée dans l'exploitation d'une entreprise canadienne de production de films ou de production vidéo par l'entremise d'un établissement stable au Canada au cours de l'année d'imposition;
  • ne pas être exonérée d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) ou la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pour l'année d'imposition;
  • ne pas être contrôlée, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année d'imposition, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs personnes, dont la totalité ou une partie du revenu imposable a été exonérée d'impôt selon la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale,
  • ne pas être une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné de l'année d'imposition.

Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour la même production pour n'importe quelle année d'imposition.

Avant de demander le crédit, remplissez un formulaire de demande de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (SODIMO) et envoyez-le à la SODIMO. Si la production est admissible, la SODIMO délivrera un certificat indiquant le montant estimé du crédit d'impôt.

Remarque
Depuis le 1er avril 2011, vous devez faire votre demande en ligne auprès de la SODIMO.

Pour demander le crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration de l'année pour chaque production admissible :

À la ligne 458 de l'annexe 5, inscrivez le montant total du crédit demandé.

Renvoi
Article 91, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt remboursable calculé en fonction des dépenses de production admissibles engagées pour les productions admissibles par une société admissible dans l'année d'imposition.

Le crédit est égal à 25 % des dépenses de production admissibles y compris les dépenses de main-d'œuvre, de même que l'achat ou la location de biens matériels admissibles, tels que la location d'équipement et de studios.

Les dépenses de production admissibles de l’Ontario correspondent aux dépenses en salaires et traitements de l’Ontario de la société, aux dépenses en contrats de services pour des services exécutés en Ontario, aux remboursements à la société mère pour des dépenses admissibles et aux dépenses en biens corporels faites en Ontario, moins l’aide raisonnablement liée à ces dépenses (des exceptions s’appliquent -- consultez l’annexe 558). Les dépenses de production admissibles engagées au cours de l’année d’imposition doivent être raisonnables, directement attribuables à la production admissible exécutée en Ontario, et payées à certaines personnes ou entités dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition.

Pour être admissible au crédit, une société doit respecter, entre autres, les critères suivants :

  • être principalement engagée, au cours de l'année d'imposition, dans l'exploitation d'une entreprise de production de films ou de production vidéo, ou d'une entreprise de services de production de films ou de production vidéo, par l'entremise d'un établissement stable en Ontario;
  • ne pas être exonérée d'impôt, pour l'année d'imposition, selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) ou la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  • ne pas être contrôlée directement ou indirectement, à un moment donné de l'année d'imposition, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs personnes, dont la totalité ou une partie du revenu imposable a été exonérée d'impôt selon la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu;
  • ne pas être une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné de l'année d'imposition.

Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production si vous demandez le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour cette même production pour n'importe quelle année d'imposition.

Avant de demander le crédit, remplissez un formulaire de demande de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (SODIMO) et envoyez-le à la SODIMO. Si la production est admissible, la SODIMO délivrera un certificat indiquant le montant estimé du crédit d'impôt.

Remarque
Depuis le 1er avril 2011, vous devez faire votre demande en ligne auprès de la SODIMO.

Pour demander le crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration de l'année pour chaque production admissible :

À la ligne 460 de l'annexe 5, inscrivez le montant total du crédit demandé.

Renvoi
Article 92, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques est un crédit d'impôt remboursable calculé en fonction des dépenses admissibles engagées pour les produits admissibles et les jeux numériques admissibles par la société admissible au cours de l'année d'imposition.

Le crédit s’applique aux situations suivantes :

  • toutes les sociétés admissibles qui développent et commercialisent leurs propres produits (produits non déterminés) admissibles peuvent demander un crédit égal à 40 % des dépenses;
  • les sociétés admissibles qui développent des produits (produits déterminés) admissibles dans le cadre d'ententes de services rémunérés à l'acte peuvent demander un crédit égal à 35 % des dépenses;
  • un crédit de 35 % est offert aux sociétés suivantes :
    • les sociétés de jeux numériques admissibles qui engagent des dépenses de main-d'œuvre admissibles en Ontario d'au moins un million de dollars sur une période de 36 mois pour des travaux rémunérés à l'acte effectués en Ontario pour un jeu numérique admissible;
    • les sociétés de jeux numériques spécialisées qui engagent des dépenses de main d'œuvre d'au moins un million de dollars par année en Ontario pour mettre au point des jeux numériques admissibles. En général, au moins 80 % de la masse salariale ontarienne ou 90 % des revenus annuels d'une société de jeux numériques spécialisée devraient être attribuables au développement de jeux numériques.

Pour tous les produits admissibles, les dépenses admissibles comprennent les salaires et traitements engagés en Ontario au cours de l'année d'imposition, qui sont directement attribuables au produit admissible et qui sont payés dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition.

Pour les produits admissibles qui sont des produits non déterminés, les dépenses admissibles comprennent les dépenses de commercialisation et de distribution engagées au cours de l'année d'imposition, qui sont directement attribuables au produit admissible et qui sont payées à certaines personnes ou entités, dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition. Les dépenses de commercialisation et de distribution ne peuvent dépasser 100 000 $ par produit admissible pour toutes les années d'imposition.

Le montant des dépenses admissibles pour la rémunération qu’une société peut demander est de 100 %. Il inclut les montants payés à d’autres sociétés canadiennes imposables pour des services rendus par les employés de ces sociétés. Les sociétés qui développent des produits déterminés peuvent aussi demander ces dépenses.

Les dépenses admissibles sont réduites de toute aide gouvernementale raisonnablement liée à ces dépenses (des exceptions s’appliquent - consultez l’annexe 560).

Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques si vous demandez aussi le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques, le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, ou le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour les mêmes dépenses pour toute année d'imposition.

Pour être admissible au crédit, une société doit respecter, entre autres, les critères suivants :

  • être une société canadienne;
  • avoir achevé le développement d'un produit multimédia interactif numérique admissible ou avoir élaboré celui-ci dans un établissement stable en Ontario, selon le paragraphe 93(16) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario);
  • ne pas être exonérée d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) pour l'année d'imposition;
  • ne pas être contrôlée directement ou indirectement, à un moment donné de l'année d'imposition, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés, dont la totalité ou une partie du revenu imposable est exonérée d'impôt selon l'article 57 de la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario) ou la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario);
  • ne pas être une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné de l'année d'imposition.
Pour être admissible au crédit, une société de jeux numériques ou une société de jeux numériques spécialisée doit aussi respecter les critères suivants :
  • exploiter une entreprise qui fait notamment de la conception de jeux numériques par l’entremise d’un établissement stable situé en Ontario;
  • ne pas être une société dont l’activité principale consiste à fournir les services d’un seul particulier et dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent à ce particulier.

Pour en savoir plus, consultez l’annexe 560, Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques.

Avant de demander le crédit, remplissez un formulaire de demande de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (SODIMO) et envoyez-le à la SODIMO. Si le produit est admissible, la SODIMO délivrera un certificat indiquant le montant estimé du crédit d'impôt. Un seul certificat d'admissibilité est délivré pour tous les produits admissibles au cours de l'année d'imposition.

Remarque
Depuis le 1er avril 2011, vous devez faire votre demande en ligne auprès de la SODIMO.

Pour demander le crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration pour l'année :

  • un certificat d'admissibilité (ou une copie) délivré par la SODIMO;
  • une annexe 560, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques, dûment remplie, pour chaque produit admissible ou jeu numérique admissible.

À la ligne 462 de l'annexe 5, inscrivez le montant total du crédit demandé.

Renvoi
Article 93, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore est un crédit d'impôt remboursable égal à 20 % des dépenses admissibles engagées au cours de l'année d'imposition par une entreprise d'enregistrement sonore admissible. Les dépenses doivent être engagées par la société dans les 24 mois à partir de la date où la première dépense admissible a été engagée pour des enregistrements sonores canadiens admissibles.

Les dépenses admissibles comprennent les dépenses engagées principalement en Ontario dans la production d'enregistrements, la production de vidéos musicales admissibles ainsi que la commercialisation de l'enregistrement. Elles comprennent également 50 % des deux derniers types de dépenses engagées à l'extérieur de l'Ontario. Ces dépenses admissibles sont réduites de toute aide raisonnablement liée à ces dépenses.

Les frais de tournée engagés lors d'un concert ou d'une performance en direct ne constituent pas une dépense admissible

Pour être admissible au crédit, une société doit respecter, entre autres, les critères suivants :

  • être une société sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition selon les articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada;
  • être principalement engagée dans l'exploitation d'une entreprise d'enregistrement sonore principalement par l'entremise d'un établissement stable en Ontario;
  • avoir gagné moins de 50 % de son revenu imposable au cours de l'année d'imposition précédente à l'extérieur de l'Ontario;
  • ne pas être exonérée d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).

Avant de demander le crédit, remplissez un formulaire de demande de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (SODIMO) et envoyez-le à la SODIMO. Si l'enregistrement sonore est admissible, la SODIMO délivrera un certificat.

Remarque
Depuis le 1er avril 2011, vous devez faire votre demande en ligne auprès de la SODIMO.

Pour demander le crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration de l'année pour chaque enregistrement sonore canadien admissible :

À la ligne 464 de l'annexe 5, inscrivez le montant total du crédit demandé.

Renvoi
Article 94, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition est un crédit d'impôt remboursable égal à 30 % des dépenses admissibles engagées au cours de l'année d'imposition pour une œuvre littéraire admissible, par une maison d'édition de l'Ontario, jusqu'à un crédit maximum de 30 000 $ par œuvre.

Les dépenses admissibles comprennent les coûts de préproduction et de promotion ainsi que 50 % des coûts de production payés par la société pour publier une œuvre littéraire admissible. Elles comprennent les dépenses directes ayant un lien raisonnable avec la publication de l’œuvre littéraire en format numérique ou électronique. Le crédit s’applique à un nombre illimité d’œuvres littéraires par un auteur canadien dans une catégorie admissible.

Les dépenses admissibles engagées après le 29 mars 2011 comprennent les dépenses de commercialisation engagées durant la période qui commence 12 mois avant la date de publication de l’œuvre littéraire et qui finit 12 mois après celle ci.

Les dépenses admissibles sont réduites de toute aide raisonnablement liée à ces dépenses.

Pour être admissible au crédit, une société doit respecter, entre autres, les critères suivants :

  • être une société sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition, au sens des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada;
  • exercer des activités d'édition de livres principalement par l'entremise d'un établissement stable en Ontario au cours de l'année d'imposition;
  • ne pas être exonérée d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) pour l'année d'imposition;
  • ne pas être contrôlée par l'auteur de l'œuvre littéraire, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec l'auteur.

Avant de demander le crédit, remplissez un formulaire de demande de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (SODIMO) et envoyez-le à la SODIMO. Si l'œuvre littéraire est admissible, la SODIMO délivrera un certificat.

Remarque
Depuis le 1er avril 2011, vous devez faire votre demande en ligne auprès de la SODIMO.

Pour demander le crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration de l'année pour chaque œuvre littéraire :

  • un certificat d'admissibilité ou une copie)délivré par la SODIMO;
  • l'annexe 564, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, dûment remplie.

À la ligne 466 de l'annexe 5, inscrivez le montant total du crédit demandé.

Renvoi
Article 95, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario

Vous pouvez demander le crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario si vous remplissez les conditions suivantes :

  • vous avez eu un établissement stable en Ontario au cours de l'année;
  • vous avez mené des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) en Ontario au cours de l'année;
  • vous n'êtes pas exonéré d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario);
  • vous êtes admissible à demander un crédit d'impôt à l'investissement fédéral selon l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pour les dépenses admissibles de la société;
  • vous avez produit le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), dans l'année d'imposition.

Le crédit est un crédit d'impôt remboursable de 10 % basé sur le total des dépenses admissibles de la société engagées en Ontario et sur tous les remboursements autorisés.

Le crédit est disponible jusqu'à une limite maximale de dépenses annuelles de 3 millions de dollars. Les sociétés associées doivent se partager la limite des dépenses de 3 millions de dollars.

La limite de dépenses commence à diminuer lorsque le revenu imposable fédéral de la société et des sociétés associées pour l’année d’imposition précédente dépasse 500 000 $ (400 000 $ pour les années d’imposition qui se terminent avant 2010) et elle devient nulle à 800 000 $ (700 000 $ pour les années d’imposition qui se terminent avant 2010). La limite de dépenses de 3 millions de dollars commence également à diminuer lorsque le total du capital imposable utilisé au Canada de la société et des sociétés associées pour l’année d’imposition précédente atteint 25 millions de dollars et elle devient nulle à 50 millions de dollars.

Les dépenses admissibles comprennent la totalité des dépenses courantes et 40 % des dépenses en capital.

Les termes « limite de dépenses », « dépense admissible » et « remboursements autorisés » sont définis aux paragraphes 96(3), 96(3.1), 96(8) et 96(12) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).

Remplissez l'annexe 566, Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

À la ligne 468 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.

Renvoi
Article 96, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

Vous pouvez demander un crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche si vous remplissez les conditions suivantes :

  • vous avez exploité une entreprise au cours de l'année d'imposition par l'entremise d'un établissement stable en Ontario;
  • vous avez engagé des dépenses admissibles selon un contrat admissible avec un institut de recherche admissible;
  • vous n'étiez pas exonéré d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).

Ce crédit est un crédit d'impôt remboursable de 20 % calculé en fonction des dépenses admissibles pour l'année d'imposition, engagées en Ontario selon un contrat admissible avec un institut de recherche admissible.

La limite des dépenses annuelles admissibles est de 20 millions de dollars. Si une société est associée à d'autres sociétés à un moment donné de l'année civile, la limite de 20 millions de dollars doit être répartie entre les sociétés associées. Le crédit d'impôt maximum qu'une société admissible ou qu'un groupe associé de sociétés peut demander dans l'année d'imposition est de 4 millions de dollars (20 % de 20 millions de dollars).

Produisez l'annexe 568, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche, pour demander le crédit et produisez une annexe 569, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche - Renseignements sur le contrat, pour chaque contrat admissible.

Remarque
Lorsque vous remplissez l'annexe 569, pour trouver le code de l'institut de recherche admissible, allez à Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche.

Conservez une copie de chaque contrat admissible à l'appui de votre demande.

À la ligne 470 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.

Renvoi
Article 97 de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)

Déclaration annuelle du ministère des Services gouvernementaux de l'Ontario

Les sociétés de l'Ontario et les sociétés par actions étrangères autorisées à exploiter une entreprise en Ontario doivent produire une déclaration annuelle selon la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales de l'Ontario auprès de l'ARC dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition, de la façon suivante :

  • Chaque société qui est constituée en personne morale, prorogée ou fusionnée en Ontario et assujettie à la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les personnes morales, à l'exception des organismes de bienfaisance enregistrés selon la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, doit produire l'annexe 546, Déclaration annuelle des sociétés de l'Ontario selon la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.
  • Chaque société par actions qui est constituée en personne morale, prorogée ou fusionnée à l'extérieur du Canada et autorisée selon la Loi sur les personnes morales extraprovinciales à exploiter une entreprise en Ontario doit produire l'annexe 548, Déclaration annuelle des sociétés par actions étrangères selon la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

Remplissez l'annexe 546 ou 548 et joignez-la à votre déclaration T2. Si vous devez produire plus d'une déclaration d'impôt dans une année civile, produisez la déclaration annuelle seulement avec la première déclaration de revenus

L'ARC transmettra les renseignements des annexes 546 et 548 au ministère des Services gouvernementaux (MSG) de l'Ontario. Le MSG doit tenir à jour une base de données publique des renseignements des sociétés. Les sociétés ont la responsabilité de s'assurer que les renseignements dans le dossier public sont exacts et à jour.

Pour modifier le nom d'un administrateur ou d'un dirigeant, ou pour changer l'adresse et la date d'élection ou de nomination, inscrivez les renseignements incorrects sur l'administrateur ou le dirigeant tels qu'indiqués au dossier public avec une date de cessation. Ensuite, photocopiez et remplissez seulement la section 7 de l'annexe 546 avec les renseignements exacts sur l'administrateur ou le dirigeant.

Les sociétés qui doivent remplir l'annexe 546 ont la possibilité de la produire par voie électronique par l'entremise d'un des fournisseurs de services ayant un contrat avec le MSG, au lieu de la joindre à la déclaration T2.

Types de spécialités de l'Ontario

Toute société exploitant une entreprise en Ontario à partir d'un établissement stable doit produire l'annexe 524, Types de spécialités de l'Ontario, pour déterminer son type de spécialité dans les cas suivants :

  • l'année d'imposition comprend le 1er janvier 2009;
  • l'année d'imposition est la première année après une constitution en société ou une fusion;
  • il y a un changement de type de spécialité.

Manitoba

Les taux d'impôt supérieur sur le revenu du Manitoba est de 12 %.

Les sociétés peuvent être admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises pour réduire en partie l'impôt autrement payable.

Le taux d'impôt inférieur du Manitoba pour les petites entreprises est de 0 % depuis le 1er décembre 2010. Il était auparavant de 1 %.

Vous devez répartir l'impôt proportionnellement au nombre de jours dans chaque période lorsque le taux change durant l'année d'imposition.

Le revenu admissible pour la déduction accordée aux petites entreprises du Manitoba est déterminé en fonction du plafond des affaires du Manitoba. Le plafond des affaires est de 400 000 $.

Vous pouvez utiliser l'annexe 383, Calcul de l'impôt du Manitoba pour les sociétés, pour vous aider à calculer cet impôt avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à produire l'annexe avec votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 230 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.

Crédit d'impôt à l'investissement du Manitoba pour la fabrication

Vous avez droit à ce crédit de 10 %, qui sert à réduire votre impôt provincial à payer, si vous avez acquis un bien admissible avant le 1er janvier 2012.

Ce crédit est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. Depuis le 16 juin 2011, vous pouvez renoncer, en tout ou en partie, au crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication.

Vous devez utiliser le bien au Manitoba, principalement pour fabriquer ou transformer des biens destinés à la vente ou à la location.

Les biens admissibles comprennent les bâtiments, le matériel et l'outillage usagés qui sont utilisés pour la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre ou à louer.

Vous pouvez reporter un crédit non utilisé sur les trois années d'imposition précédentes à partir de l'année où vous avez acquis le ou les biens. Vous pouvez aussi reporter un crédit non utilisé sur les 10 années qui suivent l'année où vous avez acquis le bien.

Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 381, Crédit d'impôt à l'investissement du Manitoba pour la fabrication, et produiisez-la au plus tard 12 mois après la date limite de production de votre déclaration de revenus pour l'année d'imposition où les dépenses ont été engagées. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 605 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt à l'investissement remboursable du Manitoba pour la fabrication

Le crédit d'impôt à l'investissement servira d'abord à réduire l'impôt sur le revenu à payer des sociétés du Manitoba. Cela fait, vous pouvez demander une partie du crédit d'impôt à l'investissement que vous êtes autorisé à demander dans une année d'imposition comme crédit d'impôt remboursable. La portion remboursable est de 70 % de votre crédit d'impôt à l'investissement (7 % des biens admissibles) pour une année d'imposition se terminant en 2008 ou après. Ceci s'applique aux biens admissibles acquis à compter du 1er janvier 2008.

Remarque
Pour ce crédit, la date d'acquisition est la date où le bien était prêt à être mis en service.

Pour demander le crédit, remplissez et joignez à votre déclaration l'annexe 381, Crédit d'impôt à l'investissement du Manitoba pour la fabrication. Pour être admissibles, vos dépenses doivent être déclarées au plus tard 12 mois après la date limite de production de votre déclaration pour l'année où elles ont été engagées. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 621 de l'annexe 5 le montant du crédit remboursable demandé.

Crédit d'impôt du Manitoba pour la recherche et le développement

Vous pouvez demander ce crédit si vous avez un établissement stable au Manitoba et si vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche et le développement effectués dans cette province.

Le montant du crédit est égal à 20 % des dépenses admissibles.

En plus de ses dépenses admissibles, une société peut demander tout remboursement d’aide gouvernementale fait après le 16 juin 2010 qui est lié aux dépenses admissibles.

Le crédit vous permet de réduire l'impôt du Manitoba autrement payable.

Vous pouvez reporter un crédit non utilisé sur les 3 années d'imposition précédentes, à partir de l'année d'imposition où vous avez engagé la dépense. Vous pouvez aussi reporter le crédit non utilisé sur les 10 années d'imposition qui suivent.

Pour les dépenses de recherche et de développement engagées après 2010, 25 % du crédit d'impôt (5 % des dépenses admissibles) est remboursable . Pour les dépenses engagées après 2011, 50 % du crédit d'impôt (10 % des dépenses admissibles) est remboursable.

Si la recherche et le développement sont effectués au Manitoba dans le cadre d’un contrat admissible avec un institut de recherche admissible, la totalité du crédit est remboursable pour les dépenses admissibles engagées après 2009.

Remarque
Finances Manitoba a affiché sur son site Web une liste des maisons d’enseignement possiblement admissibles à une participation à la RS&DE dans le cadre du programme de crédit d’impôt remboursable du Manitoba pour la recherche et le développement, intitulée Educational Institutions Potentially Eligible for Participation in SR&ED Refundable MB R&D Tax Credit Program.

Vous pouvez renoncer, en tout ou en partie, au crédit d'impôt pour la recherche et le développement à l'égard d'une dépense admissible engagée au cours de l'année, selon le paragraphe 7.3(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Manitoba.

Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 380, Crédit d'impôt du Manitoba pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration. Pour être admissibles, vos dépenses doivent être déclarées au plus tard 12 mois après la date limite de production de votre déclaration pour l'année où elles ont été engagées. Consultez l'annexe 380 pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 606 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable demandé. Inscrivez à la ligne 613 de l'annexe 5 le montant du crédit remboursable.

Crédit d'impôt du Manitoba pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage

Le crédit d'impôt du Manitoba pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage comprend les éléments suivants :

  • la mesure incitative en faveur du recrutement d’un élève inscrit à un programme d’enseignement coopératif;
  • la mesure incitative en faveur du recrutement d’un diplômé d’un programme d’enseignement coopératif;
  • la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau peu avancé (à compter de 2011);
  • la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau avancé;
  • la mesure incitative en faveur du recrutement d'un compagnon.

La province délivrera un certificat, « Preuve de crédit », attestant l'achèvement du stage ou de l'emploi admissible à chaque société ou société de personnes offrant un stage ou un emploi admissible.

Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 384, Crédit d'impôt du Manitoba pour l'enseignement coopératif et l'apprentissage, et joignez-le à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 603 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable demandé.

Inscrivez à la ligne 622 de l'annexe 5 le montant du crédit remboursable demandé.

Une société exonérée selon l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pourra demander ce crédit. Elle devra également remplir l'annexe 5, Calcul supplémentaire de l'impôt - Sociétés, et l'annexe 384, et produire une déclaration T2 pour demander le crédit.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif

Vous pouvez demander ce crédit si, en tant qu'employeur, vous offrez un stage en milieu de travail à un étudiant inscrit à programme reconnu d'enseignement coopératif postsecondaire.

Le stage en milieu de travail doit se terminer au plus tard à la fin d'une année d'imposition et avant 2012.

La mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014.

Le crédit pour chaque stage en milieu de travail est le moins élevé des montants suivants :

  • 1 000 $;
  • 10 % du salaire et des traitements versés à l'employé pour du travail effectué principalement au Manitoba, moins toute aide gouvernementale.

Le crédit sera égal à zéro si l'étudiant placé a déjà fait l'objet de cinq stages en milieu de travail admissibles.

Le crédit pour un stage en milieu de travail ayant pris fin avant le 7 mars 2006 n'est pas remboursable. Vous pouvez demander tout crédit inutilisé gagné avant cette date pour réduire le total des impôts payables. Tout autre crédit qui n'est pas expiré peut être reporté sur les 10 années d'imposition suivant l'année d'imposition où vous avez gagné le crédit. Les crédits inutilisés peuvent être reportés à une année suivante à la suite d'une fusion ou d'une liquidation.

Le crédit gagné pour un stage en milieu de travail après le 6 mars 2006 est entièrement remboursable, mais il devra d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Les dispositions concernant les reports à une année passée et à une année future ne s'appliquent pas aux crédits gagnés après le 6 mars 2006.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme d'enseignement coopératif

Vous pouvez demander un crédit si vous êtes un employeur qui offre des emplois à temps plein à des diplômés d'un programme d'enseignement coopératif durant une période d'au moins un an au Manitoba. Les étudiants doivent avoir obtenu leur diplôme après le 6 mars 2006, mais avant 2012 dans le cadre d'un programme reconnu d'enseignement coopératif postsecondaire dans un domaine connexe à l'emploi.

La mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme d'enseignement coopératif est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014.

Le crédit est égal à 5 % du salaire et des traitements nets versés au diplômé durant chacune des deux premières années d'emploi complètes, et ce, jusqu'à un maximum de 2 500 $ pour chaque année, lorsque l'emploi commence dans les 18 mois de la remise des diplômes.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau peu avancé

Vous pouvez demander un crédit si vous êtes un employeur qui offre des emplois à des apprentis d'écoles secondaires ou postsecondaires de niveau 1 et 2 au Manitoba après le 31 décembre 2010 et avant 2015, et que les salaires et traitements que vous leur avez versés ne sont pas admissibles au crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis fédéral.

Le nouveau crédit est égal à 10 % du salaire et des traitements nets versés à un apprenti, jusqu'à un maximum de 2 000 $.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau avancé

Vous pouvez demander ce crédit si vous êtes un employeur qui a engagé un apprenti inscrit à un niveau élevé (3, 4 ou 5) au Manitoba après le 31 décembre 2008 et avant 2012. Vous pouvez demander le crédit dans l'année où le niveau est complété.

La mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti de niveau avancé est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014.

Le crédit est égal à 5 % du salaire et des traitements versés à l'apprenti pour du travail effectué au Manitoba, moins toute aide gouvernementale reçue ou à recevoir. Le crédit maximum pour un apprenti qui complète un niveau est de 2 500 $. Il n'y a pas de limite au nombre d'apprentis pour lesquels vous pouvez demander le crédit.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Les reports à d'autres années ne sont pas permis.

Mesure incitative en faveur du recrutement d’un compagnon

Vous pouvez demander ce crédit si vous êtes un employeur qui offre des emplois à temps plein à des compagnons certifiés durant une période d'au moins un an au Manitoba. Les compagnons doivent avoir obtenu leur certificat d'aptitude professionnelle au Canada après le 9 avril 2008, dans un domaine connexe à l'emploi.

Le crédit est égal à 5 % du salaire et des traitements versés au compagnon durant chacune des deux premières années d'emploi complètes, et ce, jusqu'à un maximum de 2 500 $ pour chaque année, lorsque l'emploi commence dans les 18 mois de la certification.

Les périodes d'emploi doivent être continues et consécutives, mais chaque période de 12 mois peut être interrompue par une mise à pied saisonnière ne dépassant pas 3 mois.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Crédit d'impôt du Manitoba pour la lutte contre l'émission d'odeurs

Vous pouvez demander ce crédit pour des dépenses admissibles faites avant le 1er janvier 2012, pour réduire l'impôt sur le revenu du Manitoba à payer.

Ce crédit est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. Vous pouvez renoncer, en tout ou en partie, au crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs.

Les dépenses admissibles comprennent les coûts en capital des immobilisations amortissables qui sont prêtes à être mises en service dans l'année et qui ont été acquises pour prévenir, réduire ou éliminer des odeurs indésirables découlant ou pouvant découler de l'utilisation ou de la production de déchets organiques.

Vous pouvez gagner ce crédit si la lutte contre l'émission d'odeurs est un objectif important, sans nécessairement être le principal, dans l'acquisition d'immobilisations admissibles. Les biens ne doivent pas être usagés ni avoir été acquis en vue d'être utilisés précédemment par quelqu'un d'autre. Les dépenses admissibles sont soit visées par règlement, soit approuvées par le ministre.

Le crédit est non remboursable et est égal à 10 % des dépenses admissibles. Cependant, pour les dépenses admissibles d'une société agricole, une partie du crédit est remboursable. Pour en savoir plus, lisez les renseignements ci-dessous.

Vous pouvez reporter tout crédit inutilisé sur les 3 années d'imposition précédentes et sur les 10 années d'imposition suivantes, à partir de l'année d'imposition où vous avez gagné le crédit. Les crédits inutilisés peuvent être reportés à une année future à la suite d'une fusion ou d'une liquidation.

La société peut être bénéficiaire d'une fiducie ou associée d'une société de personnes à la fin de l'année d'imposition de la fiducie ou de la société de personnes. Elle peut alors utiliser, pour calculer son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs, sa part des dépenses admissibles de la fiducie ou de la société de personnes.

Vous ne pouvez pas demander ce crédit pour des dépenses admissibles utilisées pour calculer tout autre crédit.

Les sociétés agricoles sont admissibles à une partie remboursable du crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs. Le remboursement maximal qu'elles peuvent demander est le moins élevédes montants suivants :

  • le crédit d'impôt qui est supérieur au crédit non remboursable demandé dans l'année courante;
  • l'impôt foncier payé net de l'aide gouvernementale reçue ou à recevoir pour une terre agricole au Manitoba utilisée par la société pour exploiter une entreprise agricole, dans l'année civile qui s'est terminée dans son année d'imposition.

Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 385, Crédit d'impôt du Manitoba pour la lutte contre l'émission d'odeurs et joignez-la à votre déclaration, Vous pouvez demander ce crédit au plus tard 12 mois après la date limite de production de votre déclaration de revenus pour l'année d'imposition durant laquelle les dépenses ont été engagées. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

À la ligne 607 de l'annexe 5 inscrivez le montant non remboursable du crédit demandé.

Si vous êtes une société agricole, inscrivez à la ligne 623 de l'annexe 5 la partie remboursable du crédit demandé.

Crédit d'’impôt pour capital de risque de petites entreprises du Manitoba

Ce crédit s’appelait auparavant le crédit d’impôt pour placement dans une entreprise communautaire. Il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2013.

Vous pouvez demander un crédit d'impôt non remboursable si les conditions suivantes s'appliquent :

  • vous êtes une société qui n’est pas une société à capital de risque ou une société à capital de risque de travailleurs visée par la partie LXVII des règlements fédéraux;
  • vous avez investi un minimum de 20 000 $ directement dans une entreprise communautaire admissible, telle que définie dans le Règlement.

Le crédit est égal à 30 % du montant investi, jusqu'à un investissement maximum à vie de 450 000 $.

L'investissement annuel maximum est aussi de 450 000 $ et le montant maximum du crédit que vous pouvez gagner dans une année est de 135 000 $. Cependant, le montant maximum du crédit d'impôt que vous pouvez déduire de l'impôt provincial dans une année est de 45 000 $, y compris tous les montants reportés.

Vous devez demander le crédit pour réduire l'impôt du Manitoba à payer. Vous pouvez reporter les crédits non utilisés aux 10 années d'imposition suivantes ou aux 3 années d'imposition précédentes.

Le Manitoba délivrera un reçu pour le crédit d'impôt pour les investissements admissibles. Joignez-le à votre déclaration T2, sauf si vous produisez votre déclaration par voie électronique. Conservez alors votre reçu au cas où nous vous demanderions de le produire plus tard.

Pour demander le crédit, remplissez et produisez l'annexe 387, Crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises du Manitoba. Pour en savoir plus, consultez l'annexe.

Inscrivez à la ligne 608 de l’annexe 5 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt du Manitoba pour le développement des coopératives

Les coopératives et les caisses de crédit du Manitoba qui ont un établissement stable au Manitoba et qui, après septembre 2010 et avant 2021, contribuent financièrement à un fonds de développement coopératif sont admissibles à un crédit d'impôt.

Les contributions seront faites à un fonds établi et géré par un administrateur, soit la Manitoba Cooperative Association, ou une personne ou organisation désignée par règlement. Les contributions seront utilisées pour :

  • la formation de nouvelles coopératives manitobaines;
  • la prestation d’aide technique aux coopératives du Manitoba;
  • la coordination du soutien et des services existants pour les coopératives manitobaines;
  • la distribution de petites subventions et d’investissements stratégiques aux coopératives manitobaines, autres que celles offrant principalement des services financiers.

Le crédit se calcule de la façon suivante :

Cotisation (C) Crédit d'impôt (T)
10 000 $ ou moins T = C × 3/4
10 001 $ à 30 000 $ T = 7 500 $ + [(C - 10 000 $) ÷ 2]
30 001 $ à 50 000 $ T = 17 500 $ + [(C - 30 000 $) ÷ 3]
50 000 $ ou plus T = 24 167 $

Le montant maximum du crédit remboursable est de 750 $. Le montant maximum du crédit non remboursable est de 23 417 $, pour un montant total du crédit de 24 167 $.

Vous pouvez reporter les crédits d’impôt non utilisés sur les 3 années d'imposition précédentes qui se terminent après 2009 et sur les 10 années d'imposition suivantes.

Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, gardez votre reçu au cas où nous vous le demanderions plus tard. Sinon, joignez votre reçu à votre déclaration sur papier.

Pour demander le crédit, remplissez l’annexe 390, Crédit d’impôt du Manitoba pour le développement des coopératives, et joignez-la à votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 609 de l’annexe 5 le montant du crédit non remboursable demandé.

Ce montant ne peut pas dépasser le montant non remboursable inscrit sur le feuillet T2CDTC(MB) et l’impôt payable du Manitoba avant l’application de ce crédit et des crédits remboursables.

Inscrivez à la ligne 612 de l’annexe 5 le montant du crédit remboursable demandé.

Crédit d'impôt du Manitoba du programme Quartiers vivants

À compter du 13 avril 2011, les sociétés qui font des dons en argent et qui fournissent des services en nature pour aider des organismes de bienfaisance à mettre en place de nouvelles entreprises sociales admissibles au Manitoba peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable de 30 %, jusqu'à un maximum de 15 000 $ par année, en plus de leur déduction fiscale pour don d’entreprise. Pour être admissibles, les dons doivent être faits dans les 4 années d’imposition précédentes et après le 12 avril 2011.

Les crédits d’impôt non utilisés peuvent être reportés sur les 3 années d'imposition précédentes, à condition qu'elles se terminent après le 12 avril 2011. Ils peuvent aussi être reportés sur les 10 années d'imposition suivantes.

Pour demander le crédit, remplissez l’annexe 391, Crédit d’impôt du Manitoba du programme Quartiers vivants, et joignez la à votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 610 de l’annexe 5 le montant du crédit demandé.



Crédit d’impôt du Manitoba pour l’impression d’œuvres des industries culturelles

Le crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries culturelles est un nouveau crédit d'impôt remboursable pour les imprimeurs du Manitoba. Il est égal à 15 % des coûts d’impression admissibles engagés et payés après le 12 avril 2011 et avant 2016 pour la production de livres admissibles.

Inscrivez à la ligne 611 de l’annexe 5 le montant du crédit demandé.

Crédit d’impôt du Manitoba pour médias numériques interactifs

Sciences, Technologie, Énergie et Mines Manitoba délivrera un certificat pour crédit d’impôt à une société qui élabore et produit un projet de média numérique interactif admissible au Manitoba, une fois le projet achevé. Cependant, la société doit d’abord recevoir un certificat d’admissibilité avant le début du projet.

Pour les certificats d'admissibilité et les certificats pour le crédit d'impôt délivrés après le 23 mars 2010 :

  • les certificats pour le crédit d'impôt peuvent être délivrés annuellement plutôt qu'une fois le projet achevé (ceci ne s’applique pas si l’acheteur est le gouvernement ou un organisme public);
  • l'aide gouvernementale remboursée ou remboursable ne sera plus déduite des coûts de main-d'œuvre;
  • si un gouvernement ou un pouvoir public achète un produit média numérique interactif, le montant payé par l’acheteur et le montant du crédit d’impôt ne peuvent dépasser 100 % des coûts du projet.

Pour demander le crédit, une société admissible doit être une société canadienne imposable ayant un établissement stable au Manitoba. Elle doit payer au moins 25 % des salaires et traitements à des employés résidant au Manitoba pour la période du projet.

Le crédit est égal à 40 % des coûts de main-d'œuvre admissibles versées au cours de l'année d'imposition à des résidents de la province. Le crédit d'impôt maximum est de 500 000 $ par projet admissible.

Ce crédit s'applique aux projets dont la conception et le développement commencent après le 9 avril 2008 et avant 2014.

Le crédit est entièrement remboursable. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Pour demander le crédit, joignez le certificat à votre déclaration au plus tard à la date limite de production de la déclaration pour l’année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle le projet a été achevé.

Inscrivez à la ligne 614 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt pour l'édition au Manitoba

Vous pouvez demander ce crédit si vous remplissez les conditions suivantes :

  • vous vous occupez principalement de l'exploitation d'une entreprise d'édition ou vous exploitez une entreprise d'édition comme presse universitaire;
  • vous avez un établissement stable au Manitoba;
  • vous versez au moins 25 % des traitements et salaires à des employés qui sont des résidents du Manitoba;
  • vous avez versé des avances monétaires non remboursables aux auteurs de livres admissibles au cours de l'année d'imposition;
  • vous avez publié au moins deux livres admissibles durant la période de deux années qui se termine à la fin de l'année d'imposition.

Un livre admissible est la première édition d'une publication non périodique dont l'auteur est canadien. Il est classé dans l'une des catégories suivantes : fiction, ouvrage général, poésie, drame, biographie ou enfants. Un livre admissible doit être publié après le 9 avril 2008 et avant 2012.

Ce crédit est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014.

Le crédit est égal à 40 % des coûts de main-d'œuvre du Manitoba admissibles, jusqu'à un maximum de 100 000 $ par année. Les coûts de main-d'œuvre admissibles doivent être engagées et payées au Manitoba par l'éditeur après le 9 avril 2008 et avant 2012 (prolongé jusqu'au 31 décembre 2014).

Pour les coûts admissibles engagés et payés après le 12 avril 2011, et avant 2015, le crédit est élargi afin d'inclure les avances monétaires non remboursables et les coûts de main-d'œuvre associés à la publication de versions électroniques d'œuvres littéraires admissibles.

Le crédit est entièrement remboursable. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Une prime de 10 % des coûts d'impression au Manitoba s'ajoute si le livre est imprimé sur du papier contenant au moins 30 % de papier recyclé. Pour cette prime, les coûts d'impression admissibles doivent être engagés et payés dans un délai d'un an suivant la publication du livre admissible.

La prime est augmentée pour passer de 10 % à 15 % des coût d'impression admissibles engagés et payés par un éditeur après le 12 avril 2011 et avant 2016.

Pour demander le crédit, produisez l'annexe 389, Crédit d'impôt pour l'édition au Manitoba, dûment remplie avec votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 615 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt du Manitoba pour l'équipement d'énergie verte

Crédit d'impôt du fabricant pour le matériel d’énergie géothermique

Vous pouvez demander ce crédit si vous produisez et vendez, avant 2019, des pompes à chaleur géothermiques devant être utilisées au Manitoba.

Le crédit d’impôt pour les fabricants du Manitoba est élargi afin d’inclure un crédit pour le matériel de transport d'énergie verte.

Les fabricants peuvent demander un crédit d'impôt égal à 5 % du prix de vente des systèmes de pompe à chaleur géothermique qui répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation.

À compter du 13 avril 2011, le crédit d’impôt pour les fabricants du Manitoba de pompes à chaleur géothermiques admissibles est augmenté pour passer de 5 % à 7,5 %.

Ce crédit est remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

À la ligne 619 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit gagné dans l'année.

Crédit d'impôt de l'acheteur

Vous pouvez aussi demander le crédit si vous achetez des biens admissibles servant à produire de l'énergie au Manitoba provenant de ressources renouvelables. Le taux varie selon les différentes catégories de biens et est prescrit par dispositions législatives.

Les acheteurs peuvent demander un crédit pour les systèmes de pompe à chaleur géothermique qui répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. Le crédit d'impôt est égal au total des montants suivants :

  • 10 % du coût en capital du matériel d’énergie géothermique, à l’exclusion du coût de la pompe à chaleur;

    À compter du 13 avril 2011, ce pourcentage augmente et passe de 5 % à 7,5 %.

  • 5 % du coût d’achat de la pompe à chaleur qui est admissible au crédit d’impôt du fabricant de matériel d’énergie géothermique.

    À compter du 13 avril 2011, ce pourcentage augmente et passe de 5 % à 7,5 %.

Les acheteurs qui installent un nouveau système de chauffage thermosolaire sont admissibles à un crédit remboursable de 10 % du coût en capital (y compris les taxes et les coûts liés à l'acquisition et à la mise en marche du système). Le matériel pour chauffer l'eau d'une piscine ou pour distribuer l'eau chaude ou l'air chaud dans un édifice n'est pas inclus.

Ce crédit est remboursable, mais il devra d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Inscrivez à la ligne 619 de l'annexe 5 le montant du crédit de l'acheteur gagné dans l'année.

Crédit d'impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos

Musique et film Manitoba examine toutes les demandes de crédit d'impôt et délivrera un certificat de crédit d'impôt aux sociétés qui produisent un film admissible dans la province.

Le crédit est égal à 45 % des salaires admissibles payés avant le 1er mars 2014 pour du travail effectué à l'égard d'un film admissible.

Le pourcentage des salaires admissibles payés à des non-résidents pour du travail fait au Manitoba est de 30 % des salaires admissibles payés à des Manitobains, s’il y a au moins deux stagiaires manitobains pour chaque non résident admissible dans l'équipe technique de production. Cependant, le pourcentage est de 10 % des salaires admissibles payés à des Manitobains s’il y a seulement un stagiaire manitobain pour chaque non résident admissible.

Il existe un encouragement pour les prises de vues fréquentes de 10 % pour la troisième production admissible, dans le cas de sociétés qui réalisent trois productions admissibles en deux ans. Cela s'applique aussi aux productions en série.

Il y a également un encouragement qui représente 5 % des salaires admissibles payés pour du travail effectué au Manitoba à l'égard de productions dont au moins 50 % des jours de prise de vues ont eu lieu au moins 35 kilomètres à l'extérieur de Winnipeg.

Vous pouvez demander un encouragement de 5 % des salaires admissibles lorsqu'un résident du Manitoba est le producteur d'un film admissible.

Pour les productions dont les principaux travaux de prise de vues commencent après mars 2010, les sociétés pourront choisir de demander soit le crédit d'impôt maximum de 65 %, basé sur les coûts de main-d'œuvre admissibles, soit un nouveau crédit d'impôt de 30 %, basé sur les coûts de production engagés pour la main-d'œuvre, les biens et les services fournis au Manitoba qui sont directement imputables à la production d'un film admissible.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Pour demander le crédit, vous devez joindre, sur le dessus de votre déclaration de l’année, les documents suivants pour chaque production admissible :

  • un certificat d'achèvement (si la production a été achevée durant l'année d'imposition) ou un certificat anticipé d’admissibilité (si la production n'a pas été achevée durant l'année d'imposition) délivré par Musique et film Manitoba;
  • une copie dûment remplie de l’annexe 388, Crédit d’impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos;
  • tous les documents énumérés dans la liste à la dernière page de l’annexe 388.
À compter du 24 mars 2010, les sociétés peuvent produire le formulaire T2029, Renonciation à l’application de la période normale de nouvelle cotisation ou de la période prolongée de nouvelle cotisation, afin de prolonger de 18 mois la date limite pour demander un certificat d’achèvement auprès de l’autorité manitobaine de certification.

Inscrivez à la ligne 620 de l’annexe 5 le montant du crédit gagné dans l’année.

Saskatchewan

Le taux inférieur d’impôt sur le revenu de la Saskatchewan est de 4,5 %.

Le taux inférieur d’impôt sur le revenu de la Saskatchewan diminue pour passer de 4,5 % à 2 % à compter du 1er juillet 2011.

Le revenu admissible au taux inférieur est déterminé en fonction du plafond des affaires de la Saskatchewan. Le plafond des affaires est de 500 000 $.

Le taux supérieur est de 12 %.

Le taux supérieur s’applique à tous les revenus non admissibles au taux inférieur.

Vous pouvez utiliser l’annexe 411, Calcul de l’impôt de la Saskatchewan pour les sociétés, pour vous aider à calculer l’impôt de la Saskatchewan avant l’application des crédits. Vous n’avez pas à la produire avec votre déclaration. Pour en savoir plus, consultez l’annexe.

Inscrivez à la ligne 235 de l’annexe 5 le montant d’impôt calculé.

Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour contributions politiques

Vous pouvez demander un crédit d’impôt pour les contributions versées à des partis politiques ou à des candidats admissibles, comme suit :
  • 75 % de la première tranche de 400 $ de contributions;

plus

  • 50 % de la tranche suivante de 350 $ de contributions;

plus

  • 33 1/3 % de la tranche suivante de 525 $ de contributions, jusqu'à un crédit maximum de 650 $.

Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où nous vous demanderions de les présenter. Nous accepterons la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.

Inscrivez à la ligne 890 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 624 le montant du crédit demandé.

Réduction de l'impôt de la Saskatchewan sur les bénéfices de fabrication et de transformation

Vous pouvez demander cette réduction si, durant l'année d'imposition, vous remplissez toutes les conditions suivantes :

  • vous aviez un établissement stable en Saskatchewan;
  • vous aviez un revenu imposable gagné en Saskatchewan;
  • vous aviez des bénéfices canadiens de fabrication et de transformation en Saskatchewan.

Les bénéfices tirés de la production ou du traitement d'énergie électrique ou de vapeur peuvent être inclus dans les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada pour cette réduction de l'impôt.

Vous devez demander cette réduction dans les trois années suivant la date d'échéance de production de votre déclaration pour l'année d'imposition en question.

Vous pouvez réduire le taux d'impôt de la Saskatchewan sur les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada, de 2 %.

Vous pouvez calculer la réduction sur l'annexe 404, Réduction de l'impôt de la Saskatchewan sur les bénéfices de fabrication et de transformation. L'annexe 404 est une feuille de travail servant à calculer le crédit, et vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 626 de l'annexe 5 le montant de la réduction demandé.

Crédit d'impôt à l'investissement de la Saskatchewan pour la fabrication et la transformation

Vous pouvez demander ce crédit pour les biens admissibles utilisés en Saskatchewan, principalement pour fabriquer ou transformer des biens destinés à la vente ou à la location.

Le crédit est de 5 % du coût en capital des biens admissibles. Il est entièrement remboursable.

Le crédit gagné sur les biens admissibles acquis avant le 7 avril 2006 est non remboursable. Les crédits inutilisés qui n'ont pas expiré peuvent être reportés aux 10 années suivant l'année d'imposition où vous avez gagné le crédit.

Les sociétés exonérées selon l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale n'ont pas droit au crédit remboursable.

Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 402, Crédit d'impôt à l'investissement de la Saskatchewan pour la fabrication et la transformation, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 644 de l'annexe 5 le montant du crédit remboursable demandé.

Inscrivez à la ligne 630 de l’annexe 5 le montant du crédit non remboursable demandé.

Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour la recherche et le développement

Vous pouvez demander ce crédit si vous avez un établissement stable en Saskatchewan et si vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche scientifique et le développement expérimental effectués dans cette province.

Le crédit est de 15 % des dépenses admissibles. Il est complètement remboursable pour les dépenses admissibles engagées après le 18 mars 2009.

Le crédit est maintenant basé sur la somme des dépenses admissibles et sur tout remboursement d’aide gouvernementale lié aux dépenses admissibles.

Pour les dépenses admissibles engagées avant le 19 mars 2009, le crédit est non remboursable et il vous permet de réduire l'impôt provincial à payer.

Vous pouvez reporter le crédit non remboursable inutilisé sur les 3 années d'imposition précédentes et sur les 10 années d'imposition suivantes, à partir de l'année où vous avez engagé les dépenses.

Vous pouvez renoncer, en tout ou en partie, au crédit d'impôt non remboursable pour la recherche et le développement à l'égard d'une dépense admissible engagée au cours de l'année, selon le paragraphe 63(10) de l'Income Tax Act de la Saskatchewan.

Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 403, Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour la recherche et le développement. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 631 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable demandé. Inscrivez à la ligne 645 de l'annexe 5 le montant du crédit remboursable.

Dégrèvement d'impôt de la Saskatchewan au titre des redevances

Vous avez droit à ce dégrèvement si, durant l'année d'imposition, vous avez gagné un revenu imposable en Saskatchewan, et que vous avez des redevances et des impôts canadiens attribués, selon la définition de l'alinéa 2(1)a) des Saskatchewan Royalty Tax Rebate Regulations.

Le dégrèvement d'impôt de la Saskatchewan au titre des redevances sera éliminé progressivement. À compter du 1er janvier 2007, la période de report prospectif pour tout solde de dégrèvement d'impôt de la Saskatchewan au titre des redevances sera limitée à sept ans.

Pour demander ce dégrèvement, remplissez l'annexe 400, Calcul du dégrèvement d'impôt de la Saskatchewan au titre des redevances (sociétés), et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 632 de l'annexe 5 le dégrèvement d'impôt au titre des redevances demandé.

Crédit d'impôt de la Saskatchewan d'une fiducie pour l'environnement admissible

Une société bénéficiaire d'un revenu d'une fiducie pour l'environnement admissible située en Saskatchewan peut demander un crédit d'impôt sur le revenu assujetti à l'impôt de la partie XII.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.

Le montant du crédit est de 12 % à compter du 1er juillet 2008.

La fiducie pour l'environnement admissible émettra une lettre à la société bénéficiaire.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Vous n'avez pas à produire la lettre avec votre déclaration. Vous devez toutefois la conserver au cas où nous vous demanderions de la présenter.

Inscrivez à la ligne 641 de l'annexe 5 le montant du crédit obtenu.

Crédit d'impôt à l'emploi de la Saskatchewan pour production cinématographique

Le ministre de Tourism, Parks, Culture and Sport de la Saskatchewan délivrera un certificat aux sociétés qui produisent un film admissible dans cette province.

Le montant du crédit est égal à 45 % des salaires admissibles. Les salaires admissibles sont limités à 50 % du coût total de production du film admissible.

Un crédit supplémentaire de 5 % est aussi offert pour les salaires des habitants de la Saskatchewan, lorsqu'ils occupent au moins 6  de 10 postes clés dans des films dont le budget est de 3 millions de dollars ou plus.

Une société admissible située à plus de 40 kilomètres de Saskatoon ou de Regina peut demander un crédit supplémentaire égal à 5 % du coût total de production du film admissible.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Pour demander le crédit, joignez l’original ou une copie du certificat (ou des certificats) d’admissibilité à votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 860 de l'annexe 5 le numéro du certificat, s'il n'y en a qu'un. Si vous recevez plus d'un certificat, remplissez l'annexe 410, Numéros de certificat supplémentaire pour le crédit d'impôt à l'emploi en cinématographie de la Saskatchewan, et joignez-la à votre déclaration.

Inscrivez à la ligne 643 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année.

Colombie-Britannique

Le taux inférieur d'impôt sur le revenu de la Colombie-Britannique est de  2,5%.

Le revenu admissible au taux inférieur est déterminé en fonction du plafond des affaires de la Colombie-Britannique qui est de 500 000 $. Avant le 1er janvier 2010, ce plafond des affaires était de 400 000 $.

Le taux supérieur d'impôt sur le revenu de la Colombie Britannique est de :

  • 11 % à compter du 1er juillet 2008;
  • 10,5 % à compter du 1er janvier 2010;
  • 10 % à compter du 1er janvier 2011.

Ce taux s'applique à tous les revenus non admissibles au taux inférieur.

L'impôt est calculé proportionnellement au nombre de jours de l'année, lorsque l'année d'imposition chevauche ces dates.

Vous pouvez utiliser l'annexe 427, Calcul de l'impôt de la Colombie-Britannique pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt de la Colombie-Britannique avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la produire avec votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 240 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.

Renvois
Articles 14, 14.1 et 16, Income Tax Act de la Colombie-Britannique

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique sur les opérations forestières

Les sociétés qui ont payé, à la Colombie-Britannique, un impôt sur les opérations forestières à l'égard du revenu tiré des opérations forestières pour l'année peuvent demander le crédit d'impôt de cette province sur les opérations forestières. Ce crédit non remboursable est égal au tiers de l'impôt payable et payé sur les opérations forestières indiqué sur le formulaire provincial FIN 542, Logging Tax Return of Income, (disponible en version anglaise seulement).

Inscrivez à la ligne 651 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Renvoi
Article 19.1, Income Tax Act de la Colombie-Britannique

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour contributions politiques

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à des partis politiques inscrits et à des associations de circonscription inscrites de la Colombie-Britannique, de même qu'à des candidats qui se présentent comme députés à l'assemblée législative de la province, comme suit :

  • 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions;

plus

  • 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions;

plus

  • 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 550 $, jusqu'à un crédit maximum de 500 $.

Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où nous vous demanderions de les présenter. Nous accepterons la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.

Inscrivez à la ligne 896 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 653 le montant du crédit demandé.

Renvoi
Article 20, Income Tax Act de la Colombie-Britannique

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour capital de risque des petites entreprises

Les sociétés qui investissent dans les actions d'une société à capital de risque enregistrée ou d'une société par actions admissible peuvent demander un crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour capital de risques. Le gouvernement de cette province émet alors à la société un certificat, le formulaire SBVC 10.

Vous devez soustraire ce crédit pour ramener à zéro l'impôt de la Colombie-Britannique à payer pour l'année. Vous pouvez reporter tout solde sur les quatre années d'imposition suivantes pour réduire l'impôt provincial à payer.

Vous n'avez pas à joindre le certificat à votre déclaration. Vous devez toutefois le conserver au cas où nous vous demanderions de le présenter.

À la ligne 880 de l'annexe 5, inscrivez le solde du crédit d'impôt non utilisé à la fin de l'année d'imposition précédente. À la ligne 881, inscrivez le montant du crédit d'impôt disponible de l'année courante tel que déclaré sur le formulaire SBVC 10. À la ligne 882, inscrivez le numéro de certificat de neuf chiffres du formulaire SBVC 10. À la ligne 656, inscrivez le montant du crédit d'impôt demandé.

Renvoi
Article 21, Income Tax Act de la Colombie-Britannique

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la fabrication et la transformation

Les sociétés ne peuvent plus demander le crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la fabrication et la transformation. Ce crédit s'appliquait aux biens admissibles achetés avant le 31 juillet 2001.

Tout crédit inutilisé qui n'a pas expiré peut être reporté sur les 10 années d'imposition suivant l'année d'imposition où le crédit est gagné.

Pour reporter le crédit à une année suivante, remplissez l'annexe 426, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la fabrication et la transformation, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 660 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Renvois
Partie 7, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
CIT-001, British Columbia Manufacturing and Processing Tax Credit

Crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental de la Colombie-Britannique

Une société admissible peut demander ce crédit sur les dépenses engagées dans l'année d'imposition pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) effectuée en Colombie-Britannique. Les dépenses doivent avoir été engagées avant le 1er septembre 2014 et au moment où vous aviez un établissement stable dans la province.

Un membre actif d'une société de personnes peut aussi demander sa part du crédit d'impôt non remboursable de la société de personnes pour la RS&DE effectuée en Colombie-Britannique. Seulement les associés qui sont des sociétés admissibles peuvent demander le crédit.

Pour demander le crédit, remplissez le formulaire T666, Crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental de la Colombie Britannique, et joignez le à votre déclaration. Ce formulaire doit être produit dans les 18 mois qui suivent l’année d’imposition au cours de laquelle les dépenses admissibles ont été engagées. Lisez le formulaire T666 pour en savoir plus.

Renvois
Partie 6, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
CIT-007, British Columbia Scientific Research and Experimental Development Tax Credit

Crédit d'impôt remboursable pour la RS&DE de la Colombie-Britannique

Une société admissible qui est une SPCC peut demander un crédit d'impôt remboursable.

Le montant du crédit est égal à 10 % du moins élevé des montants suivants :

  • les dépenses admissibles pour la RS&DE en Colombie-Britannique pour l'année d'imposition;
  • la limite de dépenses pour l'année d'imposition.

Inscrivez à la ligne 674 de l'annexe 5 le montant du crédit remboursable demandé.

Renvoi
Article 98, Income Tax Act de la Colombie-Britannique

Crédit d'impôt non remboursable pour la RS&DE de la Colombie-Britannique

Les sociétés privées sous contrôle canadien admissibles dont les dépenses admissibles de RS&DE dépassent la limite de dépenses et les aures sociétés admissibles peuvent demander un crédit non remboursable.

Le crédit d'impôt non remboursable annuel pour une année d'imposition est égal à 10 % des dépenses admissibles pour la RS&DE en Colombie-Britannique pour l'année, moins le total des montants suivants :

  • le montant du crédit remboursable pour l'année;
  • tout montant ayant fait l'objet d'une renonciation pour l'année.

Vous pouvez déduire le crédit de l'impôt à payer pour l'année. Vous devez demander le maximum du crédit d'impôt disponible sur le revenu gagné durant l'année. Vous pouvez reporter le crédit non demandé sur les 3 années d'imposition précédentes et sur les 10  années d'imposition suivantes, à partir de l'année d'imposition où vous avez engagé les dépenses.

Inscrivez à la ligne 659 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable demandé.

Renvoi
Article 99, Income Tax Act de la Colombie-Britannique

Récupération du crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la RS&DE

Une société qui dispose d'un bien utilisé pour la RS&DE ou qui le convertit à des fins commerciales peut devoir déclarer la récupération de tout crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la RS&DE déjà calculé sur ce bien. Toute récupération produira ou augmentera l'impôt de la Colombie-Britannique autrement payable.

Pour calculer la récupération, remplissez le formulaire T666, Crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental de la Colombie-Britannique, et joignez-le à votre déclaration. Lisez le formulaire pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 241 de l'annexe 5 le montant de la récupération calculé.

Renvoi
Articles 102.1 à 102.6, Income Tax Act de la Colombie-Britannique

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique d'une fiducie pour l'environnement admissible

Une société bénéficiaire d'un revenu d'une fiducie pour l'environnement admissible située en Colombie-Britannique peut demander un crédit d'impôt sur le revenu assujetti à l'impôt de la partie XII.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.

Le crédit réduira l'impôt provincial qui serait payable par ailleurs pour l'année d'imposition qui inclut l'année d'imposition de la fiducie.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Inscrivez à la ligne 670 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Renvoi
Article 25, Income Tax Act de la Colombie-Britannique

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour production cinématographique et télévisuelle

Le crédit d'impôt pour production cinématographique et télévisuelle est réservé aux productions locales admissibles ayant un certain contenu canadien. Pour avoir droit à ces crédits, une société de production admissible doit être une société sous contrôle canadien dont les activités sont principalement d'exploiter une entreprise de production de films ou de vidéos par l'entreprise d'un établissement stable en Colombie-Britannique.

Pour les productions dont les principaux travaux de prise de vues ont commencé avant le 1er janvier 2009, l’admissibilité à ces crédits était limitée aux sociétés sous contrôle de la Colombie-Britannique.

Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt pour production cinématographique et télévisuelle si vous demandez déjà le crédit pour services de production à l'égard de la même production.

Ces crédits sont entièrement remboursables, mais ils doivent d'abord être soustraits de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Il n'y a plus de date d'échéance pour ces crédits.

Ces crédits s'appliquent aux dépenses de main-d'œuvre de la Colombie-Britannique. On entend par main d’œuvre de la Colombie Britannique, un particulier qui est résident de la province le 31 décembre de l’année qui précède la fin de l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé. Pour les productions dont les principaux travaux de prise de vues ont commencé avant le 20 février 2008, on entendait par main-d'œuvre de la Colombie-Britannique, pour toute la durée de la production, un particulier qui était résident de la Colombie-Britannique l'année civile qui avait précédé l'année où les principaux travaux de prise de vues avaient commencé.

Une société de production admissible peut demander ces différents crédits :

  • le crédit d'impôt de base;
  • le crédit d'impôt régional;
  • le crédit d'impôt régional pour lieu éloigné;
  • le crédit d'impôt pour la formation cinématographique;
  • le crédit d'impôt pour l'animation numérique ou les effets visuels.

Remarque
Si vous n'êtes pas admissible au crédit de base ou ne le demandez pas, vous ne pouvez pas demander le crédit régional, le crédit pour lieu éloigné, le crédit pour la formation cinématographique, ni le crédit d'impôt pour l'animation numérique ou les effets visuels.

  • Le crédit d'impôt de base est égal à 35 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition, à l'égard de la production. Dans le cas d'une coproduction interprovinciale, ce crédit d'impôt de base de 35 % est multiplié par le pourcentage de droits d'auteur dans la production qui sont la propriété réelle de la société.

  • Le crédit d'impôt régional est égal à l'un des montants suivants, selon le cas :
    • 12,5 % des dépenses de main d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique, si au moins cinq jours, et plus de 50 % du total des jours des principaux travaux de prise de vues dans la province sont effectués à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver, pour l'année d'imposition, à l'égard de la production;
    • pour la production d'une série de télévision qui comprend trois épisodes ou plus et dont les principaux travaux de prise de vues d'au moins trois épisodes sont effectués à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver, 12,5 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique pour les épisodes admissibles tournés en Colombie-Britannique, si un minimum de cinq jours et plus de 50 % du total des jours des principaux travaux de prise de vues en Colombie-Britannique sont effectués à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver.

Le crédit est réparti proportionnellement selon le nombre de jours de prise de vues en Colombie-Britannique à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver, par rapport au nombre total de jours de prise de vues dans la province.

  • Le crédit d'impôt régional pour lieu éloigné s'ajoute pour les productions dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 19 février 2008. Vous pouvez obtenir ce crédit si les principaux travaux de prise de vues sont effectués dans un lieu éloigné de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire cette partie de la Colombie-Britannique qui n'est pas comprise dans la zone désignée de Vancouver, au nord jusqu'à Whistler (inclusivement) et à l'est jusqu'à Hope (inclusivement), ni dans le district régional de la capitale.

Le crédit d'impôt régional pour lieu éloigné est égal à l'un des montants suivants, selon le cas :

  • 6 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition, à l'égard de la production, si au moins un jour est consacré à des principaux travaux de prise de vues dans un lieu éloigné;
  • pour la production d'une série de télévision qui comprend trois épisodes ou plus et dont les principaux travaux de prise de vues d'au moins trois épisodes sont effectués dans un lieu éloignée, 6 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition, pour les épisodes admissibles déterminés pour le crédit d'impôt régional, si au moins un jour est consacré à des principaux travaux de prise de vues dans un lieu éloigné.

Les dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique doivent être engagées après le 31 décembre 2007.

Le crédit est réparti proportionnellement selon le nombre de jours de prise de vues en Colombie-Britannique dans un lieu éloigné, par rapport au nombre total de jours de prise de vues dans la province.

Vous pouvez demander le crédit régional pour lieu éloigné seulement si vous êtes admissible au crédit d'impôt régional et que vous le demandez.

  • Le crédit d'impôt pour la formation cinématographique est égal au moins élevé des deux montants suivants :
    • 3 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique pour l'année à l'égard de la production;
    • 30 % des paiements (moins le montant d'aide reçu) faits aux employés en formation au cours de l'année d'imposition, pendant qu'ils participaient à un programme de formation approuvé sur la production.

  • Le crédit d'impôt pour l'animation numérique ou les effets visuels pour les productions dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 28 février 2010, est égal à 17,5 % des dépenses de main d’œuvre admissible de la Colombie-Britannique engagées après le 28 février 2010, directement attribuables aux activités d’animation numérique ou d’effets visuels qui sont visées par règlement. Il était auparavant de 15 %.

Pour demander ces crédits, vous devez joindre, sur le dessus de votre déclaration pour l'année, les documents suivants :

Vous devez demander ces crédits au plus tard 36 mois suivant la fin de l'année d'imposition.

Inscrivez à la ligne 671 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Renvois
Partie 5, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
CIT-009, British Columbia Film and Television Tax Credit
CIT-011, British Columbis Digital Animation or Visual Effects Tax Credit

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour services de production

Le crédit d'impôt pour services de production s'adresse aux producteurs locaux et étrangers. Il n'y a aucune exigence quant au contenu canadien. Pour pouvoir demander ces crédits, la société doit avoir un établissement stable en Colombie-Britannique au cours de l'année d'imposition et, tout au long de l'année d'imposition, doit avoir pour principales activités d'exploiter une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique ou une entreprise de services de production cinématographique ou magnétoscopique.

Vous ne pouvez pas demander ce crédit si vous demandez déjà le crédit pour production cinématographique et télévisuelle à l'égard de la même production.

Les crédits sont entièrement remboursables, mais ils doivent d'abord être soustraits de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Il n'y a plus de date d'échéance pour ces crédits.

Ces crédits s’appliquent aux dépenses de main d’œuvre de la Colombie-Britannique. On entend par main d’œuvre de la Colombie Britannique, un particulier qui est résident de la province le 31 décembre de l’année qui précède la fin de l’année d’imposition pour laquelle le crédit d’impôt est demandé. Pour les productions dont les principaux travaux de prise de vues ont commencé avant le 20 février 2008, on entendait par main d’œuvre de la Colombie Britannique, pour toute la durée de la production, un particulier qui était résident de la Colombie Britannique l’année civile qui avait précédé l’année où les principaux travaux de prise de vues avaient commencé.

Une société de production agréée peut demander ces différents crédits :

  • le crédit d'impôt de base pour services de production;
  • le crédit d'impôt régional pour services de production;
  • le crédit d'impôt pour services de production en un lieu éloigné
  • le crédit d'impôt pour services de production pour l'animation numérique ou les effets visuels.

Remarque
Si vous n'êtes pas admissible au crédit d'impôt pour services de production ou ne le demandez pas, vous ne pouvez pas demander le crédit régional, le crédit pour lieu éloigné, ou le crédit pour l'animation numérique ou les effets visuels.

  • Le crédit d’impôt pour services de production, pour les productions dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 28 février 2010, est égal à 33 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles accréditées de la Colombie-Britannique engagées après le 28 février 2010 pour l’année d’imposition. Il est de 25 % pour les productions dont les principaux travaux de prise de vues ont commencé après le 31 décembre 2007.

  • Le crédit d'impôt régional pour services de production est égal à 6 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles accréditées de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition, à l'égard de la production, lorsque au moins cinq jours et plus de 50 % du total des jours des principaux travaux de prise de vues en Colombie-Britannique sont effectués à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver.

Le crédit est réparti proportionnellement selon le nombre de jours de principaux travaux de prise de vues en Colombie-Britannique à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver, par rapport au nombre total de jours de principaux travaux de prise de vues dans la province.

  • Le crédit d'impôt pour services de production en un lieu éloigné s'ajoute pour les productions dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 19 février 2008. Vous pouvez obtenir ce crédit si les principaux travaux de prise de vues sont effectués dans un lieu éloigné de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire cette partie de la Colombie-Britannique qui n'est pas comprise dans la zone désignée de Vancouver, au nord jusqu'à Whistler (inclusivement) et à l'est jusqu'à Hope (inclusivement), ni dans le district régional de la capitale.

Le crédit d'impôt pour services de production en un lieu éloigné est égal à 6 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles accréditées de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition, à l'égard de la production, si au moins un jour est consacré à des principaux travaux de prise de vues dans un lieu éloigné.

Les dépenses de main-d'œuvre admissibles accréditées de la Colombie-Britannique doivent être engagées après le 31 décembre 2007.

Le crédit est réparti proportionnellement selon le nombre de jours de prise de vues en Colombie-Britannique dans un lieu éloigné, par rapport au nombre total de jours de prise de vues dans la province.

Vous pouvez demander le crédit pour services de production en un lieu éloigné seulement si vous êtes admissible au crédit d'impôt régional pour services de production et que vous le demandez.

  • Le crédit d’impôt pour services de production pour l’animation numérique ou les effets visuels est égal à 17,5 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles accréditées de la Colombie-Britannique engagées après le 28 février 2010, qui sont directement attribuables aux activités d’animation numérique ou d’effets visuels visées par règlement. Auparavant, ce taux était de 15 %.
Pour demander ces crédits, vous devez joindre, sur le dessus de votre déclaration pour l'année, les documents suivants :

Vous devez demander ces crédits au plus tard 36 mois suivant la fin de l'année d'imposition.

Inscrivez à la ligne 672 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Renvois
Partie 5, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
CIT-010, British Columbia Production Services Tax Credit
CIT-011, British Columbia Digital Animation or Visual Effects Tax Credit

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'exploration minière

Une société qui a engagé des dépenses admissibles pour l'exploration minière en Colombie-Britannique peut avoir droit à ce crédit d'impôt. La société doit avoir entretenu un établissement stable dans la province au cours de l'année d'imposition.

Les dépenses doivent être engagées avant le 1er janvier 2017, et avoir pour but de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de la richesse minérale en Colombie-Britannique.

Tout transfert de dépenses pour l'exploitation minière ayant fait l'objet d'une renonciation selon le paragraphe 66(12.6) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale n'est pas admissible au crédit.

Ce crédit est également offert aux sociétés de personnes. Les contribuables qui sont des associés actifs d'une société de personnes, autres que des associés déterminés (tels que les commanditaires) peuvent chacun demander la partie du crédit d'impôt de la société de personnes qui leur revient, selon un calcul proportionnel. Pour demander le pourcentage qui vous revient dans le crédit d'impôt de la société de personnes, remplissez le formulaire T1249, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'exploration minière - Annexe pour une société de personnes, et joignez-le à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Le crédit est égal à 20 % du résultat suivant :

  • le total des dépenses admissibles d'exploration minière engagées dans l'année d'imposition;

moins

  • le total des montants d'aide reçus à l'égard de montants inclus dans le total des dépenses admissibles d'exploration minière pour l'année d'imposition.

Une société peut demander un crédit additionnel de 10 % pour les dépenses admissibles d'exploration minière engagées après le 20 février 2007 dans les zones prescrites affectées par le dendroctone du pin ponderosa. Ces dépenses doivent être réduites de toute assistance attribuable à celles-ci. Les zones prescrites en question ont été agrandies par règlement le 1er décembre 2008.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 421, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'exploration minière, et joignez-la à votre déclaration. Vous devez demander ces crédits au plus tard 36 mois suivant la fin de l'année d'imposition. Consultez l'annexe pour en savoir plus. Les associés d'une société de personnes doivent aussi remplir et produire une annexe T1249.

Inscrivez à la ligne 673 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Renvois
Article 25.1, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
CIT-006, Mining Exploration Tax Credit

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'édition de livres

Vous pouvez demander ce crédit si vous avez bénéficié d’un montant de base des contributions pour le soutien à l’édition avant le 1er avril 2012.

Le bénéficiaire doit être une société sous contrôle canadien qui mène principalement ses affaires par l’entremise d’un établissement stable en Colombie Britannique et dont la principale activité est l’édition de livres.

Vous avez droit à un crédit égal à 90 % du montant de base des contributions pour le soutien à l’édition reçues dans l’année d’imposition. Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit servir d’abord à réduire le total des impôts à payer. Le report à d’autres années n’est pas permis.

Inscrivez aux lignes 886 de l’annexe 5 le montant de base des contributions pour le soutien à l’édition reçues dans l’année d’imposition. À la ligne 665, inscrivez le montant du crédit que vous demandez. Vous devez demander le crédit au plus tard 18 mois après la fin de l’année d’imposition.

Renvois
Partie 8, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
CIT-008, Book Publishing Tax Credit

Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la formation

Vous pouvez demander un crédit d'impôt remboursable si vous êtes une société imposable ayant un établissement stable dans la province et que vous avez payé des salaires et traitements à un employé inscrit à un programme d'apprenti prescrit administré par l'Industry Training Authority de la Colombie-Britannique.

La province offre un crédit aux employeurs basé sur les salaires payés à un apprenti dans les 24 premiers mois d’un programme non Sceau rouge et un crédit lorsque l’apprenti termine le niveau trois ou un niveau supérieur d’un programme Sceau rouge ou d’un programme non Sceau rouge. Elle offre aussi un crédit augmenté à tous les niveaux d’un programme Sceau rouge ou d’un programme non Sceau rouge.

Remarque
Pour le niveau trois ou un niveau supérieur d’un programme Sceau rouge ou non Sceau rouge, le mot « niveau » a le même sens que l’expression « niveau en vue du crédit d’impôt ». Pour terminer un niveau en vue du crédit d’impôt, lisez « Requirements for Completing Tax Credit Level » dans le bulletin CIT 013 Training Tax Credits for Employers.

Vous pouvez demander un ou plusieurs des trois crédits suivants pour chaque employé admissible :

  • Le crédit d'impôt de base est de 20 % du salaire et des traitements, (nets de toute aide désignée) payés au cours de l'année d'imposition à un employé qui était dans les 24 premiers mois d'un programme d'apprenti non-Sceau rouge. Le crédit de base maximum est de 4 000 $ par employé. Ce crédit ne s'applique pas aux métiers Sceau rouge et ne peut être demandé si vous demandez le crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis fédéral (lisez Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis) pour cet employé.

    Avant le 1er juillet 2009, le crédit d'impôt de base était de 10 %, jusqu'à un maximum de 2 000 $ par employé.
  • Le crédit d'impôt d'achèvement est de 15 % du salaire et des traitements (nets de toute aide désignée) payés à un employé dans la période de 12 mois finissant une journée du mois où l'employé complète le niveau trois ou un niveau supérieur. Le crédit d'achèvement maximum est de 2 500 $ par employé ayant complété le niveau trois et de 3 000 $ par employé ayant complété le niveau quatre ou un niveau supérieur. Ce crédit s'applique aux métiers Sceau rouge et non-Sceau rouge.
  • Le crédit d'impôt augmenté s'applique aux employés inscrits à titre d'Indiens selon la Loi sur les Indiens ou aux employés admissibles au montant pour personnes handicapées dans leur déclaration de revenus. Ne demandez pas le crédit d'impôt de base ou le crédit d'impôt d'achèvement si vous demandez le crédit d'impôt augmenté car ces crédits sont inclus dans les calculs pour le crédit d'impôt augmenté. Un employeur qui demande le crédit d'impôt augmenté pour un employé admissible ne doit remplir que la section 3 lorsqu’il produit l’annexe 428, Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour la formation. Les crédits d'impôt augmentés sont comme suit :
    • Pour les 24 premiers mois d’un programme Sceau rouge, 15 % du salaire et des traitements (nets de toute aide désignée) payés au cours de l’année d’imposition à un employé admissible durant les 24 premiers mois d’un programme d’apprenti Sceau rouge. Pour les salaires et traitements payés avant le 3 juin 2010, ce taux était de 15 %. Le crédit maximum est de 1 000 $ par employé. Vous pouvez demander ce crédit en plus du crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis fédéral pour cet employé.
    • Pour les 24 premiers mois d’un programme non Sceau rouge, 30 % du salaire et des traitements payés au cours de l’année d’imposition à un employé admissible durant les 24 premiers mois d’un programme d’apprenti non Sceau rouge. Soustrayez de ce montant toute aide reçue ou que vous êtes autorisé à recevoir pour cet employé. Le crédit maximum est de 6 000 $ par employé. Ce crédit ne s’applique pas aux métiers Sceau rouge et ne peut être demandé si vous demandez le crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis fédéral pour cet employé.

      Avant le 1er juillet 2009, ce crédit d’impôt augmenté était de 15 %, jusqu’à un maximum de 3 000 $ par employé.

    • Pour le niveau trois ou un niveau supérieur d’un programme Sceau rouge ou non Sceau rouge, 22,5 % du salaire et des traitements payés à un employé dans la période de 12 mois finissant une journée du mois où celui-ci complète le niveau trois ou un niveau supérieur. Soustrayez de ce montant toute aide reçue ou que vous êtes autorisé à recevoir pour cet employé. Le crédit maximum est de 3 750 $ par employé ayant complété le niveau trois et de 4 500 $ par employé ayant complété le niveau quatre ou supérieur.

Pour les crédits d’impôt d’achèvement et augmenté, les salaires et traitements peuvent être doublement appliqués aux périodes de chevauchement lorsque plusieurs niveaux sont complétés durant l’année d’imposition.

Exemple

L’année d’imposition de l’employeur est du 1er janvier au 31 décembre 2011. Un employé complète le niveau trois le 31 janvier 2011 et complète le niveau quatre le 30 juin 2011.

Pour l’année d’imposition du 1er janvier au 31 décembre 2011, l’employeur peut demander le crédit pour le niveau trois pour les traitements payés du 1er février 2010 au 31 janvier 2011. L’employeur peut également demander le crédit pour le niveau quatre pour les traitements payés du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Les traitements payés du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011 figurent dans le calcul des deux crédits.

De plus, vous pouvez demander ces crédits pour des anciens employés admissibles, pour la période où ils étaient vos employés durant une période admissible, même s’ils ne travaillaient plus pour vous lorsqu’ils ont achevé un niveau particulier du programme d’apprentissage.

Les sociétés de personnes peuvent demander ces crédits. Les sociétés qui sont des associées d’une société de personnes, autres que des associés déterminés (tels que les commanditaires) peuvent chacune demander la partie du crédit d’impôt de la société de personnes qui leur revient.

Des règles spéciales s'appliquent aux employeurs ayant un lien de dépendance qui veulent demander un crédit pour le même employé. Pour en savoir plus, consultez l'article 125 de l'Income Tax Act de la Colombie-Britannique.

Pour demander ces crédits, remplissez l'annexe 428, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la formation et joignez-la à votre déclaration. Vous devez demander ces crédits au plus tard 36 mois suivant la fin de l'année d'imposition où vous avez payé les salaires et traitements admissibles.

Inscrivez à la ligne 679 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Renvois
Partie 9, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
CIT-013, Training Tax Credits for Employers

Crédit d'impôt de la Colombie‑Britannique pour médias numériques interactifs

Le crédit d'impôt pour médias numériques interactifs est un crédit remboursable égal à 17,5 % des salaires et traitements admissibles de la Colombie‑Britannique (nets de toute aide désignée) engagés après le 31 août 2010 et avant le 1er septembre 2015.

Pour demander ce crédit, une société ne doit pas demander un crédit d’impôt de la Colombie‑Britannique pour la RS&DE pour l’année et doit :

  • être inscrite auprès du Ministry of Finance (ministère des finances) de la Colombie-Britannique pour chaque année d’imposition pour laquelle le crédit est demandé;
  • avoir un établissement stable en Colombie‑Britannique à tout moment de l’année d’imposition;
  • être une société canadienne imposable tout au long de l’année d’imposition;
  • être une société dont :
    • soit l’entreprise principale durant l’année d’imposition est le développement de produits médias numériques interactifs,
    • soit la totalité ou presque de l’entreprise consiste en l’une des deux activités suivantes ou les deux :
      • le développement de produits médias numériques interactifs;
      • la fourniture d’activités admissibles à une société qui a un établissement stable en Colombie‑Britannique et dont l’entreprise principale est le développement de produits médias numériques interactifs;
  • avoir des dépenses de main-d’œuvre admissibles de plus de 100 000 $ pour l’année d’imposition. Ce crédit est calculé proportionnellement pour les années d’imposition courtes.

Pour demander le crédit, remplissez l’annexe 429, Crédit d’impôt de la Colombie‑Britannique pour médias numériques interactifs, et joignez‑la à votre déclaration.

Vous devez demander ce crédit dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition.

Inscrivez à la ligne 680 de l’annexe 5 le montant du crédit demandé.

Renvoi
Partie 10, Income Tax Act de la Colombie-Britannique

Yukon

Le taux inférieur d'impôt du Yukon est de 4 %. Le revenu admissible au taux inférieur est déterminé en fonction du plafond des affaires du Yukon qui est de 500 000 $ à compter du 1er janvier 2011. Il était auparavant 400 000 $.

Ce montant est calculé proportionnellement lorsque l’année d’imposition chevauche le 1er janvier 2011.

Le taux supérieur d'impôt est de 15 %. Il s'applique au revenu imposable gagné au Yukon qui ne donne pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Vous pouvez utiliser l'annexe 443, Calcul de l'impôt du Yukon pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt du Yukon avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 245 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.

Crédit d'impôt du Yukon pour contributions politiques

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à un parti politique enregistré ou à un candidat à une élection à l'Assemblée législative du Yukon. Le crédit maximal que vous pouvez demander est de 500 $ et se calcule comme suit :

  • 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions;

plus

  • 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions;

plus

  • 33 1/3 % de la partie des contributions qui dépasse 550 $.

Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où nous vous demanderions de les présenter. Nous accepterons la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.

Inscrivez à la ligne 897 de l'annexe 5 le montant total des contributions admissibles. Inscrivez à la ligne 675 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt du Yukon sur les bénéfices de fabrication et de transformation

Les sociétés qui ont gagné un revenu imposable et qui ont retiré des bénéfices de fabrication et de transformation au Yukon ont droit à ce crédit.

L'annexe 440, Crédit d'impôt du Yukon sur les bénéfices de fabrication et de transformation, est une feuille de travail servant à calculer le crédit. Vous n'avez pas à la produire avec votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 677 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt du Yukon pour la recherche et le développement

Vous pouvez demander ce crédit si, au cours de l'année, vous aviez un établissement stable au Yukon et si vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche scientifique et le développement expérimental effectués au Yukon.

Le crédit est égal au total des montants suivants :

  • 15 % des dépenses admissibles engagées au cours de l'année d'imposition;
  • 5 % des dépenses ci-dessus payées au Collège du Yukon ou exigibles par celui-ci.

Le crédit est maintenant basé sur la somme des dépenses admissibles de la société et sur tout remboursement admissible.

Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer. Le report à d'autres années n'est pas permis.

Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 442, Crédit d'impôt du Yukon pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 698 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné.

Territoires du Nord-Ouest

Le taux inférieur d'impôt des Territoires du Nord-Ouest est de 4 %. Il s'applique au revenu imposable gagné aux Territoires du Nord-Ouest qui donne droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.

Le taux supérieur d'impôt est de 11,5 %. Il s'applique au revenu imposable gagné aux Territoires du Nord-Ouest qui ne donne pas droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.

Inscrivez à la ligne 250 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.

Crédit d'impôt des Territoires du Nord-Ouest pour contributions politiques

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à un candidat qui se présente comme député à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest comme suit :
  • 100 % de la première tranche de 100 $ de contributions;

plus

  • 50 % de la tranche suivante de 800 $ de contributions, jusqu'à un crédit maximum de 500 $.

Vous n'avez pas à joindre les reçus à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où nous vous demanderions de les présenter. Nous accepterons la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.

Remarque
Les contributions versées à un parti politique ne donnent pas droit à ce crédit.

Inscrivez à la ligne 898 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 700 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt à l'investissement des Territoires du Nord-Ouest

Vous pouvez demander ce crédit si, au cours de l'année, vous aviez un établissement stable dans les Territoires du Nord-Ouest et si vous avez investi dans une entreprise admissible au crédit d'impôt selon la Loi sur les crédits d'impôt pour investissement de capital de risque.

Le crédit annuel maximum que vous pouvez demander est de 30 000 $, moins tout crédit d'impôt qui peut être déduit selon la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.

Ce crédit a expiré le 31 décembre 2003. Il a depuis été rétabli pour les investissements effectués à compter du 1er janvier 2005 et avant le 1er mars 2008. Aucun crédit n'est disponible pour les investissements effectués durant l'année civile 2004.

Vous pouvez reporter le crédit non demandé sur les 3 années d'imposition précédentes et sur les 7 années d'imposition suivantes, à partir de l'année d'imposition où vous avez fait l'investissement.

Le ministre des Finances des Territoires du Nord-Ouest délivrera un certificat aux sociétés admissibles. Vous n'avez pas à joindre le certificat à votre déclaration. Vous devez toutefois le conserver au cas où nous vous demanderions de le présenter.

Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 460, Crédit d'impôt à l'investissement des Territoires du Nord-Ouest, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 705 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Nunavut

Le taux inférieur d'impôt du Nunavut est de 4 %. Il s'applique au revenu imposable gagné au Nunavut qui donne droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.

Le taux supérieur d'impôt est de 12 %. Il s'applique au revenu imposable gagné au Nunavut qui ne donne pas droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.

Inscrivez à la ligne 260 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.

Crédit d'impôt du Nunavut pour contributions politiques

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à un candidat qui se présente comme député à l'Assemblée législative du Nunavut comme suit :

  • 100 % de la première tranche de 100 $ de contributions;

plus

  • 50 % de la tranche suivante de 800 $ de contributions, jusqu'à un crédit maximum de 500 $.

Vous n'avez pas à joindre de reçus à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où nous vous demanderions de les présenter. Nous accepterons la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.

Remarque
Les contributions versées à un parti politique ne donnent pas droit à ce crédit.

Inscrivez à la ligne 899 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 725 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt à l'investissement du Nunavut

Vous ne pouvez plus demander ce crédit puisqu'il a expiré le 31 décembre 2003. Seuls les crédits non expirés et inutilisés peuvent être reportés sur les sept années d'imposition suivant l'année d'imposition où vous avez fait l'investissement.

Pour reporter ce crédit à une année suivante, remplissez l'annexe 480, Crédit d'impôt à l'investissement du Nunavut, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 735 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Crédit d'impôt du Nunavut pour la formation du personnel des entreprises

À compter du 1er avril 2009, les sociétés qui ont un établissement stable au Nunavut et fournissent une formation admissible à des employés admissibles qui ont réussi la formation dans l'année peuvent demander un crédit d'impôt remboursable de 30 % des dépenses de formation du personnel des entreprises. Si la formation s'adresse à un bénéficiaire de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, l'employeur peut demander un crédit d'impôt remboursable égal à 50 % des dépenses.

Le crédit d'impôt maximum pour une période de 12 mois du 1er avril au 31 mars est de 10 000 $ par employeur si la société est admissible à la déduction pour petite entreprise selon la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale, et de 50 000 $ si la société n'est pas admissible. Le crédit ne s'applique pas à la formation fournie ou terminée après le 31 mars 2014.

Le ministère des Finances du Nunavut délivrera un ou plusieurs certificats de crédit d'impôt pour la formation du personnel des entreprises aux employeurs admissibles. Le crédit d'impôt maximum que vous pouvez demander pour l'année d'imposition est le total des montants de crédit d'impôt pour la formation du personnel des entreprises indiqués sur les certificats pour cette année.

Pour demander le crédit, remplissez et produisez l'annexe 490, Crédit d'impôt du Nunavut pour la formation du personnel des entreprises. Consultez l'annexe pour en savoir plus.

Inscrivez à la ligne 740 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.

Ligne 765 - Impôt provincial des grandes sociétés

Un impôt provincial est prélevé sur le capital imposable de certaines grandes sociétés qui ont un établissement stable en Nouvelle-Écosse.

Si la société est assujettie à l'impôt des grandes sociétés de la Nouvelle-Écosse, inscrivez à la ligne 765 l'impôt calculé sur l'annexe 342, Impôt des grandes sociétés de la Nouvelle-Écosse. Pour en savoir plus, lisez Impôt des grandes sociétés de la Nouvelle-Écosse.

Remarque
Les impôts sur le capital de Terre-Neuve-et-Labrador et de l'Ontario sont déclarés dans l'annexe 5. Pour en savoir plus, lisez Impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador et Impôt de l'Ontario sur le capital.

Autres crédits

Ligne 780 - Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement

Inscrivez à la ligne 780 le remboursement du crédit d'impôt à l'investissement. Pour en savoir plus, lisez les précisions sur Crédit d'impôt à l'investissement.

Ligne 784 - Remboursement au titre de dividendes

Inscrivez à la ligne 784 le remboursement calculé à la section intitulée « Remboursement au titre de dividendes », à la page 6 de votre déclaration. Pour en savoir plus, lisez les précisions sur Remboursement au titre de dividendes.

Ligne 788 - Remboursement fédéral au titre des gains en capital

Les sociétés de placement et les sociétés de placement à capital variable doivent remplir et joindre à leur déclaration l'annexe 18, Remboursement fédéral et provincial ou territorial au titre des gains en capital, qui donne les renseignements suivants :

  • le détail du compte d'impôt en main remboursable au titre des gains en capital;
  • le détail des rachats au titre des gains en capital pour l'année;
  • le calcul du remboursement fédéral au titre des gains en capital pour l'année.

L'impôt en main remboursable au titre des gains en capital est établi au taux de 28 %.

Le remboursement fédéral au titre des gains en capital pour l'année correspond au moins élevé des montants suivants :

  • 14 % du total des montants suivants :
    • les dividendes sur les gains en capital payés au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année et se terminant 60 jours après la fin de l'année,
    • le rachat au titre des gains en capital pour l'année;
  • l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année.

Remplissez les lignes appropriées de l'annexe 18 et inscrivez à la ligne 788 de votre déclaration le remboursement fédéral au titre des gains en capital. Lisez la ligne 808 pour en savoir plus sur les remboursements provinciaux et territoriaux au titre des gains en capital.

Remarque
Une société constituée ou exploitée principalement au profit de non-résidents n'est pas considérée comme une société de placement à capital variable. Elle n'a pas droit au remboursement au titre des gains en capital.

Renvois
Articles 130 et 131

Ligne 792 - Remboursement du crédit d'impôt fédéral d'une fiducie pour l'environnement admissible

Inscrivez à la ligne 792 le montant du remboursement du crédit d'impôt fédéral d'une fiducie pour l'environnement admissible qui n'a pas été utilisé dans le calcul de l'impôt de la partie I. Lisez les précisions pour en savoir plus.

Ligne 796 - Remboursement du crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Un crédit d'impôt entièrement remboursable est offert aux sociétés admissibles qui produisent un film ou un vidéo admissible certifié par le ministère du Patrimoine canadien comme étant une production canadienne.

Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles pour l'année à l'égard de la production. Les dépenses de main-d'œuvre admissibles ne doivent pas dépasser 60 % du total du coût d'une production. Le crédit est donc limité à 15 % du total du coût d'une production, moins tout montant d'aide reçu. Les dépenses de main-d'œuvre à l'égard des non-résidents du Canada (autres que les citoyens canadiens) ne seront pas admissibles à ce crédit.

Pour en savoir plus, consultez le guide RC4164, Demande de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne- Guide pour le formulaire T1131 ou allez à Services de conseils pour l'industrie cinématographique.

Pour demander ce crédit, vous devez joindre sur le dessus de votre déclaration pour l'année les documents suivants :

  • le Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (partie A) délivré par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC), ou une copie de ce certificat;
  • s'il y a lieu, un Certificat d'achèvement (partie B) délivré par le BCPAC, ou une copie de ce certificat, et une copie de l'état vérifié des coûts de production et des notes connexes fournis au BCPAC;
  • une copie du formulaire T1131, Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, rempli pour chaque production.

Inscrivez à la ligne 796 le montant du crédit calculé à l'aide du formulaire T1131. Si vous produisez plusieurs formulaires, inscrivez le total cumulatif.

Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si vous demandez le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique à l’égard de la même production pour toute année d’imposition.

Renvois
Article 125.4
Article 1106 du Règlement
RC4164, Demande de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne - Guide pour le formulaire T1131

Ligne 797 - Remboursement du crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique

Un crédit d'impôt entièrement remboursable est offert aux sociétés de production admissibles pour une production cinématographique ou magnétoscopique certifiée par le ministère du Patrimoine canadien comme étant une production agréée.

Une société de production admissible n'inclut pas une société qui est, au cours de l'année, une société exonérée d'impôt, une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés exonérées d'impôt ou une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement.

Le crédit est égal à 16 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles au Canada pour l'année.

Remarque
Les dépenses de main-d'œuvre admissibles au Canada ne comprennent aucun montant d'aide reçu.

Pour en savoir plus, consultez le guide RC4385, Demande de crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique ou allez à Services de conseils pour l'industrie cinématographique.

Pour demander ce crédit, vous devez joindre sur le dessus de votre déclaration, les documents suivants :

Inscrivez à la ligne 797 le montant du crédit calculé sur le formulaire T1177. Si vous produisez plusieurs formulaires, inscrivez le total cumulatif.

Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique si vous demandez le crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à l’égard de la même production pour toute année d’imposition.

Renvois
Article 125.5
Article 9300 du Règlement

Lignes 800 et 801 - Impôt retenu à la source

L'impôt retenu à la source figure sous l’expression « impôt sur le revenu retenu » sur les feuillets de renseignements, tels que  NR4, T4A ou T4A-NR, reçus par une société bénéficiaire d'un paiement. Vous n'avez pas à joindre ces feuillets à votre déclaration, à moins que vous soyez une société non-résidente. Vous devez toutefois les conserver au cas où nous vous demanderions de les présenter.

Inscrivez à la ligne 800 le total de l'impôt retenu à la source qui figure sur tous vos feuillets de renseignements. À la ligne 801, inscrivez le montant total des paiements sur lesquels l'impôt a été retenu.

Renvois
IC77-16, Impôt des non-résidents
IC75-6, Retenue d'impôt obligatoire sur les montants versés à des non-résidents pour services rendus au Canada

Ligne 808 - Remboursement provincial et territorial au titre de gains en capital

Les sociétés publiques de placement et les sociétés de placement à capital variable doivent joindre à leur déclaration l'annexe 18, Remboursement fédéral et provincial ou territorial au titre des gains en capital. Elles doivent fournir les renseignements mentionnés à  Autres crédits.

Ces sociétés doivent calculer le remboursement provincial et territorial au titre des gains en capital, selon la loi provinciale ou territoriale de l'impôt sur le revenu.

Remplissez la page 2 de l'annexe 18 et inscrivez à la ligne 808 le remboursement provincial et territorial au titre des gains en capital.

Renvois
Articles 130 et 131

Ligne 812 - Remboursement des crédits d'impôt provinciaux et territoriaux

Inscrivez à la ligne 812 le montant des crédits d'impôt provinciaux et territoriaux remboursables calculés à la ligne 255 de l'annexe 5 (montant négatif).

Ligne 840 - Impôt payé par acomptes provisionnels

Inscrivez à la ligne 840 tous les acomptes provisionnels versés pour l’année d’imposition.

Vous pouvez voir votre solde intérimaire et, au besoin, transférer des paiements à l’intérieur du même programme ou entre les programmes du même numéro d'entreprise à neuf chiffres et voir, sur le champ, les soldes mis à jour en utilisant le service Solde et activités du compte à :

S’il y a une différence entre le montant indiqué dans votre déclaration et le solde intérimaire, qui figure dans votre dossier d’entreprise, nous traiterons la déclaration en fonction du montant qui figure dans votre dossier d’entreprise pour l’année d’imposition visée par la cotisation.

Pour en savoir plus sur la façon de verser des acomptes provisionnels, allez à Faire des paiements ou consultez le guide T7B Corp, Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés. Pour en savoir plus sur la façon de calculer des acomptes provisionnels, allez à Mon dossier d'entreprise ou consultez le guide T7B Corp, Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés.

Remarque
Vous devez remplir la ligne 840 en monnaie canadienne même si vous avez choisi de produire votre déclaration en monnaie fonctionnelle.

Remboursement ou paiement

Pour calculer votre trop-payé ou votre solde impayé, soustrayez tous les crédits indiqués aux lignes 780 à 840 du total de l'impôt à payer inscrit à la ligne 770.

Si le total de l'impôt à payer (ligne 770) est inférieur au total des crédits (ligne 890), inscrivez la différence à la ligne du trop-payé.

Si le total de l'impôt à payer (ligne 770) est supérieur au total des crédits (ligne 890), inscrivez la différence à la ligne du solde impayé.

Remarque
Si une société a un solde impayé ne dépassant pas 2 $ après le traitement de la déclaration et l'application des intérêts et des pénalités, elle n'est pas tenue de payer ce solde. Si elle a un trop-payé ne dépassant pas 2 $, ce trop-payé ne lui sera pas remboursé, mais il pourra servir à réduire une autre dette de la société.

Ligne 894 - Code de remboursement

Si vous avez droit à un remboursement, inscrivez l'un des codes suivants à la ligne 894 :

  • inscrivez « 1 » ou n'inscrivez rien à cette ligne, si vous désirez que nous vous remboursions le paiement en trop;
  • inscrivez « 2 », si vous désirez que nous transférions le paiement en trop au compte des acomptes provisionnels de l'année suivante;
  • inscrivez « 3 », si vous désirez que nous appliquions le paiement en trop à une autre obligation (par exemple, un impôt que vous devez payer par suite d'une nouvelle cotisation) ou à un autre compte. Joignez à votre déclaration une lettre renfermant les instructions précises à cet effet et nous considérerons votre demande.

Quel que soit votre choix, nous appliquerons le paiement en trop aux dettes non réglées du même compte du numéro d'entreprise ou d'un compte connexe. Nous attribuerons ensuite le montant qui reste selon le code indiqué. Nous ferons ceci seulement si toutes les déclarations exigées pour un compte ou pour tout compte connexe ont été produites.

Remarque
Selon le paragraphe 220(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une société peut céder tout montant qui lui est payable selon cette loi. Cependant, selon le paragraphe 220(7), le ministre du Revenu national « n’est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire ». Comme solution de rechange, nous examinerons une demande d’envoyer le remboursement à une adresse « à l’attention de ». Toutefois, un tel remboursement sera quand même émis au nom de la société (lisez les instructions sur le code 3 ci-dessus).

Le paiement des remboursements et remises sera retenu jusqu’à ce que toutes les déclarations connues par le ministre du Revenu national soient produites

Ligne 896 - Si la société est une société privée sous contrôle canadien durant toute l'année d'imposition, a-t-elle droit au délai supplémentaire d'un mois de la date d'échéance du solde?

Cochez la case appropriée. Lisez Date d'échéance du solde.

Ligne 898 - Paiement ci-joint

Inscrivez à la ligne 898 le montant du paiement effectué au moment de la production de votre déclaration. N'inscrivez pas un montant sur cette ligne si vous avez fait votre paiement à votre institution financière au Canada ou si vous avez fait parvenir votre paiement par voie électronique (lisez les sections suivantes). N'ajoutez pas ce montant au total des acomptes provisionnels que vous avez indiqué à la ligne 840.

Établissez tout chèque ou mandat-poste à l'ordre du receveur général du Canada et joignez-le à votre déclaration.

Remarque
Vous devez remplir la ligne 898 en monnaie canadienne même si vous avez choisi de produire votre déclaration en monnaie fonctionnelle.

L'Association canadienne des paiements a fixé à 25 millions de dollars la valeur maximale de tout chèque ou autre instrument sur papier pouvant être compensé par le système bancaire. Nous vous invitons donc à vous entendre avec votre institution financière pour le paiement de sommes importantes.

Remarque
Si vous ou votre représentant n'avez pas de compte bancaire dans une institution financière au Canada, l'un de vous peut payer le solde de l'une des façons suivantes :

  • un mandat international payable en dollars canadiens;
  • une traite bancaire en dollars canadiens payable par un établissement financier canadien (disponible dans la plupart des institutions financières étrangères);
  • un chèque établi dans la monnaie du pays où est située l'institution financière. Nous utiliserons le taux de change en vigueur au moment d'encaisser votre chèque.

Paiement du solde dû par voie électronique

Effectuez votre paiement en ligne en utilisant l'option Mon paiement de l'Agence du revenu du Canada. Pour en savoir plus, ou pour utiliser Mon paiement, allez à Mon paiement.

Vous pouvez utiliser les services bancaires électroniques ou téléphoniques de votre institution financière ou d'un tiers fournisseur de services pour payer le solde dû de votre société. La plupart des institutions permettent aux sociétés de prendre des dispositions pour des paiements postdatés. Pour en savoir plus, allez à Paiements électroniques ou communiquez avec votre institution financière.

Demande de dépôt direct

Lignes 910 à 918 

Le dépôt direct est sécuritaire, pratique et fiable. De plus, il élimine la possibilité de perdre de l'intérêt sur un remboursement si le chèque est retardé par la poste.

Pour demander le dépôt direct dans le compte de la société à une institution financière ou pour corriger des renseignements déjà fournis, remplissez la « Demande de dépôt direct » au bas de la page 8. Vous n'avez pas à remplir cette section si vous profitez déjà de ce service et que les renseignements fournis n'ont pas changé.

Vous pouvez aussi utiliser le formulaire T2-DD, Demande de dépôt direct pour les sociétés.

Vous ne pouvez pas utiliser le service de Transmission par Internet des déclarations des sociétés pour demander le dépôt direct ou pour changer vos renseignements sur le dépôt direct.

Pour en savoir plus sur la façon de changer vos renseignements pour le dépôt direct, composer le 1-800-959-7775.

Remarque
Vous pouvez voir vos renseignements bancaires pour le dépôt direct en ligne en utilisant le service Voir les renseignements bancaires à :

Votre demande de dépôt direct restera en vigueur jusqu'à ce que nous recevions de nouveaux renseignements ou une demande d'annulation du service. Cependant, si votre établissement financier nous avise que vous avez un nouveau compte, les remboursements pourraient être déposés dans ce nouveau compte. Si, pour une raison ou une autre, nous ne pouvons pas déposer les remboursements dans le compte, nous vous enverrons un chèque par la poste à l'adresse qui figure dans notre dossier au moment où nous avons reçu le paiement initial.

Remarque
L'ARC doit effectuer tous les remboursements de sommes importantes (25 millions de dollars ou plus) au moyen du Système de transferts de paiements de grande valeur (STPGV). Afin d'éviter des retards, vous devez être inscrit à la fois au dépôt direct et au STPGV. Par conséquent, si vous attendez un remboursement de grande valeur, faites le nécessaire pour vous inscrire au dépôt direct et communiquez avec votre centre fiscal pour prendre les dispositions requises.

Attestation

Lignes 950 à 959

Lignes 950 à 956 - Remplissez cette section en indiquant aux lignes appropriées les renseignements demandés. Assurez-vous que la personne qui signe et date la déclaration est autorisée à signer pour la société.

Ligne 957 - Cochez la case appropriée.

Lignes 958 et 959 - Si vous avez coché non à la ligne 957, donnez le nom et le prénom au complet ainsi que le numéro de téléphone de la personne avec qui nous pourrons communiquer. Cette personne-ressource est responsable de tous les sujets liés au traitement de la déclaration de cette année.

Remarque
Utilisez Mon dossier d'entreprise ou remplissez le nouveau formulaire RC59, Formulaire de consentement de l'entreprise, si vous voulez autoriser des représentants (y compris vos employés) à discuter de votre déclaration de revenus des sociétés avec l'ARC pour une ou plusieurs années. Vérifiez si votre liste de représentants autorisés est à jour et, s'il y a lieu, faites le changement ou annulez l'inscription de représentants autorisés. Mon dossier d'entreprise vous permet d'autoriser un nouveau représentant, et de voir, mettre à jour et annuler les autorisations existantes. Pour en savoir plus, allez à Mon dossier d'entreprise.

Langue de correspondance

Ligne 990

Indiquez la langue officielle dans laquelle vous désirez recevoir votre correspondance en inscrivant l'un des codes suivants :

  • 2 pour français;
  • 1 pour anglais.
Page précédente : Chapitre 7 - Page 7 de la déclaration T2  Page précédente | Table des matières | Page suivante  Page suivante : Index