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Bulletin d'interprétation
en matière d'impôt sur le revenu

Déduction pour amortissement - Biens amortissables

No : IT-128R

DATE : le 21 mai 1985

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Déduction pour amortissement - Biens amortissables

BULLETIN D'INTERPRÉTATION

RENVOI: Alinéas 20(1)a) et 13(21)b) (également le paragraphe 1102(1) du Règlement)


Table des matières


Le présent bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-128 du 29 octobre 1973. Les révisions d'importance sont indiquées par un trait vertical.

1. Les catégories de biens mentionnées dans la Partie XI du Règlement et dans l'Annexe II, à l'égard desquelles des déductions pour amortissement sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)a) lors du calcul du revenu ne comprennent pas les biens qui n'ont pas été effectivement acquis par le contribuable ou les biens énumérés au paragraphe 1102(1) du Règlement, dont une liste partielle comprend

a) les biens dont le coût est déductible dans le calcul du revenu du contribuable.

b) les biens qui figurent dans l'inventaire du contribuable.

c) les biens qui n'ont pas été acquis dans le but de gagner ou de produire un revenu.

d) les biens qui ont été acquis dans le cadre d'une dépense qui confère une déduction au contribuable en vertu de l'article 37 de la Loi.

e) les biens qui ont été acquis après le 12 novembre 1981 et qui sont

(i) une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou une autre oeuvre d'art de nature semblable dont le coût, pour le contribuable, n'est pas inférieur à 200 $,

(ii) une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main dont le coût, pour le contribuable, n'est pas inférieur à 215 $ le mètre carré,

(iii) une gravure, une lithographie, une gravure sur bois ou une carte qui date d'avant 1900, ou

(iv) un meuble ancien ou tout autre objet ancien fabriqué plus de 100 ans avant la date de son acquisition dont le coût, pour le contribuable, n'est pas inférieur à 1 000 $,

autres que les biens acquis d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance (autrement qu'en vertu d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) de la Loi) au moment de l'acquisition des biens, si les biens ont été acquis dans des circonstances visées au paragraphe 1102(14) du Règlement, et autres que les biens décrits en (i) ou (ii) ci-dessus lorsque le particulier qui a créé le bien était un Canadien, au sens de l'alinéa 1104(10)a) du Règlement, au moment de la création du bien.

f) les biens qui sont un chalet, un bateau de plaisance, un pavillon, un terrain de golf ou des installations, acquise après le 31 décembre 1974 (sous réserve des règles transitoires prévues au paragraphe 1102(17) du Règlement), si le contribuable, pour l'usage ou l'entretien du bien visé, a déboursé une somme ou engagé une dépense qui n'est pas déductible aux termes de l'alinéa 18(1)l) (voir également le Bulletin d'interprétation IT-148R2).

g) les biens à l'égard desquels une déduction pour amortissement, aux fins de l'alinéa 20(1)a), est demandée par un agriculteur ou un pêcheur et autorisée en vertu de la Partie XVII du Règlement.

Propriété

2. La déduction pour amortissement ne peut être demandée que pour des dépenses en capital engagées à l'égard de biens que possède le contribuable ou à l'égard desquels il détient une tenure à bail. A cet égard, il faut noter qu'en calculant le revenu d'une société, le paragraphe 96(1) de la Loi et le paragraphe 1102(1a) du Règlement exigent que l'on tienne compte des biens de la société (y compris les biens amortissables) comme si ces biens étaient possédés au niveau de la société.

3. Dans la plupart des cas, lorsqu'un contribuable supporte le coût d'un bien en immobilisation, il en devient propriétaire ou locataire au moment du débours ou à une date ultérieure. Toutefois, il peut arriver, dans certains cas, qu'il n'acquière ni la pleine propriété ni la tenure à bail du bien. Si un contribuable construit une structure sur un terrain appartenant à une autre personne et qu'il en supporte le coût ou s'il incorpore par ailleurs un bien à des biens appartenant à une autre personne comme partie intégrante de ceux-ci, sans avoir une tenure à bail ou la propriété à l'égard de ce bien, la déduction pour amortissement ne peut être demandée pour ce bien. C'est ce qui se produit lorsqu'un chemin donnant accès à l'usine d'un contribuable est construit aux frais de ce dernier sur un terrain qui appartient à une municipalité. De même, les dépenses en capital engagées pour les services d'architectes et d'ingénieurs dont l'objet est de faire des plans et devis concernant de nouvelles usines, des rajouts à des usines ou d'autres travaux de constructions imputables au capital ne sont pas visées par la déduction pour amortissement, si les travaux pour lesquels les plans et devis ont été faits ne sont pas exécutés. Cependant, une dépense de ce genre peut être une dépense en capital admissible (définie à l'alinéa 14(5)b)) qui confère une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi (voir le Bulletin d'interprétation IT-143R2).

Dépenses en capital pour des biens amortissables par opposition aux dépenses courantes pour des réparations et de l'entretien

4. Les lignes directrices suivantes peuvent servir à déterminer si une dépense est imputable au capital parce que le bien amortissable a été acquis ou amélioré ou si elle est déductible parce qu'elle a été engagée pour réparer ou entretenir un bien :

a) Avantage durable - Selon les décisions rendues par les tribunaux, lorsqu'une dépense est faite à l'égard d'un bien amortissable corporel *(une fois pour toutes et en vue de créer un bien ou un avantage pour le bénéfice durable d'une entreprise*), cette dépense est ordinairement considérée comme une dépense en capital. Toutefois, lorsqu'il est vraisemblable que de nouvelles dépenses du genre seront engagées pour remplacer ou renouveler un article en particulier parce que son utilité ne dépassera pas une période relativement courte, ce fait constitue une indication qu'il s'agit d'une dépense courante.

b) Entretien ou amélioration - Lorsqu'une dépense est engagée à l'égard d'un bien dans le seul but de le restaurer à son état d'origine, ce fait constitue une indication qu'il s'agit d'une dépense courante. Ce cas se présente souvent lorsque, par exemple, on remplace un plancher ou un plafond. Toutefois, lorsqu'une dépense a pour résultat d'améliorer sensiblement le bien par rapport à ce qu'il était à l'origine, par exemple un nouveau plancher ou un nouveau plafond nettement de meilleure qualité et plus durable que l'ancien, il faut alors considérer la dépense comme une dépense en capital. Le fait que la valeur marchande du bien augmente ou non par suite de la dépense n'est pas un facteur important dans la décision. Si la dépense comprend à la fois des éléments de dépense courante et de dépense en capital qui peuvent être identifiés, il faut procéder à la répartition pertinente des frais. Si seulement une faible partie de la dépense est une dépense en capital, le Ministère est prêt à considérer la dépense totale comme une dépense courante.

c) Partie intégrante ou bien séparé - Il peut y avoir lieu de déterminer également si la dépense a été engagée pour réparer une partie d'un bien ou pour acquérir un bien qui constitue en soi un bien distinct. Dans le premier cas, la dépense est vraisemblablement une dépense courante et dans le deuxième, une dépense en capital. Par exemple, le coût de remplacement d'un gouvernail ou d'une hélice de bateau est considéré comme une dépense courante, car il s'agit d'une partie intégrante du bateau et il n'y a pas d'amélioration; mais le coût de remplacement d'une machine dans une usine est considéré comme une dépense en capital, car la machine n'est pas une partie intégrante de l'usine mais un bien qui peut être vendu séparément. Entre ces cas bien tranchés, il y en a d'autres où un article remplacé peut être une partie essentielle d'un bien entier sans en être une partie intégrante. En pareil cas, d'autres facteurs, comme la valeur relative, doivent entrer en ligne de compte.

d) Valeur relative - Il y aura peut-être lieu d'évaluer le montant de la dépense par rapport à la valeur du bien entier ou par rapport à la moyenne des frais d'entretien et de réparation déjà engagés. Cela est particulièrement le cas lorsque le remplacement en soi peut être considéré comme étant un bien vendable distinct. Bien qu'une bougie dans un moteur puisse être un tel bien, personne ne considérerait son coût de remplacement autrement que comme une dépense; mais, si le moteur lui-même est remplacé, la dépense ne vise pas seulement un bien vendable distinct mais peut également être très importante par rapport à la valeur totale du bien dont le moteur fait partie; dans ce cas, la dépense serait vraisemblablement considérée comme une dépense en capital. D'autre part, le rapport qui existe entre le montant de la dépense et la valeur du bien entier n'est pas en soi nécessairement décisif dans d'autres circonstances, spécialement lorsqu'est effectuée une réparation importante constituant une accumulation de petits travaux qui auraient été classés comme des dépenses courantes si chacun avait été fait au moment où le besoin s'était d'abord fait sentir; le fait que ces travaux n'aient pas été effectués plus tôt ne change pas la nature du travail lorsqu'il est fini, quel que soit son coût total.

e) Acquisition d'un bien usagé - Lorsqu'un contribuable acquiert un bien usagé et qu'il est nécessaire d'y apporter des réparations ou d'y remplacer des pièces pour le remettre en bon état afin qu'il puisse être utilisé, le coût de ces travaux est considéré comme une dépense en capital, même si, dans d'autres circonstances, il serait une dépense courante.

f) Perspective de vente - Les réparations faites en prévision de la vente d'un bien ou comme condition de cette vente sont considérées comme des dépenses en capital. Par contre, si les réparations auraient été faites de toute façon et que la vente a été négociée pendant le cours des réparations ou après qu'elles sont terminées, leur coût doit être classé comme si aucune vente n'avait été prévue.

Biens amortissables par opposition aux biens d'inventaire

5. Le Bulletin d'interprétation IT-102R2 traite de la position du Ministère à l'égard d'un contribuable qui fait le commerce d'un certain type de biens qu'il utilise également dans un autre but.

Immeubles acquis accessoirement à l'occasion de l'achat d'un emplacement

6. Si un contribuable achète des biens immobiliers comprenant un immeuble qui est démoli peu après l'achat, la question qui se pose est de savoir si l'immeuble doit être classé comme un bien amortissable. Si l'immeuble est démoli par l'acheteur sans être utilisé pour gagner un revenu, il ne peut pas être considéré comme un bien amortissable. De même, si l'immeuble est utilisé pour gagner un revenu uniquement pendant une courte période avant sa démolition, il n'est pas considéré comme un bien amortissable, sauf si le contribuable peut clairement prouver que son intention première en l'achetant était de gagner ou de produire un revenu. Le Bulletin d'interprétation IT-485 traite de la position du Ministère à l'égard des coûts de démolition d'un immeuble acquis accessoirement lors de l'achat d'un terrain.