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Guide du facteur d'équivalence pour services passés

Si vous avez une déficience visuelle, vous pouvez obtenir nos publications en braille, en gros caractères, en texte électronique (CD ou disquette) ou en format MP3. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à www.arc.gc.ca/substituts ou composez le 1‑800‑959‑3376.

Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

The English version of this publication is called Past Service Pension Adjustment Guide.

Avant de commencer

Ce guide s'adresse‑t‑il à vous?

Ce guide renferme des renseignements et des instructions de nature générale qui vous aideront à calculer le facteur d'équivalence pour services passés (FESP). Si vous êtes l'administrateur d'un régime de pension à prestations déterminées (PD), vous devez peut‑être calculer le FESP pour les employés qui ont droit rétroactivement à de nouvelles prestations viagères ou pour les participants dont les prestations existantes sont améliorées.

Si vous êtes le promoteur d'un mécanisme de retraite déterminé ou d'un régime de pension étranger non agréé auquel participent des résidents du Canada, vous devez peut‑être aussi déclarer un FESP.

Vous trouverez dans ce guide des renseignements sur ce qui suit :

  • en quoi consiste le FESP;
  • ce qui peut donner lieu à un FESP;
  • comment calculer le FESP;
  • comment déclarer le FESP.

Au début du guide, nous présentons des renseignements généraux sur le plafond global qui s'applique à l'aide fiscale à l'épargne‑retraite d'un particulier et sur l'incidence du FESP sur ce plafond. Vous trouverez par la suite un lexique qui donne la définition de termes importants que nous utilisons dans ce guide.

Puis vous trouverez les principales circonstances, soit les faits liés aux services passés, qui donnent lieu ou non à un FESP. Nous expliquons ensuite comment calculer le FESP. Dans le chapitre qui décrit ce calcul, vous trouverez les renseignements suivants :

  • certains chiffres dont vous pourriez avoir besoin pour calculer le FESP;
  • des précisions sur certaines augmentations de prestations qui peuvent être exclues du calcul des crédits de pension effectué pour déterminer le FESP;
  • les deux méthodes de calcul du FESP;
  • les règles particulières qui s'appliquent aux régimes interentreprises déterminés.

À la fin du guide, nous vous indiquons les exigences à respecter en ce qui touche la déclaration et l'attestation du FESP.

Remarque
Les règles sur le FESP s'appliquent uniquement aux prestations relatives aux services passés assurées dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées (PD) d'un régime de pension agréé (RPA). Elles ne s'appliquent pas aux dispositions à cotisations déterminées d'un RPA ou aux régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB), puisque ces dispositions ou régimes ne peuvent pas assurer de prestations basées sur les services passés. En outre, ces règles ne s'appliquent qu'aux prestations assurées relativement à des services accomplis après 1989. Aucun FESP ne peut donc être calculé pour des prestations nouvelles ou améliorées assurées relativement à des services accomplis avant 1990.

Formulaires et publications – Dans ce guide, nous mentionnons certains formulaires et publications que vous pouvez vous procurer à un bureau des services fiscaux ou à un centre fiscal. Vous trouverez l'adresse et les numéros de téléphone de nos bureaux dans l'annuaire téléphonique, dans la section réservée aux gouvernements.

Accès sur Internet – Bon nombre de nos publications et formulaires sont disponibles dans notre site Web à www.arc.gc.ca.

Vous avez des questions?

Si vous ne trouvez pas dans ce guide tous les renseignements dont vous avez besoin pour calculer ou déclarer  un FESP qui s'applique à votre régime, écrivez-nous à l'adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

ou téléphonez sans frais au :

1-800-267‑5565 (service en français)
1-800-267‑3100 (service en anglais)

D'Ottawa, vous pouvez téléphoner du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, heure de l'Est, à l'un des numéros suivants :

613-954‑0930 (service en français)
613-954‑0419 (service en anglais)

Vous pouvez aussi consulter la section de la Direction des régimes enregistrés dans le site Web de l'ARC au www.arc.gc.ca/dre.

Si vous avez des questions concernant les règles qui régissent l'agrément de votre régime, communiquez, par écrit ou par téléphone, avec la Direction des régimes enregistrés.

Table des matières

1. Quoi de neuf?

Nous avions publié, en 1999, un guide qui expliquait comment calculer le facteur d'équivalence pour services passés (FESP). Cette année, nous publions un guide révisé que vous pouvez utiliser pour calculer le FESP pour n'importe quelle année. Les renseignements qu'il contient sont valables jusqu'à la publication d'une version révisée, sauf si de nouvelles dispositions législatives sont proposées et adoptées. Dans ce cas, ces dispositions législatives deviennent loi et s'appliquent.

1.1 Plafond des cotisations déterminées (CD) et des prestations déterminées (PD)

Le plafond des CD et le plafond des PD ont été modifiés comme suit :

  Plafond des CD Plafond des PD
2003 15 500 $ 1 722,22 $
2004 16 500 $ 1 833,33 $
2005 18 000 $ 2 000,00 $
2006 19 000 $ 2 111,11 $
2007 20 000 $ 2 222,22 $
2008 21 000 $ 2 333,33 $
2009 22 000 $ 2 444,44 $

Pour les années postérieures à 2009, le plafond des CD augmentera annuellement d'un montant équivalent à l'augmentation du salaire moyen (défini ci-dessous à la section 3). Le plafond des PD pour les années après 2009 équivaudra à 1/9 du plafond des CD.

On s'attend à ce que ces augmentations du plafond des PD pour les années 2004 à 2009 soient plus élevées que l'augmentation du salaire moyen d'année en année. Par conséquent, une nouvelle loi a été adoptée pour s'assurer que, lorsque le régime sera modifié annuellement après 2003 de façon à augmenter le plafond des PD du plafond de l'année précédente à celui de l'année en cours, un FESP nul sera le résultat obtenu pour les participants qui sont au plafond des PD. Lisez la section 5.7 pour en savoir plus.

1.2 Délais de déclaration

Le délai de déclaration de FESP non attestés est passé de 60 à 120 jours. Pour  plus de renseignements sur la déclaration des FESP, lisez la section 6.

2. Renseignements généraux

Le guide explique, dans un langage accessible, les règles et les modalités que vous devez connaître pour calculer le facteur d'équivalence pour services passés (FESP). Pour connaître le texte exact des règles en question, consultez la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu, ou adressez-vous à l'Agence du revenu du Canada.

2.1 Aide fiscale à l'épargne‑retraite

Les Canadiens peuvent obtenir une aide fiscale afin d'épargner en vue de leur retraite. Le système est fondé sur un plafond annuel de 18 % du revenu gagné par un particulier pour l'année civile précédente, jusqu'à concurrence d'un maximum. Ce plafond s'applique à l'ensemble de l'épargne‑retraite constituée par les régimes de pension agréés (RPA) offerts par l'employeur, les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB), les régimes enregistrés d'épargne‑retraite (REER) et certains régimes et mécanismes non agréés tels qu'ils sont décrits ci-dessous à la section 2.3.

Pour chaque RPDB et pour chaque disposition distincte d'un RPA auxquels un particulier participe, ce dernier reçoit un crédit de pension. Les REER ne donnent pas lieu à des crédits de pension. Un crédit de pension représente la valeur des prestations que le participant acquiert ou accumule pendant l'année civile. La méthode qu'un employeur doit utiliser pour calculer les crédits de pension dépend du type de régime et de disposition. Le facteur d'équivalence (FE) du participant correspond généralement au total des crédits de pension provenant de tous les régimes auxquels le participant participe durant l'année. Ce FE réduit le montant que le participant peut déduire de son revenu à titre de cotisations à un REER pour l'année suivante. Le calcul du facteur d'équivalence s'applique seulement à partir de 1990, et non aux années avant 1990. C'est uniquement à partir de 1991 que l'on calcule la cotisation déductible pour un REER en se servant du facteur d'équivalence.

2.2 Facteur d'équivalence pour services passés (FESP)

Le participant acquiert des prestations pour l'année en cours, dont la valeur est exprimée dans son FE. Ses prestations peuvent en outre augmenter à la suite de faits liés aux services passés. Ces faits se produisent quand, dans les périodes de services passés postérieures à 1989 :

  • les prestations augmentent rétroactivement;
  • une période supplémentaire de services passés est portée au crédit du participant;
  • la façon de calculer les prestations du participant est modifiée rétroactivement.

Quand l'une de ces situations se produit, la valeur de la pension accumulée augmente et donne lieu à un fait lié aux services passés et possiblement à un FESP. Un FESP est essentiellement la différence entre le ou les nouveaux crédits de pension des PD et le ou les anciens crédits de pension des PD en vertu de la disposition. La déclaration du FESP assure le respect du plafond global auquel est assujettie l'épargne‑retraite donnant droit à une aide fiscale. Le FESP diminue le montant que le participant peut déduire à titre de cotisations à un REER. Dans le cas d'un FESP attesté les droits de cotisation à un REER  seront réduits l'année où la déclaration T1004 est traitée par l'ARC et, dans les cas d'un FESP non attesté, les droits de cotisation à un REER seront réduits l'année suivant la date du fait lié aux services passés. Pour de plus amples renseignements, lisez la section 6.

L'administrateur d'un RPA à prestations déterminées doit, s'il y a lieu, calculer et déclarer les FESP. Cependant, si le FESP correspond à zéro ou à un montant négatif, l'administrateur du régime n'a pas à le déclarer.

2.3 Régimes ou mécanismes de retraite non agréés

Depuis le 1er janvier 1992, le plafond global applicable à l'épargne‑retraite avec impôt différé inclut l'épargne provenant de certains types de mécanismes ou de régimes de retraite non agréés. Selon les dispositions législatives adoptées, trois types de régimes ou de mécanismes non agréés pourraient donner lieu à un FESP :

  • les régimes de pension étrangers auxquels participent des employés qui sont résidents du Canada;
  • les mécanismes de retraite sous régime gouvernemental (MRRG) (lisez la définition ci‑dessous);
  • les mécanismes de retraite déterminés (MRD) (lisez la définition ci‑dessous) offerts par des employeurs non assujettis à l'impôt.

Un MRRG est un régime qui offre un revenu de retraite à des particuliers qui, sans être employés de l'État ou d'un organisme public, reçoivent un revenu payé à même les fonds publics.

Un MRD est une convention de retraite non capitalisée ou à capitalisation partielle, ou un régime qui serait une convention de retraite si l'employeur y versait des cotisations, qui n'est pas agréée aux fins de l'impôt. Il prévoit le paiement éventuel de prestations après la cessation d'emploi du participant. Sont exclus des MRD les mécanismes selon lesquels les paiements doivent se terminer au plus tard le jour où le particulier atteint 71 ans ou le jour qui tombe cinq ans après la date de cessation de son emploi, soit, la plus tardive de ces deux dates. Sont également exclus des MRD les mécanismes où le financement est régi par une loi sur les prestations de pension et ceux qui ne sont pas assujettis à la législation fédérale sur les prestations de pension, mais qui sont néanmoins financés comme s'ils l'étaient.

Si vous administrez un régime de pension étranger donnant droit à de nouvelles prestations ou à une amélioration des prestations acquises pour des services passés postérieurs à 1991, vous aurez peut‑être à calculer et à déclarer un FESP pour les employés participants qui sont résidents du Canada. Il en va de même, dans des circonstances semblables, si vous administrez un MRRG ou un MRD (dans ce cas, le FESP est parfois remplacé par un montant prescrit), en cas de services passés postérieurs à 1993.

Si vous avez des questions au sujet des FESP à calculer dans le cas des régimes non agréés, communiquez avec la Direction des régimes enregistrés, dont l'adresse, le numéro de téléphone et le site Web sont indiqués au début de ce guide.

3. Lexique

Années de service – C'est le nombre d'années de service entières et partielles qu'une personne a accumulées et pour lesquelles le régime prévoit des prestations de retraite. Les années partielles sont exprimées en fractions d'année. Le texte du régime que vous administrez définit en quoi consistent les années de service. Les régimes les appellent souvent « services ouvrant droit à pension » ou « années de service décomptées ».

Crédit de pension – Le crédit de pension représente la valeur de la prestation qu'un participant acquiert au cours d'une année civile dans le cadre d'un RPDB ou d'une disposition à cotisations déterminées ou à prestations déterminées d'un RPA. On additionne les crédits de pension d'un employé afin d'obtenir son FE quant à un employeur. (Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet dans le guide T4084, Guide du facteur d'équivalence.)

Déductions inutilisées au titre de REER – Il s'agit de la différence entre le montant maximal que le particulier peut déduire de son revenu à titre de cotisation à un REER et sa cotisation réelle à un REER pour l'année. (Si la cotisation du particulier est égale au maximum admissible, il n'y a pas de déduction inutilisée.) Le particulier peut reporter à l'année suivante toutes les déductions inutilisées au titre d'un REER; celles‑ci s'ajoutent alors au maximum admissible pour cette année‑là.

Disposition à prestations déterminées – Le terme « disposition » désigne les modalités d'un régime qui indiquent comment calculer les prestations du participant. Une disposition est une disposition à prestations déterminées quand elle garantit au participant un revenu de pension donné au moment de la retraite. Le montant de ce revenu est défini par une formule propre au régime. Il ne dépend pas du montant des cotisations ni des revenus de placements connexes qui se sont accumulés dans le régime.

Il existe plusieurs types de dispositions à prestations déterminées :

  • Dans une disposition à prestations forfaitaires, on fixe habituellement le montant des prestations en additionnant une somme fixe pour chaque mois ou année de service; il arrive cependant que ce montant soit basé sur le nombre de pièces produites.
  • Dans une disposition « salaire de carrière », les prestations sont basées sur la rémunération moyenne du participant pendant toute la période de service visée par le régime.
  • Dans une disposition « salaire de fin de carrière ou salaire maximal », les prestations sont basées sur la rémunération moyenne du participant calculée sur une brève période, par exemple les toutes dernières années de service ou les trois ou cinq années où la rémunération était la plus élevée.

Facteur d'équivalence (FE) – Le FE est le montant total des crédits de pension d'un participant pour une année quant à un employeur. C'est une mesure de l'épargne‑retraite accumulée par le participant, ou en son nom, au cours d'une année dans les RPA ou les RPDB d'un employeur.

Facteur d'équivalence accumulé pour services passés (FESP accumulé) – Le FESP accumulé d'un particulier, à n'importe quel moment, correspond au total des FESP rattachés aux faits liés aux services passés qui se sont produits plus tôt dans l'année. Ce total comprend les FESP qui ont été exemptés d'attestation et ceux qui sont déjà attestés, mais exclut le FESP rattaché au nouveau fait.

Le FESP accumulé peut inclure des montants découlant de changements apportés aux prestations prévues à des régimes de pension étrangers, des mécanismes de retraite déterminés et des mécanismes de retraite sous régime gouvernemental. Lisez la section 2.3 pour  en savoir plus.

Facteur d'équivalence pour services passés (FESP) – Vous calculez un FESP lorsque se produit un fait lié aux services passés (lisez la définition de ce terme ci‑dessous). Le FESP représente la somme des crédits de pension (lisez la définition de ce terme ci‑dessus) supplémentaires que vous auriez inclus dans le crédit de pension du participant si la hausse des prestations ou la reconnaissance de services supplémentaires dont il bénéficie grâce à ce fait avaient été accordées pendant les années visées.

Facteur d'équivalence provisoire pour services passés – Il s'agit du facteur d'équivalence pour services passés qui est déterminé avant que l'Agence du revenu du Canada n'impose de plafonds relatifs à l'attestation.

Fait lié aux services passés – Aux fins du FESP, il s'agit de tout fait, toute transaction ou circonstance entraînant le redressement rétroactif de prestations viagères acquises pour des années de services accomplis après 1989 dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA. Il y a un FESP quand vous augmentez les prestations auxquelles un participant a droit pour une période antérieure de services accomplis après 1989 ou que vous lui créditez une nouvelle période de services accomplis après 1989. Il y a également un FESP si vous changez la façon de déterminer la prestation pour services passés ou la valeur d'un facteur d'indexation automatique. Consultez la section 4 pour avoir des exemples de faits liés aux services passés.

Formule du crédit de pension – Cette formule sert à calculer le crédit de pension dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées. Multipliez la prestation acquise du participant par 9, puis soustrayez le montant de réduction du FE, p. ex. (9 × la prestation acquise) - 600 $. Si le résultat du calcul est négatif, le crédit de pension est de zéro. Arrondissez le crédit de pension au dollar le plus près. Si le montant se termine par 50 cents, arrondissez-le au dollar supérieur.

Indice des prix à la consommation (IPC) – L'IPC est l'indice national des prix à la consommation, pour le mois, que publie Statistique Canada. Pour obtenir ce renseignement, écrivez à l'adresse suivante :

Division des prix de Statistique Canada
Immeuble R.H. Coats
Parc Tunney
Ottawa ON  K1A 0T6

ou encore, téléphonez au 613-951‑9606. Vous trouverez les numéros de téléphone des bureaux de Statistique Canada situés à l'extérieur d'Ottawa dans votre annuaire téléphonique.

Remarque
Le Règlement de l'impôt sur le revenu établit une distinction entre l'IPC et l'IPC moyen. Quand vous calculez le montant que vous pouvez exclure du FESP, utilisez l'IPC.

Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) – Le MGAP est le montant de la rémunération, défini par le Régime de pensions du Canada (RPC), sur lequel sont basées les prestations du RPC et du Régime des rentes du Québec. Vous trouverez le montant du MGAP pour les années 1990 à 2008 à la section 5.2. Vous pouvez obtenir le MGAP pour les années après 2008 en vous adressant à la Direction des régimes enregistrés, dont vous trouverez l'adresse, le numéro de téléphone et le site Web au début de ce guide.

Mesure des gains – La mesure des gains est une mesure mensuelle des salaires et des traitements hebdomadaires moyens pour les secteurs économiques au Canada publiée par Statistique Canada. Parmi les moyennes calculées par Statistique Canada, celle qui correspond le mieux à la mesure des gains est la rémunération mensuelle pour l'ensemble des secteurs économiques au Canada. Elle représente la moyenne des salaires hebdomadaires, y compris les heures supplémentaires, de tous les employés.

Statistique Canada rend publique la rémunération mensuelle pour l'ensemble des activités économiques dans la publication intitulée Emploi, gains et durée du travail (no de catalogue 72‑002XIB). Il est en outre possible d'avoir accès à ces renseignements par voie électronique à www.statcan.ca. Si vous ne pouvez pas obtenir les renseignements désirés, vous pouvez communiquer avec la Division des statistiques sur l'emploi et les gains de Statistique Canada à Ottawa, par téléphone en composant le 1‑800‑263‑1136 ou par écrit à l'adresse suivante :

Division du travail de Statistique Canada
Immeuble R.H. Coats
Parc Tunney
Ottawa ON  K1A 0T6

Courriel : infostats@statscan.ca

Vous trouverez les numéros de téléphone des bureaux de Statistique Canada situés à l'extérieur d'Ottawa dans votre annuaire téléphonique.

Montant brut du FESP – Lorsque des prestations pour services passés sont assurées à un particulier dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées, la valeur des nouveaux crédits de pension rattachés aux prestations pour services passés représente le montant brut du FESP du particulier. Les transferts admissibles faits à partir d'autres régimes de pension agréés peuvent réduire un FESP provisoire. Le montant brut correspond au montant du FESP provisoire sans les transferts admissibles et les crédits de pension révisés attribuables aux prestations déterminées en vertu du RPA d'un ancien employeur. Autrement dit, c'est la valeur A - B lorsque la méthode du FESP de base est utilisée pour calculer le FESP, et la valeur A + B lorsque la méthode modifiée est utilisée, en présumant que les prestations que recevait le particulier ont cessé d'être versées immédiatement avant le fait lié aux services passés.

Pour de plus amples renseignements sur le montant brut, veuillez consulter le guide RC4137, Guide du facteur d'équivalence rectifié.

Montant de réduction du facteur d'équivalence (FE) – Le montant de réduction du FE est de 1 000 $ pour les années 1990 à 1996, et il est de 600 $ pour 1997 et les années suivantes. Le montant de réduction du FE a été réduit à 600 $ à compter de 2007 en raison de l'adoption du facteur d'équivalence rectifié.

Participant – Un participant à un RPDB ou à un RPA est un particulier qui a le droit de recevoir ou qui reçoit des prestations dans le cadre du RPDB ou de la disposition du RPA, autre qu'un particulier qui acquiert un tel droit du seul fait qu'un autre particulier participe au régime.

Particulier déterminé – Une personne rattachée (lisez la définition ci‑dessous) est automatiquement considérée comme un particulier déterminé. Un participant qui, au moment du fait lié aux services passés, s'attend à recevoir de tous les employeurs participants pour l'année plus de deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) est également un particulier déterminé (lisez la définition de MGAP ci‑dessus). Par exemple, pour 2008, le MGAP est de 44 900 $. Si l'on prévoit que la rémunération annuelle du participant sera d'au moins 112 250 $ (2,5 × 44 900 $), le participant est un particulier déterminé.

Personne rattachée – De façon générale, une personne est rattachée lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :

  • elle possède, directement ou indirectement, au moins 10 % des actions émises de n'importe quelle catégorie du capital‑actions de l'employeur ou d'une société liée à celui‑ci;
  • elle a un lien de dépendance avec l'employeur;
  • elle est un actionnaire déterminé de l'employeur selon l'alinéa d) de la définition d'actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

De plus, une personne est considérée comme étant une personne rattachée si les actions de l'employeur ou d'une société liée à celui‑ci sont détenues par l'une des personnes ou entités suivantes :

  • une personne qui lui est liée;
  • une fiducie dont elle est bénéficiaire;
  • une société de personnes dont elle est une associée.

Plafond des cotisations déterminées – Le plafond des cotisations déterminées sert à déterminer si le FESP est exempté d'attestation lorsqu'une nouvelle disposition est établie. (Nous traitons de ce sujet à la section 6.3.) Ce plafond fait également partie de la définition du plafond des prestations déterminées.

Le plafond applicable aux cotisations déterminées est le suivant :

  • pour 1990, 11 500 $;
  • pour 1991, 12 500 $;
  • pour 1992, 12 500 $;
  • pour 1993, 13 500 $;
  • pour 1994, 14 500 $;
  • pour 1995, 15 500 $;
  • pour 1996 à 2002, 13 500 $;
  • pour 2003, 15 500 $;
  • pour 2004, 16 500 $;
  • Pour 2005, 18 000 $;
  • Pour 2006, 19 000 $;
  • Pour 2007, 20 000 $;
  • Pour 2008, 21 000 $;
  • Pour 2009, 22 000 $;
  • pour chaque  année après 2009, le plafond est égal au plus élevé des montants suivants :
    1. 22 000 $ × (le salaire moyen pour l'année, divisé par le salaire moyen de 2009), arrondi au multiple de 10 le plus près ou, si le montant se termine par 5, arrondi au multiple supérieur;
    2. le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente.

Plafond des prestations déterminées  (Plafond des PD) – Le plafond des prestations déterminées pour une année civile est le plus élevé des montants suivants :

  • 1 722,22 $,
  • 1/9 du plafond des cotisations déterminées (tel qu'il est défini ci-dessus).

(Vous trouverez également le plafond des PD dans la section 1.1 ci-dessus.)

Prestation acquise – C'est la partie de la pension d'un participant qui est considérée comme ayant été acquise au cours de l'année dans le cadre d'un régime à prestations déterminées. Elle est à la base du calcul du FE et du FESP des participants au régime. Vous devez généralement calculer la prestation acquise en multipliant la formule de rente viagère du régime par la rémunération ouvrant droit à pension du participant pour l'année en question. Dans le cas d'un régime à prestations forfaitaires, la prestation acquise serait le montant forfaitaire de l'année. Consultez le guide T4084, Guide du facteur d'équivalence pour obtenir plus de renseignements sur le calcul de la prestation acquise.

Pour les années 1990 à 1994, les prestations acquises ne peuvent pas dépasser un certain plafond. Pour ces années, le plafond des prestations acquises remplace le plafond des PD (tel qu'il est décrit ci-dessous). Ce plafond s'applique également au FESP si le participant a droit à des prestations rétroactives pour l'une de ces années. Ce plafond est le suivant :

  • 1 277,78 $ pour 1990;
  • 1 388,89 $ pour 1991;
  • 1 388,89 $ pour 1992;
  • 1 500,00 $ pour 1993;
  • 1 611,11 $ pour 1994.

Pour les années après 1994, la prestation acquise est limitée par le plafond des PD (tel qu'il est décrit ci‑dessous).

Exemple

Le montant des prestations viagères correspond à 2 % du salaire moyen de fin de carrière pour chaque année de service. En 1993, la rémunération du participant était de 150 000 $. Comme nous l'expliquons ci‑dessous dans la définition de « rémunération », ne tenez pas compte des prestations se rapportant aux paliers de rémunération situés entre 75 000 $ et 86 111 $ lorsque vous calculez la prestation acquise. Ainsi, s'il n'y avait pas de plafond, ce calcul donnerait le résultat suivant :

(2 % × 75 000 $) + [2 % × (150 000 $ – 86 111 $)] = 2 777,78 $
ou, de façon plus simple
2 % × 138 889 $ (150 000 $ – 11 000 $) = 2 777,78 $

Toutefois, aux fins du FE et du FESP, la prestation acquise est limitée à 1 500 $ en raison du plafond de 1993. Il faudrait procéder à un calcul proportionnel du plafond de 1 500 $ si les droits à pension n'étaient pas accumulés pendant toute l'année.

Prestations accessoires – Les prestations accessoires sont celles qui s'ajoutent à une pension viagère ordinaire, par exemple les prestations aux survivants, les prestations de raccordement et les indexations.

Régime à employeur unique – Un régime à employeur unique est généralement un RPA auquel ne contribue qu'un seul employeur. On inclut également dans cette catégorie les régimes auxquels contribuent plus d'un employeur si, en début d'année, l'on s'attend à ce que plus de 95 % des participants actifs au régime travaillent pour un seul employeur ou un groupe d'employeurs liés parmi les employeurs participants au cours de l'année. Si tel n'est pas le cas, le régime est considéré comme étant un régime interentreprises.

Régime interentreprises (RI) – Un RI est généralement un RPA parrainé par un groupe d'employeurs. Toutefois, un régime auquel contribuent plus d'un employeur n'est pas nécessairement un RI. Un RPA est considéré comme étant un RI seulement si, en début d'année, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un maximum de 95 % des participants actifs au régime travaillent pour un seul employeur ou groupe d'employeurs liés parmi les employeurs participants au cours de l'année. Si tel n'est pas le cas, le régime est considéré comme un régime à employeur unique.

Régime interentreprises déterminé (RID) – Un RID est un RPA offert par un groupe d'employeurs, ou un syndicat agissant de concert avec des employeurs, si toutes les conditions qui suivent sont respectées :

  • Au début de l'année, on s'attend à ce qu'un maximum de 95 % des participants actifs au régime travaillent pour un seul des employeurs ou un groupe d'employeurs liés au cours de l'année.
  • Les employeurs participent au régime conformément à une formule déterminée par négociation en vertu d'une convention collective.
  • L'administrateur est un conseil d'administration, ou un autre groupe semblable, qui n'est pas sous contrôle des représentants des employeurs participants.
  • Au début de l'année, on s'attend à ce qu'au moins 15 employeurs du groupe contribuent au régime pour l'année, ou qu'au moins 10 % des participants actifs travaillent pour plus d'un employeur du groupe durant l'année (pour l'application de cette condition, les employeurs liés les uns aux autres sont considérés comme un seul employeur).
  • Les cotisations que chaque employeur doit verser pour l'année sont déterminées en fonction du nombre d'heures de travail effectuées par chaque employé pour cet employeur ou en fonction d'un autre facteur propre à l'employé.
  • L'administrateur a le pouvoir de déterminer les prestations que le régime offrira, selon toutes conventions collectives liées.
  • La totalité ou au moins 90 % des employeurs du groupe sont assujettis à l'impôt en application de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.

L'Agence du revenu du Canada peut également, si l'administrateur du régime lui en fait la demande par écrit, considérer un RPA comme étant un RID s'il remplit certaines conditions. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec la Direction des régimes enregistrés dont vous trouverez l'adresse, le numéro de téléphone et le site Web au début de ce guide.

Rémunération – La rémunération est le montant des gains ouvrant droit à pension, tel que défini dans le texte du régime, qui sert à calculer la prestation acquise par un participant.

Vous ne devez pas tenir compte des prestations se rapportant à certains paliers de rémunération dans le calcul du facteur d'équivalence d'un participant pour les années 1990 à 1994. Cette exclusion s'applique aussi au calcul du FESP, quand le participant a droit à des prestations rétroactives.

Les paliers de rémunération exclus sont les suivants :

  • pour 1990, de 63 889 $ à 86 111 $, soit une exclusion de 22 222 $;
  • pour 1991, de 69 444 $ à 86 111 $, soit une exclusion de 16 667 $;
  • pour 1992, de 69 444 $ à 86 111 $, soit une exclusion de 16 667 $;
  • pour 1993, de 75 000 $ à 86 111 $, soit une exclusion de 11 111 $;
  • pour 1994, de 80 556 $ à 86 111 $, soit une exclusion de 5 555 $.

Exemple

Les prestations viagères correspondent à 1,5 % du salaire de fin de carrière pour chaque année de service. En 1993, la rémunération du participant était de 100 000 $. Le calcul de la prestation acquise est le suivant :
(1,5 % × 75 000 $) + [1,5 % × (100 000 $ – 86 111 $)] = 1 333,33 $
ou, plus simplement
1,5 % × 88 889 $ (100 000 $ – 11 111 $*) = 1 333,33 $

Remarque
* 11 111 $ est le montant du palier de rémunération exclu   (c.-à-d. 86 111 $ – 75 000 $ = 11 111 $)

Remarque
Consultez ci-dessus la définition de « prestation acquise » pour connaître le plafond auquel les prestations acquises sont assujetties pour les années 1990 à 1994.

Rémunération calculée sur une année – Certains régimes offrent des prestations basées sur des fractions d'année de service. Pour les régimes de ce type, vous devez convertir en un équivalent annuel la rémunération reçue par un employé à temps partiel ou par un employé ayant travaillé seulement une partie de l'année. Pour ce faire, vous divisez cette rémunération par la période de travail réelle, puis vous multipliez le résultat par la période correspondant à une année entière de travail. Par exemple, selon un régime, une année entière de service peut constituer douze mois par année, cinq jours par semaine, 1 500 heures par année.

Exemple (Selon ce régime, une année complète de service correspond à 12 mois.)

rémunération  × 12 mois = rémunération calculée nombre de mois sur une année de travail

Jean a travaillé pendant 5 mois et a gagné un revenu de 30 000 $. Sa rémunération calculée sur une année serait donc : (30  000 $ × 12) / 5 = 72 000 $

Retrait admissible – Le retrait admissible est un montant qu'un participant retire d'un REER, de façon à avoir un FESP attesté, sous réserve des conditions suivantes :

  • le participant a désigné le montant en question dans le formulaire T1006, Désignation d'un retrait d'un REER comme un retrait admissible;
  • le participant a retiré le montant de son REER dans l'année civile avant la date de production du formulaire T1006, ou au cours de l'une des deux années civiles précédentes;
  • le montant n'est pas un paiement de conversion de REER qui est directement transféré dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), une rente permise ou un autre REER;
  • le participant n'a pas désigné le montant pour une autre attestation de FESP;
  • le participant n'a pas déduit le montant comme remboursement d'une cotisation excédentaire à un REER, en vertu du paragraphe 146(8.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou comme remboursement d'une cotisation facultative non déduite pour services passés en vertu de l'article 60.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Dans le cas d'un REER au profit du conjoint, seul le rentier (c.-à-d. la personne au nom de laquelle le régime a été établi), et non le cotisant, peut effectuer un retrait admissible.

En fait, le retrait admissible sert à échanger les fonds d'un REER contre des prestations de pension supplémentaires ou plus avantageuses.

Le retrait admissible aura pour effet d'augmenter les droits de cotisation à un REER du participant de façon à ce que le FESP soit attesté.

Le participant doit inclure le montant du retrait admissible dans son revenu pour l'année où le retrait est effectué.

Salaire moyen – Pour une année civile, le salaire moyen est la somme des mesures des gains (lisez la définition de ce terme ci-dessus) échelonnée sur une période de 12 mois se terminant le 30 juin de l'année civile précédente, divisée par 12. Par exemple, vous calculez le salaire moyen de 2007 en additionnant toutes les mesures des gains entre juillet 2005 et juin 2006 inclusivement, et divisez ensuite le résultat par 12.

Vous trouverez le salaire moyen pour les années 1984 à 1998, ainsi que l'augmentation cumulative de ce salaire moyen, à la section 5.2. Pour savoir comment obtenir la mesure des gains afin de déterminer le salaire moyen des années après 1998, consultez la définition du terme « mesure des gains » ci-dessus.

Sécurité de la vieillesse (SV) – Il s'agit de la somme des prestations mensuelles maximales de sécurité de la vieillesse versées au cours d'une année donnée. Les totaux pour les années 1990 à 2007 se trouvent à la section 5.2. Pour obtenir le total des prestations mensuelles maximales de SV pour les années suivantes, écrivez à l'adresse suivante :

Ressources humaines et Développement social Canada
Ottawa ON  K1A 0K9

ou téléphonez au 1-800-277‑9914,

ou encore, visitez le site Web www.hrsdc.gc.ca/fr/isp/statistics/rates.

Transfert admissible – Le transfert admissible est un montant que le participant peut transférer directement à un régime à prestations déterminées à partir d'un REER, d'un RPDB, d'un RPA ou d'un RID pour financer des prestations pour services passés accomplis après 1989. Le transfert représente un déplacement de montants existants exemptés d'impôt d'un régime agréé à un autre. Il réduit le montant du FESP relativement à un fait lié aux services passés.

Le participant peut conclure une entente préalable pour transférer un montant de l'un des régimes ou dispositions énoncés ci‑dessus à un régime à prestations déterminées, à condition que le transfert ait réellement lieu, au plus tard 90 jours après le dernier des faits suivants à survenir, soit 1) la réception de l'attestation du FESP par l'administrateur et 2) le jour où l'administrateur est avisé de l'agrément du régime. Les sommes visées par cette entente sont considérées comme constituant un transfert admissible si l'entente est irréversible. Dans le cas d'un REER de conjoint, seul le rentier (c.-à-d. la personne au nom de laquelle le régime a été établi), et non le cotisant, peut effectuer un transfert admissible.

Remarque
Aucun transfert de montants ne peut être fait à un régime dont l'agrément n'a pas été accordé. Nous recommandons en outre de ne conclure aucune entente concernant un transfert admissible à un régime non agréé.

Transfert excédentaire de cotisations déterminées – Un transfert excédentaire de cotisations déterminées est un montant de transferts effectués, relativement à des prestations visant des années après 1989, à un REER, un FERR, un régime à cotisations déterminées ou un RID à prestations déterminées qui dépasse les crédits de pension et les montants bruts des FESP attribuables à une période de service donnée. Il s'agit, en d'autres termes, d'une valeur qui se crée lorsque le participant transfère un montant d'une prestation supérieur au montant correspondant à ses crédits de pension accumulés. Seules les cessations de participation  dans les années après 1996 peuvent donner lieu à un transfert excédentaire de cotisations déterminées.

Ce montant devient l'élément D dans la formule de calcul de base du FESP si la période de service donnée redevient une période de services décomptés. Un transfert excédentaire de cotisations déterminées est ajouté au FESP provisoire du participant dans les cas suivants :

  • des prestations pour services passés sont accordées après 1997;
  • la période pour laquelle les prestations sont assurées était antérieurement une période de services ouvrant droit à pension du particulier dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées;
  • la période a cessé d'être une période de services ouvrant droit à pension dans le cadre de l'ancienne disposition et n'a pas été par la suite une période de services ouvrant droit à pension pour le particulier dans le cadre de toute disposition à prestations déterminées;
  • les règles sur le calcul modifié du FESP ne s'appliquent pas.

Exemple

Le participant se retire du RPA le 1er janvier 2008 après 5 ans de service. La somme des crédits de pension et des montants bruts des FESP du participant dans le cadre du régime se chiffre à 20 000 $. Lorsque le participant se retire du RPA, il transfère sa prestation de cessation de participation de 25 000 $ à son REER. Le transfert excédentaire de cotisations déterminées s'élève à 5 000 $. Il ne faut pas oublier que ce montant sera pris en compte uniquement si les mêmes services sont de nouveau décomptés au participant.

4. Faits liés aux services passés donnant lieu à un FESP

Vous devez calculer un FESP pour des services accomplis après 1989 dans les cas suivants :

  • le régime est modifié dans l'un des buts suivants :
    • majorer rétroactivement le taux des prestations ou les prestations forfaitaires;
    • créditer des années supplémentaires de services passés à un ou plusieurs participants;
    • accorder des prestations supplémentaires pour services passés à certains participants seulement;
    • modifier rétroactivement le mode de calcul des prestations; [Note 1]
  • des participants achètent des années de services passés;
  • des prestations supplémentaires pour services passés sont assurées à un participant qui remplit les conditions lui donnant droit à une prestation plus élevée (p. ex. lorsqu'un employé commence à participer à un régime pour cadres supérieurs);
  • les prestations sont majorées automatiquement en vertu des dispositions du régime;
  • un changement est apporté à la valeur d'un facteur d'indexation automatique annuelle des pensions;
  • on établit une disposition à prestations déterminées prévoyant des services passés;
  • on crédite à un participant des prestations pour des services ouvrant droit à pension rendus à un ancien employeur;
  • le régime est un régime interentreprises déterminé (RID) et les participants versent une cotisation pour services passés (les cotisations pour services passés versées par l'employeur sont comprises dans le FE de l'employé);
  • des prestations sont assurées rétroactivement à l'égard d'une période d'absence autorisée, de salaire réduit ou d'invalidité, et ce, après le 30 avril de l'année suivant celle du retour au travail du participant [Note 2];
  • la période de service pendant laquelle l'employé attendait de devenir admissible au régime lui est automatiquement créditée dès qu'il commence à participer au régime [Note 3];
  • des prestations pour services passés sont créditées à l'égard d'une période pendant laquelle le participant travaillait à l'extérieur du Canada [Note 4].

4.1 Faits liés aux services passés ne donnant pas lieu à un FESP ou donnant lieu à un FESP nul

En raison de certaines hypothèses prescrites par le Règlement de l'impôt sur le revenu en ce qui a trait au calcul des FE et des FESP, les faits suivants liés aux services passés ne donnent pas lieu à un FESP :

  • l'amélioration des prestations accessoires (vous trouverez la définition de ce terme à la section 3);
  • les améliorations faisant suite à une augmentation de la rémunération, dans un régime basé sur le revenu;
  • l'augmentation d'un crédit de pension en raison de l'indexation automatique de la prestation viagère maximale admissible;
  • Après 2003, le régime est modifié annuellement de façon à ce que le plafond des PD soit augmenté du plafond de l'année précédente à celui de l'année en cours. Un FESP nul sera le résultat obtenu pour les participants qui sont au plafond des PD.

Dans certains cas, un fait lié aux services passés peut donner lieu à un FESP nul si l'augmentation des prestations peut être considérée comme un « avantage exclu ». En général, l'avantage est exclu s'il est égal ou inférieur à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, du salaire moyen ou de la mesure des gains. Vous trouverez plus de renseignements sur les avantages exclus à la section 5.3.

En outre, un fait lié aux services passés d'un participant donne lieu à un FESP nul si vous augmentez la valeur des prestations, mais que le participant n'a pas droit rétroactivement à cette augmentation pour les raisons suivantes :

  • les prestations pour services passés du participant sont limitées par la loi, ou par un plafond impératif propre au régime;
  • l'un ou l'autre ou les deux plafonds mentionnés ci‑dessus continuent de s'appliquer malgré le fait lié aux services passés.

En d'autres termes, le participant avait déjà atteint le maximum permis par le régime ou le Règlement et, par conséquent, aucune augmentation des prestations n'est permise.

L'article 8504 du Règlement de l'impôt sur le revenu donne un exemple de plafond législatif. Cet article limite le montant des prestations viagères payables en vertu d'une disposition à prestations déterminées dans la plupart des régimes. À la section 3, aux définitions de « prestation acquise » et de « rémunération », vous trouverez les autres plafonds les plus courants. Cependant, rappelez‑vous que les modalités du régime peuvent inclure un plafond impératif différent qui peut être encore plus restrictif qu'un plafond imposé par la loi. En conséquence, les participants qui étaient assujettis à ce genre de plafond avant que le fait lié aux services passés se produise auront un FESP nul lorsque les prestations du régime augmenteront. Par contre, les participants qui n'ont pas été touchés par le plafond auront un FESP supérieur à zéro, sauf si leur FESP est nul pour d'autres raisons.

4.2 Prestations ne donnant pas lieu à un FESP

Les prestations qui suivent ne donnent pas lieu à un FESP; il ne faut donc pas en tenir compte :

  • les prestations de raccordement, même si elles sont payées;
  • toute indexation de la rémunération visant à tenir compte de l'augmentation des salaires et des traitements moyens entre l'année où la rémunération a été versée et l'année où les prestations sont calculées;
  • un changement apporté à la réduction pour retraite anticipée, même si elle s'applique à un participant qui a pris sa retraite au cours de l'année;
  • le report de la pension après l'âge de 65 ans, lorsque la pension accrue n'excède pas l'équivalent actuariel de la pension payable à l'âge de 65 ans (vous trouverez plus de renseignements concernant les situations où la pension accrue excède l'équivalent actuariel de la pension payable à l'âge de 65 ans à la section 5.2);
  • tout rajustement de vie chère fait avant la fin de l'année pour un participant qui commence à toucher sa pension au cours d'une année, lorsque l'augmentation n'excède pas le plus élevé des montants suivants :
    • 4 % par an;
    • l'augmentation de l'indice des prix à la consommation entre la date de la retraite et la date où l'augmentation entre en vigueur;
  • les améliorations du revenu de pension qui sont accordées si le participant a une invalidité totale et permanente lorsqu'il commence à toucher cette pension;
  • les prestations supplémentaires prévues par un régime quand le participant a versé des cotisations supérieures à 50 % de la valeur de sa pension (comme l'exigent la plupart des lois provinciales régissant les pensions). Cela s'applique à tous les participants d'un régime si ceux‑ci relèvent d'une administration qui exige le versement de ces prestations supplémentaires.

5. Calcul du facteur d'équivalence pour services passés (FESP)

Comme nous l'avons mentionné, le FESP s'applique seulement aux prestations concernant les années de service postérieures à 1989, qui sont acquises dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d'un RPA. Pour calculer le FESP, vous devez recalculer le crédit de pension pour chaque année touchée par un fait lié aux services passés (lisez la définition de ce terme à la section 3).

5.1 Comment calculer les crédits de pension

Dans ce guide, nous vous expliquons de façon générale comment calculer les crédits de pension. Pour obtenir des renseignements plus détaillés concernant le calcul de la prestation acquise, des crédits de pension et des FE pour les différents types de régimes et de dispositions, ou encore concernant des situations particulières, consultez le guide T4084, Guide du facteur d'équivalence.

RPA à employeur unique – Un crédit de pension est une mesure de la prestation acquise durant l'année par le participant au régime. Généralement, vous pouvez utiliser la formule de calcul de la prestation pour déterminer la prestation acquise, à laquelle vous appliquez ensuite la formule de calcul du crédit de pension :

(9 × prestation acquise) – montant de réduction du FE = crédit de pension.

Régime interentreprises – Procédez de la même façon que pour un RPA à employeur unique, sauf dans les cas suivants :

  • le participant travaille pour plus d'un employeur participant au cours de l'année;
  • il travaille moins d'une année complète (emploi occasionnel ou à temps partiel);
  • il quitte son emploi au cours de l'année et n'a pas droit à des prestations.

Dans les cas énumérés ci-dessus, le crédit de pension est calculé de la même façon sauf que le montant de réduction du FE est déterminé au prorata, en fonction de la période de travail au cours de l'année.

Régime interentreprises déterminé – Le crédit de pension de l'employé pour une année civile est le total des montants suivants :

  • les cotisations que verse l'employé durant une année pour cette année‑là ou pour un exercice du régime se terminant au cours de cette année‑là;
  • les cotisations que l'employé verse en janvier, mais qui se rapportent à l'année précédente;
  • les cotisations que verse l'employeur durant une année donnée ou avant la fin de février de l'année suivante et qui se rapportent à l'année donnée ou à n'importe quelle année passée, si elles ont été déterminées en fonction d'un facteur propre à l'employé (par exemple le nombre d'heures de travail effectuées ou le nombre de pièces produites);
  • les cotisations supplémentaires versées par l'employeur, qui ne sont pas calculées en fonction d'un facteur propre à l'employé, pourvu que ces cotisations aient été versées durant l'année à laquelle elles se rapportent, ou avant la fin de février de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent;
  • les cotisations versées par l'employeur et par l'employé de façon indirecte (par l'intermédiaire d'une association d'employeurs ou d'un syndicat), pourvu qu'elles aient été transmises à l'association d'employeurs ou au syndicat avant la fin de l'année civile.

5.2 Renseignements généraux nécessaires au calcul du FESP

Vous pourriez devoir obtenir des renseignements d'une autre personne (p. ex. l'employeur précédent ou l'administrateur du régime du participant) pour calculer un FESP. Le Règlement de l'impôt sur le revenu exige que vous demandiez ces renseignements par écrit et que l'autre personne vous les fournisse dans les 30 jours suivant la réception de votre demande. (Si l'autre personne ne se conforme pas à votre demande, elle est passible d'une amende se situant entre 100 $ et 2 500 $.)

Pour recalculer les crédits de pension d'un participant, vous devez vous conformer aux règles suivantes si elles s'appliquent aux dispositions de votre régime ou à votre cas :

Date d'entrée en vigueur du FESP – La date d'entrée en vigueur du FESP est l'une des dates suivantes, selon le cas :

  • la date d'entrée en vigueur de l'agrément du régime, s'il s'agit d'un régime en voie d'être créé;
  • si l'on modifie le régime afin d'augmenter les prestations de façon immédiate, la date à laquelle le conseil d'administration de l'employeur a adopté la résolution autorisant la modification du régime;
  • la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'augmentation des prestations;
  • la date à laquelle toutes les conditions préalables à l'augmentation des prestations sont satisfaites;
  • la date d'entrée en vigueur d'une augmentation, lorsque les prestations sont majorées automatiquement;
  • la date où un participant choisit de manière irrévocable d'acheter des services passés.

La date d'entrée en vigueur du FESP est également désignée « fait lié aux services passés ».

Fait précédant le plus récent fait lié aux services passés – À l'étape 2 des sections 5.14 et 5.15, utilisez uniquement le fait précédant le plus récent fait lié aux services passés pour recalculer la prestation acquise et les crédits de pension. Par exemple, si le taux de prestation était de 1 % à l'origine, qu'il est passé à 1,2 % et qu'il est maintenant porté à 1,5 %, c'est le taux de 1,2 % que vous devez utiliser à l'étape 2.

Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) – Si vous devez tenir compte du MGAP pour calculer le FESP, vous devez utiliser le MGAP de chacune des années touchées par le fait lié aux services passés. Au moment de la rédaction de ce guide, les montants du MGAP étaient les suivants :

Année MGAP
1990 28 900 $
1991 30 500 $
1992 32 200 $
1993 33 400 $
1994 34 400 $
1995 34 900 $
1996 35 400 $
1997 35 800 $
1998 36 900 $
1999 37 400 $
2000 37 600 $
2001 38 300 $
2002 39 100 $
2003 39 900 $
2004 40 500 $
2005 41 100 $
2006 42 100 $
2007 43 700 $
2008 44 900 $
2009 46 300 $

Consultez la section 3 pour obtenir plus de renseignements sur les montants des années suivantes.

Régime de pensions du Canada (RPC)/Régime de rentes du Québec (RRQ) – Si, pour calculer le FESP, vous avez besoin d'utiliser la totalité ou une partie des prestations réelles du RPC ou du RRQ, il faut utiliser le moins élevé des deux montants suivants : 25 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) ou la rémunération calculée sur une année du participant. Lisez la règle concernant le MGAP ci‑dessus (pour en savoir plus, consultez le guide T4084, Guide du facteur d'équivalence).

Rémunération – Pour calculer le FESP, vous aurez souvent besoin de la rémunération donnant droit à une pension du participant. Dans ce cas, utilisez la rémunération réellement reçue de l'employeur participant au cours de chacune des années touchées par le fait lié aux services passés pour recalculer la prestation acquise au cours de ces années. Souvenez-vous qu'un certain palier de rémunération doit être exclu pour les années 1990 à 1994 (pour en savoir plus, lisez la définition de « rémunération », à la section 3).

Retraite différée – Si le régime augmente la pension versée à un participant qui a différé la réception des prestations de sa pension jusque après l'âge de 65 ans et que le montant de cette pension accrue excède l'équivalent actuariel d'une pension différée, vous devez inclure l'excédent dans le calcul de la prestation acquise pour l'année. Cette règle s'applique aux participants âgés de plus de 65 ans qui acquièrent de telles prestations de pension supplémentaires. Vous pouvez utiliser toute méthode raisonnable pour estimer le montant de l'excédent.

Salaire moyen – Vous trouverez la définition de « salaire moyen » à la section 3. Dans certains cas, vous pouvez utiliser le salaire moyen pour calculer le montant qui peut être exclu du FESP du participant (pour plus de renseignements, lisez  la section 5.3).

Pour calculer l'augmentation cumulative du salaire moyen entre deux années données, divisez le salaire moyen de l'année la plus récente par le salaire moyen de l'année de départ, puis soustrayez 1. Par exemple, l'augmentation cumulative du salaire moyen entre 1984 et 1998 est la suivante :

(594,67 $ / 371,66 $) – 1 = 0,6000, ou 60 %

L'augmentation cumulative du salaire moyen entre 1984 et 1998 est la suivante :

Année Salaire moyen Augmentation
cumulative du
salaire moyen
jusqu'à 1998
1984 371,66 $ 60,0 %
1985 391,82 $ 51,8 %
1986 405,13 $ 46,8 %
1987 419,39 $ 41,8 %
1988 431,98 $ 37,7 %
1989 451,43 $ 31,7 %
1990 471,13 $ 26,2 %
1991 494,93 $ 20,2 %
1992 518,87 $ 14,6 %
1993 538,60 $ 10,4 %
1994 554,39 $ 7,3 %
1995 562,70 $ 5,7 %
1996 571,33 $ 4,1 %
1997 577,81 $ 2,9 %
1998 594,67 $

Pour les années après 1998, veuillez communiquer avec Statistique Canada à Ottawa, par téléphone au 1‑800‑263‑1136 ou par écrit à l'adresse suivante :

Division du travail de Statistique Canada
Immeuble R.H. Coats
Pré Tunney
Ottawa ON  K1A 0T6

Courriel : infostats@ statscan.ca

Sécurité de la vieillesse (SV) – Si le calcul exige l'utilisation des prestations de SV acquises, prenez les prestations maximales de SV acquises au cours de chacune des années touchées par le fait lié aux services passés :

Année Prestations maximales de SV
1990 4 147,62 $
1991 4 380,69 $
1992 4 509,03 $
1993 4 586,16 $
1994 4 647,09 $
1995 4 690,29 $
1996 4 764,42 $
1997 4 847,04 $
1998 4 901,70 $
1999 4 959,51 $
2000 5 079,51 $
2001 5 232,27 $
2002 5 335,89 $
2003 5 497,62 $
2004 5 592,75 $
2005 5 706,63 $
2006 5 846,19 $
2007 5 952,00 $

Lisez la section 3 pour obtenir plus de renseignements sur les prestations maximales pour les années suivantes.

5.3 Exclusion possible d'une partie des prestations dans le calcul du FESP pour tous les régimes, sauf les régimes interentreprises déterminés (RID)

Un fait lié aux services passés peut donner lieu à un FESP nul dans les cas décrits ci‑dessous, si l'augmentation des prestations est admissible à titre d'avantage exclu. Un avantage exclu est en général une augmentation de la prestation qui est égale ou inférieure à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, du salaire moyen ou de la mesure des gains.

Les augmentations de prestation que l'on peut exclure en partie ou en totalité sont les suivantes :

  • le rajustement de vie chère pour des pensions en vigueur;
  • le rajustement de vie chère avant le début de la pension (pendant une période d'ajournement);
  • l'augmentation du taux des prestations forfaitaires;
  • l'augmentation des prestations d'un régime à prestations forfaitaires;
  • l'augmentation du taux des prestations forfaitaires attribuable à des accords conclus avant 1992;
  • l'augmentation des prestations attribuable à un changement de catégorie d'emploi ou de taux de rémunération;
  • les autres augmentations des prestations (assujetties à l'approbation préalable du ministre du Revenu national).

Remarque
Ces exclusions concernant les augmentations de prestations ne s'appliquent pas aux RID. La section 5.16 explique les règles particulières qui s'appliquent aux RID.

Vous trouverez ci‑dessous plus de renseignements sur les cas que nous avons mentionnés. Dans la plupart des cas, si l'augmentation de la prestation excède le montant que vous pouvez exclure, vous devez inclure seulement l'excédent dans le nouveau calcul des crédits de pension. Il existe toutefois deux exceptions à cette règle générale, comme le montrent les exemples 1 et 2.

5.4 Rajustement de vie chère pour des pensions en vigueur

Selon les modalités d'un régime, les pensions des retraités peuvent être rajustées (automatiquement ou à titre exceptionnel) en fonction du coût de la vie. Si le taux de rajustement est inférieur ou égal à l'augmentation cumulative de l'indice des prix à la consommation (IPC) entre la date du début de la pension et la date du rajustement, après déduction de tous les rajustements antérieurs de ce type, vous pouvez exclure le montant total du rajustement. Si le taux de rajustement est supérieur à l'augmentation de l'IPC, vous devez calculer un FESP pour le montant complet du rajustement, à moins que celui‑ci ne soit exclu comme « autre augmentation des prestations ».

Exemple 1

Date de la retraite : 1er janvier 2004
Rente annuelle : 6 000 $
Premier rajustement
Date :
1er janvier 2006
Taux de rajustement : 2 %
Augmentation de la rente : 6 000 $ + (2 % × 6 000 $) =
6 120 $
IPC pour janvier 2004 : 131,3
IPC pour janvier 2006 : 134,2
Augmentation cumulative de l'IPC : 134,2 – 1 = 0,0221 ou 2,2 %
131,3
Deuxième rajustement  
Date : 1er janvier 2007
Taux de rajustement : 1 %
Augmentation de la rente : 6 120 $ + (1 % × 6 120 $) = 6 181,20 $
Taux cumulatif de l'augmentation de la rente depuis le début de la retraite : 181,20 $ × 100 = 3,02 %
6 000 $
IPC pour janvier 2004 : 131,3
IPC pour janvier 2007 : 137,1
Augmentation cumulative de l'IPC : 137,1 – 1 = 0,0442 ou 4,4 %
131,3

Étant donné que le premier rajustement de la rente annuelle (2 %) était inférieur à la proportion que vous pouviez exclure (2,2 %), vous obtenez un FESP nul. Le second rajustement (1 %) équivaut à un taux d'augmentation cumulatif de la rente de 3,02 % depuis le début de la retraite. Étant donné que ce taux est inférieur à l'augmentation cumulative de l'IPC (4,4 %), vous obtenez encore un FESP nul.

Si l'une des deux augmentations avait été supérieure au taux d'augmentation cumulatif de l'IPC entre le moment où la pension commence à être versée et celui du rajustement, vous auriez inclus le montant complet du rajustement dans le calcul du FESP du retraité.

Remarque
On peut exclure un rajustement supérieur à l'augmentation de l'IPC décrite ci‑dessus si le régime prévoit un rajustement automatique de vie chère fondé sur une forme d'indexation autorisée par le sous‑alinéa 8503(2)a)(ii) du Règlement de l'impôt sur le revenu (p. ex. une augmentation périodique plafonnée à 4 %).

5.5 Rajustement de vie chère avant le début de la pension (pendant une période d'ajournement)

Si le participant a cessé d'accumuler des prestations dans le cadre du régime et s'il a différé la date où il devait commencer à toucher sa pension, les rajustements de vie chère ou les augmentations semblables apportés pendant la période d'ajournement peuvent donner lieu à un FESP nul. Le rajustement de vie chère (ou la somme de tous les rajustements de cet ordre) peut être exclu s'il est égal ou inférieur à l'augmentation cumulative de la mesure des gains ou de l'indice des prix à la consommation enregistrée entre le début de la période d'ajournement et la première des dates suivantes : la date de début du versement de la pension ou la date du rajustement.

La période d'ajournement commence à la dernière des dates suivantes :

  • le moment où cessent les services ouvrant droit à pension du participant;
  • si les prestations dépendent de la rémunération, le moment où la rémunération du participant cesse d'être prise en compte dans le calcul des prestations;
  • si les prestations dépendent d'une rémunération indexée, le moment où l'on cesse d'indexer automatiquement la rémunération du participant pour calculer ses prestations;
  • si la méthode de calcul des prestations contient un élément forfaitaire (p. ex. le plafond des prestations déterminées ou le taux de prestations forfaitaires), la date à laquelle on a établi le taux servant à calculer la rente du participant.

Dans l'exemple 2 ci‑dessous, nous supposons qu'un participant quitte son emploi après 35 ans de service et que le paiement de sa rente est ajourné jusqu'en 2005. Le calcul de la rente du régime est le suivant : 1,5 % × la moyenne des salaires des cinq dernières années de service × le nombre d'années de service, jusqu'à un maximum de 30 ans. Bien que les cinq dernières années de service n'ouvrent pas droit à pension, calculez les prestations du participant en prenant la rémunération qu'il a reçue pendant ces années. En conséquence, la période d'ajournement commence au moment où le participant quitte son emploi.

Exemple 2

Date de cessation d'emploi : 1er mars 2001
Date de l'augmentation des prestations : 30 juin 2003
Augmentation des prestations : 4 %
IPC pour mars 2001 : 125,5
IPC pour juin 2003 : 130,2
Augmentation cumulative de l'IPC : 130,2 – 1 = 0,0375 ou 3,75 %
125,5
Mesure des gains pour mars 2001 : 525,72 $
Mesure des gains pour juin 2003 : 561,19 $
Augmentation cumulative de la mesure des gains : 561,19 $ – 1 = 0,0675 ou 6,75 %
525,72 $

Bien que l'augmentation des prestations de 4 % excède l'augmentation cumulative de l'IPC, elle n'excède pas l'augmentation cumulative de la mesure des gains. Il en résulte donc un FESP nul.

Si l'augmentation de la pension reportée excédait l'augmentation cumulative de l'IPC et de la mesure des gains, ou le montant que vous pourriez exclure en vertu d'une des autres catégories, vous devriez inclure le plein montant du rajustement dans le calcul du FESP.

5.6 Augmentation du taux des prestations forfaitaires

Vous pourriez exclure du FESP la fraction de l'augmentation qui est inférieure ou égale au montant obtenu en multipliant le taux de prestation, juste avant son augmentation, par l'augmentation en pourcentage du salaire moyen entre l'année précédente et l'année en cours, dans les deux cas suivants :

  • pour la première augmentation du taux des prestations forfaitaires qui survient chaque année avant que le participant ne prenne sa retraite;
  • pour la première augmentation du taux des prestations forfaitaires qui survient après que le participant a pris sa retraite.

Dans un régime à prestations forfaitaires, le taux des prestations correspond au montant des prestations forfaitaires. Les exemples 3 et 4 ci‑dessous expliquent comment exclure une partie des prestations pour ce type de régime.

Dans un régime fondé sur la rémunération, le taux des prestations correspond à l'élément de prestation forfaitaire, s'il y a lieu, contenu dans la formule de calcul de la rente. L'élément de prestation forfaitaire correspond ordinairement au plafond des prestations déterminées (lisez la définition de ce terme à la section 3) qui fait partie du plafond impératif applicable aux prestations viagères et prescrit par l'article 8504 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Nous traitons de ce sujet dans le texte qui suit l'exemple 4.

Exemple 3

Augmentation des prestations le 1er janvier 2007 : de 1 500 $ à 1 525 $ par année de service
Augmentation du salaire moyen depuis l'année   précédente : 2,9 %
Augmentation du taux des prestations forfaitaires : 1 525 $ - 1 500 $ = 25 $
Fraction de l'augmentation qui peut être exclue : (1 500 $ × 0,029) = 43,50 $

Étant donné que l'augmentation réelle de 25 $ est inférieure aux 43,50 $ que vous pouvez exclure, il en résulte un FESP nul.

Exemple 4

Augmentation des prestations le 1er janvier 2007 : de 1 500 $ à 1 600 $ par année de service
Augmentation du salaire moyen depuis l'année  précédente : 2,9 %
Augmentation du taux des prestations forfaitaires : 1 600 $ – 1 500 $ = 100 $
Fraction de l'augmentation qui peut être exclue : (1 500 $ × 0,029) = 43,50 $

Dans ce cas, l'augmentation réelle excède la fraction que vous pouvez exclure. En conséquence, dans le nouveau calcul des crédits de pension, vous utiliseriez à l'étape 1 le montant de 1 556,50 $ comme nouveau taux (1 600 $ – 43,50 $) pour déterminer le FESP. Dans l'exemple 18, nous expliquons comment calculer le FESP dans ce cas.

Dans le cas d'un régime fondé sur la rémunération, nous supposons que le calcul de la rente est le suivant : 2 % × moyenne des salaires des 3 dernières années × le nombre d'années de service.

Les prestations sont aussi restreintes à la limite des PD, à savoir le plus élevé des montants suivants :

  • 1 722,22 $ × le nombre d'années de service;
  • 1/9 × le plafond des cotisations déterminées (défini à la section 3) × le nombre d'années de service.

Supposons également que la rémunération du participant est suffisamment élevée pour justifier l'application du plafond des PD au moment de la retraite. Dans ce cas, les plafonds de 1 722,22 $ ou de 1/9 du plafond des cotisations déterminées correspondent au taux de prestations forfaitaires. Depuis le 1er janvier 2004 et au début de chaque année suivante, le plafond des PD augmentera tous les ans. Toutefois, cette augmentation automatique sera, pour les années après 2009, égale au taux d'augmentation du salaire moyen de l'année précédente. On obtiendra donc un FESP nul pour chaque année jusqu'à, et y compris, l'année de la première augmentation après le début du versement des prestations de retraite.

5.7 Augmentation des prestations attribuable à l'augmentation du plafond des PD après 2003

On s'attend à ce que l'augmentation du plafond des PD pour les années 2004 à 2009 dépasse l'augmentation du salaire moyen pour chacune de ces années. Une nouvelle exclusion a donc été adoptée pour s'assurer que le FESP sera de zéro si le plafond des PD en vertu de la disposition augmente annuellement et que l'augmentation est la première de l'année.

Exemple 5

La disposition est modifiée en 2007 de manière à hausser le plafond des PD de 2 111,11 $ à 2 222,22 $; le FESP qui en résulte est de zéro.

La disposition est modifiée en 2008 de manière à hausser le plafond des PD de 2 222,22 $ à 2 333,33 $; le FESP qui en résulte est de zéro.

Le même résultat serait obtenu tous les ans jusqu'en 2009 si le plafond des PD en vertu de la disposition augmentait tous les ans. Dans le cas des régimes dont la formulation est générique, tel que « le montant maximum en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de son Règlement », la limite augmentera automatiquement tous les 1ers janvier, sans autre modification au régime.

Si la disposition est modifiée seulement en 2008, de manière à hausser le plafond des PD de 2 111,11 $ à 2 333,33 $, le FESP sera calculé comme suit :

Exemple 6

En janvier 2006, Jessica a adhéré à un RPA à prestations déterminées qui verse des prestations de 2 % de la rémunération maximale moyenne par année de service. La pension maximale du régime n'était pas générique et précisait que le plafond des PD était de 2 111,11 $. Le salaire annuel de Jessica était de 200 000 $, ce qui produisait un crédit de pension de 18 400 $ pour chacune des années 2006 et 2007. Le 1er janvier 2008, le promoteur du régime a modifié le régime de manière à remplacer le plafond de 2 111,11 $ par celui de 2 333,33 $ de 2008. Le FESP sera calculé comme suit :

  • Le montant total de l'augmentation (222,22 $) peut être exclu du nouveau calcul des crédits de pension pour 2006, puisque le taux des prestations du régime pour cette année correspondait au plafond des PD de cette année.
  • Seul un montant de 111,11 $ d'augmentation de prestations peut être exclu du nouveau calcul des crédits de pension pour 2007, puisque le montant de 111,11 $ restant a servi à amener le taux existant de 2 111,11 $ au plafond des PD de 2 222,22 $ pour cette année.

Le FESP de Jessica serait donc : 9 x 111,11 $ = 1 000 $ (montant arrondi). Comme on l'indique ci‑dessus, le but de l'exclusion est que le FESP soit de zéro si le plafond des PD en vertu de la disposition augmente annuellement et que l'augmentation est la première de l'année.

Cette nouvelle exclusion ne s'applique pas à l'achat de prestations relatives à des services passés.

Exemple 7

Louise est participante à un régime de pension à prestations déterminées dont les prestations représentent 2 % de la rémunération maximale moyenne par année de service. Le 1er janvier 2008, Louise a décidé de racheter 2 années de services passés (2004 et 2005). Le plafond des PD en vertu des conditions du régime a été déterminé comme celui établi pour 2008, soit 2 333,33 $. La rémunération de Louise pour chacune des années 2004 et 2005 était de 150 000 $. Le FESP lié à cet achat serait donc calculé comme suit :

(2 333,33 $ × 9 – 600 $) × 2 = 40 800 $ (montant arrondi)

Remarque
Prenez note que le plafond des PD pour l'année en cours est utilisé pour toutes les années de services passés qui ont été achetées.

Il n'existe aucune exclusion dans ce cas puisqu'une exclusion ne s'applique que lorsqu'une augmentation est le résultat d'une augmentation du plafond des PD. Dans le cas présent, l'augmentation est le résultat de l'achat de nouvelles années de service.

Une autre exclusion a été instaurée concernant les combinaisons de mécanismes de prestations déterminées et de cotisations déterminées (régime combiné). Cette exclusion s'applique lorsque le maximum en vertu des dispositions des prestations déterminées est établi à un ratio fixe du plafond des PD de l'année en cours de sorte que les droits de cotisation conformément aux dispositions des cotisations déterminées soient créés. Cette exclusion prévoit qu'il ne soit pas tenu compte du montant total de l'augmentation du plafond des PD si le ratio entre le plafond des PD du régime et le plafond des PD de l'année en cours demeure constant d'année en année.

Exemple 8

La portion des PD du régime combiné limite les prestations à 60 % du plafond des PD. Au fur et à mesure que le plafond des PD augmentera chaque année, le FESP sera nul si le ratio entre le plafond du régime et le plafond des PD demeure constant d'année en année (c.-à-d. 60 %). Cette exclusion ne s'applique pas automatiquement aux régimes désignés, et l'approbation écrite du ministre est requise.

5.8 Augmentation des prestations d'un régime à prestations forfaitaires

Vous pouvez exclure du FESP un montant plus élevé que celui calculé à la rubrique précédente, « Augmentation du taux des prestations forfaitaires », dans le cas des augmentations de prestations forfaitaires accordées avant que le participant ne prenne sa retraite et dans le cas de la première augmentation accordée après qu'il a pris sa retraite et qu'il a commencé à toucher ses prestations. Cette exclusion s'applique si les conditions suivantes sont remplies :

  • la prestation forfaitaire annuelle ne dépasse pas 40 % du plafond des prestations déterminées;
  • la rente est déterminée à partir d'un seul taux de calcul des prestations forfaitaires;
  • le FESP est exempté d'attestation (lisez la section 6.3).

Vous pouvez alors exclure la différence entre, d'une part, le plus élevé des montants calculés selon les points (i) et (ii) ci‑dessous et, d'autre part, le taux de calcul des prestations forfaitaires qui était en vigueur juste avant l'augmentation.

  1. Choisissez n'importe quelle valeur du taux de calcul des prestations forfaitaires en vigueur à compter du 1er janvier 1984.
    Ajoutez
    Ce taux multiplié par l'augmentation en pourcentage du salaire moyen entre l'année où le taux choisi est entré en vigueur pour la première fois (ou 1984 s'il est entré en vigueur plus tard) et l'année de l'augmentation.
  2. Prenez la valeur du taux de calcul des prestations forfaitaires qui était en vigueur juste avant l'augmentation.
    Ajoutez
    18 $ par année de service (ou 1,50 $ par mois par année de service) multiplié par le nombre d'années et de fractions d'année écoulées entre la date où le taux est entré en vigueur pour la première fois (ou le 1er janvier 1984 s'il est entré en vigueur plus tard) et la date de l'augmentation.

Exemple 9

Calcul de la rente : 400 $ par année de service
Date de la modification : 1er janvier 2007
Modification : Rente portée à 420 $ par année de service, soit une augmentation de 20 $
Dernière modification : 1er janvier 2005
Temps écoulé depuis la   dernière augmentation : 2 ans
Augmentation du salaire   moyen de 2005 à 2007 : 4,1 %
Calcul du montant exclu – Soustrayez 400 $ du montant   calculé en (i) ou en (ii), selon   le plus élevé des deux   montants :
  1. 400 $ + (0,041 × 400 $) = 416,40 $
  2. 400 $ + (18 $ × 2 ans) = 436 $
Montant maximal exclu : 436 $ – 400 $ = 36 $

Étant donné que l'augmentation réelle de 20 $ est inférieure aux 36 $ que vous pouvez exclure, il en résulte un FESP nul.

Exemple 10

Calcul de la rente : 25 $ par mois de service
Date de la modification : 15 mars 2007
Modification : Rente portée à 30 $ par mois de service, soit une augmentation de 5 $
Date de la dernière  modification : 1er janvier 2005
Temps écoulé depuis la  dernière augmentation : 26 mois et demi ou 2,2 ans
Augmentation du salaire  moyen de 2005 à 2007 : 4,1 %
Calcul du montant exclu – Soustrayez 25 $ du montant  calculé en (i) ou en (ii), selon  le plus élevé des deux  montants :
  1. 25 $ + (0,041 × 25 $) = 26,03 $
  2. 25 $ + (1,50 $ × 2,2) = 28,30 $
Montant maximal exclu : 28,30 $ – 25 $ = 3,30 $

Lorsque vous recalculez les crédits de pension effectués pour déterminer le FESP du participant, vous pouvez exclure 3,30 $ de l'augmentation réelle qui est de 5 $ par mois de service. Dans l'exemple 10, nous expliquons comment calculer le FESP dans ce cas.

Cette exclusion vous permet de comparer le taux accru de prestation forfaitaire à n'importe quel taux en vigueur à compter du 1er janvier 1984. Vous pouvez donc utiliser le taux le plus favorable, réévalué selon l'augmentation correspondante du salaire moyen. Le calcul (i) de la formule vous donne la prestation réévaluée. Dans l'exemple 10, nous avons supposé que le montant de 25 $ était le taux de prestation qui donnait le taux de prestation réévalué le plus élevé, soit 26,03 $. Comme le montre le tableau qui suit, le taux de prestation qui était en vigueur immédiatement avant l'augmentation ne correspond pas toujours au taux de prestation réévalué le plus élevé.

Année Taux de prestation pour l'année Augmentation cumulative du salaire moyen jusqu'en 1998 Taux de prestation réévalué
  A B [A + (B × A)]
1997 25,00 $ 2,9 % 25,73 $
1996 25,00 $ 4,1 % 26,03 $
1995 24,50 $ 5,7 % 25,90 $
1994 24,50 $ 7,3 % 26,29 $
1993 23,00 $ 10,4 % 25,39 $
1992 22,00 $ 14,6 % 22,32 $
1991 21,00 $ 20,2 % 25,24 $
1990 20,00 $ 26,2 % 25,24 $
1989 19,00 $ 31,7 % 25,02 $
1988 18,00 $ 37,7 % 24,78 $
1987 18,00 $ 41,8 % 25,52 $
1986 17,00 $ 46,8 % 24,95 $
1985 16,00 $ 51,8 % 24,29 $
1984 16,00 $ 60,0 % 25,60 $

Exemple 11

Calcul de la rente : 25 $ par mois de service
Date de la modification : 15 mars 1998
Modification : Rente portée à 30 $ par mois de service
Dernière modification : 1er janvier 1996
Temps écoulé depuis la   dernière augmentation : 26 mois et demi ou 2,2 ans
Taux de prestation réévalué   le plus élevé : 26,29 $
Calcul du montant exclu – Soustrayez 25 $ du montant   calculé en (i) ou en (ii), selon   le plus élevé des deux   montants :
  1. 26,29 $
  2. 25 $ + (1,50 $ × 2,2) = 28,30 $
Montant maximal exclu : 28,30 $ – 25 $ = 3,30 $

Dans cet exemple, le taux de prestation réévalué le plus élevé est de 26,29 $. Quoique plus favorable que le taux de prestation réévalué de 26,03 $ utilisé dans l'exemple 18, il n'entraîne pas l'exclusion d'un montant plus élevé. Cependant, dans d'autres cas, l'exclusion sera plus élevée si vous utilisez un taux de prestation autre que celui qui était en vigueur avant l'augmentation.

5.9 Augmentation du taux des prestations forfaitaires attribuable à des accords conclus avant 1992

Une autre exclusion peut s'appliquer dans les cas où un accord conclu avant 1992 prévoit une augmentation du taux des prestations forfaitaires à des dates déterminées, après la date de l'accord. Le FESP relatif à l'augmentation entrant en vigueur à une date déterminée d'avance est nul si le pourcentage d'augmentation du taux de calcul des prestations est égal ou inférieur au pourcentage d'augmentation du salaire moyen qu'il était raisonnable de prévoir (au moment de la conclusion de l'accord) entre les années suivantes :

  • l'année où le taux augmente et celle où il a été majoré pour la dernière fois;
  • s'il s'agit de la première augmentation, l'année où le taux augmente et celle où le taux initial est entré en vigueur.

5.10 Augmentation des prestations attribuable à un changement de catégorie d'emploi ou de taux de rémunération

Dans certains régimes à prestations forfaitaires, le taux de prestation dépend de la catégorie d'emploi du participant ou de son taux de rémunération. Lorsque ceux‑ci changent, l'augmentation des prestations donne lieu à un FESP nul si, en vertu des modalités du régime, le rapport prestations‑rémunération n'augmente pas de façon importante (moins de 10 %) lorsque la rémunération augmente.

Exemple 12

Calcul de la rente :
– Catégorie A : 40 $ par mois de service
– Catégorie B : 45 $ par mois de service
Salaire moyen de 2007
– Catégorie A : 35 000 $
– Catégorie B : 38 000 $
Rapport rente‑rémunération
– Catégorie A : 40 $ × 12 ÷ 35 000 $ = 1,37 %
– Catégorie B : 45 $ × 12 ÷ 38 000 $ = 1,42 %

Étant donné que le rapport rente‑rémunération de la catégorie B ne dépasse pas de beaucoup celui de la catégorie A, il en résulte un FESP nul pour les participants qui changent de catégorie. Si le rapport rente‑rémunération est beaucoup plus élevé lorsque la rémunération augmente, vous ne pouvez exclure aucun montant lorsque vous recalculez les crédits de pension pour déterminer le FESP du participant.

5.11 Autres augmentations des prestations

Vous pouvez exclure du FESP les autres augmentations des prestations si elles sont liées au rajustement de vie chère ou accordées en raison d'une augmentation d'une mesure générale des traitements et salaires survenue avant que le participant ne commence à toucher sa pension. Vous devez cependant demander par écrit à l'Agence du revenu du Canada d'autoriser l'exclusion de ces augmentations. Vous pouvez faire parvenir votre demande écrite à cet effet à la Direction des régimes enregistrés, dont l'adresse figure au début de ce guide.

Exemple 13

Calcul de la rente : 1 % des salaires moyens de carrière
Rémunération du participant
– 2004 : 40 000 $
– 2005 : 41 000 $
– 2006 : 42 000 $
Accumulation des prestations
– 2004 : 0,01 × 40 000 $ = 400 $
– 2005 : 0,01 × 41 000 $ = 410 $
– 2006 : 0,01 × 42 000 $ = 420 $
Date de la modification : 31 décembre 2007
Modification : Augmentation de 2 % des prestations annuelles de chacune des années 2004, 2005 et 2006
Augmentation du salaire moyen
– de 2004 à 2007 : 4,2 %
– de 2005 à 2007 : 2,7 %
– de 2006 à 2007 : 1,1 %
Augmentation de l'accumulation des prestations : (0,02 × 400 $) + (0,02 × 410 $) + (0,02 × 420 $) = 24,60 $
Montant de l'augmentation qui peut être exclu : (0,042 × 400 $) + (0,027 × 410 $) + (0,011 × 420 $) = 32,49 $

Étant donné que l'augmentation réelle de 24,60 $ est inférieure à ce qu'aurait été une augmentation basée sur l'augmentation du salaire moyen entre 2004 et 2007 (32,49 $), le FESP est nul si vous obtenez la permission écrite d'exclure l'augmentation reçue.

5.12 Prestations pour services passés relatives aux services de l'année en cours

Cas où les prestations de l'année en cours sont incluses – Lorsque des prestations pour services passés sont assurées à l'égard d'une période de services comprise dans l'année en cours et que les services n'ouvraient pas droit à pension immédiatement avant le fait lié aux services passés, vous aurez peut‑être à inclure ces prestations pour services passés de l'année en cours dans le calcul du FESP. C'est notamment le cas si vous créditez des prestations pour des services rendus à un employeur précédent.

Nous pourrons renoncer à cette exigence sur réception d'une demande écrite adressée à la Direction des régimes enregistrés. En pareil cas, vous devez inclure les prestations pour services passés de l'année en cours dans le FE du participant pour l'année, au lieu de calculer un FESP.

Cas où les prestations de l'année en cours ne sont pas incluses – Dans les trois cas suivants, vous pouvez ne pas tenir compte des prestations assurées à l'égard des services passés accomplis pendant l'année en cours. Vous devez inclure les prestations assurées à l'égard de toute l'année de service dans le FE pour l'année. Cette règle s'applique dans les cas suivants :

  • lorsque toutes les prestations assurées à un participant dans le cadre d'un régime à prestations déterminées, d'un régime à cotisations déterminées ou d'un RPDB sont remplacées par des prestations assurées dans le cadre d'un nouveau régime à prestations déterminées administré par le même employeur. Cependant, une fois les prestations remplacées, aucune autre prestation ne peut être acquise ni aucune autre cotisation versée dans le cadre du régime de pension ou d'un RPDB antérieur et aucun montant ne peut être transféré du régime antérieur à un RPDB, à un REER ou à une disposition à cotisations déterminées d'un RPA durant l'année;
  • lorsque les services passés n'ont jamais ouvert droit à pension dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées et qu'aucune cotisation n'a été versée à l'égard des services passés par le participant ou en son nom à une disposition à cotisations déterminées ou à un RPDB;
  • lorsque des prestations ont été acquises antérieurement pour la période de services passés comprise dans l'année en cours et qu'aucun montant n'a été transféré du régime à un REER ou à une disposition à cotisations déterminées au moment où le régime ne donne plus droit à ces prestations (p. ex. lorsque les prestations sont rétablies dans la même année).

Exemple 14

Calcul de la rente : 1 % de la moyenne des derniers salaires
Début d'adhésion au régime : 1er janvier 2007
Cessation de l'emploi : 1er mai 2007
Retour au travail : 1er novembre 2007
Service avant la cessation de l'emploi : 4 mois
Service après le réemploi : 2 mois
FE de 2007 basé sur : 6 mois de service

Si l'employeur crédite à nouveau au participant les quatre premiers mois de l'année qui ont été perdus lors de la cessation de l'emploi, le FE est basé sur six mois de service. Il n'est donc pas nécessaire de calculer un FESP.

5.13 Méthodes de calcul

À moins que le régime ne soit un régime interentreprises déterminé (RID), vous devez utiliser soit la méthode de base, soit la méthode modifiée pour calculer un FESP. Si le régime est un RID, lisez la section 5.16.

5.14 Méthodes de calcul de base

Utilisez la méthode de base pour calculer le FESP des participants lorsqu'une des deux mesures suivantes est prise dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées :

  • les prestations sont améliorées;
  • des années de service supplémentaires postérieures à 1989 sont créditées.

Depuis le 1er janvier 1998, on utilise également la méthode de base lorsqu'un participant se retire d'une disposition à prestations déterminées après le 31 décembre 1996 et qu'il demande ultérieurement le rétablissement des prestations pour les mêmes services dans le cadre de la même disposition ou d'une autre disposition à prestations déterminées.

La formule de la méthode de calcul de base est la suivante : A – B – C + D.

Chacune de ces variables est décrite dans les étapes ci-dessous.

Étapes

  1. Recalculez la prestation acquise d'un participant et ses crédits de pension assurés dans le cadre de toutes les dispositions à prestations déterminées des RPA de l'employeur pour toutes les années après 1989 qui sont touchées par le fait lié aux services passés. En d'autres termes, déterminez quels auraient été les crédits de pension si les prestations supplémentaires avaient été assurées au cours de ces années antérieures. Pour l'année du fait lié aux services passés, ne tenez généralement pas compte des prestations relatives aux services passés accomplis pendant l'année en cours (lisez la section 5.12). Il s'agit de l'élément A de la formule. Veuillez noter que dans le cas des hauts salariés, la limite des PD au cours de l'année du fait lié aux services passés doit être utilisée pour toutes les années.
  2. Effectuez le même calcul en vous basant sur les prestations assurées immédiatement avant que ne survienne le fait lié aux services passés. Le résultat de cette opération représente en général les FE et les FESP précédemment déclarés au nom du particulier pour les années passées. Il s'agit de l'élément B de la formule.
  3. Soustrayez le montant calculé à l'étape 2 du montant déterminé à l'étape 1. La différence obtenue est la somme des crédits de pension supplémentaires rattachés au fait lié aux services passés.
  4. Soustrayez du résultat de l'étape 3 les transferts admissibles que le participant a effectués pour financer les prestations pour services passés. Un transfert admissible peut comprendre des fonds qui seront transférés au régime à une date ultérieure. Les fonds doivent être transférés dans les 90 jours suivant le dernier en date des événements suivants, i) l'administrateur du régime obtient l'attestation du FESP de l'ARC, ou ii) l'administrateur reçoit un avis indiquant que le régime est agréé. L'arrangement visant à transférer les fonds doit aussi être irréversible.  Il s'agit de l'élément C de la formule.
  5. Ajoutez enfin le transfert excédentaire de cotisations déterminées. Vous trouverez la définition du terme « transfert excédentaire de cotisations déterminées » à la section 3. Il s'agit de l'élément D de la formule.

Le résultat est le FESP. Si le montant est inférieur à zéro, le FESP est nul.

Remarque
Si aucune prestation n'a encore été acquise et qu'aucun crédit de pension n'a encore été calculé à l'égard d'un participant pour les années touchées par le fait lié aux services passés, p. ex. si les années sont reconnues pour la première fois dans le cadre de la disposition, substituez alors le terme « calculez » au terme « recalculez » à l'étape 1 et ne passez pas à l'étape 2 (c.‑à‑d. que le résultat de l'étape 2 serait toujours « nul »). De plus, si les années touchées par le fait lié aux services passés constituaient antérieurement des services validables et qu'il y a eu, après 1996, transfert de cotisations déterminées à l'égard de ces prestations (c.‑à‑d. que vous deviez calculer un facteur d'équivalence rectifié), le résultat de l'étape 2 serait nul.

Dans l'exemple 15, nous expliquons comment calculer le FESP lorsqu'il y a une augmentation dans la formule de calcul de la prestation.

Exemple 15

Calcul de la rente : 1 % de la moyenne des derniers salaires
Modification apportée le 1er janvier 2008 : Rente portée à 1,5 % de la moyenne des derniers salaires
Rémunération du participant :
2005 30 000 $
2006 32 000 $
2007 34 000 $

Étape 1 (A) – Nouveau calcul de la prestation acquise et des crédits de pension du participant, compte tenu du fait lié aux services passés :

2005 1,5 % × 30 000 $ = 450 $
(9 × 450 $) – 600 $ = 3 450 $
2006 1,5 % × 32 000 $ = 480 $
(9 × 480 $) – 600 $ = 3 720 $
2007 1,5 % × 34 000 $ = 510 $
(9 × 510 $) – 600 $ = 3 990 $

Étape 2 (B) – Calcul de la prestation acquise et des crédits de pension du participant, basé sur les prestations assurées immédiatement avant que ne survienne le fait lié aux services passés :

2005 1 % × 30 000 $ = 300 $
(9 × 300 $) – 600 $ = 2 100 $
2006 1 % × 32 000 $ = 320 $
(9 × 320 $) – 600 $ = 2 280 $
2007 1 % × 34 000 $ = 340 $
(9 × 340 $) – 600 $ = 2 460 $

Étape 3 (A - B) – Crédits de pension supplémentaires :

2005 3 450 $ – 2 100 $ = 1 350 $
2006 3 720 $ – 2 280 $ = 1 440 $
2007 3 990 $ – 2 460 $ = 1 530 $
Total 10 360 $ – 6 040 $ = 4 320 $

Étape 4 (C)

Moins le transfert admissible :

Il n'y a aucun transfert admissible.

Étape 5 (D)

Il n'y a aucun transfert excédentaire de cotisations déterminées.

FESP : A – B – C + D = 10 360 $ – 6 040 $ – 0 + 0 = 4 320 $.

Dans l'exemple 16, nous expliquons comment calculer le FESP lorsque le régime reconnaît des services antérieurs supplémentaires rendus à l'employeur.

Exemple 16

Calcul de la rente : 1,3 % de la moyenne des derniers salaires
Date de l'embauche du   participant : 1er janvier 2004
Date d'adhésion au régime : 1er janvier 2008
Rémunération du participant :
2004 37 000 $
2005 38 000 $
2006 39 000 $
2007 40 000 $
Modification apportée le 1er juillet 2008 : crédit pour services passés de la date de l'embauche jusqu'à la date d'adhésion au régime
Transfert fait par le participant au régime à partir d'un REER pour financer les prestations pour services postérieurs à 1989 : 2 000 $

Étape 1 (A) – Calcul de la prestation acquise et des crédits de pension pour toutes les années touchées par le fait lié aux services passés :

2004 1,3 % × 37 000 $ = 481 $
(9 × 481 $) – 600 $ = 3 729 $
2005 1,3 % × 38 000 $ = 494 $
(9 × 494 $) – 600 $ = 3 846 $
2006 1,3 % × 39 000 $ = 507 $
(9 × 507 $) – 600 $ = 3 963 $
2007 1,3 % × 40 000 $ = 520 $
(9 × 520 $) – 600 $ = 4 080 $

Étape 2 (B) – Calcul de la prestation acquise et des crédits de pension, basé sur les prestations assurées immédiatement avant que ne survienne le fait lié aux services passés :

Nul – Le participant n'a acquis aucune prestation avant la modification, puisqu'il s'agit de services nouveaux.

Étape 3 (A - B) – Crédits de pension supplémentaires :

3 729 $ + 3 846 $ + 3 963 $ + 4080 $ = 15 618 $

Étape 4 (C) – Moins transfert admissible :
15 618 $ – 2 000 $ = 13 618 $

Étape 5 (D) – Il n'y a aucun transfert excédentaire de cotisations déterminées.

FESP : A - B - C + D = 15 618 $ - 0 - 2 000 $ + 0 = 13 618 $

Dans l'exemple 17, nous expliquons comment calculer le FESP lorsque le régime reconnaît des services passés supplémentaires auprès de l'employeur et que l'employé est un salarié à revenu élevé.

Exemple 17

Calcul de la rente : 2 % du salaire moyen de fin de carrière
Date de l'embauche du   participant : 1er janvier 2007
Date d'adhésion au régime : 1er janvier 2008
Gains du participant en 2007 : 200 000 $
Modification apportée le 1er mai 2008 : crédit pour services passés de la date de l'embauche à la date d'adhésion au régime

Étape 1 (A) – Calcul de la prestation acquise et des crédits de pension pour toutes les années touchées par le fait lié aux services passés :

2007 – 2 % × 200 000 $ = 4 000 $, limité à 2 333,33 $ (plafond des prestations déterminées pour 2008)
(9 × 2 333,33 $) – 600 $ = 20 400 $ (montant arrondi)

Étape 2 (B) – Calcul de la prestation acquise et des crédits de pension, basé sur les prestations assurées immédiatement avant que ne survienne le fait lié aux services passés :services passés :

Nul – Le participant n'a acquis aucune prestation avant la modification (encore une fois il s'agit de services nouveaux).

Étape 3 (A - B) – Crédits de pension supplémentaires
= 20 400 $ - 0 = 20 400 $

Étape 4 (C) – Moins transfert admissible :
Il n'y a eu aucun transfert admissible.

Étape 5 (D) – Il n'y a aucun transfert excédentaire de cotisations déterminées.

FESP : A - B - C + D = 20 400 $ - 0 - 0 + 0 = 20 400 $

Le FESP du participant s'établit à 20 400 $.

Dans l'exemple 18, nous expliquons comment calculer le FESP lorsque le taux des prestations forfaitaires est majoré d'un montant qui est supérieur au montant que vous pouvez exclure. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez la section 5.3.

Exemple 18

Le participant adhère au régime le 1er janvier 2003.

Calcul de la rente : 1 500 $ par année de service
Date de la modification : 1er janvier 2008
Modification : Rente portée à 1 600 $ par année de service
Augmentation du salaire moyen depuis l'année précédente : 2,9 %
Augmentation des prestations forfaitaires: 1 600 $ – 1 500 $ = 100 $
Montant de l'augmentation qui peut être exclu : (1 500 $ × 0,029) = 43,50 $

Étape 1 (A) – Nouveau calcul de la prestation acquise et des crédits de pension du participant, compte tenu du fait lié aux services passés et du montant qui peut être exclu :

2003 9 × (1 600 $ – 43,50 $) – 600 $ = 13 409 $ (montant arrondi)
2004 9 × (1 600 $ – 43,50 $) – 600 $ = 13 409 $ (montant arrondi)
2005 9 × (1 600 $ – 43,50 $) – 600 $ = 13 409 $ (montant arrondi)
2006 9 × (1 600 $ – 43,50 $) – 600 $ = 13 409 $ (montant arrondi)
2007 9 × (1 600 $ – 43,50 $) – 600 $ = 13 409 $ (montant arrondi)

Étape 2 (B) – Nouveau calcul de la prestation acquise et des crédits de pension du participant, basé sur les prestations assurées immédiatement avant que ne survienne le fait lié aux services passés :

2003 (9 × 1 500 $) – 600 $ = 12 900 $
2004 (9 × 1 500 $) – 600 $ = 12 900 $
2005 (9 × 1 500 $) – 600 $ = 12 900 $
2006 (9 × 1 500 $) – 600 $ = 12 900 $
2007 (9 × 1 500 $) – 600 $ = 12 900 $

Étape 3 (A - B) – Crédits de pension supplémentaires :

2003 13 409 $ – 12 900 $ = 509 $
2004 13 409 $ – 12 900 $ = 509 $
2005 13 409 $ – 12 900 $ = 509 $
2006 13 409 $ – 12 900 $ = 509 $
2007 13 409 $ – 12 900 $ = 509 $
Total 67 045 $ – 64 500 $ = 2 545 $

Étape 4 (C) – Moins transfert admissible :
Il n'y a aucun transfert admissible.

Étape 5 (D) – Il n'y a aucun transfert excédentaire de cotisations déterminées.

FESP : A – B – C + D = 67 045 $ – 64 500 $ – 0 + 0 = 2 545 $

Dans l'exemple 19, nous expliquons comment calculer le FESP quand les prestations forfaitaires sont majoréesd'un montant supérieur à celui qui peut être exclu. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez la section 5.3.

Exemple 19

Le participant a adhéré au régime le 1er janvier 2004.

Calcul de la rente : 40 $ par mois de service
Date de la modification : 15 mars 2008
Modification : Rente portée à 47 $ par mois de service
Dernière modification : 1er janvier 2006
Temps écoulé depuis la dernière modification : 26 mois et demi ou 2,2 ans
Augmentation du salaire moyen de 2006 à 2008 : 4,1 %
Calcul du montant exclu – Soustrayez 40 $ du montant le plus élevé qui est calculé en (i) ou en (ii)
  1. 40 $ + (40 × 0,041) = 41,64 $
  2. 40 $ + (1,50 $ × 2,2) = 43,30 $
Montant maximal exclu : 43,30 $ – 40,00 $ = 3,30 $

Étape 1 (A) – Nouveau calcul de la prestation acquise et des crédits de pension du participant, compte tenu du fait lié aux services passés et du montant qui peut être exclu :

2004 (47 $ – 3,30 $) × 12 mois = 524,40 $
(9 × 524,40 $) – 600 $ = 4 120 $ (montant arrondi)
2005 (47 $ – 3,30 $) × 12 mois = 524,40 $
(9 × 524,40 $) – 600 $ = 4 120 $ (montant arrondi)
2006 (47 $ – 3,30 $) × 12 mois = 524,40 $
(9 × 524,40 $) – 600 $ = 4 120 $ (montant arrondi)
2007 (47 $ – 3,30 $) × 12 mois = 524,40 $
(9 × 524,40 $) – 600 $ = 4 120 $ (montant arrondi)

Étape 2 (B) – Nouveau calcul de la prestation acquise et des crédits de pension du participant, basé sur les prestations assurées immédiatement avant que ne survienne le fait lié aux services passés :

2004 40 $ × 12 mois = 480 $
(9 × 480 $) – 600 $ = 3 720 $
2005 40 $ × 12 mois = 480 $
(9 × 480 $) – 600 $ = 3 720 $
2006 40 $ × 12 mois = 480 $
(9 × 480 $) – 600 $ = 3 720 $
2007 40 $ × 12 mois = 480 $
(9 × 480 $) – 600 $ = 3 720 $

Étape 3 (A - B) – Crédits de pension supplémentaires :

2004 4 120 $ – 3 720 $ = 400 $
2005 4 120 $ – 3 720 $ = 400 $
2006 4 120 $ – 3 720 $ = 400 $
2007 4 120 $ – 3 720 $ = 400 $
Total 16 480 $ – 14 880 $ = 1 600 $

Étape 4 (C) – Moins transfert admissible :
Il n'y a aucun transfert admissible.

Étape 5 (D) – Il n'y a aucun transfert excédentaire de cotisations déterminées.

FESP : A – B – C + D = 16 480 $ – 14 880 $ – 0 + 0 = 1 600 $

Dans l'exemple 20, nous expliquons comment calculer le FESP lorsqu'un participant se retire d'une disposition à prestations déterminées après 1996 (admissible à un FER) et adhère de nouveau plus tard aux mêmes services.

Exemple 20

En 2003, Julie adhère à un RPA à prestations déterminées (régime A), qui prévoit des prestations correspondant à 1,6 % de la rémunération par année de service. Elle obtient des prestations pour services passés, qu'elle finance au moyen d'un transfert admissible de 6 000 $ à partir de son REER, pour une période admissible de services passés de deux ans commençant en 2001, qui n'avait jamais été une période de services ouvrant droit à pension dans le cadre d'un RPA. Les crédits de pension relatifs aux prestations pour services passés totalisent 10 000 $.

Le FESP est déterminé au moyen de la formule A – B – C + D.

A = la valeur des nouveaux crédits de pension = 10 000 $
B = la valeur des anciens crédits de pension = 0
C = les transferts admissibles = 6 000 $
D = le transfert excédentaire de cotisations déterminées = 0

Le FESP s'établit à 4 000 $.

À la fin de 2007, Julie quitte son emploi et a droit à des prestations de cessation de participation de 35 000 $. Ses crédits de pension pour les années 2003 à 2007 totalisent 40 000 $. En février 2008, Julie transfère sa prestation de cessation de participation dans un REER immobilisé. Le facteur d'équivalence rectifié (FER) de Julie s'établit à 15 000 $ [Note 6].

Au milieu de 2008, Julie se trouve un nouvel emploi et prend des mesures pour que les sept années de services antérieurs accomplis dans le cadre d'un RPA soient portées à son crédit dans le cadre du RPA à prestations déterminées de son nouvel employeur (régime B). Les prestations du régime B sont identiques à celles prévues par le régime A. Pour financer les prestations pour services passés, Julie transfère 36 000 $ de son REER au régime B. Les crédits de pension relatifs aux prestations pour services passés en vertu du régime B totalisent 50 000 $. Le FESP de Julie en vertu du régime B est déterminé selon la méthode de calcul de base. Le calcul est le suivant :

FESP = A – B – C + D

A = la valeur des nouveaux crédits de pension = 50 000 $

B = la valeur des crédits de pension immédiatement avant que ne survienne le fait lié aux services passés = 0

C = les transferts admissibles = 36 000 $

D = le transfert excédentaire de cotisations déterminées = 0

50 000 $ – 0 – 36 000 $ + 0 = 14 000 $

Dans l'exemple 21, nous expliquons comment calculer le FESP lorsqu'un participant quitte son emploi après 1996, que le montant transféré à un REER dépasse les crédits de pension et que les services sont de nouveau crédités dans le cadre d'un autre RPA. Autrement dit, il y aura un transfert excédentaire de cotisations déterminées (variable D).

Exemple 21

En janvier 2002, Kim adhère à un RPA à prestations déterminées prévoyant des prestations correspondant à 2 % du salaire maximal moyen par année de service. À la fin de 2007, Kim quitte son emploi et transfère sa prestation de cessation de participation de 90 200 $ à un REER immobilisé. Ses crédits de pension pour les années 2002 à 2007 totalisent 64 900 $.

En avril 2008, Kim prend des mesures pour que les six années de services passés accomplis dans le cadre du RPA de son ancien employeur soient portées à son crédit dans le cadre du RPA à prestations déterminées de son nouvel employeur. Les prestations prévues au nouveau régime et à l'ancien sont identiques. Aux termes des modalités de son contrat de travail, Kim transfère 50 000 $ de son REER au nouveau régime pour couvrir une partie du coût des prestations pour services passés. L'employeur finance le reste. Le FESP de Kim dans le cadre du nouveau régime est déterminé selon la méthode de calcul de base. Le calcul est le suivant :

FESP = A – B – C + D

A = la valeur des nouveaux crédits de pension = 64 900 $
B = la valeur des crédits de pension immédiatement avant que ne survienne le fait lié aux services passés = 0
C = les transferts admissibles = 50 000 $
D = le transfert excédentaire de cotisations déterminées = 25 300 $ (90 200 $ - 64 900 $)

64 900 $ – 0 – 50 000 $ + 25 300 $ = 40 200 $

Pour obtenir le montant D, qui représente le rajustement au titre du transfert excédentaire de cotisations déterminées, il faut soustraire le total des crédits de pension rattachés aux anciennes prestations du montant transféré de l'ancien régime au REER (90 200 $ – 64 900 $ = 25 300 $). Ce montant est compris dans son FESP parce que dans son régime antérieur, Kim a reçu une prestation de cessation d'emploi de 90 200 $, mais n'a obtenu qu'une réduction de 64 900 $ au titre de son REER en raison de ses crédits de pension.

5.15 Méthode de calcul modifiée

Utilisez la méthode de calcul modifiée pour calculer le FESP dans les cas suivants :

  • une personne passe d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA à une disposition de remplacement d'un RPA en vertu d'un accord de réciprocité ou de transférabilité;
  • une personne a cessé de participer à une disposition à prestations déterminées d'un RPA avant 1997 et les services sont de nouveau crédités.

La formule de la méthode de calcul modifiée du FESP est la suivante : A + B + C – D.

Chacun des éléments est décrit dans les étapes présentées ci‑dessous :

Étapes

1. Recalculez la prestation acquise et les crédits de pension en vertu de toutes les dispositions à prestations déterminées de tous les RPA de l'employeur pour toutes les années touchées par le fait lié aux services passés. En d'autres termes, déterminez quels auraient été les crédits de pension si les prestations supplémentaires avaient été assurées au cours de ces années passées. Comme nous l'avons indiqué dans la section 5.12, vous devez parfois inclure un montant pour la prestation assurée à l'égard des services passés qui ont été rendus dans l'année en cours. Dans ce cas, le calcul du FESP exige des montants qui ne sont pas encore connus (p. ex. le montant des commissions à inclure dans la rémunération); vous devez donc estimer le plus justement possible ces montants. Veuillez noter que dans le cas des hauts salariés, la limite des PD au cours de l'année du fait lié aux services passés doit être utilisée pour toutes les années.

2. Effectuez le même calcul en vous basant sur les prestations assurées immédiatement avant que ne survienne le fait lié aux services passés.

3. Soustrayez le montant total calculé à l'étape 2 du montant déterminé à l'étape 1. Le résultat obtenu est la somme des crédits de pension supplémentaires rattachés au fait lié aux services passés. (À cette étape, le calcul peut donner un montant négatif. C'est habituellement le cas lorsque les prestations acquises dans le cadre du régime de l'employeur précédent étaient plus avantageuses que les prestations pour services passés prévues au régime de l'employeur actuel. Si le résultat est négatif, il est réputé être zéro.) Il s'agit de l'élément A de la méthode de calcul modifiée. Le calcul de l'élément A de la méthode de calcul modifiée est le même que le calcul servant à déterminer A – B dans la méthode de calcul de base.

4. Si, durant l'année où il quitte son emploi, le participant n'a pas droit aux prestations prévues par le régime, le crédit de pension qu'il reçoit pour cette année est égal au moins élevé des deux montants suivants : les cotisations obligatoires qu'il a payées pour l'année ou son crédit de pension par ailleurs calculé. C'est ce que l'on appelle la « règle de l'année de cessation d'emploi ». Si le crédit de pension du participant est ou a été calculé suivant cette règle, vous devez :

  • déterminer, selon la disposition à laquelle l'employé adhérait auparavant, le crédit de pension que l'employeur aurait calculé (ou calculera) pour l'année de cessation d'emploi, si la « règle de l'année de cessation d'emploi » ne s'appliquait pas;
  • soustraire le crédit de pension que l'employeur a calculé (ou calculera) pour l'année de cessation d'emploi en suivant la « règle de l'année de cessation d'emploi »;
  • ajouter ce montant au montant déterminé à l'étape 3.

Il s'agit de l'élément B de la formule de calcul modifié, qu'on appelle le « montant de FE non acquis ». L'élément B existe seulement si des services découlant d'une période d'emploi qui a pris fin avant 1997 sont crédités. Comme des dispositions législatives sur le FER ont été adoptées, l'élément B deviendra à l'avenir désuet.

5. Ajoutez le montant des prestations relatives aux services accomplis après 1989 qui doivent être versées au participant ou pour son compte à même le régime antérieur ou qui ont été transférées à un REER, à une disposition à cotisations déterminées d'un RPA ou à une disposition à prestations déterminées d'un RID (à l'exclusion des montants que l'on transfère pour financer les prestations du régime actuel). Soustrayez de ce montant l'excédent de B sur A dans la formule de calcul de base. Cette partie de la formule s'applique uniquement lorsque la valeur du FE des nouvelles prestations assurées pour la période admissible de services passés est inférieure à celle du FE des prestations antérieurement assurées pour cette période. Il s'agit de l'élément C de la formule de calcul modifié, qu'on appelle le transfert de cotisations déterminées.

6. Après avoir ajouté les montants déterminés aux étapes 3, 4 et 5, soustrayez les transferts admissibles (élément D) que le participant a effectués dans le régime pour financer les prestations pour services passés. Le résultat est le FESP. Si le montant est inférieur à zéro, le FESP est nul.

L'exemple 22 illustre la façon de calculer le FESP quand un participant transfère directement des montants d'une disposition à prestations déterminées à une autre disposition à prestations déterminées.

Exemple 22

À la fin de 1998, Marc change d'emploi et demande que son droit à prestations déterminées pour sept années de service (de 1992 à 1998) soit transféré au RPA de son nouvel employeur. Les prestations prévues au RPA auquel Marc participait antérieurement et celles prévues au nouveau RPA correspondent à 2 % de la rémunération par année de service, moins une réduction identique au titre des prestations de pension de l'État. Pour les deux régimes, les crédits de pension pour les années 1992 à 1998, établis d'après la rémunération de Marc au cours de ces années, totalisent 56 200 $. Aux termes de l'accord de réciprocité, une prestation de cessation de participation de 51 300 $ est transférée de l'ancien au nouveau régime aux fins du financement des prestations déterminées assurées dans le cadre du nouveau régime. Le transfert a lieu au début de 1999. Dans ce cas, le FESP de Marc dans le cadre du nouveau régime est calculé de la façon suivante :

FESP = A + B + C – D

A =  la valeur du FE relatif aux nouveaux crédits de pension, moins la valeur du FE relatif aux crédits de pension avant que ne survienne le fait lié aux services passés = 56 200 $ – 56 200 $ = 0
B =  le montant de FE non acquis = 0
C = le transfert de cotisations déterminées = 0
D = les transferts admissibles = 0

Le FESP est nul.

Le fait que les règles sur le calcul modifié du FESP s'appliquent dans ce cas garantit que le FESP sert à établir uniquement la mesure dans laquelle les prestations déterminées de Marc sont améliorées. Étant donné que les prestations prévues par les deux régimes sont identiques, le FESP est nul. Dans ce cas, lorsque le FESP est calculé relativement à un RPA donné et qu'un FER est déterminé dans le cadre d'un autre, l'administrateur du nouveau régime de Marc est tenu d'aviser l'administrateur de l'ancien régime du fait lié aux services passés dans les 30 jours suivant ce fait. Il est en outre tenu de l'aviser, dans les 60 jours suivant le fait, du montant réel du transfert aux fins du FE.

Dans l'exemple 23, nous vous expliquons comment calculer le FESP lorsque le participant quitte son emploi en 1996, qu'il transfère ses prestations à un REER et rachète les services en 1998. L'exemple 23 illustre également la façon de calculer le montant de FE non acquis et le transfert de cotisations déterminées quand une personne adhère à un régime moins avantageux.

Exemple 23

Vers le milieu de l'année 1996, Robert quitte son emploi et perd son droit à des prestations de pension fondées sur deux années et demie de service. Une prestation de cessation de participation de 8 500 $ est transférée au REER de Robert. Les crédits de pension de Robert pour les deux années et demie de service totalisent 16 300 $. Le crédit de pension pour 1996, déterminé selon la « règle de l'année de cessation d'emploi », se chiffre à 1 700 $. Ce montant représente le moins élevé des deux montants suivants : les cotisations salariales de 1 700 $ versées dans l'année dans le cadre de la disposition et le crédit de pension de 5 200 $ qui aurait par ailleurs été déterminé.

Le 1er février 1998, Robert adhère au régime d'un nouvel employeur et obtient des prestations pour services passés pour les deux années et demie de services ouvrant droit à pension accomplis dans le cadre de l'ancien régime. La formule de calcul des prestations prévue par le nouveau régime est moins avantageuse que celle de l'ancien. Les crédits de pension dans le cadre du nouveau régime relativement aux prestations pour services passés totalisent 18 000 $ (comparativement à 19 800 $ dans le cadre de l'ancien régime, montant calculé sans égard au FE dans l'année de cessation d'emploi). Robert ne transfère aucun montant de son REER pour financer les prestations pour services passés. Le FESP de Robert est calculé de la façon suivante :

FESP = A + B + C – D

A = la valeur du FE des nouveaux crédits de pension, moins la valeur du FE des crédits de pension avant que ne survienne le fait lié aux services passés : 18 000 $ – 19 800 $ = 0
B =  le montant de FE non acquis : 5 200 $ – 1 700 $ = 3 500 $
C = les transferts de cotisations déterminées :  8 500 $ – (19 800 $ – 18 000 $) = 6 700 $
D = les transferts admissibles : 0

FESP : 10 200 $

Robert a adhéré à un régime moins avantageux; en conséquence, les crédits de pension relatifs aux anciennes prestations annulent complètement la valeur des nouvelles prestations. Le montant A est donc 0. Vous obtenez le montant B en soustrayant le montant de FE spécial calculé au moyen de la règle de l'année de cessation d'emploi, soit 1 700 $, du crédit de pension qui serait déterminé si la règle de l'année de cessation d'emploi ne s'appliquait pas, soit 5 200 $. Le montant C correspond à l'excédent du transfert au REER de 8 500 $ sur la différence entre les crédits de pension dans le cadre du nouveau régime et les crédits de pension dans le cadre de l'ancien régime plus avantageux.

Dans l'exemple 24, nous expliquons comment calculer le FESP lorsque le participant se retire d'une disposition à prestations déterminées en 1997 et que, plus tard dans la même année, ses services sont reconnus en vertu d'une autre disposition à prestations déterminées. Ce cas est exceptionnel parce que les nouvelles dispositions législatives sur le FESP ne sont pas entrées en vigueur avant le 1er janvier 1998, alors que le FER est calculé depuis le 1er janvier 1997. Il faut donc utiliser la méthode de calcul modifiée qui s'appliquait avant 1998 pour calculer le FESP dans ces cas.

Exemple 24

L'ancienne formule de calcul modifiée était A + B + C - D, où

A a la même valeur que l'élément A de la méthode de calcul modifiée décrite ci‑dessus, sauf que si le droit du participant aux anciennes prestations a pris fin avant que ne survienne le fait lié aux services passés, il faut présumer qu'il a pris fin immédiatement avant le fait;

B a la même valeur que l'élément B de la méthode de calcul modifiée décrite ci‑dessus;

C représente le montant transféré de l'ancienne disposition à un REER, à un FERR, à une disposition à cotisations déterminées ou à un RID;

D représente les transferts admissibles, comme dans la méthode de calcul modifiée ci‑dessus.

En février 1997, Barbara se retire d'un régime à PD (régime A) après trois ans de service et transfère sa prestation de cessation de participation de 14 000 $ à son REER. Les crédits de pension pour toute la période totalisent 17 000 $. Les prestations prévues au régime A correspondent à 2 % de la moyenne des derniers salaires par année de service. En octobre 1997, Barbara se trouve un nouvel emploi, au même salaire, et adhère au régime de pension de la société (régime B), qui assure une prestation de 1,5 % de la moyenne des derniers salaires par année de service. Le régime autorise Barbara à acheter les trois années de services passés accomplis dans le cadre du régime A. Les crédits de pension en vertu du régime B totalisent 15 000 $. Barbara transfère 10 000 $ de son REER pour financer les prestations pour services passés.

FESP = A + B + C – D

(15 000 $ - 17 000 $) + 0 + 14 000 $ – 10 000 $ = 4 000 $

FESP :  4 000 $

5.16 Règles particulières concernant les régimes interentreprises déterminés (RID)

Les règles habituelles sur la détermination des FESP en cas d'améliorations des prestations ne s'appliquent pas aux RID, puisque les crédits de pension des RID sont calculés en fonction des cotisations, telles que les dispositions à cotisations déterminées. Le FE annuel du participant tient compte de l'amélioration des prestations pour services passés, qui est financée à même les cotisations de l'employeur. (Nous expliquons comment calculer les crédits de pension d'une disposition à prestations déterminées à la section 5.1.)

Lorsqu'un participant verse une cotisation dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un RID pour financer une prestation pour services passés, il en résulte un fait lié aux services passés. D'habitude, le FESP est alors égal aux cotisations versées pour services passés, y compris les cotisations qui sont versées moyennant l'obtention d'une attestation du FESP. Il s'agit des cas où l'Agence du revenu du Canada doit attester le FESP pour que les prestations correspondantes puissent être versées au participant.

La cotisation pour services passés ne comprend pas ce qui suit :

  • les cotisations incluses, en vertu du régime, dans le crédit de pension du participant pour l'année;
  • les transferts faits au régime en franchise d'impôt (un transfert en franchise d'impôt est un transfert admissible, dont vous trouverez la définition à la section 3).

Tous les FESP provenant des RID doivent être attestés, sauf quand s'applique le seuil de 50 $ décrit au chapitre qui suit.

6. Déclaration et attestation

6.1 Renseignements généraux

Vous devez déclarer un FESP supérieur à zéro aussi bien à l'Agence du revenu du Canada qu'à l'employé, à moins que le FESP soit inférieur à 50 $ (lisez la section 6.2). Vous pouvez verser la prestation supplémentaire immédiatement au participant. Il existe deux façons de déclarer les FESP, selon que l'Agence du revenu du Canada doit les attester ou non. La principale différence entre les deux méthodes est que dans le cas d'une attestation, le montant du FESP ne peut dépasser les droits de cotisation à un REER du participant, plus 8 000 $.

Remarque
Des renseignements sur la modification, la correction ou la suppression de FESP déclarés antérieurement se trouvent à la section 6.5.

6.2 FESP inférieurs à 50 $

Si le FESP que vous avez calculé est inférieur à 50 $, vous n'êtes pas tenu de le déclarer. Il s'agit d'une règle administrative qui s'applique dans les cas suivants :

  • quand le calcul initial du FESP donne un montant inférieur à 50 $;
  • quand la différence entre le FESP initial et un FESP modifié est inférieure à 50 $.

Soulignons que cette limite est cumulative et qu'elle s'applique à tous les FESP calculés durant une année. Cependant, cette règle ne s'applique pas si l'employé désire déclarer son FESP exact ou si l'Agence du revenu du Canada vous demande de déclarer le FESP avec exactitude.

6.3 FESP exemptés d'attestation

Comme nous l'avons mentionné ci‑dessus, il n'est pas nécessaire de faire attester le FESP d'un participant si ce FESP est nul. Vous n'êtes généralement pas tenu de faire attester le FESP d'un participant si le fait lié aux services passés fait augmenter les prestations de tous les participants au régime ou pour la plupart d'entre eux (90 %) et si toutes les conditions relatives à l'un ou l'autre des cas suivants sont remplies.

Au moment de l'établissement d'une disposition à prestations déterminées (c.‑à‑d. une nouvelle disposition) :

  • au moins 10 participants actifs adhèrent à la disposition;
  • les particuliers actifs déterminés ne représentent pas plus de 25 % des participants actifs à la disposition;
  • le FESP du participant ne dépasse pas 3,5 fois la limite des cotisations déterminées pour l'année de l'augmentation*;
  • le participant n'est pas un particulier actif déterminé*;
  • si le participant n'est pas un participant actif, il n'est pas non plus une personne rattachée à un employeur participant, ni une personne qui a gagné 2,5 fois le MGAP en occupant un emploi auprès des employeurs participants au cours de l'une des cinq années précédant l'année où s'est produit le fait lié aux services passés*.

* L'attestation est nécessaire seulement pour le ou les participants qui ne remplissent pas cette condition. Par exemple, la disposition concerne 100 participants et l'un d'entre eux est un particulier actif déterminé. Vous auriez alors à déclarer un FESP attesté pour le particulier actif déterminé et un FESP exempté d'attestation pour les 99 autres participants.

Après l'établissement d'une disposition à prestations déterminées :

  • au moins 10 participants actifs ont adhéré à la disposition;
  • les particuliers actifs déterminés ne représentent pas plus de 25 % des participants actifs à la disposition;
  • le fait lié aux services passés a pour effet de majorer les prestations de la totalité ou de la presque totalité des participants actifs (90 %) (veuillez noter qu'il n'est pas dit qu'il s'agisse d'une modification touchant l'ensemble de la disposition et s'appliquant à tous les participants à la disposition. Les prestations réelles doivent augmenter en raison du fait lié aux services passés);
  • le pourcentage de l'augmentation de l'ensemble des prestations prévues pour les particuliers actifs déterminés ne dépasse pas le pourcentage de l'augmentation de l'ensemble des prestations prévues pour les autres participants actifs;
  • les prestations supplémentaires accordées aux participants qui ont pris leur retraite ou qui ne sont plus au service de l'employeur ne sont pas plus avantageuses que les prestations supplémentaires accordées aux participants actifs.

Si la plupart des conditions indiquées ci‑dessus sont remplies, mais pas toutes, les employeurs peuvent demander d'être exemptés de l'attestation relativement au fait lié aux services passés dans une lettre envoyée à la Direction des régimes enregistrés, dont l'adresse figure au début de ce guide. La demande doit indiquer les exigences qui n'ont pas été respectées et expliquer pourquoi l'administrateur croit que les exigences ont été essentiellement respectées.

Les FESP peuvent aussi être exemptés d'attestation lorsque la nouvelle exclusion décrite aux exemples 5, 6 et 7 ci‑dessus s'applique.

Déclaration des FESP exemptés d'attestation

En tant qu'administrateur de régime, vous devez calculer tous les FESP découlant d'un fait lié aux services passés. Si le FESP est exempté d'attestation, vous devez remplir une déclaration T215. La déclaration comprend les documents suivants :

  • des feuillets T215;
  • un formulaire T215 Sommaire;
  • des formulaires T215 Segment, au besoin.

Vous devez produire la déclaration et distribuer les feuillets T215 aux participants dans les 120 jours qui suivent la date du fait lié aux services passés. Envoyez la déclaration à l'adresse suivante :

Centre de technologie d'Ottawa
Ottawa ON  K1A 1A2

Si vous ne respectez pas le délai, vous êtes passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 2 500 $ pour chaque déclaration.

N'oubliez pas ce qui suit :

  • vous devez soumettre les feuillets T215 originaux avec un formulaire T215 Sommaire, et les feuillets T215 modifiés doivent être soumis avec un formulaire T215 Sommaire modifié;
  • vous ne devez déclarer qu'un fait lié aux services passés dans un formulaire T215;
  • si vous produisez d'autres feuillets T215 à l'égard d'un fait lié aux services passés pour lequel vous avez déjà soumis une déclaration T215, inscrivez « original » sur l'exemplaire du formulaire T215 Sommaire que vous produisez avec les nouveaux feuillets T215.

Remarque
Vous devez remplir uniquement la case 5 si vous modifiez ou supprimez un FESP qui a été déclaré antérieurement pour un particulier à l'égard du fait lié aux services passés. La mention à inscrire à la case 5 est « Oui ». Le montant à la case 2 du feuillet T215 doit indiquer le FESP total, et non la différence entre le montant original et le montant corrigé.

Feuillet T215 – Vous devez remplir un feuillet T215 Supplémentaire pour chacun des participants au régime touchés par le fait lié aux services passés.

Distribution

Copie 1 :  À envoyer au Centre de technologie d'Ottawa, accompagnée d'un formulaire T215 Sommaire et, au besoin, de formulaires T215 Segment dans les 120 jours suivant la date du fait lié aux services passés.

Copie 2 :  À remettre au participant au régime dans les 120 jours suivant la date du fait lié aux services passés.

Copie 3 :  À conserver dans vos dossiers.

T215 Sommaire – Le formulaire T215 Sommaire indique les totaux de certains montants qui figurent sur les feuillets T215.

Distribution

Copie 1 :  À envoyer au Centre de technologie d'Ottawa, accompagnée d'un formulaire T215 Sommaire et, au besoin, de formulaires T215 Segment.

Copie 2 :  À conserver dans vos dossiers.

Formulaires T215 Segment – Si votre déclaration T215 renferme plus de 100 feuilles ou plus de 300 feuillets T215 distincts, vous devez produire des formulaires T215 Segment :

  1. Séparez les feuillets T215 en paquets d'environ 100 feuilles ou 300 feuillets distincts.
  2. Remplissez toutes les zones requises des exemplaires nécessaires du formulaire T215 Segment et placez un exemplaire sur le dessus de chaque paquet de feuillets T215.
  3. Assurez‑vous que les totaux de tous les formulaires T215 Segment correspondent aux totaux figurant sur le formulaire T215 Sommaire.
  4. Veillez à conserver un double pour vos dossiers.

Si vous produisez plus de 500 feuillets T215, vous devez produire la déclaration par voie électronique dans un langage de balisage extensible (XML) sur un support électronique (disquette, CD‑ROM ou DVD).

Si vous produisez plus de 500 feuillets T215 et que vous ne produisez pas la déclaration par voie électronique, tel que l'exigent la Loi de l'impôt sur le revenu et son Règlement, vous êtes passible d'une pénalité de 2 500 $ pour la première infraction. Pour chaque récidive, la pénalité augmentera de 2 500 $. Pour obtenir plus de renseignements sur la production par voie électronique, consultez le site de l'ARC à www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/mgmd/menu-fra.html.

6.4 FESP nécessitant une attestation

L'Agence du revenu du Canada doit attester tous les FESP qui sont supérieurs à zéro et qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à la section 6.3 Nous devons également attester tous les FESP se rapportant à des particuliers actifs déterminés au moment de l'établissement d'une disposition à prestations déterminées.

En général, l'approbation de l'attestation est nécessaire si le FESP excède de plus de 8 000 $ les déductions inutilisées au titre de REER à la fin de l'année précédente. L'Agence du revenu du Canada doit attester le FESP pour que les prestations relatives au fait lié aux services passés puissent être accordées au participant. Vous pouvez normalement commencer à verser des cotisations pour financer les prestations supplémentaires dès que vous avez demandé l'attestation. Mais si nous refusons l'attestation, les cotisations doivent cesser immédiatement.

Vous devez remplir le formulaire T1004, Demande d'attestation d'un FESP provisoire, au nom du participant, et l'envoyer à l'adresse suivante :

Centre de technologie d'Ottawa
Ottawa ON  K1A 1A2

À la réception de la demande, l'Agence du revenu du Canada appliquera la formule d'attestation suivante au FESP du participant, pour le fait lié aux services passés. Si le résultat du calcul est égal ou supérieur au FESP, nous accordons l'attestation. Cette formule figure au verso du formulaire T1004. Nous illustrons son application ci‑dessous.

Formule d'attestation
8 000 $

plus
le montant des déductions inutilisées au titre de REER du participant à la fin de l'année précédente (montant négatif ou positif)

plus
le montant de tous les retraits admissibles désignés aux fins des FESP déjà attestés au cours de l'année

plus
le montant des retraits admissibles relatifs au nouveau fait lié aux services passés

moins
le FESP accumulé du participant pour l'année

plus
le facteur d'équivalence rectifié (FER) déclaré pour le participant pour l'année.

Exemple 25

FESP relatif au nouveau fait lié aux services passés 2 000 $
FESP relatifs à des faits liés aux services passés survenus plus tôt en 2007 1 000 $
Déductions inutilisées au titre de REER du participant à la fin de 2006 2 500 $
Retraits admissibles du participant 0 $
FER du participant pour 2007 0 $
Formule d'attestation
8 000 $
8 000 $
plus  
Déductions inutilisées au titre de REER à   la fin de 2006 2 500 $
plus  
Retraits admissibles 0 $/10 500 $
moins  
FESP accumulé pour 2007 1 000 $
plus  
FER 0 $
Total selon la formule 9 500 $

Étant donné que le total de 9 500 $ obtenu selon la formule de calcul est supérieur au FESP de 2 000 $ pour le fait lié aux services passés, l'attestation est accordée.

Exemple 26

FESP relatif au nouveau fait lié aux   services passés 10 000 $
FESP relatifs à des faits liés aux services   passés survenus plus tôt en 2007$ 0 $
Déductions inutilisées au titre de REER du participant à la fin de 2006 500 $
Transferts admissibles du participant 0 $
FER du participant 0 $
Formule d'attestation
8 000 $
8 000 $
plus  
Déductions inutilisées au titre de REER à la fin de 2006 500 $
plus  
Retraits admissibles 0/$8 500 $
moins  
FESP accumulé pour 2007  
plus  
FER 0 $
Total selon la formule 8 500 $

Étant donné que le total obtenu selon la formule est inférieur au FESP relatif au fait lié aux services passés, L'Agence du revenu du Canada ne peut pas accorder l'attestation. Dans ce cas, nous enverrions au participant une lettre pour l'informer que nous ne pouvons pas attester le FESP, ainsi qu'une copie du formulaire T1006, Désignation d'un retrait d'un REER comme un retrait admissible. Le participant aurait alors les options suivantes :

  1. Effectuer un retrait admissible, ce qui aura pour effet d'augmenter son droit de cotisation à un REER. Dans cet exemple, le retrait admissible minimal, c.‑à‑d. le montant nécessaire pour permettre l'attestation du FESP, est de 1 500 $. Le retrait maximal, 9 500 $, est calculé selon la formule suivante :
    A – (B + C – D + R)

    A = le FESP relatif au nouveau fait lié aux services passés.
    B =  les déductions inutilisées au titre de REER du participant à la fin de 2006.
    C = le montant des retraits admissibles désignés aux fins des FESP déjà attestés en 2007.
    D = le FESP accumulé du participant pour 2007.
    R = le FER déclaré pour le participant pour 2007.
  2. Effectuer un transfert admissible, ce qui aura pour effet de réduire le montant du FESP. Dans cet exemple, le participant devrait effectuer un transfert admissible minimum de 1 500 $ pour que le FESP soit attesté. Il pourrait effectuer un transfert admissible maximum de 10 000 $, ce qui réduirait le FESP à zéro.
  3. Acheter le montant des services que lui permettrait la limite REER de 500 $ plus les 8 000 $ supplémentaires. Autrement dit, dans cet exemple, le FESP de 10 000 $ a servi à acheter deux années de service et le participant n'a eu qu'à acheter une année et demie de services (les chiffres sont utilisés à titre d'exemple seulement et ne sont pas nécessairement justes).
  4. Attendre et racheter les années de service plus tard, lorsque la limite REER le permettra.
    Veuillez noter que si le rentier et le cotisant d'un régime sont des personnes différentes,  seul le rentier peut effecteur un  retrait admissible et un transfert admissible à partir d'un REER.
    Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, lorsque le total obtenu selon la formule est inférieur au FESP relatif au nouveau fait lié aux services passés, nous avisons directement le participant qu'il doit désigner le retrait d'un REER comme retrait admissible pour avoir droit à des prestations pour services passés. Nous annexons à l'avis le formulaire T1006, Désignation d'un retrait d'un REER comme retrait admissible, que le participant doit utiliser pour désigner le retrait admissible. Si le participant choisit cette option, le formulaire doit nous être retourné rempli dans les 30 jours. Le formulaire est offert dans tous les bureaux des services fiscaux.

Pour accélérer le traitement des demandes d'attestation, nous vous recommandons d'examiner la formule d'attestation avec le participant avant d'envoyer le formulaire T1004. Si les calculs effectués montrent que la demande ne sera pas approuvée, le participant devrait décider laquelle des deux options précédentes il préfère.  S'il décide d'effectuer un retrait admissible, il doit remplir un formulaire T1006, Désignation d'un retrait d'un REER comme retrait admissible, qu'il doit soumettre avec le formulaire T1004.

Formulaire T1004 – Distribution

Copies 1, 2 et 3 : À envoyer au Centre de technologie d'Ottawa.

Copie 4 : À conserver dans vos dossiers au cours du processus d'attestation.

Nous remplissons la partie V du formulaire pour indiquer l'approbation ou le rejet de la demande et nous vous retournons les copies 1 et 2.

Copie 1 : À conserver dans vos dossiers.

Copie 2 : À envoyer au participant dans les 60 jours de la date de réception de l'approbation ou du rejet.

Si nous refusons l'attestation, toutes les cotisations qui étaient versées en prévision de l'attestation doivent cesser immédiatement, et aucune prestation ne peut être accordée au participant. Cependant, le participant peut tout de même bénéficier d'une prestation plus élevée ou plus avantageuse, mais celle‑ci doit être moindre que celle prévue à l'origine. En d'autres termes, le changement doit entraîner un FESP susceptible d'être attesté. Dans ce cas, il faut bien entendu présenter un nouveau formulaire T1004.

Formulaire T1006 – Distribution

Copie 1 : À envoyer au Centre de technologie d'Ottawa.

Copie 2 : À remettre au participant.

6.5 Correction, modification ou suppression d'un FESP déclaré antérieurement

Veuillez prendre note que seul l'administrateur du régime peut demander des changements à des FESP déclarés antérieurement.

T215 – FESP exemptés d'attestation

Pour pouvoir corriger un FESP exempté d'attestation, il faut cerner l'erreur. Vous trouverez ci‑dessous des exemples d'erreurs courantes et les correctifs à y apporter.

Un FESP exempté d'attestation a été mal calculé ou mal déclaré

En pareils cas, il faut remplir un nouveau feuillet T215 en y inscrivant le montant exact (inscrire zéro pour supprimer un FESP déclaré antérieurement). Vous devez également remplir un formulaire T215 Sommaire. Vous devez indiquer sur le formulaire T215 Sommaire et le feuillet T215 qu'il s'agit d'une modification (en cochant la case « Déclaration modifiée » sur le formulaire T215 Sommaire et en inscrivant « Oui » à la case 5 du feuillet T215). Les autres renseignements (p. ex. numéro d'agrément du régime de pension, date du fait lié aux services passés, nom, NAS, etc.) doivent être identiques à ceux de la déclaration originale.

Une déclaration concernant un FESP exempté d'attestation porte une date inexacte pour le fait lié aux services passés

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de soumettre une nouvelle déclaration T215. Vous devez faire parvenir une lettre au Centre fiscal d'Ottawa pour expliquer la situation. Assurez‑vous d'inclure dans votre lettre les renseignements qui figurent sur le formulaire T215 Sommaire qui a été produit initialement. Dans votre lettre, inscrivez la bonne date du fait lié aux services passés de la façon suivante : AAAA MM JJ.

Nous supprimerons alors la déclaration T215 originale et en établirons une autre qui portera la bonne date du fait lié aux services passés.

Les déclarations T215 modifiées ou les lettres concernant des déclarations T215 doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Centre de technologie d'Ottawa
Ottawa ON  K1A 1A2

T1004 – FESP attestés – Correction ou suppression d'un FESP attesté

Si vous avez produit un formulaire de demande d'attestation T1004 inexact (p. ex. montant inexact ou suppression nécessaire), veuillez nous expliquer la situation en nous écrivant à l'adresse suivante :

Centre de technologie d'Ottawa
Ottawa ON  K1A 1A2

Assurez‑vous d'indiquer les renseignements concernant le formulaire de demande T1004 qui a été approuvé, par exemple le nom du régime, le numéro d'agrément du RPA, le nom du participant et son numéro d'assurance sociale, le nom de l'administrateur du régime et son adresse, le montant du FESP inexact et la date approximative à laquelle l'Agence du revenu du Canada a accordé l'approbation. Veuillez nous expliquer les raisons pour lesquelles le FESP doit être modifié.

Nous mettrons nos dossiers à jour en prenant note des montants exacts et nous vous informerons des correctifs apportés.


Notes

[Note 1]
Exemple : La période de garantie normale passe de 10 ans à 15 ans; les participants peuvent néanmoins recevoir une rente plus élevée en choisissant une garantie de 10 ans facultative.
[Note 2]
Des prestations rétroactives qui sont accordées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle où le participant est retourné au travail sont calculées dans le FE ou le FE révisé du participant. À ce propos, de telles prestations déterminées rétroactives ne sont pas incluses dans le FE ou le FESP d'une personne rattachée à l'employeur. La raison est que les périodes de congé, de services réduits ou d'invalidité ne peuvent pas être considérées comme des années de service ouvrant droit à pension dans le cas des personnes rattachées à l'employeur. (Vous trouverez la définition de « personne rattachée » à la section 3.)
[Note 3]
Étant donné que ces prestations sont créditées automatiquement lorsqu'un participant commence à participer au régime, vous pouvez calculer soit un FE durant la période d'attente, soit un FESP lorsque la période de services est effectivement créditée. Les deux méthodes sont acceptables, mais vous devez appliquer la méthode choisie uniformément à tous les participants.
[Note 4]
Communiquez avec la Direction des régimes enregistrés de l'Agence du revenu du Canada.
[Note 6]
Pour plus de renseignements sur la façon de calculer le FER, consultez le guide RC4137, Guide du facteur d'équivalence rectifié.