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Bulletin d'interprétation
en matière d'impôt sur le revenu

Résidence principale

No : IT-120R6

DATE : le 17 juillet 2003

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Résidence principale

RENVOI : La définition de « résidence principale » à l'article 54, et les alinéas 40(2)b) et 40(2)c) (aussi les articles 54.1 et 110.6; les paragraphes 13(7), 40(4), 40(6), 40(7), 40(7.1), 45(1), 45(2), 45(3), 45(4), 107(2), 107(2.01), 107(4), 110.6(19) et 220(3.2); l'alinéa 104(4)a); et le sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu; ainsi que la partie XXIII du Règlement de l'impôt sur le revenu)


Avis — Les bulletins n'ont pas force de loi.

Ce document peut être téléchargé dans d'autres formats.


Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-120R5 du 30 novembre 1999. Il s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes. Sauf indication contraire, toutes les références aux dispositions législatives qu'on retrouve dans le présent bulletin renvoient à la Loi de l'impôt sur le revenu.

Résumé

Ce bulletin traite de l'exemption pour résidence principale, qui permet d'éliminer ou de réduire (aux fins de l'impôt sur le revenu) un gain en capital réalisé au moment de la disposition de la résidence principale d'un contribuable.

Pour qu'un bien puisse être désigné comme la résidence principale d'un contribuable, il faut que ce dernier en soit propriétaire. La copropriété avec une autre personne est également admise.

En règle générale, le contribuable ou son époux, conjoint de fait, ex-époux, ex-conjoint de fait ou enfant doit habiter le logement qui représente la résidence principale du contribuable.

Un contribuable ne peut désigner qu'un seul bien comme résidence principale pour une année d'imposition donnée. De plus, pour ce qui est d'une année d'imposition postérieure à l'année 1981, un seul bien par unité familiale peut être désigné comme résidence principale.

Si la superficie du fonds de terre sur lequel est situé un logement ne dépasse pas un demi-hectare, le fonds de terre est habituellement admissible comme faisant partie de la résidence principale du contribuable. Un fonds de terre de plus d'un demi-hectare peut aussi être admissible, mais seulement dans la mesure où il est établi qu'il est nécessaire pour l'usage du logement en tant que résidence.

Lorsque la résidence principale du contribuable est située sur son exploitation agricole, ce dernier a le choix entre deux méthodes pour établir quelle partie d'un gain tiré de la disposition de l'exploitation agricole peut être éliminée par l'exemption pour résidence principale.

Le changement complet ou partiel de l'usage d'un bien servant de résidence principale en un bien produisant un revenu, ou vice versa, donne lieu à une disposition réputée du bien de la part du contribuable à la juste valeur marchande. Il se peut que le contribuable puisse effectuer un choix pour que la disposition réputée au moment du changement complet d'usage ne s'applique pas. Un bien visé par un tel choix peut être admissible en tant que résidence principale du contribuable pour une période maximale de quatre ans, ou peut-être plus si le contribuable doit déménager en raison de son travail.

Il est également possible pour une fiducie personnelle de se prévaloir de l'exemption pour résidence principale lors de la disposition d'un bien. Des modifications aux règles habituelles relatives à l'exemption pour résidence principale existent à cette fin.

Les sujets ci-dessus sont traités plus à fond ci-après, de même que d'autres sujets concernant l'exemption pour résidence principale.

Les annexes qui accompagnent ce bulletin contiennent des exemples de certaines des règles analysées ci-dessous.

Discussion et interprétation

Introduction

1. Ce bulletin traite de plusieurs sujets concernant l'exemption pour résidence principale, comme il est indiqué dans la section « Contenu » au début du bulletin. Il convient de noter que certains de ces sujets ne visent pas tous les contribuables. Ainsi, les numéros 14 à 44 ne présentent habituellement aucun intérêt pour un résident du Canada qui est propriétaire d'un seul logement situé au Canada sur un fonds de terre d'un demi-hectare ou moins et utilisé strictement comme sa résidence principale depuis son acquisition.

2. Lorsqu'un bien est admissible comme résidence principale d'un contribuable, ce dernier peut se prévaloir de l'exemption pour résidence principale en vue de réduire ou d'éliminer tout gain en capital réalisé par ailleurs, aux fins de l'impôt sur le revenu, à la disposition (ou à la disposition réputée) du bien. Le terme « résidence principale » est défini à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'exemption pour résidence principale peut être demandée en vertu de l'alinéa 40(2)b) de la Loi, ou en vertu de l'alinéa 40(2)c) dans le cas où un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole que le contribuable exploite comprend sa résidence principale.

À moins d'indication contraire, toute mention faite dans ce bulletin d'une « année d'imposition » ou d'une « année » désigne une année d'imposition donnée pour laquelle l'exemption pour résidence principale est demandée.

Il est fait mention à plusieurs reprises dans ce bulletin de l'époux ou conjoint de fait et d'un enfant du contribuable. Pour les années d'imposition 1993 à 2000, l'ancien paragraphe 252(4) de la Loi élargissait le sens du terme « conjoint » de façon à ce que soit inclus un conjoint de fait de sexe opposé. Pour les années 2001 et suivantes, la notion élargie de « conjoint » qu'on retrouvait au paragraphe 252(4) a été remplacée par le terme « conjoint de fait » défini au paragraphe 248(1), qui peut désormais comprendre une personne de même sexe. Une règle transitoire applicable aux années d'imposition 1998, 1999 et 2000 permettait aux couples de même sexe de choisir d'être traités comme des conjoints de fait pour les besoins de l'application de la Loi pour ces années-là. Pour obtenir plus de renseignements sur le sens des termes « époux » et « conjoint de fait », consultez la dernière version du Guide général d'impôt et de prestations. Pour les besoins des règles énoncées aux paragraphes 70(6) et 73(1) et analysées au numéro 38, consultez aussi le sens élargi des termes « conjoint », « ex-conjoint » et « ancien conjoint » dont il est question au paragraphe 252(3), comme il s'applique à l'année d'imposition donnée qui est examinée. Le paragraphe 252(1), comme il s'applique à l'année d'imposition donnée qui est examinée, élargit le sens du mot « enfant » aux fins d'application de toutes les règles contenues dans la Loi, y compris des règles applicables à l'exemption pour résidence principale, pour l'année en question.

Il est également possible pour une fiducie personnelle de se prévaloir de l'exemption pour résidence principale lors de la disposition d'un bien. Cette question est analysée aux numéros 35 et 38.

Genres de biens admissibles comme résidence principale

3. Les genres de biens qui sont admissibles comme « résidence principale » sont les suivants :

  • Un logement, ce qui comprend :

– une maison,
– un appartement ou une unité dans un duplex, un immeuble d'habitation ou un immeuble en copropriété,
– un chalet,
– une maison mobile,
– une roulotte,
– une maison flottante.

  • Un droit de tenure à bail afférent à un logement.
  • Une part du capital social d'une société coopérative d'habitation, si cette part a été acquise dans l'unique but d'obtenir le droit d'habiter un logement dont la coopérative est propriétaire. Le terme « société coopérative d'habitation » désigne une association dont la constitution en société est assujettie à la législation régissant de telles sociétés, et qui est formée et exploitée en vue de conférer à ses membres, du fait des parts qu'ils détiennent dans la société, le droit d'habiter un logement dont cette dernière est propriétaire.

Un fonds de terre sur lequel est situé un logement peut être admissible comme faisant partie de la résidence principale, sous réserve de certaines restrictions (voir les numéros 14 à 23).

Propriété obligatoire

4. Pour qu'un bien puisse être la résidence principale d'un contribuable pour une année donnée, ce dernier doit en être propriétaire au cours de l'année. La notion de la « propriété d'un bien » pour les besoins de ce qui précède est analysée dans la dernière version du bulletin IT-437, Propriété d'un bien (résidence principale). L'exigence relative à la propriété qu'on retrouve dans la définition du terme « résidence principale » de l'article 54 est remplie lorsque le contribuable est propriétaire du bien « conjointement avec une autre personne ou autrement ». Ces derniers mots englobent la propriété unique ou une forme de copropriété, comme la propriété conjointe ou la propriété en commun.

Règle du logement « normalement habité »

5. Une autre exigence est que le logement doit être « normalement habité » au cours de l'année par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou par un enfant du contribuable.

Pour déterminer si un logement est normalement habité au cours de l'année par une personne, il faut s'appuyer sur les faits propres à chaque cas. Même si une personne habite un logement pendant une courte période de l'année, cela suffit pour que le logement soit considéré comme « normalement habité au cours de l'année » par cette personne. Par exemple, même si une personne dispose de sa résidence au début de l'année ou l'acquiert tard dans l'année, le logement peut être considéré comme normalement habité au cours de l'année par cette personne parce qu'elle y a vécu au cours de l'année avant la vente ou après l'acquisition, selon le cas. Ou, par exemple, une résidence saisonnière peut être considérée comme normalement habitée au cours de l'année par une personne qui ne l'occupe que pendant ses vacances, pourvu que le bien n'ait pas été détenu principalement dans le but d'en tirer ou de lui faire produire un revenu. En ce qui concerne ce dernier point, lorsqu'une personne tire seulement un revenu de location occasionnel d'une résidence saisonnière, le bien n'est pas considéré comme étant détenu principalement dans le but d'en tirer ou de lui faire produire un revenu.

Si un logement n'est pas normalement habité au cours de l'année par l'une des personnes mentionnées ci-dessus, le bien (selon ce qui est mentionné au numéro 3) peut quand même être considéré comme la « résidence principale » d'un contribuable pour l'année si ce dernier fait le choix prévu au paragraphe 45(2) ou 45(3). Pour obtenir plus de renseignements concernant ces dispositions, veuillez vous reporter aux numéros 25 à 29.

Désignation d'un bien comme résidence principale

6. Pour qu'un bien soit considéré comme étant la résidence principale d'un contribuable pour une année donnée, ce dernier doit le désigner comme résidence principale pour l'année, et il ne peut avoir désigné de la sorte aucun autre bien pour l'année. De plus, aucun autre bien ne peut avoir été désigné comme résidence principale d'un membre de l'unité familiale du contribuable pour l'année. Pour les besoins de cette dernière règle, qui s'applique lorsque le contribuable désigne un bien comme sa résidence principale pour l'année 1982 ou une année ultérieure, l'unité familiale du contribuable pour l'année comprend, en plus du contribuable, les personnes suivantes (le cas échéant) :

  • une personne qui est l'époux ou le conjoint de fait du contribuable tout au long de l'année, à moins que l'époux ou le conjoint de fait n'ait vécu pendant toute l'année séparé du contribuable en vertu d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation;
  • les enfants du contribuable, sauf ceux qui sont mariés, qui vivent en union de fait ou qui sont âgés de 18 ans ou plus au cours de l'année;
  • si le contribuable n'est pas marié, ne vit pas en union de fait ou n'est pas âgé de 18 ans ou plus au cours de l'année,
  • la mère et le père du contribuable,
  • les frères et les soeurs du contribuable qui ne sont pas mariés, qui ne vivent pas en union de fait ou qui ne sont pas âgés de 18 ans ou plus au cours de l'année.

Comme il est mentionné au numéro 2, pour les années d'imposition 1993 à 2000, un conjoint comprenait un conjoint de fait de sexe opposé. Par conséquent, ces personnes seront considérées comme une unité familiale aux fins de l'exemption pour résidence principale pour les années d'imposition 1993 et suivantes (voir l'exemple 2 de l'annexe A). Dans le cas des conjoints de fait de même sexe, ces derniers seront considérés comme une unité familiale pour les années d'imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un couple de même sexe a fait conjointement le choix d'être considéré comme des conjoints de fait pour les années d'imposition 1998, 1999 et/ou 2000, le couple sera considéré comme une unité familiale pour ces années.

7. Selon l'article 2301 du Règlement de l'impôt sur le revenu, le contribuable doit désigner un bien comme résidence principale pour une ou plusieurs années d'imposition dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a disposé du bien ou accordé à une autre personne une option d'acquisition du bien. Le formulaire de désignation utilisé à cette fin est le formulaire T2091(IND), Désignation d'un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu'une fiducie personnelle). Toutefois, selon la pratique de l'ADRC, il n'est pas obligatoire de remplir et de produire le formulaire T2091(IND) avec la déclaration de revenus du contribuable, à moins que l'une des situations suivantes ne s'applique :

a) il reste un gain en capital imposable résultant de la disposition du bien après l'utilisation de la formule d'exemption pour résidence principale (comme démontré au numéro 8);

b) le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a produit le formulaire T664 ou T664(Aînés), Choix de déclarer un gain en capital sur un bien possédé en fin de journée le 22 février 1994 à l'égard du bien, et le bien était la résidence principale du contribuable pour l'année 1994 ou a été désigné dans l'année comme résidence principale pour une année d'imposition quelconque.

Il est à noter que si un contribuable qui utilise la formule d'exemption pour résidence principale (comme démontré au numéro 8) afin d'éliminer un gain tiré de la disposition d'un bien n'est pas, en raison de la pratique de l'ADRC mentionnée ci-dessus, tenu de remplir et de produire le formulaire T2091(IND), il est quand même considéré avoir désigné ce bien comme sa résidence principale (c.-à-d. comme s'étant prévalu de l'exemption pour résidence principale à l'égard de ce bien) pour les années en question en ce qui concerne les restrictions exposées au début du présent numéro.

Calcul du gain tiré de la disposition d'une résidence principale – Exemption pour résidence principale

8. Selon la disposition relative à l'exemption pour résidence principale de l'alinéa 40(2)b) de la Loi, le gain que tire le contribuable de la disposition (ou de la disposition réputée) d'un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après sa « date d'acquisition » (voir la définition ci-dessous) est égal au « gain déterminé par ailleurs » (voir l'explication ci-dessous) du contribuable, moins deux montants, décrits plus loin dans ce numéro.

La « date d'acquisition » à l'égard du bien pour le contribuable est le dernier en date des jours suivants :

  • le 31 décembre 1971;
  • le jour où le contribuable a acquis le bien, ou l'a acquis de nouveau, pour la dernière fois, ou est réputé l'avoir acquis, ou l'avoir acquis de nouveau, pour la dernière fois. (Il faut noter qu'en vertu du paragraphe 40(7.1), lorsqu'un choix relatif aux gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(19) à l'égard du bien a été fait, la nouvelle acquisition réputée du bien qui découle de ce choix n'est pas considérée comme une nouvelle acquisition lorsqu'il s'agit de déterminer la « date d'acquisition » dont il est question à l'alinéa 40(2)b).)

Le « gain déterminé par ailleurs » du contribuable désigne le montant auquel équivaudrait le gain (le cas échéant) réalisé à la disposition (ou disposition réputée) du bien par le contribuable – avant les deux réductions décrites plus loin dans ce numéro – si l'on ne tenait pas compte de la disposition concernant le choix relatif aux gains en capital du paragraphe 110.6(19) ni de la disposition connexe du paragraphe 110.6(21). Par conséquent, lorsqu'un choix relatif aux gains en capital a été exercé en application du paragraphe 110.6(19) à l'égard du bien, le gain du contribuable déterminé par ailleurs est calculé sans tenir compte de la disposition et de la nouvelle acquisition du bien qui sont réputées se produire de par ce choix. Cela signifie que le gain déterminé par ailleurs est calculé sans tenir compte de l'augmentation du prix de base rajusté du bien prévue au paragraphe 110.6(19) ou de la diminution de ce prix de base rajusté prévue au paragraphe 110.6(21).

Le premier montant dont est réduit, en vertu de l'alinéa 40(2)b), le gain déterminé par ailleurs du contribuable est calculé selon la formule suivante :

A × (B ÷ C)

Les variables de cette formule sont les suivantes :

A  est le gain déterminé par ailleurs du contribuable, décrit ci-dessus.

B  est 1 + le nombre d'années d'imposition se terminant après la date d'acquisition pour lesquelles le bien a été la résidence principale du contribuable et au cours desquelles le contribuable a résidé au Canada. (Il est à noter que ces deux conditions doivent être remplies pour une année donnée pour que cette année puisse être incluse dans la variable B.)

C  est le nombre d'années d'imposition se terminant après la date d'acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien (conjointement avec une autre personne ou autrement – voir le numéro 4).

Pour connaître le sens de « résident du Canada », consultez la dernière version du bulletin IT-221, Détermination du statut de résident d'un particulier. Le terme « au cours de », relativement à une année d'imposition, signifie « à n'importe quel moment de » plutôt que « pendant la totalité de » l'année d'imposition.

Le second montant dont est réduit le gain du contribuable déterminé par ailleurs est indiqué à l'alinéa 40(2)b) sous forme de la variable « D » et est appelé, dans ce bulletin, le « montant de réduction découlant du choix relatif aux gains en capital ». Il n'intervient que si sont réunies les deux conditions suivantes :

  • la date d'acquisition du bien (expliquée ci-dessus) pour le contribuable est antérieure au 23 février 1994;
  • le contribuable ou son époux ou conjoint de fait (voir le point 7b)) a fait le choix relatif aux gains en capital prévu au paragraphe 110.6(19) à l'égard du bien ou d'un droit sur celui-ci – si un tel choix a été fait, le formulaire T664 ou T664(Aînés), Choix de déclarer un gain en capital sur un bien possédé en fin de journée le 22 février 1994, doit avoir été produit.

L'inclusion du montant découlant du choix exercé par l'époux ou le conjoint de fait du contribuable en vertu du paragraphe 110.6(19) dans le calcul du montant de réduction découlant du choix relatif aux gains en capital du contribuable, fait en sorte qu'il soit tenu compte de façon appropriée de tout gain faisant l'objet d'un choix déclaré pour 1994 par l'époux ou le conjoint de fait à l'égard d'un bien qui a par la suite été transféré au contribuable, après février 1994, selon une disposition de transfert par roulement de l'époux ou du conjoint de fait, lors de la disposition ultime du bien par le contribuable. Autrement dit, dans les cas où l'époux ou le conjoint de fait a transféré un bien au contribuable après 1994 suivant les dispositions de roulement du paragraphe 73(1) ou 70(6), on doit tenir compte de tous les gains faisant l'objet d'un choix déclarés pour 1994 par l'époux ou le conjoint de fait à l'égard du bien transféré dans le calcul du montant de réduction relatif aux gains en capital du contribuable au moment où le bien est vendu. Les transferts admissibles de biens aux fins des paragraphes en question sont analysés plus loin, au numéro 38.

Le montant de réduction découlant du choix relatif aux gains en capital représente essentiellement le montant total des gains résultant des choix que le contribuable et son époux ou conjoint de fait ont faits à l'égard des gains en capital relatifs au bien, après avoir tenu compte de toute réduction qui a été effectuée dans le calcul de ces gains parce que le bien a été désigné comme étant la résidence principale du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait pour l'année d'imposition comprenant le 22 février 1994 ou pour n'importe quelle année d'imposition antérieure. Le montant de réduction découlant du choix relatif aux gains en capital ne peut toutefois pas excéder le montant des gains – après avoir tenu compte de toute réduction apportée à ces derniers parce que le bien était la résidence principale du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait pour l'année d'imposition comprenant le 22 février 1994 ou pour n'importe quelle année d'imposition antérieure – qui auraient découlé du choix si l'on avait utilisé, comme produit de disposition désigné du bien, la juste valeur marchande de ce dernier à la fin de journée le 22 février 1994.

Le contribuable calcule son montant de réduction découlant du choix relatif aux gains en capital sur le formulaire T2091(IND)-WS, Feuille de travail pour résidence principale, qu'il produit avec son formulaire de désignation T2091(IND) (voir le numéro 7).

Les commentaires qui suivent au sujet de l'alinéa 40(2)b) portent sur la première réduction du gain déterminé par ailleurs, c.-à-d. la réduction prévue dans la formule mentionnée ci-dessus, soit A × B/C. À moins d'indication contraire, on suppose pour les besoins de ces commentaires que le contribuable n'a pas fait de choix relatif aux gains en capital et qu'il n'y a donc pas de seconde réduction du gain déterminé par ailleurs, c.-à-d. pas de montant de réduction découlant du choix relatif aux gains en capital.

Bien appartenant aux deux époux ou aux deux conjoints de fait

9. Lorsqu'il résulte un gain de la disposition d'un bien qui appartenait à un contribuable et à son époux ou conjoint de fait selon l'une des formes de propriété mentionnées au numéro 4, les deux époux ou conjoints de fait réalisent habituellement un gain à la disposition. Il ne faut pas oublier que si l'un des époux ou conjoints de fait désigne le bien comme sa résidence principale pour une année d'imposition après 1981, l'autre époux ou conjoint de fait ne peut désigner que ce bien-là comme étant sa résidence principale pour cette année-là si la règle expliquée au numéro 6 l'empêche de désigner ainsi tout autre bien pour cette année-là.

Plus d'une résidence pour une année d'imposition

10. Même si un seul bien peut être désigné comme résidence principale du contribuable pour une année d'imposition donnée (voir le numéro 6), les règles relatives à l'exemption pour résidence principale reconnaissent que le contribuable peut avoir deux résidences au cours de la même année, c.-à-d. lorsqu'une résidence est vendue et qu'une autre résidence est acquise au cours de la même année. L'élément « 1 + » de la variable B (le numérateur de la fraction) de la formule présentée au numéro 8 fait en sorte que les deux biens sont considérés comme résidence principale au cours de l'année, même si un seul d'entre eux peut être désigné comme telle pour cette année-là.

Construction d'un logement sur un fonds de terre vacant

11. Si un contribuable acquiert un fonds de terre au cours d'une année d'imposition et y construit un logement au cours d'une année ultérieure, le bien ne peut pas être désigné comme résidence principale du contribuable pour les années qui précèdent l'année au cours de laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou son enfant commence à normalement habiter le logement. Ces années antérieures (lorsque le contribuable était propriétaire seulement du fonds de terre vacant ou du fonds de terre sur lequel il y avait un logement en construction) ne seront pas incluse dans le numérateur « B » de la formule donnée au numéro 8 (ou dans les années mentionnées dans l'énoncé dont il est question au point 22b)). Toutefois, toutes les années à compter de celle au cours de laquelle le contribuable a acquis le fonds de terre vacant figureront dans le dénominateur « C ». Par conséquent, il se peut qu'au moment de la disposition ultérieure du bien, l'exemption pour résidence principale n'élimine qu'une partie du gain déterminé par ailleurs.


Exemple

M. A a acquis un terrain vacant pour 25 000 $ en 1992. En 1995, il y a construit un logement au coût de 75 000 $, et a commencé à normalement habiter celui-ci. En 2001, il a disposé du bien pour 150 000 $. Le gain déterminé par ailleurs que M. A a tiré de la disposition du bien est égal au produit de 150 000 $ moins le prix de base rajusté de 100 000 $ = 50 000 $ (à supposer qu'il n'y a pas eu de frais de disposition). M. A peut désigner le bien comme sa résidence principale pour les années 1995 à 2001 inclusivement, mais non pour les années 1992 à 1994 inclusivement, parce que personne ne vivait dans un logement situé sur le terrain pendant ces années-là. La formule relative à l'exemption pour résidence principale donnée au numéro 8 ne peut donc pas éliminer la totalité de son gain de 50 000 $ déterminé par ailleurs, mais seulement 40 000 $ de ce gain :

A × (B ÷ C) = 50 000 $ × [1 + 7 (1995 à 2001)] ÷ [10 (1992 à 2001)] = 40 000 $


Bien détenu le 31 décembre 1981

12. Un contribuable ne peut pas désigner un bien comme sa résidence principale pour une année d'imposition après 1981 si un autre bien a été désigné comme la résidence principale d'un autre membre de son unité familiale pour la même année (pour obtenir plus de précisions sur cette règle, voir le numéro 6). Lorsque le contribuable dispose d'un bien dont il a été propriétaire (conjointement avec une autre personne ou autrement) d'une façon continue à partir d'avant 1982 et que le bien ne peut pas être désigné comme sa résidence principale pour une ou plusieurs années après 1981 en raison de la règle mentionnée ci-dessus, une disposition transitoire contenue au paragraphe 40(6) impose une limite au montant du gain éventuel du contribuable résultant de la disposition. L'annexe A, à la fin du bulletin, donne des exemples qui illustrent comment la règle du paragraphe 40(6) fonctionne.

Perte résultant de la disposition d'une résidence

13. Un bien qui sert principalement de résidence (c.-à-d. qui est affecté à l'usage ou à l'agrément personnels de ceux qui y vivent) ou une option d'achat d'un bien qui serait, s'il était acquis, ainsi utilisé est un « bien à usage personnel ». Par conséquent, une perte résultant de la disposition d'un bien ou d'une option de ce genre est réputée nulle par application du sous-alinéa 40(2)g)(iii).

Fonds de terre facilitant l'usage du logement comme résidence

14. Aux termes de l'alinéa e) de la définition de « résidence principale » de l'article 54, la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition est réputée comprendre, sauf si le bien est une part du capital social d'une société coopérative d'habitation, le fonds de terre sous-jacent au logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu'il est raisonnable de considérer comme facilitant l'usage du logement comme résidence. Il n'est habituellement pas nécessaire de faire la preuve qu'un fonds terre d'un demi-hectare ou moins, comprenant le fonds de terre sous-jacent au logement, facilite l'usage du logement comme résidence. Toutefois, si une partie de ce fonds de terre est utilisée pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, cette partie n'est habituellement pas considérée comme facilitant l'usage du logement comme résidence. Lorsqu'un contribuable déduit une partie des dépenses liées au fonds de terre (comme les impôts fonciers ou l'intérêt hypothécaire) dans le calcul de son revenu, les dépenses ainsi attribuées à la production d'un revenu indiquent habituellement la mesure dans laquelle le fonds de terre sert à gagner un revenu selon le contribuable.

Fonds de terre de plus d'un demi-hectare

15. Lorsque la superficie totale du fonds de terre sur lequel est situé un logement est supérieure à un demi-hectare, l'excédent est réputé par l'alinéa e) de la définition de « résidence principale » de l'article 54 de ne pas avoir facilité l'usage du logement comme résidence, et donc n'est pas admis comme faisant partie d'une résidence principale, sauf dans la mesure où le contribuable établit qu'il était nécessaire à cet usage. L'excédent doit être clairement nécessaire, et non simplement souhaitable, pour que le logement puisse remplir convenablement son rôle de résidence. En règle générale, l'utilisation d'un fonds de terre de plus d'un demi-hectare dans le but de s'adonner à un loisir ou de mener un mode de vie particulier (comme l'élevage d'animaux de compagnie ou la vie à la campagne) n'implique pas que l'excédent est nécessaire pour faciliter l'usage du logement comme résidence.

Un fonds de terre de plus d'un demi-hectare pourrait être considéré comme nécessaire lorsque la superficie ou la nature du logement et son emplacement sur le lot font que l'excédent est essentiel à l'usage du logement comme résidence ou lorsque, compte tenu de l'emplacement du logement, l'excédent est essentiel pour permettre aux occupants du logement d'y accéder par les chemins publics. D'autres facteurs peuvent être pris en compte pour déterminer si la portion du fonds de terre de plus d'un demi-hectare est nécessaire à l'usage du logement comme résidence, par exemple l'existence de restrictions quant à la superficie minimale d'un lot ou quant au morcellement ou à la subdivision du fonds de terre (voir le numéro 16). Dans tous les cas, toutefois, la question de savoir quelle part, le cas échéant, de l'excédent est nécessaire à l'usage du logement comme résidence est une question de fait.

16. Pour pouvoir acquérir un bien dans le but de s'en servir comme résidence, un contribuable peut être tenu par une loi ou un règlement municipal ou provincial applicable aux lots résidentiels d'acquérir un fonds de terre d'une superficie de plus d'un demi-hectare. Une telle loi ou un tel règlement pourrait, par exemple :

a) fixer la superficie minimale d'un lot résidentiel dans un secteur donné;

b) imposer des restrictions quant au morcellement ou à la subdivision d'un lot résidentiel dans un secteur donné.

Dans la mesure où, pour pouvoir acquérir un bien devant servir de résidence, un contribuable est tenu par une telle loi ou par un tel règlement d'acquérir un fonds de terre d'une superficie de plus d'un demi-hectare, le fonds de terre qui doit être ainsi acquis est généralement considéré comme nécessaire à l'usage du logement comme résidence pendant toute la période où le bien est détenu de façon continue par le contribuable après la date d'acquisition. Toutefois, il est à noter que le simple fait qu'une telle loi ou un tel règlement municipal existe à la date à laquelle le contribuable a acquis le bien ne rends pas nécessairement l'excédent du fonds de terre immédiatement admissible aux fins de l'exemption pour résidence principale. Par exemple, si le contribuable aurait pu demander que le fonds de terre de plus d'un demi-hectare soit morcelé et que sa demande aurait probablement été approuvée, le contribuable n'est pas considéré en général comme ayant été tenu de faire l'acquisition du fonds de terre excédentaire.

De plus, indépendamment de ce qui précède, lorsqu'une partie quelconque d'un fonds de terre de plus d'un demi-hectare n'est pas utilisée à des fins résidentielles, mais plutôt pour produire un revenu, cette partie n'est habituellement pas considérée comme étant nécessaire à l'usage du logement comme résidence.

Disposition d'un fonds de terre non bâti de plus d'un demi-hectare

17. Si le logement d'un contribuable est situé sur un fonds de terre de plus d'un demi-hectare et qu'une partie ou la totalité de l'excédent est détachée du bien et vendue, le fonds de terre vendu est en règle générale considéré comme ne faisant pas partie de la résidence principale à moins que le logement ne puisse plus servir de résidence en raison de la vente du fonds de terre. Si le logement peut continuer de servir de résidence, cette vente démontre que le fonds de terre vendu n'était pas nécessaire à l'usage du logement comme résidence.

Des circonstances ou des événements indépendants du contrôle du contribuable peuvent faire qu'une partie du fonds de terre cesse d'être nécessaire à l'usage du logement comme résidence (p. ex. lorsqu'une exigence relative à la superficie minimale du lot ou une restriction quant au morcellement ou à la subdivision du lot qui était en vigueur à la date d'acquisition est par la suite assouplie). Si le contribuable subdivise alors le terrain en excédent d'un demi-hectare, ce terrain est considéré comme ayant été « nécessaire » jusqu'au moment de la subdivision. Après la subdivision, chaque lot nouvellement créé constitue un bien distinct, et seul le fonds de terre sur lequel est situé le logement peut continuer à être désigné comme la résidence principale du contribuable. De plus, il est possible que le terrain vacant, qui faisait antérieurement partie de la résidence principale, soit considéré comme étant devenu un bien figurant à l'inventaire au moment de la subdivision (voir les règles régissant les changements partiels d'usage au numéro 30).

Disposition d'une partie d'une résidence principale

18. Lorsque le contribuable dispose d'une partie seulement d'un bien pouvant être considéré comme étant sa résidence principale (p. ex. par suite de l'établissement d'une servitude ou de l'expropriation du fonds de terre), il peut désigner le bien comme sa résidence principale afin d'utiliser l'exemption pour résidence principale à l'égard de la partie du bien dont il a disposé. Il est important de noter que cette désignation est effectuée à l'égard de la totalité du bien (y compris le logement) qui peut être considéré comme résidence principale, et non seulement à l'égard de la partie du bien qui fait l'objet de la disposition. Par conséquent, lorsque le contribuable disposera éventuellement du bien restant, celui-ci sera également reconnu comme sa résidence principale pour les années d'imposition pour lesquelles la désignation mentionnée ci-dessus aura été effectuée. Le contribuable (ou, pour les années suivant l'année d'imposition 1981, le contribuable ou un autre membre de son unité familiale) ne peut désigner aucun autre bien comme résidence principale pour ces années-là, comme il est mentionné au numéro 6.

Disposition d'un bien dont seulement une partie est admissible comme résidence principale

19. Dans certains cas, seule une partie d'un bien dont la disposition donne lieu à un gain est admissible comme résidence principale (voir les numéros 14 à 16). Si le contribuable désigne cette partie admissible du bien comme sa résidence principale, il doit calculer le gain réalisé à l'égard de cette partie séparément du gain réalisé à l'égard du reste du bien qui n'est pas admissible comme résidence principale. Il en est ainsi puisque le gain déterminé par ailleurs pour la partie du bien désignée comme résidence principale peut être réduit ou éliminé par l'exemption pour résidence principale, alors que le gain pour le reste du bien donne lieu à un gain en capital imposable. La répartition du produit de disposition et du prix de base rajusté de l'ensemble du bien entre les deux parties ne doit pas nécessairement être fondée sur la superficie; il faut également tenir compte de tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur la valeur relative de l'une ou l'autre des deux parties.


Exemple

La maison de M. A est située sur un fonds de terre dont la superficie totale est de trois-quarts d'hectare. M. A vend la propriété à sa juste valeur marchande et réalise un gain lors de la disposition. La maison et le fonds de terre d'un demi-hectare sont admissibles comme résidence principale pour toutes les années où M. A en a été propriétaire. Le quart d'hectare supplémentaire n'est pas admissible comme faisant partie de sa résidence principale pour les raisons suivants :

  • il n'y a jamais eu de loi ou de règlement exigeant que le quart d'hectare supplémentaire fasse partie du bien servant de résidence (voir le numéro 16) – il a toujours été séparable du demi-hectare sur lequel était située la maison;
  • il n'y a jamais eu, comme il est expliqué ci-dessous, de raisons valables de considérer le quart d'hectare supplémentaire comme nécessaire à l'usage de la maison comme résidence (voir le numéro 15).

Si le quart d'hectare supplémentaire était séparé, il serait toujours accessible à partir du chemin qui permet d'accéder au demi-hectare qu'occupe la résidence principale. Toutefois, il serait difficile de vendre le quart d'hectare supplémentaire séparément, étant donné qu'il fait partie d'une ravine peu profonde traversée par un petit ruisseau. En fait, la seule utilité du quart d'hectare supplémentaire est de rehausser l'attrait de la résidence de M. A ou, en cas de morcellement, de celle de son voisin immédiat, et ce, en permettant au propriétaire de profiter de la beauté naturelle de ce fonds de terre supplémentaire. Néanmoins, le quart d'hectare supplémentaire n'est pas nécessaire à l'usage de la maison de M. A comme résidence. On doit noter que dans ces circonstances, la partie du gain de M. A qui est considérée comme se rapportant au quart d'hectare supplémentaire ne correspond pas nécessairement au tiers du gain se rapportant à la totalité du fonds de terre de trois-quarts d'hectare qu'il a vendu, mais probablement à un montant inférieur (dans un tel cas, pour déterminer le montant, une évaluation du bien pourrait être nécessaire).


Les commentaires de ce numéro ne s'appliquent pas si le bien comporte un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole (voir plutôt les numéros 20 à 23).

Résidence principale sur un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole

20. Si un contribuable dispose d'un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole qu'il exploitait à une date quelconque et que ce fonds de terre comprend un bien qui était, à un moment donné, sa résidence principale, l'alinéa 40(2)c) de la Loi prévoit que tout gain tiré de la disposition du fonds de terre peut être calculé selon l'une des deux méthodes décrites ci-dessous. Il faut noter que lorsqu'il est fait mention de « fonds de terre » à l'alinéa 40(2)c), cela comprend les bâtiments qui s'y trouvent.

21. Première méthode : Le contribuable peut considérer le bien comme étant divisé en deux parties : la partie du bien qui comprend la résidence principale et le reste du bien, dont une partie ou la totalité était utilisée dans une entreprise agricole. Le produit de disposition et le prix de base rajusté de l'ensemble du bien doivent être répartis d'une manière raisonnable entre les deux parties du bien, pour qu'on puisse déterminer le gain qui se rapporte à chacune des parties. Le gain déterminé par ailleurs à l'égard de la partie qu'occupe la résidence principale peut être réduit ou éliminé par l'exemption pour résidence principale prévue à l'alinéa 40(2)b) de la Loi, comme il est expliqué au numéro 8 (ce qui comprend, le cas échéant, le montant de réduction découlant du choix relatif aux gains en capital, c'est-à-dire la variable « D » de l'alinéa 40(2)b)). Le gain qui se rapporte au reste du bien constitue un gain en capital imposable (voir toutefois le numéro 24). Pour déterminer la fraction du produit de disposition de l'ensemble du fonds de terre qui peut raisonnablement être attribuée à la résidence principale, notre pratique habituelle consiste à accepter le plus élevé des deux montants suivants :

a) la juste valeur marchande, à la date de disposition du fonds de terre, d'un fonds de terre d'un demi-hectare, estimée sur la base de ventes comparables de biens agricoles semblables dans le même secteur (la juste valeur marchande d'un fonds de terre de plus d'un demi-hectare pourrait être utilisée dans la mesure où il est possible de prouver que l'excédent était nécessaire à l'usage du logement comme résidence – voir les numéros 15 et 16);

b) la juste valeur marchande, à la date de disposition du fonds de terre, d'un lot résidentiel typique dans le même secteur.

Que la base choisie pour les besoins de l'attribution d'une fraction du produit de disposition du fonds de terre à la résidence principale soit a) ou b), il faut utiliser la même base pour déterminer la fraction du prix de base rajusté du fonds de terre qui doit être attribuée à la résidence principale. Lors de la répartition du prix de base rajusté du fonds de terre, il faut tenir compte de la juste valeur marchande du fonds de terre mentionnée au point a) ou b) ci-dessus, selon le cas, à la date d'acquisition du fonds de terre par le contribuable et non à la date de disposition de celui-ci.

L'annexe B, à la fin du bulletin, donne un exemple qui illustre l'utilisation de la première méthode permise selon l'alinéa 40(2)c).

22. Deuxième méthode : Le contribuable peut choisir, en application du sous-alinéa 40(2)c)(ii), de calculer le gain tiré de la disposition de l'ensemble du bien (y compris du bien qui était la résidence principale) sans effectuer la répartition expliquée ci-dessus et sans se prévaloir de la formule d'exemption pour résidence principale donnée à l'alinéa 40(2)b) de la Loi et expliquée au numéro 8. En ce qui concerne le choix exercé en application du sous-alinéa 40(2)c)(ii) de la Loi, l'article 2300 du Règlement de l'impôt sur le revenu exige qu'une lettre signée par le contribuable soit annexée à la déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition au cours de laquelle la disposition du bien a eu lieu. La lettre doit contenir les renseignements suivants :

a) un énoncé indiquant que le contribuable exerce un choix en vertu du sous-alinéa 40(2)c)(ii) de la Loi;

b) un énoncé faisant état du nombre d'années d'imposition se terminant après la date d'acquisition et pendant lesquelles le bien a été la résidence principale du contribuable et au cours desquelles le contribuable a résidé au Canada (pour connaître le sens des expressions « résider au Canada » et « au cours de », voir le numéro 8);

c) une description du bien permettant d'identifier celui-ci au bien désigné comme la résidence principale du contribuable.

Selon le choix prévu au sous-alinéa 40(2)c)(ii), le gain tiré de la disposition de l'ensemble du bien est égal au gain déterminé par ailleurs moins le total de 1 000 $, plus 1 000 $ pour chaque année d'imposition visée au point b) ci-dessus. Deux points doivent être signalés au sujet du calcul du gain visé au sous-alinéa 40(2)c)(ii) :

  • La « date d'acquisition » mentionnée au point b) ci-dessus correspond au dernier en date des jours suivants :
  • le 31 décembre 1971;
  • le jour où le contribuable a acquis le bien, ou l'a acquis de nouveau, pour la dernière fois, ou est réputé l'avoir acquis, ou l'avoir acquis de nouveau, pour la dernière fois. Si le contribuable a fait le choix relatif aux gains en capital prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, la nouvelle acquisition qui est réputée avoir été faite du bien immédiatement après la fin du 22 février 1994 selon ce choix est considérée comme une nouvelle acquisition aux fins de l'établissement de la « date d'acquisition » lors du calcul du gain déterminé par ailleurs. La raison en est que, même si le paragraphe 40(7.1) empêche qu'une nouvelle acquisition qui est réputée avoir eu lieu selon le paragraphe 110.6(19) soit considérée comme une nouvelle acquisition aux fins de l'établissement de la « date d'acquisition » dont il est question à l'alinéa 40(2)b) (comme il est mentionné au numéro 8), le paragraphe 40(7.1) ni aucune autre disposition ne peut empêcher qu'une nouvelle acquisition qui est réputée avoir eu lieu selon le paragraphe 110.6(19) puisse être considérée comme une nouvelle acquisition aux fins de l'établissement de la « date d'acquisition » dont il est question au sous-alinéa 40(2)c)(ii).
  • Si la « date d'acquisition » est en fait la date où il est réputé y avoir eu nouvelle acquisition selon un choix relatif aux gains en capital exercé en application du paragraphe 110.6(19), c'est-à-dire immédiatement après la fin du 22 février 1994, le gain déterminé par ailleurs est calculé en prenant en considération le coût du bien pour le contribuable dans le cadre de cette nouvelle acquisition réputée plutôt que le coût réel pour lui à une date antérieure. (La variable « A » de l'alinéa 40(2)b), dont traite le numéro 8, ne s'applique pas pour les besoins du sous-alinéa 40(2)c)(ii)).

L'annexe B, à la fin du bulletin, donne un exemple qui illustre l'utilisation de la seconde méthode permise selon l'alinéa 40(2)c).

23. Lorsque la deuxième méthode est utilisée, l'exemption de 1 000 $ par an, qui permet de tenir compte du fait qu'une partie du bien se rapporte à la résidence principale plutôt qu'à l'exploitation agricole, n'est pas réduite lorsqu'une partie de la résidence elle-même est utilisée pour gagner un revenu (p. ex. il pourrait y avoir dans la maison un bureau utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise). Toutefois, l'exemption de 1 000 $ par an ne peut pas servir à réduire un gain ou une récupération de la déduction pour amortissement se rapportant à la partie de la résidence (c.-à-d. le bâtiment) ainsi utilisée pour gagner un revenu (l'un ou l'autre ou les deux sont possibles, par exemple lorsque cette partie de la résidence redevient un bien ne servant pas à produire un revenu – voir les numéros 30 et 34).

24. Lorsqu'un particulier réalise un gain en capital imposable à la disposition d'un bien agricole, il se peut qu'il puisse demander une déduction pour gains en capital en vertu de l'article 110.6 (dans le calcul de son revenu imposable) si le bien est un bien agricole admissible. Pour obtenir plus de précisions à ce sujet, consultez les guides d'impôt Revenus d'agriculture ou Revenus d'agriculture et CSRN.

Changement complet d'usage d'un bien servant de résidence principale en un bien servant à produire un revenu

25. Un contribuable qui convertit complètement sa résidence principale en un bien servant à produire un revenu est réputé par l'alinéa 45(1)a) avoir disposé du bien (fonds de terre et bâtiment) à sa juste valeur marchande (JVM) et l'avoir aussitôt après acquis de nouveau au même montant. L'exemption pour résidence principale peut éliminer ou réduire le gain déterminé par ailleurs découlant de cette disposition réputée. Toutefois, le contribuable peut à la place reporter la comptabilisation du gain à une année ultérieure en choisissant en vertu du paragraphe 45(2) d'être réputé ne pas avoir effectué le changement d'usage du bien. Pour faire ce choix, le contribuable doit annexer une lettre dûment signée à cet effet à sa déclaration de revenus pour l'année où le changement d'usage a eu lieu. Si le contribuable revient sur ce choix au cours d'une année d'imposition ultérieure, il est réputé avoir disposé du bien et l'avoir acquis de nouveau à la JVM (avec les conséquences fiscales mentionnées ci-dessus) le premier jour de cette année-là. Si le contribuable demande une déduction pour amortissement (DPA) à l'égard du bien, le choix est considéré comme annulé le premier jour de l'année pour laquelle cette déduction est demandée.

Le paragraphe 220(3.2) de la Loi, de même que l'article 600 du Règlement de l'impôt sur le revenu, autorise l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à accepter un choix produit en vertu du paragraphe 45(2) qui est en retard. L'ADRC peut accepter un tel choix tardif dans certaines circonstances, notamment lorsque le contribuable n'a pas demandé la DPA à l'égard du bien depuis le changement d'usage et pendant toute la période où le choix doit demeurer en vigueur. Pour obtenir plus de précisions sur l'acceptation des choix tardifs, consultez la dernière version de la circulaire d'information 92-1, Lignes directrices concernant l'acceptation des choix tardifs, modifiée ou révoqués.

26. Un bien peut être admissible comme résidence principale d'un contribuable pour au plus quatre années d'imposition pendant lesquelles un choix exercé en vertu du paragraphe 45(2) demeure en vigueur, même si le contribuable, son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou son enfant n'habite pas normalement le logement pendant ces années-là (voir le numéro 5). Toutefois, le contribuable doit résider, ou être réputé résider, au Canada pendant ces années-là pour pouvoir se prévaloir du montant intégral de l'exemption pour résidence principale (voir le numérateur « B » de la formule donnée au numéro 8, ou les années visées par l'énoncé dont il est question au point 22b), selon le cas). Il est également à noter que la règle expliquée au numéro 6 empêche le contribuable (ou, après l'année d'imposition 1981, le contribuable ou un autre membre de son unité familiale) de désigner comme résidence principale plus d'un bien pour une année donnée. Ainsi, par exemple, il ne serait pas permis au contribuable de désigner pour la même année un bien du fait qu'un choix exercé en vertu du paragraphe 45(2) est en vigueur et un autre bien du fait que le contribuable l'a normalement habité.


Exemple

M. A et sa famille ont habité une maison pendant un certain nombre d'années jusqu'au 30 septembre 1993. Du 1er octobre 1993 au 31 mars 1998, ils ont vécu ailleurs, et M. A a loué la maison à un tiers. Le 1er avril 1998, ils sont revenus dans la maison, qu'ils ont habitée jusqu'à ce qu'ils la vendent en 2001. En produisant sa déclaration de revenus pour 2001, M. A a désigné la maison comme sa résidence principale pour les années d'imposition 1994 à 1997 inclusivement (c.-à-d. la période maximale de quatre ans), étant donné qu'un choix exercé en vertu du paragraphe 45(2) (qu'il avait déjà produit avec sa déclaration de revenus pour 1993) était en vigueur pour ces années-là. (M. A a pu faire cette désignation parce qu'aucun autre bien n'avait été désigné comme résidence principale par lui ou par un membre de son unité familiale pour ces années-là.) Il a désigné la maison comme sa résidence principale pour toutes les autres années où il en a été propriétaire, parce qu'il l'avait normalement habitée pendant ces années-là, y compris les années 1993 et 1998. Comme il a toujours résidé au Canada, M. A a donc pu éliminer le gain déterminé par ailleurs découlant de la disposition de la maison en 2001, au moyen de l'exemption pour résidence principale.


Tout revenu à l'égard d'un bien (p. ex. le revenu de location dans l'exemple qui précède), après déduction des dépenses applicables, doit être déclaré aux fins d'impôt. Toutefois, pour les années d'imposition visées par un choix exercé en vertu du paragraphe 45(2), il ne faut pas demander la DPA à l'égard du bien (voir le numéro 25).

27. L'article 54.1 supprime la restriction de quatre ans mentionnée ci-dessus pour les années d'imposition visées par un choix exercé en vertu du paragraphe 45(2) si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) le contribuable n'habite normalement pas le logement pendant la période visée par le choix, en raison d'un changement du lieu de l'emploi du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait;

b) l'employeur n'est pas lié au contribuable ou à l'époux ou au conjoint de fait de celui-ci;

c) le logement est plus éloigné d'au moins 40 kilomètres du nouveau lieu de l'emploi du contribuable que ne l'est ou ne le sont le ou les lieux de résidence ultérieurs de celui-ci;

d) le contribuable est dans l'une des situations suivantes :

  • il recommence à habiter normalement le logement pendant la durée de l'emploi chez ce même employeur ou avant la fin de l'année d'imposition qui suit celle où cet emploi se termine;
  • il décède pendant la durée de cet emploi.

En ce qui a trait à la condition énoncée en d), deux sociétés qui sont membres d'un même groupe de sociétés ou qui sont autrement liées ne sont pas considérées comme étant le même employeur.

Changement complet d'usage d'un bien servant à produire un revenu en un bien servant de résidence principale

28. Un contribuable qui change complètement l'usage d'un bien (à l'égard duquel un choix exercé en vertu du paragraphe 45(2) n'est pas en vigueur) servant à produire un revenu en le convertissant en un bien servant de résidence principale est réputé par l'alinéa 45(1)a) avoir disposé du bien (fonds de terre et bâtiment) et l'avoir acquis de nouveau aussitôt après à la JVM. Cette disposition réputée peut donner lieu à un gain en capital imposable. Le contribuable peut à la place reporter la comptabilisation du gain à une année ultérieure en choisissant en vertu du paragraphe 45(3) de se soustraire à la présomption de disposition et de nouvelle acquisition de l'alinéa 45(1)a). Pour faire un tel choix, le contribuable doit annexer une lettre dûment signée à cet effet à sa déclaration de revenus pour l'année où il a effectivement disposé du bien (ou plus tôt si l'ADRC lui envoie une demande formelle de produire ce choix). De plus, le paragraphe 220(3.2) de la Loi, de concert avec l'article 600 du Règlement de l'impôt sur le revenu, autorisent l'ADRC à accepter un choix produit en vertu du paragraphe 45(3) qui est en retard. L'ADRC peut accepter un tel choix tardif dans certaines circonstances. Pour obtenir plus de précisions sur l'acceptation des choix tardifs, consultez la dernière version de la circulaire d'information 92-1, Lignes directrices concernant l'acceptation des choix tardifs, modifiée ou révoqués.

Même lorsque le choix prévu au paragraphe 45(3) est produit dans le but de reporter la comptabilisation d'un gain provenant d'un changement d'usage d'un bien servant à produire un revenu en un bien servant de résidence principale, le revenu net tiré du bien pour la période qui précède le changement d'usage doit être déclaré. Toutefois, pour les besoins de la déclaration du revenu net en question, il faut noter qu'il n'est pas possible d'exercer le choix prévu au paragraphe 45(3) si, pour une année d'imposition se terminant après 1984 et au plus tard à la date du changement d'usage du bien servant à produire un revenu en un bien servant de résidence principale, la DPA a été demandée à l'égard du bien par l'une des personnes ou entités suivantes :

  • le contribuable;
  • l'époux ou conjoint de fait du contribuable;
  • une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait est bénéficiaire.

Le paragraphe 45(4) prévoit que le fait de demander la DPA a pour effet d'annuler le choix exercé en vertu du paragraphe 45(3).

29. Tout comme dans le cas d'un choix exercé en vertu du paragraphe 45(2) (voir le numéro 26), un bien peut être admissible comme la résidence principale d'un contribuable pour au plus quatre années d'imposition précédant un changement d'usage visé par le choix prévu au paragraphe 45(3) sans que soit remplie l'exigence selon laquelle le logement doit être « normalement habité » (analysée au numéro 5) durant les années en question. Comme dans le cas d'un choix visé au paragraphe 45(2), pour pouvoir se prévaloir du plein montant de l'exemption pour résidence principale, le contribuable doit résider, ou être réputé résider, au Canada pendant ces années. De plus, la règle expliquée au numéro 6 empêche le contribuable (ou, pour les années d'imposition après 1981, le contribuable ou un autre membre de son unité familiale) de désigner comme résidence principale plus d'un bien pour une année donnée.


Exemple

M. X a acheté une maison en 1993 et l'a louée à un tiers jusqu'au milieu de l'année 1999. M. X et sa famille ont ensuite habité la maison jusqu'à ce qu'elle soit vendue en 2001. M. X a toujours résidé au Canada. En produisant sa déclaration de revenus pour 2001, il a désigné la maison comme sa résidence principale pour les années d'imposition 1999 à 2001 inclusivement, puisqu'il l'a normalement habité au cours de ces années-là. Il a également désigné la maison comme sa résidence principale pour les années 1995 à 1998 inclusivement (c.-à-d. le maximum de quatre ans) en vertu du choix permis par le paragraphe 45(3) qu'il a produit avec sa déclaration de revenus pour 2001 (il a pu faire cette désignation, parce que : (i) aucun autre bien n'avait été désigné comme résidence principale par lui ou par un membre de son unité familiale pour ces années-là et (ii) il n'a pas demandé la DPA dans le calcul du revenu net tiré du bien avant le changement d'usage). Toutefois, le gain déterminé par ailleurs qu'il a réalisé lors de la disposition de la maison en 2001 n'a pas pu être entièrement éliminé au moyen de la formule relative à l'exemption pour résidence principale présentée au numéro 8 parce que M. X ne pouvait désigner la maison comme sa résidence principale pour les années 1993 et 1994.


Changements partiels d'usage

30. L'alinéa 45(1)c) prévoit qu'un contribuable qui convertit partiellement une résidence principale en un bien servant à produire un revenu est réputé avoir disposé de la partie du bien ainsi convertie (cette partie est habituellement calculée en fonction de la superficie en cause) pour un produit égal à la fraction qu'elle représente de la JVM du bien. L'alinéa 45(1)c) prévoit également que cette même partie du bien est réputée avoir été acquise de nouveau immédiatement après, à un coût égal à ce même montant. Tout gain déterminé par ailleurs provenant de la disposition réputée est habituellement éliminé ou réduit par l'exemption pour résidence principale. Si la partie du bien ainsi convertie est par la suite reconvertie en une partie de la résidence principale, elle est réputée avoir fait l'objet d'une deuxième disposition (et nouvelle acquisition) à la JVM. Une telle deuxième disposition réputée ou la vente effective de l'ensemble du bien après le premier changement partiel d'usage peut donner lieu à un gain en capital imposable se rapportant à la période au cours de laquelle cette partie du bien a été utilisée en vue de gagner un revenu. Dans les cas où un changement partiel d'usage d'un bien se produit de la façon décrite ci-dessus, le contribuable ne peut pas faire le choix prévu au paragraphe 45(2) ou (3).

31. La présomption de disposition mentionnée ci-dessus s'applique lorsque le changement partiel d'usage du bien est important et a un caractère de permanence, c.-à-d. lorsqu'on est en présence d'un changement structurel. À titre d'exemple, il peut s'agir de la conversion de la moitié antérieure d'une maison en un magasin, de la conversion d'une partie de la maison en un établissement domestique autonome dans le but de gagner un revenu de location (un duplex, un triplex, etc.) ou de modifications apportées à une maison en vue d'y aménager des locaux commerciaux distincts. Dans ces cas-là et les cas semblables, le contribuable déclare le revenu et peut déduire les dépenses se rapportant à la partie du bien qui a subi des modifications (c.-à-d. une fraction raisonnable des dépenses se rapportant à l'ensemble du bien). Il peut également demander la DPA à l'égard de la partie du bien qui a subi des modification.

32. Lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, nous avons pour pratique de ne pas appliquer la présomption de diposition, mais plutôt de considérer que l'ensemble du bien conserve son caractère de résidence principale :

a) le bien est principalement utilisé comme résidence principale et ne sert que de façon accessoire à produire un revenu;

b) aucun changement structurel n'est apporté au bien;

c) la DPA n'a pas été demandée à l'égard du bien.

Ces conditions peuvent être réunies, par exemple, lorsqu'un contribuable exploite une garderie à domicile, loue une ou plusieurs pièces de la maison, ou possède à la maison un bureau ou un local de travail dont il se sert dans le cadre de son emploi ou de l'exploitation de son entreprise. Dans ces cas-là et les cas semblables, le contribuable déclare le revenu et peut déduire les dépenses (autres que la DPA) se rapportant à la partie du bien utilisée en vue de gagner un revenu. La déductibilité des dépenses relatives à un bureau ou à un autre local de travail situé dans le domicile d'un particulier est assortie de certaines conditions et restrictions – voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-514, Frais de local de travail à domicile (s'il s'agit du revenu tiré d'une entreprise) ou du bulletin IT-352R2, Dépenses d'employé, y compris celles concernant l'espace consacré au travail à domicile. Si le contribuable commence à demander la DPA à l'égard de la partie du bien utilisée en vue de gagner un revenu, la présomption de disposition s'applique à partir de la date à laquelle la partie du bien a commencé à être utilisée pour produire un revenu.

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