No : IC86-4R2, Supplément 1
DATE : le 28 juin 1991
OBJET : Application de la Loi à l'industrie automobile
Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
Ce supplément à la Circulaire d'information 86-4R2 vise à aider les contribuables et les employés de Revenu Canada, Impôt à déterminer la manière dont les lignes directrices de la circulaire s'appliquent à ce secteur de l'industrie.
2.1 L'enveloppe de RS&DE
2.2 Avancement de la technologie
2.3 Connaissances
2.4 Achat d'une technologie établie
2.5 Mise au point
2.6 Incertitude scientifique ou technologique
2.7 Incertitude systémique
2.8 Limites de coût
3 PROTOTYPES ET USINES PILOTES
3.1 Définition
3.2 Application - prototype expérimental
3.3 Le prototype comme élément d'actif
3.4 Usines pilotes
3.5 Production expérimentale ou production commerciale
3.6 Étude de faisabilité
3.7 Documentation
3.8 Registres
3.9 Personnel
3.10 Composition du comité sectoriel
En règle générale, l'industrie automobile est typique de l'industrie de fabrication au Canada. Les produits qui en découlent vont des simples pièces d'automobile aux véhicules complets et aux moteurs munis de commandes informatiques perfectionnées, et les installations de production vont des simples machines-outils aux chaînes-transfert entièrement automatisées comportant des opérations multiples. Il s'agit d'une branche d'activité dans laquelle il faut créer des méthodes nouvelles en faisant appel à des technologies de pointe afin de pouvoir livrer un produit de qualité dans un marché très concurrentiel.
La Circulaire d'information 86-4 a été publiée dans le but d'expliquer ce que sont les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE). Le présent supplément a pour objet de mieux faire saisir ce qui, dans l'industrie automobile, constitue des activités de RS&DE et d'expliquer, en particulier, les activités admissibles de développement expérimental. Les explications fournies à ce sujet dans le supplément viennent préciser celles qui sont contenues dans la circulaire. Ce supplément vise à aider les contribuables et le personnel de Revenu Canada à déterminer la manière dont les indications de la circulaire s'appliquent à ce secteur de l'industrie. L'annexe ne traite pas de la détermination des dépenses admissibles comme telle. La question des dépenses admissibles y sera abordée aux seules fins de clarifier la position du Ministère sur certains points. La dernière version du Bulletin d'interprétation IT-151 traite en détail des questions relatives aux dépenses.
La recherche scientifique et le développement expérimental sont définis dans l'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu et sont expliqués en détail aux numéros 2.2 à 2.5 de la circulaire. L'article 2900 traite du développement de la technologie réalisé dans le cadre d'un processus systématique de développement expérimental et d'analyse. En principe, lorsque la présence des éléments qui viennent d'être mentionnés peut être démontrée, il y a généralement admissibilité du projet. Les trois critères d'admissibilité d'un projet sont définis au numéro 2.10 de la circulaire. Ce sont l'avancement de la science ou de la technologie, l'incertitude scientifique ou technologique et le contenu scientifique et technique. Il est nécessaire de bien comprendre ces critères pour pouvoir évaluer l'admissibilité d'un projet.
En termes relativement simples, un projet est admissible s'il a pour objet de contribuer à l'avancement de la technologie et à la résolution d'une incertitude technologique de manière systématique en faisant appel à des personnes qui sont compétentes dans les technologies utilisées.
Toutes les activités d'expérimentation et d'analyse qui sont associées à la recherche d'une solution aux problèmes technologiques liés à la RS&DE effectuée dans l'industrie automobile font partie de ce que nous appellerons "l'enveloppe de RS&DE", lorsqu'elles sont menées pour appuyer des activités de recherche pure, de recherche appliquée et de développement expérimental (numéro 2.4 de la circulaire).
Cette enveloppe comprend également les coûts engendrés par les activités entreprises pour appuyer directement les activités relatives au génie ou au dessin, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique ou à la programmation des ordinateurs, et à la recherche psychologique (numéro 2.5 de la circulaire). La collecte des données et les essais qui sont faits directement pour le développement expérimental et la résolution du problème font également partie de l'enveloppe (numéro 5.1 de la circulaire).
Sont exclues de l'enveloppe toutes les autres activités qui se rattachent à la prospection du marché, à la stimulation de la vente, au contrôle de la qualité, à l'échantillonnage normal, à la recherche en sciences sociales ou en sciences humaines, à la prospection, à l'exploration ou au forage faits en vue de découvrir ou d'exploiter des minéraux, du pétrole ou du gaz naturel, à la production commerciale ou à l'utilisation commerciale d'un procédé nouveau ou amélioré, ou aux modifications de style ou à l'obtention ordinaire de renseignements. Ces activités sont exclues de l'enveloppe en vertu de du paragraphe 2900(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu et ne constituent pas des éléments de RS&DE. Les autres activités qui ne font pas partie de l'enveloppe de RS&DE comprennent les communications, la formation et les consultations. Le traitement fiscal des activités qui sont directement liées à des projets de RS&DE peut différer selon que ces activités font partie ou non de l'enveloppe. Le fait que les activités sont exercées au Canada ou à l'étranger constitue un facteur important. (Pour plus de renseignements, consultez la dernière version du Bulletin d'interprétation IT-151.)
Le travail de mise au point est admissible s'il est entrepris dans l'espoir que le développement expérimental fera progresser la technologie en permettant d'obtenir une capacité qui, auparavant, n'existait pas ou ne pouvait pas être obtenue de façon courante. Le développement expérimental peut donner lieu à la création de procédés ou de produits nouveaux ou à l'amélioration de procédés ou de produits existants.
Dans toute évaluation de questions d'incertitude ou d'avancement technologique, l'évaluateur doit faire preuve de jugement et tenir compte des mérites de chaque cas, ainsi que des ressources et des connaissances qui sont à la disposition de l'entreprise. Pour plus de précisions, reportez-vous au numéro 3.1 de la circulaire.
Les connaissances et les installations techniques utilisables varient en fonction de l'entreprise. Ce qui représente une incertitude technologique pour une entreprise peut être une pratique courante ou habituelle pour une autre entreprise. Le stimulant fiscal offert pour les activités de RS&DE ne vise pas à favoriser la création d'un savoir qui fait double emploi avec des connaissances qui sont manifestement à la disposition du contribuable. Toutefois, si le contribuable est, d'une façon générale, incapable d'obtenir autrement les connaissances nécessaires, l'activité qu'il devra déployer pour les obtenir peut être admissible. Ce pourrait être le cas, par exemple, d'une entreprise qui s'engage dans une sphère d'activité, bien que des droits de propriété sur les connaissances développées existent ailleurs. Les études consistant à remonter à la technique à partir du produit ("rétrotechnique" ou "ingénierie inverse") ne seraient pas admissibles, mais le développement expérimental entrepris en vue de l'application des moyens techniques disponibles pourrait être admissible. Il peut également exister des cas où il s'agit d'appliquer une technologie déjà couramment utilisée dans une autre branche de la fabrication à une branche dans laquelle cette technologie n'a jamais été utilisée auparavant. Le développement expérimental alors effectué en vue de l'adaptation de la technologie à un nouveau domaine pourrait être admissible.
La résolution d'une incertitude technologique par une entreprise dans son domaine particulier doit contribuer à faire progresser la connaissance que cette entreprise a de l'application de la technologie dans le domaine visé par les expériences. L'entreprise n'aurait normalement pas pu obtenir une telle connaissance. La réalisation d'études comparatives des coûts et le travail effectué pour établir des caractéristiques techniques concurrentielles ne seraient normalement pas admissibles, sauf s'ils se rapportent à une composante du développement expérimental.
Il se présente souvent des cas où la simplicité apparente du projet ou du problème donne lieu de croire que la solution peut être trouvée suivant les procédés habituels ou la pratique courante, alors que, en réalité, les procédés établis ne s'appliquent pas et qu'aucune solution efficace ne peut être trouvée sans un effort considérable d'expérimentation et d'analyse. Dans les cas de ce genre, c'est le procédé utilisé pour trouver la solution, plutôt que la nature du problème, qui constitue souvent un indice déterminant de l'admissibilité du projet. Le contribuable qui entreprend un projet de ce genre doit prendre soin de consigner les travaux d'analyse et d'expérimentation effectués, les problèmes rencontrés et d'indiquer si les problèmes ont été résolus ou non, selon le cas.
Exemple
Un nouveau produit a été mis au point, mais un problème a nui à son apparence. Comme le fini du produit était d'une importance capitale pour que le produit se vende, il fallait absolument supprimer les défauts de la surface. À première vue, rectifier la situation semblait facile. Toutefois, lorsque la source du problème a été définie, une révision du procédé de fabrication a été entreprise, et d'autres travaux d'analyse et d'expérimentation ont été nécessaires avant qu'une solution satisfaisante ne soit trouvée et que le procédé ne soit modifié.
De même, un produit ou un procédé existant peut devoir être adapté ou amélioré en raison d'exigences qui ne s'appliquaient pas initialement au produit ou au procédé. S'il n'existe pas de solution toute faite et que la solution est déterminée suivant un procédé méthodique de développement expérimental, l'élément expérimental du travail est admissible. Les documents qui présentent la méthode expérimentale suivie et qui brossent un tableau des problèmes rencontrés et des solutions apportées constituent une preuve solide de l'admissibilité.
Le coût de l'obtention d'une technologie établie n'est pas admissible (se reporter à la dernière version du Bulletin d'interprétation IT-151). Le terme "technologie" désigne ici l'application systématique de connaissances scientifiques à des procédés industriels (page 4 de la circulaire). Toutefois, si l'adaptation de la technologie à un nouvel usage entraîne un développement expérimental (c'est-à-dire si le travail est effectué d'une manière systématique et fait progresser les connaissances du contribuable), les activités d'adaptation peuvent alors occasionner elles-mêmes des dépenses admissibles.
Les travaux normalement associés à la mise au point (l'anglais "debugging") et au dépannage effectués après la mise en marche ou la mise en application initiale d'une technologie, d'un matériel ou d'un procédé nouveaux sont des activités dont les résultats peuvent raisonnablement être prévus. Ces travaux sont souvent effectués au moment de la mise en place du matériel, du procédé ou de la technologie, l'objectif visé étant de faire en sorte que le matériel, le procédé ou la technologie soient conformes à toutes les caractéristiques techniques sur lesquelles l'on s'était entendu. Il est toutefois possible que la mise au point du fonctionnement d'un élément du matériel fasse progresser les connaissances de l'entreprise. L'admissibilité dépend alors de la capacité du contribuable de démontrer qu'un procédé expérimental a permis de réduire ou de supprimer des problèmes pour l'avenir.
Exemple
Il peut y avoir admissibilité dans le cas d'un procédé expérimental qui a fait l'objet de la documentation voulue et qui visait à déterminer quels détecteurs, commutateurs ou incitateurs sont appropriés pour la détection, la prévention ou la correction des défauts. Le simple fait de remplacer un commutateur par un autre commutateur de modèle différent afin d'améliorer le fonctionnement ou d'accroître la fiabilité ne serait pas admissible. Il s'agit là d'études techniques courantes qui ne font pas progresser la connaissance fondamentale que le contribuable a de la technologie. Il ne s'agit que d'une décision d'affaires prise pour des motifs de commodité.
Dans le cadre du développement expérimental, soit l'issue du projet est incertaine, soit la méthode à suivre pour réaliser le projet est incertaine, et ce, en raison du fait que le niveau actuel de la technologie (la technologie de pointe) est insuffisant, que la compatibilité de combinaisons nouvelles de technologies est incertaine et que la probabilité de l'atteinte d'un objectif ou d'un résultat donné ou la façon d'y parvenir ne peuvent être connues ou déterminées à l'avance d'après l'expérience ou les connaissances scientifiques ou technologiques normalement disponibles. Comme il a déjà été mentionné, la résolution d'une incertitude n'est pas admissible si elle n'aboutit pas à l'avancement de la technologie. Ainsi, la mise au point normale ("debugging") n'est pas admissible. Par exemple, si chaque démarrage d'un procédé suscite des problèmes similaires qui nécessitent seulement un réglage minutieux, ce réglage n'améliore pas la connaissance fondamentale que le contribuable a du procédé. Le travail d'expérimentation et d'analyse entrepris en vue de la résolution de l'incertitude technologique inhérente à tout projet doit entraîner un progrès technologique. C'est ce travail de résolution de telles incertitudes qui caractérise les activités admissibles de développement expérimental. Le problème doit avoir un fondement technologique, et ce n'est ni l'échec, ni le succès d'un projet qui constitue la preuve de l'existence d'une incertitude technologique. C'est la raison de l'échec ou du succès qui est importante.
Les travaux qui consistent à combiner des technologies, des dispositifs ou des procédés standard sont admissibles, si la combinaison de technologies et de principes bien connus comporte un élément important d'incertitude technologique relative à l'intégration de ces technologies et de ces principes. On peut alors parler d'"incertitude systémique". Le sujet est développé au numéro 4.8 de la circulaire. Il y est également question de la compatibilité de différentes technologies. Il y a incertitude systémique lorsqu'il s'agit d'intégrer des technologies de base qui sont connues et applicables isolément, mais que l'aboutissement des efforts d'intégration ne peut être prévu avec certitude. Il peut être extrêmement difficile de démontrer la présence d'une incertitude systémique, et l'application du concept à l'industrie automobile s'est révélée délicate.
Les exemples suivants peuvent faciliter la compréhension du sujet :
a) Un véhicule ou un sous-ensemble est réalisé lorsque certains composants différents sont réunis en un même tout. Supposons que la technologie de chacun de ces composants soit bien connue. On considère normalement comme allant de soi l'intégration de toutes les pièces, de tous les composants et de tous les sous-ensembles en un nouveau modèle de véhicule. Pourtant, il y a dans un tel cas incertitude systémique si l'on peut démontrer qu'il n'est pas certain que tous les éléments soient compatibles et puissent être agencés de façon à produire le résultat souhaité et à constituer un produit acceptable.
De tous les frais de main-d'oeuvre connexes, seuls seraient admissibles ceux qui ont été engagés directement pour les éléments du projet qui se rapportent au développement expérimental ou analytique et qui sont directement reliés à la résolution du problème. Un indice de la présence d'une incertitude systémique qui a été utile dans le secteur informatique est exposé à la page 44 de la circulaire.
b) Dans la fabrication d'automobiles, la chaîne de montage est constituée d'un certain nombre de procédés distincts. Chacun de ces procédés est un système en soi, et le montage du véhicule est réalisé en soumettant les pièces et les composants à une série d'opérations ou de procédés exécutés dans un ordre défini. Chacun de ces procédés distincts peut faire l'objet d'un développement expérimental admissible, pourvu que soient respectés les critères énoncés au numéro 2.10 de la circulaire. Toutefois, pour que la chaîne de montage fasse l'objet de travaux admissibles en raison de la présence d'une incertitude systémique, il faut qu'il s'agisse d'un développement expérimental effectué en vue de la résolution de problèmes liés au mécanisme de transfert des pièces et composants d'une opération à l'autre ou à l'intégration harmonieuse des différents systèmes.
c) La conception et l'élaboration d'un outil, d'une matrice ou d'un moule en vue de la production d'une nouvelle pièce ne sont pas admissibles, à moins que la présence d'une incertitude technologique ne puisse être démontrée par le fait que la résolution de l'incertitude nécessite l'application d'un procédé systématique. Une telle incertitude peut se rapporter à l'établissement de la formule à appliquer pour réaliser un nouveau matériau, à des exigences nouvelles ou accrues quant au rendement de la pièce, au fait que la pièce doit avoir une forme sensiblement différente ou que l'outil, la matrice ou le moule doit servir à un nouveau genre de transformation. Le résultat final doit être un progrès des connaissances du contribuable.
Dès qu'un produit ou un système est complet et que l'incertitude systémique est résolue, les activités liées aux modifications du système peuvent être admissibles, dans la mesure où elles sont nécessaires aux modifications mêmes. De plus, toute modification du produit ou du système de départ qui est rendue nécessaire par une modification peut être admissible. Le système de départ n'est pas rendu admissible par les modifications; seules les modifications nécessaires peuvent être admissibles.
Bien souvent, le marché impose des limites précises de coût pour un produit ou un procédé. L'existence d'une limite de coût ne prouve pas, en soi, qu'il y ait incertitude technologique, mais les efforts déployés pour respecter la limite de coût peuvent poser des problèmes d'ordre technologique qui créent un élément d'incertitude. La résolution de tels problèmes peut créer un élément d'admissibilité.
Les prototypes des concepts sont construits ou créés pour des raisons diverses, notamment pour permettre de voir si un agencement donné des éléments faciliterait la fabrication, si un agencement donné pourrait satisfaire à différents critères techniques commandés par l'utilisation finale prévue et par les règlements, et pour évaluer l'accueil que recevrait le produit sur le marché. On distingue essentiellement les prototypes de détail technique (ou de conception technique) et les prototypes expérimentaux. Les prototypes de détail technique sont généralement du genre que l'on trouve dans le secteur automobile, lorsqu'une pièce ou un véhicule est exécuté, puis mis à l'essai et évalué à la fois par le vendeur et par l'acheteur. Aujourd'hui, toutefois, les fabricants de véhicules confient de plus en plus la conception et la mise au point des pièces et des sous-ensembles à leurs fournisseurs et, pour que le travail des fournisseurs réponde à tous leurs besoins, ils établissent des groupes consultatifs qui leur permettent d'orienter le travail confié. Les prototypes produits de cette façon sont de plus en plus courants dans l'industrie des pièces qui doit absolument les utiliser pour répondre aux besoins d'un marché très concurrentiel. Le recours à des groupes consultatifs (on pourrait également parler d'"ingénierie conjointe", puisque les fabricants de véhicules et les fournisseurs de pièces collaborent à la mise au point de pièces ou de sous-ensembles qui entreront dans la fabrication de nouveaux véhicules) peut rendre difficile l'évaluation d'un projet. Normalement, toutes les activités de développement expérimental et d'essai qui sont exercées au Canada sont admissibles, ainsi que la formation et les consultations indispensables à la réalisation du projet, quel que soit l'endroit où celui-ci a lieu. Bien que les activités concernées puissent être incontestablement admissibles, il importe de noter que le montant des dépenses admissibles que peut déclarer l'une ou l'autre des parties dépend des dispositions qui ont été prises entre les parties (se reporter à la dernière version du Bulletin d'interprétation IT-151).
La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas les termes "prototype" et "usine pilote" et ne précise pas la manière de traiter les réalités qu'ils représentent. Les définitions de ces termes figurent dans le lexique de l'annexe A de la circulaire.
Le traitement fiscal des prototypes et des usines pilotes est régi par la définition de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) qui figure au paragraphe 2900(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu et par la définition des dépenses de RS&DE donnée dans l'article 37 de la Loi.
Pour pouvoir appliquer les dispositions du Règlement de l'impôt sur le revenu à un prototype de grande innovation ou à un autre prototype, il faut déterminer ce pourquoi le prototype est construit. Lorsqu'un prototype est construit uniquement pour son contenu technique ou expérimental, c'est-à-dire lorsqu'il n'a aucune autre valeur durable que les connaissances acquises du fait de sa réalisation et qu'il n'est pas construit en vue d'un usage commercial ou de la vente, son coût n'est normalement pas assujetti à la séparation des coûts aux fins de l'impôt ou à la mise à part des dépenses de RS&DE.
L'exception qui est ainsi faite à la règle de la séparation des coûts ou de la mise à part s'applique généralement à des situations dans lesquelles le prototype de grande innovation ou un autre prototype est construit à des fins expérimentales ou techniques précises et que, peu de temps après, il est démonté, détruit ou mis au rebut, ou que l'on peut démontrer que sa valeur résiduelle est négligeable.
Lorsqu'un prototype a été construit et qu'il est prévu qu'il constituera un élément d'actif d'une utilité durable, une partie seulement du coût du prototype peut normalement être traitée comme une dépense de RS&DE aux fins de l'impôt. Le reste du coût peut être traité de différentes façons sur le plan fiscal selon que le prototype doit être conservé par le contribuable ou vendu à une autre personne. La fraction du coût qui n'est normalement pas admissible à titre de dépense de RS&DE dans ce cas correspond généralement aux frais qui auraient été engagés pour construire le prototype si la technologie et le résultat avaient été prévisibles. Par conséquent, la fraction non admissible du coût d'un prototype comprend souvent les dépenses liées aux travaux courants de conception, aux composants, aux matériaux et au montage. Toutefois, si un prototype est monté et démonté plusieurs fois au cours de la construction, les frais de montage exclus des dépenses de RS&DE sont normalement limités au coût d'un seul montage du prototype.
La mise à part des dépenses de RS&DE ne s'applique pas à une situation dans laquelle le prototype doit être utilisé par le contribuable à des fins de RS&DE. Par conséquent, le coût de la construction du prototype est simplement inclus dans les autres dépenses admissibles de RS&DE.
La capacité d'augmenter, sur une plus grande échelle, les activités initiales de recherche scientifique et de développement expérimental relatives à un produit ou à un procédé peut nécessiter le recours à une usine pilote. Les études et les installations des usines pilotes sont normalement conçues et utilisées de façon à permettre de résoudre les incertitudes technologiques inhérentes à l'augmentation d'un procédé de fabrication pour lui donner des proportions viables sur le plan commercial. La taille et la puissance réelles des installations ne constituent pas un facteur déterminant. En effet, les installations de l'usine pilote pour une grande corporation solidement établie peuvent être plus grandes que l'usine de production d'une petite corporation en expansion. Ce qui compte surtout, c'est l'usage qui est réellement fait des installations. Celles-ci doivent être utilisées en vue de la résolution d'incertitudes technologiques si l'on veut que les activités connexes soient admissibles comme dépenses de RS&DE. Le traitement fiscal diffère selon que les installations servent uniquement à des fins de RS&DE ou qu'elles servent (ou sont destinées à servir) à des fins commerciales. Le traitement prévu ici ressemble beaucoup à celui des prototypes considérés comme des éléments d'actif.
Dans l'industrie automobile, des expériences qui ont l'envergure d'une usine pilote sont souvent effectuées dans les installations de production, ce qui permet d'évaluer le procédé dans un cadre de production commerciale et de résoudre les incertitudes technologiques soulevées par l'application du procédé. Dans les cas de ce genre, les dépenses admissibles représentent uniquement les coûts additionnels nécessaires aux expériences qui sont des activités de RS&DE, et ces dépenses doivent être séparées des coûts qui sont normalement associés à l'exploitation. Une grande partie des essais relatifs à l'établissement des normes, comme par exemple le contrôle de la qualité, sont souvent effectués dans des laboratoires qui servent habituellement aux opérations quotidiennes du contribuable. Il faut fournir des pièces justificatives à l'appui des dépenses admissibles et démontrer que ces dépenses sont faites dans le cadre d'un programme de développement systématique préalablement établi et, dans les cas comme celui-ci, consigner les périodes précises d'utilisation.
La détermination de ce qui constituerait une phase d'expérimentation appropriée, permettant une mise à l'essai et une évaluation complètes du produit ou du procédé, pose un problème aux responsables de l'industrie. Il s'agit normalement de la production expérimentale nécessaire pour confirmer que les objectifs technologiques et les niveaux de qualité exigés par la clientèle ont été atteints. Elle correspond également à la période de mise à l'essai qui est appropriée pour prouver les caractéristiques du produit ou du procédé. Elle ne coïncide pas avec la courbe normale d'apprentissage associée à la mise en marche de systèmes d'une efficacité reconnue. La documentation doit montrer l'usage qui a été fait de la production expérimentale, que cette production ait servi uniquement à des fins d'évaluation ou qu'elle ait accompagné des activités commerciales normales. Dans le cas des activités commerciales, le traitement fiscal diffère et nécessite une mise à part semblable à celle qui a été mentionnée pour les prototypes qui constituent des éléments d'actif. La situation diffère pour chaque produit ou procédé.
Dans les premiers cycles de la production, la proportion des rebuts peut parfois être élevée, et une entreprise peut considérer cela comme l'indice que le projet est encore au stade expérimental. Il se peut que les activités de l'entreprise qui correspondent à un tel stade expérimental ne soient pas admissibles. Pour déterminer si ces activités sont admissibles, il faut considérer la cause de la proportion élevée des rebuts et le procédé suivi (s'agit-il d'un procédé expérimental?) pour arriver à la solution. Dans l'industrie automobile, toute évaluation de l'admissibilité doit être faite cas par cas et par des personnes qui ont les compétences voulues sur les plans technique et comptable.
Lorsqu'un projet est admissible, l'étude de faisabilité technique l'est également, mais elle doit être distinguée des études de tous les autres genres (études visant la commercialisation ou les aspects commerciaux ou financiers). Dans certains cas, seules les études de faisabilité sont effectuées. Le coût d'une étude de faisabilité peut alors être admissible si l'étude satisfait aux trois critères énoncés au numéro 2.10 de la circulaire, soit l'avancement de la science ou de la technologie, l'incertitude scientifique ou technologique et le contenu scientifique et technique.
Exemple
L'étude de faisabilité de la mise au point d'un produit ou d'un procédé peut exiger une évaluation de matériaux ou de produits à utiliser. Le contribuable peut ainsi entreprendre un programme exhaustif d'essai de matériaux, de procédés ou de produits éventuels avant de décider d'aller au-delà de l'étape de l'étude de faisabilité. Dans le cadre de ces activités, l'information qui est engendrée contribue à faire progresser la compréhension et les connaissances du contribuable, qui peut alors prendre une décision réfléchie (comme, par exemple, passer ou non à l'étape suivante).
Les études de faisabilité effectuées uniquement à des fins de commercialisation, de promotion des ventes ou d'évaluation de produits ne sont pas admissibles.
Les remarques formulées ci-dessous au sujet de la documentation nécessaire pour faire connaître les objectifs technologiques sont conformes aux opinions unanimes exprimées par les membres du comité d'Industrie, Sciences et Technologie Canada (TSTC) pour la recherche et le développement dans le secteur de l'automobile.
Dans la documentation de tout projet dont le Ministère évalue l'admissibilité à titre de RS&DE, la nature du projet doit être indiquée, et les objectifs technologiques poursuivis doivent être définis clairement. La méthode suivie pour atteindre ces objectifs doit être exposée, et le succès ou l'échec de toute expérience effectuée dans le cadre du projet doit être bien consigné. Le plan du projet et les autres documents s'y rapportant doivent indiquer la structure du projet, les services fournis, les problèmes rencontrés et leur solution, ainsi que le personnel qui a participé au projet. Ils doivent, de plus, présenter des preuves des différentes étapes franchies dans l'exécution du plan, jusqu'à sa conclusion (succès ou échec). Les coûts doivent être séparés et attribués correctement. Si vous ne procédez pas de cette façon, cela rendra plus difficile la vérification, même lorsque des activités de RS&DE ont été effectuées. Si des paiements ont été faits à d'autres personnes, il est indispensable que le contrat puisse être consulté, de même que les études techniques ou les plans sur lesquels le travail était fondé, et tous les documents relatifs à la transaction doivent être conservés.
Il importe de mentionner qu'un plan commercial établi pour promouvoir l'adoption et l'approbation du projet ne satisfait normalement pas aux exigences exposées ci-dessus. En effet, l'objectif d'un tel plan consiste à faire accepter le projet par la direction. Le plan n'indique généralement pas en détail les problèmes que l'on s'attend de rencontrer, ni la méthodologie que l'on devra suivre pour surmonter les problèmes. Or, ce sont là des données indispensables à toute demande relative à des dépenses de RS&DE.
Il incombe au contribuable de tenir des registres pertinents qu'il pourra présenter à l'appui de sa demande. Une documentation qui contient les renseignements suivants est normalement suffisante :
Il convient de noter que la documentation établie en pleine activité est plus utile que la documentation établie après coup. Dans bien des cas, il est difficile de reconstituer en détail les activités d'un projet quand un certain temps s'est écoulé. La remarque vaut tout particulièrement pour la description des incertitudes technologiques. Tout avancement doit être clairement indiqué.
Le personnel chargé de la direction ou de l'exécution des projets doit pouvoir faire preuve des compétences professionnelles fondamentales ou d'une expérience qui correspond aux exigences du projet (numéro 2.10.3(2) de la circulaire). En particulier dans les petites entreprises du secteur des pièces de l'industrie automobile, nombre de projets sont effectués dans l'atelier par des personnes de métier ou des outilleurs qualifiés qui sont peu supervisés. Bien que l'objectif du travail soit connu, il n'existe que très peu de données sinon aucune donnée sur le travail effectué ou sur le personnel concerné. Ce projet pourrait être admissible, mais sans les registres ou les documents pertinents, il ne peut être évalué.
La Direction du transport routier de ISTC a choisi les représentants industriels. Leur participation et leur aide ont été indispensables. Le conseiller scientifique supérieur, deux de ses employés et M. D.W.C. McEwan, expert-conseil, représentaient Revenu Canada, Impôt. Nous remercions sincèrement les membres de leurs contributions à l'égard de l'élaboration de cette application de la Loi.