AGENCE DU REVENU DU CANADA BULLETIN D'INTERPRÉTATION NUMÉRO: IT-145R (Consolidé) DATE: Voir la section Modifications au bulletin OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada - Taux réduit de l'impôt sur les corporations RENVOI: Article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (et la partie LII du Règlement de l'impôt sur le revenu) Dernières modifications - Numéros 46 et 47 Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures. Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin. L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin. Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt. Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante: Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt Direction générale de la politique et de la législation Revenu Canada Ottawa ON K1A 0L5 À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications Cette version électronique de ce document est la version officielle. Contenu Application Résumé Discussion et interprétation Généralité (1-2) Signification de l'expression "fabrication ou transformation (3-4) Activités exclues (5) Construction (6) Exploitation agricole (7) Pêche (8) Minéraux industriels (9) Exploitation forestière (10) Exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz (11) Revenu rajusté tiré d'une entreprise (12-13) Petits fabricants (14) Autres corporations (15) Coût en main-d'oeuvre Façon de calculer le coût en main-d'oeuvre (16) Interprétation de "normalement" (17) Problème de la double comptabilisation (18) Coût en immobilisations Biens acquis avant 1949 (19) Biens imputés aux dépenses (20) Biens loués (21) Redevances (22) Location d'installations téléphoniques et télégraphiques (23) Problème de la double comptabilisation (24) Activités admissibles Définition (25) Réception et emmagasinage de matières premières (26) Surveillance axiale par rapport à administration (27) Traitement des données (28) Emmagasinage des produits finis (29) Coût en main-d'oeuvre et en immobilisations de fabrication et de transformation Temps consacré aux activités admissibles (30-33) Signification de "affecté directement" (34) Coûts d'emmagasinage (35) Industries particulières (36) Cablodistribution (37) Services informatiques (38) Pharmacies (39) Films et bandes magnétoscopiques (40) Développement photographique (41) Impression et publication (42) Restaurants et débits d'aliments "à emporter" (43) Ferrailleurs (44) Construction navale et industries semblables (45) Tailleurs (46) Réparation de véhicules et services (47) Ressources minérales (48) Modifications au bulletin Application Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit: - le IT-145R du 19 juin 1981, tel que révisé par le Communiqué spécial du 28 février 1986; - des modifications subséquentes. Pour plus de précisions, voir la section "modifications au bulletin" vers la fin de ce bulletin. Résumé L'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu stipule que, pour 1973 et les années d'imposition subséquentes, les corporations seront imposées à un taux réduit sur leurs "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada". Plusieurs des remarques du présent bulletin concernant le taux réduit de l'impôt sur les corporations s'appliquent également à l'amortissement accéléré de l'outillage et du matériel de fabrication de la catégorie 29 de l'Annexe II du Règlement. Il importe donc que ce bulletin soit lu conjointement avec le Bulletin d'interprétation IT-147R intitulé "Déductions pour amortissement - Amortissement accéléré de l'outillage et du matériel de fabrication et de transformation". Discussion et interprétation Généralité 1. Il existe deux méthodes pour calculer les bénéfices de fabrication et de transformation, au Canada, d'une corporation. Le petit fabricant peut utiliser la méthode simplifiée, à condition que sa corporation réponde aux conditions de l'article 5201 du Règlement (voir le numéro 14). Pour déterminer les bénéfices de fabrication et de transformation des autres corporations, il faut utiliser une formule de base qui tient compte des immobilisations et de la main-d'oeuvre (voir le numéro 15). 2. Le taux réduit de l'impôt sur les corporations ne s'applique qu'aux corporations qui exercent des activités de fabrication ou de transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location. Il n'est pas nécessaire que la corporation qui fabrique et transforme la marchandise en soit le vendeur. Les corporations qui tirent leurs revenus de services ou de réparations à l'égard de marchandises qui ne sont ni à louer, ni à vendre ne peuvent donc se prévaloir de cet avantage fiscal. Une corporation qui vend des marchandises fabriquées ou transformées par un tiers ou qui supervise la fabrication ou la transformation de biens fabriqués ou transformés, en réalité, par un tiers ne pourra pas demander la déduction. Toutefois, lorsque les biens sont fabriqués ou transformés par un tiers pour le compte de la corporation et que cette dernière exerce un contrôle étendu du début à la fin sur le contenu, la conception et les qualités physiques des biens, elle a droit à la déduction. Signification de l'expression "fabrication ou transformation" 3. L'expression "fabrication ou transformation" n'est pas définie au paragraphe 125.1. Ce paragraphe stipule seulement les activités qui ne sont pas visées par les dispositions de la Loi, c'est-à-dire l'exploitation agricole, la pêche, l'exploitation forestière, la construction, certaines activités afférentes à l'exploitation des ressources naturelles énoncées aux sous-alinéas 125.1(3)b)(iv) à (ix), et les activités qui ne répondent pas au minimum des 10 pour cent mentionné au sous-alinéa 125.1(3)b)(x). Il importe donc d'essayer de définir "fabriquer" et "transformer" dans leur acception quotidienne. "Fabriquer" et "transformer" ne se prêtent pas à une définition simple, d'application générale. Toutefois, on peut dire que la fabrication de biens ou marchandises implique ordinairement la création de quelque chose (par exemple, faire ou assembler une machine, confectionner des vêtements, préparer du potage) ou le façonnage, à partir de quelque chose, d'un objet (exemple: fabrication de rails métalliques, de clous, de balles de caoutchouc, de moulures en bois). En revanche, on entend généralement par transformation d'une marchandise, la technique de préparation, de manipulation ou toute autre activité destinée à produire une transformation physique ou chimique dans un article ou dans une substance, autre que la transformation résultant du processus de croissance naturelle. À titre d'exemples, citons le processus de galvanisation du fer, le traitement des barrières au créosote, la teinture des tissus, la déshydratation des aliments et l'homogénéisation et la pasteurisation des produits laitiers. 4. Les activités consistant à fractionner des marchandises en vrac et à les remballer pour les revendre lorsqu'il s'agit d'une procédure systématique pour faciliter la commercialisation d'un produit, sont habituellement considérées comme des activités de transformation. Cependant, l'exécution de commandes à partir de stock en vrac n'est pas considérée comme une activité de transformation lorsque les activités en cause consistent uniquement au dénombrement ou à la mesure et au remballage. Activités exclues 5. Voici l'opinion du Ministère sur certaines activités exclues en vertu de l'alinéa 125.1(3)b): Construction 6. Voir le Bulletin d'interprétation IT-411 intitulé "Signification du terme "construction"". Exploitation agricole 7. Par exploitation agricole, on entend les diverses activités auxquelles se livre une personne qui tire des revenus commerciaux de la culture du sol, de l'élevage de bétail pour la vente ou pour les concours agricoles, de l'entretien de chevaux de course, de l'élevage de volailles, de l'apiculture, de l'élevage d'animaux à fourrure, de produits laitiers et de la culture d'arbres fruitiers. Cela comprend également l'exploitation d'une entreprise d'incubation artificielle qui comporte l'achat des oeufs, leur incubation dans des incubateurs et la vente de poussins quelques jours après l'éclosion. Un cultivateur ou une corporation agricole peut exercer certaines activités qui, si elles étaient exercées par une autre personne, seraient considérées comme se rapportant à la transformation de produits agricoles, plutôt qu'à l'exploitation agricole proprement dite. Citons en exemple le vieillissement du fromage, le plumage des poulets, le lavage, le polissage et la préparation des haricots, ainsi que le lavage, le classement, le triage et la vaporisation des oeufs. Lorsqu'un cultivateur répartit ses activités entre deux entreprises distinctes, l'une se rapportant à la culture et à l'élevage proprement dits et l'autre à la transformation des produits de la ferme, le Ministère ne considérera pas les activités de transformation comme constituant des activités afférentes à une entreprise agricole, pourvu qu'il existe une nette démarcation entre les revenus tirés de chaque entreprise et que le revenu de l'entreprise de transformation soit convenablement calculé et ne bénéficie pas de dispositions particulières de la Loi qui se rapportent aux revenus d'une entreprise agricole, comme par exemple le calcul du revenu suivant la méthode de caisse, dont il est question à l'article 28. Pêche 8. Les activités se rapportant à la pêche comprennent la pêche ou la prise de coquillages, de crustacés et d'animaux marins, ainsi que toutes les activités connexes auxquelles un pêcheur se livre à bord du navire de pêche. Une fois que le poisson est pris et transporté dans une usine de transformation du poisson ou dans une conserverie, les activités consistant à préparer le poisson en vue de sa mise sur le marché, telles que le découpage des filets, l'épluchage ou l'enlèvement des coquilles, la congélation, la mise en conserve, la surgélation, le fumage, le saumurage, la cuisson et le marinage, sont considérés comme des activités de transformation. En général, la plupart des activités de transformation s'effectuent à terre et le pêcheur ne s'y livre généralement pas lui-même. Cependant, lorsque des activités de transformation s'effectuent pour une bonne part à bord d'un navire, le Ministère ne considérera pas lesdites activités de transformation comme relevant de la pêche proprement dite, à condition qu'il existe une nette démarcation entre les revenus tirés de la pêche et ceux des activités de transformation. Minéraux industriels 9. La production de minéraux industriels comprend toutes les activités liées à l'exploitation, au creusage et à l'extraction de minerai d'une mine ou d'une carrière, y compris le concassage primaire que doit subir le minerai pour être transporté de la mine ou de la carrière, de même que le transport du minerai de la mine ou de la carrière. Les activités subséquentes comme le concassage, le lavage, la sélection et le tri des minerais pour la mise sur le marché du produit de la mine ou de la carrière sont considérées comme des activités de transformation. Le Ministère convient que, dans certains cas, une partie ou la totalité des activités subséquentes sont effectuées sur les lieux mêmes de la mine ou de la carrière. Dans ces cas, la transformation commence après la livraison du minerai extrait à l'endroit où a lieu la première opération de transformation. Le Ministère considère comme minéral industriel tout minéral qui n'est pas un minéral contenu dans un gisement visé par la définition de "matières minérales" ou "ressources minérales" au paragraphe 248(1). Voici des exemples de minéraux industriels (essentiellement des minéraux non métalliques): Gravier Pierre à chaux Argile Sable Pierre Feldspath Exploitation forestière 10. Pour le Ministère, l'exploitation forestière ne comprend pas les activités qui ont lieu après la livraison des billots aux scieries, aux usines de pâte à papier, aux usines de contre-plaqué ou à tout autre endroit de transformation des billots. Ainsi, a) l'activité d'une scierie qui consiste à scier les billots pour en faire du bois de charpente, b) le séchage du bois de charpente dans des fours avant l'expédition, c) les activités de rabotage du bois de charpente d'une usine, d) la production de copeaux de bois au stade du sciage et au stade du rabotage, et e) toutes activités semblables sont des activités de fabrication ou de transformation. L'utilisation de bulldozers et de bateaux à l'usine fait partie des activités de transformation. Exploitation d'un puits de pétrole ou de gaz 11. Dans l'industrie pétrolière, les activités de transformation commencent au moment où le pétrole brut entre dans la raffinerie. Pour l'industrie du gaz, les activités de transformation commencent au moment où le gaz entre dans l'usine de gaz ou, lorsqu'il existe un séparateur d'entrée à l'usine de gaz, au moment où le gaz quitte le séparateur d'entrée. Pour 1981 et les années d'imposition suivantes, la transformation de l'huile lourde en pétrole brut ou l'équivalent n'est pas considérée comme une activité admissible de transformation. Revenu rajusté tiré d'une entreprise 12. L'expression "revenu rajusté tiré d'une entreprise", définie à l'article 5202 du Règlement, est le montant du revenu d'une corporation tiré d'entreprises exploitées activement au Canada qui est en sus des pertes que cette corporation a subies dans l'exploitation d'entreprises analogues. Cette définition inclut la part de revenus de la corporation tirée d'une société exploitée activement, mais n'inclut pas le revenu d'une entreprise exploitée activement hors du Canada. En outre, le paragraphe 5203(1) du Règlement stipule qu'il faut déduire du revenu rajusté tiré d'une entreprise le revenu net relatif à des ressources qui, de façon générale, équivaut au revenu auquel il est permis, aux termes de l'article 65 de la Loi, d'appliquer une déduction pour épuisement, plus tout revenu tiré de la vente d'avoirs miniers et moins la déduction pour épuisement. 13. Les difficultés que présente le calcul du revenu rajusté tiré d'une entreprise proviennent en grande partie de la conception qui est faite du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Le Bulletin d'interprétation IT-73R3 renferme des principes directeurs sur la manière de déterminer ce qui constitue un revenu provenant d'une entreprise exploitée activement. Bien que ce bulletin vise la déduction accordée aux petites entreprises, les remarques qui y figurent s'appliquent aussi à l'article 125.1 de la Loi. Petits fabricants 14. L'article 5201 du Règlement stipule qu'une corporation aura droit au taux d'imposition réduit pour tous ses revenus rajustés tirés d'une entreprise si, dans une année d'imposition donnée, elle répond à toutes les conditions suivantes: a) ses activités consistent principalement en la fabrication ou transformation au Canada de marchandises en vue de leur vente ou de leur location; b) son revenu et celui de toute autre corporation à laquelle elle pourrait être associée ne dépassent pas 200 000 $ pour les années d'imposition 1982 et suivantes; c) elle ne se livre à aucune des activités suivantes: exploitation agricole, pêche, exploitation forestière, construction ou à toute autre activité spécifiée relative à l'exploitation de ressources naturelles; d) elle n'exploite pas activement une entreprise à l'étranger. L'opinion du Ministère est que le terme "principalement" utilisé à l'alinéa 5201a) du Règlement doit être entendu au sens de "en majeure partie". Les activités d'une corporation étant en général exercées par ses employés, le Ministère prendra en considération les activités de ces derniers pour déterminer si la corporation se consacre principalement, c'est-à-dire en majeure partie, à des activités de fabrication ou de transformation ou à des activités différentes. Dans certaines industries, lorsque l'utilisation de la main-d'oeuvre ne donne pas une image exacte des activités principales de la corporation, on peut également tenir compte de la mesure dans laquelle les biens de la corporation sont utilisés pour la fabrication ou la transformation. Autres corporations 15. Si une corporation ne répond pas aux conditions requises pour bénéficier de la règle concernant les petits fabricants, elle doit examiner les définitions de l'article 5202 du Règlement et déterminer les montants requis aux fins de la formule énoncée à l'article 5200 du Règlement. D'après cette formule, les "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" d'une corporation sont égaux à son revenu rajusté tiré d'une entreprise, multiplié par la fraction que représente le total pour l'année de son coût en immobilisations et en main-d'oeuvre utilisée dans la fabrication et la transformation par rapport au total, pour l'année, de son coût en immobilisations et de son coût en main-d'oeuvre. Nombre de corporations pourront éprouver des difficultés lorsqu'il s'agira de déterminer les montants exigés par l'article 5202 du Règlement. Si une corporation est en mesure de trouver rapidement des chiffres qui répondent avec assez de rigueur aux exigences de l'article 5202 du Règlement, ces chiffres seront considérés comme acceptables aux fins de la formule, à condition, bien entendu, que cette dernière ne soit pas trop déformée par leur emploi. Coût en main-d'oeuvre Façon de calculer le coût en main-d'oeuvre 16. Le problème le plus épineux rencontré par une corporation qui calcule ses bénéfices de fabrication et de transformation consiste peut-être à déterminer le coût en main-d'oeuvre. La méthode la plus simple sera, en général, l'analyse des feuillets T4. Cette méthode conviendra particulièrement dans le cas d'une corporation dont l'année d'imposition se termine le 31 décembre, mais elle sera aussi acceptable pour bon nombre de corporations dont l'année d'imposition ne se termine pas le 31 décembre, à condition que le total des traitements et salaires figurant sur les feuillets T4 soit à peu près égal au total des traitements et salaires pour l'exercice. Lorsqu'il s'agit d'une corporation qui tient une comptabilité industrielle, il sera parfois plus pratique d'analyser les traitements et salaires par section homogène. Il peut arriver que les chiffres les plus facilement disponibles pour établir le coût en main-d'oeuvre comprennent certains montants (par exemple des avantages sociaux) qui ne font pas strictement partie des traitements et salaires. Si ces montants sont insignifiants par rapport au total des traitements et salaires de la corporation, le Ministère n'exigera pas qu'on les déduise du total. Lorsque des montants peuvent être déduits à la fin de l'année au titre de gratifications payables à des employés particuliers, ces montants font partie du "coût en main-d'oeuvre". Interprétation de "normalement" 17. En plus des traitements et salaires versés aux employés d'une corporation, font partie du coût en main-d'oeuvre les montants versés à des tiers à titre de rémunération de services qui normalement seraient fournis par les employés de ladite corporation. Par "normalement", il faut entendre "habituellement", "ordinairement" ou "dans des conditions normales ou ordinaires". Ce serait le cas, par exemple, d'une corporation qui fournit habituellement elle-même certains services ou certaines fonctions, mais qui, pour une raison quelconque (capacité diminuée, conditions économiques à court terme, problèmes de main- d'oeuvre, panne de machines) a sous-traité tout ou partie d'un travail. Le Ministère est d'avis que c'est le "service ou la fonction" d'une corporation donnée qui détermine ce qui est "normalement fourni" et non l'industrie ou la division de la corporation. Les corporations qui font affaire dans plusieurs provinces sauront déjà, par expérience, comment calculer les montants en question selon le paragraphe 402(7) du Règlement pour répartir leur revenus entre les diverses provinces en cause. Problème de la double comptabilisation 18. C'est un problème qui peut se présenter dans un groupe de corporations associées lorsque l'une d'elles agit comme "payeur" pour les autres. Pour minimiser l'effet de la double comptabilisation qui se rencontre lorsque deux corporations associées inscrivent les mêmes salaires dans leur coût en main- d'oeuvre, le Ministère autorisera la corporation qui verse les traitements et salaires à considérer ces montants comme étant nets des montants reçus ou recevables des corporations associées pour lesdites dépenses, à condition qu'il en soit ainsi tant pour les activités "admissibles" que pour les activités "non admissibles" des employés. Coût en immobilisations Biens acquis avant 1949 19. En vertu du paragraphe 144(1) de la Loi antérieure à 1972, le coût en capital des actifs acquis avant l'année d'imposition 1949 d'une corporation est, dans la plupart des cas, réputé être la fraction non amortie du coût en capital desdits biens au commencement de l'année en question. Cependant, comme ce paragraphe n'est opérant qu'aux seules fins de l'article 20 et des règlements édictés en vertu de l'alinéa 11(1)a) de la Loi antérieure à 1972, il ne s'applique pas à l'article 125.1 de la Loi actuelle. La plupart des corporations pouvant obtenir aisément les chiffres relatifs à leur coût en capital réputé de 1949, le Ministère acceptera de considérer ces chiffres comme le coût brut des biens en question à condition que lesdits chiffres soient utilisés pour tous les biens possédés avant 1949. Une corporation peut, si elle le veut, utiliser le coût initial de tous ces biens. Biens imputés aux dépenses 20. Dans bon nombre de cas, la Loi permet d'amortir des biens en les imputant aux dépenses et il se peut donc qu'il n'y ait plus trace dans les écritures de ces biens qu'on a toujours en main. Le meilleur exemple concerne les biens de la catégorie 12 qui, entre autres, comprennent les outils et les petits instruments coûtant moins de 200 $, les matrices et les gabarits. Si la valeur de ces biens encore utilisés n'est pas importante par rapport aux autres biens de la corporation, le Ministère n'exigera pas qu'ils soient inclus dans le coût en immobilisations. Biens loués 21. Le montant à inclure comme coût de la location d'un bien est le montant à payer conformément au bail ou à l'accord de location, que ce montant soit "net" ou "brut". Lorsque le bien loué comprend un terrain et des bâtiments, la location doit être répartie raisonnablement entre le terrain et les bâtiments et seule la fraction de la location visant les bâtiments doit être incluse dans le coût de location. Cependant, une corporation qui ne répartie pas son coût de location entre le terrain et les bâtiments peut procéder de cette façon pour les années d'imposition se terminant avant 1981, à la condition que cette méthode soit utilisée de façon uniforme, dans les formules du calcul du coût en immobilisations et du calcul du coût en immobilisations de fabrication et de transformation. Redevances 22. Aux fins de la définition de "coût en immobilisations" donnée à l'alinéa 5202b) du Règlement, les redevances sont considérées se qualifier comme coût de location, à condition qu'elles aient été versées à l'égard d'un bien qui, s'il avait appartenu à la corporation à la fin d'une année, aurait été inclus dans le "coût en immobilisations" selon l'alinéa 5202a) du Règlement. Location d'installations téléphoniques et télégraphiques 23. Comme il serait pratiquement impossible d'avancer un chiffre exact représentant les frais de location afférents à l'équipement de télécommunication, le Ministère n'exigera pas que ce coût soit inclus dans le calcul du coût en immobilisations. Problème de la double comptabilisation 24. Il y a un problème de double comptabilisation dans le cas d'un groupe de corporations associées lorsqu'une corporation du groupe fait payer à une autre corporation l'utilisation d'un bâtiment dont elle est propriétaire ou locataire. Si, par exemple, la Corporation A paie 100 000 $ de loyer pour un immeuble à bureaux et demande à la Corporation B (corporation associée) 75 000 $ pour l'usage des 3/4 de l'immeuble, la somme de 75 000 $ en frais de location figure au dénominateur de la fraction dans la formule des deux corporations et, en réalité, elle est comptée deux fois, au détriment de l'ensemble des corporations. Pour remédier à cette injustice, le Ministère permettra de soustraire du montant payé pour la location d'un immeuble les loyers reçus ou à recevoir des corporations associées pour l'usage dudit immeuble. Si la corporation qui reçoit de tels loyers est propriétaire de l'immeuble, elle pourra, dans le calcul de son coût en immobilisations, exclure la partie du coût en capital de l'immeuble se rapportant à la surface louée aux corporations associées. Activités admissibles Définition 25. La définition d'"activités admissibles" que donne l'article 5202 du Règlement est celle qui convient lorsqu'il s'agit de déterminer quelle fraction de la main-d'oeuvre et des immobilisations d'une corporation est considérée comme de la main-d'oeuvre et des immobilisations de fabrication et de transformation. Outre les activités qui, au sens ordinaire du terme, sont des activités afférentes à la fabrication et à la transformation, l'article mentionne plusieurs autres activités qui sont considérées comme "admissibles" ou "non admissibles". Réception et emmagasinage de matières premières 26. La réception et l'emmagasinage de matières premières sont des activités admissibles. Bien que des activités liées à la réception de matières premières ailleurs qu'à l'usine ou à l'entrepôt d'un contribuable soient admissibles, les activités liées au transport des matières premières à l'usine ou à l'entrepôt ne sont pas des activités de réception ou d'emmagasinage, même si le transport se fait dans des véhicules du contribuable et s'il n'est fait qu'après la réception réelle des marchandises. Surveillance axiale par rapport à administration 27. Les termes "surveillance axiale" (activité admissible) et "administration" (activité non admissible) peuvent être sources de confusion. Le Ministère considère les fonctions d'"administration" comme étant celles qui consistent à déterminer la politique et à coordonner les diverses activités de la corporation (production, vente, etc.) au niveau de la direction. Par ailleurs, la "surveillance axiale" doit s'entendre de l'autorité hiérarchique exercée à l'égard des activités de fabrication et de transformation d'une corporation, dans la mesure où les fonctions de surveillance peuvent être considérées comme ayant un caractère administratif. Les titres des postes remplis et les responsabilités assumées variant dans une large mesure d'une industrie à l'autre, il est impossible d'établir quels postes sont véritablement "administratifs". On peut toutefois dire que les personnes qui font partie de la hiérarchie de surveillance des activités de fabrication et de transformation d'une corporation, à l'exception de celles qui s'occupent de l'élaboration de la politique de la corporation ou de la coordination des installations de production, sont admissibles. Dans la plupart des cas, la ligne de démarcation se situera au niveau, ou sensiblement au niveau, du gérant d'usine. Traitement des données 28. Le traitement des données est au nombre des activités non admissibles. Cette expression n'est pas censée englober les travaux de comptabilité qui ne sont qu'accessoires à la fabrication. Toutefois, si on utilise un ordinateur qui fait partie intégrante d'un processus de fabrication ou d'une autre activité admissible, la partie du coût de l'ordinateur correspondant à la mesure dans laquelle l'ordinateur en question est utilisé directement dans l'activité admissible peut être incluse dans le coût en immobilisations de fabrication et de transformation. De même, le temps que le personnel affecté au fonctionnement de l'ordinateur consacre directement à des activités admissibles peut être inclus dans le coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation. Le cas d'un ordinateur qui surveille et dirige le matériel de fabrication et de transformation est un exemple d'application directe d'un ordinateur au processus de fabrication et de transformation. La préparation des feuilles de coûts, des listes de paie, etc. par ordinateur, n'est pas considérée comme une activité admissible. Emmagasinage des produits finis 29. L'emmagasinage, l'expédition, la vente et la location à bail de produits finis sont des activités non admissibles. Si une marchandise peut être vendue en vrac, mais est emballée pour en faciliter la vente ou pour que le contribuable en obtienne un meilleur prix, cette marchandise sera généralement considérée comme un produit fini avant l'emballage. Cependant, un produit homogène qui doit habituellement être fractionné et emballé avant de pouvoir être vendu est, en général, considéré comme un produit fini après l'emballage. Coût en main-d'oeuvre et en immobilisations de fabrication et de transformation Temps consacré aux activités admissibles 30. Le coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation comprend les traitements et salaires payés aux employés pour le temps pendant lequel ils ont exercé directement des activités de fabrication et de transformation admissibles et la partie des paiements versés à des tiers qui est incluse dans le coût en main-d'oeuvre pour des services directement liés à des activités admissibles. 31. Un grand nombre d'employés consacrent une fraction relativement minime de leur temps à des activités étrangères à leur activité principale. Pour éliminer les nombreux calculs nécessaires à la détermination du coût en main- d'oeuvre de fabrication et de transformation afférent à chaque activité, le Ministère acceptera la pratique administrative qui considère que l'employé a consacré tout son temps à l'exercice de son activité principale, si l'on est fondé de croire que plus de 75% du temps de cet employé a été consacré à l'exercice de l'activité principale en question. Évidemment, si l'on adopte cette pratique, celle-ci doit être appliquée, que l'activité principale soit ou non afférente à la fabrication ou à la transformation. De même, on jugera acceptable de diviser en deux le temps de l'employé, si l'on est fondé de croire qu'une partie de son temps variant entre 50 et 75% est consacrée à l'exercice de son activité principale. 32. Dans un service ou dans une division, la plupart des personnes qui exercent une activité admissible (conception technique, contrôle de la qualité, etc.) sont considérées comme exerçant directement ladite activité. Par contre, le personnel de bureau et le personnel administratif de ce service ou de cette division (sténographes, dactylos, secrétaires, personnel comptable) ne sont pas considérés comme s'adonnant directement à une activité admissible. 33. Lorsqu'une gratification doit être versée à un employé exerçant directement des activités de fabrication et de transformation et exerçant également des activités non admissibles comme des activités administratives, le Ministère acceptera comme partie du coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation la fraction de la gratification correspondant au pourcentage du temps que l'employé a consacré directement aux activités admissibles. Signification de "affecté directement" 34. Le coût en immobilisations de fabrication et de transformation est la partie du coût en immobilisation qui indique dans quelle mesure chaque bien est affecté directement à des activités admissibles. L'expression "affecté directement" s'applique aux biens qui font partie intégrante de l'activité admissible envisagée et, à ce titre, sont essentiels à cette activité. Dans tous les cas, c'est la nature de l'activité dans le cadre de laquelle le bien est utilisé et non la nature du bien proprement dit qui doit être examinée pour déterminer son affectation. Dans le cas d'un immeuble abritant à la fois des installations d'usine et des bureaux administratifs, la ventilation du coût est nécessaire. En général, le mobilier et le matériel de bureau ne sont pas considérés comme affectés directement à des activités admissibles, à moins qu'il ne s'agisse d'un article utilisé exclusivement par une personne exerçant une activité admissible. Coûts d'emmagasinage 35. Il peut être difficile de séparer les coûts en main-d'oeuvre et en immobilisations reliés à l'emmagasinage qui est une activité admissible aux fins du calcul des coûts en main-d'oeuvre et en immobilisations de fabrication et de transformation dans la formule prévue à l'article 5200 du Règlement (c'est-à-dire l'emmagasinage de marchandises achetées à des fins de transformation), des coûts qui ne sont pas admissibles (par exemple l'emmagasinage de marchandises achetées à des fins de revente seulement). En général, la distinction entre les coûts est difficile et arbitraire parce que, dans la plupart des cas, il est impossible d'identifier séparément ces catégories de marchandises. Une des méthodes pour établir la distinction serait d'analyser les ventes (en dollars ou en tonnes) de marchandises transformées et de marchandises non transformées. Si la moyenne du temps d'emmagasinage des matières premières achetées aux fins de la transformation est supérieure ou inférieure à la moyenne du temps d'emmagasinage des matériaux achetés pour la revente, il peut être nécessaire de pondérer les calculs afin d'obtenir un résultat raisonnable. Étant donnée qu'un écart de 10 à 20% du pourcentage des coûts en main-d'oeuvre et en immobilisations d'emmagasinage admissibles n'influent pas indûment sur la formule prévue à l'article 5200 du Règlement, le contribuable ne doit pas normalement faire des calculs élaborés pour établir la distinction entre ces coûts. Cependant, tout pourcentage utilisé doit être raisonnable et fondé. Industries particulières 36. Il sera parfois difficile, dans le cas de certaines industries, de déterminer où commence et où finit la fabrication et la transformation. Voici sur quoi se base le Ministère pour définir les activités admissibles et non admissibles de quelques-unes de ces industries. Câblodistribution 37. La saisie et la transmission de signaux aériens par une compagnie de câblodistribution n'est pas considérée comme la fabrication et la transformation de marchandises. Services informatiques 38. On peut dire qu'il existe quatre types différents d'entreprises dans l'industrie des services informatiques. Ce sont: a) les services de préparation des données (perforation, etc.); b) les bureaux de services informatiques (préparation de bilans à partir des données sur cartes perforées, etc.); c) les installations en temps partagé; et d) les entreprises de logiciel ou de programmation (préparation des programmes d'ordinateurs sur cartes, bandes, disques, etc.). Les services de préparation des données, les bureaux de services informatiques et les installations en temps partagé s'occupent principalement de la fourniture de services à leurs clients plutôt que la vente de marchandises. Leurs activités ne sont donc pas considérées comme des activités consistant à fabriquer ou à transformer des marchandises pour les vendre ou les louer. La vente ou la location de logiciel informatique est réputée être la vente d'information et, ainsi, les coûts de développement du logiciel ne sont pas admis au titre de la fabrication et de la transformation des marchandises. Lorsque le logiciel est transmis sous forme tangible, comme des fiches, des bandes ou des disques informatiques, les activités liées à la fabrication ou à la transformation de ces biens, comme la production d'une compilation nette et les essais de programme, sont considérées comme des activités admissibles. Pharmacies 39. Le mélange de divers liquides ou composés fait pour remplir une ordonnance de médicaments est considéré comme une activité de fabrication et de transformation. Cependant, l'exécution d'ordonnances consistant à mettre une étiquette sur des produits déjà dans leurs contenants ou à mettre des pilules, des capsules ou des liquides achetés en vrac dans de petits contenants et à étiqueter ces contenants n'est pas considérée comme une activité de fabrication et de transformation. Lorsqu'une corporation a considéré les activités mentionnées dans la phrase précédente comme des activités admissibles dans le calcul de sa déduction pour frais de fabrication et de transformation au cours des années précédentes, le Ministère acceptera cette méthode pour les années d'imposition se terminant avant le 1er janvier 1979. Films et bandes magnétoscopiques 40. Lorsqu'une corporation s'occupe de la production de films cinématographiques ou d'émissions sur bandes magnétoscopiques, les activités de fabrication et de transformation admissibles comprennent la rédaction et le découpage du texte, la fabrication des décors et des accessoires, le jeu et la direction des comédiens, l'éclairage, le tournage du film, l'addition des effets sonores et de la couleur, le découpage et le montage du film développé, ainsi que la reproduction des copies à partir du négatif ou de la bande magnétoscopique originale. Développement photographique 41. Les activités liées au développement de pellicules en photographies et en diapositives, de négatifs en photographies et l'agrandissement de photographies sont des activités admissibles. Impression et publication 42. Les activités d'une entreprise s'occupant d'impression ou de publication, qui sont des activités admissibles de fabrication ou de transformation, comprennent celles qui se rapportent à la composition, à l'impression, au collationnement, au pliage et à la mise en liasses. La rédaction des nouvelles, la préparation de la copie des annonces, les photographies ou le travail artistique et la correction des textes pour l'édition sont aussi des activités admissibles à condition a) que les activités physiques liées à la fabrication d'un journal, d'une revue ou d'un livre soient exercées par le contribuable ou b) si ces activités de fabrication sont exercées par un tiers pour le compte du contribuable, que ce dernier exerce un contrôle complet sur le contenu, la conception et les qualités physiques de la publication et qu'il vende le produit publié. Certaines activités de publicité peuvent être des activités admissibles parce qu'elles sont liées à la fabrication et à la transformation d'un journal, mais le revenu brut provenant de la publicité est réputé être tiré d'un service et non de la vente ou de la location de marchandises. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de voir si l'éditeur d'un journal satisfait à la règle du minimum de 10% prévue au sous-alinéa 125.1(3)b)(x), le revenu brut provenant de la vente de marchandises fabriquées au Canada ne comprend pas le revenu provenant de la publicité. Restaurants et débits d'aliments "à emporter" 43. Les activités principales d'un restaurant consistent, en général, dans la fourniture de services à ses clients, notamment servir aux tables, desservir, laver et essuyer la vaisselle, tenir la caisse et, dans certains cas, présenter des spectacles. Cependant, la préparation de repas destinés à la consommation est une activité de transformation et, de ce fait, une partie du revenu d'un restaurant peut bénéficier du taux réduit d'impôt sur les corporations. Le mélange d'un certain nombre d'ingrédients constituant une boisson alcoolisée est considéré comme une activité de transformation, mais le simple fait de verser de l'alcool ou de la bière dans un verre et de servir de la bière en fût n'est pas considéré comme une activité de transformation. Dans le cas des débits d'aliments "à emporter", les activités principales pourront être la préparation des aliments et, dès lors, tout le revenu commercial de la corporation pourra bénéficier du taux réduit d'imposition suivant la règle applicable aux petits fabricants. Ferrailleurs 44. Les activités exercées par un ferrailleur, comme le tri, l'enlèvement de contaminants, la classification, le découpage et la mise en ballot, pour pouvoir vendre la ferraille brute, sont considérées comme des activités admissibles. Construction navale et industries semblables 45. En ce qui concerne les industries de la construction navale, aéronautique et des industries similaires, l'opinion du Ministère veut qu'il s'agisse en l'occurrence de fabrication d'objets mobiles, quelle que soit leur taille. Les avions et les navires relèvent donc de la fabrication et non de la construction. Lorsqu'une corporation convient, par contrat, de faire des réparations à des objets mobiles susmentionnés, les activités liées à la réparation sont habituellement considérées comme un service et non comme la fabrication de marchandises pour la vente ou la location. En revanche, si une corporation achète un objet mobile dans l'intention de le revendre ou de le louer, les réparations effectuées pour la vente de l'objet sont considérées comme une activité admissible. Il existe aussi des contrats pour la vente de marchandises à être installées sur un navire, un aéronef ou un autre objet mobile et ces contrats peuvent comprendre la fabrication de marchandises pour la vente ou la location, même s'ils stipulent aussi des réparations. Tailleurs 46. Le fait de tailler des pièces de tissu et de les assembler en vue de faire des vêtements, y compris la production de costumes sur mesure et leur ajustement, constitue une activité de fabrication de la part du fabricant des vêtements. Toutefois, le simple fait qu'une entreprise de vente au détail de vêtements modifie des vêtements prêts à porter ou faits sur mesure ne constitue pas une activité de fabrication ou de transformation. De plus, les réparations ou les modifications apportées à des vêtements qui appartiennent déjà au client sont également exclues des activités de fabrication ou de transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location. Réparations de véhicules et services 47. Les activités consistant à remettre en état des automobiles ou des camions d'occasion pour la revente, comme le nettoyage, la peinture, l'inspection de sécurité, la mise au point, le remplacement de pièces et la réparation sont considérées comme des activités admissibles. Cependant, les réparations, y compris la réparation de la carrosserie et les remises en état du moteur et de la transmission faites sur les véhicules des clients, en vertu d'une garantie ou autrement, ne sont pas admissibles. Des commentaires semblables à ce qui précède s'appliquent aussi à d'autres machineries et équipements. Ressources minérales 48. Après le 12 novembre 1981, la transformation du minerai de fer jusqu'à un stade qui dépasse celui de la boulette ou de son équivalent et, pour les années d'imposition 1985 et suivantes, la transformation de sables asphaltiques jusqu'à un stade qui dépasse celui du pétrole brut ou de son équivalent constituent des activités admissibles. Modifications au bulletin Le numéro 1 du IT-145R du 19 juin 1981 est maintenant le Résumé du bulletin consolidé. Le numéro 2 du IT-145R est maintenant le Contenu que l'on retrouve au début du bulletin consolidé. Les numéros 3 à 49 du IT-145R ont été renumérotés de 1 à 47, respectivement. Les renvois ont été révisés afin de tenir compte de cette renumérotation. Aucune autre modification n'a été apportée à ces numéros du bulletin, sauf celles qui sont mentionnées ci-dessous. Les numéros 2 (ancien numéro 4), 7 (ancien numéro 9), 11 (ancien numéro 13) et 42 (ancien numéro 44) ainsi que le point 14b) (ancien point 16b)) ont été révisés pour la dernière fois par le Communiqué spécial du 28 février 1986. Le numéro 46 (ancien numéro 48) a été révisé par suite de la position énoncée dans l'article intitulé Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada paru dans le numéro 19 des Nouvelles techniques de l'impôt du 16 juin 2000. [23 juin 2000] Le numéro 47 (ancien numéro 49) a été révisé par suite de la position énoncée dans l'article intitulé Service précédant la livraison de véhicules neufs - Bulletin d'interprétation IT-145R paru dans le numéro 8 des Nouvelles techniques de l'impôt du 30 septembre 1996. [23 juin 2000] Le numéro 48 avait été ajouté comme numéro 50 par le Communiqué spécial du 28 février 1986.