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Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu

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IC 72-13R8

REGIMES DE PENSIONS DES EMPLOYES

le 16 décembre 1988

1. La présente circulaire annule et remplace la Circulaire d'information 72-13R7 du 31 décembre 1981. Les révisions sont indiquées par les lignes verticales.

2. La présente circulaire a pour objet d'incorporer les changements apportés aux règles administratives relatives à l'enregistrement des régimes de pensions, depuis la publication de IC72-13R7. Elle vise tous les régimes de pensions présentés pour enregistrement avant le 28 mars 1988 et de façon générale, continuera de s'appliquer aux prestations pourvues par des dispositions à prestations déterminées, relativement au service effectué avant 1991. Cette circulaire est la dernière de la série 72-13 et constitue une consignation écrite et permanente des règles administratives en vigueur au 27 mars 1988. Toutes règles nécessaires suite à l'adoption de législation seront publiées dans une série nouvelle.

3. Les régimes enregistrés au 31 décembre 1970 n'ont pas à être modifiés pour être conformes aux numéros 9f) et 9g), à moins que le montant ou le coût des prestations de pension versées en vertu du régime aient augmenté en 1971 ou au cours des années subséquentes. Néanmoins, aux fins de l'alinéa 20(1)s) de la Loi, un paiement spécial ne sera pas approuvé s'il comprend le coût du financement de prestations de pension dépassant le montant maximum permis d'après la Partie I de la présente circulaire.

4. La circulaire se divise en quatre parties :

Partie I – ENREGISTREMENT
    (Numéros 5 à 16)

Partie II – PAIEMENTS SPECIAUX AU TITRE DE SERVICES COURANTS OU ANTERIEURS
    (Numéros 17 à 26)

Partie III – CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS AU TITRE DE SERVICES COURANTS
    (Numéros 27 A 35)

Partie IV – AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX REGIMES DE PENSIONS
    (Numéros 36 A 43)

PARTIE I – ENREGISTREMENT

5. Autorisation

a) L'enregistrement d'un régime de pensions des employés pour une année est prévu au paragraphe 248(1) de la Loi.

b) Le paragraphe 248(1) de la Loi vise l'enregistrement annuel d'un régime de pensions des employés, mais pour des raisons administratives, le Ministère traitera habituellement l'enregistrement initial comme un enregistrement continu. Dans tous les cas où le Ministère n'a pas l'intention de le faire, l'employeur en sera informé au moment de l'enregistrement. Néanmoins, le Ministère se réserve le droit lorsque les circonstances le justifient, de mettre un terme à l'enregistrement après la première année. Cette mesure peut être prise si le régime cesse de répondre aux exigences relatives à l'enregistrement au cours d'une année ultérieure ou si le régime n'a pas fonctionné en conformité des modalités convenues.

6. Nature d'un régime de pensions des employés

a) Modalités – Un régime de pensions des employés est un arrangement précis qui est institué à titre continu par un employeur ou un groupe d'employeurs ou par un syndicat, conjointement avec ces employeurs. Les modalités et les conditions doivent être énoncées par écrit.

b) But

(i) Son but principal doit être d'offrir une pension aux employés à la retraite sous forme de rente viagère. Il ne doit pas être un stratagème conçu pour détourner les profits ni une caisse d'épargne des employés donnant le droit de faire des prélèvements de fonds au cours de la période de participation.

(ii) Il peut prévoir la cessation du régime par l'employeur ou l'arrêt de la participation d'un membre; cependant, il ne peut prévoir d'interruption du régime par l'employeur c'est-à-dire, l'interruption totale de l'accumulation des prestations. Cela n'empêche pas l'interruption des contributions de l'employeur, lorsqu'un surplus est utilisé à cette fin. (Voir le numéro 39 a)). Les demandes pour permettre, sur une base individuelle, aux membres d'interrompre le versement de leurs contributions au régime ou leur participation au régime pour une période ne dépassant pas deux ans, seront prises en considération. Toutefois, les membres ne devraient pas avoir le droit d'interrompre et de reprendre à volonté, leurs contributions ou leur participation. Par exemple, l'interruption serait permise pour des membres qui quittent leur emploi mais qui doivent (selon le membre et l'employeur) réintégrer l'emploi, après une courte période. L'interruption des contributions serait aussi permise lorsque le régime est partiellement à caractère non contributif et lorsque, durant la période d'interruption, les prestations à caractère non contributif continuent de s'accumuler.

(iii) Les régimes à prestations déterminées décrits au numéro 6i), autres que les régimes auxquels participent plusieurs employeurs et qui sont soumis pour enregistrement ou modifiés après le 31 décembre 1981 ne doivent pas contenir de disposition qui causerait la réduction soit des prestations accumulées ou du droit à une prestation supplémentaire de pension conformément au numéro 9i) à l'égard des prestations accumulées, sauf en cas de liquidation du régime, lorsqu'une réduction des prestations est autorisée à cause de l'insuffisance de fonds du régime, par un organisme fédéral ou provincial reconnu qui administre une loi sur les régimes de pensions ou par le Ministère.

c) Personnes visées – Un régime de pensions des employés ne doit pas prévoir le paiement de prestations à des personnes autres que des employés membres du régime, leurs bénéficiaires ou leur succession.

d) Participation de l'employeur – L'employeur doit offrir la pension en contrepartie des services rendus par l'employé. Le régime peut ne pas prévoir de cotisation de la part de l'employé ou peut exiger que l'employé y contribue et peut permettre à l'employé de verser des contributions volontaires (voir le numéro 11).

e) Moyens de financement – Le régime de pensions des employés doit être financé au moyen :

(i) d'un contrat d'assurance auprès d'une compagnie autorisée à faire le commerce des assurances sur la vie au Canada,

(ii) d'une fiducie établie au Canada et régie par un accord fiduciaire écrit, en vertu duquel les fiduciaires sont :

A. une société de fiducie ou

B. des particuliers dont trois au moins résident au Canada et dont l'un doit être indépendant, c'est-à-dire que l'individu n'est ni un actionnaire important, ni un associé, ni un propriétaire, ni l'employé d'un employeur participant (voir aussi le numéro 6g)),

Pour les régimes constitués en fiducie dans la province de Québec, une preuve d'entente contractuelle entre l'employeur ou le syndicat et les personnes auxquelles l'entente donne les fonctions, responsabilités et droits normalement associés à une fiducie, sera acceptée à la place d'un accord fiduciaire écrit.

(iii) d'une corporation pour la gestion de pension,

(iv) d'un arrangement administré par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d'une province canadienne ou par des mandataires d'un tel gouvernement, ou

(v) de plusieurs des moyens de financement susmentionnés.

En ce qui concerne les régimes étrangers, voir le numéro 6j).

Lorsque les prestations mentionnées en (i) ci-dessus doivent être versées en vertu de contrats individuels, les contrats ainsi émis doivent être soumis aux modalités d'une fiducie exprès. Cette fiducie ne doit pas comporter moins de deux fiduciaires ou doit être un fiduciaire constitué en corporation. Les contrats doivent être émis ou cédés aux fiduciaires qui doivent détenir le pouvoir de s'occuper de ces contrats, y compris toute matière de cession ou de transfert de chaque contrat au membre intéressé au moment de la retraite ou de la cessation d'emploi.

Lorsque l'organe de financement est remplacé et les fonds sont virés à un nouvel organe, les contrats ou accords de financement doivent prévoir ce virement. De plus, les règlements du régime doivent également permettre un tel virement. Tous les documents relatifs à ce changement doivent être soumis promptement à Revenu Canada, Impôt, pour approbation.

Les prestations de pensions doivent être payées – ou la rente achetée – par l'assureur, le fiduciaire, la corporation pour la gestion de pensions ou le gouvernement qui assure le financement du régime. Cependant, l'assureur, le fiduciaire ou la corporation pour la gestion de pensions peut mandater un employeur participant pour le paiement des prestations lors de la cessation d'emploi ou du décès. Il incombe à l'assureur, au fiduciaire ou à la corporation pour la gestion de pensions de veiller, d'une part, à ce que le mandataire tienne en son nom une comptabilité juste des fonds du régime et, d'autre part, à ce que les déclarations de renseignements requises en vertu de la Loi et du Règlement soient correctement produites.

(f) Fonds réservés et contrats de gestion des dépôts – Un contrat présenté comme un fonds réservé ou un contrat de gestion des dépôts sera traité comme un contrat d'assurance si :

(i) les prestations à la retraite doivent être versées au moyen d'un contrat de rente viagère ou

(ii) les prestations à la retraite doivent être versées à même le régime par versements périodiques réguliers et

(iii) le contrat défend le paiement de montants (autres que le remboursement d'un surplus actuariel certifié et le paiement de frais d'administration) par la compagnie d'assurance à un employeur participant ou à une personne qui n'était pas un membre admissible en vertu du régime ou le bénéficiaire d'un tel membre.

Un régime de pensions dont les fonds sont investis en vertu d'un contrat de fonds réservé ou d'un contrat de gestion des dépôts et qui ne satisfait pas aux exigences susmentionnées doit être financé comme un régime constitué en fiducie. Le contrat doit être alors la propriété de la fiducie.

g) Administrateurs – Un régime financé par l'intermédiaire d'une fiducie doit compter un administrateur désigné qui soit responsable du fonctionnement et de l'administration d'ensemble du régime. Cet administrateur peut être un employeur participant constitué en corporation, une corporation résidant au Canada qui fournit de tels services administratifs, un comité composé de particuliers dont la majorité réside au Canada, une compagnie d'assurance autorisée, en vertu des lois du Canada ou d'une province, à exploiter une entreprise de rentes au Canada ou une société de fiducie enregistrée en vertu des lois de fiducie du Canada ou d'une province. Une fiducie constituée en corporation ou une corporation pour la gestion de pensions régie par le régime peut aussi être l'administrateur du régime. Un particulier qui est fiduciaire d'une fiducie régie par le régime peut aussi être membre du comité administrateur du régime.

h) Comptabilité d'une fiducie – L'exercice financier du fonds d'un régime de pensions en fiducie doit correspondre à l'année civile.

i) Genre de régime – Le régime peut comporter des prestations déterminées, une formule d'achat, ou les deux. On entend par régime à formule d'achat, un régime de pensions en vertu duquel les seules prestations à l'égard de chaque membre du régime sont des prestations établies et pourvues uniquement en fonction des contributions versées par le membre ou en son nom et des revenus ou gains qui peuvent raisonnablement être attribués à ces contributions. On entend par régime à prestations déterminées, un régime de pensions en vertu duquel les prestations de retraite pour chaque membre sont établies de toute autre façon que celle qui est utilisée pour les régimes à formule d'achat.

Les régimes qui réunissent les éléments d'un régime à formule d'achat et d'un régime à prestations déterminées seront considérés comme des régimes à prestations déterminées aux fins de la présente circulaire.

j) Il sera tenu compte des demandes d'enregistrement des régimes étrangers de pensions des employés qui sont financés à l'étranger, à condition que :

(i) les employeurs canadiens contribuent au régime étranger, mais seulement dans le cas des ressortissants étrangers employés à l'extérieur du Canada par l'employeur canadien et que

(ii) les prestations de pension versées à un membre en vertu du régime ne soient pas plus avantageuses que celles qui pourraient être versées en vertu d'un régime enregistré de pensions financé ou assuré au Canada.

Certains écarts aux exigences de la présente circulaire peuvent être permis s'il est établi que la disposition du régime est coutumière au pays en question.

7. Qui peut instituer un régime.

a) Tout employeur peut instituer un régime pour ses employés. Un syndicat ou une association professionnelle peut instituer un régime de concert avec les employeurs adhérents dans l'industrie.

b) L'employeur doit contribuer. Un régime où seuls les employés conviennent mutuellement de prendre des dispositions pour eux-mêmes ou leurs bénéficiaires, directement ou indirectement (par exemple un régime qui permet aux employés de verser uniquement des contributions volontaires) ne pourra pas être accepté à l'enregistrement, à titre de régime de pensions des employés.

8. Admissibilité

a) Participation – Le régime doit indiquer la catégorie d'employés couverts, les exigences à remplir pour devenir admissible et préciser si la participation est obligatoire ou non.

b) Personnes exclues – En précisant les employés couverts, il faut porter attention aux commentaires suivants :

(i) L'expression «employé» ne comprend pas une personne établie à son propre compte;

(ii) Un associé ou un propriétaire n'est pas un employé et ne peut participer à un régime enregistré de pensions pour une période au cours de laquelle il n'était pas un employé; cependant, il peut participer pour toute période antérieure de service admissible où il était un employé d'une entreprise qui participe au régime mais non un membre d'un régime de pensions auquel cette entreprise participait. Les prestations doivent être établies d'après la rémunération réelle reçue pendant ces années pour de tels emplois. Les services en tant qu'associé ou propriétaire dans une entreprise antérieure n'entrent pas dans les services admissibles. Ce genre de participation n'est toutefois pas permis si le régime de pensions (ou, dans le cas d'un régime auquel participent plusieurs employeurs, le financement par les associés ou le propriétaire) a pour principal objectif le versement de prestations au propriétaire ou aux associés et aux personnes qui leur sont liées.

(iii) Le conjoint d'un associé ou du propriétaire peut être membre d'un régime si ce conjoint reçoit le même traitement qu'un employé aux fins du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec et de l'impôt sur le revenu, à la condition que le régime de pensions (ou, dans le cas d'un régime auquel participent plusieurs employeurs, le financement par les associés ou le propriétaire) n'a pas pour principal objectif le versement de prestations au propriétaire ou aux associés et aux personnes qui leur sont liées. Un régime de pensions à formule d'achat, qui a pour principal objectif le versement de prestations au conjoint du propriétaire ou d'un associé peut être enregistré, sous réserve des restrictions décrites aux numéros 11a)(iii) et 11b)(ii) quant aux contributions relatives aux actionnaires importants, qui doivent s'appliquer à ce conjoint.

c) Corporation personnelle – Les services auprès d'une corporation, en 1971 ou antérieurement, quand elle était une corporation personnelle aux termes de la définition de l'article 68 de la Loi avant les modifications de décembre 1971, par un actionnaire de cette corporation ou le conjoint ou l'enfant de cet actionnaire ne peuvent être compris dans les services admissibles.

d) Actionnaires importants – Un «actionnaire important» est un particulier qui, seul ou conjointement avec un parent, conjoint ou enfant, directement ou indirectement, détient des actions d'une entreprise participant au régime, qui représentent 10 pour 100 ou plus du droit de vote de toutes les actions de l'entreprise, ou possède un intérêt bénéficiaire dans ces actions.

Un régime à prestations déterminées ne doit pas avoir pour principal objectif le versement de prestations aux actionnaires importants de l'entreprise et/ou aux personnes liées à ces actionnaires. De plus, dans le cas des régimes à prestations déterminées auxquels participent plusieurs employeurs, le financement par une entreprise participante ne doit pas avoir pour principal objectif le versement de prestations aux actionnaires importants et/ou aux personnes qui leur sont liées. Aux fins de la présente circulaire, et lorsqu'il est fait référence à un actionnaire important, un associé ou un propriétaire, «personne liée» désigne le père ou la mère, un conjoint, un frère, une soeur ou un enfant d'un actionnaire important, associé ou propriétaire.

On considère qu'un régime a pour principal objectif le versement de prestations aux actionnaires importants et/ou aux personnes liées à ces actionnaires, si la valeur actuelle des prestations achetées ou accumulées pour des actionnaires importants et pour les personnes liées à ces actionnaires est supérieure à 50 pour 100 de la valeur actuelle du total des prestations achetées ou accumulées pour les membres actifs, en vertu de tous les régimes enregistrés de pensions de l'employeur.

Il sera tenu compte des demandes de renonciation à cette règle, si l'on peut établir que l'entreprise n'est pas contrôlée par les membres du régime qui sont actionnaires importants et/ou personnes liées. Ces demandes seront également considérées lorsqu'il s'agit d'un régime auquel participent plusieurs employeurs et les actionnaires importants et/ou personnes liées sont tenus de contribuer au régime ou d'être membres de celui-ci, comme condition d'appartenance à un syndicat qui est obligatoire pour l'embauche.

Néanmoins, les régimes à prestations déterminées qui ont pour principal objectif, le versement de prestations aux actionnaires importants et/ou aux personnes liées et qui furent enregistrés avant le 1er octobre 1968 ou qui prirent effet au cours de l'année 1980, ne seront pas mis fin uniquement pour le motif qu'ils ont pour principal objectif, le versement de prestations aux actionnaires importants et/ou aux personnes liées. Toutefois, ces régimes ne peuvent être modifiés afin d'augmenter le montant ou le coût des prestations à l'égard des actionnaires importants et/ou personnes liées, à l'exception des régimes de pensions des actionnaires de 1980, qui peuvent être modifiés pour permettre un âge normal de retraite qui n'est pas antérieur à l'âge de 60 ans.

Les règles supplémentaires concernant les régimes de pensions des actionnaires, publiées le 29 décembre 1980, ne sont pas intégrées à la présente circulaire, mais elles s'appliquent toujours aux régimes entrés en vigueur en 1980, principalement pour le versement de prestations aux actionnaires majoritaires de l'entreprise et aux personnes qui leur sont liées. Cependant, à compter du 5 décembre 1985, certaines règles supplémentaires ont été adoucies afin de permettre la modification des régimes de la façon suivante :

(i) l'âge normal de la retraite peut maintenant être fixé à l'âge de 60 ans. Toute dette non capitalisée qui en résulte est considérée comme passif initial non capitalisé;

(ii) au moment de la retraite, les prestations peuvent être payées directement à partir du fonds;

(iii) on peut transférer la valeur convertie des droits à pension acquis à un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé, au moment de la retraite, lorsque l'employé quitte le service de l'employeur avant l'âge normal de la retraite et au moment où le régime prend fin;

(iv) En ce qui concerne les hypothèses actuarielles dont on tient compte pour le financement ou les hypothèses à long terme en vue du financement des rajustements au coût de la vie, on acceptera tout taux de rendement hypothétique qui est raisonnable et conforme aux taux de rendement qui sont utilisés dans les régimes de pensions réguliers;

(v) on a adouci les barèmes d'amortissement minimum imposés initialement afin de permettre l'usage d'un barème d'amortissement certifié par l'actuaire du régime.

Les régimes enregistrés en vertu des règles concernant les régimes de pensions des actionnaires de 1980 ne peuvent être modifiés pour y ajouter des employeurs participants, des actionnaires importants ou des personnes qui leur sont liées qui ne participaient pas au régime initial.

e) Services admissibles

(i) Les services admissibles doivent être des services auprès d'un employeur exploitant la totalité ou une partie de son entreprise au Canada ou faisant autrement affaire au Canada; un tel employeur doit être un employeur qui contribue au régime ou une entreprise individuelle, une société ou une corporation remplacée. Ces services doivent être des services au Canada ou à l'étranger qui soient directement liés à l'acquisition, par l'employeur, d'un revenu qui est imposable au Canada ou le serait si la Loi ou une convention ne prévoyait pas de disposition d'exemption. Ces services sont assujettis aux restrictions imposées en 8b) et c) ci-dessus.

(ii) Il est permis de déroger à cette règle lorsqu'un employeur participant a un accord réciproque avec un autre employeur du Canada ou avec un employeur étranger qui est une compagnie associée ou affiliée pour accepter les services antérieurs auprès de l'autre employeur comme services admissibles en vertu du régime de pensions de l'employeur participant. Cette réciprocité peut être obtenue par un accord écrit signé par tous les employeurs participants ou par l'incorporation de clauses correspondantes dans les régimes de pensions de chacun de ces employeurs. Une condition essentielle serait que le membre ait adhéré au régime de pensions de l'autre employeur ou qu'il ait occupé un emploi le rendant admissible à adhérer au régime de pensions de l'autre employeur.

(iii) On prendra également en considération une demande d'inclure dans les services admissibles, d'autres périodes de services relativement courtes (trois ans ou moins), à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, auprès d'un employeur qui est associé ou affilié à un employeur participant.

(iv) Les périodes de congés payés et les périodes de congés sabbatiques ou d'études, de maternité, de paternité ou d'adoption (rémunérés ou non) peuvent compter comme périodes de service admissible.

Les périodes de service actif dans les Forces armées canadiennes ou les périodes de service actif auprès des forces alliées durant la Deuxième guerre mondiale ou la guerre de Corée peuvent également être inclues dans les services admissibles.

Les périodes de congés en raison d'invalidité totale, attestée par un médecin, peuvent également compter comme période de service admissible. Aux fins des régimes de pensions de fin de carrière ou de carrière, les salaires au cours de ces périodes peuvent être réputés établis selon

A. à un taux annuel qui ne dépasse pas la somme de la rémunération versée pour les douze mois qui précèdent immédiatement le début de la période de congé en raison d'invalidité et les augmentations fondées sur les augmentations de l'Indice des prix à la consommation ou du salaire industriel moyen, ou

B. selon le montant des prestations versées au membre en vertu d'un régime d'assurance-maladie ou d'assurance-accidents, y compris tout montant en vertu d'un régime de cette nature, qui résulte de l'indexation des prestations aux augmentations de l'Indice des prix à la consommation ou du salaire industriel moyen.

(v) Sous réserve d'une période maximale de trois ans, le service admissible peut comprendre certaines périodes (rémunérées ou non) de nomination de courte durée au gouvernement fédéral ou aux gouvernements provinciaux, à des comités ou commissions ou des périodes de détachement auprès d'un syndicat, d'un établissement d'enseignement ou d'une oeuvre de charité, si les prestations pour ce service ne s'accumulent pas en vertu d'un autre régime de pensions. On peut inclure dans ce service, des périodes de congés non payés (y compris les périodes de mise à pied) qui n'excèdent pas deux ans.

(vi) Les accords de transférabilité qui incluent comme service admissible, en tout ou en partie, les périodes de service admissible en vertu d'un régime enregistré de pensions antérieur seront acceptés dans la mesure où :

A. les fonds associés aux droits acquis en vertu du régime antérieur sont virés au régime actuel, et

B. ces périodes de service admissible ouvraient droit à pension en vertu du régime antérieur et, en vertu de l'accord, ouvrent droit à pension sous le régime actuel.

Ces accords de transférabilité doivent prévoir des droits équivalents pour les membres qui quittent le régime à ceux prévus, en vertu de l'accord, pour les nouveaux membres.

(vii)

A. Dans le cas d'un actionnaire majoritaire qui est devenu, après le 31 décembre 1980, un membre d'un régime qui prévoit l'accumulation de prestations pour service passé, le régime doit expressément exclure du service admissible, les périodes durant lesquelles il était un actionnaire important ou personne liée, à qui des prestations s'accumulaient en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un autre régime enregistré de pensions d'une entreprise participante ou d'une entreprise liée. Un actionnaire majoritaire est un actionnaire important ou une personne liée qui, directement ou indirectement ou conjointement avec d'autres membres qui sont actionnaires importants et personne liées, contrôle l'entreprise participante.

B. La restriction qui précède ne s'applique pas à un actionnaire majoritaire qui est obligé de participer au régime pour devenir membre du syndicat, lorsque l'appartenance au syndicat est une condition préalable à l'emploi et cet actionnaire ou personne liée a les mêmes droits et doit respecter les mêmes conditions que tous les autres membres.

C. Les régimes établis avant le 1er janvier 1981 qui ont inclus aux services admissibles de tels services d'un membre assujetti à cette restriction peuvent continuer à en tenir compte mais ne peuvent accroître les prestations payables à un tel membre pour ces services, ni accepter du membre des contributions additionnelles volontaires pour de tels services antérieurs.

D. Pour 1981 et les années subséquentes, les années de service relativement à un régime à prestations déterminées n'entrent pas dans les services admissibles d'un actionnaire majoritaire, si la rémunération versée à un tel membre au cours de l'année n'est pas raisonnable, compte tenu des circonstances. La rémunération de personnes dans cette situation sera considérée raisonnable si elle représente au moins le moindre de 65 000 $ ou 75 pour 100 de la rémunération moyenne payée au membre pendant les trois meilleures années antérieures consécutives de gains.

9. Prestations

a) Formule – Le montant des prestations de pension à verser, s'il ne s'agit pas d'un régime à formule d'achat, doit être conforme à une formule définie exposée dans le régime.

b) Rente viagère – Le règlement à la retraite (qui comprend toute cessation d'emploi se produisant après l'âge le moins élevé auquel une pension peut devenir payable en vertu du régime, sans rajustement parce qu'il s'agit d'une retraite anticipée, ainsi que la retraite en raison d'invalidité ou pour des raisons énumérées en 10a)(iii) doit revêtir la forme d'une rente viagère, payable par versements périodiques égaux, sauf lorsque :

(i) la rente sous la forme normale, à l'âge normal de la retraite, ne serait pas plus élevée que 4 pour 100 du maximum des gains ouvrant droit à pension, tel que défini à l'article 17 du Régime de pensions du Canada.

(ii) Le membre établit, grâce à une déclaration émanant d'un médecin qualifié, qu'il a une courte espérance de vie (c'est-à-dire une espérance de vie sensiblement inférieure à celle qui est indiquée sur les extraits de la table canadienne de survie à l'appendice A ou sur une table subséquente publiée par Statistique Canada);

(iii) la portion des prestations payées autrement que sous forme de rente viagère prend la forme d'un versement unique qui ne provient que des contributions volontaires additionnelles;

(iv) la rente est un acompte sur les prestations supplémentaires de pension telles que décrites au numéro 9i), dans lequel cas, la rente peut être augmentée ou diminuée afin de refléter les modifications du montant de la prestation supplémentaire.

(v) la rente est intégrée aux prestations payables en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, pour qu'après la retraite, les prestations globales reçues de toutes les sources soient uniformes. La valeur escomptée, à la retraite, de la partie des prestations dont le financement est assuré par le régime enregistré de pensions ne doit pas être supérieure à la valeur escomptée, à la retraite, de la pension maximale autorisée en vertu du numéro 9g) ou 9g. 1) ci-dessous;

(vi) la pension de base est augmentée au moyen d'une prestation d'appoint pendant une partie ou toute la période de retraite avant l'âge de 65 ans et ce supplément d'appoint est raisonnable dans les circonstances et comparable aux prestations maximales de sécurité sociale (sécurité de vieillesse et RPC ou RRQ) payables aux personnes de plus de 65 ans;

(vii) les prestations découlant d'un régime à formule d'achat représentent une rente variable ou progressive pour la vie;

(viii) en vertu d'une disposition accordant un choix au membre, la valeur des prestations déterminées accumulées jusqu'à la date de retraite, qui seraient autrement payées en une rente viagère, est convertie à la date de la retraite en une rente variable ou progressive pour la vie ou la valeur du reste de la rente viagère à une date subséquente à la retraite est convertie; ou

(ix) une partie des contributions et des intérêts accumulés du membre lui est versée en vertu d'une disposition d'une loi fédérale ou provinciale sur les prestations de pension.

De plus, on examinera l'opportunité d'une disposition relative à un règlement partiel sous forme de rente viagère variable ou progressive, en d'autres circonstances, lorsqu'il est établi que le coût ou la valeur actuelle de la pension totale payable à un membre ne dépassera pas le coût ou la valeur totale de la pension maximale qui peut être payée à ce membre aux termes du numéro 9g) ou 9g.1) ci-dessous.

La valeur de la pension peut être versée en tant que rente viagère réversible en vertu de laquelle le montant versé au survivant est égal ou inférieur au montant versé en vertu de cette rente au membre.

En outre, une autre option permet de transférer la valeur de rachat des droits à pension acquis lors de la retraite, dans un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé (c'est-à-dire, un régime enregistré d'épargne-retraite qui ne prévoit aucun versement au rentier sauf sous forme d'une rente viagère).

c) Conversion – La conversion autre que celle prévue au numéro 9b) ne peut se produire qu'au décès ou après celui-ci, qu'à la cessation d'un emploi ou qu'à la cessation du régime avant la retraite du membre. La conversion ne peut se produire lors de la cessation d'un emploi pour fin de la retraite, ni lorsque la participation au régime est obligatoire et que l'administrateur ou le fiduciaire du régime a connaissance que la cessation d'un emploi a lieu afin d'accepter un emploi admissible chez un autre employeur participant au régime. De plus, la conversion ne peut se produire lors d'une terminaison volontaire de la participation au régime ou à cause d'une mutation à un emploi inadmissible en vertu du régime, avec le même employeur. La conversion des prestations de pensions accumulées, attribuables à un conjoint du membre en raison de la rupture d'un mariage est autorisée, dans la mesure où cette conversion est effectuée en vertu d'une entente écrite, d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent. Les règlements comptants en cours d'emploi seront refusés, sauf à la cessation du régime ou après, lorsqu'une courte espérance de vie a été établie selon le numéro 9b)(ii), ou lorsque les contributions pour le compte de l'employé ont cessé d'être versées et que la mise de fonds permettrait l'achat d'une rente viagère selon la forme normale, d'au plus 4 pour 100 du maximum des gains ouvrant droit à pension (tel que défini par l'article 17 du Régime de pensions du Canada) par année, à l'âge normal de la retraite. Toutefois, les règlements comptants effectués en cours d'emploi par voie d'un roulement direct à des régimes enregistrés d'épargne-retraite seront habituellement permis s'il y a :

(i) un roulement définitif des contributions volontaires de pension des membres, à la suite d'une modification du régime visant à refuser aux membres le droit de verser des contributions volontaires; ou

(ii) un roulement définitif des contributions obligatoires des membres, à la suite d'une modification du régime visant à supprimer l'obligation pour les membres de verser des contributions, sans aucune réduction des prestations accumulées, et visant à faire supporter par l'employeur la totalité des frais des prestations du régime.

La recommandation de l'Institut canadien des actuaires quant aux droits minimaux lors de transferts de prestations de rente est une méthode acceptable pour fin du calcul des prestations (incluant les prestations d'appoint et les prestations supplémentaires de pension) lors d'une conversion effectuée conformément aux dispositions de ce numéro et des numéros 9b) et l). Toute autre méthode actuarielle utilisée pour fin de calcul des montants convertis est assujettie à l'approbation du Ministère. De telles conversions sont également sujettes aux restrictions de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension ou de la législation provinciale en matière de pensions, le cas échéant.

d) supprimé (voir 8 e) (iv) et 10 c) (ii))

e) Prestations de décès – Le régime peut comporter des prestations en cas de décès avant la retraite. Le montant de ces prestations doit être raisonnable et directement relié au service effectué par le membre et à la formule de pension prévue au régime. La valeur convertie de la prestation de décès ne peut excéder la valeur accumulée des droits acquis du membre, sauf lorsqu'une disposition permet le remboursement des contributions du membre avec intérêt, à son bénéficiaire ou à sa succession ou, dans le cadre d'un régime à formule d'achat, des contributions du membre et de l'employeur avec intérêt résultant en un remboursement qui excède la valeur accumulée des droits acquis.

Néanmoins, un régime à prestations déterminées peut prévoir une prestation minimale au décès, dans la mesure où celle-ci est raisonnable selon les circonstances. A titre d'exemple, les prestations suivantes seraient raisonnables :

i) 50 pour 100 de la rémunération du membre au cours des douze derniers mois d'emploi, après une période de service déterminée ou,

ii) le versement d'un montant forfaitaire de 2 500 $, sans égard à la rémunération du défunt.

Les prestations au décès après la retraite, autres que celles qui constituent le remboursement des contributions du membre plus intérêt et qui n'ont pas été utilisées pour procurer des prestations de pension, ne seront pas permises. Les prestations payables au bénéficiaire ou à la succession à la mort du membre, soit avant ou après la retraite, peuvent être versées (en tout ou en partie) sous forme de paiement forfaitaire, de rente viagère immédiate ou de rente viagère différée commençant avant que le bénéficiaire n'atteigne 65 ans. Cette rente peut être garantie conformément au numéro 10d). Le montant peut aussi être payable à la succession ou au bénéficiaire par versements immédiats ou par une rente certaine commençant immédiatement. Les versements ou la rente certaine ne doivent pas dépasser 10 ans, à partir de la date du décès. Le traitement accordé à une rente garantie en cas de décès après la retraite est expliqué au numéro 10d). (Les prestations au décès de ce genre, payées en une somme forfaitaire ou non, représentent des prestations de retraite ou de pension au sens du paragraphe 248(1) de la Loi et doivent être déclarées comme telles dans les déclarations de renseignements ou d'impôt.)

f) Prestations de pension des personnes à charge – Un régime de pension peut prévoir une pension raisonnable au conjoint (y compris un conjoint de droit commun) ou au père, à la mère, à un frère, à une soeur ou à un enfant, à la condition que ces personnes aient été à la charge du membre au moment du décès de ce dernier. Le montant de la pension doit être directement proportionnel (mais non supérieur) au montant des droits acquis du membre à la date du décès. Une pension minimum modérée et raisonnable peut être prévue, sous réserve d'une période déterminée de service admissible. Par exemple, une pension à un conjoint de 60 pour 100 du montant de la pension accumulée par le membre à la date du décès serait habituellement considérée comme une pension raisonnable.

g) Rente maximale

(i) Les régimes financés à l'aide d'une formule d'achat (sauf ceux financés lors de la cessation d'emploi) et en vertu desquels les prestations sont payables uniquement grâce à une formule d'achat ne sont pas visés par ces règles relatives aux pensions maximales. Les régimes qui prévoient des prestations de pensions déterminées ou une combinaison de prestations déterminées et de formule d'achat et les régimes financés lors de la cessation d'emploi doivent interdire expressément que les prestations de pensions en vertu du régime ou provenant de ce dernier, payable selon la forme normale prévue aux dispositions du régime puissent dépasser un montant qui serait un taux annuel s'élevant au moindre de :

A. 1 715 $ multiplié par le nombre d'années ouvrant droit à pension, avec un maximum de 35 années, et

B. un montant qui est le produit de

(I) 2 pour 100 par année d'emploi ouvrant droit à pension, avec un maximum de 35 années, et

(II) la moyenne des trois meilleures années consécutives de rémunération versée par l'employeur au membre:

ou, si versées sous une forme optionnelle, de dépasser la valeur actuarielle du montant qui serait autrement établi en vertu de la formule susmentionnée. Lorsque les prestations sont payées sous une forme dont la valeur actuarielle est moindre que celle de la forme normale prévue au régime, les restrictions énoncées en A et B ci-dessus doivent être respectées.

La règle susmentionnée s'applique à toute prestation de pension, y compris la répartition du surplus aux membres et à tout montant payé au conjoint d'un membre suite à la rupture du mariage, payable soit à la retraite, la cessation d'emploi ou la cessation du régime.

Cette règle ne s'appliquera pas aux pensions annuelles de 300 $ ou moins par année d'emploi, ni à la partie, s'il y a lieu, de la pension provenant des contributions volontaires supplémentaires d'un membre (au titre des services courants ou antérieurs), pourvu que cette partie de la pension soit établie selon une formule d'achat.

Lorsqu'un régime prévoit des prestations déterminées pour une période particulière de services antérieurs et des prestations selon une formule d'achat pour des périodes subséquentes, la règle relative aux pensions maximales ne s'applique pas nécessairement aux membres qui n'ont droit qu'aux prestations établies selon la formule d'achat.

(ii) Lorsqu'une prestation d'appoint est payable, que les prestations sont incorporées à celles du RPC/RRQ ou de la PSV, ou aux deux, ou encore qu'elles sont payables en vertu d'une rente progressive, les prestations de pension payables en vertu du régime ne doivent pas excéder la valeur escomptée de la pension maximale autorisée en vertu de la formule susmentionnée, à moins que la pension de base après l'âge de 65 ans ne soit de 300 $ ou moins par année d'emploi ou de montants équivalents à la valeur d'une telle pension. Lorsqu'une prestation d'appoint est payable, tout surplus de prestations d'appoint doit être inclu dans le calcul de la valeur escomptée. Aux fins de ce qui précède, un surplus de prestations d'appoint est la partie des prestations d'appoint, payable jusqu'à l'âge de 65 ans qui est en sus de la somme de la pension de base de sécurité de la vieillesse et des prestations maximales de retraite versées en vertu du RPC/RRQ, payable au montant de la détermination et de toutes prestations d'appoint payable après l'âge de 65 ans.

(iii) Aux fins de (B) II ci-dessus, une limitation de la pension maximale selon les cinq meilleures années de rétribution plutôt que selon les trois meilleures années consécutives de rétribution sera acceptée, même si, pour certains membres, cette limitation peut apporter des prestations supérieures (sous réserve des limitations de (A)) à celles qui seraient par ailleurs permises. Une prestation formulée comme devant être la plus grande des deux ne sera pas acceptée.

(iv) Si le régime le prévoit, les dividendes provenant de polices à participation de régimes assurés peuvent être appliqués à l'achat de pensions supplémentaires, pourvu que la pension totale ne dépasse pas la pension maximale définie ci-dessus; s'il en est autrement, les dividendes doivent être appliqués de manière à réduire les contributions de l'employeur.

(v) Les limitations susmentionnées n'ont pas pour but de réduire la pension du membre à une pension inférieure à celle qu'il pourrait acheter par un montant égal au total de ses contributions plus un taux raisonnable d'intérêt.

(vi) Si un membre recevra ou a reçu des prestations en vertu de plus d'un régime enregistré de pensions ou d'un régime enregistré de pensions qui a pris fin antérieurement, d'un employeur ou d'un groupe d'employeurs, les limitations susmentionnées portent sur l'ensemble des prestations payées ou payables au membre ou en son nom, en vertu de ces régimes.

(vii) En vertu d'un régime à prestations déterminées, la pension de base payable à des membres qui ont pris leur retraite peut être augmentée, sous réserve de la règle concernant la rente maximale exposée ci-dessus.

g.1) Rente maximale – Cas particuliers

Les régimes qui prévoient le versement de prestations égales à la plus élevée d'une prestation déterminée ou d'une prestation calculée selon une formule d'achat doivent respecter les règles suivantes :

(i) la prestation déterminée ne doit pas dépasser les limitations énoncées ci-dessus;

(ii) sous réserve de (iii) ci-dessous, les prestations selon une formule d'achat ne doivent pas être supérieures au plus élevé,

A. des prestations qui pourraient être achetées pour un montant égal au double du montant des contributions exigées d'un membre au titre des services courants (ne dépassant pas 2 500 $ dans toute année jusqu'à 1975 inclusivement, ni le montant déductible par le membre à titre de contribution pour services courants dans toute année ultérieure) plus un taux raisonnable de gains réalisés sur ces contributions, ou

B. des prestations qui pourraient être achetées pour un montant égal à la somme des contributions obligatoires du membre au titre des services courants et des cotisations payées par l'employeur au nom du membre au titre des services courants (ne dépassant pas 2 500 $ dans toute année jusqu'à 1975 inclusivement, ni le montant déductible par l'employeur à l'égard des contributions payées au nom du membre au titre des services courants de toute année ultérieure), plus un taux raisonnable de gains réalisés sur ces cotisations;

(iii) les contributions volontaires supplémentaires des membres (au titre des services courants et antérieurs), plus les gains réalisés sur ces contributions, peuvent servir à assurer des prestations en plus de celles permises en vertu de (i) ou de (ii) ci-dessus.

g.2) Définitions aux fins du numéro 9g):

(i) La forme normale de pension est une pension soit à bénéfice unique, avec ou sans période de garantie acceptable ou de type réversible n'excédant pas 60 pour 100 au survivant.

(ii) Le service ouvrant droit à pension est le service admissible défini au numéro 8e) pour lequel une pension est prévue, au moins en partie, à un coût raisonnable pour l'employeur ou l'ancien employeur à l'égard de chaque année de service plus le service admissible défini en 8e)(iii), (iv) ou (v) pour lequel une pension est prévue au frais du membre seulement. Le service ouvrant droit à pension comprend également une année de service réputé conformément au numéro 10c)(ii) ou en vertu d'une disposition particulière, conformément à 10a)(iii), qui a été acceptée par le Ministère.

(iii) Aux fins de ces règles relatives à la pension maximale, une année est normalement toute période de douze mois et le service total ouvrant droit à pension doit être calculé en fraction d'année.

h) Pension minimale – Nonobstant la restriction générale du numéro 9g), le régime peut prévoir une prestation modérée de pension minimale (sans rapport avec les gains ou les services) qui, si on prend en considération les prestations de la sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec, est raisonnable dans les circonstances. Par exemple, une prestation minimale de pension, en vertu du régime, de 250 $ par mois à l'âge normal de la retraite, après dix ans de services admissibles, serait raisonnable.

i) Prestations supplémentaires de pension
Un régime à prestations déterminées peut comprendre des dispositions relatives à une prestation supplémentaire pour tenir compte des hausses du coût de la vie après la retraite ou la cessation d'emploi.

Les prestations supplémentaires de pension peuvent être rajustées tous les trois mois ou moins fréquemment. Lorsque les prestations supplémentaires sont basées sur la méthode des gains exceptionnels, le régime doit prévoir le taux de base, la formule servant au calcul du coût des gains et une formule raisonnable d'attribution. Le taux des gains peut être rendu proportionnel au revenu de placement du fonds ou à un indice sans lien avec le régime.

Cette prestation supplémentaire n'est pas restreinte par la règle de la pension maximale prévue au numéro 9g) ci-dessus, pourvu que i), cette prestation est justifiée par les augmentations de l'indice des prix à la consommation et ii), celle-ci ne devienne pas payable au membre avant la date de son soixantième anniversaire de naissance, ou la date de la retraite ou de la cessation d'emploi, le dernier événement étant à retenir (sauf si la retraite est prise pour cause d'invalidité ou conformément au numéro 10a)(iii) ci-dessous).

Lorsque le membre accumule des prestations supplémentaires de pension avant l'âge de 60 ans, en raison du départ à la retraite ou de la cessation d'emploi avant l'âge de 60 ans, le régime doit comporter des dispositions interdisant que le total des prestations et des prestations supplémentaires de pension payables à l'âge de 60 ans et attribuables aux augmentations du coût de la vie avant l'âge de 60 ans, excède le taux de la pension maximale établi en 9g).

Les régimes qui étaient enregistrés aux fins de la Loi au 21 janvier 1980 et qui prévoyaient le paiement de prestations supplémentaires de pension après la retraite ou la cessation d'emploi à un âge antérieur à 60 ans, peuvent conserver leur disposition à cet effet. Néanmoins, ces régimes doivent interdire que le total des prestations de pension et des prestations supplémentaires de pension, payable à l'âge de 60 ans ou antérieurement, puissent excéder un taux annuel de 1 715 $ multiplié par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension jusqu'à concurrence de 35. Après l'âge de 60 ans, le total de ces prestations de pension peut être augmenté par des prestations supplémentaires additionnelles justifiées par la suite. Cette restriction quant au montant des prestations supplémentaires de pension payable à l'âge de 60 ans ou antérieurement à cet âge, ne s'applique pas au paiement de telles prestations au bénéficiaire d'un membre.

Lorsque des prestations de pension aux anciens niveaux inférieurs de pensions maximales ont été augmentées, à compter du 1er septembre 1976, pour correspondre au maximum prévu au numéro 9g) ci-dessus et que des prestations supplémentaires de pension sont payables en vertu du régime, ces prestations supplémentaires ne peuvent être basées que sur la hausse de l'Indice des prix à la consommation après le 1er septembre 1976. Toutefois, si la somme des prestations de pension en vertu des anciennes limitations de pensions maximales et des prestations supplémentaires en vertu du présent numéro, au 31 août 1976, est plus élevée que les prestations payables en vertu du numéro 9g), au 1er septembre 1976, les prestations de pension et les prestations supplémentaires peuvent continuer d'être versées et indexées en vertu des anciennes dispositions.

Les régimes à formule d'achat peuvent utiliser la méthode des gains exceptionnels pour le calcul des prestations avec progression variable.

j) Règlements – A compter de la cessation de l'emploi antérieur à la retraite ou à compter de la cessation du régime, les prestations peuvent être payées au membre en un montant forfaitaire, par versements ou sous forme de rente certaine, dont le versement ne commencera pas plus tard que la date la plus rapprochée à laquelle une pension peut être versée en vertu des dispositions du régime ou en rente viagère échéant avant qu'il n'atteigne l'âge de 71 ans, ou toute combinaison de ces divers types de prestations. Les versements et la rente certaine ne doivent pas dépasser une période de 10 ans à partir de la date où les versements ont commencé. La valeur de rachat des prestations peut aussi être transférée à un autre régime enregistré de pension ou à un régime enregistré d'épargne-retraite. Le coût des prestations ainsi payées ne doit pas dépasser la pension maximale permise en vertu du numéro 9g) ou 9g.1), selon le cas.

k) Rémunération – Aux fins de la présente circulaire, la «rémunération» peut comprendre tous les traitements, salaires, primes, paies de vacances, honoraires, jetons de présence, commissions, allocations imposables, la valeur de bénéfices imposables et tout autre paiement que reçoit le membre pendant l'année à l'égard de services pendant l'année, en tant que cadre ou employé, qui sont raisonnables dans les circonstances.

l) Conversions – Lorsqu'un régime à prestations déterminées est converti à un régime à formule d'achat, un rapport d'évaluation doit être soumis à Revenu Canada, Impôt, à l'adresse indiquée au numéro 14a) ci-dessous. Ce rapport doit faire utilisation de droits minimaux à l'égard de transferts de rentes, qui reflètent les droits acquis accumulés du membre, en vertu du régime à prestations déterminées. La prestation déterminée peut être augmentée avant la conversion, jusqu'à la pension maximale prévue au numéro 9g) ci-dessus.

Tout surplus actuariel qui n'est pas remboursé aux employeurs participant après la conversion, peut demeurer au régime afin de financer le coût des services courants que doit assumer l'employeur, sous réserve que le régime à formule d'achat doit contenir une disposition qui permet que tout surplus existant lors de la cessation du régime soit remboursé aux employeurs qui participent au régime. A moins que le surplus soit assigné à un compte séparé de l'employeur pour être utilisé exclusivement pour le financement du coût relatif aux services courants, le régime doit également contenir une disposition qui incorpore la règle de la pension maximale, applicable à l'ensemble des prestations que reçoit le membre et qui découle de la prestation déterminée et de celle à formule d'achat.

10. Âge de retraite et périodes garanties

a) Âge normal de la retraite

(i) L'âge normal de la retraite aux fins du régime doit être défini et ne doit pas être antérieur au premier jour du mois où survient le 60e anniversaire et ne doit pas être postérieur au jour qui précède le 71e anniversaire; cependant, lorsque le régime est assuré et que la retraite dépend du jour anniversaire de l'adhésion au régime, l'âge normal de la retraite peut remonter jusqu'à 183 jours avant le 60e anniversaire. Un âge normal de retraite postérieur à l'âge de 71 ans sera accepté seulement dans le cas d'un particulier qui prend sa retraite immédiatement après son adhésion au régime.

La retraite doit être une cessation d'emploi de fait; cependant, après son 65e anniversaire, le membre peut être réputé avoir pris sa retraite aux fins du régime et il peut recevoir une pension complète ou partielle, même s'il continue à occuper un emploi.

Le versement d'une pension complète ou partielle peut commencer avant l'âge de 65 ans pendant que le membre continue à occuper un emploi avec un employeur participant au régime, si ce dernier a atteint l'âge normal de la retraite en vertu du régime et

A. le versement de la pension a pour objet de combler une réduction de rémunération ou,

B. le fait de différer davantage le versement de la pension aurait pour effet de faire en sorte que la pension de base excéderait la limitation énoncée au numéro 9g) ci-dessus.

Aucune prestation additionnelle y compris toute contribution additionnelle volontaire ne peut s'accumuler pour un membre qui demeure en emploi ou qui retourne au travail auprès d'un tel employeur après une interruption de service, lorsque celui-ci reçoit une pension de retraite complète ou partielle.

(ii) L'âge normal de la retraite peut être antérieur à l'âge de 60 ans si la retraite est subordonnée à l'accomplissement de 30 années de service en vertu du régime ou lorsque l'âge du membre additionné à ses années de service totalise 80 ou plus.

(iii) Sera prise en considération, l'inclusion d'une clause prévoyant, à la discrétion de l'employeur, une réduction de l'âge normal de la retraite dans des cas particuliers, lorsque la retraite est imposée par l'employeur à des employés ayant de longs états de service à cause de l'automatisation ou parce que les employés se sont laissés dépasser par les progrès de la technologie. La disposition pourrait entraîner le paiement anticipé de la pension, sans réduction actuarielle ou encore, un crédit supplémentaire d'années d'emploi présumées, qui représente la totalité ou une partie de la période située entre l'âge réel de retraite et l'âge normal de retraite spécifié ailleurs dans le libellé du régime. Une telle clause doit être raisonnable dans les circonstances.

b) Retraite différée – Les régimes peuvent permettre, sur une base facultative, que le versement de la pension soit différé jusqu'au jour précédent le 71e anniversaire de naissance. Un membre peut demeurer en emploi après l'âge de 71 ans tout en recevant des prestations de pension. S'il s'avérait que le versement de la pension soit différé à un âge postérieur à celui de 71 ans, le montant des versements périodiques qui auraient été payés à partir de 71 ans jusqu'à la date réelle du versement de la pension ne peut être différé ou utilisé afin d'augmenter les prestations versées après la retraite.

Les services après le 71e anniversaire de naissance peuvent compter pour fin d'admissibilité mais des prestations supplémentaires ne peuvent pas être accumulées en raison de ces services.

c)

(i) Retraite prématurée (autre que pour invalidité) – La retraite volontaire avant l'âge normal de la retraite peut être prévue mais, dans ce cas, la valeur actuelle de la pension (incluant les prestations d'appoint en trop mentionnées au numéro 9(g)ii)) payable à un membre au moment réel de la retraite, ne doit pas excéder la limite énoncée au numéro 21 ci-dessous.

(ii) Retraite prématurée (Invalidité) – Un régime peut prévoir le versement de prestations de retraite prématurée non-réduites, en raison d'une invalidité totale et permanente, attestée par un médecin (prestation d'invalidité).

La pension payée peut être fondée sur les années de service réel et sur la période d'invalidité jusqu'à l'âge normal de la retraite précisé dans le régime.

Une prestation d'invalidité plus faible, mais raisonnable dans les circonstances peut être versée, lorsque l'invalidité permet le travail mais seulement à des niveaux inférieurs de rémunération. Normalement, la somme totale de la rémunération et de la prestation d'invalidité ne doit pas excéder la prestation totale d'invalidité qui aurait été payable si le membre avait été totalement invalide.

Un membre qui reçoit des prestations d'invalidité est considéré, pour les fins du régime, comme ayant pris sa retraite.

d) Période de garantie – La période maximale de garantie acceptable pour ce qui est des rentes viagères régulières et des rentes facultatives versées à un membre est le moindre de :

(i) quinze années, ou

(ii) la période à partir de la date de la retraite du particulier jusqu'à la veille de son 86e anniversaire de naissance.

En cas de décès du rentier avant l'échéance de la période de garantie, le contrat de rente peut prévoir soit la conversion du solde des prestations de la période de garantie pour paiement à la succession ou à un bénéficiaire désigné, soit le versement à un bénéficiaire désigné du restant des paiements de rente.

Dans le cas d'une rente réversible, il ne peut y avoir de garantie de paiements lors du décès du survivant autre que celle de la période de garantie non échue du premier vivant.

Lorsque, au décès d'un membre, les prestations deviennent payables au bénéficiaire sous forme de rente viagère (autre qu'une rente payable au dernier survivant en vertu d'une rente réversible au dernier des survivants), la période maximale de garantie acceptable est le moindre de :

(iii) quinze ans, ou

(iv) la période à partir de la date du décès du membre jusqu'à la veille du 86e anniversaire de naissance du bénéficiaire.

11. Contributions

a) Contributions exigées

(i) A moins que le régime ne prévoit le financement à la cessation d'emploi, il doit comporter une disposition obligeant le versement de contributions pour services futurs par l'employeur. Il peut aussi comporter une disposition exigeant des contributions par les membres pour services futurs ou antérieurs.

(ii) S'il s'agit d'un régime à formule d'achat, la formule des contributions doit être définie dans les dispositions du régime et doit stipuler une contribution annuelle de l'employeur d'au moins 1 pour 100 de la rémunération annuelle des employés participants et limiter les contributions aux montants déductibles en vertu des alinéas 20(1)q) et 8(1)m) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(iii) A moins que 11e) ne s'applique, un régime à formule d'achat prévu principalement pour le versement de prestations à des actionnaires importants ou à des personnes liées doit limiter les contributions de l'employeur, au nom de tels membres, au moins élevé de,

A. 3 500 $, ou

B. 20 pour 100 de la rémunération versée au cours de l'année par l'employeur à de tels membres, et

il doit restreindre les contributions annuelles de tels membres au moins élevé de,

C. 3 500 $, ou

D. 20 pour 100 du revenu gagné de tels membres au cours de l'année.

Lorsque des entreprises liées participent à un ou à plusieurs régimes de pensions, qui ont pour principal objectif le versement de prestations à des actionnaires importants ou à des personnes liées, ou lorsque la participation de chacune de ces entreprises au régime est principalement à l'avantage des actionnaires importants ou des personnes liées, la somme des contributions effectuées au nom de ces membres ne peut excéder la restriction susmentionnée, en utilisant le total de la rémunération versée par les entreprises liées.

b) C.V.S.

(i) Sous réserve des limitations fixées en 11b)(ii), les contributions volontaires supplémentaires à un régime au titre des services courants et antérieurs peuvent être autorisées pour ce qui a trait au service qui constitue un service admissible tel que défini au numéro 8e), dans la mesure où ces contributions sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)m) de la Loi. Si, en vertu d'une entente de réciprocité ou d'une entente de transférabilité, le service admissible comprend le service qui aurait été admissible en vertu d'un régime enregistré de pensions antérieur, le nouveau régime doit limiter les contributions volontaires supplémentaires aux sommes qui auraient été déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)m) de la Loi si ces services avaient été des services auprès de l'employeur actuel et si les contributions faites en vertu du régime antérieur à l'égard de ces services avaient été versées en vertu du régime actuel.

(ii) Sous réserve de l'application de 11e), un régime qui a pour principal objectif, le versement de prestations aux actionnaires importants ou à des personnes liées, doit interdire à de tels membres de verser des contributions volontaires supplémentaires au titre de services antérieurs.

(iii) Dans le cas où les fonds transférés d'un régime de pensions à un autre proviennent de contributions volontaires supplémentaires, les fonds conserveront le statut de contributions volontaires supplémentaires à moins que le membre ne s'en serve pour payer des contributions exigées en vertu du nouveau régime de pensions.

(iv) Lorsqu'un membre choisit de racheter des prestations pour services antérieurs et, en ce faisant, il contracte une dette déterminable (habituellement, lorsque les prestations sont déterminées), les contributions versées à l'égard de cette dette sont considérées comme contributions exigées et non comme contributions volontaires supplémentaires.

c) Paiements spéciaux – Les paiements spéciaux d'employeurs au titre de services antérieurs (y compris les paiements à la cessation d'emploi) doivent être approuvés par le Ministre, conformément à l'alinéa 20(1)s) de la Loi. Si une partie des contributions pour services courants n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)q), l'approbation du total des contributions pour services courants de l'année peut être obtenue en vertu de l'alinéa 20 (1)s). Les exigences conditionnelles à cette approbation sont énoncées à la Partie II de la présente circulaire.

d) Associés et propriétaires – Sous réserve des limitations de 8b)(ii), un associé ou un propriétaire peut contribuer à un régime au titre de services antérieurs en qualité d'employé (voir 8b)(ii)) dans la mesure où ces contributions sont déductibles en vertu du sous-alinéa 8(1)m)(ii) de la Loi.

e) Les restrictions de 11a)(iii) et de 11b)(ii) peuvent ne pas être appliquées par le Ministère si l'entreprise n'est pas contrôlée par les membres qui sont des actionnaires importants ou des personnes liées ou si plusieurs employeurs participent au régime et les actionnaires importants ou les personnes liées sont obligés d'être membres du régime, comme condition d'appartenance à un syndicat qui est obligatoire pour l'embauche.

12. Cessions et prêts

a) Aucun droit ni intérêt d'un membre du régime, incluant ceux qui proviennent de contributions volontaires de l'employé, ne peut faire l'objet de cession ou d'aliénation, à moins que cela ne soit expressément requis ou permis en vertu d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale sur les prestations de pension, ou dans le cas du partage des prestations accumulées de pension lors ou après la rupture du mariage en vertu d'un décret, d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'un accord de séparation écrit quant à la division des biens entre le membre et son conjoint ou ex-conjoint, en guise de règlement des droits provenant de leur mariage.

b) Le régime ne doit pas comporter de privilège de prêt. Ceci, toutefois, ne signifie pas qu'il sera interdit aux fiduciaires de placer des fonds dans des hypothèques dont l'emprunteur est membre du régime, pourvu que l'hypothèque porte intérêt à un taux raisonnable et que ces placements soient conformes aux exigences ayant trait à de tels placements, en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale de prestations de pension ou des règlements s'y reportant.

c) Les fiduciaires ne doivent pas être autorisés à emprunter des fonds, sauf à l'occasion à court terme, dans le but :

(i) d'assurer le paiement de prestations ou l'achat de rentes sans recourir à une vente à très bas prix de biens du fonds, ou

(ii) de faire d'autres placements, pourvu que les biens du fonds ne servent pas de garantie pour le prêt et que le montant de toutes les dettes contractées à cette fin n'excède pas, en aucun temps, la somme des contributions obligatoires pour services courants au fonds et des gains réalisés par le fonds, dans la période de douze mois qui suit immédiatement l'emprunt.

Remarque : Certaines compétences administratives chargées d'administrer une loi sur les prestations de pension peuvent juger que les dispositions du numéro 12c)(ii) sont inacceptables.

13. Investissements

a) A moins qu'un régime fiduciaire ne soit enregistré selon la Loi sur les régimes de retraite de la province de l'Ontario, la loi dite The Employment Pension Plans Act de la province de l'Alberta, la loi dite The Pension Benefits Act de la province de la Saskatchewan, la loi dite The Pension Benefits Act de la province du Manitoba, la loi dite The Pension Benefits Act de la province de la Nouvelle-Ecosse, la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes du Québec, la loi dite The Pension Benefits Act de la province de Terre-Neuve, la loi d'une autre province qui règle de façon semblable les investissements dans un régime ou la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le régime doit stipuler que tous les investissements et réinvestissements seront conformes aux exigences relatives aux investissements que renferment l'article 9 de la Loi de 1985 sur les normes des prestations de pension et l'article 6 ainsi que l'annexe III des règlements de 1985 sur les normes de prestation de pension.

b) Si au moment de la demande d'enregistrement ou après, les exigences susmentionnées relatives aux investissements ne sont pas respectées, l'enregistrement sera refusé ou résilié, selon le cas.

13.1 Utilisation de surplus

a) Un régime ne doit pas prévoir lors de sa liquidation ou à tout autre moment, qu'un surplus soit versé à un fonds de bien-être des employés ou à tout autre fonds sauf à un fonds d'un autre régime enregistré de pensions des employés. Ce paiement est alors soumis à l'approbation préalable de Revenu Canada, Impôt.

Une demande d'autorisation à cet égard doit être transmise à l'adresse suivante :

Division des régimes enregistrés de pensions et de revenus différés
Revenu Canada, Impôt
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

La demande devrait être accompagnée d'un rapport actuariel à jour et d'un certificat, préparés conformément aux principes actuariels généralement reconnus. Cette documentation doit établir l'état du financement de chaque régime qui participe à la transaction de virement et être accompagnée des résolutions des modifications nécessaires et d'une preuve de l'approbation de cette transaction par une autorité provinciale ou fédérale, le cas échéant.

b) Un régime à prestations déterminées ne doit permettre la distribution aux membres, à la cessation du régime ou à tout autre moment, d'aucune fraction d'un surplus de fonds créant pour les membres des prestations dépassant le maximum autorisé en vertu du numéro 9g) ou 9g.1), selon le cas. Par conséquent, un régime doit comporter des dispositions permettant le remboursement d'un surplus actuariel aux employeurs participants lors de la cessation dudit régime (voir aussi le numéro 39).

14. Demande d'enregistrement

a) Méthode et documentation – Il faut envoyer une copie du formulaire T510 (Demande d'enregistrement d'un régime de pensions des employés), dûment rempli, ainsi qu'une copie de tout contrat d'assurance pertinent, du libellé du régime ou de l'accord fiduciaire, des statuts, résolutions ou règlements appropriés en vigueur et tout autre document pertinent à l'adresse suivante :

Division des régimes enregistrés de pensions et de revenus différés
Revenu Canada, Impôt
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

On peut obtenir des copies du formulaire T510 à tout bureau de district de Revenu Canada, Impôt.

b) Enregistrement relevant d'une autre compétence administrative – Si le régime de pensions est assujetti à l'enregistrement en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, la Loi sur les régimes de retraite de l'Ontario, la loi dite The Employment Pension Plans Act de l'Alberta, la loi dite The Pension Benefits Act de la Saskatchewan, la loi dite The Pension Benefits Act du Manitoba, la loi dite The Pension Benefits Act de la Nouvelle-Ecosse, la loi dite The Pensions Benefits Act de Terre-Neuve ou d'une loi semblable de n'importe quelle autre province, le numéro d'enregistrement attribué selon l'une de ces lois doit être présenté avec la demande T510 ou aussitôt qu'il est disponible.

Si le régime de pensions est assujetti à l'enregistrement en vertu de la Loi des régimes supplémentaires de rentes du Québec, une copie du certificat d'enregistrement en vertu de cette loi ou de la lettre qui accompagnait ce certificat doit être présentée avec la demande T510 ou aussitôt que possible.

Lorsqu'un régime est assujetti à l'enregistrement en vertu de l'une des lois susmentionnées, l'enregistrement selon le paragraphe 248(1) de la Loi ne sera pas effectué tant que la preuve d'enregistrement susmentionnée n'aura pas été présentée.

c) Modèles de Régimes

(i) Afin de simplifier et d'accélérer le processus de l'enregistrement, une version standardisée des composantes du régime peut être soumise à l'adresse indiquée en a) ci-dessus, pour approbation de principe. Les modèles peuvent être constitués par la version complète du régime standardisé, incluant les dispositions du régime et du contrat de financement ou, par composantes séparées. Certaines variables comme le taux de contribution, les grilles d'acquisition et l'âge de la retraite sont permises, mais celles-ci doivent être spécifiquement identifiées comme telles au modèle.

Un numéro de régime modèle sera attribué, lorsque le régime modèle aura reçu son approbation de principe.

(ii) Lorsqu'un régime est conforme à un modèle de régime approuvé, la documentation requise pour fin d'enregistrement sera constituée d'une copie du formulaire T510 dûment rempli, d'une description des composantes du régime, selon les variables permises le cas échéant et de toute documentation nécessaire et non-inclue au modèle.

(iii) Lorsqu'un régime, qui se conformait à un régime modèle au moment de la demande est subséquemment modifié et devient, de ce fait, non-conforme au régime modèle, la documentation complète énumérée au numéro 14a) doit être soumise à l'adresse mentionnée à celui-ci.

15. Modifications ou révisions

a) Toutes modifications ou révisions effectuées au contrat d'assurance, au texte du régime ou à l'accord fiduciaire, incluant celles permises en vertu des variables autorisées d'un régime conforme à un modèle, doivent être présentées promptement à Revenu Canada, Impôt, à l'adresse indiquée au numéro 14a). La soumission doit préciser la nature des changements.

b) Il est possible qu'un accusé de réception ou confirmation de l'acceptabilité de la soumission et de la continuation de l'enregistrement ne soit pas envoyé. Les seules exceptions seront les cas de révisions approfondies ou de remplacement d'un régime, ceux où l'acceptation est faite sous réserves, ou ceux où l'on demande l'approbation d'un paiement spécial à l'égard des services antérieurs en même temps qu'une modification. Dans les cas où les modifications sont inacceptables ou discutables, il y aura échange de correspondance.

c) Un régime enregistré de pensions qui est modifié ou révisé, conserve son enregistrement à moins que les employeurs ou le syndicat participants ou leur mandataire ne soient avisés de la résiliation de l'enregistrement.

16. Cessation de régime

Si un employeur met fin à un régime enregistré de pensions ou à sa participation à un tel régime, ou si un tel régime devient acquitté, Revenu Canada, Impôt doit en être informé. L'approbation préalable du Ministère n'est pas requise. En ce qui concerne les régimes à prestations déterminées, le Ministère doit être avisé de la position actuelle du fonds du régime et un rapport d'évaluation actuarielle de la liquidation, préparé selon les principes actuariels généralement reconnus, doit être soumis. Si un fonds fiduciaire est liquidé pour une raison quelconque, le Ministère doit être informé de ce fait et de l'utilisation faite de tous les fonds, y compris l'achat de rentes et si ces rentes ont été achetées conformément aux alinéas a) ou b) de l'article 254 de la Loi.

PARTIE II – PAIEMENTS SPECIAUX AU TITRE DE SERVICES COURANTS OU ANTERIEURS

17. Généralités

a) L'alinéa 20(1)s) de la Loi autorise la déduction de paiements spéciaux par un employeur à l'égard d'un fonds de retraite ou de pensions des employés, au titre des services courants ou antérieurs des membres, si le paiement est approuvé par le ministre du Revenu national sur l'avis du Bureau du surintendant des institutions financières (antérieurement le Surintendant des assurances). L'article 67 de la Loi précise que dans le calcul du revenu, aucune déduction ne sera opérée à l'égard d'une somme déboursée ou dépensée, autrement déductible, sauf si cette somme était raisonnable dans les circonstances. Les paiements spéciaux ne seront approuvés que dans les limites définies dans les prochains numéros de cette partie, et ce, seulement en ce qui a trait aux régimes enregistrés.

b) L'on doit noter que les paiements spéciaux doivent être irrévocablement dévolus au fonds ou pour le fonds ou au régime mais qu'il devrait exister une disposition permettant le remboursement d'un surplus actuariel à l'employeur participant (voir le numéro 13.1b)).

c) Une demande d'approbation, en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la Loi, de paiements spéciaux au titre de services courants doit couvrir tous les paiements effectués à un quelconque régime au cours de l'année par l'employeur au titre des services rendus par ses employés durant l'année. La demande ne peut être limitée aux paiements au titre des employés pour lesquels les contributions pour services courants excèdent 3 500 $ dans l'année.

d) Le terme «actuaire» désigne un membre (fellow) de l'Institut canadien des actuaires (les demandes effectuées par d'autres actuaires pour des régimes étrangers peuvent être acceptées).

18. Prestations déterminées

a) Si les services courants ou antérieurs doivent être financés comme il est stipulé à l'alinéa 20(1)s) de la Loi, les prestations relatives à la période à l'égard de laquelle les prestations sont ainsi financées, doivent être déterminées avec précision. Le paiement spécial doit assurer que les obligations du fonds ou du régime à l'égard des employés seront satisfaites. Cela signifie que le régime doit comporter une disposition traitant des prestations déterminées et l'obligation pour l'employeur de financer ces prestations. L'obligation pour un employeur de verser des contributions au titre de services selon une formule d'achat, ne satisfait pas à ces exigences.

b) Sauf lorsqu'un employé a pris sa retraite ou doit la prendre sous peu, ou si l'emploi doit se terminer, un régime ne sera pas accepté s'il ne prévoit des prestations qu'au titre de services antérieurs, sans aucune contribution au titre de services futurs. Il n'est pas raisonnable de constituer une prestation basée uniquement sur les services antérieurs, lorsque les services ne se terminent pas à ce moment-là.

19. Prestations proportionnelles

a) Si un régime prévoit des prestations déterminées, à la fois pour les services antérieurs et pour les services futurs, la tranche de la pension qui se rapporte aux services antérieurs ne doit normalement pas être plus grande que la proportion que représente le nombre d'années de services antérieurs par rapport au moindre :

(i) du nombre total d'années de services antérieurs et de services futurs possibles jusqu'à l'âge normal de la retraite; ou

(ii) du nombre total d'années de services antérieurs et de services futurs possibles jusqu'à concurrence d'une pension totale de 70 pour 100. Par exemple, 35 ans avec accumulation de 2 pour 100 par an ou 40 ans avec une accumulation de 13/4 pour 100 par an.

Aux fins de cette règle, il n'est pas nécessaire que les contributions volontaires des membres, au titre de services antérieurs et de services futurs, pour des prestations additionnelles soient prises en considération lorsqu'il s'agit de déterminer la pension globale.

b) Nonobstant le numéro 19a), on tiendra compte des demandes d'approbation de paiements spéciaux, dans le cas de régimes qui prévoient l'accumulation de prestations plus élevées pour une année de service antérieur que pour une année de service futur ou de régimes qui prévoient des prestations déterminées au titre des services antérieurs et des prestations selon une formule d'achat au titre des services futurs, pourvu que :

(i) les prestations au titre des services antérieurs et futurs soient raisonnables dans les circonstances et que les prestations qui doivent être accumulées ou les contributions exigées au titre de services futurs ne soient pas simplement nominales;

(ii) les prestations au titre des services antérieurs ne s'accumulent pas à un taux supérieur à 2 pour 100 par année des gains moyens finals ne dépassant pas les trois meilleures années consécutives de rémunération payée par l'employeur au membre; et

(iii) la pension totale payable en vertu du régime est assujettie aux restrictions énoncées au numéro 9g) ou 9g.1).

20. Prestations maximales de rentes

Les prestations doivent être financées en vertu du régime et ne doivent pas dépasser les prestations permises au numéro 9e) à 9i) inclusivement.

21. Valeur maximale

La valeur de la pension (incluant le surplus des prestations d'appoint tel que défini au numéro 9(g)ii) ci-dessus), payable à un membre lors de la retraite, sous forme d'une rente viagère à bénéfice unique ou d'une rente réversible au dernier survivant, ne doit pas excéder la valeur d'une pension maximale telle que spécifiée au numéro 9g) ci-dessus, payable sous forme d'une rente viagère à bénéfice unique assurée pour dix ans ou à 60 pour 100 sous forme d'une rente réversible au dernier survivant, à la première des dates suivantes : le soixantième anniversaire, l'âge normal de la retraite ou l'âge à la date de l'invalidité.

22. Projection des salaires

a) Dans le cas des régimes qui prévoient des prestations de pension basées sur la meilleure moyenne ou la moyenne des gains à la retraite, ces prestations peuvent être financées en fonction des hausses salariales anticipées qui traduisent des augmentations au niveau de l'avancement, de la productivité et de l'économie, à condition que l'hypothèse à long terme adoptée pour l'échelle des salaires soit au moins 1 pour 100 moindre que l'hypothèse à long terme concernant le taux de rendement des biens.

b) Lors de la projection de la rémunération des actionnaires importants (selon la définition donnée au numéro 8d)), les règles suivantes s'appliqueront :

(i) La base servant à la projection de la rémunération ne doit pas dépasser la moyenne de la rémunération versée au particulier au cours des trois meilleures années consécutives avant l'année où le paiement au titre de services antérieurs a été fait, à moins que le régime n'exige que les prestations soient basées sur la rémunération moyenne d'un plus grand nombre d'années, auquel cas la rémunération de ce nombre d'années antérieures doit être utilisée pour déterminer la base.

(ii) Il doit y avoir des preuves d'un accroissement de la rémunération au cours des cinq années précédentes ou plus et une présomption raisonnable que ces accroissements se poursuivront. Une telle preuve, dûment certifiée par l'employeur, doit être présentée avec la demande d'approbation. Les fluctuations au cours de la période sont acceptables dans la mesure où une tendance à la hausse des salaires est établie. Une hausse importante de la rémunération au cours de la dernière année ou des deux dernières années ne suffit pas pour établir une tendance à la hausse.

(iii) Si une projection de la rémunération n'est pas justifiée dans les circonstances, l'obligation au titre de services antérieurs doit être déterminée à partir de la base de la rémunération définie en 22.b)(i) plutôt qu'à partir de la rémunération courante.

23. Prestations supplémentaires de pension

Les prestations supplémentaires de pension conformes aux dispositions du numéro 9i) peuvent être financées en fonction d'accroissements à long terme prévus de l'Indice des prix à la consommation ou des surplus de gains, selon le cas, pour les membres actifs, retraités ou qui ont cessé l'emploi, à la condition que le régime définisse précisément les obligations de l'employeur en matière de financement et que l'hypothèse à long terme adoptée concernant le taux de rendement de l'actif excède par au moins 3 pour 100, l'hypothèse à long terme utilisée pour le financement des prestations supplémentaires de pensions.

Les prestations supplémentaires de pension calculées selon les surplus de gains n'obligent pas l'employeur à financer de telles prestations et, par conséquent, ces prestations en vertu d'un régime à formule d'achat ne justifient pas l'approbation d'un paiement spécial en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la Loi.

24. Répartition des paiements spéciaux entre les employeurs

Si un régime couvre les employés de deux ou de plusieurs employeurs qui assument la responsabilité quant aux services antérieurs ou des frais de services courants qui dépassent le montant déductible en vertu de l'alinéa 20(1)q), qu'il s'agisse ou non d'entreprises auxiliaires, associées ou affiliées, le coût de ces services doit être réparti sur une base raisonnable, compte tenu de la durée de l'emploi et de la rémunération versée. Cependant, lorsqu'un régime couvre les employés de deux ou plusieurs divisions du même employeur, il n'y a pas lieu de subdiviser les paiements spéciaux. Il faut également répartir les coûts lorsqu'un particulier a eu des services antérieurs admissibles auprès de plus d'un employeur participant ou a des services courants auprès de plus d'un employeur participant.

25. Période de validité et durée de l'approbation

a) Services antérieurs – En guise d'accommodement pour les contribuables, le Ministère accorde habituellement l'approbation en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la Loi, aux paiements spéciaux relatifs aux obligations non capitalisées qui rencontrent les exigences de cet alinéa, pour les trois années d'imposition qui suivent la date de l'évaluation. Les paiements de montants approuvés seront déductibles pendant l'année d'imposition au cours de laquelle ceux-ci ont été effectués, pourvu que :

(i) le paiement ait été effectué ultérieurement à la date de recommandation de l'actuaire;

(ii) le paiement ait été effectué soit pendant l'année d'imposition au cours de laquelle la recommandation a été faite ou dans l'une des trois années d'imposition qui suivent, et que

(iii) les hypothèses actuarielles soient encore valables au moment du paiement.

Les paiements spéciaux qui ne rencontrent pas ces conditions ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la Loi. (A titre d'exemple, lorsque la projection de la rémunération ou d'anticipation du coût de la vie se révèle inacceptable par suite d'exercices subséquents, aucune déduction en vertu de l'alinéa 20(1)s) ne peut être effectuée.)

b) Services courants – L'approbation de paiements spéciaux au titre de services courants peut être demandée pour chaque période d'un an ou pour la période de trois ans qui suit une date d'évaluation. Dans le cas d'approbations annuelles, la demande peut être soumise après la fin de la période, lorsque le montant réel et la date de versement de la contribution ont été fixés, pourvu que les paiements soient effectués suivant la recommandation d'un actuaire. Ces approbations sont également sujettes aux conditions et limites énoncées au numéro 25a) (voir le numéro 26 concernant les formalités de présentation des demandes).

26. Demande d'approbation de paiements spéciaux

a) Une demande d'approbation de paiements en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la Loi doit être présentée par écrit par l'employeur ou son représentant autorisé. Le texte de la demande doit contenir les montants envisagés et, s'il y a lieu, des renseignements distincts sur les paiements au titre de services courants et de services antérieurs. Si la demande porte sur le paiement d'une somme globale qui n'est pas au titre de prestations pour services antérieurs, il doit y être précisé le montant du déficit à la date d'évaluation actuarielle et aussi le calendrier proposé des paiements (fondé sur l'année d'imposition de l'employeur), selon la recommandation de l'actuaire. Le calendrier des paiements peut contenir des dispositions raisonnables au sujet d'intérêts à la date de la demande, selon la recommandation de l'actuaire.

La recommandation de paiements de l'actuaire au titre de services courants peut être exprimée par un pourcentage de la rémunération des membres mais la demande en vertu de l'alinéa 20(1)s) doit porter sur des montants précis pour chaque année.

Si le régime est enregistré en vertu de la Loi sur les normes de prestations de pension, 1985 ou d'une loi semblable d'une province, l'employeur (ou son représentant) doit confirmer que les mêmes certificat actuariel, rapport et recommandations à l'intention de l'employeur (selon les termes du présent numéro) ont été produits, aux fins de cette loi, auprès des autorités en vertu de cette loi.

b) Lorsque des prestations sont assurées au moyen d'un instrument de dotation assigné (c'est-à-dire lorsque les contributions sont appliquées au moment où elles sont versées pour acheter des prestations à l'intention de chacun des participants), il faut fournir une déclaration donnant les renseignements suivants au sujet de chaque membre :

(i) nom ou numéro;

(ii) sexe;

(iii) date de naissance;

(iv) date d'emploi;

(v) rémunération sur laquelle sont basées les prestations.

Si la chose est possible, les membres doivent être énumérés selon l'ordre de leur date de naissance, hommes et femmes séparément.

La déclaration doit être authentifiée par l'employeur ou par un cadre de la compagnie si l'employeur est une corporation. Le certificat doit être rédigé substantiellement dans la forme suivante :

«Je certifie par les présentes que les renseignements donnés ici (ou sur les feuilles annexées, selon le cas) sont vrais et exacts d'après ma connaissance et mon intime conviction et sont conformes aux dossiers que nous tenons à titre d'employeur des membres en cause.»

..................................................................
     (Signature)

..................................................................
     (Poste ou rang du cadre)

c) Lorsque les prestations sont assurées au moyen d'un instrument de dotation non assigné (c'est-à-dire lorsque les contributions sont accumulées en totalité ou en partie dans une caisse de fonds non assignés, pour servir à effectuer les paiements de prestations à mesure qu'ils deviennent payables ou pour acheter des rentes à l'intention des participants à la retraite ou à la fin prématurée des services avec un droit dévolu), il faut fournir le rapport entier d'évaluation de l'actuaire et les données suivantes :

(i) un bref historique du fonds;

(ii) une description des prestations prévues par le régime à la date de l'évaluation;

(iii) un exposé, concernant à la fois les obligations et les biens, des bases sur lesquelles l'évaluation a été faite. En ce qui a trait aux obligations, l'exposé doit comporter une description de la méthode d'évaluation, le taux d'intérêt, les taux de probabilité de décès, d'invalidité, de retrait, de retraite, etc., l'échelle des salaires, les âges respectifs des membres et des conjoints, etc. En ce qui concerne les biens, outre la description de la méthode d'évaluation, la valeur marchande et la valeur comptable du fonds doivent être indiquées. Lorsqu'il y a lieu, l'actuaire doit identifier les domaines où des modifications ont été apportées depuis la dernière évaluation, par exemple, le mode de financement, l'évaluation des biens, la prise en charge de l'intérêt, les taux de cessation, etc.;

(iv) des sommaires détaillés des membres couverts, indiquant pour chaque groupe d'âge (par exemple, groupement quinquennal) le nombre de membres, la rémunération sur laquelle les prestations sont basées et, s'il y a lieu, le nombre d'années de services antérieurs, ou une grille à deux dimensions indiquant la rémunération payée à chaque combinaison d'âge et d'années d'emploi;

(v) tous les sommaires détaillés des résultats de l'évaluation qu'il est possible de fournir (il faudrait fournir au moins le bilan de l'évaluation dans lequel la dotation recommandée a été déterminée).

Dans la mesure du possible, l'actuaire doit concilier la situation du fonds indiquée par son évaluation à celle indiquée à la dernière évaluation précédente.

L'employeur doit présenter une déclaration attestant que les renseignements fournis à l'actuaire sont exacts et complets.

d) Si des prestations doivent être prévues seulement pour quelques employés, au moyen d'un instrument de dotation assigné ou non, une copie des documents de travail doit être fournie avec le rapport d'évaluation. Revenu Canada, Impôt ou le Bureau du Surintendant des Institutions financières (antérieurement le Département des Assurances) peut demander les documents de travail, ou un échantillon de ces derniers, pour les autres régimes de pensions.

Lorsque des actionnaires importants participent au régime de pensions, il faut fournir, à l'égard de chacun de ces membres, un état de la rémunération portant sur au moins les cinq dernières années.

e) L'actuaire doit joindre un certificat recommandant le montant et la fréquence des paiements et attestant que ces paiements suffisent pour que toutes les obligations du régime à l'égard de services courants ou antérieurs des membres soient remplies entièrement.

Lorsqu'une partie des coûts relatifs aux services courants ou de l'obligation non consolidée se rapporte aux prestations ou aux coûts qui excèdent les limites applicables, y compris les cas où les coûts pour services courants et les obligations non consolidées à la date de l'évaluation se rapportent à des prestations de pension réelles ou projetées qui excèdent les maximums permis par les parties I et II de la présente circulaire, l'actuaire doit préciser le montant de cet excédent et la méthode ayant servi au calcul de ce montant. Le Ministère n'approuvera que la partie des coûts ou de l'obligation non consolidée relatifs aux services courants qui se situe à l'intérieur des limites applicables en vertu de la présente circulaire. Tous les comptes de réserve ou de surplus devraient être éliminés lors de la détermination de l'obligation non capitalisée.

f) Approbations supplémentaires – Si les contributions pour services courants ont été approuvées avant le paiement (voir le numéro 25b)) et en raison d'une rémunération supérieure aux niveaux prévus, les contributions excèdent les montants approuvés, l'employeur peut demander une approbation supplémentaire pour couvrir l'excédent. L'employeur peut obtenir cette approbation en présentant une demande écrite dans laquelle sont précisés le montant additionnel à approuver, l'année d'imposition au cours de laquelle ce montant fut payé et le total de la rémunération payée pendant l'année. Il doit aussi attester que les contributions sont conformes aux recommandations de l'actuaire précédemment soumises.

g) Approbation après paiement – Si l'approbation des contributions pour services courants est demandée chaque année après paiement (voir le numéro 25b)), la demande présentée pour la première année suivant une date d'évaluation doit être complète, c'est-à-dire, conforme aux instructions qui précèdent. Les demandes portant sur la deuxième et la troisième année peuvent être présentées par l'employeur ou par son représentant autorisé et n'ont pas à être accompagnées de rapports d'évaluation et de certificats actuariels. De telles demandes doivent être présentées par écrit, en précisant le montant à approuver, l'année d'imposition au cours de laquelle le montant fut payé et le total de la rémunération payée pendant l'année en question. Il doit aussi être attesté que les contributions sont conformes aux recommandations de l'actuaire précédemment soumises.

PARTIE III – CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS AU TITRE DE SERVICES COURANTS

27. Le montant déductible sans l'approbation du Ministère de la contribution au titre de services courants qu'un employeur verse à un régime enregistré de pensions est limité par les dispositions de l'alinéa 20(1)q) de la Loi et l'article 2700 du Règlement.

28. Dans le cas d'un régime enregistré de pensions où la contribution de l'employeur, au nom de chaque membre, est une somme d'argent ou un montant déterminé selon une formule ou un tableau dans le régime ou le contrat, le montant déductible à l'égard d'un membre est le moindre du montant identifiable visant ce membre ou 3 500 $, comme il est stipulé au sous-alinéa 20(1)q)(i) de la Loi. De tels régimes seront habituellement, mais non nécessairement, des régimes comportant une formule d'achat.

29. Dans le cas de tous les autres régimes enregistrés de pensions, le montant déductible sera déterminé selon le sous-alinéa 20(1)q)(ii) de la Loi et l'article 2700 du Règlement.

30. La «contribution de l'employeur» mentionnée à l'article 2700 du Règlement désigne son paiement réel au régime ou en vertu du régime en ce qui concerne les services de ses employés rendus au cours de l'année. Cela revêt de l'importance dans le cas des régimes où l'effet des crédits de retrait peut signifier que le montant payé concernant les services courants est inférieur au coût brut de ces services courants. Le montant payé peut donc fluctuer d'année en année selon la façon dont surviennent les crédits de retrait.

31. A titre d'exemple de l'application de l'article 2700 du Règlement, supposons que le total de la paie des employés adhérant au régime s'élève à 1 000 000 $ et que le paiement réel de l'employeur en vertu du régime, à l'égard des services que les employés ont rendus au cours de l'année, s'élève à 85 680 $. La détermination de la partie de ce paiement qui peut être réclamée comme déduction d'impôt dans l'année se fera de la façon suivante :

A

Total de la paie des employés couverts

1 000 000

B

Contribution réelle de l'employeur au titre de services courants

85 680

C

Proportion de B par rapport à A

.08568

D

Limite maximale des gains – 3 500 divisé par C

40 850

Pour chaque employé, multiplions le moindre des gains réels ou D (40 850 $) par C (.08568) et le montant d'ensemble est le montant déductible en vertu du sous-alinéa 20(1)q)(ii) de la Loi.

32. Comme la plupart des gains ne dépasseront probablement pas la limite maximale, il peut être plus simple de calculer l'ensemble des montants qui constituent l'excédent des gains individuels sur D et de multiplier le résultat par C. Supposons que, dans l'exemple susmentionné, un employé ait reçu un salaire de 41 850 $, soit un excédent de 1 000 $, et que le salaire d'un autre employé ait été de 46 350 $, soit un excédent de 5 500 $, et que le salaire d'aucun autre employé n'ait dépassé 40 850 $. Le montant non déductible en tant que contributions de pension correspondrait à 6 500 $ multiplié par .08568, soit 556,92 $.

33. Il est à remarquer qu'aux fins de l'article 2700 du Règlement, le «total de la paie» comprend tous les traitements, salaires, commissions, primes, etc., payés à un employé couvert par le régime, même si une partie de ces gains n'est pas prise en considération aux fins de la pension. Par exemple, lorsque certains employés reçoivent des salaires ainsi que des commissions et que le régime ne prévoit que des contributions de pension basées sur les salaires, il sera tenu compte des commissions payées à des personnes couvertes par le régime lors du calcul du «total de la paie». De même, si un employé n'a plus rien à payer aux fins de la pension, mais continue d'être couvert par le régime, il sera tenu compte de son salaire dans le calcul du «total de la paie».

34. Au choix du contribuable, celui-ci peut identifier le coût réel, pour chaque membre, pour les prestations prévues par le régime de pensions concernant les services de ce membre au cours de l'année, auquel cas le contribuable peut établir le «montant déterminé de la façon prescrite» en faisant la somme des montants dont chacun est inférieur au moindre de 3 500 $ ou du montant identifiable pour chaque membre, comme il est décrit ci-dessus.

35. Si un employeur contribue à plus d'un régime et que la participation de chaque employé est restreinte à un seul régime, les calculs susmentionnés doivent être faits séparément dans le cas de chaque régime auquel s'applique l'article 2700 du Règlement.

PARTIE IV – AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX REGIMES DE PENSIONS

36. Assurance sur la vie incorporée au régime de pensions

On peut incorporer à un régime de pensions assuré, une disposition concernant certaines indemnités d'assurance-vie à payer dans le cas d'un décès survenant avant la retraite. La partie du paiement s'appliquant à l'achat d'indemnités d'assurance-vie doit être distinguée du coût des prestations de pension et doit figurer comme frais d'assurance séparés dans les registres et états financiers des employeurs participants. La disposition concernant l'assurance-vie ne fait pas partie du régime enregistré de pensions et les indemnités d'assurance-vie découlant de la disposition relative à l'assurance-vie ne constituent pas des prestations de retraite ou de pensions. Cependant, toute prestation au décès versée en vertu du régime de pensions (qu'il s'agisse d'une restitution des contributions ou d'une prestation minimale au décès) doit être déclarée comme une prestation de pension.

37. Nature déductible des contributions

a) La fraction des contributions versées par un employeur à un régime enregistré de pensions en sus des déductions maximales autorisées par l'alinéa 20(1)q) de la Loi, ou qui n'a pas été approuvée en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la Loi, n'est pas déductible dans le calcul du revenu de l'année aux fins de la Loi.

b) Les contributions que verse un employeur au titre des services courants ou antérieurs à un régime de pensions des employés qui n'est pas enregistré en vertu de la Loi ne seront pas approuvées en vertu de l'alinéa 20(1)s) de la Loi et, par conséquent, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de l'année des contributions aux fins de la Loi.

c) Les contributions versées par un membre à un régime de pensions des employés qui n'est pas enregistré en vertu de la Loi qu'il s'agisse de versements au titre de services courants ou de services antérieurs, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du membre aux fins de la Loi.

38. Transferts à d'autres régimes

L'alinéa 60j) de la Loi permet de déduire du revenu, dans des circonstances déterminées, les prestations de pension qui sont réinvesties dans un autre régime enregistré de pensions ou un régime enregistré d'épargne-retraite. La Circulaire d'information 79-8R2 fournit des précisions sur les formulaires et les procédures se rapportant à de tels transferts et sur la dispense de retenir de l'impôt sur les prestations payées.

39. Remboursement d'un surplus à l'employeur

a) En ce qui concerne le Ministère, un surplus dans un régime de pensions, tel que certifié par un actuaire, quand il s'agit d'un régime prévoyant des prestations déterminées, peut être remboursé à l'employeur en tout temps. Lorsque le surplus est supérieur aux contributions qui seraient autrement exigées de l'employeur pour le compte des services courants des employés au cours des 24 mois suivants, la partie du surplus qui excède ces contributions est considérée par le Ministère, comme un surplus excédentaire. Ce surplus excédentaire doit être éliminé par l'un ou par une combinaison des moyens suivants :

(i) par son remboursement à l'employeur;

(ii) par sa déduction des obligations de l'employeur, en ce qui concerne les contributions pour services courants, au cours de l'année et des années subséquentes, ou

(iii) par son utilisation lors d'améliorations des prestations prévues en vertu du régime (lorsque permis).

b) Un remboursement à un employeur est une prestation de retraite ou de pension selon le paragraphe 248(1) de la Loi et doit être déclaré sur les formulaires T4A Supplémentaire et T4-T4A Sommaire. De tels montants doivent être inclus dans le revenu de l'employeur.

40. Article 254 de la Loi (rentes différées)

Dans certaines circonstances, les prestations payables en vertu d'un régime de pensions peuvent être versées au moyen d'un contrat de rente différée ou un autre contrat distinct qui a été conclu aux fins du versement des prestations de pension. L'alinéa 254a) de la Loi stipule que, si les droits prévus en vertu du contrat de rente différée ou d'un autre contrat sont ceux qui sont énoncés dans le régime de pensions, le paiement provenant du régime de pensions pour acquérir le contrat de rente différée ou un autre contrat sera réputé ne pas être une prestation de pension à ce moment-là. Cependant, les paiements faits par la suite en vertu du contrat de rente différée ou d'un autre contrat seront réputés représenter des paiements provenant du régime de pensions et constitueront un revenu pour le bénéficiaire lorsqu'il les recevra.

Il est à remarquer que le contrat de rente différée ou un autre contrat qui est substitué à un régime enregistré de pensions ne doit pas comporter de dispositions visant un règlement au comptant, autres que celles qui sont acceptables en vertu d'un régime enregistré de pensions, comme le précisent le numéro 9b et c).

41. Revenu d'une fiducie

a) L'alinéa 149(1)o) de la Loi stipule que le revenu d'une fiducie établie uniquement pour l'administration d'un régime enregistré de pensions sera exempté de l'impôt en vertu de la partie I de la Loi.

b) Une fiducie qui détient des biens étrangers à la fin d'un mois quelconque peut être sujet au paiement de l'impôt prévu à la partie XI de la Loi. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le bureau de district de votre région.

c) Toute fiducie de pension et toute corporation pour la gestion de pension doit produire une déclaration annuelle (formule T3P) dans les 90 jours de la fin de chaque année. On peut obtenir ces formules aux bureaux de district de Revenu Canada, Impôt.

42. Contributions au titre de services antérieurs

Les contributions des employés au titre de services antérieurs ne peuvent être admises comme déduction dans le calcul du revenu annuel que dans la mesure permise ou exigée par le régime et en respectant les limites des sous-alinéas 8(1)m)(ii) et (iii) de la Loi élargies par le paragraphe 8(8). Le régime peut uniquement permettre ou exiger les contributions au titre de services antérieurs admissibles selon le numéro 8e) ci-dessus.

43. Banques de renseignements personnels

La Loi de l'impôt sur le revenu stipule que tout renseignement obtenu par le Ministère aux fins de la Loi demeure confidentiel. Seuls le contribuable à qui a trait le renseignement en question, son représentant autorisé et ceux autorisés en vertu d'une loi, ont accès à ce renseignement. La loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que la Loi sur l'accès à l'information appuient ce droit.

APPENDICE A

EXTRAITS DE LA TABLE CANADIENNE DE SURVIE, 1980-1982

  ÂGE  

ESPÉRANCE DE VIE
HOMMES

ESPÉRANCE DE VIE
FEMMES

25

48.78

55.22

26

47.86

54.25

27

46.92

53.27

28

45.99

52.30

29

45.05

51.33

30

44.11

50.36

31

43.17

49.39

32

42.22

48.42

33

41.28

47.45

34

40.34

46.48

35

39.39

45.51

36

38.45

44.55

37

37.52

43.59

38

36.58

42.63

39

35.65

41.68

40

34.72

40.73

41

33.80

39.78

42

32.88

38.84

43

31.97

37.90

44

31.06

36.97

45

30.16

36.04

46

29.27

35.11

47

28.39

34.19

48

27.52

33.28

49

26.66

32.37

50

25.81

31.47

51

24.97

30.57

52

24.14

29.68

53

23.33

28.80

54

22.52

27.93

55

21.73

27.06

56

20.95

26.20

57

20.18

25.35

58

19.43

24.51

59

18.69

23.68

60

17.96

22.85

61

17.25

22.03

62

16.56

21.22

63

15.88

20.42

64

15.21

19.63

65

14.57

18.85

66

13.93

18.09

67

13.32

17.33

68

12.72

16.59

69

12.14

15.86

70

11.58

15.14

71

11.03

14.44

72

10.49

13.75

73

9.98

13.08

74

9.48

12.42

75

9.00

11.78

76

8.53

11.15

77

8.09

10.54

78

7.66

9.95

79

7.25

9.39

80

6.85

8.84

81

6.48

8.32

82

6.12

7.82

83

5.78

7.34

84

5.45

6.88

85

5.14

6.45

86

4.85

6.04

87

4.57

5.65

88

4.30

5.28

89

4.05

4.93

90

3.82

4.60