Agence du revenu du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Liens institutionnels

Circulaire d'information en matière d'impôt sur le revenu

Nouvelles cotisations relatives à la taxe sur les ventes - Déductibilité lors du calcul du revenu

No : IC 77-11

DATE : le 13 juin 1977

OBJET : Nouvelles cotisations relatives à la taxe sur les ventes - Déductibilité lors du calcul du revenu

Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

1. Le gouvernement fédéral, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, et certains gouvernements provinciaux prélèvent une taxe sur la vente des biens et des services. La taxe fédérale est prélevée au niveau du fabricant, de l'importateur ou du commerçant en gros alors que la taxe provinciale est prélevée au niveau de consommateur. Les taxes de ce genre sont couramment appelées taxes sur les ventes et sont habituellement prélevées à la date où les biens sont livrés à l'acheteur ou à celle où le titre des biens est transmis, la date la plus éloignée étant à retenir.

2. Normalement, la taxe sur les ventes est déductible aux fins de l'impôt sur le revenu durant l'année au cours de laquelle elle est exigible. Cependant, les nouvelles cotisations établies à l'égard de la taxe sur les ventes par les autorités fédérales et provinciales s'appliquent presque toujours à plusieurs années antérieures dont certaines pourraient être frappées de prescription aux fins de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, le Ministère a pour politique d'admettre la déduction l'année au cours de laquelle l'obligation et le montant sont établis, c'est-à-dire l'année au cours de laquelle l'avis de nouvelle cotisation relative à la taxe sur les ventes est reçu. Cette déduction comprend les montants qui s'appliquent aux années frappées de prescription.

3. Dans certains cas, une partie ou la totalité du montant de la nouvelle cotisation sera contestée par le contribuable. Le montant faisant l'objet du différend sera alors admis en déduction du revenu pour l'année du règlement.

4. Si le contribuable n'accepte pas cette façon de procéder et s'il semble probable qu'une partie ou que la totalité du montant contesté devra être admise tôt ou tard, le Ministère est prêt à admettre le montant contesté ainsi que le reste de l'obligation moyennant l'obtention d'une renonciation, à ce moment-là, en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si le contribuable refuse de fournir cette renonciation, le montant contesté ne sera pas admis et le contribuable devra produire un avis officiel d'opposition s'il désire poursuivre cette affaire. Dans l'un ou l'autre cas, le rajustement en vue d'admettre le montant finalement établi sera fait dans l'année au cours de laquelle l'avis de nouvelle cotisation relative à la taxe sur les ventes est reçu.

5. Si un contribuable insiste pour que son montant exigible de taxe sur les ventes soit déduit de son revenu pour l'année ou les années au cours desquelles les transactions imposables ont eu lieu, un rajustement sera effectué pour l'année ou les années pertinentes à condition qu elles ne soient pas frappées de prescription en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi. Toute partie de l'obligation s'appliquant à des années frappées de prescription ne sera pas admise à titre de déduction l'année au cours de laquelle l'avis de nouvelle cotisation relative à la taxe sur les ventes a été reçu ou toute autre année subséquente et, bien entendu, le Ministère ne peut, en vertu de la Loi, revenir sur les années frappées de prescription.

6. Une déduction sera admise pour la partie intérêt d'une nouvelle cotisation relative à la taxe sur les ventes à condition que le montant de la taxe sur les ventes soit lui-même déductible lors du calcul du revenu. Les amendes et les pénalités s'appliquant à ces nouvelles cotisations ne seront pas déductibles même si elles peuvent être calculées d'une façon semblable à celle de l'intérêt.

7. Ce qui précède s'applique à toute nouvelle cotisation relative à la taxe sur les ventes pour laquelle la période de droit d'appel n'était pas écoulée à la date de la publication de la présente circulaire.