Revenue Canada Impôt NUMÉRO: 78-4R3 DATE: le 14 novembre 1986 OBJET: TAUX DE CRÉDIT D'IMPÔT A L'INVESTISSEMENT Cette circulaire annule et remplace la Circulaire d'information 78-4R2 du 11 février 1983. 1. Cette circulaire a pour but d'informer les contribuables des taux de crédit d'impôt à l'investissement applicables à certaines localités. Elle ne comprend pas les changements proposés dans le budget fédéral du 26 février 1986. Historique du crédit 2. Voici un bref historique du Crédit d'impôt à l'investissement: a) Ce crédit a d'abord été adopté pour la période du 24 juin 1975 au 31 mars 1977, avec un taux de base de 5% accordé pour les acquisitions de biens admissibles. b) Pour la période du premier avril 1977 au 16 novembre 1978, il y avait trois taux de crédit possibles, 5%, 7.5% et 10%, et le crédit était étendu aux dépenses admissibles pour la recherche scientifique. c) Après le 16 novembre 1978, (i) les trois taux de crédit applicables aux acquisitions de biens admissibles ont été portés à 7%, 10% et 20%; (ii) en ce qui concerne les dépenses admissibles, les taux ont été portés à 10% et 20%, et un troisième taux de 25% a été adopté pour les corporations privées contrôlées par des Canadiens admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises dans l'année où les dépenses ont été engagées; et (iii) le champ d'application du crédit a été étendu grâce à l'adoption d'un taux de 7% pour le matériel de transport admissible; d) Pour les dépenses admissibles effectuées au cours d'une année d'imposition qui se termine après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985, les taux mentionnés en c)(ii) ci-dessus ont été portés à 20%, 30% et 35% selon les conditions spécifiées. e) Pour les dépenses admissibles effectuées en 1985 et au cours des années d'imposition suivantes, des restrictions supplémentaires s'appliquent afin de permettre à certaines corporations d'avoir droit à un crédit de 35%. f) Pour les biens certifiés acquis après le 28 octobre 1980 et avant le premier janvier 1987 dans le but d'être principalement utilisés dans un secteur prescrit, un taux de crédit d'impôt à l'investissement spécial de 50% est en vigueur. Ce crédit pour biens certifiés est également applicable aux biens acquis avant le premier janvier 1988 qui font partie d'une des catégories suivantes: (i) un immeuble qui était en construction avant le premier janvier 1987; (ii) de l'outillage ou du matériel commandé par écrit avant le premier janvier 1987. g) Un crédit d'impôt à l'investissement de 7% a été introduit pour le matériel de construction admissible acquis après le 19 avril 1983. h) Pour la période du 23 mai 1985 au 31 décembre 1992, après le 23 mai 1985 jusqu'au 31 décembre 1992 un taux de crédit d'impôt à l'investissement de 60% est en vigueur pour les biens relatifs à des projets approuvés acquis pour un usage approuvé dans un projet approuvé au Cap-Breton (voir le numéro 19). 3. Les taux de crédit mentionnés en 2a) à e) et g) pour les acquisitions de biens admissibles et pour les dépenses relatives à la recherche scientifique varient selon la région désignée prescrite du Canada où les biens admissibles sont principalement utilisés et où la recherche scientifique est menée. Les groupements régionaux sont les suivants: a) les provinces de l'Atlantique et la péninsule de Gaspé (voir le numéro 11); b) les régions du Canada qui sont des régions désignées en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional (LSDR) autres que les régions décrites en a) ci-dessus (voir les numéros 12 à 17); et c) le reste du Canada. 4. Les taux accordés sur les acquisitions de matériel de transport et de construction admissibles sont les mêmes dans tout le Canada. 5.a) Le crédit d'impôt à l'investissement spécial de 50% pour les biens certifiés mentionné en 2f) ci-dessus est accordé pour tous les biens qui font partie d'un établissement tel que défini aux fins de la LSDR et qui ont été acquis par un contribuable pour être principalement utilisés dans une région prescrite. b) Le terme "établissement" mentionné en a) est défini comme suit à l'article 2 de la LSDR: "Établissement" désigne les bâtiments, l'outillage et le matériel nécessaires à une entreprise de fabrication ou de transformation, autres que ceux employés ou utilisés dans une étape de transformation initiale dans une industrie basée sur une ressource naturelle". Les expressions "entreprise de fabrication ou de transformation", "étape de transformation initiale" et "industrie basée sur une ressource naturelle" sont définies au paragraphe 2(2) du Règlement sur les subventions au développement régional. c) Voir le numéro 18 qui mentionne les régions prescrites aux fins des acquisitions de biens certifiés. Voir l'appendice C qui indique les régions où le crédit d'impôt à l'investissement spécial pour les biens certifiés est en vigueur. Table des taux 6. Le taux maximum applicable aux dépenses admissibles faites par une corporation privée contrôlée par des Canadiens qui a droit à la déduction accordée aux petites entreprises varie selon la date où la dépense admissible est faite. a) Pour les dépenses effectuées après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983, le taux pour de telles corporations est de 25%. b) Pour les dépenses effectuées dans une année d'imposition qui se termine après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985, le taux pour de telles corporations est de 25% ou de 35%, selon les conditions spécifiées. c) Pour 1985 et les années d'imposition suivantes, des restrictions supplémentaires peuvent réduire le taux de certaines corporations de 35% à 20%. 7. Si un endroit devient une région désignée ou un secteur prescrit, le taux le plus élevé ne s'applique qu'aux acquisitions et aux dépenses engagées après la date où il est devenu une région désignée prescrite ou un secteur prescrit. 8. La table des taux de crédit d'impôt à l'investissement (appendice A) tient compte de la date d'acquisition ou d'engagement des dépenses, du genre d'acquisition ou de dépenses et de la région ou du secteur où les biens sont principalement utilisés et où s'effectue la recherche. 9. Les secteurs de chaque province qui sont des régions désignées prescrites aux fins des biens admissibles acquis ou des dépenses engagées pour la recherche scientifique sont indiqués aux numéros 12 à 17. Les secteurs de chaque province qui sont des secteurs prescrits aux fins de l'acquisition de biens certifiés sont indiqués au numéro 18. 10. A des fins de consultation générale l'appendice B renferme des cartes qui indiquent les régions désignées prescrites du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. L'appendice C renferme des cartes qui indiquent des secteurs prescrits dans chaque province du Canada aux fins du crédit d'impôt à l'investissement spécial pour les biens certifiés. Québec 11. La péninsule de Gaspé est définie comme la partie de la région de Gaspé dans la province de Québec qui s'étend jusqu'à la limite ouest du comté de Kamouraska et qui comprend les Ile-de-la-Madeleine. Sont également inclus les comtés de Bonaventure, Gaspé Est, Gaspé Ouest, Kamouraska, Matane, Matapédia, Rimouski, Rivière-du-Loup et Témiscouata. 12. Les secteurs suivants de la province de Québec sont des régions désignées prescrites: a)Les comtés suivants: Abitibi Arthabaska Beauce Bellechasse Champlain Charlevoix Est Charlevoix Ouest Chicoutimi Compton Dorchester Drummond Frontenac Labelle Lac St-Jean Est Lac St-Jean Ouest Lévis L'Islet Lotbinière Maskinongé Mégantic Montmagny Montmorency numéro 1 Montmorency numéro 2 Nicolet Pontiac Portneuf Québec Richmond Saguenay (ainsi que l'Anticosti) Sherbrooke Stanstead St-Maurice Témiscamingue Wolfe Yamaska b) les districts de l'Abitibi et de Mistassini; c) la partie du comté de Gatineau sise au nord d'une ligne partant de la limite entre les comtés de Gatineau et de Papineau et de la limite sud du canton de Hincks; de là, vers l'ouest, le long de la limite sud des cantons de Hincks et d'Aylwin jusqu'à la limite des comtés de Gatineau et de Pontiac (voir l'appendice B à la page 11); d) la partie du comté de Berthier sise au nord d'une ligne traversant le canton de Provost, cette ligne étant la continuation d'une ligne partant du point d'intersection de la limite entre les comtés de Montcalm et de Terrebonne et de la limite sud du canton de Rolland, de là, vers l'est, le long de la limite sud des cantons de Rolland, de Cousineau, de Forbes, de Gouin et de Brassard jusqu'à la limite entre Berthier et Maskinongé (voir l'appendice B à la page 14); et e) tout le reste du territoire sis au nord du cinquante et unième parallèle. Ontario 13. La région désignée prescrite de la province de l'Ontario correspond à toute la partie sise au nord d'une ligne partant de l'angle nord-est du canton de McNab, de là, vers l'ouest, le long de la limite sud du canton de Horton jusqu'au point d'intersection avec le canton de Bagot; de là, vers l'ouest, le long de la limite sud du canton de Horton jusqu'au point d'intersection avec le canton d'Admaston; de là, vers l'ouest, le long de la limite sud du canton d'Admaston jusqu'au point d'intersection avec le canton de Brougham; de là, vers le nord, le long de la limite est de Brougham jusqu'au point d'intersection avec le canton de Grattan; de là, vers l'ouest, le long de la limite sud du canton de Grattan jusqu'au point d'intersection avec le canton de Griffith; de là, vers le nord, le long de la limite est du canton de Griffith jusqu'au point d'intersection avec le canton de Sebastopol; de là, vers l'ouest, le long de la limite sud du canton de Sebastopol jusqu'au point d'intersection avec le canton de Lyndoch; de là, vers le nord, le long de la limite ouest du canton de Sebastopol jusqu'au point d'intersection avec le canton de South Algona; de là, vers le nord, le long de la limite ouest des cantons de South Algona, de North Algona et de Fraser, jusqu'au point d'intersection avec le canton de McKay; de là, vers l'ouest, le long de la limite sud des cantons de Master, Cuthrie, Clancy, Preston, Sproule, Canisbay, Peck et Finlayson et vers le nord, le long de la limite ouest du canton de Finlayson et de la ligne du canton de Bethune; de là, vers l'ouest, la long de la limite sud des cantons de Bethune, de Perry, de McMurrick et de Monteith; de là, vers le sud, le long de la limite ouest du canton de Cardwell jusqu'à l'angle nord-est du canton de Medora, puis vers l'ouest, le long de la limite nord des cantons de Medora et de Freiman, jusqu'au rivage de la baie Georgienne. (Voir l'appendice B aux pages 15 et 16) Manitoba et Saskatchewan 14. Tout le territoire des provinces du Manitoba et de la Saskatchewan est une région désignée prescrite. Alberta 15. Dans la province de l'Alberta, la région désignée prescrite correspond à la partie de la province sise au nord d'une ligne partant du point d'intersection avec la frontière de la Colombie-Britannique, le long de la limite sud du district d'amélioration 16, jusqu'à la limite ouest du district d'amélioration 15; de là, le long des limites sud et est du district d'amélioration 15 jusqu'au point d'intersection avec le district d'amélioration 17 et le district municipal 92; de là, vers l'est, le long de la limite nord du district municipal 92 jusqu'à son point d'intersection avec les comtés 7 et 12; de là, vers l'est, le long de la limite nord des comtés 7 et 13 jusqu'à la réserve indienne Gold Fish Lake; de là, vers le sud, le long de la limite ouest de la réserve indienne Gold Fish Lake, du comté 19 et de la réserve indienne Saddle Lake; de là, vers l'est, le long de la limite sud de la réserve indienne Saddle Lake, du comté 19 et de la limite la plus au sud du district d'amélioration 18, jusqu'à la frontière de la Saskatchewan. (Voir l'appendice B à la page 17.) Colombie-Britannique 16. Dans la province de la Colombie-Britannique, les régions désignées prescrites sont les suivantes: a) le district régional de Bulkley-Nechako; b) le district régional de Fraser-Fort George; c) le district régional de Kitimat-Stikine; d) le district régional de Peace River-Liard; e) le district régional de Skeena-Queen Charlotte; f) la région de Stikine (non constituée en corporation), bordée à l'est par le district régional de Peace River-Liard, au sud par le district régional de Bulkley-Nechako, à l'ouest par le district régional de Kitimat-Stikine et la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, et au nord par le 60e parallèle de latitude; g) le district régional de Cariboo; h) le district régional de Central Coast. (Voir l'appendice B à la page 18.) Yukon et Territoires du Nord-Ouest 17. La totalité des Territoires du Nord-Ouest est une région désignée prescrite depuis le 30 juin 1977, et la totalité du Territoire du Yukon est une région désignée prescrite depuis le premier juillet 1978. Acquisitions de biens certifiés 18. Les secteurs prescrits pour l'acquisition des biens certifiés sont les suivants: a) dans la province de Terre-Neuve, les divisions de recensement 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10; b) dans la province de l'Ile-du-Prince-Édouard, la division de recensement 1; c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, les divisions de recensement 13, 15, 16, 17 et 18; d) dans la province du Nouveau-Brunswick, les divisions de recensement 8, 9, 13, 14 et 15; Pour a), b), c) et d), consulter l'appendice C à la page 19. e) dans la province de Québec, la partie située au nord du cinquantième parallèle (à l'exclusion de la région urbaine de Sept-Îles l'appendice C à la page 20): (i) dans la région de Gaspé, les divisions de recensement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 (à l'exception de la région urbaine de Rimouski); et (ii) les Ile-de-la-Madeleine (01); f) dans la province de l'Ontario, la partie située au nord du cinquantième parallèle (voir l'appendice C à la page 21); g) dans la province du Manitoba, les divisions de recensement 19, 21, 22 et 23 (à l'exception de la région urbaine de Thompson); h) dans la province de la Saskatchewan, la division de recensement 18; i) dans la province de l'Alberta, la division de recensement 15 (à l'exception de la région urbaine de Grande Prairie); j) dans la province de la Colombie-Britannique, la division de recensement 55; et k) toutes les régions du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest; Pour g), h), i), j) et k), voir l'appendice C à la page 22. 19. La région délimitée aux fins du crédit d'impôt à l'investissement de 60% pour les biens relatifs à des projets approuvés au Cap-Breton est décrite comme suit: "Cap-Breton" comprend l'Ile-du-Cap-Breton et la partie de la province de la Nouvelle-Écosse située dans les limites suivantes: partant à un point du rivage sud-ouest de la baie Chedaboucto près de Red Head, ce point étant situé à S70 degrés E (ligne d'abscisse constante de la Nouvelle-Écosse) de la station géodésique Sand; de là, vers le sud-ouest, jusqu'à un point de la limite nord-ouest de la route 344, ce point étant situé à 240 au sud-ouest de l'intersection de King Brook et de cette limite; de là, vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la Couronne 6678; de là, en continuant vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la Couronne 6679; de là, en continuant vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la Couronne 6680; de là, en continuant vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la Couronne 6681; de là, en continuant vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la Couronne 6632; de là, en continuant vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la Couronne 6602; de là, vers le nord, jusqu'au repère de la Couronne 8575; de là, vers le nord, jusqu'au repère de la Couronne 6599; de là, en continuant vers le nord, jusqu'au repère de la Couronne 6600; de là, vers le nord-ouest, jusqu'à l'angle sud-ouest de la ville de Mulgrave; de là, le long de la limite ouest de la ville de Mulgrave et une prolongation vers le nord jusqu'à la ligne du comté Antigonish-Guysborough; de là, le long de la ligne dudit comté, vers le nord-est, jusqu'au rivage sud- ouest du détroit de Canso; de là, le long du rivage sud-ouest du détroit de Canso et du rivage nord-ouest de la baie Chedaboucto, vers le sud-est, jusqu'au point de départ. TABLE DES TAUX DE CRÉDIT D'IMPÔT A L'INVESTISSEMENT *** Note du transcripteur: Dans la copie imprimée, l'appendice A est représenter de 9 colonnes. Les colonnes sont reproduites en format narratif. Lire comme suit: *** Appendice A Terre-Neuve, Ile-du-Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 10% Après le 16 novembre 1978: 20% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 10% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 20% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 30% 1985 et des années d'imposition suivantes: 30% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Divisions de recensement 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 de Terre-Neuve Ile-du-Prince-Édouard - Division de recensement Kings (01) Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Nouvelle Écosse - Divisions de recensement du Cap Breton (17), de Guysborough (13), d'Inverness (15), de Richmond (16), et de Victoria (18) Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Nouveau Brunswick - Divisions de recensement de Gloucester (15), de Kent (08), de Madawaska (13), de Northumberland (09) Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Restigouche (14) Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Québec - Région de Gaspé BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 10% Après le 16 novembre 1978: 20% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 10% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 20% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 30% 1985 et des années d'imposition suivantes: 30% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Région désignée en vertu de la LSDR BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978: 10% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Autres secteurs BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 5% Après le 16 novembre 1978: 7% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 5% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Territoires au nord du cinquantième parallèle (à l'exclusion de la région urbaine de Sept-Îles) Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Région de Gaspé - Divisions de recensement 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et Îles-de- la-Madeleine (à l'exclusion de la région urbaine de Rimouski) Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Ontario Région désignée en vertu de la LSDR BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978: 10% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Autres secteurs BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 5% Après le 16 novembre 1978: 7% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 5% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Territoire au nord du cinquantième parallèle Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Manitoba - BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978: 10% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Divisions de recensement 19, 21, 22 et 23 (à l'exclusion de la région urbaine de Thompson) Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Saskatchewan - BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978: 10% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Division de recensement 18 (nord de la Saskatchewan) Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Alberta - Région désignée en vertu de la LSDR BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978: 10% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Autres secteurs BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 5% Après le 16 novembre 1978: 7% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 5% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Division de recensement 15 Peace River (à l'exclusion de la région urbaine de Grande Prairie) Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Colombie-Britannique - Région désignée en vertu de la LSDR BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978: 10% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Autres secteurs BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 5% Après le 16 novembre 1978: 7% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 5% Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: aucune entrée Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Division de recensement de Peace River-Liard (55) Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Territoires du Nord-Ouest BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% (note 1) Après le 16 novembre 1978: 10% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% (note 1) Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Territoire du Yukon BIENS ADMISSIBLES ACQUIS: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% (note 2) Après le 16 novembre 1978: 10% DÉPENSES ADMISSIBLES: Du premier avril 1977 au 16 novembre 1978 inclusivement: 7.5% (note 2) Après le 16 novembre 1978 et avant une année d'imposition qui comprend le premier novembre 1983: 10% Années d'imposition se terminant après le 31 octobre 1983 et avant le premier janvier 1985: 20% 1985 et des années d'imposition suivantes: 20% Matériel de transport admissible après le 16 novembre 1978: 7% Les biens certifiés après le 28 octobre 1980 jusqu'au 31 décembre 1986: 50% Matériel de construction admissible après le 19 avril 1983: 7% Notes: (1) En vigueur le 30 juin 1977, taux précédent 5% (2) En vigueur le 1er juillet 1978, taux précédent 5% (3) Pour les corporations privées contrôlées par des Canadiens qui ont droit à la déduction accordée aux petites entreprises, dans les secteurs identifiés ci-après, le taux est de 25% (4) Pour les corporations privées contrôlées par des Canadiens qui ont droit à la déduction accordée aux petites entreprises, dans les secteurs identifiés ci-après, le taux peut être de 25% ou de 35%. (5) Pour les corporations privées contrôlées par des Canadiens qui ont droit à la déduction accordée aux petites entreprises, dans les secteurs identifiés ci-après, le taux peut être réduit de 35% à 20%.