Revenu Canada Impôt CIRCULAIRE D'INFORMATION NUMÉRO: 77-16R4 DATE: le 11 mai 1992 OBJET: IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS Remarque: Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. La présente circulaire annule et remplace la Circulaire d'information 77-16R3 du 19 février 1988. Les dernières modifications sont indiquées par des traits verticaux. Les observations qui suivent sont fondées sur les dispositions appropriées de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Règlement de l'impôt sur le revenu, des Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu (RAIR) et de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôt sur le revenu en vigueur au moment de la publication de cette circulaire, sous réserve de toute disposition dérogatoire des accords fiscaux réciproques conclus entre le Canada et d'autres pays. Par contre, ces observations ne tiennent pas compte des Modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu et aux lois connexes émises par le ministre des Finances le 20 décembre 1991. 1. Cette circulaire donne un aperçu général des dispositions de la partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu qui exige des retenues d'impôt sur certains montants versés ou crédités à des personnes qui ne résident pas au Canada. Elle s'adresse aux personnes qui versent ou créditent des montants de ce genre à des non-résidents, de même qu'aux non-résidents qui sont bénéficiaires de ces paiements. Les renvois dont il est question dans la circulaire se rapportent habituellement aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), sauf lorsqu'ils sont accompagnés de la mention Règlement (Règlement de l'impôt sur le revenu) ou RAIR (Règles de 1971 concernant l'application de l'impôt sur le revenu). 2. Afin de distinguer les dispositions techniques des dispositions administratives de l'impôt de la partie XIII, cette circulaire est divisée en deux parties: Partie I (numéros 3 à 53) - Assujettissement à l'impôt des non-résidents Partie II (numéros 54 à 86) - Versement, déclaration et remboursement des retenues d'impôt des non-résidents et autres remarques administratives. PARTIE I - ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS 3. Cette partie donne une description générale des dispositions de la Loi. De plus, elle renferme des renvois aux différents bulletins d'interprétation que le Ministère a publiés sur certaines dispositions de la partie XIII. Lorsque aucun bulletin n'existe sur un sujet particulier, la circulaire fournit une brève explication. Étant donné que cette circulaire ne donne pas d'explications détaillées sur la partie XIII, veuillez consulter les dispositions législatives appropriées. Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser au bureau d'impôt de la région du Canada où le paiement en question a été versé ou crédité ou sera versé ou crédité. 4. Le Ministère a publié les bulletins d'interprétation suivants qui traitent de certains genres de paiements prévus à la partie XIII: IT-155R3 - Exemption d'impôt de non-résidents pour les intérêts payables sur des obligations, des débentures, des billets, des hypothèques ou des titres semblables - 212(1)b)(ii) IT-360R2 - Intérêt payable en devises étrangères - 212(1)b)(iii) IT-361R2 - Exemption de la retenue de l'impôt sur les intérêts versés à des non-résidents - 212(1)b)(vii) IT-303 et CS - Paiements en échange de connaissances techniques ou paiements semblables faits à des non-résidents - 212(1)d) IT-76R2 - Partie de la pension qui est exempte d'impôt lorsque l'employé a été un non-résident - 212(1)h) IT-163R2 - Choix exercé par des non-résidents à l'égard de certains revenus de source canadienne - 212(1)f), h), j) à m) et q), 217 IT-393R - Choix relatif à l'impôt sur les loyers et les redevances forestières de non-résidents - 216 IT-465R - Bénéficiaires non résidants d'une fiducie - 212(1)c) IT-468R - Honoraires de gestion ou d'administration versés à des non-résidents - 212(1)a) et 212(4) IT-489 et CS - Vente d'actions à une corporation avec lien de dépendance - 212.1 IT-494 - Location de navires et d'aéronefs de non-résidents - 212(1)d) Les bulletins suivants renferment des observations sur certains genres de paiements prévus à la partie XIII: Bulletin IT-77R Numéros: 10 à 12 Renvois à la partie XIII: 212(1), 214(4), 215 IT-320R2 Numéro: 9 Renvois à la partie XIII: 212(1)b)(ii)(C) IT-342R Numéro: 6 Renvois à la partie XIII: 212(1)c) IT-434R Numéro: 16 Renvois à la partie XIII: 212(1)d), 216 IT-438R Numéro: 11 Renvois à la partie XIII: 212(1)d), 214(1) IT-118R3 Numéro (s): 22 et 23 Renvois à la partie XIII: 212(1)f) IT-362R Numéro: 18 Renvois à la partie XIII: 212(1)g) IT-397R Numéro: 15 Renvois à la partie XIII: 212(1)h) IT-451R Numéro: 10 Renvois à la partie XIII: 212(1)h), 212(1)j) à q) IT-337R2 Numéro: 15 Renvois à la partie XIII: 212(1)j.1), 217 IT-500 Numéro (s): 39 à 45 Renvois à la partie XIII: 212(1)l), 214(3)c) IT-230R2 Numéro: 2 Renvois à la partie XIII: 212(1)n) IT-308R Numéro: 9 Renvois à la partie XIII: 212(1)r) IT-66R6 Numéro: 1 Renvois à la partie XIII: 212(2) IT-88R2 Numéro (s): 15 et 25 Renvois à la partie XIII: 212(2), 215 IT-96R5 Numéro: 2 Renvois à la partie XIII: 212(2), 214(3)a) IT-421R Numéro: 21 Renvois à la partie XIII: 212(2), 214(3)a) IT-258R2 Numéro: 25 Renvois à la partie XIII: 212(12) IT-260R Numéro: 17 Renvois à la partie XIII: 212(12) IT-369R Numéro: 10 Renvois à la partie XIII: 212(12) IT-440R Numéro: 6 Renvois à la partie XIII: 212(12) IT-510 Numéro: 23 Renvois à la partie XIII: 212(12) IT-511 Numéro: 28 Renvois à la partie XIII: 212(12) IT-81R Numéro (s): 5 à 10 Renvois à la partie XIII: 212(13.1)b), 216 IT-502 et CS Numéro (s): 14 et 40 Renvois à la partie XIII: 212(17) IT-463R Numéro: 7 Renvois à la partie XIII: 212.1 IT-474R Numéro (s): 51 et 58 Renvois à la partie XIII: 212.1, 212(1)b)(vii) IT-265R3 Numéro (s): 13 et 14 Renvois à la partie XIII: 212(1)b), 214(2) IT-119R3 Numéro (s): 9 à 11 Renvois à la partie XIII: 214(3) IT-432R Numéro: 4 Renvois à la partie XIII: 214(3)a) IT-410R Numéro (s): 8 et 9 Renvois à la partie XIII: 214(6), (7.1), (8)a), (9) et (10) IT-120R3 Numéro: 42 Renvois à la partie XIII: 216 IT-121R3 Numéro: 16 Renvois à la partie XIII: 216 IT-171R2 Numéro: 25 Renvois à la partie XIII: 217 IT-193CS Numéro: 15 Renvois à la partie XIII: 217 IT-401R2 Numéro: 12 Renvois à la partie XIII: 217 IT-270R2 Numéro: 29 Renvois à la partie XIII: 218(3) Les numéros des bulletins d'interprétation et des autres circulaires d'information indiqués ci-dessus et dans le texte de la présente circulaire renvoient à la dernière version des publications en question qui était en vigueur au moment de l'impression de cette circulaire. (CS indique un communiqué spécial qui a été publié afin de mettre à jour une publication.) On rappelle aux lecteurs les points suivants: a) ces publications font à l'occasion l'objet de révision; b) une publication ayant fait l'objet d'une révision ultérieure portera un numéro de version plus élevé; c) le numéro d'un paragraphe auquel on renvoie dans une publication donnée peut lui aussi avoir changé dans une version ultérieure de cette publication. 5. Les termes "crédits" et "crédité" visent toute situation où un résident du Canada ou, dans certains cas, un non-résident (voir le numéro 8 ci-dessous) a mis de côté et a inconditionnellement mis à la disposition du créancier non résidant un montant dû au non-résident, notamment: a) lorsqu'un locataire ou un mandataire dépose une somme qui représente le paiement d'un loyer dans un compte en banque au nom d'un propriétaire non résidant; b) lorsqu'une banque crédite des intérêts au compte d'épargne d'un non- résident; c) lorsqu'une compagnie d'assurance ou une compagnie de fiducie dépose des prestations de pensions ou de rentes dans le compte en banque d'un non- résident; d) lorsque le résident (ou le résident réputé) déduit le montant dû d'un montant exigible par le non-résident. Lorsqu'un montant est assujetti à l'impôt en vertu de l'article 212, le paragraphe 214(1) stipule que l'impôt est payable sur la totalité du montant versé ou crédité, sans qu'aucune déduction ne puisse être effectuée de ce montant. Sommaire des paiements assujettis à l'impôt 6. Un non-résident est assujetti à l'impôt de la partie XIII lorsqu'un résident du Canada lui verse ou lui crédite, ou est réputé, en vertu de la partie I, lui verser ou lui créditer, un montant en acquittement partiel ou total: a) d'honoraires ou de frais de gestion ou d'administration - 212(1)a) et 212(4) (voir les numéros 15 et 16 ci-dessous); b) d'intérêts - 212(1)b) et 214 (voir les numéros 17 à 33 ci-dessous); c) de revenus d'une succession ou d'une fiducie - 212(1)c), 212(9) à (11), 214(3)f) et f.1) (voir les numéros 34 à 37 ci-dessous); d) de certains paiements de loyers et de redevances et de paiements semblables - 212(1)d), 212(5) et 212(16) (voir les numéros 38 à 44 ci-dessous); e) de certaines redevances forestières - 212(1)e) (voir les numéros 42 à 44 ci-dessous); f) d'une pension alimentaire ou d'autres allocations indemnitaires - 212(1)f) (voir le IT-118R3 et le point 53h) ci-dessous); g) de ristournes - 212(1)g); h) de certaines prestations de pensions (autres que les prestations ou les suppléments de la pension de sécurité de la vieillesse ou les autres paiements semblables reçus d'une province, les prestations ou les paiements reçus du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, les paiements exempts d'impôt en vertu du paragraphe 81(1) et certaines autres exceptions décrites au point 53g) ci-dessous) - 212(1)h) (voir le IT-76R2 et le IT-397R); i) de prestations consécutives au décès, de prestations d'assurance-chômage, de certaines prestations payables à des personnes travaillant dans l'industrie de l'automobile ou dans des industries désignées en vertu de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs ou de certains montants versés ou crédités après le 27 mars 1987 provenant d'une convention de retraite ou reçus ou recevables après le 27 mars 1987 comme produit de disposition d'un droit dans une convention de retraite - 212(1)j), 214(3)b.1); j) d'une allocation de retraite, autre qu'une allocation de retraite provenant d'un régime de prestations aux employés ou en vertu de celui-ci, un montant provenant d'une convention de retraite (voir toutefois le point 6i) ci-dessus) ou un montant provenant d'une entente d'échelonnement du traitement). L'impôt de la partie XIII ne s'applique pas toutefois à la fraction d'un paiement d'allocation de retraite effectué pour les services rendus au cours des années d'imposition pendant lesquelles la personne qui rendait les services ne résidait pas au Canada et qu'elle n'occupait pas d'emploi (à moins qu'elle n'occupait qu'un emploi occasionnel) au Canada. L'impôt de la partie XIII ne s'applique pas non plus aux paiements d'allocation de retraite dans la mesure où le payeur les a transférés, conformément à une autorisation réglementaire, dans un régime de pension agréé ou dans un régime enregistré d'épargne- retraite dont le non-résident est le rentier pourvu que, si le non-résident avait été résident au Canada pendant l'année au cours de laquelle le paiement a été transféré, ce paiement aurait été déductible dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 60j.1) de la Loi - 212(1)j.1); k) d'un paiement fait par un fiduciaire en vertu d'un régime de prestations supplémentaires de chômage - 212(1)k); l) d'un paiement ou d'un paiement réputé provenant ou fait en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un régime modifié qui serait inclus, en vertu de l'article 146, dans le revenu d'un résident du Canada pour une année complète, à l'exception de toute fraction du paiement que le payeur a transférée: (i) soit dans un régime enregistré d'épargne-retraite, (ii) soit en vue d'acheter une rente, (iii) soit, après le 27 juin 1990, en considération pour un fonds enregistré de revenu de retraite, pour le compte du non-résident, sous réserve des restrictions énoncées à l'alinéa 60l) - 212(1)l) et 214(3)c); m) d'un paiement ou d'un paiement réputé fait en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un tel régime dont l'enregistrement est annulé, à l'exception de la fraction du paiement que le payeur a transférée dans un régime de pension agréé ou dans un régime enregistré d'épargne-retraite pour le compte du non-résident, conformément aux règles (pour les résidents) énoncées au paragraphe 147(19) ou à l'alinéa 60j.2) (ou à l'alinéa 60j) pour les transferts effectués après 1988 mais avant le 28 juin 1990) - 212(1)m) et 214(3)d); n) d'un paiement fait en vertu d'un contrat de rentes à versements invariables, y compris les produits ou les produits réputés de la disposition d'un tel contrat - 212(1)n) et 214(3)b); o) d'un paiement de rentes qui serait imposable s'il était reçu par un résident du Canada (à l'exception d'un montant versé ou crédité en vertu d'une rente émise dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance-vie dans un pays autre que le Canada) - 212(1)o); p) d'un paiement ou d'un paiement réputé provenant ou fait en vertu d'un fonds, d'un régime ou d'une fiducie qui constituait un régime enregistré d'épargne-logement à la fin de 1985, sauf tout remboursement fait au plus tard le 30 avril 1986 à l'égard de primes en trop. Lorsque le paiement représente un revenu gagné après 1985 par une fiducie qui constituait un régime enregistré d'épargne-logement à la fin de 1985, ce paiement fait l'objet d'une retenue d'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)c). Un paiement qui représente un revenu gagné après 1985 par tout autre fonds ou régime qui constituait un régime enregistré d'épargne-logement à la fin de 1985 fait l'objet d'une retenue d'impôt en vertu de l'alinéa 212(1)b). Tout autre paiement provenant d'un fonds ou d'un régime semblable est imposable en vertu de l'alinéa 212(1)p) - 212(1)b), 212(1)c), 212(1)p) et 214(3)g); q) d'un paiement ou d'un paiement réputé provenant ou fait en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite qui serait inclus, en vertu de l'article 146.3, dans le revenu d'un résident du Canada pour une année complète, à l'exception de toute fraction du paiement que le payeur a transférée après le 27 juin 1990: (i) soit dans un régime enregistré d'épargne-retraite, (ii) soit en vue d'acheter une rente, (iii) soit en considération pour un fonds enregistré de revenu de retraite pour le compte du non-résident, sous réserve des restrictions énoncées à l'alinéa 60l) - 212(1)q) et 214(3)i); r) d'un paiement ou d'un paiement réputé qui provient d'un régime enregistré d'épargne-études - 212(1)r) et 214(3)j); s) d'une subvention dans le cadre d'un programme prescrit du gouvernement du Canada relatif à l'isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique - 212(1)s); t) de certains dividendes et dividendes réputés dont il est question aux numéros 45 à 49 ci-dessous - 212(2) et 214(3)a). Le point 53e) ci-dessous renferme des renseignements sur la possibilité d'une réduction d'impôt et des retenues sur les paiements dont il est question aux points f), h) à m) et q) ci-dessus. Les paiements dont il est question aux points f), l), m), o), q) et r) ci-dessus sont assujettis à l'impôt de la partie XIII seulement dans la mesure où ces paiements seraient imposables en vertu de la partie I de la Loi s'ils étaient versés à un résident du Canada. Responsabilité de retenir l'impôt de la partie XIII 7. La responsabilité de retenir l'impôt de la partie XIII incombe à l'une ou l'autre des personnes suivantes: a) au résident canadien qui verse ou crédite à un non-résident des montants dont il est question dans la partie XIII; b) à un mandataire (par exemple, une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse de crédit) ou à toute autre personne qui verse ou crédite, pour le compte du débiteur, de tels montants, soit en remboursant des coupons ou des certificats au porteur, soit autrement; c) à un mandataire ou à toute autre personne qui touche, pour le compte d'un non-résident, des montants dont il est question dans la partie XIII, dans la mesure où l'impôt n'a pas déjà été retenu; d) à tout autre payeur (y compris un non-résident) qui verse ou crédite des montants qui sont assujettis à l'impôt de la partie XIII (voir les numéros 8 à 13 ci-dessous). 8. L'assujettissement à l'impôt de la partie XIII vise habituellement les montants versés ou crédités à un non-résident par une personne qui réside au Canada. Toutefois, la Loi élargit, dans certains cas, le champ d'application de ces dispositions. Ainsi, les paiements qu'un non-résident verse à un autre non-résident et les paiements qu'une société reçoit ou verse sont également assujettis à l'impôt de la partie XIII. Les numéros 9 à 13 ci-dessous traitent de ces dispositions. 9. L'alinéa 212(13.1)b) stipule que l'impôt de la partie XIII s'applique aux montants versés ou crédités à toute société qui n'est pas une "société canadienne", selon la définition qu'en donne l'article 102. Cette expression désigne une société dont tous les membres résident au Canada (voir le IT-81R). 10. Tout non-résident qui verse ou crédite un des montants suivants à un autre non-résident doit retenir de ce montant l'impôt de la partie XIII: a) un loyer pour l'utilisation d'un bien au Canada (à l'exception du matériel roulant d'une compagnie de chemin de fer); b) une redevance forestière relative à un avoir forestier ou à une concession forestière au Canada; c) une prestation de retraite ou une pension en vertu d'un régime agréé et, après le 27 mars 1987, un montant provenant d'une convention de retraite; d) une allocation de retraite ou une prestation consécutive au décès dans la mesure où ce paiement est déductible par le payeur dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada; e) un paiement dont il est question aux points 6k) à n) ou 6q) ci-dessus; f) des intérêts versés ou crédités sur une hypothèque ou d'autres dettes contractées (ou modifiées), après le 31 mars 1977, dont la garantie consiste en des biens immeubles au Canada, dans la mesure où ces intérêts sont déductibles du calcul du montant à l'égard duquel le non-résident est assujetti à l'impôt de la partie I - 212(13). 11. Un non-résident qui exerce l'une ou l'autre des activités énumérées ci- dessous et qui verse ou crédite un montant à un autre non-résident est réputé être un résident du Canada aux fins de la partie XIII, dans la mesure où tout montant ainsi versé ou crédité est déductible par le payeur dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada - 212(13.2). Les activités sont les suivantes: a) le non-résident exploite principalement une entreprise au Canada; b) le non-résident fabrique ou transforme des marchandises au Canada; c) le non-résident exploite un puits de pétrole ou de gaz au Canada ou extrait du pétrole ou du gaz naturel d'un gisement naturel au Canada; d) le non-résident extrait des minéraux de ressources minières au Canada. 12. Toute société qui verse ou crédite un montant à une personne non résidante est réputée être une personne résidant au Canada, aux fins de la partie XIII (à l'exception de l'article 216), dans la mesure où le montant ainsi versé ou crédité est déductible ou le serait, si ce n'était de l'article 21, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société provenant de source canadienne - 212(13.1)a). Les dispositions de l'alinéa 212(13.1)a) et du paragraphe 212(13.2) ne s'appliquent pas aux montants versés ou crédités en vertu d'un accord écrit conclu avant le 7 mai 1974. 13. Le paragraphe 214(4) stipule que, lorsqu'un non-résident reçoit un titre en règlement d'une dette de revenu, ce montant est réputé lui avoir été versé aux fins de la partie XIII (voir le IT-77R). Taux d'impôt et conventions fiscales 14. Sous réserve de certaines exceptions prévues par la Loi, le taux de l'impôt de la partie XIII est habituellement de 25 pour 100. Toutefois, les dispositions d'une convention fiscale entre le Canada et un autre pays peuvent prévoir, pour certains paiements, soit une exemption complète, soit un taux réduit de l'impôt de la partie XIII. Lorsqu'il y a incompatibilité entre les dispositions de la Loi et celles d'une convention fiscale, ce sont les dispositions de la convention qui s'appliquent. Il serait bon de consulter la Circulaire d'information 76-12R4, Taux applicable de l'impôt de la partie XIII sur les sommes payées ou créditées aux personnes qui vivent dans les pays ayant des conventions fiscales avec le Canada, de même que l'annexe A de la circulaire en question qui renferme une liste des pays qui ont conclu une convention fiscale avec le Canada ainsi que les taux d'impôt de ces conventions pour différents paiements assujettis à l'impôt de la partie XIII. Honoraires ou frais de gestion ou d'administration 15. Les honoraires ou frais de gestion ou d'administration versés ou crédités (ou réputés, en vertu de la partie I de la Loi, avoir été versés ou crédités) par un résident du Canada à un non-résident sont assujettis à l'impôt de la partie XIII, en vertu de l'alinéa 212(1)a). Toutefois, la Loi précise que certains montants versés ou crédités à un non-résident ne sont pas, aux fins de cet alinéa, tenus comme des "honoraires ou frais de gestion ou d'administration", pourvu qu'ils soient raisonnables dans les circonstances. Voici donc les montants qui ne sont pas assujettis à l'impôt de la partie XIII: a) un montant versé pour un service fourni par un non-résident dans le cours normal de son entreprise, qui prévoit la fourniture de tels services contre des honoraires, pourvu que le non-résident et le payeur aient traité sans lien de dépendance - 212(4); b) un montant versé pour une dépense précise engagée par le non-résident pour la fourniture d'un service au profit du payeur - 214(4). Il est à noter que les honoraires de gestion et d'administration ne sont pas spécifiquement traités dans la plupart des conventions fiscales négociées entre le Canada et les autres pays. Lorsqu'il existe une convention entre le Canada et un autre pays et que cette convention ne contient pas d'article concernant les honoraires de gestion et d'administration, de tels honoraires payés à un résident de cet autre pays seront, dans la mesure où ils sont raisonnables, considérés être englobés dans l'article de la convention qui traite des bénéfices des entreprises (industrielles ou commerciales). Selon ce genre d'article, les bénéfices des entreprises d'un non-résident sont exempts de l'impôt canadien à moins qu'ils ne soient attribuables à un établissement permanent situé au Canada grâce auquel le non-résident opère une entreprise au Canada. Dans un tel cas, les profits sont imposables conformément à la partie I de la Loi. Lorsque, d'autre part, une convention fiscale contient un article concernant les honoraires de gestion et d'administration, ces honoraires seront imposables conformément à la partie I ou à la partie XIII, dépendamment des circonstances du cas. Veuillez vous reporter au IT-468R et aux circulaires d'information 76-12R4 et 87-2 qui traitent plus à fond de ce sujet. 16. Au sous-alinéa 212(1)d)(iii), il est question de paiements effectués pour des services de nature industrielle, commerciale ou scientifique. Le numéro 24 du IT-303 renferme des observations sur les différences qui existent entre ce genre de paiements et les honoraires ou frais de gestion ou d'administration (voir aussi le IT-468R). Intérêts 17. Les dispositions de l'alinéa 212(1)b), qui fixent un impôt pour les non- résidents sur les intérêts qui leur sont versés ou crédités, sont assujettis à un certain nombre d'exceptions en vertu desquelles certains paiements d'intérêts sont exempts de l'impôt de la partie XIII. La Loi assujettit à l'impôt de la partie XIII certains autres paiements faits à des non-résidents en déclarant qu'ils constituent des paiements d'intérêts. Les numéros 18 à 33 ci-dessous traitent de ces exceptions et de ces dispositions. 18. Les intérêts suivants sont expressément exempts de l'impôt de la partie XIII: a) les intérêts payables par une corporation de placement appartenant à des non-résidents (voir, toutefois, l'exception dont il est question au numéro 28 ci-dessous) - 212(1)b)(i); b) les intérêts payables sur des obligations du gouvernement du Canada ou des obligations garanties par ce dernier, émises au plus tard le 20 décembre 1960 - 212(1)b(ii)(A), et les intérêts payables sur certaines obligations du gouvernement du Canada ou sur des obligations garanties par ce dernier, et sur certaines obligations d'un autre palier de gouvernement au Canada ou d'un organisme de ce dernier, émises après le 15 avril 1966 - 212(1)b)(ii)(C). Toutefois, les intérêts sur une obligation assurée par la Société d'assurance- dépôts du Canada ne sont plus, après le 18 novembre 1974, admissibles à titre d'intérêt sur une obligation garantie par le gouvernement du Canada - 212(15) (voir le IT-155R3); c) les intérêts sur certains titres de créance et certaines obligations, payables en devises étrangères à une personne avec laquelle le payeur n'a aucun lien de dépendance. Aux fins de cette exemption, les intérêts exprimés comme étant en devises canadiennes sont réputés payables en devises canadiennes - 212(1)b)(iii) (voir également le IT-360R2); d) les intérêts sur certaines obligations émises après le 13 juin 1963, payables à une personne à qui a été remis un certificat d'exemption en vertu du paragraphe 212(14), qui est en vigueur le jour où les intérêts sont payés ou crédités (voir les numéros 32 et 33 ci-dessous) - 212(1)b)(iv); e) les intérêts payables sur les obligations contractées sans lien de dépendance dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance-vie dans un pays autre que le Canada - 212(1)b)(v); f) les intérêts sur toute obligation payables par une corporation résidant au Canada à une personne avec laquelle cette corporation n'a pas de lien de dépendance, pourvu que le titre de créance ait été émis après le 23 juin 1975 et que l'obligation satisfasse aux exigences de la Loi concernant le remboursement du principal - 212(1)b)(vii) (voir le IT-361R2); g) les intérêts payables sur certaines obligations garanties par des biens immeubles ou sur un contrat de vente ou une obligation semblable relativement à des biens immeubles (ou par des intérêts dans des biens immeubles) situés à l'extérieur du Canada: toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux intérêts de ce genre si le payeur peut les déduire dans le calcul de son revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise au Canada ou dans le calcul de son revenu tiré de biens, autres que des biens immeubles, situés à l'extérieur du Canada - 212(1)b)(viii); h) les intérêts versés ou crédités par une succursale ou un bureau de certaines institutions financières canadiennes situées à l'extérieur du Canada, dans une transaction sans lien de dépendance, lorsque les intérêts et le montant déposés sont en devises canadiennes - 212(1)b)(ix); i) les intérêts versés ou crédités à la Banque des règlements internationaux - 212(1)b)(x); j) les intérêts payables, pour toute période d'une année d'imposition commençant après le 17 décembre 1987, sur des dépôts admissibles (selon la définition de cette expression à l'article 33.1) auprès de certaines institutions financières, telles que celles qui sont prescrites à l'article 7900 du Règlement, qui exploite un centre bancaire international - 212(1)b)(xi); k) dans certains cas dont il est question à l'article 218, les intérêts qu'une filiale possédée en propriété exclusive résidant au Canada verse à sa corporation mère non résidante ne sont pas assujettis à l'impôt de la partie XIII: cette exemption ne s'applique qu'à certains cas où la corporation mère emprunte de l'argent de source canadienne (créancier) pour le prêter en totalité ou en partie soit à une filiale possédée en propriété exclusive résidant au Canada, dont l'activité principale est de prêter de l'argent, soit à toute autre filiale possédée en propriété exclusive résidant au Canada, si cette dernière prête cet argent à une filiale résidant au Canada, filiale qu'elle détient en propriété exclusive et dont l'activité principale consiste à consentir des prêts. Cette exemption ne peut être accordée que si la corporation mère et le créancier exercent un choix en remplissant et en envoyant au ministre la formule prescrite (formule T2023) et que si les termes de l'entente d'emprunt avec le créancier exigent que la compagnie mère paie les intérêts en devises canadiennes. Il convient de noter que toute exception prévue aux sous-alinéas 212(1)b)(ii) à (v), (vii) et (ix) de la Loi, dont il est question aux points b) à f) et h) ci-dessus, ne s'applique pas aux intérêts payables sur un titre ou une obligation, sauf un titre visé par règlement, émis ou reconduit après le 25 février 1986, qui sont, en totalité ou en partie, conditionnels à l'utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production découlant de tels biens au Canada ou qui sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d'autofinancement, du prix des marchandises ou d'un critère semblable ou en fonction des dividendes payables aux actionnaires. (Les exceptions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas non plus aux intérêts payables sur une obligation contractée après le 12 novembre 1981 et avant le 26 février 1986, si une fraction de l'intérêt à payer est fonction de l'utilisation ou de la production de biens au Canada.) 19. En vertu des dispositions suivantes, le taux normal d'impôt de la partie XIII sur l'intérêt est réduit. a) Les paragraphes 212(6) et (7) prévoient un taux d'impôt de la partie XIII de 5 pour 100 sur les intérêts de certaines obligations ou autres titres émis ou garantis par une province, pourvu que ce titre ait été émis au plus tard le 20 décembre 1960 ou émis après cette date en vertu d'un accord écrit conclu au plus tard à cette date. Le paragraphe 212(8) élargit le champ d'application de ce taux réduit à certaines obligations émises après le 20 décembre 1960 en échange d'obligations émises au plus tard à cette date. b) Le paragraphe 10(4) des RAIR stipule que, dans certains cas, lorsqu'un résident du Canada a émis avant 1976 un titre en faveur d'une personne non résidante qui réside dans un pays prescrit mentionné à la partie XVI du Règlement, le taux des retenues d'impôt sur les intérêts payés ou crédités sur ce titre sera de 15 pour 100 plutôt que de 25 pour 100. Paiements mixtes 20. Un paiement mixte est un paiement qu'il est raisonnable de considérer comme étant en partie des intérêts ou un autre montant représentant du revenu et en partie un montant représentant du capital. Aux fins de l'impôt de la partie XIII, toute fraction d'un paiement mixte versé à un non-résident qui peut être raisonnablement considérée comme des intérêts est réputée être des intérêts sur un titre de créance. Lorsqu'une fraction d'un paiement mixte, payé ou payable à un non-résident après juin 1988 et qu'il est raisonnable de considérer comme un revenu, autre que de l'intérêt qui serait inclus au revenu du non-résident en vertu de l'alinéa 16(1)b) si la partie I était applicable, est réputée, aux fins de la partie XIII, être payée ou portée au crédit du non-résident comme revenu tiré de biens, de services ou d'autres sources, selon sa nature (voir le IT-265R3) - 16(1), 212(1)b) et 214(2). Frais d'utilisation et frais de garantie 21. Tout montant versé ou crédité à un non-résident en contrepartie de son accord de garantir, en tout ou en partie, le principal d'une obligation d'un résident du Canada est réputé être un paiement d'intérêts sur cette obligation. Lorsqu'un non-résident a conclu une entente aux termes de laquelle il consent à prêter de l'argent à une personne résidant au Canada ou à mettre de l'argent à sa disposition, toute somme versée ou créditée au non-résident en contrepartie de cette entente est réputée être un paiement d'intérêts si, à la date où l'entente a été conclue, l'impôt de la partie XIII aurait été applicable aux intérêts à payer sur toute obligation émise en vertu de cette entente - 214(15). Le montant payé à un non-résident par un garant résidant au Canada au titre ou au lieu du paiement de l'intérêt qui constituait une obligation de la part d'une personne faisant défaut de paiement, ou en règlement de cet intérêt, conserve le caractère d'intérêt entre les mains de la personne non résidante. Ce paiement d'intérêt est assujetti à l'impôt de la partie XIII à moins d'en être exempté par une des dispositions mentionnée dans cette circulaire. Dividendes d'une corporation de placements hypothécaires 22. En vertu de l'alinéa 214(3)e), toute somme qu'une corporation de placements hypothécaires verse à un actionnaire de la corporation au titre de dividende imposable (autre qu'un dividende sur les gains en capital) est réputée, aux fins de la partie XIII, avoir été versée à titre d'intérêt sur une obligation émise après 1971. Un montant de ce genre ne sera pas aussi assujetti à l'impôt comme un dividende imposable en vertu du paragraphe 212(2). Intérêt réputé lors d'un transfert ou d'une cession 23. Le paragraphe 214(6) traite des intérêts courus sur certaines obligations qu'un résident du Canada a émises et qu'un non-résident a cédées ou autrement transférées à une personne résidant au Canada. Ce paragraphe prévoit que tout intérêt couru jusqu'au moment du transfert, intérêt qui devrait être inclus au revenu de l'auteur du transfert en vertu du paragraphe 20(14) si la partie I était applicable, est réputé, aux fins de la partie XIII, avoir été versé par le bénéficiaire du transfert à l'auteur du transfert au moment où le transfert a eu lieu. Le paragraphe 214(6) ne s'applique pas à certaines obligations qui tombent sous la définition d'"obligation exclue" au paragraphe 214(8). De plus, le paragraphe 214(6) ne s'applique pas si le transfert est un "autre transfert", tel que ce terme est décrit au numéro 25 ci-dessous. Les numéros 8 et 9 du IT-410R contiennent des observations additionnelles sur le paragraphe 214(6) et sur d'autres dispositions connexes. 24. Lorsqu'un non-résident cède ou transfère d'une autre façon certaines obligations émises par une personne résidant au Canada à un résident du Canada pour un montant supérieur au prix d'émission, le paragraphe 214(7) fait en sorte que la différence entre ce montant et le prix d'émission, aux fins de la partie XIII, est un paiement d'intérêts sur obligations que le bénéficiaire du transfert a fait à l'auteur du transfert au moment où le transfert a eu lieu. Le paragraphe 214(7) ne s'applique à aucune des obligations qui tombent sous la définition d'"obligation exclue" au paragraphe 214(8), pas plus qu'il ne s'applique si le transfert est un "autre transfert", tel que ce terme est décrit au numéro 25 ci-dessous. 25. Le paragraphe 214(7.1) prévoit l'application de règles spéciales lorsqu'une personne résidant au Canada a cédé ou a autrement transféré une obligation à une personne non résidante (le "premier transfert") et que ce non-résident a, par la suite, rétrocédé cette obligation à la personne résidant au Canada ("l'autre transfert"). Si l'un ou l'autre des paragraphes 214(6) et (7), comme ils sont décrits ci-dessus, s'appliquerait à l'autre transfert, le paragraphe 214(7.1) quant à lui prévoit que le montant, s'il y a lieu, qui représente la différence entre le prix auquel l'autre transfert a été effectué et le prix auquel le premier transfert a été effectué, est réputé être un paiement d'intérêts sur obligations qu'un résident du Canada (c'est-à- dire le bénéficiaire de l'autre transfert) a versé au non-résident (c'est-à dire l'auteur de l'autre transfert) au moment de l'autre transfert. 26. Les paragraphes 214(6), (7) et (7.1) ne s'appliquent habituellement que si une obligation que détient un non-résident est transférée à une personne résidante au Canada. Toutefois, le paragraphe 214(9) élargit le champ d'application de ces paragraphes de façon que certains bénéficiaires d'un transfert, qui ne résident pas au Canada mais qui exploitent une entreprise au Canada, soient réputés être des résidents du Canada aux fins de la partie XIII. Ainsi, un transfert effectué entre deux non-résidents peut être assujetti à ces dispositions. 27. Un non-résident peut avoir droit à un remboursement partiel de l'impôt qu'il a payé en vertu des paragraphes 214(6) ou (7) sur un montant réputé constituer des intérêts lors d'une cession d'une obligation à un résident du Canada si le non-résident avait préalablement acquis cette obligation d'un résident du Canada. Le remboursement est basé sur le total des retenues d'impôt, moins l'impôt payable relatif aux intérêts courus, à partir de la date où le non-résident a acquis pour la dernière fois l'obligation d'un résident du Canada jusqu'à la date où le non-résident a finalement transféré l'obligation à un résident - 214(10) (voir le numéro 69 ci-dessous). 28. En vertu du sous-alinéa 212(1)b)(i), les intérêts qu'une corporation de placement appartenant à des non-résidents verse sont exempts de l'impôt de la partie XIII. Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux montants qui sont réputés être, en vertu des paragraphes 214(6), (7) ou (7.1), des intérêts versés ou crédités par une corporation de placement appartenant à des non- résidents - 214(11). 29. Lorsqu'un paiement est versé à un non-résident conformément à une obligation et que, à cause de ce paiement, le non-résident est assujetti à l'impôt de la partie XIII en vertu des paragraphes 214(7) ou (7.1), le paragraphe 214(12) stipule qu'un tel paiement n'est pas aussi assujetti à la règle concernant les paiements mixtes, selon le paragraphe 214(2), tel qu'il est discuté au numéro 20 ci-dessus. 30. En vertu du paragraphe 214(14), toute opération ou tout événement par lequel une obligation que détient un non-résident est rachetée en totalité ou en partie, ou est annulée, est réputé être une "cession", aux fins de l'article 214. 31. Les observations faites aux numéros 23 à 30 ci-dessus ne s'appliquent qu'aux obligations émises après le 27 juillet 1973. Pour ce qui est des obligations émises entre le 18 juin 1971 et le 27 juillet 1973, veuillez consulter les articles de la Loi mentionnés aux numéros concernés ci-dessus. Certificats d'exemption à l'égard des intérêts 32. Le paragraphe 212(14) stipule que le ministre peut, sur demande, délivrer un certificat d'exemption à certaines personnes non résidantes. Avant de pouvoir obtenir un certificat, le non-résident doit convaincre le ministre que les lois du pays où il réside prévoient le paiement d'un impôt sur le revenu et qu'il est exempt, en vertu de ces lois, du paiement de l'impôt sur le revenu au gouvernement du pays où il réside. De plus, la personne doit être: a) soit une personne qui est ou qui serait, en vertu de l'article 149, exemptée d'impôt si elle résidait au Canada; b) soit une fiducie ou une corporation établie ou constituée essentiellement dans le cadre de caisses ou de régimes destinés à consentir des prestations à des employés, notamment des caisses ou des régimes de retraite ou d'autres pensions, ou dont l'objet principal est d'administrer de telles caisses ou de tels régimes ou d'accorder des prestations sur de telles caisses ou en vertu de tels régimes; c) soit une fiducie, une corporation ou un autre organisme constitué et administré exclusivement à des fins charitables, dont aucune partie du revenu n'est versé ou n'est autrement disponible pour le bénéfice personnel de tout propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de cette fiducie, corporation ou autre organisme. Un certificat d'exemption délivré à une personne non résidante n'est valide qu'aux fins de l'exemption pour intérêts dont il est question au sous-alinéa 212(1)b)(iv). (Voir le point 18d) ci-dessus et les numéros 79 à 82 ci- dessous.) 33. Le paragraphe 10(5) des RAIR stipule que les certificats d'exemption délivrés en vertu du paragraphe 106(9) de l'ancienne Loi sont réputés, aux fins du sous-alinéa 212(1)b)(iv), avoir été émis en vertu du paragraphe 212(14) de la Loi actuellement en vigueur. Ces certificats sont, en règle générale, prorogés indéfiniment, à l'égard des intérêts sur les obligations décrites au sous-alinéa 212(1)b)(iv) acquises au plus tard le 31 décembre 1971 par la personne à qui le certificat a été délivré. Toutefois, si le détenteur du certificat perd l'exemption fiscale de son pays de résidence à un moment quelconque où le certificat serait par ailleurs encore en vigueur, son certificat cesse d'être en vigueur à la date où le détenteur n'est plus exempt d'impôt. Une confirmation de la situation du détenteur du certificat peut, par conséquent, être exigée en vue de déterminer si l'exemption mentionnée ci- dessus s'applique. Revenu d'une succession ou d'une fiducie 34. Le revenu d'une fiducie ou le revenu provenant d'une fiducie (une "fiducie" comprend aussi une succession) qui est versé ou crédité à un bénéficiaire non résidant est habituellement assujetti à l'impôt de la partie XIII en vertu de l'alinéa 212(1)c), sauf dans la mesure où ce revenu est réputé, au moyen d'une attribution qu'une fiducie de fonds mutuels fait en vertu du paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire. Toute fraction d'un montant qui devient payable par une fiducie dans son année d'imposition à un bénéficiaire non résidant et qui serait ajouté dans le revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(13) si la partie I était applicable est réputée, conformément à l'alinéa 214(3)f), être un revenu d'une fiducie qui lui a été versé ou crédité à la première des dates suivantes: le jour où le montant a été effectivement versé ou crédité ou 90 jours après la fin de l'année en question. Après 1988, une attribution, telle qu'elle est décrite au paragraphe 132.1(1), qu'une fiducie de fonds mutuels fait à un bénéficiaire non résidant est réputé, en vertu de l'alinéa 214(3)f.1), être un revenu d'une fiducie qui lui a été versé ou crédité le jour où l'attribution a été faite. 35. En ce qui concerne les montants distribués par une fiducie avant son année d'imposition 1988, les paragraphes 212(11.1) et (11.2) avaient pour objet d'exempter le bénéficiaire non résidant de l'impôt de la partie XIII sur la fraction du revenu de la fiducie qui lui était versée ou créditée et à l'égard de laquelle la fiducie avait déjà payé l'impôt. En ce qui concerne les distributions effectuées par une fiducie au cours de ses années d'imposition 1988 et suivantes, les paragraphes mentionnés ci-dessus ont été abrogés et le bénéficiaire non résidant est assujetti à l'impôt de la partie XIII, conformément à l'alinéa 212(1)c), uniquement sur les montants qui seraient imposables en vertu de la partie I si le bénéficiaire était une personne résidant au Canada à laquelle la partie I serait applicable, moins les gains en capital imposables en vertu du paragraphe 104(21). Pour les années d'imposition 1988 et suivantes, la partie XII.2 introduit un impôt spécial sur le revenu distribué de certaines fiducies. (La partie I prévoyait un traitement fiscal similaire auparavant - voir le IT-465R. Les règles énoncées dans la partie XII.2 stipule qu'un "bénéficiaire étranger ou assimilé" comprend une personne non résidante - sauf si le revenu de fiducie de cette personne est assujetti à l'impôt en vertu de la partie I - et prévoit aussi que le "revenu de distribution" inclut généralement des revenus tirés de l'exploitation d'une entreprise au Canada, de biens immeubles, d'avoirs miniers et d'avoirs forestiers canadiens et de la disposition de biens canadiens imposables.) 36. Aux fins de l'alinéa 212(1)c), lorsqu'une fiducie verse ou crédite un montant, sauf lors d'un paiement ou d'un partage de capital avant le 14 juillet 1990, à un bénéficiaire non résidant ou à toute autre personne y détenant un intérêt, le montant est réputé, en vertu du paragraphe 212(11), avoir été versé ou crédité à titre de revenu de la fiducie, indépendamment de la source initiale de laquelle la fiducie a tiré ce montant. Le montant pourrait alors être assujetti à l'impôt de la partie XIII, conformément aux règles énoncées aux numéros 34 et 35 ci-dessus. Lorsqu'un montant est versé ou crédité (ou est réputé l'être) après le 13 juillet 1990 par une fiducie à un bénéficiaire non résidant si ce revenu peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un "dividende qui n'est pas un dividende imposable" (c'est-à dire un dividende en capital) que la fiducie a reçu sur une action du capital-actions d'une corporation résidante au Canada, ce montant est assujetti à l'impôt de la partie XIII en vertu de l'alinéa 212(1)c). (Il convient aussi de mentionner qu'une distribution ou un paiement de capital effectué par une fiducie à un bénéficiaire non résidant après le 13 juillet 1990, mais qui n'est pas une distribution décrite dans la phrase précédente, n'est pas imposable en vertu de l'alinéa 212(1)c). 37. Dans l'une ou l'autre des situations énoncées ci-dessous, l'alinéa 212(1)c) ne s'applique pas aux montants qu'une fiducie a versés ou crédités à un bénéficiaire non résidant au cours d'une année d'imposition donnée: a) si la fiducie a été établie avant 1949 et que, dans l'année en question, tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient dans un pays étranger et que la totalité du revenu de la fiducie pour cette année a été reçue de personnes résidant dans ce pays (voir aussi le IT-465R) - 212(10); b) si les sommes versées ou créditées peuvent raisonnablement être considérées comme provenant de l'une ou l'autre des sources suivantes: (i) de dividendes ou d'intérêts, reçus par la fiducie, d'une corporation de placement appartenant à des non-résidents, (ii) de redevances qu'a reçues la fiducie à l'égard d'un droit d'auteur au titre de la production ou de la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, pourvu qu'aucun impôt de la partie XIII n'eût été payable par le bénéficiaire non résidant si ces montants lui avaient été directement versés sans l'entremise d'une fiducie - 212(9). Veuillez vous reporter au point 18a) ci-dessus et aux points 38c) et 45a) ci- dessous qui traitent des exemptions qui s'appliquent au montant dont il est question en b) ci-dessus. Loyers, redevances et autres paiements 38. Les non-résidents doivent payer l'impôt de la partie XIII, conformément à l'alinéa 212(1)d), sur les loyers, les redevances et les paiements semblables versés ou crédités, y compris certains paiements précis dont il est question à cet alinéa. Toutefois, l'alinéa 212(1)d) ne s'applique pas aux paiements versés ou crédités pour l'une des raisons suivantes: a) comme versement du prix de vente d'une terre agricole; b) pour des services fournis dans le cadre de la vente de biens ou de la négociation de contrats; c) comme redevances à l'égard d'un droit d'auteur ou comme paiements semblables à l'égard de la production ou de la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique; d) pour l'utilisation de matériel roulant par une compagnie de chemin de fer ou par une personne dont l'activité principale est le transport en commun, sous réserve des restrictions prévues au sous-alinéa 212(1)d)(vii) et au paragraphe 212(16); e) en vertu d'un accord véritable de participation aux frais par lequel le résident canadien payeur partage les frais de recherche et de développement, sur une base raisonnable, en échange d'un droit dans une partie ou la totalité du bien ou de toute autre chose de valeur qui peut résulter de la recherche et du développement; f) comme loyer pour l'utilisation ou le droit d'utilisation de tout bien corporel à l'extérieur du Canada; g) d'un payeur avec qui le non-résident n'a pas de lien de dépendance, dans la mesure où ce montant est déductible en vertu de la partie I de la Loi dans le calcul du revenu que le payeur a tiré d'une entreprise qu'il exploite à l'extérieur du Canada. Le IT-303 (et le communiqué spécial du 19 septembre 1985 qui s'y rapporte) ainsi que les dispositions de la Loi qui sont mentionnées ci-dessus renferment de plus amples détails à ce sujet. 39. L'exemption énoncée au point 38c) ci-dessus s'applique aux redevances à l'égard d'un droit d'auteur ou aux paiements semblables pour le droit de produire ou de reproduire des logiciels. 40. Le paragraphe 212(5) prévoit un impôt de la partie XIII sur les montants qu'un résident au Canada verse ou crédite à un non-résident pour un droit d'utilisation ou pour l'utilisation: a) d'un film cinématographique, b) d'un film ou d'une bande vidéo utilisé dans le domaine de la télévision ou, lorsque les montants sont versés ou crédités après 1988, d'autres procédés de reproduction pour la télévision qui a été ou qui sera utilisé ou reproduit au Canada. Toutefois, en ce qui a trait au point b) ci-dessus, le paragraphe 212(5) ne s'applique pas aux montants versés ou crédités après 1985 pour un droit d'utilisation ou pour l'utilisation d'un film ou d'une bande vidéo ou, après 1988, pour un droit d'utilisation ou pour l'utilisation de tout autre procédé de reproduction lorsque ce film, cette bande vidéo ou cet autre procédé de reproduction a été ou sera uniquement utilisé en relation avec une émission d'information produite au Canada ou comme partie intégrante de celle- ci. 41. Une redevance qui est assujettie à l'impôt de la partie XIII et qui est versée à un résident des États-Unis en tant que bénéficiaire de fait de cette redevance est habituellement sujette à un taux réduit de retenue de 10 pour 100 conformément au paragraphe XII(2) de la convention fiscale conclue en 1980 entre le Canada et les États-Unis. Toutefois, le paragraphe XII(3) de cette convention prévoit une exemption totale des retenues d'impôt au Canada si le versement est une redevance à l'égard d'un droit d'auteur ou un paiement semblable à l'égard de la production ou de la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. L'exemption prévue au paragraphe XII(3) ne s'applique pas aux redevances à l'égard d'un film cinématographique ni pour le travail effectué sur des films, des bandes vidéo ou d'autres procédés de reproduction utilisés dans le domaine de la télévision. 42. Lorsqu'une personne non résidante doit, par ailleurs, payer l'impôt de la partie XIII sur des loyers provenant de biens immeubles situés au Canada ou sur des redevances à l'égard d'avoirs forestiers ou de concessions forestières situés au Canada, cette personne peut, en vertu de l'article 216, choisir de payer l'impôt de la partie I sur son revenu tiré de ces loyers ou de ces redevances, plutôt que de payer l'impôt de la partie XIII sur les paiements bruts. Le non-résident peut exercer ce choix en produisant une déclaration de revenus dans les deux ans suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il a reçu ces loyers ou ces redevances. Le IT-393R traite, de façon détaillée, de ce choix. 43. Lorsqu'un non-résident s'est engagé à produire une déclaration en vertu de la partie I, selon le choix exercé conformément à l'article 216, le mandataire ou toute autre personne à qui est versé ou crédité, pour le compte d'un non- résident, des loyers ou des redevances forestières et qui est tenu, par ailleurs, de remettre, en vertu du paragraphe 215(3), les retenues d'impôt sur ces montants peut faire un choix conformément au paragraphe 216(4) et remettre 25 pour 100 des montants disponibles qu'il doit verser au non-résident. Ainsi, un mandataire ou toute autre personne résidant au Canada (une telle personne peut aussi être un locataire) qui, pour le compte d'un propriétaire non résidant, a acquitté des impôts fonciers, des réparations ou d'autres dépenses à même le loyer normal ne doit retenir l'impôt que sur le montant net du loyer après déduction de ces dépenses. L'engagement par le non-résident et le choix, en vertu du paragraphe 216(4), effectué par le mandataire ou l'autre personne doivent être déposés conjointement par ces derniers au moyen de la formule NR6 (voir le point 60d) ci-dessous). Il est à noter que, lorsqu'un engagement est effectué en vertu du paragraphe 216(4), le non-résident doit produire une déclaration en vertu de la partie I, tel qu'il est discuté au numéro 42 ci- dessus, dans les six mois (plutôt que dans les deux ans) suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle les paiements ont été versés. Dans le cas où un non-résident omet de produire une déclaration ou de payer l'impôt à la date prescrite, veuillez vous reporter au numéro 60 ci-dessous. 44. Lorsque les loyers ou les redevances, dont il est question aux numéros 42 et 43 ci-dessus, sont versés à une société, un associé non résidant peut exercer un choix, en vertu du paragraphe 216(1), à l'égard de sa part du revenu des loyers et des redevances qu'il tire de cette société. Toutefois, le choix de retenir l'impôt sur le montant net, en vertu du paragraphe 216(4), ne peut être exercé que si tous les associés non résidants de la société se sont engagés sur la formule NR6 à produire une déclaration en vertu de la partie I. Dividendes versés ou crédités à des non-résidents 45. En vertu du paragraphe 212(2), a) un dividende imposable (autre qu'un dividende sur les gains en capital payé par une corporation de placement appartenant à des non-résidents, par une corporation de placements hypothécaires ou par une corporation de fonds mutuels conformément aux paragraphes 133(7.1), 130.1(4) ou 131(1), respectivement) (voir le numéro 22 ci-dessus) ou b) un dividende en capital versé ou crédité ou réputé avoir été versé ou crédité, en vertu de la partie I ou de la partie XIV, à un non-résident est assujetti à l'impôt de la partie XIII. 46. Le paragraphe 248(1) de la Loi donne une définition des expressions "dividende", "dividende imposable" et "dividende en capital". 47. Lorsqu'un non-résident, s'il était résident du Canada, serait tenu d'inclure un montant dans son revenu en vertu de l'article 15 ou du paragraphe 56(2), ce montant est réputé, en vertu de l'alinéa 214(3)a), lui avoir été versé à titre de dividende d'une corporation résidant au Canada. Le IT-119R3 traite de l'application du paragraphe 15(2) et de l'alinéa 214(3)a). Lorsqu'un montant visé par l'article 15 ou par le paragraphe 56(2) est réputé, en vertu de l'alinéa 214(3)a), avoir été versé à titre de dividende à un non-résident, le montant est alors réputé avoir été versé au moment où a eu lieu l'événement ou la transaction qui, si la partie I s'appliquait, aurait rendu obligatoire l'addition de ce montant au revenu du contribuable. De plus, un avantage qu'une personne confère à un non-résident, dans la mesure où la valeur de cet avantage n'est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu que le non- résident a gagné au Canada, est réputé, en vertu de l'alinéa 246(1)b), être un paiement au titre de biens, de services ou à un autre titre pour les fins de la partie XIII. 48. En vertu de l'article 212.1, un dividende est réputé avoir été versé à une personne non résidante et cette personne non résidante est réputée l'avoir reçu, dans certains cas, si ce non-résident a transféré des actions d'une corporation canadienne à une autre corporation canadienne avec laquelle ce non-résident a un lien de dépendance (autrement qu'en raison d'un droit mentionné à l'alinéa 251(5)b)). Le dividende qui est réputé avoir été versé au non-résident est égal à l'excédent de la juste valeur marchande de la contrepartie reçue (à l'exception d'actions du capital-actions de l'acheteur) sur le capital versé des actions transférées. Le paragraphe 212.1(3) renferme des règles en vue de déterminer si un non-résident traite, avec ou sans lien de dépendance, avec une corporation acheteuse. Les numéros 17 à 27 du IT-489 et le communiqué spécial du 7 juin 1985 qui s'y rapporte traitent de l'article 212.1 de façon détaillée. Il convient de noter que l'application de l'article 212.1 a été étendue afin de couvrir les situations dans lesquelles une corporation de placement appartenant à des non-résidents a disposé, tel qu'il est mentionné ci-dessus, d'actions d'une corporation canadienne après le 9 février 1988. Le dividende (calculé de la manière indiquée ci-dessus) est réputé avoir été versé, et la corporation de placement appartenant à des non- résidents est réputée l'avoir reçu. Ainsi, le dividende est assujetti à l'impôt de la partie I de la Loi. 49. Des dividendes qu'une corporation visée par la définition d'une "corporation exploitant une entreprise à l'étranger" de la Loi, telle qu'elle s'appliquait à l'année d'imposition 1971, verse à un non-résident peuvent, dans certains cas, être exempts de l'impôt de la partie XIII en vertu de l'article 213. Autres exceptions et possibilités - Impôt de la partie XIII Immunité des États souverains 50. En vertu du principe de l'immunité des États souverains, le gouvernement du Canada peut accorder l'exemption d'impôt à un gouvernement ou à une banque centrale d'un pays étranger à l'égard de certains revenus de placements de source canadienne qui lui ont été versés ou crédités. Une autorisation écrite permettant d'omettre la retenue d'impôt est accordée sur demande au payeur qui réside au Canada après que ce dernier a démontré que ce revenu de placements (autre qu'un revenu déjà exempté de l'impôt en vertu de la Loi et du Règlement) est la propriété d'un gouvernement ou d'une banque centrale d'un pays étranger. L'autorisation écrite comportera une date d'expiration, et le payeur canadien devra soumettre une nouvelle demande à ce moment-là afin de continuer à omettre la retenue. La demande doit être adressée à: Revenu Canada, Impôt 875, chemin Heron Ottawa (Ontario) K1A 0L8 À l'attention de la Division des relations provinciales et internationales Le revenu de placements d'un gouvernement étranger ou d'un organisme de ce gouvernement n'est exempté d'impôt que dans le cas où: a) l'autre pays accorderait une exemption réciproque au gouvernement canadien ou à ses organismes; b) le gouvernement étranger ou un de ses organismes obtient le revenu dans le cadre de l'exercice d'une fonction de nature gouvernementale et où il ne s'agit pas d'un revenu provenant d'une activité industrielle ou commerciale de ce gouvernement étranger; c) il s'agit de l'intérêt d'une dette sans lien de dépendance ou de dividendes d'un portefeuille composé d'actions cotées d'une compagnie. Ce genre de revenu ne comprend pas les loyers, les redevances ou les dividendes directs d'une compagnie dans laquelle le gouvernement étranger a une participation importante ou majoritaire. Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis 51. Aucun impôt de la partie XIII n'est payable sur des montants versés ou crédités à un organisme américain auquel une lettre d'exemption a été adressée en vertu de l'article XXI de la convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis et qui est encore en vigueur au moment où le montant est versé ou crédité. (Le numéro 78 ci-dessous donne des détails sur les organismes admissibles, les preuves d'exemption et les procédures à suivre pour obtenir et conserver l'exemption fiscale.) Paiements aux compagnies d'assurance non résidantes 52. Aucun impôt de la partie XIII ne doit être retenu sur les montants versés ou crédités aux compagnies d'assurance et aux sociétés de secours mutuel non résidantes qui sont enregistrées pour exploiter une entreprise au Canada en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques ou en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères. Une liste complète des compagnies ou sociétés qui détiennent des certificats d'enregistrement émanant du Bureau du surintendant des institutions financières est publiée chaque trimestre à titre de supplément de la partie I de la Gazette du Canada en janvier, avril, juillet et octobre. Cette liste ou une preuve d'enregistrement fournie par le Bureau du surintendant des institutions financières constituera une autorisation suffisante pour le versement des intérêts et des dividendes par chèques, sans qu'il n'y ait de retenues d'impôt. Les impôts sont versés par les compagnies et les sociétés au moment de la production de la formule T2016 (voir le numéro 83 ci-dessous) - 215(4). Divers 53. a) Le gouvernement ou la banque centrale d'un pays autre que le Canada et les organismes internationaux nommés ci-après sont exempts de l'impôt des non- résidents sur les intérêts de toute obligation émise ou garantie par le gouvernement du Canada après le 20 décembre 1960 et avant le 16 avril 1966 - (212(1)b)(ii)(B); Regl. 806): Banque des règlements internationaux Fonds européen Banque internationale pour la reconstitution et le développement Association internationale de développement Société financière internationale Fonds monétaire international b) La Banque des règlements internationaux est exempte de l'impôt des non- résidents sur les intérêts versés ou crédités après le 23 mai 1985 - (212(1)b)(x); Règl. 806.1). c) Lorsque des paiements dont il est question à la partie XIII sont versés à une personne non résidante qui exploite une entreprise au Canada et si ces paiements peuvent raisonnablement être attribués à l'entreprise que cette personne non résidante exploite par l'entremise d'un établissement stable au Canada, la personne non résidante n'est pas assujettie à l'impôt de la partie XIII, mais à l'impôt de la partie I (paragraphe 805(1) du Règlement). Toutefois, à moins que l'auteur du paiement ne soit autorisé par le ministre (en vertu du paragraphe 805(2) du Règlement) à effectuer ces paiements sans qu'aucune retenue ne soit faite en vertu de l'article 215, l'auteur du paiement sera personnellement tenu de payer l'impôt s'il est établi que le bénéficiaire non résidant n'exploite pas une entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable au Canada. Avant le 16 mars 1988, il n'était pas nécessaire que l'entreprise exploitée au Canada le soit par l'entremise d'un établissement stable au Canada. d) En vertu du paragraphe 212(12), un non-résident n'est pas tenu de payer l'impôt de la partie XIII sur les montants qui lui sont versés ou crédités au cours de l'année si les montants en question sont inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable, conformément à la partie I, en vertu des paragraphes 56(4) ou (4.1) ou des articles 74 à 75. Comme le paragraphe 56(4.1) ne s'applique pas aux sommes versées ou créditées pour toute période se terminant avant 1989, le renvoi que fait le paragraphe 212(12) au paragraphe 56(4.1) ne s'applique que pour les années d'imposition 1989 et suivantes. e) Lorsque des sommes versées ou créditées à un non-résident seraient autrement assujetties à l'impôt de la partie XIII en vertu des alinéas 212(1)f), h), j) à m) et q) de la Loi, il peut être plus avantageux pour un non-résident de choisir en vertu de l'article 217 de produire une déclaration de revenus en vertu de la partie I de la Loi pour l'année et de déclarer ces sommes dans cette déclaration de revenus. La partie XIII oblige quand même la déduction ou la retenue de l'impôt de ces montants. Toutefois, vu que l'assujettissement à l'impôt de la partie I pour un non-résident en vertu du choix exercé selon l'article 217 est habituellement moindre que l'assujettissement à l'impôt de la partie XIII, le paragraphe 215(5) de la Loi et l'article 809 du Règlement peuvent autoriser une réduction des retenues à la source si le montant est décrit à l'un ou l'autre des alinéas mentionnés ci-dessus (si le montant est décrit à l'alinéa 212(1)j.1) il doit avoir été versé ou crédité après le 13 juillet 1990). La différence entre l'assujettissement à l'impôt de la partie I en vertu du choix à l'article 217 et l'impôt qui a été déduit ou retenu peut donner lieu à un remboursement au non-résident ou à un solde à payer par le non-résident. Le IT-163R2 donne des précisions sur la réduction des retenues à la source et le choix exercé en vertu de l'article 217 (voir le numéro 85 ci-dessous). f) Tel qu'il est mentionné aux numéros 42 à 44 ci-dessus, un contribuable peut, en vertu de l'article 216, choisir de payer l'impôt de la partie I sur certains loyers et redevances forestières. g) Conformément à l'alinéa 212(1)h), l'impôt de la partie XIII ne s'applique pas à la fraction d'une prestation de retraite ou d'autres pensions versée à une personne non résidante qui peut raisonnablement être attribuée aux services qu'a fournis une personne dans une année d'imposition où elle n'a résidé au Canada à aucun moment et au cours de laquelle elle n'y a pas occupé d'emploi ou qu'elle n'y a occupé qu'un emploi occasionnel. L'alinéa 212(1)h) ne s'applique pas non plus aux prestations de retraite ou d'autres pensions qu'un payeur a transférées (au moyen de la formule prescrite NRTA1) au nom d'un non-résident dans un régime de pension agréé ou dans un régime enregistré d'épargne-retraite (i) si le transfert a été effectué avant le 28 juin 1990, le non-résident était le rentier en vertu du régime dans lequel le transfert a été fait; (ii) si le transfert a été effectué après le 27 juin 1990, celui-ci a été fait selon les règles énoncées à l'article 147.3 ou à l'alinéa 60j) ou j.2) (pour les résidents). De plus, est exclue de l'impôt de la partie XIII en vertu de l'alinéa 212(1)h) toute prestation de retraite ou d'autres pensions qui aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable en vertu de l'alinéa 110(1)f), si le non- résident avait été résident du Canada tout au long de l'année. Veuillez voir également le point 53e) ci-dessus qui traite des choix exercés en vertu de l'article 217. h) L'alinéa 212(1)f) prévoit l'assujettissement à l'impôt de la partie XIII des paiements de pension alimentaire ou d'allocations indemnitaires destinés à subvenir aux besoins d'un conjoint non résidant ou d'un ex-conjoint (y compris une partie dans une union de fait) ou des enfants, lorsque ces paiements auraient été imposables si le bénéficiaire avait été résident au Canada. PARTIE II - VERSEMENT, DÉCLARATION ET REMBOURSEMENT DES RETENUES D'IMPÔT EN VERTU DE LA PARTIE XIII DES NON-RÉSIDENTS ET AUTRES REMARQUES ADMINISTRATIVES VERSEMENT ET DÉCLARATION Remarques générales 54. Le payeur doit verser l'impôt exigible ou retenu sur tout versement fait au non-résident. Lorsque le montant a été versé à un mandataire ou à une autre personne sans que l'impôt de la partie XIII n'ait été déduit, le mandataire ou cette autre personne doit déduire et verser l'impôt exigible. Après 1987, l'impôt exigible et retenu en vertu de la partie XIII doit être "reçu" soit par un bureau de district ou un centre fiscal ou soit par une institution financière au Canada au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois où le montant a été versé ou crédité au non-résident. Si le payeur a déjà un compte de non-résident auprès du Ministère et qu'il a à sa disposition une PD7AR-NR, Formule de versement, les retenues d'impôt peuvent être versées par l'entremise de son institution bancaire. Dans tous les autres cas, les retenues d'impôt doivent être versées au centre fiscal le plus proche. Les paiements doivent être faits par chèque ou mandat établi à l'ordre du Receveur général en utilisant le même type de devises qui a servi à faire le paiement au non-résident ou l'équivalent en devises canadiennes au taux du change en vigueur le jour où le paiement a été versé au non-résident. Les personnes qui effectuent un versement pour la première fois doivent fournir avec le paiement tous les renseignements suivants: leurs nom et adresse ou les nom et adresse de leur firme, le genre de paiement (par exemple, dividendes, intérêts, loyers, redevances ou autres revenus) et le mois au cours duquel l'impôt a été retenu sur le paiement versé au non-résident. Le Ministère enverra par la poste une formule PD7AR-NR (reçu - état) tous les mois au payeur. La partie supérieure de cette formule peut être détachée et utilisée comme formule de versement avec le prochain paiement. Lorsque la formule de versement accompagne un paiement, aucune autre identification n'est nécessaire. Les instructions sur l'utilisation de la PD7AR-NR sont imprimées au verso de la formule. 55. À l'exception des cas précisés aux numéros 56 à 63 ci-dessous, les personnes qui ont versé ou crédité des intérêts, des dividendes, des pensions, des rentes et d'autres montants (y compris des montants non imposables) à des non-résidents au cours d'une année civile doivent remplir une déclaration de renseignements intitulée, Déclaration des montants payés ou crédités à des non-résidents du Canada. Les formules NR4/NR4A Sommaire et NR4 et NR4A Supplémentaire étaient utilisées comme déclaration de renseignements avant 1991. À partir de 1991, les formules NR4B Sommaire et Supplémentaire doivent être utilisées. Veuillez vous reporter au Guide NR4B pour plus de détails. Le payeur doit suivre, entre autres, les instructions suivantes: a) remplir une formule NR4B Sommaire et déclarer tous les montants visés par les alinéas 212(1)a) à s) et les paragraphes 212(2) et (5) de la Loi; b) remplir une formule NR4B Supplémentaire connexe (pour indiquer les montants visés par les alinéas 212(1)a) à s) et les paragraphes 212(2) et (5) de la Loi) pour chaque non-résident à qui des montants ont été versés ou crédités dans l'année; c) produire, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les copies 1 et 2 de la formule Sommaire et les copies 1 et 2 des formules Supplémentaire et faire parvenir le tout à l'adresse suivante: Centre fiscal, Revenu Canada, Impôt, 875, chemin Heron, Ottawa (Ontario), K1A 1G9, à l'attention du Traitement de l'information; d) envoyer, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les copies 3 et 4 des formules Supplémentaire au non-résident; e) conserver la copie 3 de la formule Sommaire et la copie 5 de la formule Supplémentaire dans leurs dossiers. 56. Malgré ce qui précède au numéro 55, si le total des montants imposables versés ou crédités dans une année à un non-résident en particulier s'élève à moins de $10, le Ministère n'oblige pas de retenir l'impôt ou de déclarer ces montants sur la formule de renseignements annuelle intitulée, Déclaration des montants payés ou crédités à des non-résidents du Canada. 57. Le fiduciaire doit déclarer les paiements que verse une succession ou une fiducie à un non-résident sur les formules NR4B Sommaire et NR4B Supplémentaire qui doivent être produites en même temps que la déclaration T3 de la fiducie. La T3, ainsi que les NR4B Sommaire et Supplémentaire, doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie. 58. Les certificats de dividendes et les coupons d'intérêt encaissés par les agents encaisseurs au cours de l'année, au moyen des formules NR601 et NR602, doivent être déclarés sur la formule NR4B Sommaire dans l'espace intitulé "Montants non indiqués dans la NR4B Supplémentaire". Ce renseignement provient de la copie 3 de la formule NR601 ou NR602 qui a été conservée par l'agent encaisseur. 59. Quand une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse de crédit encaisse des certificats de dividendes ou des coupons d'intérêt qui appartiennent à un non-résident ou qui sont encaissés par un non-résident ou son agent, elle doit, en encaissant les certificats ou les coupons, délivrer à ces derniers l'une des formules suivantes: a) la formule NR601, si l'impôt est retenu; ces formules doivent être envoyées au Ministère chaque mois avec la formule de versement PD7AR-NR comme il est indiqué au numéro 54 ci-dessus; b) la formule NR602 à l'usage des non-résidents lorsque aucun impôt n'est retenu. Les formules NR602 doivent être envoyées chaque mois à l'adresse suivante: Revenu Canada, Impôt Bureau de l'impôt international 875, chemin Heron Ottawa (Ontario) K1A 1A8 60. Dans le cas d'un loyer provenant de biens immeubles au Canada ou d'une redevance provenant d'un avoir forestier ou d'une concession forestière au Canada, si un choix a été fait en vertu du paragraphe 216(4) tel qu'il est décrit au numéro 43 ci-dessus, les règles suivantes s'appliquent: a) la déclaration de revenus (formule T1, T2 ou T3) pour l'année d'imposition doit être produite dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition visée par le choix; b) tous les loyers tirés de biens immeubles ou de redevances forestières provenant d'avoirs forestiers ou de concessions forestières au Canada doivent être indiqués dans la déclaration; c) l'impôt indiqué dans la déclaration doit être versé à la date prévue; d) la formule NR6 devrait être produite au plus tard le premier janvier de l'année visée par le choix ou au plus tard à la date d'échéance du premier versement du loyer; e) le payeur peut être autorisé à retenir l'impôt sur le montant net qui est remis au non-résident; f) l'impôt retenu doit être versé en même temps que la formule PD7AR-NR. Si un choix a été exercé en vertu du paragraphe 216(4), mais qu'aucune déclaration de revenus pour l'année d'imposition n'a été produite dans le délai prévu en a) ci-dessus, ou si l'impôt indiqué sur la déclaration n'a pas été versé à la date d'échéance, le locataire ou l'agent en sera informé en sa qualité de cosignataire de la formule NR6. Le locataire ou l'agent doit alors payer l'impôt établi en vertu de la partie XIII et il peut retenir sur les loyers ou les redevances forestières futurs la différence entre l'impôt versé sur le montant net et celui qui est applicable sur le montant brut des loyers ou des redevances forestières à ce jour. Le cas échéant, il faut produire la déclaration de revenus annuelle (formule T1, T2 ou T3) en la faisant parvenir à l'adresse suivante: Revenu Canada, Impôt Bureau de l'impôt international 875, chemin Heron Ottawa (Ontario) K1A 1A8 Compagnies de fiducie 61. Les compagnies de fiducie ou autres institutions financières peuvent verser l'impôt des non-résidents pour le compte: a) de corporations, à titre de payeurs ou d'agents de transfert; b) de particuliers ou de corporations, à titre de mandataires, de nominataires ou de séquestres; c) de successions ou de fiducies, à titre d'exécuteurs ou de fiduciaires. En raison de la grande diversité des comptes administrés par ces institutions, des arrangements doivent d'abord être pris avec le Bureau de l'impôt international ou le bureau de district en cause en ce qui concerne: (i) la désignation exacte des comptes; (ii) l'attribution exacte des versements par année pour les fiducies qui sont administrées suivant un exercice financier. La conciliation des déclarations NR4B avec les nombreux comptes visant chaque année d'imposition se trouve ainsi grandement facilitée. Dans le cas où une fiducie résidant au Canada doit verser un montant à un bénéficiaire non résidant et que le montant est déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année d'imposition, aux fins de l'alinéa 212(1)c) de la Loi, ce montant doit être réputé avoir été payé au non-résident à titre de revenu provenant de la fiducie à la première des dates suivantes: (i) le jour où le montant a été versé ou crédité; (ii) le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie. Revenu reçu de sources américaines au nom d'autres personnes et retenues de l'impôt supplémentaire des États-Unis 62. Toute personne au Canada qui reçoit un revenu de sources américaines pour le compte d'une personne dont l'adresse est à l'extérieur du Canada est tenue de déclarer ce revenu sur la formule NR1 et, dans certains cas, de retenir l'impôt supplémentaire des États-Unis. Les revenus de sources américaines comprennent les dividendes, les intérêts, les loyers, les redevances, les rentes ou les autres revenus fixes ou déterminables, annuels ou périodiques, à l'égard desquels un impôt a été retenu à la source. L'annexe 2 ci-jointe indique les exigences en matière de déclaration et de retenues qui sont applicables aux revenus de sources américaines. Le nominataire, le mandataire ou le séquestre doit produire, pour l'année civile précédente, la déclaration T5 au centre fiscal concerné au plus tard le dernier jour de février et la formule NR1, à l'égard de ces montants, au Bureau de l'impôt international au plus tard le quinzième jour du mois de mars. L'impôt supplémentaire des États- Unis doit être versé en devises américaines, accompagné de la formule 1042 des États-Unis, au Internal Revenue Service (à l'adresse indiquée sur la formule NR1) au plus tard le 15 mars de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le revenu a été reçu. Bénéficiaires dans certains pays 63. Une corporation canadienne possédée en propriété exclusive, qui verse ou crédite des dividendes libres d'impôt à sa corporation mère en Irlande, doit déclarer ces dividendes dans sa déclaration NR4B pour l'année civile et démontrer, au moyen d'un affidavit annexé à la déclaration, qu'elle a droit à cette exemption en vertu de l'accord entre le Canada et l'Irlande en matière d'impôt sur le revenu, article VI(2). Intérêts, pénalités et amendes (renvoie au taux en vigueur depuis le 13 septembre 1988) 64. Toute personne qui omet: a) de retenir l'impôt des non-résidents pour le compte d'un non-résident est redevable (i) du montant de l'impôt qui aurait dû être retenu, plus tout intérêt sur ce montant au taux annuel prescrit, (ii) d'une pénalité de 10 pour 100 du montant qui aurait dû être retenu, plus tout intérêt sur cette pénalité au taux annuel prescrit et, dans le cas d'un second défaut de retenue ou de tout défaut subséquent au cours de la même année qui est survenu après qu'on lui ait imposé une pareille pénalité pour un tel défaut une première fois dans l'année, d'une pénalité de 20 pour 100 du montant qui aurait dû être retenu, plus tout intérêt sur cette pénalité au taux annuel prescrit; Note: L'assujettissement mentionné en (i) ci-dessus peut frapper le payeur ou le bénéficiaire non résidant ou les deux jusqu'à ce que l'une des cotisations soit payée. L'assujettissement mentionné en (ii) ci-dessus ne peut frapper que le payeur. b) de verser l'impôt des non-résidents qu'elle a retenu ou qui le verse après la date d'échéance est redevable (i) du montant de l'impôt qui a été retenu mais non versé, plus tout intérêt sur ce montant au taux annuel prescrit, (ii) d'une pénalité de 10 pour 100 du montant retenu mais non versé, plus tout intérêt sur cette pénalité au taux annuel prescrit et, dans le cas d'un second défaut de versement ou de tout défaut subséquent au cours de la même année qui est survenu après qu'on lui ait imposé une pareille pénalité pour un tel défaut une première fois dans l'année, d'une pénalité de 20 pour 100 du montant retenu mais non versé, plus tout intérêt sur cette pénalité au taux annuel prescrit; c) de produire les déclarations NR4B (i) pour l'année civile, au plus tard le 31 mars de l'année suivante généralement, (ii) pour l'année d'imposition d'une succession ou d'une fiducie, dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année d'imposition au cours de laquelle le montant a été versé ou crédité, est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à $100, au produit de $25 par le nombre de jours de manquement, jusqu'à concurrence de $2,500 à l'égard de cette année-là. Toute personne qui ne distribue pas de copies de la formule NR4B Supplémentaire aux non-résidents aux dates précisées en (i) et (ii) ci-dessus est elle aussi passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à $100, au produit de $25 par le nombre de jours de manquement, jusqu'à concurrence de $2,500 à l'égard de cette année-là. Note: Le taux annuel prescrit prévu en a) et b) ci-dessus est fixé par trimestre selon la partie XLIII du Règlement. Depuis le premier janvier 1987, l'intérêt est composé quotidiennement. 65. Une pénalité de $50 peut être imposée aux personnes suivantes: a) à la personne qui présente les coupons ou les certificats de dividendes aux fins d'encaissement et qui omet de dûment remplir la formule NR601 ou NR602; b) à tout agent encaisseur qui omet de se procurer une formule NR601 ou NR602 dûment remplie au moment où les coupons ou certificats de dividendes sont rachetés; c) à tout agent encaisseur qui omet de faire parvenir les formules au Ministère au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel elles ont été reçues. 66. Une personne reconnue coupable d'avoir évité ou d'avoir cherché à éviter le paiement des impôts établis en vertu de la Loi ou d'avoir commis une infraction visée au paragraphe 239(1) est passible d'une amende minimale de 50 pour 100 de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder et maximale de 200 pour 100 de cet impôt, ou à la fois de l'amende et d'un emprisonnement d'au plus deux ans. REMBOURSEMENT DE RETENUES D'IMPOT (Note: les montants inférieurs à $1 ne sont pas remboursables.) 67. Les numéros 68 à 77 ci-dessous indiquent les procédures à suivre pour obtenir le remboursement de l'impôt des non-résidents lorsque le bénéficiaire a droit à un remboursement de la totalité ou d'une partie des retenues d'impôt effectuées en vertu de la partie XIII. Note: Tout énoncé contenu dans la présente circulaire d'information à l'effet que le Ministre doit ou peut émettre un remboursement de l'impôt de la partie XIII est sujet aux dispositions du paragraphe 227(6) de la Loi qui permet au Ministre d'appliquer d'abord le remboursement à tout montant que le bénéficiaire non résidant est redevable par ailleurs en vertu de la Loi. Qui peut demander un remboursement 68. Voici quelques exemples de personnes qui peuvent avoir droit à un remboursement: a) les organismes résidant aux États-Unis qui sont exempts d'impôt en vertu de l'article XXI de la convention fiscale de 1980 conclue entre le Canada et les États-Unis; b) les organismes et fiducies à l'extérieur du Canada qui détiennent un certificat d'exemption délivré par le Ministère à l'égard de l'impôt sur l'intérêt tiré d'obligations, de débentures ou de titres semblables émis après le 13 juin 1963; Note: Sous réserve des observations mentionnées au numéro 81 ci-dessous, l'impôt est retenu sur le revenu tiré de titres dont les organismes exempts d'impôt détiennent la propriété lorsque ceux-ci sont enregistrés en tant que nominataires (pour plus de renseignements concernant les taux de retenue d'impôt, veuillez consulter la Circulaire d'information 76-12R4). c) les personnes non résidantes qui ont versé la retenue d'impôt des non- résidents (i) au taux de 25 pour 100, lorsqu'un taux inférieur s'applique en vertu d'une convention ou d'un accord fiscal entre le Canada et le pays où habite le non- résident (l'annexe A de la Circulaire d'information 76-12R4 donne la liste des pays ayant signé une convention fiscale et les taux de l'impôt), (ii) au taux de 25 pour 100 sur les loyers bruts ou nets de biens immeubles ou de redevances forestières au cours de l'année d'imposition, et qui avaient produit une déclaration T1, T2 ou T3 pour cette année-là en vertu de l'article 216 de la Loi, (iii) au taux de 25 pour 100 sur les pensions alimentaires, les pensions, les rentes ou les paiements semblables en vertu des alinéas 212(1)f), h), j) à m) et q) de la Loi et qui choisissent de produire une déclaration de revenus fédérale des particuliers (T1) en vertu de l'article 217, (iv) sur le revenu des compagnies d'assurance non résidantes et des sociétés de secours mutuel qui sont enregistrées pour exploiter une entreprise au Canada en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques ou en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères, (v) au cours d'une période où les personnes étaient ordinairement résidantes du Canada ou étaient réputées l'être (A) soit à titre de particulier, en vertu des paragraphes 250(1) et (3) de la Loi, (B) soit à titre de corporation, en vertu du paragraphe 250(4); d) un résident du Canada qui est membre d'une société (autre qu'une société canadienne, selon la définition donnée au numéro 9 ci-dessus) et qui était assujetti à l'impôt de la partie XIII en vertu de l'alinéa 212(13.1)b) de la Loi. La fraction proportionnelle des bénéfices de la société pour l'année d'imposition s'appliquant à un associé résidant au Canada établira la fraction proportionnelle de l'impôt retenu en vertu de la partie XIII qui peut être déclarée comme crédit de l'impôt à verser, en vertu de la partie I, sur son revenu pour l'année d'imposition. Quand demander un remboursement 69. Toute personne au nom de laquelle un montant a été versé au Receveur général en vertu de la partie XIII et qui constate, après que l'on a retenu l'impôt en vertu de cette partie: a) qu'elle n'a pas à payer d'impôt; b) que le montant retenu dépasse l'impôt à verser, peut faire une demande écrite dans les deux ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle le montant a été payé. Le ministre remboursera alors l'excédent d'impôt payé. Par exemple, l'impôt retenu en vertu de la partie XIII sur un paiement de décembre 1989 fait à un non-résident et versé au Ministère en janvier 1990 peut être remboursé si une demande écrite de remboursement est reçue au plus tard le 31 décembre 1992. L'impôt retenu sur un paiement de novembre 1989 qui a été versé au Ministère en décembre 1989 ne peut, cependant, être remboursé que si une demande écrite de remboursement avait été reçue au plus tard le 31 décembre 1991. Note: Aux fins du choix exercé en vertu de l'article 217 de la Loi en ce qui concerne les pensions alimentaires, les pensions ou les paiements semblables, la production de la déclaration de revenus fédérale des particuliers (T1) est exigée dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle ces montants ont été versés ou crédités. Comment demander un remboursement 70. Un non-résident du Canada peut demander un remboursement de la façon suivante: a) soit en envoyant une lettre signée par le payeur résidant ou par le contribuable non résidant; b) soit en envoyant une formule NR7-R, Demande de remboursement d'impôt de non-résidents, (par exemple, dans le cas de l'impôt retenu sur un revenu de pensions exempté en vertu d'une convention fiscale conclue avec un autre pays); c) soit en produisant une déclaration T1, Déclaration de revenus fédérale des particuliers, à titre de particulier à l'égard (i) d'un revenu de location de biens immeubles ou d'une redevance forestière (choix en vertu de l'article 216) et (ii) d'une pension alimentaire, d'une pension et de paiements semblables (alinéas 212(1)f), h), j) à m) et q)) quand un choix a été exercé en vertu de l'article 217; d) soit en produisant une déclaration T2, Déclaration d'impôt sur le revenu des corporations, ou une déclaration T3, Déclaration de renseignements et déclaration d'impôt sur le revenu des fiducies, à l'égard d'un revenu de location de biens immeubles ou d'une redevance forestière (article 216). Note: Quand le Ministère reçoit un avis écrit mentionné en a) ci-dessus, une formule NR7-R, une déclaration de revenus fédérale des particuliers (T1), une déclaration T2 d'impôt sur le revenu des corporations ou une déclaration T3 de renseignements et d'impôt sur le revenu des fiducies, selon le cas, est mise à la disposition du demandeur. Les demandes de remboursement mentionnées en b), c) et d) ci-dessus ne doivent pas être réunies en une seule, puisque chacune comporte des procédures de traitement différentes. 71. Une compagnie d'assurance non résidante ou une société de secours mutuel enregistrée afin d'exploiter une entreprise au Canada en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques ou en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères peut demander, s'il y a lieu, un crédit du montant du remboursement en joignant: a) soit un avis écrit, b) soit une formule NR4B Supplémentaire, c) soit une formule NR7-R, Demande de remboursement d'impôt de non-résidents, à sa Déclaration d'impôt sur le revenu des corporations (formule T2) ou à sa Déclaration de revenus des compagnies d'assurance non résidantes (formule T2016) pour une année d'imposition et en produisant ces documents avant la date de production indiquée au numéro 83 ci-dessous. Les demandes de remboursement NR7-R envoyées pour modifier les formules T2016 produites pour l'année précédente doivent être notées en conséquence. 72. Un résident du Canada peut demander un remboursement en joignant: a) soit une lettre signée demandant le remboursement, b) soit une formule NR4B Supplémentaire, c) soit une formule NR7-R, Demande de remboursement d'impôt de non-résidents, à sa déclaration T1, Déclaration de revenus fédérale des particuliers, à sa déclaration T2, Déclaration d'impôt sur le revenu des corporations, ou à sa déclaration T3, Déclaration de renseignements et déclaration d'impôt sur le revenu des fiducies, pour l'année d'imposition. Comment remplir et produire une demande de remboursement au moyen de la formule NR7-R, Demande de remboursement d'impôt de non-résidents, ou produire une déclaration de revenus 73. Un bénéficiaire non résidant doit, selon le cas, suivre les instructions suivantes: a) s'il a reçu une formule NR4B Supplémentaire d'un payeur, il doit remplir une formule NR7-R, y compris la section "Attestation", et y joindre la copie 3 de la formule NR4B Supplémentaire; b) s'il n'a pas reçu de formule NR4B Supplémentaire, il doit remplir une formule NR7-R, y compris la section "Attestation", et l'envoyer au payeur ou à l'agent payeur afin que ce dernier remplisse la partie "Certificat d'impôt retenu"; c) s'il a reçu une formule NR4B Supplémentaire et qu'il choisit de produire une déclaration de revenus en vertu de l'article 217 de la Loi, il doit joindre à sa déclaration la copie 3 de la formule NR4B Supplémentaire; d) s'il a reçu une formule NR4B Supplémentaire et qu'il choisit de produire une déclaration de revenus en vertu de l'article 216, il doit joindre à sa déclaration la copie 3 de la formule NR4B Supplémentaire. 74. Un non-résident qui, en tant que propriétaire de titres enregistrés au nom d'un nominataire, a reçu une formule NR4B Supplémentaire (que le payeur a émise) au nom du nominataire doit suivre les instructions suivantes: a) remplir la formule NR7-R, y compris la section "Attestation"; b) remplir un affidavit concernant la propriété des titres (un affidavit différent doit être rempli chaque fois que le revenu est transféré à plus d'un nominataire); c) joindre la formule NR4B Supplémentaire et l'affidavit à la formule NR7-R. Note: Le non-résident, décrit aux numéros 73 et 74 ci-dessus, produit la demande NR7-R ou la déclaration de revenus à l'adresse suivante: Revenu Canada, Impôt Bureau de l'impôt international 875, chemin Heron Ottawa (Ontario) K1A 1A8 75. Un résident du Canada qui reçoit divers genres de revenus à une adresse hors du Canada et qui n'a pas reçu une formule NR4B Supplémentaire doit suivre les instructions suivantes: a) remplir la formule NR7-R, y compris la section "Attestation"; b) envoyer la formule NR7-R au payeur ou à l'agent payeur afin qu'il remplisse la partie "Certificat d'impôt retenu"; c) joindre la formule NR7-R à sa déclaration T1 ou T2 pour l'année d'imposition et demander qu'un crédit d'impôt de non-résidents lui soit accordé à l'égard de l'impôt à payer sur sa déclaration. 76. Un résident du Canada qui a reçu un revenu à une adresse hors du Canada et qui a reçu une formule NR4B Supplémentaire doit joindre la copie 3 de la Supplémentaire à sa déclaration T1, Déclaration de revenus fédérale des particuliers, ou à sa déclaration T2, Déclaration d'impôt sur le revenu des corporations. Exceptions 77. Lorsqu'une demande de remboursement d'un montant versé au Receveur général, et retenu en vertu de la partie XIII, est présentée dans un délai de deux ans par ou au nom d'une personne non résidante et que le ministre n'a pas la certitude: a) que cette personne n'est pas assujettie à l'impôt; b) que ce montant dépasse le montant à payer, le ministre établira la cotisation de cette personne pour tout montant à payer par elle en vertu de la partie XIII et lui enverra un avis de cotisation. Les sections I et J de la partie I de la Loi sont alors applicables dans la mesure permise par le paragraphe 227(7). La personne qui reçoit l'avis de cotisation et qui désire en appeler doit produire un avis d'opposition dans les 90 jours suivant la date d'établissement de cette cotisation. AUTRES REMARQUES ADMINISTRATIVES Exemptions 78. Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, 1980 - Article XXI a) Le revenu d'un organisme à caractère religieux, scientifique, littéraire, éducatif ou charitable qui est résident des États-Unis peut faire l'objet d'une exemption de l'impôt canadien en vertu de l'article XXI, paragraphe 1, de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, dans la mesure où ce revenu est exempt d'impôt aux États-Unis. b) Une fiducie, une corporation ou tout autre organisme qui est résident des États-Unis et qui est habituellement exempt dans une année d'imposition de l'impôt sur le revenu aux États-Unis et qui est constitué et exploité uniquement pour gérer ou fournir des prestations pour les employés ou des prestations pour les travailleurs indépendants en vertu d'un ou de plusieurs fonds ou régimes établis pour fournir des prestations de pensions ou de retraite ou d'autres prestations aux employés, peut obtenir pour cette année une exemption de l'impôt canadien en vertu de l'article XXI, alinéa 2a), de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis sur les revenus de ses dividendes et de ses intérêts. Une fiducie, une corporation ou tout autre organisme qui est résident des États-Unis, qui est exempt de l'impôt sur le revenu aux États-Unis dans une année d'imposition et qui est constitué et exploité exclusivement pour obtenir un revenu pour le bénéfice d'un organisme décrit dans la phrase précédente peut obtenir pour cette année une exemption de l'impôt canadien sur les revenus de ses dividendes et des intérêts, en vertu de l'article XXI, alinéa 2b), de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. c) La demande faite en vertu du paragraphe 1 de l'article XXI doit être présentée dans une lettre à laquelle il faut joindre une copie certifiée conforme ou une photocopie des documents suivants: (i) de la charte, des articles constituant l'organisme ou d'un instrument semblable établissant l'objet de l'organisme; (ii) d'une lettre émanant de l'Internal Revenue Service du Département du Trésor des États-Unis et déterminant le statut de l'organisme aux fins du Internal Revenue Code. d) La demande faite en vertu du paragraphe 2 de l'article XXI doit être présentée dans une lettre à laquelle il faut joindre une copie certifiée conforme ou une photocopie des documents suivants: (i) de l'acte de fiducie ou d'un instrument semblable établissant l'objet de l'organisme; (ii) d'une lettre émanant de l'Internal Revenue Service du Département du Trésor des États-Unis et déterminant le statut de la fiducie aux fins du Internal Revenue Code. e) Les demandes faites en vertu de l'article XXI doivent être adressées à: Revenu Canada, Impôt Direction de l'enregistrement Unité des non-résidents Section des services du programme Ottawa (Ontario) K1A 0L8 f) Une personne qui verse des montants à des organismes reconnus aux termes du paragraphe 1 de l'article XXI n'est pas tenue de retenir l'impôt des non- résidents si le titre est enregistré au nom de l'organisme qui figure dans la publication annuelle du Ministère intitulée, Liste des organismes des États- Unis exempts de l'impôt canadien sur les non-résidents en vertu de l'article XXI(1) de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (le numéro 81 ci-dessous traite des titres détenus au nom d'un nominataire). g) Lorsqu'un organisme ou une fiducie, qui se dit exempt en vertu du paragraphe 1 de l'article XXI de la convention, ne figure pas dans la dernière version de cette publication ou lorsque cet organisme ou cette fiducie a été reconnu en vertu du paragraphe 2, le payeur doit obtenir de l'organisme, à titre d'autorisation de ne pas retenir l'impôt de non-résident, une photocopie de la lettre d'exemption que le Ministère lui a délivrée indiquant la nature et l'étendue de son statut. Certificat d'exemption - 212(14) 79. Une fiducie ou un organisme non résidant, décrit au numéro 32 ci-dessus, peut obtenir un certificat d'exemption (formule NR602A) émis en vertu du paragraphe 212(14) de la Loi. Le certificat d'exemption ne s'applique qu'à l'intérêt payable sur toute obligation, débenture ou valeur semblable émise après le 13 juin 1963. a) La demande doit être présentée au moyen de la formule NR6A, Demande de certificat d'exemption, accompagnée d'une copie certifiée conforme ou d'une photocopie des documents suivants: (i) de l'instrument en vertu duquel le demandeur a été établi, constitué ou organisé; (ii) d'un certificat ou d'une lettre d'exemption fiscale émis au demandeur par le pays de résidence. La demande doit être envoyée à l'adresse indiquée au point 78e) ci-dessus. b) Quand une demande est approuvée, un certificat d'exemption qui accorde au détenteur l'exemption fiscale mentionnée ci-dessus est délivré. La date de la demande d'exemption écrite initiale que le demandeur a présentée détermine la date de délivrance de ce certificat. Aucun certificat ne peut être émis rétroactivement; par conséquent, il ne peut y avoir de remboursement de montants retenus avant la date d'émission. c) Si une demande est refusée, le demandeur a le droit d'en appeler de cette décision à la Cour d'appel fédérale dans les 30 jours suivant la décision du ministre de refuser la demande ou dans un délai supplémentaire que la Cour d'appel peut accorder (paragraphes 172(3) et (4) et 180(1) de la Loi). 80.a) Limites de l'exemption Une fiducie ou un organisme non résidant auquel le Ministère a délivré un certificat d'exemption (formule NR602A) en vertu du paragraphe 212(14) de la Loi est exempté de la retenue fiscale des non-résidents à l'égard de l'intérêt d'obligations, de débentures ou de valeurs semblables émis après le 13 juin 1963 qui est versé ou crédité à l'organisme ou à la fiducie au cours de la période pour laquelle le certificat d'exemption a été délivré (sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la Loi). b) Preuve d'exemption (i) Obligations à coupons - L'original ou une photocopie du certificat d'exemption doit être produit au moment où les coupons sont encaissés. Comme preuve que l'obligation a été émise après le 13 juin 1963, les coupons devraient porter la mention "AX", mais, en l'absence de cette mention, la date d'émission figurant sur le titre tiendra lieu de preuve. (ii) Obligations enregistrées - Une personne payant par chèque l'intérêt d'une obligation admissible n'est pas tenue de retenir l'impôt lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: (A) le propriétaire de l'obligation a produit une photocopie du certificat d'exemption; (B) l'obligation est enregistrée au nom du propriétaire figurant sur le certificat d'exemption (le numéro 81 ci-dessous traite des titres détenus au nom d'un nominataire); (C) le certificat est en vigueur à la date du paiement (voir (iii) ci- dessous). (iii) Par suite de la modification apportée au paragraphe 212(14) de la Loi et des dispositions pertinentes des RAIR, des certificats d'exemption mentionnant des dispositions diverses de la Loi ont été émis et le seront à l'avenir. Il s'agit des certificats suivants: (A) du certificat d'exemption (formule NR602A), dont le numéro de série comprend le préfixe "NR", délivré en vertu du paragraphe 212(14) de la Loi pour une période déterminée, telle qu'elle est indiquée par la "date d'émission" et la "date d'expiration" figurant sur le certificat; (B) du certificat d'exemption d'application limitée (formule NR602B), dont le numéro de série comprend le préfixe "NRL", délivré conformément au paragraphe 212(14) de la Loi et à l'alinéa 10(5)b)(i) des RAIR en remplacement d'un certificat d'exemption antérieur. Ces certificats, datés du premier janvier 1975 et sans date d'expiration à moins d'un retrait officiel (voir les numéros 33 ci-dessus et 82 ci-dessous), sont valides indéfiniment en ce qui a trait à l'intérêt payable sur tout titre admissible acquis par le détenteur du certificat au plus tard le 31 décembre 1971. Nominataires 81.a) Dans le cas d'un titre détenu au nom d'un nominataire (y compris un nominataire spécial approuvé) pour le compte d'une fiducie ou d'un organisme auquel une lettre d'exemption en vertu de l'article XXI de la convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis ou dans le cas où un certificat d'exemption en vertu du paragraphe 212(14) de la Loi a été envoyé, le payeur canadien est tenu de retenir l'impôt sur tout paiement effectué sur ce titre, à moins que le Ministère ne lui ait donné l'autorisation écrite de ne pas retenir l'impôt sur des paiements relatifs au titre en question (c'est- à-dire le nom de l'émetteur, le numéro de série, la valeur et la date de délivrance du certificat d'actions ou d'obligations). b) Les autorisations mentionnées ci-dessus ne sont données qu'à l'égard des titres détenus au nom d'un "nominataire spécial approuvé", c'est-à-dire un nominataire que le Ministère a approuvé dans le but exclusif d'enregistrer des titres dont le propriétaire de fait est une fiducie ou un organisme exempt d'impôt. L'approbation d'un nominataire spécial n'est qu'une simple concession administrative qui est accordée, à la discrétion du Ministère et quand certaines conditions sont réunies, à certaines institutions financières des États-Unis qui gèrent les comptes d'un grand nombre de fiducies ou d'organismes exempts d'impôt. Cette approbation ne rend pas le nominataire exempt d'impôt. c) Aux fins de l'administration, le Ministère peut approuver des arrangements, comme la procédure du Service relatif aux dividendes exemptés d'impôt (TEDS), grâce auxquels le revenu passe, sans subir de retenue, aux organismes exempts d'impôt par l'entremise d'un nominataire. Les participants à une telle procédure seront tenus de fournir au nominataire une ventilation des intérêts exempts d'impôt dont se compose leur compte. Le nominataire résumera l'information et déclarera à un agent central canadien de retenue d'impôt les sommes sujettes à la retenue d'impôt. Il incombera à l'agent central de retenue d'impôt de respecter les exigences en matière de versement, de déclaration et de retenue. Il est conseillé aux payeurs canadiens d'adresser la totalité des paiements de revenu à l'agent central de retenue d'impôt qui a été autorisé à retenir l'impôt sur la foi de cette déclaration. Annulation de l'exemption 82.a) Une fiducie ou un organisme, auquel un certificat d'exemption a été délivré en vertu du paragraphe 212(14) de la Loi (ou qui est réputé avoir été délivré en vertu de ce paragraphe par l'application de l'alinéa 10(5)b)(i) des RAIR), qui perd son exemption fiscale recevra du Ministère un avis officiel du retrait de son exemption. b) L'avis officiel mentionné ci-dessus ne sera pas envoyé dans l'un ou l'autre des cas suivants: (i) quand une loi particulière invalide un certificat, par exemple un certificat délivré en vertu du paragraphe 106(9) de la Loi antérieure à 1972 qui, conformément aux dispositions de l'alinéa 10(5)b)(ii) des RAIR, est réputé prendre fin le 31 décembre 1974 à l'égard de l'intérêt payable sur les valeurs admissibles acquises après le 31 décembre 1971; (ii) quand un certificat délivré en vertu du paragraphe 212(14) de la Loi n'est pas renouvelé au moment où il prend fin. Exemption: Autres organismes 83. Les compagnies d'assurance non résidantes et les sociétés de secours mutuel (voir le numéro 52 ci-dessus) peuvent demander un certificat d'enregistrement au Bureau du Surintendant des institutions financières Ottawa (Ontario) K1A 0H2 On peut obtenir plus de renseignements sur la manière de présenter les demandes en s'adressant par écrit au même bureau. Les sociétés et les compagnies enregistrées doivent produire une déclaration annuelle, au moyen de la formule T2016, dans les six mois suivant immédiatement la fin de l'année et la faire parvenir à l'un des centres fiscaux suivants: a) au centre fiscal où la déclaration d'impôt sur le revenu des corporations (formule T2) est produite; b) au centre fiscal de la région où réside l'agent principal pour le Canada, s'il n'est pas nécessaire de produire la déclaration d'impôt sur le revenu des corporations (formule T2). Résidents du Canada absents temporairement 84. Lorsqu'une personne qui est considérée comme un résident du Canada aux fins de l'impôt sur le revenu a une adresse postale à l'étranger au cours d'une absence temporaire du Canada, elle doit obtenir la confirmation de son bureau d'impôt qu'elle est résidente du Canada si elle ne veut pas que l'impôt des non-résidents soit retenu sur les paiements. Elle doit fournir à ce bureau les détails suivants: a) son adresse au Canada et à l'extérieur du Canada; b) les dates de son départ du Canada et de son retour probable au Canada; c) le lieu de résidence des personnes à sa charge; d) le nom et l'adresse du payeur canadien; e) les montants, le genre et la date des paiements que le payeur a versés; f) toutes autres données pertinentes pouvant avoir une importance dans la détermination de la résidence canadienne (par exemple, ambassadeur, ministre, agent ou fonctionnaire du Canada, membre des Forces canadiennes, etc.). Si, après un examen des données, le bureau d'impôt considère que le demandeur est en effet un résident du Canada, ce bureau enverra une autorisation écrite au résident canadien payeur pour lui permettre de ne pas retenir l'impôt des non-résidents sur les montants envoyés au bénéficiaire qui est temporairement à l'extérieur du Canada. Demande de réduction d'impôt par des non-résidents du Canada 85. Un non-résident qui reçoit des prestations de pensions, une pension alimentaire ou d'autres paiements semblables de sources situées au Canada (voir le point 53e) ci-dessus), peut produire une formule NR5, Demande présentée par un non-résident du Canada en vue de la diminution du montant de l'impôt de non-résidents à retenir. Cette formule est disponible sur demande de tous les bureaux de district d'impôt. Un seul exemplaire de la formule NR5 dûment remplie doit être envoyé à l'adresse suivante: Revenu Canada, Impôt Bureau de l'impôt international 875, chemin Heron Ottawa (Ontario) K1A 1A8 Si, après avoir examiné la formule NR5, le Ministère est convaincu que l'impôt sur le revenu imposable déterminé est inférieur à l'impôt des non-résidents autrement requis, il enverra une autorisation écrite au résident canadien qui paie la pension ou un montant semblable pour lui permettre de réduire l'impôt à retenir conformément au montant déterminé sur l'autorisation. Un non- résident du Canada qui a reçu cette approbation doit produire une déclaration de revenus fédérale des particuliers (T1) pour l'année d'imposition dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition en question. Le Bureau de district d'Ottawa doit envoyer la déclaration T1 au non-résident quand elle est prête pour la distribution au public. (Voir aussi le point 53e) ci- dessus.) Annexes 86. Vous trouverez ci-joint les deux annexes suivantes: 1. La liste des déclarations et formules canadiennes dont il est question dans cette circulaire. 2. La déclaration de revenus reçus de sources situées aux États-Unis. ANNEXE 1 LISTE DES DÉCLARATIONS ET FORMULES CANADIENNES T1 Déclaration de revenus fédérale des particuliers (pour non-résidents) T2 Déclaration d'impôt sur le revenu des corporations T3 Déclaration de renseignements et déclaration d'impôt sur le revenu des fiducies (Sommaire et Supplémentaire) T5 Déclaration du revenu de placements (Sommaire et Supplémentaire) NR1 Déclaration du revenu reçu de sources situées aux États-Unis pour le compte de non-résidents du Canada NR4B Déclaration des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (Sommaire et Supplémentaire) NR5 Demande présentée par un non-résident du Canada en vue de la diminution du montant de l'impôt de non-résidents à retenir NR6 Engagement à produire une déclaration d'impôt sur le revenu par un non- résident touchant un loyer d'immeubles ou de redevance forestière NR6A Demande de certificat d'exemption NR7-R Demande de remboursement d'impôt de non-résidents NR601 Certificat de propriété de non-résident - Retenue d'impôt NR602 Certificat de propriété de non-résident - Aucune retenue d'impôt NR602A Certificat d'exemption NR602B Certificat d'exonération d'application restreinte PD7AR-NR État de versement d'impôt de non-résidents T2016 Déclaration d'impôt des compagnies d'assurance non résidantes (pour l'année se terminant en 19XX) T2023 Choix à l'égard de prêts en provenance de non-résidents T2047 Accord concernant des montants impayés NRTA1 Autorisation d'exonération d'impôt de non-résidents ANNEXE 2 DÉCLARATION DE REVENUS REÇUS DE SOURCES SITUÉES AUX ÉTATS-UNIS POUR LE COMPTE D'AUTRES PERSONNES ET RETENUES D'IMPOT ADDITIONNEL DES ÉTATS-UNIS Adresse de la personne pour qui le revenu a été reçu: Canada Formule canadienne devant servir à la déclaration: Déclaration T5 Date de la production: Dernier jour de février Impôt additionnel des États-Unis à déduire: Néant Adresse de la personne pour qui le revenu a été reçu: États Unis Formule canadienne devant servir à la déclaration: Déclaration NR1 Date de la production: 15 mars Impôt additionnel des États-Unis à déduire: Néant Adresse de la personne pour qui le revenu a été reçu: Royaume-Uni Formule canadienne devant servir à la déclaration: Déclaration NR1 (Déclarer le total seulement) Date de la production: 15 mars Impôt additionnel des États-Unis à déduire: Néant Adresse de la personne pour qui le revenu a été reçu: Pays autres que le Canada et le Royaume-Uni avec lesquels les États-Unis ont signé une convention réduisant la retenue d'impôt à 15 % ou moins Formule canadienne devant servir à la déclaration: Liste distincte pour chaque pays à produire avec la déclaration NR1 Date de la production: 15 mars Impôt additionnel des États-Unis à déduire: Nul, si le nom et l'adresse de la personne pour qui le revenu a été reçu sont indiqués avec la déclaration NR1 15% s'il n'est pas fait mention du nom et de l'adresse Adresse de la personne pour qui le revenu a été reçu: Autres pays Formule canadienne devant servir à la déclaration: Déclaration NR1 (Déclarer le total seulement) Date de la production: 15 mars Impôt additionnel des États-Unis à déduire: 15%