No : IC07-1
DATE : 31 mai 2007
OBJET : Dispositions d'allègement pour les contribuables
1. La présente circulaire d'information regroupe et annule les circulaires d'information IC 92-1, Lignes directrices concernant l'acceptation des choix tardifs, modifiés ou révoqués, IC 92-2, Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités, et IC 92-3, Lignes directrices concernant l'émission de remboursements en dehors de la période normale des trois ans, toutes en date du 18 mars 1992.
2. Dans la présente circulaire d'information, le terme contribuable comprend un particulier, un employeur ou payeur, une société, une société de personnes, une fiducie, une succession et une organisation, lesquels peuvent tous demander un allègement au ministre du Revenu national (le ministre) pour atténuer l'application stricte de certaines dispositions s'ils n'ont pas satisfait à diverses règles et obligations exigées par la Loi de l'impôt sur le revenu.
3. Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans la présente circulaire d'information font références à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
4. Dans la présente circulaire d'information, les termes dispositions en matière d'équité et dispositions législatives en matière d'équité, généralement utilisés sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et les publications de l'ARC, ont été remplacés par le terme dispositions d'allègement pour les contribuables.
5. La présente circulaire d'information fournit des renseignements concernant le pouvoir discrétionnaire donné, par la Loi, au ministre d'accorder un allègement aux contribuables conformément aux dispositions législatives décrites au paragraphe 9. Elle explique également la façon selon laquelle un contribuable présente une demande d'allègement, y compris les renseignements et documents pertinents nécessaires pour appuyer une telle demande. Elle indique aussi les lignes directrices administratives que l'ARC suivra pour prendre une décision discrétionnaire d'accorder ou de refuser un allègement en fonction de la situation du contribuable.
6. Il ne s'agit que de lignes directrices. Celles-ci n'ont pas pour objet d'être exhaustives ni de restreindre l'esprit ou l'intention de la législation.
7. Cette circulaire d'information est divisée en cinq parties :
Partie I Législation
Partie II Lignes directrices concernant l'annulation ou la renonciation aux pénalités et aux intérêts
Partie III Lignes directrices concernant l'acceptation des choix tardifs, modifiés ou annulés
Partie IV Lignes directrices concernant l'émission de remboursements ou la réduction de montants payables au‑delà de la période normale de trois ans
Partie V Règles et procédures lorsqu'un allègement est accordé ou refusé
8. La législation donne à l'ARC la capacité d'administrer le régime de l'impôt sur le revenu de façon équitable et raisonnable en aidant les contribuables à régler des problèmes qui se présentent indépendamment de leur volonté et en permettant d'adopter une approche axée sur le bon sens dans le cas de personnes qui, en raison de problèmes personnels ou de circonstances indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu satisfaire à une exigence législative aux fins de l'impôt sur le revenu.
9. Un contribuable peut demander un allègement conformément aux dispositions de la Loi énumérées dans ce paragraphe. Après l'examen des faits et des circonstances pertinents, un fonctionnaire délégué de l'ARC (voir le paragraphe 17) décidera s'il est approprié de :
10. Alors que l'alinéa 164(1.5)a) et le paragraphe 152(4.2) ne s'appliquent qu'aux particuliers (autre qu'une fiducie) et aux fiducies testamentaires, les paragraphes 220(3.1) et (3.2) s'appliquent à tous les contribuables.
11. Le ministre n'est pas obligé d'accorder un allègement en vertu des dispositions d'allègement pour les contribuables. Chaque demande fera l'objet d'un examen et d'une décision fondée sur ses propres mérites. Lorsqu'un allègement est refusé ou accordé partiellement, l'ARC fournira au contribuable une explication des raisons et des facteurs de la décision.
12. En ce qui concerne les demandes ou les déclarations de revenus produites le 1er janvier 2005 ou après, le ministre peut accorder un allègement pour toute année d'imposition (ou exercice pour les sociétés de personnes) qui se termine 10 ans avant l'année civile au cours de laquelle la demande ou la déclaration de revenus du contribuable est produite.
13. En raison de cette prescription, un contribuable dispose de 10 ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle a pris fin l'année d'imposition ou l'exercice en question pour présenter une demande d'allègement à l'ARC. Cette prescription s'applique à chacune des dispositions législatives décrites au paragraphe 9.
14. Le délai de prescription de 10 ans recommence tous les ans au 1er janvier. Pour les demandes ou les déclarations de revenus produites au cours de la présente année civile concernant une année d'imposition ou un exercice du contribuable qui a pris fin plus de 10 ans avant l'année civile au cours de laquelle une demande est présentée, le ministre n'a pas l'autorité à exercer les pouvoirs qui suivent :
Exemples
15. Lorsqu'une cotisation ou une nouvelle cotisation pour une année d'imposition est établie par l'ARC au cours d'une année subséquente, ou lorsqu'une opposition ou un appel présenté par un contribuable risque de prendre beaucoup de temps à se régler, le contribuable devrait envoyer sa demande pour tout allègement potentiel avant l'expiration du délai de 10 ans lié à cette année d'imposition.
16. À moins qu'une demande initiale ou qu'une déclaration de revenus ait été produite avant l'entrée en vigueur de la règle de prescription des 10 ans, le 1er janvier 2005, les demandes produites pour les années d'imposition 1985 à 1994 ne seront pas acceptées et les remboursements au‑delà de la période normale de trois ans ne seront pas émis. Pour toute demande active produite avant le 1er janvier 2005, les dispositions d'allègement pour les contribuables prévues au paragraphe 9 et le processus de recours décrit aux paragraphes 103 et 105 continuent à s'appliquer pour les années d'imposition 1985 à 1994 du contribuable.
17. Le paragraphe 220(2.01) autorise le ministre à déléguer ses pouvoirs et fonctions que lui confèrent diverses dispositions de la Loi à des fonctionnaires désignés de l'ARC. Les fonctionnaires délégués pour exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre en vertu des dispositions d'allègement pour les contribuables décrites au paragraphe 9 sont autorisés au moyen des instruments de délégation administratifs. On peut consulter ces instruments à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/tax/technical/delegationofpowers/menu-f.html.
18. Ces fonctionnaires sont autorisés à effectuer un examen de la demande d'allègement d'un contribuable et à prendre la décision d'accorder la demande entièrement ou partiellement ou de la refuser. Aux termes d'une pratique administrative générale de l'ARC, un autre fonctionnaire ou un comité de fonctionnaires de l'ARC rédigera un rapport de décision qui sera soumis à l'examen du fonctionnaire délégué. Ce rapport comportera une recommandation portant sur la question de savoir si l'accord ou le refus de l'allègement est justifié. La décision finale et sa notification au contribuable relèvent du fonctionnaire délégué.
19. Les renseignements fournis dans la partie II de la présente circulaire d'information portent sur le pouvoir discrétionnaire du ministre d'accorder un allègement de l'application des dispositions de pénalités et d'intérêts de la Loi. Le ministre peut également accorder un allègement du montant des intérêts, et dans certains cas, du montant des pénalités, si il ou elle est convaincue que le contribuable est dans l'incapacité de payer ou vit des difficultés financières par rapport à une dette due à l'ARC.
20. Le paragraphe 220(3.1) donne au ministre le pouvoir discrétionnaire de renoncer ou d'annuler, en tout ou en partie, les pénalités et les intérêts autrement exigibles du contribuable en vertu de la Loi. La demande doit être présentée dans le délai de 10 ans décrit au paragraphe 13.
21. Les contribuables ne devraient pas utiliser la capacité de l'ARC de renoncer ou d'annuler les pénalités et les intérêts comme un moyen de réduire ou de régler de façon arbitraire leur impôt à payer.
22. Une renonciation fait référence aux pénalités et aux intérêts autrement payables par un contribuable pour lesquels un allègement est accordé par l'ARC avant que ces montants fassent l'objet d'une cotisation ou soient imputés au contribuable. Une annulation fait référence aux montants des pénalités et des intérêts qui ont fait l'objet d'une cotisation ou ont été imputés au contribuable et pour lesquels un allègement est accordé par l'ARC.
23. Le ministre peut accorder un allègement de l'application des pénalités et des intérêts lorsque les situations suivantes sont présentes et qu'elles justifient l'incapacité du contribuable à s'acquitter de l'obligation ou de l'exigence fiscale en cause :
24. Le ministre peut également accorder un allègement même si la situation du contribuable ne se trouve pas parmi les situations mentionnées au paragraphe 23.
25. Les pénalités et les intérêts peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une annulation, en tout ou en partie, lorsqu'ils découlent de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable. Les circonstances exceptionnelles qui peuvent avoir empêché un contribuable d'effectuer un paiement lorsqu'il était dû, de produire une déclaration à temps ou de s'acquitter de toute autre obligation que lui impose la Loi sont les suivantes, sans être exhaustives :
26. Les pénalités et les intérêts peuvent également faire l'objet d'une renonciation ou d'une annulation si ces pénalités et ces intérêts découlent principalement d'actions prises par l'ARC, telles que :
27. Il peut être approprié, lorsque l'incapacité de payer tous les montants dus est confirmée, de considérer la renonciation ou l'annulation aux intérêts, en tout ou en partie, pour permettre au contribuable de régler son compte. Par exemple :
28. De façon générale, on ne considèrera pas l'annulation d'une pénalité en raison d'une incapacité de payer ou de difficultés financières à moins que des circonstances exceptionnelles, telles qu'elles sont décrites au paragraphe 25, aient empêché l'observation. Cependant, des situations exceptionnelles peuvent donner lieu à l'annulation totale ou partielle des pénalités. Par exemple, lorsqu'une entreprise a des difficultés financières extrêmes et que l'application des pénalités mettrait en danger la continuité de son exploitation, des emplois et du bien-être de la collectivité dans son ensemble, on peut considérer un allègement des pénalités.
29. Les contribuables ou leurs représentants autorisés peuvent présenter leurs demandes par écrit au centre fiscal auprès duquel ils produisent leurs déclarations ou au bureau des services fiscaux desservant leur région. Autrement, ils peuvent également se servir du formulaire RC4288, Demande d'allègement pour les contribuables pour faire une demande. On peut se procurer une copie de ce formulaire sur le site Web de l'ARC à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-f.html, ou en téléphonant au 1-800-959-3376.
30. Les demandes du contribuable fondées sur l'incapacité de payer ou les difficultés financières devraient être envoyées au bureau des services fiscaux du contribuable.
31. Afin d'obtenir les adresses et les numéros de téléphone des bureaux de l'ARC, veuillez consulter la section réservée aux gouvernements dans votre annuaire téléphonique et sous la rubrique « Contactez-nous » sur le site Web de l'ARC à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca.
32. Les contribuables devraient indiquer toutes les circonstances (liste au paragraphe 23) qu'ils ont l'intention d'invoquer dans leur demande initiale. Il est important que les contribuables fournissent à l'ARC une description complète et exacte de ces circonstances afin d'expliquer pourquoi leur situation mériterait un allègement. Pour appuyer une demande, les contribuables devraient fournir tous les renseignements pertinents, y compris les suivants, s'il y a lieu :
33. Lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, des actions de l'ARC, ou l'incapacité de payer ou les difficultés financières ont empêché le contribuable de respecter la Loi, les facteurs suivants seront considérés pour déterminer si l'ARC annulera ou renoncera aux pénalités et aux intérêts, ou non :
34. Lorsqu'un événement exceptionnel (p. ex. catastrophe naturelle) a empêché un grand nombre de contribuables de s'acquitter de leurs obligations fiscales, le ministre peut émettre un communiqué de presse afin d'annoncer que la possibilité d'accorder un allègement sera prise en considération, sous la forme de renonciation ou d'annulation aux pénalités et aux intérêts découlant de paiements d'impôt tardifs ou de production tardive d'une déclaration. Dans de tels cas, le contribuable doit faire une demande pour obtenir l'allègement. Les communiqués de presse de l'ARC concernant les événements exceptionnels qui pourraient donner droit à un allègement peuvent être consultés à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/newsroom/releases/menu-f.html.
35. Les contribuables sont généralement considérés comme responsables des erreurs faites par des tiers qui agissent en leur nom pour leurs affaires fiscales. Les tiers qui perçoivent des honoraires et qui fournissent des conseils inexacts ou qui font des erreurs de calcul ou de comptabilité sont généralement considérés comme responsables face à leur client si le contribuable s'est vu imposer des pénalités et des intérêts en raison des actions de ce tiers. Cependant, il peut exister des situations exceptionnelles dans lesquelles il pourrait être approprié d'accorder un allègement au contribuable en raison d'erreurs ou de retards dus à un tiers.
36. Il peut être approprié de considérer d'accorder un allègement des pénalités et des intérêts, en tout ou en partie, lorsqu'une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté du représentant d'un contribuable ou que des actions de l'ARC (telles que décrites aux paragraphes 25 et 26) ont empêché le contribuable de s'acquitter d'une obligation ou de respecter une exigence de la Loi.
37. L'allègement à l'égard d'une pénalité pour faute lourde établie en vertu de la Loi peut être envisagé en vertu du paragraphe 220(3.1). Cependant, puisque l'imposition de ces pénalités indique qu'il y a eu un degré de négligence et que les affaires fiscales du contribuable n'ont pas été menées avec soin et diligence, l'annulation d'une pénalité pour faute lourde ne peut être appropriée que dans des circonstances exceptionnelles.
38. Étant donné la nature de la pénalité pour faute lourde, il est plus approprié qu'un contribuable s'oppose à l'imposition d'une telle pénalité en présentant une opposition. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le droit du contribuable de faire opposition, consultez la brochure P148, Régler votre différend : Opposition et vos droits d'appel selon la Loi de l'impôt sur le revenu, sur le site Web de l'ARC.
39. Les intérêts sur arriérés qui se sont accumulés sur un solde en souffrance au cours d'une année civile se trouvant dans les 10 années civiles précédentes, mais qui sont liés à la dette concernant une année d'imposition ou un exercice antérieur à la limite de 10 ans (décrit au paragraphe 12) ne sont pas admissibles à un allègement. Par exemple, une demande présentée au cours de l'année civile 2007 visant à obtenir un allègement des intérêts sur arriérés accumulés au cours des années civiles 1997 à 2007 à l'égard du montant d'impôt dû pour l'année d'imposition 1996 ne peut pas être considérée.
40. Les frais administratifs payables en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques pour un paiement refusé fait à l'ARC avant le 1er avril 2007 ne peuvent pas être annulés en vertu du paragraphe 220(3.1). Cependant, l'ARC peut renoncer ou réduire les frais en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, y compris une erreur faite par une institution financière, ont résulté en un paiement refusé. Les contribuables ou leurs représentants autorisés peuvent présenter leurs demandes par écrit et les envoyer au centre fiscal où ils produisent leurs déclarations ou au bureau des services fiscaux desservant leur région.
41. Le délai de 10 ans décrit au paragraphe 12 et les lignes directrices dans la présente partie s'appliquent également aux pénalités et aux intérêts prévus dans la Loi sur l'assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada à l'égard de la perception et du paiement des cotisations devant être versées.
42. Le Programme des divulgations volontaires est une initiative de l'ARC qui donne aux contribuables la possibilité de prendre l'initiative et de corriger des renseignements incorrects ou incomplets ou de divulguer des renseignements non déclarés antérieurement, sans se voir imposer des pénalités ou des poursuites. Les contribuables qui sont considérés comme ayant fait une divulgation volontaire valide devront payer les impôts exigibles et les intérêts sur arriérés, et l'ARC renoncera aux pénalités qui, dans le cas contraire, auraient été imposées en vertu de la Loi. En vertu de ce programme, et en fonction de chaque cas, l'ARC peut accorder un certain allègement du montant des intérêts sur arriérés à verser, une fois qu'il est établi que le contribuable a fait une divulgation volontaire valide. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire la circulaire d'information IC00-1R2, Programme des divulgations volontaires.
43. Les intérêts sur arriérés exigibles à l'égard d'une divulgation volontaire valide peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une annulation en vertu du paragraphe 220(3.1). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la partie II de la présente circulaire d'information, intitulée « Lignes directrices concernant l'annulation ou la renonciation aux pénalités et aux intérêts ».
44. L'article 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) donne au ministre le pouvoir discrétionnaire de renoncer ou d'annuler les pénalités et les intérêts exigibles en vertu de l'article 280 de la LTA et, à partir du 1er avril 2007, la pénalité pour défaut de produire exigible en vertu de l'article 280.1. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la demande d'allègement des pénalités et des intérêts liée à la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée consultez le, Mémorandum sur la TPS G500-3-2-1, Annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts.
45. La Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu contiennent de nombreux choix qui donnent aux contribuables la possibilité de choisir un traitement fiscal de rechange qu'on appliquera à leur situation financière aux fins de l'impôt sur le revenu. La plupart des choix n'ont pas de règles fiscales qui permettent au contribuable de produire un choix une fois que le délai prévu pour effectuer ce choix a expiré ou n'offre au contribuable la possibilité de modifier ou d'annuler un choix initial produit dans le délai prévu. Les renseignements contenus dans la partie III de la présente circulaire d'information portent sur le pouvoir discrétionnaire du ministre de permettre à un contribuable de réaliser certains choix malgré l'expiration du délai de la date de production et de lui permettre de modifier ou d'annuler certains choix produits antérieurement.
46. Le paragraphe 220(3.2) donne au ministre le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai prescrit pour la production de certains choix ou pour permettre la modification ou l'annulation de certains choix. La demande doit être présentée dans le délai de 10 ans décrit au paragraphe 13.
47. Une demande du contribuable pour faire accepter un choix tardif ou modifié ou pour annuler un choix est limitée aux dispositions concernant les choix dans la Loi et les règlements énoncés dans l'article 600 du règlement. Consultez l'annexe A à la fin de la présente circulaire d'information pour obtenir la liste des choix visés par règlements.
48. Un choix tardif, modifié ou annulé doit être fondé en droit à la lumière de la législation en vigueur pour l'année d'imposition à laquelle il s'applique.
49. Lorsqu'il est accepté par l'ARC, un choix tardif ou modifié sera considéré comme ayant été effectué au moment où il devait être fait. En ce qui concerne un choix modifié ou annulé, le choix antérieur sera annulé. Pour mettre en vigueur un choix tardif, modifié ou annulé, l'ARC établira une nouvelle cotisation à l'égard des déclarations touchées pour les années d'imposition en question même si elles se trouvent au‑delà de la période normale de nouvelle cotisation du contribuable (c.-à-d. frappées de prescription).
50. Toute cotisation ou nouvelle cotisation découlant de l'acceptation de la demande par l'ARC est régie par les dispositions générales concernant les intérêts sur arriérés imputés au solde dû.
51. Un contribuable est passible d'une pénalité si l'ARC accepte un choix tardif, modifié ou annulé. La pénalité, calculée conformément au paragraphe 220(3.5), est le moins élevé des montants suivants :
52. La date à laquelle la demande a été faite sous une forme que l'ARC juge acceptable est la date à laquelle l'ARC a reçu les renseignements complets et exacts liés au choix sous examen. Le contribuable devrait se conformer aux procédures de demande décrites aux paragraphes 58 à 63 pour réduire au minimum le montant de la pénalité.
53. L'ARC a pour politique de ne pas accepter de choix tardif, modifié ou annulé et de ne pas traiter les rajustements nécessaires pour donner effet au choix à moins que le montant de la pénalité décrite au paragraphe 51 soit payée. Les contribuables devraient verser le montant de la pénalité au moment où ils présentent leur demande. L'ARC déterminera tout solde impayé au titre de la pénalité et établira une cotisation à cet égard. Le contribuable devra le régler sans délai. Des intérêts seront imputés au solde de la pénalité impayée de la date de l'avis de cotisation à la date du paiement.
54. La pénalité décrite au paragraphe 51 est régie par les dispositions du paragraphe 220(3.1). Pour obtenir des détails concernant l'annulation ou la renonciation de cette pénalité, voir la partie II de la présente circulaire d'information, intitulée « Lignes directrices concernant l'annulation ou la renonciation aux pénalités et aux intérêts ».
55. Les règles et les lignes directrices contenues dans la présente partie s'appliquent également aux désignations et aux attributions qui sont réputées constituer des choix visés par règlements en vertu du paragraphe 220(3.21) :
56. Une demande peut être acceptée dans les situations suivantes :
57. Une demande sera refusée dans les cas suivants :
58. Les contribuables ou leurs représentants autorisés devraient présenter leurs demandes par écrit au centre fiscal auprès duquel ils produisent leurs déclarations ou au bureau des services fiscaux desservant leur région. Autrement, ils peuvent également se servir du formulaire RC4288, Demande d'allègement pour les contribuables pour faire une demande. On peut se procurer une copie de ce formulaire sur le site Web de l'ARC à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-f.html, ou en téléphonant au 1-800-959-3376. Pour obtenir les adresses et les numéros de téléphone des bureaux de l'ARC, voir le paragraphe 31.
59. Pour appuyer une demande, les contribuables devraient soumettre tous les renseignements pertinents, y compris, s'il y a lieu :
60. En ce qui concerne une demande d'accepter un choix tardif ou modifié, le choix doit être fait de la façon appropriée prévue par la disposition particulière de la Loi qui s'y rapporte (p. ex. produire le choix sur le formulaire prescrit ou selon les modalités prescrites).
61. La demande devrait décrire brièvement les conséquences en matière d'impôt sur le revenu qu'entraînerait l'acceptation ou le refus de la demande pour toutes les parties en cause.
62. Si l'acceptation de la demande implique que des changements soient apportés aux soldes de comptes d'impôt permanents, les contribuables devraient alors présenter les tableaux des comptes ainsi touchés, après les avoir modifiés en fonction de ces changements. Il peut s'agir, entre autres, de tableaux de la déduction pour amortissement, de tableaux de comptes de réserve et de tableaux du compte des frais d'exploration et d'aménagement au Canada.
63. Lorsqu'une demande vise plus d'un contribuable, elle devrait aussi contenir le consentement aux changements demandés, signé par toutes les parties.
64. La Loi prévoit un délai de prescription de trois ans à partir de la fin de l'année d'imposition d'un particulier (autre qu'une fiducie) et d'une fiducie testamentaire pour produire une déclaration de revenus afin de demander un remboursement d'impôt et un délai de prescription de trois ans de la date de l'avis de cotisation initial pour demander le rajustement d'une cotisation établie pour une année d'imposition antérieure. Les renseignements fournis dans la partie IV de la présente circulaire d'information portent sur le pouvoir discrétionnaire du ministre d'alléger un particulier (autre qu'une fiducie) et une fiducie testamentaire de cette prescription et, dans certaines circonstances, d'accepter les demandes tardives pour donner au particulier ou à la fiducie testamentaire un remboursement ou une réduction d'impôt.
65. L'allègement prévu par l'alinéa 164(1.5)a) et le paragraphe 152(4.2) ne s'applique qu'à un particulier (autre qu'une fiducie) et à une fiducie testamentaire.
66. Le paragraphe 164(1) limite la possibilité pour l'ARC de rembourser un paiement en trop d'impôt à moins que l'une des deux situations suivantes ne soit présente :
67. Cependant, l'alinéa 164(1.5)a) donne au ministre le pouvoir discrétionnaire de rembourser à un particulier ou à une fiducie testamentaire, en tout ou en partie, un paiement en trop d'impôt pour une année d'imposition, même lorsque la déclaration de revenus a été produite plus de trois ans après la fin de l'année d'imposition. La demande doit être présentée dans le délai de 10 ans prévu au paragraphe 13.
68. Le paragraphe 152(4) limite de façon générale la possibilité pour l'ARC d'établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une déclaration de revenus pour une année d'imposition au‑delà de trois ans après la date de l'avis de cotisation initial ou de l'envoi d'un avis initial à l'effet qu'aucun impôt n'était exigible pour l'année en question. Quand la période normale de nouvelle cotisation de trois ans pour une année d'imposition expire, la déclaration est considérée comme étant frappée de prescription.
69. Cependant, le paragraphe 152(4.2) donne au ministre le pouvoir discrétionnaire d'établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination au‑delà de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition frappée de prescription lorsqu'un particulier ou une fiducie testamentaire le demande afin de déterminer un remboursement ou de réduire l'impôt exigible. La demande doit être présentée dans le délai de 10 ans prévu au paragraphe 13.
70. Un particulier ou une fiducie testamentaire, selon le cas, peut demander à l'ARC de déterminer de nouveau certains montants qui sont présumés être soit des paiements au titre de l'impôt, soit un paiement en trop d'impôt en vertu de la Loi. L'alinéa 152(4.2)b) fait référence aux montants suivants pour lesquels une nouvelle détermination peut être établie :
71. L'ARC peut émettre un remboursement ou réduire le montant dû si elle est convaincue qu'un tel remboursement ou une telle réduction aurait été accordé si la déclaration ou la demande avait été produite ou présentée à temps et à condition que la cotisation à établir soit conforme à la Loi et qu'elle n'ait pas déjà été accordée.
72. Les particuliers et les fiducies testamentaires peuvent présenter une demande s'ils n'étaient pas au courant ou ont omis de demander une déduction ou un crédit d'impôt non remboursable disponible pour l'année, tel que les frais de garde d'enfants ou le montant pour une personne à charge admissible. Les particuliers peuvent également demander des remboursements ou des réductions de montants dus pour les crédits d'impôt remboursables, tels que les crédits d'impôt provinciaux qui n'ont pas été réclamés. De plus, les retenues sur la paie peuvent résulter en un paiement en trop d'impôt pour lequel un remboursement peut être demandé.
73. Le but d'une demande de rajustement en vertu du paragraphe 152(4.2) n'est pas de contester ou de remettre en question l'exactitude ou la validité d'une cotisation antérieure. La capacité de l'ARC de permettre un rajustement de montants pour une année d'imposition frappée de prescription ne devrait pas être utilisée pour effectuer un nouvel examen des points en cause, tel qu'une nouvelle cotisation à la suite d'une vérification, lorsque le particulier ou la fiducie testamentaire a choisi de ne pas contester les points en cause au moyen des processus d'opposition et d'appel normaux ou lorsque les points en cause ont déjà été traités dans le cadre d'une opposition ou d'un appel. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le droit de faire opposition des contribuables, veuillez consulter la brochure P148, Régler votre différend : Opposition et vos droits d'appel selon la Loi de l'impôt sur le revenu, sur le site Web de l'ARC.
74. En général, l'ARC n'acceptera pas une demande de rajustement visant une année d'imposition frappée de prescription d'un particulier dans le cas où le rajustement résulterait en une augmentation des impôts, des intérêts ou des pénalités quant aux déclarations frappées de prescription d'autres particuliers et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle cotisation établie par l'ARC.
75. Les particuliers et les fiducies testamentaires ou leurs représentants autorisés peuvent présenter une demande de remboursement à l'égard d'une année d'imposition frappée de prescription en produisant la ou les déclarations de revenus accompagnées de la documentation ou des explications pour appuyer leur(s) demande(s). Si les déclarations ont déjà été produites, ils peuvent présenter une demande écrite.
76. Pour demander un remboursement ou une réduction des montants dus en vertu du paragraphe 152(4.2), les particuliers et les fiducies testamentaires peuvent présenter leurs demandes par écrit et inclure les renseignements suivants :
77. Les particuliers et les fiducies testamentaires, ou leurs représentants autorisés, peuvent envoyer leurs déclarations, demandes écrites et documents justificatifs au centre fiscal auprès duquel ils produisent leurs déclarations ou au bureau des services fiscaux desservant leur région. Dans l'alternative, ils peuvent également se servir du formulaire RC4288, Demande d'allègement pour les contribuables, pour faire une demande. Une copie de ce formulaire est disponible sur le site Web de l'ARC à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-f.html, ou par téléphone au 1-800-959-3376. Voir le paragraphe 31 pour obtenir les adresses et les numéros de téléphone des bureaux de l'ARC.
78. Pour appuyer une déclaration ou une demande de rajustement, les particuliers et les fiducies testamentaires devraient fournir les renseignements suivants, le cas échéant :
79. Si les feuillets de renseignement T4 sont pertinents, mais qu'ils ne peuvent pas être obtenus, les particuliers devraient fournir une lettre de leur employeur actuel ou de leurs anciens employeurs qui indique leurs revenus et les retenues pour l'année. Autrement, ils pourraient fournir le nom et l'adresse au complet de l'employeur actuel ou des anciens employeurs ainsi que des copies des talons de chèque de paie ou des chèques annulés.
80. Si d'autres genres de feuillets de renseignements ne peuvent pas être obtenus, un particulier et une fiducie testamentaire devraient fournir le nom et l'adresse de la personne qui a émis le feuillet et le montant qui y figure.
81. S'il est impossible d'obtenir la documentation appropriée, les particuliers et les fiducies testamentaires devraient soumettre une explication écrite et toutes les précisions nécessaires.
82. L'ARC essaiera de reconstituer la demande et d'en confirmer la validité en consultant ses propres dossiers.
83. Un remboursement ne sera pas émis si l'ARC ne peut pas valider une demande après vérification de ses propres dossiers.
84. Si une loi provinciale prévoit des délais pour demander certaines prestations ou certains crédits provinciaux (lesquels sont administrés par l'ARC au nom des provinces), les règles du paragraphe 152(4.2) et de l'alinéa 164(1.5)a) ne dérogent pas aux prescriptions provinciales, à moins que la Loi provinciale le permette.
85. L'ARC ne traitera pas les demandes de rajustements si la demande de réduction de l'impôt est le résultat d'une demande d'augmentation de la déduction pour amortissement ou d'une autre déduction admissible, lorsque le contribuable a, au départ, demandé une somme inférieure au montant maximum permis. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la circulaire d'information IC84-1, Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d'autres déductions admissibles.
86. Les allègements décrits aux paragraphes 67 et 69 ne visent pas les remboursements de versements de paiements en trop de cotisations à l'assurance‑emploi et de cotisations au Régime de pensions du Canada. Les délais qui s'appliquent à ces remboursements demeurent fixés à trois et quatre ans respectivement en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi et du Régime de pensions du Canada.
87. La politique de l'ARC ne permet pas l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une déclaration frappée de prescription si la demande est motivée par une décision judiciaire (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la circulaire d'information IC75-7R3, Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenus). Les demandes visant l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une déclaration frappée de prescription fondée uniquement sur le fait qu'un autre contribuable a obtenu gain de cause dans le cadre d'un appel ne seront pas acceptées en vertu du paragraphe 152(4.2).
88. De même, la connaissance d'un règlement négocié d'un autre contribuable visant à régler une opposition, ou d'un consentement à jugement à l'égard d'un appel d'un autre contribuable ne pourra être utilisée pour permettre l'établissement d'une nouvelle cotisation à l'égard de la déclaration frappée de prescription d'un contribuable en vertu du paragraphe 152(4.2) lorsque le contribuable a choisi de ne pas protéger son droit de faire opposition ou d'interjeter appel.
89. La partie V de la présente circulaire d'information porte sur les règles et les procédures concernant les intérêts payés sur les paiements en trop, l'émission de remboursements et le droit de faire opposition à une cotisation ou à une nouvelle cotisation établie en raison d'une décision rendue par l'ARC aux termes de laquelle un allègement est accordé au contribuable. La partie V explique également les recours dont disposent les contribuables pour demander que l'ARC effectue un second examen administratif ou que la Cour fédérale examine la décision du ministre lorsque les contribuables ne sont pas d'accord avec la décision rendue par le ministre aux termes de laquelle il refuse un allègement ou ne l'accorde que partiellement.
90. L'alinéa 164(1.5)b) donne au ministre le pouvoir discrétionnaire de rembourser un paiement en trop d'impôt causé par une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination liée à :
91. Dans certaines circonstances, l'ARC peut réduire le montant d'un remboursement auquel un particulier ou une fiducie testamentaire pourrait autrement avoir droit. Par exemple, cela peut être le cas lorsqu'un rajustement demandé pour une année au‑delà de la période normale pour établir une nouvelle cotisation se traduit par un remboursement pour l'année en question, mais que le rajustement résulterait en une augmentation des impôts, des intérêts ou des pénalités à l'égard d'une autre année frappée de prescription. Dans ces circonstances, l'ARC accordera généralement un remboursement que s'il excède les impôts, les intérêts et les pénalités qui auraient été payés si l'autre année n'avait pas été frappée de prescription.
92. De même, lorsqu'une nouvelle détermination de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) ou du crédit de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) demandée par un particulier résulte en un remboursement pour l'année en question, mais qu'elle causerait une nouvelle détermination pour repayer des paiements en trop de la PFCE ou de TPS/TVH reçus pour une autre année frappée de prescription, le remboursement peut être réduit en conséquence.
93. En ce qui concerne les demandes reçues après le 30 juin 2003, le paragraphe 164(3.2) prévoit le paiement d'intérêts sur un remboursement résultant de l'établissement d'une nouvelle cotisation ou d'une nouvelle détermination qui :
94. Les intérêts composés quotidiennement au taux prescrit commenceront à s'accumuler à partir du 31e jour suivant le jour où la demande écrite pour annuler ou renoncer aux pénalités et aux intérêts, d'accepter un choix tardif, modifié ou annulé, ou d'accorder un rajustement au‑delà de la période normale de trois ans a été reçue sous une forme que l'ARC juge acceptable.
95. La date à laquelle la demande a été reçue d'une manière que l'ARC juge acceptable est la date à laquelle l'ARC a reçu les renseignements complets et exacts concernant la demande sous examen. Dans certaines circonstances, les intérêts sur remboursement peuvent commencer après le jour indiqué au paragraphe 94. Par exemple, les intérêts sur remboursement peuvent commencer à une date ultérieure lorsque la documentation fournie pour appuyer la demande de rajustement du contribuable n'était pas suffisante, ou qu'une nouvelle demande d'allègement des pénalités et intérêts est faite et qu'elle se fonde sur des motifs différents de ceux qui sous-tendaient la première demande refusée par l'ARC. Les contribuables devraient se conformer aux procédures décrites dans la présente circulaire d'information à la section intitulée « Présenter une demande. »
96. En vertu du paragraphe 164(3) et pour la production d'une déclaration de revenus pour une année d'imposition d'un particulier ou d'une fiducie testamentaire qui a pris fin après le 30 juin 2003, les intérêts sur remboursement d'un paiement en trop commenceront à s'accumuler le 31e jour après la date à laquelle la déclaration a été produite. Pour les années d'imposition qui ont pris fin le ou avant le 30 juin 2003, les intérêts sur remboursement commenceront le 46e jour après la date à laquelle la déclaration a été produite.
97. Aucun intérêt n'est payé sur un remboursement ou une partie d'un remboursement de paiements de la TPS/TVH ou de la PFCE versés à un particulier.
98. En vertu du paragraphe 164(2), le montant de tout remboursement (sauf pour des paiements de la PFCE) peut être appliqué contre tout montant dû par le contribuable, ou qui est sur le point de l'être.
99. À partir du 1er avril 2007, en vertu du paragraphe 164(2.01), un remboursement ne sera pas versé à un contribuable, appliqué à d'autres dettes ou utilisé pour compenser des montants en vertu de la Loi avant que l'ensemble des déclarations en souffrance ne soient produites auprès de l'ARC par le contribuable, conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise.
100. Si le ministre a renoncé ou annulé, en tout ou en partie, aux pénalités et aux intérêts en vertu du paragraphe 220(3.1), ou a émis un avis de nouvelle cotisation au‑delà de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 152(4.2), il est interdit, en vertu du paragraphe 165(1.2), à un contribuable de présenter une opposition pour contester la cotisation ou la nouvelle cotisation.
101. Si le ministre a accepté un choix tardif, modifié ou annulé en vertu du paragraphe 220(3.2), un contribuable peut présenter une opposition en vertu du paragraphe 165(1.1) pour contester la cotisation ou la nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe 220(3.4). Cependant, les oppositions sont limitées aux questions qui ont donné lieu à la cotisation.
102. La procédure normale d'opposition en vertu du paragraphe 165(1) s'applique à un particulier (autre qu'une fiducie) ou à une fiducie testamentaire en ce qui concerne l'avis de cotisation initial établi pour permettre un remboursement découlant de la production d'une déclaration de revenus au‑delà de la période normale de trois ans. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le droit de faire opposition des contribuables, veuillez consulter la brochure P148, Régler votre différend : Opposition et vos droits d'appel selon la Loi de l'impôt sur le revenu.
103. Si une demande a été refusée ou partiellement acceptée, il n'y a aucun droit de faire opposition au profit d'un contribuable pour contester une décision prise conformément aux dispositions d'allègement pour les contribuables. Cependant, si le contribuable estime que le pouvoir discrétionnaire du ministre n'a pas été exercé correctement, il peut demander, par écrit, que le directeur du bureau des services fiscaux ou du centre fiscal reconsidère la décision initiale et réexamine la situation. Au cours du second examen, le contribuable aura la possibilité de soumettre des observations supplémentaires que l'ARC prendra en considération. Voir le paragraphe 31 pour obtenir les adresses des bureaux de l'ARC.
104. Les fonctionnaires de l'ARC qui n'ont pas pris part au premier processus d'examen et de prise de décision mèneraient le second examen administratif. Ils rédigeraient un rapport de décision qui serait soumis à l'examen du directeur ou d'un autre fonctionnaire délégué. Ce rapport comportera une recommandation portant sur la question de savoir s'il est justifié ou non d'accorder un allègement. La décision finale et sa notification au contribuable relèvent du directeur ou d'un autre fonctionnaire délégué, tel qu'un directeur adjoint.
105. Si un contribuable estime que le pouvoir discrétionnaire du ministre n'a pas été exercé correctement, le contribuable peut, en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la date à laquelle le contribuable a reçu la décision pour la première fois.
106. Pour demander un contrôle judiciaire, le contribuable doit envoyer le formulaire 301, Avis de demande, accompagné des frais de dépôts appropriés au greffier de la Cour fédérale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les étapes à suivre pour présenter une demande de contrôle judiciaire ou effectuer d'autres demandes de renseignements générales, veuillez communiquer avec le Service administratif des tribunaux judiciaires ou consulter leur site Web à l'adresse suivante : http://www.cas-satj.gc.ca.
107. S'il est établi que le ministre n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement, la Cour fédérale ne peut pas remplacer la décision de l'ARC par la sienne, mais peut seulement renvoyer la décision à l'ARC pour qu'elle soit reconsidérée par un autre fonctionnaire délégué.
108. De façon générale, un contribuable devrait demander un deuxième examen administratif (décrit au paragraphe 103) auprès de l'ARC avant de présenter une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale.
109. Une demande d'annulation des pénalités et des intérêts fondée sur des circonstances exceptionnelles ou des actions de l'ARC liée à une cotisation faisant l'objet d'une opposition ou d'un appel peut être examinée et une décision informelle peut être communiquée au contribuable. Cependant, une décision finale quant à la demande d'allègement du contribuable sera mise en suspens jusqu'au règlement de l'opposition ou de l'appel ou jusqu'à l'expiration de tous les droits d'interjeter appel.
110. La demande d'un contribuable visant à annuler des pénalités et des intérêts fondée sur une incapacité de payer ou des difficultés financières en vertu du paragraphe 220(3.1), à obtenir un rajustement en vertu du paragraphe 152(4.2) ou à accepter un choix tardif, modifié ou annulé en vertu du paragraphe 220(3.2), qui est liée à une cotisation faisant l'objet d'une opposition ou d'un appel, sera généralement mise en suspens en attendant le résultat de l'opposition ou de l'appel ou jusqu'à l'expiration de tous les droits d'interjeter appel.
111. Si vous avez des commentaires concernant la présente circulaire d'information, veuillez écrire à :
Direction des allègements pour les contribuables et des plaintes liées au service
Agence du revenu du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
L'article 600 du Règlement de l'impôt sur le revenu énumère les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu à l'égard desquelles un contribuable ou une société de personnes peut demander, en vertu du paragraphe 220(3.2) de la Loi, de faire un choix tardif, de modifier ou d'annuler un choix.
La liste des choix admissibles tient compte des modifications apportées à l'article 600 qui ont été diffusées dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 29 août 2006, sous le DORS/2006-200.
Voici la liste des dispositions visées par règlement et une brève description des choix connexes.
Le paragraphe 7(8) de la Loi permet à un employé de reporter l'imposition d'un avantage découlant d'un emploi réalisé au moment de l'acquisition admissible d'un titre particulier aux termes d'une convention avec l'employeur (ou une personne avec laquelle l'employeur a un lien de dépendance) jusqu'à l'année où l'employé dispose du titre, devient un non-résident du Canada ou décède, selon le premier de ces événements, si l'employé fait le choix, conformément au paragraphe 7(10), afin que le paragraphe 7(8) s'applique.
L'alinéa 12(2.2)b) de la Loi permet à un contribuable de choisir de réduire le montant d'une dépense engagée ou effectuée (à l'exception d'une dépense engagée ou effectuée relative au coût d'un bien) dans l'année, au cours de l'année suivante ou au cours d'une année précédente, par tout ou partie d'une aide gouvernementale liée reçue dans l'année, qui serait par ailleurs incluse dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x).
L'ancien paragraphe 12.2(4) de la Loi permettait à un particulier ou à une fiducie, dont les bénéficiaires étaient des particuliers, de choisir de déclarer des revenus d'intérêts accumulés annuellement à l'égard de certaines polices d'assurance-vie et des contrats de rente acquis pour la dernière fois avant le 20 décembre 1980, plutôt que de les déclarer aux trois ans en vertu de l'ancien paragraphe 12.2(3). Le paragraphe 12.2(4) a été abrogé après l'introduction de la déclaration annuelle obligatoire du revenu accumulé sur des polices d'assurance-vie acquises pour la dernière fois après 1989 ou modifiées considérablement après 1989.
Le paragraphe 13(29) de la Loi permet à un contribuable de choisir d'inclure un montant, selon certaines restrictions, à titre de fraction non amortie du coût en capital à l'égard d'un bien amortissable d'un projet à long terme en vertu des dispositions relatives aux « biens prêts à être mis en service » des paragraphes 13(26) à 13(28) avant l'achèvement du projet.
Le paragraphe 20(24) de la Loi permet à un contribuable de déduire de son revenu certains paiements effectués afin d'obtenir l'acceptation par une autre personne d'assumer certaines obligations futures pour lesquelles un montant a été inclus dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)a), si le contribuable et le bénéficiaire exercent leur choix conjointement conformément au paragraphe 20(25).
Les choix contenus à l'article 21 de la Loi permettent à un contribuable de choisir de capitaliser, plutôt que de déduire à titre de dépense courante, le coût des emprunts utilisés pour acquérir un bien amortissable (paragraphes 21(1) et 21(3)) ou utilisés pour l'exploration, l'aménagement ou l'acquisition d'un avoir minier (paragraphes 21(2) et 21(4)).
Les paragraphes 13(4), 14(6), 44(1) et 44(6) de la Loi permettent à un contribuable de choisir de différer l'inclusion dans le revenu ou la constatation d'un gain en capital, lorsqu'un bien est acquis en remplacement d'un ancien bien qui a été volé, exproprié ou détruit ou d'un ancien bien d'entreprise qui a été vendu.
Les paragraphes 13(7.4) et 53(2.1) de la Loi permettent à un contribuable de réduire le coût en capital d'un bien amortissable et le prix de base rajusté d'un bien en immobilisation non amortissable, respectivement, par le montant de tout paiement incitatif, remboursement, contribution ou indemnité ou autre aide liés qui serait par ailleurs inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x).
Le paragraphe 45(2) de la Loi permet à un contribuable de choisir de désigner un bien comme sa résidence principale même s'il y a eu un changement d'usage à un bien en vue de gagner un revenu.
Le paragraphe 45(3) de la Loi permet à un contribuable de choisir de reporter un gain en capital sur le changement d'usage d'un bien, passant d'un bien en vue de gagner un revenu à une résidence principale.
Le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique aux créances qui se sont révélées irrécouvrables au cours d'une année d'imposition et à certaines actions, et permet à un contribuable de choisir d'avoir une disposition réputée à la fin de l'année et une ré-acquisition juste après à un coût nul.
Les alinéas 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e) de la Loi permettent à une société remplacée et à une société remplaçante de choisir de transférer de la société remplacée à la société remplaçante les frais relatifs à des ressources qui n'ont pas été utilisés.
Le paragraphe 70(6.2) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable de choisir que les règles de roulement énoncées aux paragraphes 70(6) et 70(6.1) ne s'appliquent pas, ce qui a pour effet la disposition réputée des actifs à la juste valeur marchande en vertu du paragraphe 70(5) et le paiement réputé des montants dans le second fonds du Compte de stabilisation du revenu net (CSRN) en vertu du paragraphe 70(5.4).
Le paragraphe 70(9) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition de biens agricoles qui sont transférés à un enfant au moment du décès du contribuable.
Le paragraphe 70(9.1) de la Loi permet à une fiducie en faveur du conjoint ou du conjoint de fait de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition de biens agricoles qui sont transférés de la fiducie à un enfant au moment du décès du conjoint ou du conjoint de fait.
Le paragraphe 70(9.2) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition d'une action d'une société agricole familiale ou d'une participation dans une société agricole familiale, lorsque l'action ou la participation a été transférée à un enfant au moment du décès du contribuable.
Le paragraphe 70(9.3) de la Loi permet à une fiducie en faveur du conjoint ou du conjoint de fait de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition d'une action d'une société agricole familiale ou d'une participation dans une société de personnes agricole familiale, lorsque l'action ou la participation est transférée de la fiducie à un enfant au moment du décès du conjoint ou du conjoint de fait.
Le paragraphe 72(2) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable décédé de choisir de demander une déduction à l'égard de certaines provisions, pourvu que le montant ainsi déduit soit par la suite inclus dans le revenu du conjoint ou du conjoint de fait du contribuable ou d'une fiducie au profit du conjoint ou du conjoint de fait.
Le paragraphe 73(1) de la Loi permet à un contribuable de choisir que les dispositions de roulement relatives à un transfert entre vifs de biens à un conjoint ou à un conjoint de fait ou à certaines fiducies ne s'appliquent pas, ce qui a pour effet que les biens sont considérés comme ayant été transférés à leur juste valeur marchande, aux fins du calcul de l'impôt.
L'alinéa 80.01(4)c) de la Loi permet à une société mère de choisir de réduire le montant auquel le paragraphe 80(1) (règle sur les remises de dettes) pourrait par ailleurs s'appliquer lorsqu'une dette due entre une société mère et sa filiale est réglée au moment de la liquidation de la filiale pour un montant inférieur au principal et au coût de la dette.
Le paragraphe 80.1(1) de la Loi s'applique à un contribuable résident canadien qui a acquis des contre-valeurs de biens expropriés émises ou garanties par un gouvernement étranger en compensation de l'expropriation ou de la vente forcée des actions d'une société étrangère affiliée ou de biens étrangers utilisés pour exploiter une entreprise dans un autre pays. Le choix établit le coût réputé des contre-valeurs de biens expropriés et le produit réputé de la disposition des biens qui ont été expropriés ou vendus.
Le paragraphe 82(3) de la Loi permet à un contribuable de choisir de faire inclure dans son revenu un dividende imposable reçu d'une société canadienne imposable par le conjoint ou le conjoint de fait de ce contribuable lorsque l'inclusion augmente le crédit du conjoint ou du conjoint de fait du contribuable en vertu de l'alinéa 118(1)a).
Le paragraphe 83(2) de la Loi permet à une société privée de choisir que le montant total d'un dividende qui est payable par celle-ci soit traité comme un dividende en capital, ce qui permet effectivement que ces dividendes soient payés en franchise d'impôt.
L'alinéa 86.1(2)f) de la Loi permet à un contribuable de choisir de reporter l'impôt sur les distributions admissibles d'actions de distributions dérivées de l'étranger.
Le paragraphe 104(5.3) de la Loi permettait à certaines fiducies familiales de choisir de reporter la date de la disposition réputée aux 21 ans. On a mis fin à cette disposition, de sorte que la date de disposition reportée est au plus tard le 1er janvier 1999.
Le paragraphe 104(14) de la Loi permet à une fiducie et à ses bénéficiaires privilégiés de choisir qu'un revenu de la fiducie soit inclus dans le revenu des bénéficiaires privilégiés au lieu d'être imposé comme un revenu de la fiducie.
Le paragraphe 107(2.001) de la Loi permet à une fiducie personnelle, ou à une fiducie prescrite qui réside au Canada au moment de l'attribution, de choisir que le roulement mentionné au paragraphe 107(2) ne s'applique pas à l'attribution de certains biens au profit d'un bénéficiaire afin de satisfaire sa participation au capital de la fiducie.
L'alinéa 128.1(4)d) de la Loi permet à un particulier (autre qu'une fiducie) de choisir de considérer certains biens, qui seraient par ailleurs exempts de la disposition réputée qui survient lorsque le particulier cesse de résider au Canada, comme ayant fait l'objet d'une disposition.
Les alinéas 128.1(6)a) et 128.1(6)c) de la Loi s'appliquent à un particulier (autre qu'une fiducie) qui cesse de résider au Canada après le 1er octobre 1996 et qui revient par la suite résider au Canada. Le choix a pour effet d'écarter la disposition réputée en vertu du paragraphe 128.1(4) pour certains biens toujours détenus par le particulier à son retour au Canada.
Les alinéas 128.1(7)d) et 128.1(7)g) de la Loi s'appliquent à un bénéficiaire particulier d'une fiducie (autre qu'une fiducie) qui cesse de résider au Canada après le 1er octobre 1996, bénéficie d'une attribution de biens de la fiducie alors qu'il est un non-résident et qui revient par la suite résider au Canada, alors qu'il possède toujours les biens. Ces règles permettent au bénéficiaire et à la fiducie de choisir conjointement, au retour du bénéficiaire au Canada, d'écarter la disposition réputée en vertu du paragraphe 107(2.1) qui a été déclenchée lorsque la fiducie a attribué le bien au bénéficiaire non-résident.
L'alinéa 128.1(8)c) de la Loi s'applique à un particulier (autre qu'une fiducie) qui dispose d'un bien canadien imposable, après avoir cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996, pour un produit qui est inférieur au produit réputé qui a été obtenu à la disposition réputée au moment de l'émigration, conformément au paragraphe 128.1(4) de la Loi. Le particulier peut choisir de réduire le produit réputé qui a été obtenu en vertu de la disposition lorsqu'il a émigré.
Le paragraphe 143(2) de la Loi permet à une organisation communautaire de choisir de faire attribuer son revenu imposable gagné par la fiducie réputée en vertu du paragraphe 143(1) aux membres de l'organisme.
Le paragraphe 146.01(7) de la Loi permet au représentant légal du contribuable décédé et au conjoint ou au conjoint de fait survivant de choisir de ne pas voir le solde impayé complet du Régime d'accession à la propriété inclus dans la déclaration pour l'année du décès du contribuable. En pratique, le choix a pour effet de placer le conjoint ou le conjoint de fait survivant dans la même position que le contribuable décédé en ce qui concerne le solde impayé.
Le paragraphe 164(6) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable décédé de choisir de considérer certaines pertes en capital ou des pertes finales de la succession du contribuable pour sa première année d'imposition comme des pertes en capital ou des pertes finales du contribuable décédé pour l'année du décès.
Le paragraphe 164(6.1) de la Loi permet au représentant légal d'un contribuable décédé de choisir de considérer le montant de la perte réalisée au moment de la réception, de la disposition ou de l'expiration de droits d'acquérir certains titres au cours de la première année d'imposition de la succession du contribuable comme une perte du contribuable décédé pour l'année du décès.
Le paragraphe 184(3) de la Loi permet à une société de choisir d'avoir le montant du dividende en capital choisi qui dépasse le solde de son compte de dividende en capital considéré comme dividende imposable distinct, évitant ainsi l'impôt qui serait par ailleurs payable en vertu de la Partie III.
Le paragraphe 256(9) de la Loi permet à une société de choisir de ne pas considérer que l'acquisition du contrôle s'est produite au début du jour où l'acquisition a eu lieu. Le moment du jour où l'acquisition du contrôle a eu lieu sera reconnu si la société exerce un choix.
Le paragraphe 1103(1) du Règlement permet à un contribuable de choisir, aux fins de la déduction pour amortissement, d'inclure dans la catégorie 1 tous les biens inclus dans les catégories 2 à 10 et les catégories 11 et 12.
Le paragraphe 1103(2) du Règlement permet à un contribuable de choisir, aux fins de la déduction pour amortissement, d'inclure dans la catégorie 2, 4 ou 17 un bien acquis avant le 26 mai 1976 qui serait autrement inclus dans une autre catégorie lorsque les principaux biens susceptibles de dépréciation du contribuable sont inclus dans la catégorie 2, 4 ou 17.
Le paragraphe 1103(2d) du Règlement permet à un contribuable de choisir de différer la récupération d'une déduction pour amortissement en transférant le bien dont il a disposé à une nouvelle catégorie de biens dont le contribuable est propriétaire, dans le cas où le bien dont le contribuable a disposé aurait été dans la nouvelle catégorie s'il avait été acquis au moment de l'acquisition du bien de la nouvelle catégorie.
Le paragraphe 5907(2.1) du Règlement permet qu'une société, dans le calcul des gains de l'entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée, exerce un choix à l'égard du coût d'un avoir minier étranger ou d'une immobilisation.