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Guide des régimes de pension agréés

t4099(f) rév. 05

Avant de commencer

Ce guide s'adresse-t-il à vous?

Ce guide contient des renseignements sur les régimes de pension. Il a pour objet d’aider les employeurs et les administrateurs de régimes qui désirent demander à l’Agence du revenu du Canada l’agrément d’un régime de pension ou l’approbation d’une modification à un régime.

Ce guide précise également les responsabilités de l’administrateur du régime et fournit des détails sur la personne qui peut être le répondant du régime.

Ce guide ne s’adresse pas aux participants à un régime de pension. Ceux‑ci doivent communiquer avec l’administrateur de leur régime pour obtenir des renseignements à ce sujet.

Votre opinion nous intéresse

Nous révisons ce guide chaque année. Si vous avez des commentaires ou des suggestions qui pourraient améliorer ce guide, n’hésitez pas à nous les transmettre.
Vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875, chemin Heron, Pièce A-200
Ottawa ON  K1A 0L5

Dans cette publication, le nom « Agence du revenu du Canada » et l’acronyme « ARC » désignent l’Agence des douanes et du revenu du Canada. Cette appellation reflète les récents changements apportés à la structure de l’Agence.

Dans ce guide, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

The English version of this publication is called Registered Pension Plan Guide.

Table des matières

Lexique

Dans ce chapitre, nous donnons l’explication ou la définition de termes utilisés dans le guide. Les mentions de la « Loi » renvoient à la Loi de l’impôt sur le revenu, et celles du « Règlement » au Règlement de l’impôt sur le revenu.
Nous avons fait des efforts pour utiliser un langage simple, afin d’expliquer les règles et les dispositions que vous devez connaître pour faire agréer un régime de pension par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et maintenir son agrément en vertu de la Loi. Étant donné que ce guide n’est pas un document juridique,  veuillez consulter la Loi et le Règlement ou communiquer avec nous à la Direction des régimes enregistrés de l’ARC pour connaître l’énoncé exact des règles dont il est question dans ce guide. Vous trouverez la liste de nos numéros de téléphone et adresses à la rubrique « Où trouver de l’aide », à la fin de ce guide..

Conjoint de fait

Un conjoint de fait est une personne de sexe opposé ou de même sexe, autre qu’un époux, qui vit dans une relation conjugale avec le contribuable et à qui au moins une des situations suivantes s’applique :

  • cette personne est le parent d’un enfant par le sang ou par l’adoption (qu’elle soit légale ou de fait) du contribuable;
  • elle vit dans une relation conjugale avec le contribuable depuis une période continue de 12 mois;
  • elle a vécu avec le contribuable pendant une période continue d’au moins 12 mois comme étant son époux ou conjoint de fait.

Remarque

Selon les modifications proposées, la dernière condition ne s’appliquera plus. Une personne sera considérée comme le conjoint de fait du contribuable seulement si leur relation actuelle dure depuis une période continue d’au moins 12 mois. Les modifications proposées s’appliquent aux années après 2000.

L’expression « période continue de 12 mois » indiquée dans cette définition comprend toute période où le contribuable et son conjoint ne vivaient pas ensemble pendant une période de moins de 90 jours pour cause d’échec de leur relation.[Note 1]

Copies certifiées

Nous accepterons les documents originaux signés ou tout autre type de copies certifiées, pourvu que ces dernières portent la signature ou les initiales de l’administrateur certifiant que les documents sont la véritable copie des documents originaux.

Les copies certifiées suivantes sont acceptables :

  • un document original portant la signature ou les initiales de l'administrateur;
  • un document portant le sceau de la société;
  • les résolutions du conseil originales et les règlements signés qui font clairement un renvoi aux documents joints.

Les copies certifiées suivantes ne sont pas acceptables :

  • les copies transmises par télécopieur;
  • le formulaire original T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé, ou le T510, Demande d’agrément d’un régime de pension, qui accompagne des documents non signés;
  • des lettres signées par l’administrateur ou le consultant attestant que les documents transmis antérieurement sont des copies certifiées.

Employeur participant

Un employeur participant est celui qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses employés actuels ou anciens, ou qui leur verse ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime.

Facteur d'équivalence (FE)

Le FE est le montant total des crédits de pension d’un participant pour une année. C’est une mesure de l’épargne‑retraite accumulée au cours d’une année par le participant à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices. Pour savoir comment calculer le FE, consultez le Guide du facteur d’équivalence (T4084).

Le FE d’un particulier pour une année a une influence sur le montant qu’il peut déduire comme cotisation à un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER) de l’année suivante. Pour les personnes rattachées qui ont adhéré à un régime de pension agréé au cours de l’année, les droits de cotisation à un REER peuvent être réduits dans l’année en cours.

Chaque employeur doit déclarer un FE pour chaque participant au régime avant le 28 février de l’année suivant celle où les prestations se sont accumulées. Le FE est déclaré sur le feuillet T4 Supplémentaire. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le Guide de l’employeur – Renseignements de base sur les retenues sur la paie (T4001), ou communiquez avec nous au 1-800‑959‑8281.

Facteur d'équivalence pour services passés (FESP)

Le FESP d’un particulier est le montant total des nouveaux crédits de pension qui sont créés pour lui, lorsque ses prestations sont améliorées rétroactivement ou que des prestations pour services passés lui sont assurées dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées.

Pour savoir comment calculer et déclarer le FESP, consultez le Guide du facteur d’équivalence pour services passés (T4104).

Facteur d'équivalence rectifié (FER)

Un FER est déclaré lorsqu’un particulier cesse de participer à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices et que la valeur des prestations qu’il a reçues du régime est moins élevée que le total de tous les facteurs d’équivalence et facteurs d’équivalence pour services passés qui ont été calculés pendant sa participation au régime. L’administrateur du régime, et non l’employeur, doit déclarer le FER du particulier sur le formulaire T10, Facteur d’équivalence rectifié. Pour savoir comment calculer et déclarer le FER, consultez le Guide du facteur d’équivalence rectifié (RC4137).

Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP)

Le MGAP est le montant de la rémunération sur lequel sont basées les prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec. Pour obtenir les chiffres exacts, communiquez avec nous au 1-800‑959‑7383.

Montant perdu

Un montant peut être perdu seulement dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées. C’est un montant auquel un participant cesse d’avoir droit en vertu d’un régime de pension. Des montants sont perdus normalement lorsque le particulier cesse sa participation au régime avant la fin de la période d’acquisition des droits et qu’il n’a pas droit aux cotisations patronales versées en son nom.

Participant

Un participant à régime de pension est un particulier qui a le droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime ou de la disposition. Cela exclut un particulier qui acquiert un tel droit du seul fait qu’un autre particulier participe au régime (p. ex. le bénéficiaire du participant ne participe pas au régime).

Participant actif

Un participant actif est un participant au régime de pension qui acquiert des prestations dans le cadre de la disposition à prestations déterminées la totalité ou une partie de l’année. Il peut aussi s’agir d’un particulier qui verse, ou pour qui sont versées, des cotisations se rapportant à l’année dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées du régime.

Personne à charge

Une personne à charge est définie comme étant un parent, un frère, une sœur, un enfant ou l’un des grands‑parents ou petits‑enfants dont un particulier subvient aux besoins et qui, selon le cas :

  • est âgé de moins de 19 ans et n’atteindra pas 19 ans au cours de l’année civile;
  • réquente à plein temps un établissement d’enseignement;
  • est à la charge du particulier à cause d’une déficience mentale ou physique.

Personne rattachée

Une personne est rattachée lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :

  • elle possède, directement ou indirectement, au moins 10 % des actions émises de n’importe quelle catégorie du capital‑actions de l’employeur ou d’une société liée à celui‑ci;
  • elle a un lien de dépendance avec l’employeur (lisez l’article 251 de la Loi pour plus de détails);
  • elle est un actionnaire déterminé de l’employeur selon l’alinéa d) de la définition d’actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) de la Loi.

Prestation de retraite

Une prestation de retraite est une prestation prévue pour un particulier par un régime de pension et qui lui est payable périodiquement.

Prestation viagère

Une prestation viagère est une prestation de retraite prévue pour le participant qui, une fois le versement commencé, lui est payable jusqu’à son décès, sauf si elle est rachetée ou que son versement est suspendu.

Régime de pension agréé

Un régime de pension agréé est un régime de pension qui a été agréé par le ministre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et pour lequel l’agrément n’a pas été retiré.

Administrateur du régime

Qui est considéré comme l'administrateur du régime?

Tous les régimes de pension agréés doivent avoir un administrateur. L’administrateur est la personne ou le groupe de personnes qui a la responsabilité ultime de l’administration du régime. Dans bien des cas, il s’agit de l’employeur ou d’un conseil d’administration.

L’administrateur, ou la majorité des membres du groupe qui constitue l’administrateur, doit résider au Canada, sauf permission contraire écrite de notre part. Pour en savoir plus, lisez la rubrique « Renonciation aux conditions réglementaires » dans ce guide.

S’il y a des changements aux noms et adresses des administrateurs ou des membres du groupe d’administration, veuillez en informer la Direction des régimes enregistrés dans les 60 jours suivant le changement.

Responsabilités de l'administrateur du régime

Les responsabilités de l’administrateur comprennent les suivantes :

  • demander l’agrément du régime (formulaire T510, Demande d’agrément d’un régime de pension);
  • demander l’approbation de la modification au régime dans les 60 jours suivant la date de cette modification (formulaire T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé);
  • veiller à ce que le régime soit administré conformément aux modalités telles qu’agréées ou, si les modalités du régime ne sont pas conformes aux dispositions de la Loi et du Règlement, s’assurer que le régime est administré comme s’il avait été modifié pour y être conforme;
  • produire des rapports actuariels auprès de l’ARC, au besoin;
  • produire des déclarations de renseignements annuelles auprès d’un organisme de réglementation participant ou de l’ARC (formulaire T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés);
  • partager des prestations entre les employeurs participants pour les fins du FE, au besoin;
    demander l’attestation du FESP;
  • déclarer les montants du FER à l’ARC;
  • communiquer des renseignements aux employeurs participants pour leur permettre de déclarer les montants du FE et du FESP, au besoin;
  • déclarer les montants du FE à l’ARC, dans certains cas.

Répondant du régime

L’employeur qui veut offrir des prestations de retraite à ses employés peut être le répondant d’un régime de pension. Il arrive parfois qu’un syndicat soit le répondant d’un régime de pension au nom d’un groupe d’employeurs.

Le Règlement précise que le principal objet d’un régime de pension consiste à prévoir le versement périodique de montants à des particuliers, après leur retraite et jusqu’à leur décès, pour les services qu’ils ont accomplis à titre d’employés.

Afin d’être le répondant d’un régime, l’employeur doit avoir des employés. Les associés d’une société de personnes, par exemple, ne peuvent pas être le répondant d’un régime pour eux‑mêmes, puisqu’ils ne sont pas des employés de la société de personnes.

Renseignements généraux sur les régimes de pension

Un régime de pension est un accord explicite établi comme un contrat continu par un employeur ou un groupe d’employeurs, ou par un syndicat agissant de concert avec les employeurs, qui assure un revenu viager aux employés retraités pour des services qu’ils ont rendus. Cela doit être le principal objet du régime pour qu’il soit admissible à l’agrément en vertu de la Loi.

Nous considérerons les régimes pour agrément en vertu de la Loi seulement si les modalités sont énoncées par écrit.

Types de régimes de pension

  • Régime de pension à cotisations déterminées

Un régime de pension à cotisations déterminées est un régime dans lequel des cotisations sont versées par l’employeur (ainsi que par les employés si le régime l’exige ou le permet) et sont créditées dans le compte de chaque participant. Les prestations de pension prévues sont fondées sur le total des cotisations accumulées et des revenus en intérêts. Les montants perdus peuvent également être crédités aux participants.

Un régime peut permettre aux employés de verser des cotisations facultatives. Les prestations qui  découlent de ces cotisations sont considérées comme des prestations prévues par un régime à cotisations déterminées. Les régimes à cotisations déterminées et les régimes à prestations déterminées (lisez la description ci‑dessous) peuvent permettre aux participants de verser des cotisations facultatives. Nous considérons qu’un régime à prestations déterminées qui permet le versement de cotisations facultatives est un régime combiné, tel qu’il est décrit ci‑dessous.

  • Régime de pension à prestations déterminées

Dans un régime à prestations déterminées, les prestations de retraite sont définies autrement que par  les cotisations accumulées. Les modalités d’un régime ou d’une disposition à prestations déterminées assurent à chaque participant un revenu de pension donné lorsqu’il prendra sa retraite. Le montant de ce revenu est calculé selon une formule de calcul des prestations qui est propre au régime. Il y a plusieurs types de prestations déterminées :

  • Prestations forfaitaires – Le participant reçoit un montant pour chaque mois ou année de service, ou chaque unité de production.
  • Salaire moyen de carrière – Le participant reçoit des prestations basées sur son salaire moyen pour toute la période de service visée par le régime.
  • Salaire de fin de carrière ou salaire maximal moyen – Le participant reçoit des prestations basées sur son salaire moyen calculé sur une brève période, par exemple les toutes dernières années de service ou les trois ou cinq années où son salaire était le plus élevé.
  • Pourcentage des cotisations – Les prestations du participant sont basées sur un pourcentage des cotisations qu’il a versées au régime.

Les prestations peuvent également être prévues par une combinaison de ces formules.

  • Régimes combinés

Dans ces régimes, les prestations sont prévues selon une formule combinée de cotisations déterminées et de prestations déterminées.

  • Régimes interentreprises (RI)

Les RI sont des régimes de pension agréés offerts par un groupe d’employeurs. Toutefois, les régimes auxquels contribue plus d’un employeur ne sont pas tous des RI.

Nous considérons qu’un régime de pension agréé est un RI si, au début de l’année, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un maximum de 95 % des participants actifs du régime travaillent pour un seul employeur participant ou groupe lié d’employeurs participants au cours de l’année. Les termes « personnes liées » et « groupe lié » sont définies aux paragraphes 251(2) et 251(4) de la Loi.

Vous trouverez davantage de renseignements à ce sujet dans la version actuelle du bulletin d’interprétation IT‑419, Sens de l’expression « sans lien de dépendance ».

  • Régimes interentreprises déterminés (RID)

Les RID sont des RI qui répondent aux conditions suivantes :

  • Les employeurs participent au régime conformément à une convention collective ou à une convention semblable.
  • La totalité ou presque (au moins 90 %) des employeurs qui participent au régime ne sont pas exonérés de l’impôt prévu à la partie I de la Loi. Les personnes exonérées de l’impôt sont par exemple les organisations ouvrières, les administrations municipales, les sociétés d’État et les organismes de bienfaisance enregistrés. Vous trouverez la liste complète des personnes exonérées de l’impôt au paragraphe 149(1) de la Loi.
  • Les employeurs versent des cotisations qui sont établies d’après une formule déterminée par négociation conformément à une convention collective ou à une convention semblable qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers du régime.
  • L’administrateur est un conseil d’administration (ou un autre organisme semblable) qui n’est pas contrôlé par des représentants des employeurs. Le concept de « contrôle » dans le cas d’une fiducie signifie le contrôle qu’une ou des personnes ont sur les biens et les activités de la fiducie. Pour en savoir plus sur le contrôle d’une fiducie, consultez la version actuelle du bulletin d’interprétation IT‑447, Résidence d’une fiducie ou succession. Dans le cas d’une société, le « contrôle » signifie le droit qui demeure dans la propriété du nombre d’actions nécessaires pour offrir la majorité des votes lors de l’élection du conseil d’administration de la société ou qui permet la liquidation de la société. S’il n’y a pas de capital‑actions, une personne qui a la capacité de nommer le conseil d’administration de la société est considérée comme ayant le contrôle de la société.
  • L’administrateur a le pouvoir de déterminer les prestations qu’offrira le régime, que ce pouvoir soit assujetti ou non à une convention collective ou à une convention semblable.
    Les cotisations à verser par chaque employeur pour l’année sont déterminées selon le nombre d’heures de travail effectuées par chaque employé pour cet employeur ou selon une autre mesure propre à l’employé pour lequel des cotisations sont versées au régime.
  • Pour 1991 et les années suivantes, il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :

a) au moins 15 employeurs participants cotisent au régime pour l’année;
b) au moins 10 % des participants actifs travaillent pour plus d’un employeur participant durant l’année. (Pour l’application de cette condition, les employeurs liés les uns aux autres sont considérés comme un seul employeur.)

Un régime est également un RID si, selon le cas :

  • le régime était un RID qui remplissait les exigences décrites ci‑dessus au cours de l’année précédente et pour lequel nous n’avons pas émis d’avis indiquant qu’il n’était plus considéré comme un RID;
  • nous avons désigné le régime comme un RID au cours de l’année.

Nous désignons un régime comme un RID uniquement s’il possède plusieurs des caractéristiques décrites ci‑dessus, et la désignation est nécessaire pour contourner les problèmes de déclaration du FE. Habituellement, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 15 employeurs participants cotisent au régime pour l’année ou qu’au moins 10 % des participants actifs travaillent pour plus d’un employeur participant durant l’année.

  • Régimes de pension simplifiés (RPS)

Un RPS est un régime de pension à cotisations déterminées mis en marché par une institution financière et est conçu pour réduire le fardeau administratif des employeurs. Le RPS est assujetti à des conditions d’agrément supplémentaires. Habituellement, la participation au régime est offerte à tout employeur qui désire y adhérer; toutefois, l’administrateur peut imposer des restrictions. Nous considérons un régime comme un RPS s’il a l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :

  • l’administrateur du régime n’est pas un représentant ni des employeurs participants ni des participants au régime (toutefois, il peut être l’un des employeurs participants);
  • aucun employeur participant (autre qu’un employeur participant qui est également l’administrateur du régime) ni participant au régime ne joue un rôle important dans l’établissement du régime ou de ses modalités.

De plus, le ministre du Revenu national peut aviser, par écrit, l’administrateur d’un régime que nous considérons que ce régime est un RPS.

Pour en savoir plus sur les exigences supplémentaires en ce qui a trait à l’agrément et à l’administration d’un RPS, consultez notre bulletin no 98‑1, Régimes de pension simplifiés. En ce qui concerne l’agrément des RPS pour la province du Québec, consultez notre bulletin no 95‑DL, Les régimes de retraite simplifiés du Québec.

  • Régimes désignés

Un régime désigné est un régime de pension à prestations déterminées dans lequel plus de 50 % des crédits de pension sont pour les participants actifs déterminés. Ceux‑ci sont des participants actifs du régime qui sont rattachés à un employeur ou dont la rémunération dépasse le montant correspondant à deux fois et demie le MGAP. La Loi et le Règlement contiennent les règles qui limitent le financement de ces régimes.

  • Régimes de pension flexibles

Un régime de pension flexible est un régime de pension qui permet aux participants de verser des cotisations optionnelles à une disposition à prestations déterminées, afin d’obtenir ou d’améliorer les prestations accessoires qui sont prévues conjointement avec les prestations de base accumulées dans le régime. Un tel régime permet aux participants d’améliorer leurs prestations de pension de façon à répondre à leurs besoins propres. Pour en savoir plus sur les régimes de pension flexibles, consultez notre bulletin no 96‑3, Les régimes de pension flexibles.

Définition de « régime tel qu'il est agréé »

Nous avons mentionné que l’une des responsabilités de l’administrateur du régime est de veiller à ce que le régime soit administré conformément aux modalités telles qu’agréées. L’expression « régime tel qu’il est agréé » signifie les modalités du régime qui ont été agréées par la Direction des régimes enregistrés de l’ARC. Cela comprend toutes les modifications apportées au régime que nous avons approuvées, de même que les modifications qui nous ont été présentées pour approbation, qui n’ont pas été acceptées ni rejetées, mais dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient approuvées. Cela comprend aussi les modalités qui ne figurent pas dans les documents du régime, mais qui sont considérées comme des modalités du régime en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable.

Cotisations

La Direction des régimes enregistrés doit approuver par écrit les cotisations qu’un employeur verse à un régime ou à une disposition à prestations déterminées. Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, l’employeur doit produire un rapport d’évaluation actuarielle, au moins à  tous les quatre ans. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, ou la loi provinciale sur les régimes de retraite à laquelle le régime est assujetti, peut exiger que l’employeur produise un tel rapport plus souvent.

Notre approbation est nécessaire pour  que les cotisations de l’employeur soient déductibles du revenu.

Un employeur qui est le répondant d’une disposition à cotisations déterminées doit verser un montant de cotisations jugé acceptable par le ministre. Nous exigeons que l’employeur verse des cotisations minimales de 1 % de la rémunération totale des participants actifs, comme il est expliqué au numéro 10 de notre bulletin no 91‑4R, Règles d’agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées.

Le montant que l’employeur doit verser au régime doit être précisé dans le texte du régime.
Les employés peuvent être tenus de verser des cotisations à une disposition à cotisations déterminées ou à une disposition à prestations déterminées. Si les employés doivent verser des cotisations, le montant doit être précisé dans le texte du régime.

La Loi et le Règlement imposent un plafond sur les montants que peuvent verser les participants au régime ou les employeurs répondants. Pour en savoir plus sur les cotisations permises pour les employés, consultez la version actuelle du bulletin d’interprétation IT‑167, Régimes de pension agréés – Cotisations des employés.

Comment les prestations de pension sont-elles payées?

Les prestations prévues par un régime à prestations déterminées peuvent être payées au participant directement du fonds du régime ou au moyen d’une rente achetée d’un fournisseur de rentes autorisé au Canada.

Les prestations prévues par un régime à cotisations déterminées, ou par des cotisations facultatives, doivent être prévues au moyen d’une rente achetée d’un fournisseur de rentes autorisé au Canada.[Note 2]

Types de prestations qui peuvent être payées

Voici certaines des prestations qui peuvent être prévues par un régime de pension :

  • Prestations viagères – Les prestations viagères sont versées au participant en montants périodiques égaux et lui sont payables jusqu’à son décès. Tous les régimes de pension agréés doivent prévoir des prestations viagères.
  • Montants forfaitaires – Au lieu de versements périodiques, le régime peut permettre aux participants de recevoir la valeur des prestations en un ou plusieurs paiements forfaitaires. Ces montants sont totalement imposables pour le destinataire dans l’année où il les reçoit.
  • Prestations au survivant – Des prestations peuvent être payées aux survivants, soit l’époux ou ex‑époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait et (ou) aux personnes à charge du participant, après le décès de celui‑ci. Elles peuvent l’être avant ou après le début du versement des prestations viagères au participant. Les prestations payables à l’époux ou ex‑époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait du participant sont versées normalement pour la vie du bénéficiaire. Les prestations payables à une personne à charge le sont jusqu’à ce que le bénéficiaire ne soit plus admissible à titre de personne à charge. Le régime de pension peut permettre que les prestations payables à l’époux ou ex‑époux, conjoint de fait ou ancien conjoint de fait soient versées en un ou plusieurs paiements forfaitaires, plutôt que sous la forme de versements périodiques.
  • Prestations de raccordement – Ces prestations, prévues par le régime de pension, sont payées au participant jusqu’au jour où il atteint 65 ans. Elles représentent les prestations prévues par le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec, ainsi que les prestations de la sécurité de la vieillesse auxquelles le participant aurait droit s’il était âgé de 65 ans. Les prestations de raccordement s’ajoutent aux prestations viagères du participant et leur versement doit débuter en même temps que celui des prestations viagères. Si le participant décède avant l’âge de 65 ans, l’époux ou ex‑époux, le conjoint de fait ou ancien conjoint de fait du participant peut recevoir le reste des prestations de raccordement, si le régime le permet.
  • Période garantie – Un régime de pension peut prévoir que les prestations viagères du participant lui seront payées pour une période minimale sans égard à la durée de sa vie. Cependant, il existe des limites à la période de garantie.
  • Prestations au moment de l’échec du mariage – Certaines prestations peuvent être versées par suite de l’échec du mariage si les prestations sont exigées par une loi. L’époux ou conjoint de fait, ex‑époux ou ancien conjoint de fait du participant peut recevoir un versement périodique ou un montant forfaitaire en espèces.
  • Indexation – Un régime de pension peut prévoir une augmentation des prestations en fonction du coût de la vie pour le participant et (ou) son bénéficiaire, sous réserve de certaines limites.

Années de service

La Loi et le Règlement imposent certaines limites aux périodes d’emploi qui peuvent être utilisées pour calculer les prestations d’un particulier ou pendant lesquelles des cotisations peuvent être versées par le particulier ou en son nom.

Le Règlement décrit les périodes de service acceptables après 1991. Ces périodes sont appelées « services admissibles ».

Les périodes de service acceptables pour les années avant 1992 sont décrites dans la circulaire d’information 72‑13, Régimes de pensions des employés, et dans nos bulletins no 92‑8R, Services admissibles, no 93‑2, Services à l’étranger etno 00-1, Mise à jour du bulletin Service à l’étranger.

Propriétaire en common law des fonds d'un régime de pension agréé

Types de propriétés acceptables

Nous devons approuver les mécanismes dans lesquels l’actif est détenu relativement au régime de pension. Vous devez nous envoyer les copies certifiées de tous les documents qui concernent le titre juridique de l’actif du régime, lorsque vous demandez l’agrément d’un régime de pension ou que le titre juridique est modifié après l’agrément.

Lorsque le propriétaire en common law de l’actif du régime est remplacé et que les fonds sont transférés au nouveau propriétaire, les contrats ou les accords doivent prévoir les transferts et ceux‑ci doivent être permis par les modalités du régime. Tous les documents à l’appui concernant le changement doivent nous être envoyés pour approbation, à titre de modification au régime.

Les fonds du régime peuvent être détenus dans l’un ou l’autre des mécanismes au titre juridique suivants :

  • un contrat d’assurance;
  • un accord de fiducie;
  • une société de gestion de pension;
  • un mécanisme administré par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement d’une province du Canada, ou par le représentant de l’un ou l’autre;
  • une combinaison des mécanismes ci‑dessus, pourvu que le mécanisme respecte les conditions  décrites ci‑dessous.

Les prestations de pension doivent être payées, ou la rente doit être achetée, par la compagnie d’assurance, le fiduciaire, la société de gestion de pension ou le gouvernement qui détient l’actif du régime. Cependant, l’assureur, le fiduciaire ou la société de gestion de pension peut désigner un employeur participant à titre de représentant pour payer les prestations, lorsqu’un participant cesse son emploi ou décède.

Contrat d'assurance

Les fonds du régime peuvent être détenus dans le cadre d’un contrat d’assurance offert par une compagnie autorisée à exploiter une entreprise d’assurance‑vie au Canada. Il existe deux grandes catégories de contrats d’assurance selon lesquels les fonds d’un régime peuvent être détenus :

  • Contrat d’assurance de rente collectif ou individuel – Un contrat d’assurance de rente collectif ou individuel est un contrat émis par une compagnie d’assurance en vertu duquel des pensions de retraite différée sont achetées par un participant ou un groupe de participants. Chaque versement de prime du répondant du régime produit un nombre garanti d’unités de pension.

    Si les prestations sont prévues par des contrats d’assurance individuels, les contrats doivent être soumis aux modalités d’une fiducie expresse. La fiducie doit comporter au moins deux fiduciaires ou être une société de fiducie. Les contrats doivent être émis ou cédés aux fiduciaires qui ont le pouvoir de traiter l’ensemble des contrats, y compris la cession ou le transfert de chaque contrat au participant retraité ou qui cesse son emploi.

  • Contrat d’administration de dépôt ou de fonds réservé – Un contrat d’administration de dépôt est émis par une compagnie d’assurance pour l’administration d’une caisse de retraite. Il offre généralement des garanties de valeur du capital, de taux d’intérêt et de taux ultimes d’achat de rentes. Un contrat de fonds réservé est un contrat dans le cadre duquel l’actif du régime de pension est détenu par des compagnies d’assurance aux seules fins de gestion des placements. Les fonds sont gardés à part de l’actif de la compagnie d’assurance, et ni le capital ni les intérêts ne sont garantis.

Nous traiterons un contrat d’administration de dépôt ou de fonds réservé comme un contrat d’assurance si les conditions suivantes sont réunies :

  • les prestations de retraite sont prévues par un contrat de rente viagère ou au moyen de versements périodiques du fonds;
  • le contrat interdit le versement de montants (autres que le remboursement du surplus actuariel certifié et le paiement des coûts administratifs) par la compagnie d'assurance à un employeur participant ou à une personne qui n'était pas un participant admissible au régime ou le bénéficiaire de ce participant.

Un régime de pension dont les fonds sont détenus dans le cadre d’un contrat d’administration de dépôt ou de fonds réservé qui ne respecte pas ces exigences doit être financé comme un régime de pension en fiducie. Le contrat doit devenir ensuite la propriété de la fiducie.

  • Accord de fiducie

Les fonds du régime peuvent être détenus dans une fiducie au Canada régie par un accord de fiducie écrit dans lequel les fiduciaires sont une société de fiducie ou un groupe de trois particuliers ou plus dont trois résident au Canada. Tel qu’il est indiqué au point « Contrat d’administration de dépôt ou de fonds réservé » ci‑dessus, la fiducie peut être propriétaire de ces types de contrats à titre de fonds de placement. Les fonds du régime de pension, incluant les fonds investis dans ces contrats, sont gardés à part de l’actif de la compagnie d’assurance, et ni le capital ni les intérêts ne sont garantis.

  • Comité de retraite

Dans le cas des régimes de pension agréés non assurés du Québec, de la Colombie‑Britannique, de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et de la Saskatchewan, pour lesquels la législation provinciale exige la création d’un comité de retraite, il n’est pas nécessaire de présenter une preuve de l’accord de fiducie ou de l’entente contractuelle. Cependant, nous demandons une preuve de l’identité des personnes nommées au comité de retraite, comme des lettres d’acceptation des membres du comité, une résolution du conseil d’administration ou tout autre document énumérant les noms et adresses des membres du comité.

  • Société de gestion de pension ou société de caisse de retraite

Il s’agit de sociétés ou d’entreprises constituées uniquement pour l’administration d’un régime de pension agréé. La plupart d’entre elles sont constituées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale sur les caisses de retraite. Certaines le sont par des lois fédérales ou provinciales spéciales.

  • Contrat de rente auto-assuré

Bien que, dans le passé, nous ayons accepté des régimes de pension à cotisations déterminées dont le financement était fait au moyen de mécanismes de rente auto‑assurés, ces régimes ne sont plus acceptables. Cependant, les mécanismes auto‑assurés que nous avons déjà approuvés peuvent continuer.[Note 3]

Restrictions sur les placements - placements interdits

Les régimes de pension agréés sont assujettis à des restrictions sur les placements en vertu de l’alinéa 8502h) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cet alinéa interdit que certains placements soient détenus à titre de biens du régime. De plus, l’alinéa 8502h) exige que le régime respecte les restrictions sur les placements prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable. Si le régime n’est pas assujetti à une loi provinciale semblable, le Règlement exige alors que le régime respecte les restrictions sur les placements prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Les fonds d’un régime de pension ne peuvent pas détenir des biens qui sont des actions du capital‑actions ou les créances des personnes suivantes ou les participations dans celles‑ci :

a)   un employeur qui participe au régime;
b)   une personne rattachée à un tel employeur;
c) une personne ou une société de personnes qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une personne ou une société de personnes visée en a) ou b) ci‑dessus;
d)   un participant au régime;
e) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou une société de personnes visée en a), b), c) ou d) ci‑dessus.

Les droits dans ces actions, créances ou participations ou les droits de les acquérir sont également des placements interdits.

Cependant, les placements interdits ne comprennent pas ce qui suit :

  • les obligations, les billets, les hypothèques ou des titres semblables visés à la division 212(1)b)(ii)(C) de la Loi;
  • les actions cotées à une bourse de valeurs visée à l’article 3200 ou 3201 du Règlement, ou les droits dans ces actions ou les droits de les acquérir;
  • les obligations, les billets ou des titres semblables d’une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs visée à l’article 3200 ou 3201 du Règlement, ou les droits dans ces biens ou les droits de les acquérir;
  • les hypothèques sur les biens immeubles situés au Canada qui respectent toutes les conditions suivantes :
    • elles sont assurées conformément à la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur d’hypothèques, si le total du montant payé pour l’hypothèque (et du montant de toute somme impayée au moment où l’hypothèque est acquise aux termes d’une hypothèque de rang égal ou supérieur à l’hypothèque en question) dépasse 75 % de la juste valeur marchande, à ce moment, des biens immeubles visés par celle‑ci;
    • elles sont administrées par un prêteur agréé conformément à la Loi nationale sur l’habitation, si le régime de pension agréé pour lequel l’hypothèque est détenue est considéré comme un régime de pension désigné du seul fait de la participation de particuliers déterminés et non de leur rémunération;
    • elles portent intérêt à un taux qui serait justifié dans les circonstances si le débiteur hypothécaire n’avait pas de lien de dépendance avec le créancier hypothécaire.

Un placement n’est pas interdit s’il a été acquis par le régime de pension agréé avant le 28 mars 1988. Si un titre de créance acquis avant le 28 mars 1988 augmente sa valeur après cette date en raison d’un prêt supplémentaire, ou si l’échéance du titre de créance est prolongée, le placement sera considéré comme ayant été acquis à la date de la modification et deviendra ainsi un placement interdit.

Restrictions sur les emprunts

Le fiduciaire ou toute autre personne qui détient les biens relativement au régime de pension agréé ne peut pas emprunter de l’argent pour l’usage de celui‑ci, sauf à l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :

1)   À court terme, la durée de l’emprunt ne dépasse pas 90 jours :

  • l'emprunt ne fait pas partie d'une série de prêts;
  • aucun des biens détenus relativement au régime n'est donné en garantie de l'emprunt, sauf si celui-ci est nécessaire pour ne pas avoir recours à la liquidation des biens détenus relativement au régime.

2)   Si l’argent est emprunté pour acquérir un bien immeuble :

  • le bien immeuble est acquis en vue de tirer un revenu de biens;
  • le prêt ne dépassera pas le coût du bien;
  • aucun des biens détenus relativement au régime, à l'exception du bien immeuble, n'est donné en garantie de l'emprunt.

Régimes spécimens

Un régime spécimen constitue la base d’un régime dans lequel on utilise le même libellé pour tous les employeurs, à l’exception de certaines variables permises. Voici des exemples de telles variables (autres que l’identité de l’employeur et la date d’entrée en vigueur du régime) : le taux des cotisations et des prestations, les barèmes d’acquisition et l’âge de la retraite. Un régime spécimen peut être établi pour le texte du régime, le document sur le financement, ou les deux. L’objectif visé par les régimes spécimens est d’accélérer le processus d’agrément.

Pour en savoir plus sur l’approbation d’un régime spécimen et l’agrément d’un régime de pension fondé sur un régime spécimen approuvé, consultez notre bulletin no 95‑6R, Les régimes de pension spécimens  – Traitement accéléré.

Agrément d'un régime de pension

Demande d'agrément d'un régime de pension

Pour demander l’agrément d’un régime de pension, vous devez nous envoyer les documents suivants :

  • le formulaire T510, Demande d’agrément d’un régime de pension, dûment rempli;
  • des copies certifiées du texte du régime et des autres documents qui contiennent les modalités du régime;
  • des copies certifiées de tous les actes de fiducie, des contrats d’assurance et des autres documents relatifs au financement des prestations dans le cadre du régime;
  • des copies certifiées de toutes les conventions concernant le régime;
  • des copies certifiées de tous les règlements et de toutes les résolutions concernant les documents décrits ci‑dessus.

Dans le cas des régimes de pension agréés non assurés du Québec, de la Colombie‑Britannique, de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et de la Saskatchewan, pour lesquels la législation provinciale exige la création d’un comité de retraite, il n’est pas nécessaire de présenter une preuve de l’accord de fiducie ou de l’entente contractuelle. Cependant, nous demandons une preuve de l’identité des personnes nommées au comité de retraite, comme des lettres d’acceptation des membres du comité, une résolution du conseil d’administration ou tout autre document énumérant les noms et adresses des membres du comité.

Veuillez envoyer ces documents par courrier recommandé à l’adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875, chemin Heron, Pièce A-200
Ottawa ON  K1A 0L5

La Direction des régimes enregistrés n’accepte plus les demandes d’agrément des régimes de pension qui sont incomplètes (consultez notre le bulletin no 04‑2, Demandes d’agrément des régimes de pension – Traitement des demandes incomplètes). Si vous présentez une demande incomplète, nous vous la retournerons. Aux fins de l’alinéa 147.1(2)c) de la Loi, nous considérerons que vous n’avez pas présenté une demande d’agrément.

Pour connaître la façon de demander l’approbation d’une modification ou des révisions du texte d’un régime de pension agréé, consultez la rubrique « Approbation d’une modification à un régime de pension agréé » de ce guide.

Agrément réputé

Pour les régimes dont la demande d’agrément est présentée après 1991, l’agrément entre en vigueur au dernier en date des jours suivants : le 1er janvier de l’année civile où la demande d’agrément est faite ou le jour où le régime a été établi. Vous devez nous indiquer la date où le régime est entré en vigueur.

Une demande d’agrément complète doit contenir tous les documents décrits ci‑dessus. Les documents doivent être des originaux ou être certifiés qu’ils sont la véritable copie des documents originaux. S’il existe une résolution du conseil, vous devez nous la présenter. S’il n’existe aucune résolution du conseil, il doit être clair que l’administrateur du régime a autorisé la demande d’agrément (par ex. l’administrateur a certifié les copies et signé le formulaire T510).

Dès que nous recevons la demande d’agrément complète, en vertu de la Loi, l’agrément du régime de pension est réputé jusqu’à ce que la Direction des régimes enregistrés vous informe par écrit que le régime est agréé. Jusqu’à ce que l’administrateur soit avisé par écrit, les transferts à d’autres régimes de pension agréés ou provenant d’autres régimes de pension agréés ne sont pas permis.

Approbation d'une modification à un régime de pension agréé

Pour demander l’approbation d’une modification ou des révisions du texte d’un régime de pension agréé ou de son mécanisme de financement, vous devez nous envoyer les documents suivants :

  • le formulaire T920, Demande de modification d’un régime de pension agréé, dûment rempli;
  • des copies certifiées de la modification, du texte révisé du régime et du changement au mécanisme de financement.

Vous devez nous faire parvenir ces documents dans les 60 jours suivant la date de la modification. Nous considérons qu’une modification a été apportée à un régime à la date indiquée sur la résolution du conseil  ou sur les documents certifiés des modifications au régime ou au mécanisme de financement.

Veuillez envoyer ces documents par courrier recommandé à l’adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875, chemin Heron, Pièce A-200
Ottawa ON  K1A 0L5

N’utilisez pas le formulaire T920 pour demander l’agrément d’un régime de pension. À cette fin, vous devez plutôt utiliser le formulaire T510, Demande d’agrément d’un régime de pension (lisez la rubrique « Demande d’agrément d’un régime de pension » à la page 11).
Si la Direction des régimes enregistrés demande une modification, vous n’avez pas à utiliser le formulaire T920.

À titre d’administrateur du régime, vous avez la responsabilité de veiller à ce que le régime de pension soit administré conformément à la Loi et au Règlement. En vertu de la Loi, le régime tel qu’il est agréé comprend toutes les modifications que vous nous avez présentées pour approbation, qui n’ont pas été acceptées ni rejetées, mais dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient approuvées par le ministre.

Déclarations de renseignements

Déclarations exigées en vertu de la loi

La compagnie d’assurance, le fiduciaire ou la société de gestion de pension doit s’assurer que les déclarations exigées par la Loi ou le Règlement sont présentées adéquatement.
À titre d’administrateur d’un régime de pension agréé (incluant un régime dont l’agrément est réputé), vous devez présenter le formulaire T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés,pour le régime au plus tard180 jours suivant la fin de l’exercice du régime (voir « Déclaration combinée exigée en vertu de la Loi et par les organismes de réglementation en matière de pension » ci‑dessous).

Vous devez également présenter une déclaration dans les 60 jours suivant la cessation d’un régime de pension agréé et dès que tous les biens qui y sont détenus ont été distribués.
Lorsque la cessation et la distribution finale des biens ont lieu au cours des quatre premiers mois suivant la fin de l’exercice du régime, vous devez présenter une déclaration pour l’exercice précédent dans les 60 jours, plutôt que dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice du régime.

En outre, pour les fiducies régies par un régime de pension au cours d’une partie ou de la totalité d’une année, le fiduciaire ou la société de caisse de retraite constituée doit produire le formulaire T3P, Déclaration d’impôt concernant les régimes de pension des employés. Ce formulaire doit être produit au plus tard dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition. Le formulaire contient les instructions pour le remplir.

Lorsqu’une « personne rattachée » commence à participer à un régime de pension agréé ou encore quand elle commence à acquérir des prestations dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées, l’employeur doit remplir le formulaire T1007, Déclaration de renseignements des personnes rattachées. Ce formulaire doit être présenté au plus tard 60 jours suivant le jour où la personne rattachée commence à participer à un régime de pension agréé ou qu’elle commence à acquérir des prestations dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées.

Déclaration combinée

Comme nous le mentionnons à la page 14 sous la rubrique « Coordination avec les organismes de réglementation en matière de pension », la plupart des provinces ainsi que le Bureau du surintendant des institutions financières exigent qu’une déclaration de renseignements annuelle soit produite. L’ARC a conclu un accord de production de la déclaration combinée avec les organismes de réglementation suivants qui participent au programme : la Nouvelle‑Écosse, le Nouveau‑Brunswick, Terre‑Neuve‑et‑Labrador, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie‑Britannique, le Bureau du surintendant des institutions financières (pour les régimes sous réglementation fédérale et les régimes établis par le Yukon, les Territoires du Nord‑Ouest, et le Nunavut) et le Québec. Ainsi, vous n’êtes pas tenu de produire le formulaire T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés. Toutefois, vous devez présenter la déclaration de renseignements annuelle à l’organisme de réglementation fédéral ou provincial auquel votre régime est assujetti. Les divers organismes de réglementation peuvent avoir une échéance de production différente pour la déclaration de renseignements annuelle.

L’Île‑du‑Prince‑Édouard n’a pas d’organisme de réglementation en matière de pension et certains régimes de personnes rattachées ne sont pas régis par les organismes de réglementation en matière de pension. Donc, les administrateurs de ces régimes doivent envoyer le formulaire T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés,directement à l’ARC.

Pénalités pour déclaration en retard ou non-production

L’ARC peut imposer des pénalités et retirer l’agrément du régime, si la déclaration est produite en retard ou si elle n’est pas produite.

Vous recevrez une déclaration T244 étiquetée par la poste, chaque année. Vous pouvez également vous procurer cette déclaration, et les autres formulaires et publications énumérés dans ce guide, en visitant notre site Web à www.arc.gc.ca ou en appelant au 1 800‑959‑3376. Si vous recevez une déclaration étiquetée, assurez‑vous que les renseignements suivants sont exacts :

  • votre adresse postale;
  • le numéro d’agrément du régime;
  • le nom officiel du régime.

Si ces renseignements comportent des erreurs, faites les corrections nécessaires.
Veuillez dactylographier ou écrire en majuscules les renseignements nécessaires pour remplir la déclaration. Si vous manquez d’espace, veuillez joindre des feuilles détachées.

Renonciation aux conditions réglementaires

La Loi et le Règlement permettent des exemptions et des dispenses à certaines conditions. Les demandes d’exemption ou de dispense sont traitées individuellement en fonction de critères établis.

Vous pouvez demander une exemption ou une dispense en écrivant à la Direction des régimes enregistrés.  Pour connaître l’adresse exacte, lisez la rubrique « Où trouver de l’aide » dans ce guide.

Retrait de l'agrément d'un régime

Non-respect des règles d'agrément

La Loi de l’impôt sur le revenu contient des dispositions qui permettent au ministre du Revenu national de retirer l’agrément d’un régime de pension, si l’une des situations suivantes se produit :

  • Le régime n’est pas conforme aux conditions réglementaires d’agrément.
  • Le régime n’est pas administré conformément aux modalités du régime tel qu’il est agréé.
    L’agrément du régime est mis en péril.
  • Une condition écrite imposée par le ministre qui s’applique au régime n’est pas respectée.
    Une exigence de l’administrateur du régime n’est pas respectée.
  • Une prestation payée du régime ou une cotisation versée au régime relativement à une prestation pour  services passés contrevient aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  • L’administrateur ou un employeur participant au régime n’a pas produit la déclaration de renseignements annuelle ou le rapport actuariel relativement à un participant au régime, dans les délais réglementaires.
  • L’agrément du régime accordé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable est refusé ou retiré.

Si l’agrément du régime est retiré, en général le régime devient une convention de retraite (CR) à la date du retrait de l’agrément. La date du retrait de l’agrément est laissée à la discrétion du ministre. Normalement, c’est la date où le régime ne répond plus aux exigences énumérées ci‑dessus.

Une CR est un mécanisme d’épargne non enregistré. Les cotisations versées à une CR sont imposables au taux de 50 % du montant des cotisations. Tous les revenus sur les cotisations sont également imposables au même taux. L’impôt sur ces montants est remboursable au bénéficiaire à titre d’attribution. Pour en savoir plus sur les CR, consultez le Guide des conventions de retraite (T4041).

Droits d'appel

En vertu de la Loi, les administrateurs de régimes et les employeurs participants d’un régime peuvent en appeler des décisions suivantes de l’ARC :

  • refus d'agréer un régime;
  • proposition de retirer l'agrément du régime;
  • refus d'approuver une modification au régime.

L’avis d’appel doit être envoyé directement au greffe de la Cour d’appel fédérale.

Cessation volontaire d'un régime

lL’administrateur d’un régime de pension agréé peut à tout moment demander la cessation d’un régime de pension agréé.

La cessation d’un régime comporte deux étapes :

1)   Le régime devient inactif. Lorsqu’un régime devient inactif, les participants n’y accumulent plus de prestations et les cotisations pour financer le coût de nouvelles prestations cessent d’y être versées.

2)   L’actif du régime est déboursé. Dès que l’actif du régime est déboursé, l’agrément du régime doit être retiré.

L’administrateur du régime doit nous informer par écrit à chaque étape du processus de cessation.

Nous ne retirerons pas l’agrément du régime de pension, tel que demandé par l’administrateur du régime,  avant d’avoir reçu et approuvé toutes les modifications nécessaires qui rendent le régime conforme à la Loi et au Règlement.

Coordination avec les organismes de réglementation en matière de pension

Organismes de réglementation en matière de pension

Chacun des gouvernements provinciaux a établi des normes pour le fonctionnement des régimes de pension qui prévoient des prestations aux employés d’une province. De même, le Bureau du surintendant des institutions financières administre la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, qui énonce les normes en matière de prestations de pension prévues pour les employés au Yukon, dans les Territoires du Nord‑Ouest et au Nunavut, de même que pour certains particuliers occupant un emploi interprovincial, ainsi que pour les employés d’industries sous réglementation fédérale.

Outre l’agrément du régime par la province, les régimes de pension doivent être présentés à l’ARC pour être agréés en vertu de la Loi. L’agrément du régime en vertu de la Loi offre un traitement fiscal préférentiel pour le régime (c.‑à‑d. que les cotisations versées au régime par l’employeur et les employés sont déductibles du revenu imposable et que les revenus de placements sont à l’abri de l’impôt). La Loi et le Règlement contiennent les règles qui s’appliquent aux régimes de pension agréés et ont pour objectif de contrôler les montants d’aide fiscale prévus par ces régimes.

Même si les régimes conservent leur agrément en vertu de la Loi, les administrateurs de régimes sont tenus de respecter les exigences de déclaration et de production de l’ARC.
Les organismes provinciaux de réglementation en matière de pension et l’ARC travaillent ensemble pour coordonner la gestion de leurs tâches, afin de réduire leur propre fardeau administratif et celui des administrateurs de régimes. L’objectif est de permettre aux administrateurs de produire une seule déclaration auprès d’un organisme de réglementation. Les renseignements qui s’y trouvent sont ensuite transmis aux organismes compétents qui en ont besoin.

Les lois sur les prestations de pension provinciales et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension fonctionnent pour que les droits des employés aux prestations assurées par les régimes de pension soient préservés. En général, les lois sur les normes de prestation de pension exigent que les régimes de pension soient agréés auprès de l’organisme de réglementation auquel ils sont assujettis. Ainsi, les modalités du régime peuvent faire l’objet d’une surveillance à des fins de conformité à la loi. Les administrateurs de régimes de pension doivent respecter d’autres exigences de déclaration et de production auprès de l’organisme de réglementation pendant la durée du régime.

Prenez note que certains régimes de pension (par exemple ceux pour les personnes rattachées) n’ont plus à être agréés par les organismes de réglementation provinciaux. Cependant, ils doivent continuer à être agréés par l’ARC pour profiter des avantages fiscaux et sont assujettis aux exigences de déclaration et de production de l’ARC.

Comment fonctionne la coordination

Au début, nous avons concentré nos efforts pour coordonner l’administration de la déclaration annuelle qui doit être produite pour chaque régime, à la fois auprès de l’organisme de réglementation compétent et de l’ARC. Maintenant, pour la plupart des régimes, il est possible de produire la déclaration de renseignements annuelle auprès de la province ou du Bureau du surintendant des institutions financières (qui doit également respecter l’exigence de produire la déclaration de renseignements annuelle T244 auprès de l’ARC).

Afin que la déclaration combinée puisse être produite, nous devions coordonner la période de déclaration et l’échéance de production avec les exigences de production des organismes de réglementation en matière de pension qui participent au programme et l’ARC. Dans plusieurs cas, nous coordonnons également les numéros d’agrément.

Où trouver de l'aide

Direction des régimes enregistrés

si vous désirez plus de renseignements, veuillez communiquer avec la direction des régimes enregistrés. voici les numéros de téléphone :

Demandes de renseignements généraux
(service en français) : 613-954-0930

Demandes de renseignements généraux
(service en anglais) : 613-954-0419

Renseignements sur le calcul du FE
(service en français) : 613-954-5104
ou 1-800-267-5565 (sans frais)

Renseignements sur le calcul du FE
(service en anglais) : 613-954-5102
ou 1-800-267-3100 (sans frais)

Vous trouverez davantage de renseignements sur notre site Web à :

www.arc.gc.ca/dre (en français)
www.cra.gc.ca/rpd (en anglais)

Vous pouvez également nous écrire à l'adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875, chemin Heron, Pièce A-200
Ottawa ON  K1A 0L5

Demandes de renseignements généraux sur les services fiscaux

Demandes de renseignements généraux
en français : 1-800-959-7383

Demandes de renseignements généraux
en anglais : 1-800-959-8281

Demandes de renseignements généraux
pour les personnes ayant une déficience auditive :
1-800-665-0354

Demandes de formulaires :
1-800-959-3376 (en français)
1-800-959-2221 (en anglais)

Organismes de réglementation en matière de pension

Si vous avez des questions au sujet de la coordination ou des exigences sur les prestations de pension (incluant les REER et les FERR immobilisés), veuillez communiquer avec l’organisme compétent de réglementation en matière de pension :

Employment Pensions
Alberta Finance
#401, 9515–107 Street
Edmonton AB  T5K 2C3
Tél. : 780‑427‑8322
www.finance.gov.ab.ca

Pensions Department Financial Institutions Commission
Suite 1200-13450 102nd Avenue
Surrey BC  V3T 5X3
Tél. : 604‑953‑5200
www.fic.gov.bc.ca

The Manitoba Pension Commission
Suite 1004, 401 York Street
Winnipeg MB  R3C 0P8
Tél. : 204‑945‑2740
www.gov.mb.ca

Office of the Superintendent of Pensions
Department of Training and Employment Development
P.O. Box 6000
Fredericton NB  E3B 5H1
Tél. : 506‑453‑2055
www.gnb.ca

Office of the Superintendent of Pensions
Department of Government Services and Lands
P.O. Box 8700
St. John’s NF  A1B 4J6
Tél. : 709‑729‑2570
www.gov.nf.ca

Department of Environment and Labour
P.O. Box 2531, 5151 Terminal Rd.
Halifax NS  B3J 3N5
Tél. : 902‑424‑8915
www.gov.ns.ca

Pension Plans Branch
Financial Services Commission of Ontario
4th floor, 5160 Yonge Street
P.O. Box 85
North York ON  M2N 6L9
Tél. : 416‑250‑7250
www.fsco.gov.on.ca

Régie des rentes du Québec
Opérations
5e étage, local 548
2600, boulevard Laurier
Sainte‑Foy QC  G1V 4T3
Tél. :  418‑643‑8282
www.rrq.gouv.qc.ca

pension benefits branch
saskatchewan justice
6th floor, 1919 saskatchewan drive
regina sk s4p 3v7
tél. : 306-787-7650
www.saskjustice.gov.sk.ca

Bureau du surintendant des institutions financières
255, rue Albert
Ottawa ON  K1A 0H2
Tel. : 1-800-385-8647
www.osfi-bsif.gc.ca

Formulaires et publications

Formulaires

T10 Facteur d’équivalence rectifié
T244  Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés
T3P Déclaration d’impôt concernant les régimes de pension des employés
T510  Demande d’agrément d’un régime de pension
T920  Demande de modification d’un régime de pension agréé
T1007 Déclaration de renseignements des personnes rattachées

Guides

Guide de l’employeur – Renseignements de base sur les retenues sur la paie (T4001)
Guide des conventions de retraite (T4041)
Guide du facteur d’équivalence (T4084)
Guide du facteur d’équivalence pour services passés (T4104)
Guide du facteur d’équivalence rectifié (RC4137)

Bulletins

91‑4R Règles d’agrément relatives aux dispositions à cotisations déterminées
92‑8R Services admissibles
93‑2 Services à l’étranger
95‑DL Les régimes de retraite simplifiés du Québec
95‑6R Les régimes de pension spécimens  – Traitement accéléré
96‑3 Les régimes de pension flexibles
98‑1 Régimes de pension simplifiés
00-1 Mise à jour du bulletin Service à l’étranger
04‑2 Demandes d’agrément des régimes de pension – Traitement des demandes incomplètes

Bulletins d'interprétation

IT‑167 Régimes de pension agréés – Cotisations des employés
IT‑419 Sens de l’expression « sans lien de dépendance »
IT‑447 Résidence d’une fiducie ou succession

Circulaire d'information

72‑13 Régimes de pension des employés


Notes

[Note 1]
les modifications proposées à la définition de conjoint de fait au paragraphe 248(1), dans le cadre du projet de loi technique du 20 décembre 2002.
[Note 2]
Selon les modifications proposées dans le cadre du projet de loi technique du 20 décembre 2002, les régimes à cotisations déterminées permettront que des paiements de type FERR soient faits directement du régime.
[Note 3]
Selon les modifications proposées dans le cadre du projet de loi technique du 20 décembre 2002, les régimes à cotisations déterminées permettront que des paiements de type FERR soient faits directement du régime.