Agence des douanes et du revenue du Canada Impôt CIRCULAIRE D'INFORMATION NUMÉRO: 70-6R5 DATE: le 17 mai 2002 OBJET: Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu Contenu Application Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu Renseignements généraux (1) Qu'est-ce qu'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu? (2) But du service des décisions anticipées (3) Confidentialité (4) Frais pour obtenir des décisions anticipées (5) Caractère exécutoire d'une décision anticipée (6) Portée d'une décision anticipée (7-9) Décisions anticipées non valables et révoquées (10-12) Autres restrictions s'appliquant aux décisions anticipées (13-14) Exceptions - refus de rendre une décision (15) Information exigée pour faire une demande de décision anticipée (16) Délai de traitement d'une demande de décision anticipée (17) Entrevues (18) Retraits (19) Avant-projets de loi en matière d'impôt sur le revenu (20) Consentement et autorisation concernant la communication de décisions anticipées sous une forme épurée (21) Interprétations techniques Interprétations par écrit (22) Demandes de renseignements téléphoniques (23) Diffusion publique des décisions et des interprétations Publication électronique (24) Décisions anticipées publiées (25) Fiabilité des décisions anticipées épurées ou publiées (26) Bulletins d'interprétation et Nouvelles techniques de l'impôt (27) Procédures opérationnelles de la direction Généralités (28) Transmission par courriel et par télécopieur (29-30) Communication téléphonique (31) Annexe A - Consentement type de communication au public d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu Annexe B - Autorisation type de transmission par courriel ou par télécopieur Application Cette circulaire annule et remplace la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001. Les commentaires que contient la présente circulaire s'appliquent aux demandes de décisions reçues après la date de publication de cette circulaire. Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu Renseignements généraux 1. La Direction des décisions de l'impôt est le centre d'expertise sur la fiscalité de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), émettant des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et des interprétations techniques sur lesquelles nos clients peuvent compter. Le mandat de la direction est de fournir l'interprétation de l'ADRC de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Règlement de l'impôt sur le revenu, ainsi que les lois connexes y compris les conventions fiscales et d'établir les politiques de l'ADRC en ce qui les concerne. Afin de remplir cette exigence, nous maintiendrons un effectif disposant des connaissances, de la formation et de l'expérience nécessaire pour être en mesure de répondre efficacement à toute question portant sur la fiscalité. Notre personnel sera disponible, attentif aux besoins de nos clients, et il exécutera en tout temps ses activités conformément à notre système de gestion de la qualité (note 1). Note 1: Modifié le 25 juin 2003. Nous accuserons réception des demandes de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et des interprétations techniques dans un délai de deux semaines de la réception. L'accusé de réception indiquera le nom de la personne-ressource et un numéro de référence, et il y sera aussi précisé l'information complémentaire requise pour traiter la demande. Nous prévoyons répondre aux demandes le plus rapidement possible. Nous donnons la priorité aux demandes de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, tandis que les demandes d'interprétation sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Une plus grande priorité sera accordée à tout dossier particulier lorsque cela sera justifié, et le degré d'avancement d'un dossier est disponible sur demande. Notre objectif est de rendre les décisions, en moyenne, dans les 60 jours de temps imputable. Le temps imputable ne tient pas compte du temps où nous attendons des renseignements essentiels de la part du client. Dans le cas des interprétations, notre objectif est de les rendre, en moyenne, dans les 90 jours. Nous répondrons, habituellement, aux demandes de renseignements téléphoniques le jour même ou le jour ouvrable suivant, selon le nombre d'appels reçus. En rendant des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, nous fournissons un service administratif; ceci n'est pas une obligation prévue par la loi. Nous étudions toutefois toutes les demandes de décision anticipée, sauf dans les cas où les conditions exposées au numéro 15 s'appliquent. L'ADRC rend aussi des décisions relatives à la taxe sur les produits et services et aux accords de fixation préalable des prix de transfert en ce qui concerne la fixation des prix de transfert internationaux. Pour obtenir plus de renseignements en ce qui concerne ces services, il faut se reporter à la Série des mémorandums de la TPS, chapitre 1, Renseignements sur la TPS, section 1.4, Décisions concernant la taxe sur les produits et services, et à la circulaire d'information 94-4, Prix de transfert internationaux: Ententes anticipées en matière de prix de transfert (EAPT). Qu'est-ce qu'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu? 2. Une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu (appelée ci-après dans le texte "décision anticipée") est une déclaration écrite que nous faisons à un contribuable pour expliquer comment l'ADRC interprétera certaines dispositions de la législation fiscale du Canada actuellement en vigueur et leur application à une ou à plusieurs opérations précises que le contribuable envisage de réaliser. Par conséquent, une décision anticipée peut appuyer ou rejeter l'interprétation qu'un contribuable souhaite obtenir. Par ailleurs, le contribuable a la possibilité de retirer sa demande de décision anticipée lorsqu'une décision défavorable est probable (voir le numéro 19). But du service des décisions anticipées 3. Le but du service des décisions anticipées est de promouvoir l'observation volontaire, l'uniformité et l'autocotisation en offrant une certitude par rapport aux conséquences fiscales des opérations projetées. Confidentialité 4. Tous les renseignements que fournit un contribuable dans le cadre d'une demande de décision sont confidentiels et interdits d'accès au public, y compris en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Par contre, toutes les décisions anticipées qui sont rendues sont communiquées au public en version épurée, c'est-à-dire que tous les renseignements confidentiels que renferme la décision sont supprimés. La version épurée des décisions anticipées est par la suite transmise à divers éditeurs de publications fiscales (voir le numéro 24). Frais pour obtenir des décisions anticipées 5. Les frais pour obtenir des décisions anticipées sont la responsabilité des contribuables qui ont recours au service. Par conséquent, l'ADRC fixe ces frais en fonction du temps consacré au traitement des demandes de décision anticipée, y compris les demandes qui sont ultérieurement retirées (voir le numéro 19). Les frais sont fixés par décret en conseil. Ils sont actuellement de $100 (plus TPS) pour chacune des 10 premières heures ou fraction d'heure et de $155 (plus TPS) pour chaque heure additionnelle ou fraction d'heure consacrée au traitement de la demande de décision, et un paiement préalable correspondant à cinq heures de travail, plus TPS, soit $535, est exigé. Ce paiement préalable est appliqué au montant total facturé pour l'étude de la décision anticipée. S'il est facturé moins de cinq heures, nous rembourserons la partie excédentaire du paiement préalable. Nous pourrons facturer des frais provisoires avant d'avoir terminé l'étude de la demande de décision et nous facturerons tous frais supplémentaires, une fois la demande retirée ou la décision anticipée rendue, que la décision rendue ou proposée soit favorable ou non au contribuable. Toutefois, si nous refusons de rendre une décision anticipée (voir le numéro 15), nous ne facturerons habituellement aucune heure au contribuable, et le paiement préalable sera remboursé. Des intérêts sur les comptes en souffrance seront exigés. De plus, si le représentant ou le contribuable a un solde impayé à l'égard d'une décision qui lui a été donnée antérieurement et que l'un ou l'autre demande une autre décision anticipée, le représentant ou le contribuable sera avisé que nous devrons recevoir le versement de tout solde en souffrance des frais antérieurs avant que la nouvelle demande soit attribuée à un agent ou avant que la réponse ne soit donnée. Les frais facturés pour obtenir des décisions anticipées sont exigés dans une perspective de recouvrement des coûts. Nous réviserons donc occasionnellement le montant de ces frais pour s'assurer qu'il est suffisant. Lorsque l'augmentation des coûts nécessite une modification des frais exigés, une recommandation sera faite en vue de réviser les frais courants selon le décret en conseil. Si une telle révision est autorisée, les nouveaux frais seront publiés. Caractère exécutoire d'une décision anticipée 6. Compte tenu des conditions exposées dans la décision et des observations formulées aux numéros 10 à 14, une décision anticipée est considérée comme liant l'ADRC. Les opérations faisant l'objet de la demande de décision anticipée seront examinées par les bureaux des services fiscaux de l'ADRC au cours de toute vérification ultérieure. L'examen permet d'établir si les faits importants présentés dans la demande de décision anticipée sont exacts et si l'opération a en gros été exécutée selon la demande (voir le numéro 10). Si le vérificateur s'interroge au sujet de l'opération, ces questions seront discutées à fond avec le personnel compétent de la Direction. Portée d'une décision anticipée 7. Comme il est mentionné ci-dessus, les décisions anticipées sont rendues seulement à l'égard d'opérations envisagées. Elles permettent aux contribuables d'adopter une ligne de conduite particulière et ne sont rendues que dans le cas d'opérations sérieusement envisagées et non pas de celles qui seraient de nature hypothétique. Une décision anticipée n'est pas rendue dans le cas d'opérations réalisées ou d'une série d'opérations qui est passablement avancée. Les opérations réalisées comprennent les opérations conclues sous réserve de certaines conditions et dont la date d'entrée en vigueur serait antérieure à la date où la décision anticipée demandée a été rendue. Nous considérons rendre une décision sur certaines opérations importantes envisagées même si elles sont liées à des opérations réalisées ou à des événements passés. 8. Des décisions anticipées sont également rendues sur des questions de fait, mais seulement s'il est possible d'établir tous les faits importants et si l'on peut raisonnablement prévoir que ces faits se matérialiseront (voir le point 15j)). 9. Une décision anticipée que nous rendons ne vaut que pour le ou les contribuables cités dans la demande. Dans certains cas, une décision anticipée pourra s'appliquer à un groupe de personnes non désignées: par exemple, des souscripteurs à des actions par souscription publique. La décision anticipée ne s'applique qu'aux opérations précisées dans la décision même. Décisions anticipées non valables et révoquées 10. En cas d'omission importante ou de présentation erronée des faits dans l'exposé des faits pertinents ou dans l'exposé des opérations envisagées qu'a dressé le contribuable ou le représentant autorisé de ce dernier, la décision anticipée n'est pas valable et ne lie pas l'ADRC. 11. Lorsqu'une décision anticipée porte sur une opération continue ou sur une série d'opérations, ou lorsque les opérations ne sont pas encore complétées, et qu'il est déterminé par la suite que la décision anticipée est erronée, celle-ci peut être révoquée. Pareille révocation ne sera pas rétroactive, mais s'appliquera aux seules opérations ou transactions postérieures à la date de révocation. 12. Nous donnerons au contribuable un avis écrit de notre intention de révoquer la décision anticipée. Nous offrirons aussi au contribuable la possibilité de défendre son point de vue avant que la décision définitive ne soit prise. Une révocation entre en vigueur par un avis écrit au contribuable qui est le destinataire de la décision. Autres restrictions s'appliquant aux décisions anticipées 13. Si des opérations, qui ont fait l'objet de la décision anticipée, n'ont pas été en grande partie réalisées dans le délai prévu par la décision, cette décision ne lie pas l'ADRC, à moins que le contribuable n'obtienne la confirmation que la décision est toujours en vigueur. Nous pouvons donner une telle confirmation pour des périodes déterminées. Une demande de prolongation de délai doit être soumise avant l'expiration du délai précisé dans la décision. 14. Une décision anticipée cesse d'être valable si elle est fondée sur une interprétation de la loi et que l'ADRC a modifié cette interprétation à la suite d'un jugement rendu par un tribunal. La décision anticipée liera l'ADRC pour la seule période qui précède la date où le jugement a été rendu par le tribunal. De même, si une modification est apportée à la loi sur laquelle est fondée une décision anticipée, cette décision devient non valable à compter de la date de la modification législative. Si une décision anticipée cesse d'être valable pour une de ces raisons, nous n'aviserons pas le contribuable. Lorsque l'ADRC apporte un changement à une interprétation, la nouvelle interprétation s'applique à toutes les décisions rendues après l'entrée en vigueur du changement de l'interprétation. Il en sera ainsi, peu importe que la demande de décision soit reçue avant la date d'entrée en vigueur du changement de l'interprétation. Les changements d'interprétation sont annoncés publiquement. En règle générale, ces annonces sont publiées dans les Nouvelles techniques de l'impôt, dans un bulletin d'interprétation émis par l'ADRC ou à l'occasion d'une conférence, et elles précisent une date d'entrée en vigueur. Exceptions - refus de rendre une décision 15. L'ADRC n'a aucune obligation d'émettre une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Lorsque, lors du traitement d'une demande de décision, nous constatons la présence de circonstances à l'égard desquelles nous ne pouvons pas ou nous ne voulons pas rendre de décision, nous informons le contribuable des raisons pour lesquelles la décision ne sera pas rendue. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, la liste suivante énumère plusieurs circonstances pouvant entraîner le refus de rendre une décision anticipée: a) lorsqu'une opération envisagée est de même nature qu'une opération que le contribuable a réalisée au cours d'une année d'imposition antérieure et qu'il y a discussion, litige, établissement de la cotisation ou établissement envisagé de la cotisation au sujet de l'incidence fiscale de la première opération, mais sans que la question n'ait été portée devant les tribunaux; b) lorsque la question principale met en cause un point sur lequel les tribunaux ont été saisis ou, lorsqu'un jugement a été rendu, que l'on envisage d'interjeter appel auprès d'un tribunal de plus haute instance; c) lorsqu'une opération doit être réalisée dans un avenir indéterminé ou qu'il n'y a pas de preuve satisfaisante qu'une opération est envisagée sérieusement; d) lorsque la demande de décision anticipée expose plus d'une ligne de conduite envisagée par le contribuable; e) lorsque la question principale est de déterminer si l'opération est de la nature du revenu ou du capital; f) lorsqu'il s'agit de déterminer la juste valeur marchande de biens; g) lorsque la question se rapporte au calcul de l'impôt (par exemple, le montant d'impôt en main remboursable au titre de dividendes à un moment précis); h) lorsqu'une décision anticipée comporte l'interprétation d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu qui n'a pas encore été adoptée ou qui contient une disposition du Règlement de l'impôt sur le revenu, et que cette disposition n'a pas encore été adoptée; i) lorsque la décision anticipée exige que l'on émette une opinion sur des principes comptables généralement reconnus ou des pratiques commerciales généralement acceptées; j) lorsque la question sur laquelle l'ADRC doit statuer est essentiellement une question de fait et que les circonstances sont telles qu'on ne peut établir tous les faits pertinents au moment de la demande de décision anticipée; cela peut comprendre des questions mettant en cause la résidence, l'exploitation d'une entreprise et l'existence d'une société de personnes; k) lorsque la question nécessite une opinion ou l'interprétation d'une loi d'un autre pays; l) lorsque le contribuable n'autorise pas la communication au public de la décision dans sa version épurée; m) lorsque la demande de décision n'est pas conforme aux exigences de cette circulaire d'information. Information exigée pour faire une demande de décision anticipée 16. Les demandes de décision anticipée doivent être accompagnées de copies de tous les documents pertinents et renfermer ce qui suit (que le contribuable ou le représentant de ce dernier ait antérieurement reçu ou non une décision semblable à la décision demandée): a) le nom, l'adresse, le numéro d'assurance sociale, le numéro de compte d'impôt du contribuable ou le numéro d'entreprise, s'il y a lieu, ainsi que le bureau des services fiscaux et le centre fiscal où la déclaration du contribuable est produite; b) si la demande est présentée par un représentant du contribuable, une procuration l'autorisant à agir au nom du contribuable pour obtenir une décision anticipée, de même que le nom et l'adresse du contribuable, sauf dans les cas où la demande est présentée au nom d'un certain nombre de particuliers non désignés (voir le numéro 9), le numéro d'assurance sociale, le numéro de compte du contribuable ou le numéro d'entreprise, s'il y a lieu; c) un prépaiement des frais (le paiement préalable - voir le numéro 5) payable au Receveur général du Canada et, si la demande est adressée par un représentant du contribuable, un engagement que prend cette personne autorisée de payer les frais qu'entraîneront la demande de décision, conformément à cette circulaire d'information ou à tout autre avis public; d) une déclaration portant qu'aucune des questions que le contribuable et le représentant du contribuable demandent de traiter dans la demande de décision n'est, à sa connaissance: (i) abordée dans une déclaration antérieure du contribuable ou d'une personne liée, (ii) examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par le contribuable ou une personne liée, (iii) l'objet d'une opposition formulée par le contribuable ou une personne liée, (iv) devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure est (note 2) arrivé à échéance, (v) l'objet d'une décision que nous avons considérée; Note 2: Corrigé le 5 mai 2003. e) une description complète des faits et de chaque opération envisagée; f) une divulgation des conséquences que pourraient avoir les opérations envisagées sur les obligations fiscales en suspens du contribuable identifié dans la demande de décision; g) pour chacune des opérations envisagées qui font l'objet de la demande de décision: (i) un exposé des objectifs, (ii) l'interprétation que fait le contribuable de l'application des dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement, (iii) une description de la question d'impôt précise qui est à l'origine de la demande de décision; h) pour que nous saisissions parfaitement bien la situation, une description complète des opérations importantes que le contribuable a réalisées avant la présentation de la demande de décision ou qui pourraient être entreprises après la conclusion des opérations envisagées et qui pourraient faire partie d'une série d'opérations; i) un résumé des faits pertinents exposés dans des ententes ou des documents justificatifs; j) lorsque la décision demandée est liée à l'application de la règle générale anti-évitement à une opération (paragraphe 245(2)), les raisons qui permettent d'établir que l'opération n'entraînerait pas directement ou indirectement une mauvaise application des dispositions de la Loi ou un recours abusif aux dispositions de la Loi lue dans son ensemble; k) lorsque c'est pertinent à la demande de décision, une analyse des sources faisant autorité (dont des citations de cas de jurisprudence et de commentaires publiés sur le sujet) que peut invoquer le contribuable ou son représentant pour appuyer ou rejeter la position du contribuable et les raisons pour lesquelles les sources qui l'appuient devraient prévaloir; l) le consentement du contribuable pour communiquer la décision au public dans sa version épurée (voir l'annexe A); m) une liste des renseignements à supprimer du texte de la décision avant que celle-ci ne soit rendue, signée et datée par le contribuable ou son représentant. Lorsque le contribuable désire que seuls les renseignements demandés en a) ci-dessus soient supprimés, c'est-à-dire les noms, adresses et numéros d'identité, cela devrait être précisé dans la section des données à supprimer et aucune explication n'est nécessaire. Lorsqu'il veut que d'autres données soient supprimées (par exemple, des données financières, des renseignements sur l'industrie, des secrets à caractère commercial, des emplacements d'entreprises, de nouveaux produits ou procédés, etc., ou d'autres informations), ces données doivent être précisées et les motifs de leur suppression doivent également être énoncés. Les situations qui suivent sont des exemples de motifs de suppression de renseignements: - il est raisonnable de conclure qu'un contribuable donné pourrait être identifié en raison de la nature ou des particularités de ces renseignements, - les renseignements pourraient nuire à la position concurrentielle du contribuable, s'ils étaient divulgués, - il est raisonnable de conclure que de tels renseignements révéleraient directement ou indirectement l'identité du contribuable en question. La même procédure devrait s'appliquer pour identifier les suppressions à faire parmi toutes les informations additionnelles fournies à la suite de la demande initiale; n) une disquette renfermant les renseignements pertinents (WordPerfect, WORD 6.0, DOS ou ASCII) afin d'accélérer le traitement de la demande de décision. De plus, le contribuable peut souhaiter inclure une Autorisation type de transmission par courriel ou par télécopieur (voir les numéros 29 et 30 et l'annexe B). Pour nous aider à amorcer rapidement le travail sur un dossier et dans l'ordre des demandes, le contribuable ou son représentant devrait annexer tous les éléments décrits de a) à n) ci-dessus qui s'appliquent à sa situation lorsqu'il soumet la demande de décision. La responsabilité de fournir des renseignements complets et justes est celle du contribuable ou de son représentant. Délai de traitement d'une demande de décision anticipée 17. Comme il est mentionné ci-dessus, les demandes sont normalement traitées dans l'ordre où elles sont reçues. Tous les efforts sont déployés pour traiter les demandes de décision anticipée avec diligence. Les contribuables sont informés lorsqu'un délai inhabituel est prévu. Lorsqu'un contribuable désire que sa demande de décision anticipée soit traitée plus rapidement, il doit faire des démarches auprès du sous-commissaire adjoint de la Direction des décisions de l'impôt et expliquer les raisons de sa requête. L'émission d'une décision anticipée peut être retardée si nous devons procéder à une interprétation de la loi que nous n'aurions pas encore faite ou si nous sommes en train de réviser une interprétation. Entrevues 18. L'auteur d'une demande de décision anticipée peut vouloir rencontrer des agents de la Direction, une fois que sa demande a été présentée. Le but principal d'une telle rencontre serait de clarifier les faits ou de rectifier tout malentendu concernant les informations déjà fournies. Toutes nouvelles données doivent être soumises avant ces rencontres pour que l'agent de la Direction puisse les examiner avant la rencontre. Retraits 19. Si une demande de décision anticipée est retirée, nous conserverons toute la documentation. Avant-projets de loi en matière d'impôt sur le revenu 20. L'ADRC ne rend pas de décisions anticipées sur les résolutions ou propositions budgétaires avant qu'elles ne deviennent loi ni sur les avant- projets de loi. Par contre, nous pourrons formuler des interprétations techniques (opinions) sur des projets de loi concernant une législation proposée ou des résolutions budgétaires et sur des avis de Motion des voies et moyens lorsque les propositions prennent la forme d'un avant-projet de loi (voir le numéro 22). Consentement et autorisation concernant la communication de décisions anticipées sous une forme épurée 21. Comme il a été dit plus tôt, les contribuables qui demandent des décisions anticipées doivent en autoriser leur diffusion en version épurée et déterminer les renseignements confidentiels à supprimer (voir l'annexe A pour un exemple de consentement type). Les contribuables ou leurs représentants auront la possibilité d'examiner la décision épurée avant qu'elle ne soit rendue publique. Interprétations techniques Interprétations par écrit 22. Nous offrons aussi, par écrit, des interprétations techniques de dispositions précises de la législation fiscale à la fois directement aux contribuables et en aidant les autres secteurs de l'ADRC à traiter les questions fiscales plus complexes. Par contre, lorsqu'une demande d'interprétation technique a trait à une opération envisagée en particulier, le contribuable devrait plutôt demander une décision anticipée. Les bureaux des services fiscaux de l'ADRC examinent les demandes d'interprétation par écrit à l'égard d'opérations réalisées. Ils donnent des conseils et apportent leur aide au comptoir pour les questions d'ordre général. Les interprétations techniques communiquées au public ne sont pas des décisions anticipées et ne lient pas l'ADRC. Il n'y a pas de frais pour ce genre de service. Demandes de renseignements téléphoniques 23. Nous offrons un service téléphonique de renseignements pour les gens qui veulent obtenir l'interprétation technique d'une disposition de la législation fiscale dans les cas où les bureaux des services fiscaux ne peuvent pas répondre à la demande. Nous apportons aussi un soutien technique par téléphone aux employés des bureaux des services fiscaux. Nous acceptons les appels 24 heures sur 24 avec un service de messagerie vocale en dehors des heures d'ouverture de bureau (voir le numéro 31), mais nous n'acceptons pas les appels à frais virés. L'appel sera acheminé à un agent des décisions qui est spécialisé dans le domaine de la loi mentionné dans le message téléphonique. Afin de nous aider à offrir un meilleur service, nous demandons à la personne qui téléphone de fournir directement à l'agent des décisions, ou par l'entremise de sa boîte vocale, les renseignements suivants: a) la question précise; b) les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu; c) la recherche et les constatations concernant la question que la personne qui téléphone a déjà faites. Il est à noter que notre service téléphonique de renseignements est conçu pour répondre à des questions précises sur la base d'interprétations techniques que l'ADRC a déjà prises et non pour fournir un service de recherche général en fiscalité. Les agents des décisions retourneront les appels suivant le principe du premier arrivé premier servi durant les heures d'ouverture de bureau, généralement le jour même ou le jour ouvrable suivant, selon le nombre d'appels. S'il est clair dès le départ qu'une question exigera plus de 30 minutes pour effectuer la recherche et y répondre, nous demanderons à la personne qui téléphone de la soumettre par écrit. Il est attendu que l'agent ne devrait pas consacrer plus de 30 minutes à traiter une demande de renseignements téléphoniques. L'agent fera une recherche dans la base de données de la Direction des décisions en impôt pour établir si la question a été traitée auparavant. Lorsque la question ou une question semblable a déjà été traitée par écrit, la réponse sera communiquée à la personne qui téléphone. Lorsque la question n'a jamais été considérée par écrit, nous demanderons à la personne qui téléphone de soumettre sa question par écrit pour obtenir une réponse. De cette façon, la question fera l'objet d'une recherche et d'une révision appropriée, et la réponse sera publiée afin de permettre à d'autres d'en bénéficier. Les agents des décisions sont des spécialistes dans leurs domaines respectifs de l'impôt. Ils seront aussi serviables que possible et discuteront des problèmes soulevés lorsqu'il est approprié de le faire. Toutefois, lorsque la question n'a jamais été étudiée auparavant, elle doit être soumise par écrit pour bénéficier d'une réponse pleinement analysée. Diffusion publique des décisions et des interprétations Publication électronique 24. Nous fournissons au public l'interprétation des questions techniques complexes d'un certain nombre de façons. Comme il a déjà été mentionné, toutes les décisions anticipées sont maintenant épurées et communiquées à divers éditeurs de publications fiscales. Les décisions en version épurées se trouvent aussi dans une banque de données interne qui renferme toute l'information que nous avons fait paraître en vertu de la Loi sur l'accès à l'information depuis 1989. Elle contient des interprétations techniques données à des fiscalistes et aux bureaux des services fiscaux, des questions et réponses soulevées à l'occasion de conférences à caractère fiscal, des discours, etc. Les éditeurs de publications fiscales obtiennent ces documents depuis 1993. Décisions anticipées publiées 25. Avant la diffusion de toutes les décisions anticipées en version épurée à divers éditeurs de publications fiscales, l'ADRC a publié certaines décisions anticipées qu'elle considérait être d'un intérêt particulier pour les contribuables. La publication d'une série de décisions anticipées dont le code d'identification comporte le préfixe ATR a commencé en novembre 1985 et s'est terminé en mars 1996. La série ATR avait remplacé l'ancienne série TR qui a été annulée. Fiabilité des décisions anticipées épurées ou publiées 26. Les décisions anticipées sont publiées à des fins d'information. Lorsqu'ils se fient à ces décisions, les contribuables doivent agir avec prudence. Ils ne peuvent tenir compte de ces décisions que si les faits sont identiques à ceux des opérations envisagées. Des opérations semblables reposent parfois sur des faits différents. Il faut également préciser que bien des faits importants peuvent être supprimés dans l'élaboration d'une décision qui sera publiée afin de protéger l'identité du contribuable. C'est pourquoi un contribuable doit demander une décision anticipée pour confirmer les répercussions fiscales des opérations qu'il envisage entreprendre. Les contribuables doivent s'assurer que ni les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu, ni la jurisprudence qui a rapport à ces dispositions, ni les interprétations de l'ADRC n'ont été modifiées. L'ADRC ne modifiera pas les décisions anticipées publiées ou épurées pour tenir compte de modifications apportées ultérieurement à la loi ou à une interprétation. Bulletins d'interprétation et Nouvelles techniques de l'impôt 27. Nous élaborons des bulletins d'interprétation qui exposent l'interprétation de la législation fiscale de l'ADRC. Même s'ils n'ont pas force de loi, ils font habituellement autorité parce qu'ils reproduisent l'interprétation que donne l'ADRC à la législation fiscale en vigueur au moment de la publication qu'appliquent uniformément ses agents. Nous publions aussi les Nouvelles techniques de l'impôt qui énoncent l'interprétation de l'ADRC des dispositions de la loi (en vigueur au moment de la publication) dans des cas particuliers, selon les besoins du moment. Cette publication permet une diffusion plus rapide des interprétations nouvelles ou révisées, et ces interprétations ont la même valeur que celles qui sont exposées dans les bulletins d'interprétation. Les observations énoncées dans ces publications doivent être considérées à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, le contribuable devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date de leur émission. Procédures opérationnelles de la direction Généralités 28. Il faut faire parvenir par la poste ou par un service de messagerie les demandes écrites de décision anticipée ou d'interprétation technique à l'adresse suivante: Direction des décisions de l'impôt Direction générale de la politique et de la législation Agence des douanes et du revenu du Canada Place de Ville, tour A 320, rue Queen sixième étage Ottawa ON K1A 0L5 Transmission par courriel et par télécopieur 29. Nous possédons une adresse de courrier électronique (courriel) centralisée afin de fournir aux clients un autre moyen leur permettant de soumettre des demandes de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu de même que des demandes d'interprétations techniques. Il est important de noter que l'adresse de courriel centralisée ne se veut pas un moyen alternatif au service téléphonique de demandes de renseignements offert par la Direction et décrit au numéro 23. Nous recevrons les demandes de décision anticipée et tous les renseignements pertinents, ainsi que les demandes d'interprétation, par courriel ou par télécopieur, si le contribuable accepte le risque de perte possible de confidentialité que comporte ces modes de transmission non sécuritaires. Lorsque la demande de décision anticipée est faite par courriel ou par télécopieur, l'original des documents et tous les renseignements énumérés au numéro 16 doivent par la suite être envoyés par courrier ou par messager. Il n'est pas nécessaire d'envoyer les documents originaux dans le cas d'une demande d'interprétation. Le client devra fournir une adresse postale de retour où sera acheminée la réponse et un numéro de téléphone où il pourra être rejoint pendant les heures normales de travail. L'adresse de courriel centralisée et le numéro de télécopieur de la Direction des décisions en impôt sont les suivants: Courriel: directiondesdecisionsenimpot@ccra-adrc.gc.ca Télécopieur: (613) 957-2088. 30. Habituellement, nous n'utilisons pas le courriel comme moyen de communication pour répondre aux demandes de décision anticipée ou d'interprétation technique. Toutefois, dans la plupart des cas, nous transmettrons par courriel ou par télécopieur la correspondance concernant une demande d'interprétation ou de décision anticipée si nous en avons reçu l'autorisation expresse. Il faut aussi que le destinataire de la correspondance ait accepté les risques que comporte ce mode de transmission. Dans le cas d'une demande de décision, l'autorisation viendra du contribuable au nom duquel la décision est demandée. S'il s'agit d'une demande de décision, l'autorisation doit être signée par le contribuable. Bien que toutes les précautions soient prises pour transmettre la correspondance, il y a un risque de perte sur le plan de la confidentialité. La correspondance que nous jugerons extrêmement confidentielle ne sera pas transmise par courriel ou par télécopieur. Les autorisations de transmettre les décisions anticipées ou les interprétations par courriel ou par télécopieur doivent accompagner les documents écrits énumérés au numéro 16. Un contribuable peut utiliser le télécopieur pour nous transmettre l'autorisation de répondre par courriel ou par télécopieur à une demande. L'autorisation type concernant la transmission par courriel ou par télécopieur se trouve à l'annexe B. Communication téléphonique 31. Nous avons un service téléphonique avec boîte vocale pour améliorer les communications téléphoniques entre les contribuables ou leurs représentants et les agents des décisions à propos de la correspondance écrite. Si l'agent des décisions à qui une demande a été confiée ne peut répondre à un appel téléphonique, l'appelant est automatiquement transféré à la boîte vocale de l'agent et peut laisser un message pour ce dernier. Le numéro de téléphone des renseignements généraux de la Direction des décisions de l'impôt est le (613) 957-8953. Comme il a déjà été mentionné, nous n'acceptons pas les appels à frais virés. Ce service est offert 24 heures sur 24. Pour que l'agent des décisions puisse retourner l'appel, l'auteur de l'appel doit préciser: - son nom; - son numéro de téléphone; - ses heures de disponibilité; - la raison de son appel. Pour des raisons de sécurité, le représentant d'un contribuable ne doit pas donner de renseignements qui pourraient révéler l'identité de son client. Pendant les heures normales de travail, si la personne qui appelle ne peut pas laisser de message parce que l'affaire est trop urgente, elle doit faire le "0" pour obtenir la secrétaire ou la réceptionniste. Par ailleurs, les gens qui veulent obtenir des renseignements généraux ou une interprétation verbale doivent composer notre numéro des renseignements généraux. Chaque jour, des agents différents sont chargés de répondre aux demandes de renseignements de ce genre. Annexe A Consentement type de communication au public d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu Le consentement suivant doit accompagner toutes les demandes: Le contribuable dont le nom apparaît ci-dessous (contribuable) a adressé une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu (décision) à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) conformément aux procédures exposées dans la circulaire d'information 70-6R5 du [date de publication] qui s'intitule Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Le contribuable ou le représentant autorisé du contribuable a fourni une liste des renseignements à supprimer du texte de la décision avant que celle-ci ne soit rendue publique. Une version épurée de la décision rendue en réponse à la demande du contribuable sera soumise au contribuable ou à son représentant autorisé à des fins d'examen et d'approbation. Le contribuable pourra, à cette étape, demander que d'autres renseignements précis soient supprimés du texte de la décision avant que celle-ci ne soit publiée. Par la présente, le contribuable autorise l'ADRC à publier la version épurée de la décision conformément aux procédures arrêtées dans ce document de consentement. Nom du contribuable Signature du contribuable Date Annexe B Autorisation type de transmission par courriel ou par télécopieur L'autorisation suivante doit accompagner toutes les demandes lorsque l'auteur de la demande désire que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) lui transmette de la correspondance par courriel ou par télécopieur: Objet: Demande (de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ou d'interprétation Nom: (Nom du contribuable dans le cas d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu) Par la présente, j'autorise l'ADRC à transmettre par courriel ou par télécopieur toute la correspondance concernant la demande (de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ou d'interprétation), (qui a été présentée au nom du contribuable ci-dessus dans le cas d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu). La correspondance doit être transmise à l'adresse de courriel (insérer l'adresse de courriel) ou au numéro de télécopieur (insérer le numéro). Je sais que l'ADRC ne prend aucun engagement à l'égard de la protection, de la confidentialité ou de la sécurité des renseignements transmis par courriel ou par télécopieur. J'accepte donc les risques inhérents à ce mode de transmission et je conviens de ne pas tenir l'ADRC ou ses employés responsables de tout dommage causé ou de toute perte subie à la suite de la transmission par courriel ou par télécopieur de la correspondance liée à ma demande (de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ou d'interprétation). Cochez (inscrivez un "X") l'une des trois boîtes suivantes: - L'autorisation concerne la correspondance transmise par courriel uniquement. - L'autorisation concerne la correspondance transmise par télécopieur uniquement. - L'autorisation concerne la correspondance transmise par courriel et par télécopieur. Nom du demandeur (nom du contribuable dans le cas d'une demande de décision anticipée) Signature du demandeur (signature du contribuable dans le cas d'une demande de décision anticipée) Date