No : IT-120R6
DATE : le 17 juillet 2003
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Résidence principale
RENVOI : La définition de « résidence principale » à l'article 54, et les alinéas 40(2)b) et 40(2)c) (aussi les articles 54.1 et 110.6; les paragraphes 13(7), 40(4), 40(6), 40(7), 40(7.1), 45(1), 45(2), 45(3), 45(4), 107(2), 107(2.01), 107(4), 110.6(19) et 220(3.2); l'alinéa 104(4)a); et le sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu; ainsi que la partie XXIII du Règlement de l'impôt sur le revenu)
Avis — Les bulletins n'ont pas force de loi.
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33. Un contribuable qui change partiellement ou complètement l'usage d'un bien servant de résidence principale en un bien servant à produire un revenu est réputé par le paragraphe 13(7) avoir acquis le bien ou la partie du bien dont l'usage a été changé et qui est un bien amortissable. Aux fins de la DPA, le coût en capital réputé d'un tel bien amortissable correspond à sa JVM à la date du changement d'usage, à moins que la JVM du bien ne dépasse son coût pour le contribuable. Dans ce cas, le coût en capital réputé de ce bien amortissable est égal à son coût pour le contribuable plus un montant correspondant à la partie imposable du gain accumulé à l'égard du bien (avant toute réduction de ce gain au moyen de l'exemption pour résidence principale), dans la mesure où la déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 n'a pas été demandée relativement à ce montant (cette dernière règle n'a aucune incidence sur les dispositions de biens servant de résidence effectuées après le 22 février 1994 en raison de l'élimination de l'exonération cumulative des gains en capital de 100 000 $ à l'égard des dispositions faites après cette date).
Exemple
M. A a complètement converti sa maison en un bien locatif en janvier 2001. À cette date, le coût pour M. A et la JVM du bien étaient de 60 000 $ et de 100 000 $ respectivement (ces montants ne se rapportent qu'au logement et non au fonds de terre). Le changement d'usage a donné lieu à une disposition réputée du bien à la JVM (voir les numéros 25 et 26 à supposer que M. A n'a pas exercé le choix prévu au paragraphe 45(2) à l'égard du bien parce qu'il voulait se prévaloir de l'exemption pour résidence principale à l'égard de son chalet pour les années postérieures à 2001). M. A a pu utiliser la formule d'exemption pour résidence principale présentée au numéro 8 pour éliminer complètement le gain résultant de la disposition réputée de la maison en janvier 2001. Le coût en capital réputé de la maison pour M. A (aux fins de la DPA) au moment où celle-ci a été convertie en un bien locatif était de 80 000 $. Ce montant a été calculé en prenant le coût de 60 000 $ et en y ajoutant 20 000 $, c'est-à-dire la moitié de l'excédent de la JVM de 100 000 $ sur le coût de 60 000 $. (Il faut noter que la fraction éventuellement imposable du gain, égale à 20 000 $, a été additionnée au coût en capital réputé du bien pour M. A aux fins de la DPA, et ce, même si l'exemption pour résidence principale a éliminé ce gain.)
Dans le cas d'un changement complet d'usage d'un bien servant de résidence principale en un bien servant à produire un revenu, le choix exercé en vertu du paragraphe 45(2) fait en sorte que le paragraphe 13(7) ne s'applique pas. Toutefois, si le choix est annulé au cours d'une année d'imposition ultérieure (p. ex. si l'on demande la DPA à l'égard du bien voir le numéro 25), le bien amortissable est réputé par le paragraphe 13(7) avoir été acquis le premier jour de l'année en question.
Parce que l'on ne peut pas exercer le choix prévu au paragraphe 45(2) en cas de changement partiel de l'usage d'un bien servant de résidence principale en un bien servant à produire un revenu, le paragraphe 13(7) s'applique dans une telle situation de la façon décrite ci-dessus (sauf si les conditions a) à c) mentionnées au numéro 32 sont remplies, y compris celle selon laquelle la DPA ne peut pas avoir été demandée à l'égard de la partie du bien servant à produire un revenu).
34. Un contribuable qui change complètement ou partiellement l'usage d'un bien servant à produire un revenu en un bien servant de résidence principale est réputé par le paragraphe 13(7) avoir disposé à la JVM de la partie du bien dont l'usage a été changé qui est un bien amortissable. Cela peut donner lieu à une récupération de la DPA demandée antérieurement à l'égard du bien. On ne peut pas utiliser le choix prévu au paragraphe 45(3) pour différer une telle récupération (p. ex. la récupération de la DPA demandée pour une année d'imposition se terminant avant 1985 voir les observations à propos de la DPA au numéro 28).
35. Une « fiducie personnelle » (ce terme est défini au paragraphe 248(1) de la Loi) peut demander l'exemption pour résidence principale afin de réduire ou d'éliminer un gain qu'elle réaliserait par ailleurs à la disposition d'un bien. À cette fin, les règles habituelles relatives à l'exemption pour résidence principale s'appliquent, sous réserve des modifications suivantes :
a) Lorsqu'une fiducie personnelle désigne un bien comme sa résidence principale pour une ou plusieurs années d'imposition, le fiduciaire doit remplir et produire le formulaire T1079, Désignation d'un bien comme résidence principale par une fiducie personnel. Afin de déterminer le montant de réduction découlant du choix relatif aux gains en capital (voir le numéro 8) de la fiducie, le fiduciaire doit remplir le formulaire T1079-WS, Feuille de travail pour résidence principale, et le produire avec le formulaire de désignation T1079.
b) Pour chaque année d'imposition pour laquelle la fiducie désigne le bien comme sa résidence principale, elle doit énumérer dans le formulaire de désignation mentionné ci-dessus tous les particuliers qui, au cours de l'année civile prenant fin dans l'année d'imposition concernée :
Un particulier que la fiducie a désigné comme faisant partie des personnes énumérées ci-dessus est un « bénéficiaire déterminé » de la fiducie pour l'année.
c) Pour chaque année d'imposition pour laquelle la fiducie désigne le bien comme sa résidence principale, aucune société (autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes ne peut avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie à un moment quelconque de l'année.
d) Pour chaque année d'imposition pour laquelle la fiducie désigne le bien comme sa résidence principale (y compris les années antérieures à 1982), aucun autre bien ne peut avoir été désigné comme résidence principale, pour l'année civile prenant fin dans l'année d'imposition concernée, par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l'année d'imposition, ou par toute personne qui, pendant toute l'année civile prenant fin dans l'année d'imposition, a été membre de l'unité familiale de ce bénéficiaire. À cette fin, l'« unité familiale » d'un bénéficiaire déterminé comprend, en plus du bénéficiaire déterminé, les personnes suivantes (le cas échéant) :
la mère et le père du bénéficiaire déterminé,
les frères et les soeurs du bénéficiaire déterminé qui n'étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n'étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de l'année civile.
De plus, si une fiducie personnelle désigne un bien comme sa résidence principale pour une année d'imposition donnée, le bien est réputé avoir été désigné, pour l'année civile prenant fin dans l'année d'imposition, comme la résidence principale de chaque bénéficiaire déterminé de la fiducie. Cette présomption peut s'appliquer, parallèlement aux autres règles relatives à l'exemption pour résidence principale, à diverses situations non décrites de manière explicite dans les règles en question.
Exemple
La fiducie personnelle A était propriétaire d'une maison au cours de son année d'imposition prenant fin le 31 décembre 2001. M. X, bénéficiaire déterminé de la fiducie personnelle A, et son épouse, Mme X, ont normalement habité la maison en 2001. La fiducie a désigné la maison comme sa résidence principale pour son année d'imposition prenant fin le 31 décembre 2001. La maison est donc réputée avoir été désignée comme la résidence principale de M. X pour 2001.
La fiducie personnelle B était propriétaire d'un chalet (voir le numéro 3) au cours de son année d'imposition prenant fin le 31 décembre 2001. Mme X, bénéficiaire déterminée de la fiducie personnelle B, et M. X ont normalement habité le chalet (voir le numéro 5) en 2001. Comme il est indiqué au numéro 6, un contribuable et son époux ou conjoint de fait ne peuvent pas désigner comme résidence principale des biens différents pour la même année. Par conséquent, étant donné que la maison est déjà réputée avoir été désignée comme la résidence principale de M. X pour 2001, la fiducie personnelle B ne peut pas désigner le chalet comme sa résidence principale pour 2001 parce que cela aurait fait que le chalet aurait été aussi réputé avoir été désigné comme la résidence principale de Mme X pour 2001.
36. Lorsqu'un bénéficiaire a acquis un bien d'une fiducie personnelle en règlement total ou partiel de sa participation au capital de la fiducie et où à la fois
le paragraphe 40(7) prévoit une disposition de présomption qui s'applique lorsque le bénéficiaire disposera du bien. Aux fins de l'exemption pour résidence principale, le bénéficiaire est réputé, selon le paragraphe 40(7), avoir été le propriétaire du bien depuis que la fiducie l'a acquis pour la dernière fois.
L'exemple qui suit illustre les effets de cette présomption de propriété contenue au paragraphe 40(7) (en conjonction avec le paragraphe 107(2)).
Exemple
Une fiducie personnelle a acquis une propriété domiciliaire le 1er octobre 1997 pour 75 000 $. Le 10 janvier 1999, la propriété a été attribuée à M. X en acquittement de sa participation au capital de la fiducie. Le paragraphe 107(4) ne s'appliquait pas à cette attribution, et la disposition de roulement du paragraphe 107(2) a fait en sorte que le gain accumulé à l'égard du bien au 10 janvier 1999 ne soit pas imposé entre les mains de la fiducie. La possibilité de l'imposition du gain a plutôt été transférée à M. X parce que, en vertu du paragraphe 107(2), M. X était réputé avoir acquis le bien à un coût égal à 75 000 $, c'est-à-dire le coût indiqué du bien pour la fiducie. M. X a habité la maison du 15 octobre 1997 au 1er décembre 2001, date à laquelle il en a disposé pour 125 000 $. Il n'a supporté aucuns frais pour la disposition. Le gain déterminé par ailleurs réalisé par M. X à la disposition du bien est égal au produit de 125 000 $ qu'il a tiré de la disposition moins le prix de base rajusté de 75 000 $, donc à 50 000 $. Selon le paragraphe 40(7), M. X est réputé avoir été propriétaire du bien à partir du 1er octobre 1997 et non du 10 janvier 1999. Étant donné que M. X avait normalement habité la propriété de 1997 à 2001 inclusivement (c.-à-d. pendant toutes les années où la propriété lui a appartenu ou est réputée lui avoir appartenu), il a pu la désigner comme sa résidence principale pour toutes ces années-là. Il a donc pu utiliser la formule relative à l'exemption pour résidence principale présentée au numéro 8 pour éliminer entièrement son gain de 50 000 $ déterminé par ailleurs. Toutefois, si ni M. X, ni son époux ou conjoint de fait, ni son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ni son enfant n'avait normalement habité la propriété (voir la règle expliquée au numéro 5) avant que la fiducie n'attribue celle-ci à M. X le 10 janvier 1999, M.X n'aurait pu désigner la propriété comme sa résidence principale que pour les années 1999 à 2001. Autrement dit, il aurait pu utiliser la formule présentée au numéro 8 pour éliminer seulement la partie suivante de son gain de 50 000 $ déterminé par ailleurs :
A × (B ÷ C) = 50 000 $ × [1 + 3 (1999 à 2001)] ÷ [5 (1997 à 2001)] = 40 000 $
37. Une fiducie personnelle peut faire le choix prévu au paragraphe 107(2.01) de la Loi pour empêcher que la disposition de roulement contenue au paragraphe 107(2) ne s'applique à l'égard de l'attribution, au profit d'un bénéficiaire, d'un bien qui aurait pu être désigné comme la résidence principale de la fiducie avant l'attribution. Lorsqu'elle fait un tel choix, la fiducie est plutôt réputée avoir disposé du bien et l'avoir acquis de nouveau à la juste valeur marchande immédiatement avant l'attribution du bien au bénéficiaire. La fiducie pourrait utiliser une telle démarche, par exemple, dans le but de se prévaloir de l'exemption pour résidence principale afin d'éliminer ou de réduire le gain accumulé à l'égard du bien jusqu'à ce moment-là (voir le numéro 35). Ceci serait particulièrement utile dans les situations où le logement est attribué à un bénéficiaire qui n'est pas le bénéficiaire déterminé et qui a été propriétaire d'un autre logement au cours de la période dans laquelle la fiducie était propriétaire du logement faisant l'objet de l'attribution. Le coût du bien pour le bénéficiaire correspondrait à la même juste valeur marchande, et le bénéficiaire ne serait pas réputé par le paragraphe 40(7) (voir le numéro 36) avoir été propriétaire du bien pendant la période avant l'attribution au cours de laquelle le bien appartenait à la fiducie.
38. Le paragraphe 40(4) peut s'appliquer si un bien appartenant à un contribuable (appelé ci-après « auteur du transfert ») :
de l'époux ou du conjoint de fait de l'auteur du transfert,
de l'ex-époux ou de l'ex-conjoint de fait de l'auteur du transfert,
d'une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait,
d'une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait,
d'une fiducie en faveur de soi-même
et si la disposition de roulement du paragraphe 73(1) s'appliquait;
Si l'époux ou le conjoint de fait, l'ex-époux ou l'ex-conjoint de fait, la fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait, la fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait ou la fiducie en faveur de soi-même (ci-après le « bénéficiaire du transfert ») dispose du bien par la suite, le paragraphe 40(4) peut s'appliquer à l'exemption pour résidence principale demandée par le bénéficiaire du transfert à l'égard du bien. Les règles suivantes contenues au paragraphe 40(4) s'appliquent aux exemptions pour résidence principale demandées par le bénéficiaire du transfert en vertu de l'alinéa 40(2)b) (voir la formule présentée au numéro 8) ou de l'alinéa 40(2)c) (voir les numéros 20 à 23) :
a) Le bénéficiaire du transfert est réputé avoir été propriétaire du bien tout au long de la période pendant laquelle l'auteur du transfert en a été propriétaire.
b) Le bien est réputé avoir été la résidence principale du bénéficiaire du transfert :
c) Si le bénéficiaire du transfert est une fiducie, celle-ci est réputée avoir résidé au Canada pendant chaque année d'imposition pendant laquelle l'auteur du transfert a résidé au Canada.
Le bénéficiaire du transfert doit inclure toute année comprise dans la période décrite au point a) dans la variable C (le dénominateur de la fraction) de la formule présentée au numéro 8. Pour ce qui est des années visées au point b), le bénéficiaire du transfert doit les inclure dans la variable B (le numérateur de la fraction) de la formule présentée au numéro 8 ou en tenir compte dans les années dont fait état l'énoncé mentionné au point 22b), selon le cas, si le bénéficiaire du transfert satisfait à l'exigence de résidence qui y est mentionnée, selon le cas, pour l'année. (Si le bénéficiaire du transfert est une fiducie, voir le point c) ci-dessus au sujet de cette exigence de résidence.)
Exemple 1
M. X était propriétaire unique d'une maison située au Canada, qu'il avait achetée en 1985. En 1990, M. X s'est marié et son épouse, Mme X, a emménagé dans la maison. En 1995, M. X est décédé, et la maison a été transférée à une fiducie au profit de Mme X. Il s'agissait d'une fiducie visée par le paragraphe 70(6) dont l'année d'imposition se terminait le 31 décembre. Si M. X n'était pas décédé (et s'il avait vendu sa maison en 1995), il aurait pu désigner la maison comme sa résidence principale pour n'importe laquelle des années 1985 à 1995 inclusivement.
Selon la disposition de roulement du paragraphe 70(6), M. X est réputé avoir disposé de la maison immédiatement avant son décès et avoir reçu un produit égal au coût pour lui de la maison. M. X n'a donc réalisé aucun gain ou subi aucune perte à la disposition réputée de la maison. Selon le paragraphe 70(6), la fiducie au profit de Mme X est réputée avoir acquis la maison au moment du décès de M. X à un coût égal au produit que ce dernier est réputé avoir reçu de sa disposition, c'est-à-dire au coût de la maison pour M. X.
En 2001, Mme X est décédée, et la fiducie a vendu la maison à la juste valeur marchande. Comme cette dernière excédait le coût auquel la fiducie était réputée avoir acquis la maison, la fiducie a réalisé un « gain déterminé par ailleurs » à la disposition. C'est le gain en question que la fiducie (c.-à-d. son fiduciaire) souhaite éliminer au moyen de l'exemption pour résidence principale.
Comme il est indiqué au point a) ci-dessus, la fiducie est réputée par le paragraphe 40(4) avoir été propriétaire de la maison pendant toutes les années pendant lesquelles M. X en a été propriétaire, c'est-à-dire de 1985 à 1995 inclusivement. (Bien entendu, la maison appartenait à la fiducie en 1995 de toute façon.) Cela signifie que la fiducie doit inclure les années 1985 à 2001 inclusivement dans la variable C (le dénominateur de la fraction) de la formule relative à l'exemption pour résidence principale présentée au numéro 8.
Comme il s'agit d'une fiducie personnelle résidant au Canada et comme Mme X habitait la maison et pouvait être considérée comme la bénéficiaire déterminée de la fiducie pour les années 1995 à 2001 inclusivement (voir le numéro 35), la fiducie peut désigner la maison comme sa résidence principale pour ces années-là. Elle ne peut toutefois pas le faire pour les années 1985 à 1994 inclusivement. Une telle désignation par la fiducie n'est cependant pas nécessaire, étant donné que, conformément à la règle expliquée au point b) ci-dessus, la présomption du paragraphe 40(4) fait que la maison est réputée avoir été la résidence principale de la fiducie pour les années 1985 à 1994, parce que M. X aurait pu la désigner comme sa résidence principale pour ces années-là. De plus, conformément à la règle énoncée au point c) ci-dessus, la fiducie est réputée avoir résidé au Canada au cours des années 1985 à 1994, parce que M. X résidait au Canada au cours de ces années. La fiducie peut donc inclure la totalité de la période de 1985 à 2001 inclusivement dans la variable B (le numérateur de la fraction) de la formule présentée au numéro 8. Autrement dit, la fiducie peut utiliser la formule relative à l'exemption pour résidence principale présentée au numéro 8 pour éliminer entièrement le gain déterminé par ailleurs qu'elle a réalisé à la disposition de la maison en 2001.
Exemple 2
Supposons que tous les faits de l'exemple 1 sont les mêmes, à l'exception des faits suivants : M. X ne pouvait pas désigner la maison comme sa résidence principale pour les années 1985 à 1988 inclusivement parce qu'il avait déjà désigné son chalet (voir les numéros 3 et 5) comme sa résidence principale pour ces années-là (voir les règles applicables à la désignation analysées au numéro 6). Dans une telle situation, la présomption selon laquelle la maison qui a été transférée à la fiducie au profit de Mme X est réputée avoir été la résidence principale de la fiducie pour les années 1985 à 1988 inclusivement ne s'applique pas. Par conséquent, seule une partie du gain déterminé par ailleurs réalisé par la fiducie à la disposition de la maison en 2001 peut être éliminée au moyen de la formule relative à l'exemption pour résidence principale présentée au numéro 8.
Pour le cas d'un transfert effectué entre vifs qui est visé par le paragraphe 73(1) de la Loi, voici les points à noter concernant la disposition ultérieure éventuelle du bien par le bénéficiaire du transfert :
39. Même si un logement, un droit de tenure à bail y afférent ou une part du capital social d'une société coopérative d'habitation (voir le numéro 3) peut être un bien d'une société de personnes, une société de personnes n'est pas un contribuable et ne peut donc pas se prévaloir de l'exemption pour résidence principale à la disposition d'un bien de ce genre. Toutefois, un associé de la société de personnes peut utiliser l'exemption pour résidence principale pour réduire ou éliminer la partie du gain tiré de la disposition du bien qui lui est attribuée en vertu du contrat de société, pourvu qu'il satisfasse aux autres exigences de la définition de « résidence principale » de l'article 54 (p. ex. un associé qui réside dans le logement de la société de personnes satisferait à l'exigence selon laquelle le logement doit être « normalement habité » analysée au numéro 5).
40. Un bien situé à l'extérieur du Canada peut, selon les faits, être admissible à titre de résidence principale d'un contribuable (voir les exigences analysées aux numéros 2 à 6). Un contribuable qui réside au Canada et qui est propriétaire d'un tel bien admissible situé à l'extérieur du Canada au cours d'une année d'imposition donnée peut désigner le bien comme sa résidence principale pour cette année-là dans le but de se prévaloir de l'exemption pour résidence principale (voir le numéro 8 pour le sens des termes « résider au Canada » et « au cours de »). Lorsqu'un non-résident qui est propriétaire d'un bien situé à l'extérieur du Canada devient résident du Canada à un moment donné, les dispositions de Loi s'appliquent habituellement pour faire en sorte qu'il est réputé avoir acquis le bien à sa juste valeur marchande à ce moment. Ainsi, le gain accumulé mais non réalisé à l'égard du bien à cette date-là n'est pas imposable au Canada. Par la suite, les observations des deux premières phrases du présent numéro peuvent s'appliquer.
41. Il est possible qu'un bien situé au Canada qui appartient, au cours d'une année d'imposition donnée, à un non-résident puisse être admissible à titre de résidence principale de ce dernier pour cette année-là (c.-à-d. que le bien satisfasse à toutes les exigences de la définition de « résidence principale » de l'article 54 à l'égard du non-résident). L'exigence selon laquelle le bien doit être « normalement habité » peut par exemple être satisfaite par l'époux du non-résident voir le numéro 5 (ou bien, l'exercice du choix prévu au paragraphe 45(2) ou 45(3) peut rendre possible la désignation du bien comme la résidence principale du non-résident voir les numéros 26 et 29). Toutefois, la mention du nombre d'années d'imposition se terminant après la date d'acquisition au cours desquelles le contribuable a résidé au Canada restreint la possibilité, pour le contribuable, de se prévaloir de l'exemption pour résidence principale voir les numéros 8 et 22 (comme il est indiqué au numéro 8, l'expression « au cours de » relativement à une année signifie à n'importe quel moment de l'année). Par conséquent, même si un bien situé au Canada et appartenant à un non-résident peut être admissible à titre de résidence principale de ce dernier, l'exigence de résidence au Canada mentionnée ci-dessus empêche habituellement le non-résident de se prévaloir de l'exemption pour résidence principale dans le but d'éliminer un gain tiré de la disposition du bien.
42. Malgré la restriction mentionnée au numéro 41 ayant trait à l'exemption pour résidence principale, un non-résident qui est propriétaire d'un bien situé au Canada peut exercer le choix prévu au paragraphe 45(2) ou (3) pour différer un gain en capital imposable qui découlerait par ailleurs d'une disposition réputée du bien par suite d'un changement d'usage (voir les numéros 25 et 28).
43. Dans les cas où un non-résident propriétaire d'un bien situé au Canada loue le bien pendant une année d'imposition donnée et produit le choix prévu au paragraphe 45(2) ou (3) à l'égard du bien, consultez les numéros 25 et 28 pour connaître les restrictions touchant la DPA. Ces restrictions s'appliquent lorsque le non-résident choisit de déclarer le revenu de location conformément à l'article 216. (Ce choix est examiné dans la dernière version du bulletin IT-393, Choix relatif à l'impôt sur les loyers et les redevances forestières de non-résidents.)
44. Lorsqu'un non-résident désire obtenir un certificat en vertu de l'article 116 de la Loi à l'égard d'un bien situé au Canada dont il compte disposer ou dont il a disposé dans les 10 derniers jours, il doit faire un paiement anticipé au titre de l'impôt ou donner une garantie acceptable à l'ADRC avant la délivrance du certificat. Le formulaire T2062, Demande par un non-résident du Canada d'un certificat de conformité relatif à la disposition d'un bien canadien imposable ou un avis semblable doit être rempli dans le cadre d'une demande de certificat en vertu de l'article 116. La dernière version de la circulaire d'information 72-17, Procédures pour les non-résidents du Canada qui disposent de biens canadiens imposables Article 116, contient de plus amples renseignements sur le sujet. Lorsqu'une partie ou la totalité d'un gain déterminé par ailleurs réalisé au moment de la disposition d'un bien par un non-résident est ou sera éliminée par l'exemption pour résidence principale, le montant du paiement anticipé pour l'impôt payable ou la garantie à donner peut être réduit en conséquence. Pour demander une telle réduction, le contribuable doit annexer au formulaire T2062 dûment rempli ou à un avis semblable une lettre dûment signée à cet effet. La lettre doit faire état du calcul de la partie du gain déterminé par ailleurs qui est ou qui sera éliminée par l'exemption pour résidence principale.
Si un contribuable dispose (ou est réputé disposer) d'un bien dont il a été propriétaire (conjointement avec une autre personne ou autrement) d'une façon continue avant 1982 et depuis, la règle énoncée au paragraphe 40(6) (voir le numéro 12) prévoit que le gain calculé selon la méthode habituelle, à l'aide de la formule d'exemption pour résidence principale présentée au numéro 8, ne peut pas excéder le gain net total maximum calculé selon une autre méthode. Selon cette autre méthode, il y a disposition hypothétique du bien le 31 décembre 1981 et nouvelle acquisition du bien le 1er janvier 1982 à la juste valeur marchande (JVM). Le gain net total maximum établi selon l'autre méthode est alors calculé comme suit :
Gain avant 1982 + gain après 1981 perte après 1981 = gain net total maximum
où
Les exemples qui suivent illustrent la règle énoncée au paragraphe 40(6). On suppose dans ces exemples que des coûts n'ont pas été supportés à l'égard des dispositions effectives.
Mme X a acquis une maison en 1975 pour 50 000 $. Elle et son époux y ont vécu jusqu'en février 1996, quand elle l'a vendue pour 115 000 $, réalisant un gain effectif de 65 000 $ (115 000 $ 50 000 $). Depuis la vente de la maison en 1996, M. et Mme X vivent dans un appartement loué. Au moment de produire sa déclaration de revenus pour 1996, Mme X a désigné la maison comme sa résidence principale pour les années 1975 à 1995 inclusivement, si bien que son gain déterminé par ailleurs a été complètement éliminé par la formule d'exemption pour résidence principale présentée au numéro 8.
|
Gain déterminé par ailleurs (115 000 $ 50 000 $) |
65 000 $ |
|
Réduire de l'exemption pour résidence principale : |
65 000 |
|
Gain |
NÉANT
|
M. X a acquis un terrain en 1975 pour 7 000 $ et y a construit un chalet en 1979 pour 13 000 $. M. et Mme X ont utilisé le chalet comme résidence saisonnière de 1979 à 2001 inclusivement. À l'automne 2001, M. X a vendu le chalet pour 65 000 $, réalisant un gain effectif de 45 000 $ (65 000 $ (7 000 $ + 13 000 $)). Au moment de produire sa déclaration de revenus pour 2001, M. X a désigné le chalet comme sa résidence principale pour les années 1979 à 1981 inclusivement, ainsi que pour les années 1996 à 2001 inclusivement. Il n'a pas pu désigner le chalet comme sa résidence principale pour les années 1975 à 1978 inclusivement, parce qu'il n'y avait qu'un terrain vacant et, de ce fait, personne n'avait « normalement habité » le bien ces années-là (voir le numéro 11). Il ne pouvait pas non plus désigner le chalet comme sa résidence principale pour les années 1982 à 1995 inclusivement, étant donné que son épouse avait désigné la maison comme sa résidence principale pour ces années (voir le numéro 6). Ainsi, le gain de 45 000 $ déterminé par ailleurs ne peut pas être complètement éliminé par la formule de l'exemption pour résidence principale présentée au numéro 8. Toutefois, comme M. X a été propriétaire du bien de façon continue avant 1982 et depuis, le paragraphe 40(6) s'applique aux fins du calcul du gain. Le 31 décembre 1981, la juste valeur marchande du chalet était de 30 000 $.
En plus des faits mentionnés ci-dessus, supposons que M. X n'a pas exercé le choix relatif aux gains en capital prévu au paragraphe 110.6(19) à l'égard du chalet (voir les commentaires concernant ce choix au numéro 8) étant donné qu'il avait déjà épuisé son exemption cumulative pour gains en capital de 100 000 $ avant 1994. Il n'a donc pas bénéficié du montant de réduction découlant du choix relatif aux gains en capital (décrit au numéro 8) à l'égard du chalet.
Les calculs effectués en vertu du paragraphe 40(6) relativement au gain réalisé par M. X en 2001 à l'égard du chalet sont les suivants :
MÉTHODE HABITUELLE DE CALCUL DU GAIN :
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Gain déterminé par ailleurs (65 000 $ 20 000 $) |
45 000 $ |
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Réduire de l'exemption pour résidence principale: |
16 667 |
|
Gain |
28 333 $
|
AUTRE MÉTHODE CALCUL DU GAIN NET TOTAL MAXIMUM :
Gain avant 1982 :
|
Gain déterminé par ailleurs (30 000 $ 20 000 $) |
10 000 $ |
|
Réduire de l'exemption pour résidence principale : |
5 714 |
|
Gain |
4 286 $
|
Gain après 1981 :
|
Gain déterminé par ailleurs (65 000 $ 30 000 $) |
35 000 $ |
|
Réduire de l'exemption pour résidence principale : |
10 500 |
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Gain |
24 500 $
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|
S.O. |
NÉANT
|
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Gain avant 1982 + gain après 1981 perte après 1981 |
|
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= 4 286 $ + 24 500 $ Néant |
RÉSULTAT : Le gain de M. X, qui a été calculé selon la méthode habituelle, est demeuré à 28 333 $, parce que ce montant ne dépassait pas le gain net total maximum de 28 786 $ calculé selon l'autre méthode.
Reprenons les mêmes faits de l'exemple 1, à l'exception du fait qu'il s'agissait d'un couple vivant en union de fait plutôt que d'un couple marié.
Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenus pour 2001, M. X a désigné le chalet comme sa résidence principale pour 1979 à 1992 inclusivement et pour 1996 à 2001 inclusivement. Il n'a pas pu désigner le chalet comme sa résidence principale pour 1975 à 1978 inclusivement, parce que le terrain était vacant et que personne n'a « normalement habité » le bien au cours de ces années-là (voir le numéro 11). Il n'a pas non plus pu désigner le chalet comme sa résidence principale pour 1993 à 1995 inclusivement, parce que sa conjointe de fait avait désigné la maison comme sa résidence principale pour ces années (voir le numéro 6). Ainsi, son gain de 45 000 $, déterminé par ailleurs, ne peut pas être complètement éliminé par la formule de l'exemption pour résidence principale présentée au numéro 8.
Les calculs effectués en veru du paragraphe 40(6) relativement au gain réalisé par M. X en 2001 à l'égard du chalet sont les suivants :
MÉTHODE HABITUELLE DU CALCUL DU GAIN :
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Gain déterminé par ailleurs (65 000 $ 20 000 $) |
45 000 $ |
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Réduire de l'exemption pour résidence principale : |
35 000 |
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Gain |
10 000 $
|
AUTRE MÉTHODE CALCUL DU GAIN NET TOTAL MAXIMUM :
Gain avant 1982 :
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Gain déterminé par ailleurs (30 000 $ 20 000 $) |
10 000 $ |
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Réduire de l'exemption pour résidence principale : |
5 714 |
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Gain |
4 286 $
|
|
Gain déterminé par ailleurs (65 000 $ 30 000 $) |
35 000 $ |
|
Réduire de l'exemption pour résidence principale : |
29 750 |
|
Gain |
5 250 $
|
|
S.O. |
NÉANT
|
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Gain avant 1982 + gain après 1981 perte après 1981 |
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= 4 286 $ + 5 250 $ Néant |
RÉSULTAT : Bien que le gain de M. X calculé selon la méthode habituelle s'élève à 10 000 $, il ne peut pas excéder le gain net total maximum de 9 536 $ calculé selon l'autre méthode. Par conséquent, le gain a été ramené à 9 536 $.
Supposons qu'un contribuable résidant au Canada a vendu une ferme de cinquante hectares. Il a été le propriétaire de la ferme et a occupé la maison du 30 juillet 1993 au 15 juin 2001. La maison et un fonds de terre d'un demi-hectare ont été désignés comme la résidence principale du contribuable pour les années d'imposition 1993 à 2001 inclusivement. Voici les calculs effectués par le contribuable relativement au gain tiré de la disposition du bien agricole selon les deux méthodes permises par l'alinéa 40(2)c) de la Loi :
PREMIÈRE MÉTHODE (voir le numéro 21)
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Résidence |
Ferme |
Ensemble |
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|---|---|---|---|
|
Produits de disposition |
|||
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Fonds de terre |
10 000 $* |
90 000 $ |
100 000 $ |
|
Maison |
50 000 |
|
50 000 |
|
Grange |
|
35 000 |
35 000 |
|
Silo |
|
15 000 |
15 000 |
|
60 000 $
|
140 000 $
|
200 000 $
|
|
|
Prix de base rajusté |
|||
|
Fonds de terre |
2 000 $* |
58 000 $ |
60 000 $ |
|
Maison |
20 000 |
|
20 000 |
|
Grange |
|
11 000 |
11 000 |
|
Silo |
|
4 000 |
4 000 |
|
22 000 $
|
73 000 $
|
95 000 $
|
|
|
Gain déterminé par ailleurs |
38 000 $ |
67 000 $ |
105 000 $ |
|
Moins : Exemption pour résidence principale |
38 000 |
|
38 000 |
|
Gain |
NÉANT
|
67 000 $
|
67 000 $
|
* Étant donné que la partie du fonds de terre faisant partie de la résidence principale correspond à un centième de la superficie totale du fonds de terre (c.-à-d. le résultat de la division d'un demi-hectare par 50 hectares), une façon (décrite au point 21a)) d'attribuer une valeur à la partie du fonds de terre qui fait partie de la résidence principale serait d'utiliser tout simplement 1 000 $ (soit un centième de 100 000 $) comme produit de disposition de cette partie du fonds de terre, et 600 $ (soit un centième de 60 000 $) comme prix de base rajusté de la partie en question. Supposons, toutefois, qu'un lot domiciliaire typique dans ce secteur, d'une superficie inférieure à un demi-hectare pour les besoins de cet exemple, ait eu une juste valeur marchande de 10 000 $ à la date de la vente et de 2 000 $ à la date de l'acquisition. Comme il est indiqué au point 21b), nous accepterions que le contribuable retienne ces derniers montants, ce qui, dans ce cas, aurait pour effet de lui permettre d'éliminer une plus grande partie du gain déterminé par ailleurs au moyen de l'exemption pour résidence principale.
DEUXIÈME MÉTHODE (voir le numéro 22)
|
Produit de disposition de l'ensemble du bien agricole |
200 000 $ |
||
|
Prix de base rajusté de l'ensemble du bien agricole |
95 000 |
||
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Gain déterminé par ailleurs |
105 000 $ |
||
|
Moins : |
10 000 |
||
|
Gain |
95 000 $
|
RÉSULTAT : Dans cet exemple, la première méthode donne lieu à un gain moins élevé pour le contribuable.
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante de l'ADRC ou qui formulent de nouvelles interprétations.
Le bulletin a été révisé pour tenir compte des modifications législatives apportées par le chapitre 12 des L.C. 2000 (auparavant le projet de loi C-23) et par le chapitre 17 des L.C. 2001 (auparavant le projet de loi C-22). Le contenu du bulletin n'est touché par aucun autre projet de loi publié avant le 9 juin 2003.
Le bulletin a été révisé afin de tenir compte de l'abrogation du paragraphe 252(4) et de l'ajout du terme « conjoint de fait » à la Loi. Des commentaires particuliers touchant cette question ont été ajoutés aux numéros 2 et 6 du bulletin.
Les commentaires concernant les fiducies au profit du conjoint et le paragraphe 107(4) qu'on retrouvait à l'ancien numéro 12 ont été supprimés, étant donné que l'alinéa 104(4)a) traite désormais également des fiducies mixtes au profit de l'époux ou du conjoint de fait et des fiducies en faveur de soi-même. L'examen des fiducies de ce genre et des modalités d'application du paragraphe 107(4) à ces dernières déborde la portée du bulletin. Les autres commentaires qu'on retrouvait à l'ancien numéro 12 se trouvent maintenant au numéro 36.
Nous avons ajouté au numéro 15 un commentaire concernant l'utilisation des fonds de terre de plus d'un demi-hectare dans le but de s'adonner à un loisir ou de mener un mode de vie particulier.
Le numéro 17 a été étoffé pour clarifier l'interprétation de l'ADRC. L'ancienne version du bulletin traitait des situations où un contribuable subdivise le bien et vend immédiatement les lots nouvellement créés. Des commentaires concernant les situations où un contribuable subdivise le bien mais conserve la propriété des lots nouvellement créés pendant une certaine période ont été ajoutés.
Le numéro 38 (l'ancien numéro 36) traite des règles énoncées au paragraphe 40(4) applicables aux fiducies en faveur de soi-même et aux fiducies mixtes au profit de l'époux et du conjoint de fait en raison l'ajout des fiducies en question à la liste des personnes pouvant bénéficier de transferts admissibles contenue au nouveau paragraphe 73(1.01) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le numéro 38 ne fait plus uniquement mention des fiducies au profit du conjoint, étant donné que les règles en question s'appliquent désormais également à de telles fiducies.
Les différents exemples contenus dans le bulletin et ses annexes ont été mis à jour afin qu'ils reflètent des années plus récentes et la loi actuelle.
D'autres changements ont été apportés au bulletin afin d'en améliorer la clarté et la lisibilité. Nous avons également supprimé les commentaires redondants et ceux qui n'étaient plus pertinents.
À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.
Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.
Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.
La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
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