Agence des douanes et du revenu du Canada Bulletin d'interprétation No:IT-151R5 (Consolidé) DATE: Voir la section "Modifications au bulletin" OBJET: LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental RENVOI: L'article 37 (aussi les articles 13, 37.1, 87, 96, 110, 110.1, 118.1, 125, 127, 127.1, 149 et 194; les paragraphes 11(2), 18(9), 88(1), 111(1), 248(1) et 249(4); les alinéas 12(1)v), 12(1)x) et 251(5)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi); et les articles 2900, 2901, 2902, 2903 et 4606 ainsi que l'alinéa 1102(1)d) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement)) Dernière révision: l'annexe À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures. Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites. Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée. Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante: Gestionnaire, Section des publications techniques et projets Direction des décisions en impôt Direction générale de la politique et de la législation Agence des douanes et du revenu du Canada Ottawa ON K1A 0L5 La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à www.adrc.gc.ca Cette version est disponible en version électronique seulement. Contenu Application Résumé Discussion et interprétation INTRODUCTION Définition de "recherche scientifique et développement expérimental" (1-2) Analyse générale des conditions de déductibilité (3) Année d'imposition (4) EXIGENCES GÉNÉRALES Exploitation d'une entreprise (5) Exigence de production (6) COMPTE DE DÉPENSES DÉDUCTIBLES AU TITRE DES ACTIVITÉS DE RS&DE EXERCÉES AU CANADA Calcul du compte de dépenses déductibles de RS&DE (7) Dépenses courantes et dépenses en capital pour les activités de RS&DE exercées au Canada Généralités Vue d'ensemble (8) Classification des dépenses (9) Moment de la dépense (10) Exceptions Rémunération des employés déterminés (11) Bâtiments (12) Paiements relatifs à l'utilisation ou au droit d'utilisation d'un bâtiment et paiements permettant au bénéficiaire d'acquérir un bâtiment ou un droit de tenure à bail (13) Dépenses pour l'acquisition de droits découlant d'activités de RS&DE (14) Dons à titre de RS&DE (15) Projets résultant en l'acquisition de biens (16) Dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE Généralités (17) Dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE: méthode traditionnelle Généralités (18) Dépenses directement attribuables aux activités de RS&DE (19-21) Frais d'intérêt (22) Dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE: méthode de remplacement Généralités (23) "En totalité, ou presque" et "principalement" (24) Mobilier ou équipement de bureau de nature générale (25) Traitement et salaire (26) Employés exerçant directement des activités de RS&DE (27) Dépenses en capital afférentes aux activités de RS&DE Généralités (28) Catégorie prescrite distincte (29) Dépenses en capital afférentes aux activités de RS&DE (30-31) Paiements devant servir à des activités de RS&DE Généralités (32) Agrément par le ministre (33) En rapport avec une entreprise (34) Recettes provenant de l'exercice d'activités de RS&DE (35) Entreprise exploitée par une société liée (36) Droit d'exploiter les résultats (37) Paiements devant servir à des recherches fondamentales ou appliquées (38) Aide pour les activités de RS&DE Réception et remboursement d'une aide (39) Aide gouvernementale et non gouvernementale (40) Avantage relatif à la superdéduction (41) Effet du crédit d'impôt à l'investissement (42) Dépenses faisant l'objet d'une renonciation aux fins de l'impôt de la partie VIII (43) Acquisition de contrôle (44) ACTIVITÉS DE RS&DE EXERCÉES À L'ÉTRANGER Généralités (45) Travaux entrepris à l'étranger à l'appui des activités de RS&DE (46) Dépenses afférentes aux activités de RS&DE exercées à l'étranger (47) RÉCUPÉRATION DE L'ALLOCATION POUR DES ACTIVITÉS DE RS&DE Généralités (48-49) Bien servant à la recherche (50) CRÉDIT D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT Généralités (51) Calcul du crédit d'impôt à l'investissement Généralités (52) Pourcentage déterminé (53) Compte de dépenses admissibles de RS&DE (54) Dépenses admissibles Généralités (55) Montant de remplacement visé par règlement Généralités (56) Base salariale (57) Employés désignés (58) Employés désignés à l'emploi d'une société associée (59) Limite globale (60) Matériel à vocations multiples Généralités (61) Matériel à vocations multiples de première période et de deuxième période 62) Biens amortissables visés par règlement (63) Exclusions Dépenses ayant fait l'objet d'une renonciation ou non inscrites sur le formulaire prescrit (64) Dépenses engagées pour des activités de RS&DE exercées par un exécutant ayant un lien de dépendance avec le contribuable (65) Fournisseur non imposable (66) Dépenses courantes prescrites (67-68) Exécutant dont l'objectif principal est la RS&DE (69-71) Dépenses en capital prescrites (72) Autres dépenses prescrites (73-74) Dépenses engagées en vue de gagner un revenu exonéré (75) Bien prêt à être mis en service (76) Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et paiement contractuel Généralités (77) Paiement contractuel (78) Remboursement d'une aide (79) Montant supplémentaire pour certaines sociétés Généralités (80) Limite de dépenses (81) Année d'imposition abrégée (82) Remboursements d'aide (83) Acquisition de contrôle (84) Crédits d'impôt à l'investissement remboursables Généralités (85-86) Société admissible et société exclue (87) Réduction des crédits d'impôt à l'investissement disponibles (88) FUSION ET LIQUIDATION Continuation des sociétés remplacées (89) Coût en capital d'un bien servant à la recherche (90) Disponibilité des crédits d'impôt à l'investissement (91) SOCIÉTÉS DE PERSONNES Dépenses de RS&DE (92-93) Attribution des crédits d'impôt à l'investissement (94-97) ANNEXE - LISTE DE QUELQUES ENTITÉS "AGRÉÉES" AUX FINS DE LA RS&DE Modifications au bulletin Application Ce bulletin annule le bulletin d'interprétation IT-151R3 du 24 juin 1988. Les commentaires qui figurent dans le présent bulletin s'appliquent généralement aux dépenses engagées dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au cours des années d'imposition se terminant après le 2 décembre 1992. Le bulletin d'interprétation IT-151R4 continuera de s'appliquer, sous réserve de certaines dispositions transitoires, aux dépenses engagées au cours des années d'imposition se terminant avant cette date et après le 15 décembre 1987. Résumé La Loi de l'impôt sur le revenu comporte de nombreuses mesures incitatives destinées aux contribuables exerçant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE). Ces mesures incitatives font partie intégrante des efforts du gouvernement fédéral en vue de stimuler la recherche et le développement industriels. Ce bulletin donne un aperçu des mesures incitatives qui sont offertes et explique quelles sont les dépenses admissibles dans le cadre des mesures incitatives et quelles sont les personnes qui peuvent s'en prévaloir. Il expose plus particulièrement le mécanisme selon lequel il est possible de regrouper les dépenses courantes et les dépenses en capital engagées pour des activités de RS&DE exercées au Canada et de les déduire dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise exploitée par un contribuable dans l'année où la dépense est effectuée ou dans une année subséquente. Il traite des dispositions qui peuvent restreindre la possibilité pour une société de déduire une partie quelconque du compte des dépenses de RS&DE après en avoir acquis le contrôle. Il y est aussi question de la déductibilité des dépenses engagées pour des activités de RS&DE exercées à l'étranger. Le bulletin explique les articles de la Loi concernant le crédit d'impôt à l'investissement qui permettent à un demandeur de RS&DE de réduire son impôt de la partie I payable et traite des dépenses engagées pour des activités de RS&DE exercées au Canada qui donnent droit à un crédit d'impôt à l'investissement. Il explique aussi la base générale du calcul du montant des crédits d'impôt à l'investissement. Il traite du crédit majoré d'impôt à l'investissement, auquel certaines sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) peuvent avoir droit à l'égard de certaines de leurs dépenses admissibles de RS&DE, ainsi que des exigences connexes auxquelles une SPCC doit répondre pour avoir droit au crédit majoré d'impôt à l'investissement. Le bulletin traite du mécanisme selon lequel certains contribuables peuvent obtenir un remboursement partiel de la partie inutilisée des crédits d'impôt à l'investissement gagnés pendant l'année, ainsi que des conditions selon lesquelles certaines CPCC peuvent se voir rembourser le montant intégral de la partie inutilisée du crédit d'impôt à l'investissement de l'année courante à l'égard des dépenses courantes de RS&DE. De plus, le bulletin traite des conséquences d'une fusion ou d'une liquidation sur le compte des dépenses de RS&DE et sur le montant des crédits d'impôt à l'investissement de l'exécutant de RS&DE. Il expose les conséquences particulières pour une société de personnes qui engage des dépenses de RS&DE et accumule des crédits d'impôt à l'investissement à l'égard des dépenses admissibles de RS&DE. Discussion et interprétation INTRODUCTION Définition de "recherche scientifique et développement expérimental" 1. En règle générale, en ce qui concerne les travaux effectués après le 27 février 1995, au sens de la Loi, l'expression "activité de recherche scientifique et de développement expérimental" est définie au paragraphe 248(1). Selon cette définition, l'activité de RS&DE est une investigation ou recherche systématique d'ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d'expérimentation ou d'analyse. Les éléments suivants constituent des activités de RS&DE: a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science sans aucune application pratique en vue; b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l'avancement de la science avec une application pratique en vue; c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l'intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l'amélioration, même légère, de ceux qui existent. Aux termes de l'alinéa d) de la définition de "activités de recherche scientifique et de développement expérimental" au paragraphe 248(1), la RS&DE comprend aussi les travaux entrepris par un contribuable, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux points a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte. Cependant, ne constituent pas des activités de RS&DE les travaux relatifs aux activités suivantes: - l'étude du marché et la promotion des ventes; - le contrôle de la qualité ou la mise à l'essai normale des matériaux, des dispositifs, des produits ou des procédés; - la recherche dans les sciences sociales ou humaines; - la prospection, l'exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production; - la production commerciale d'un matériau, d'un dispositif ou d'un produit nouveau ou amélioré, et l'utilisation commerciale d'un procédé nouveau ou amélioré; - les modifications de style; - la collecte normale de données. Selon le paragraphe 37(13), qui s'applique aux années d'imposition commençant après 1995, les travaux qui sont exécutés par un contribuable pour le compte d'une personne ou d'une société de personnes sont réputés être des activités de RS&DE pour l'application des articles 37, 127 et 127.1, si les deux conditions suivantes sont remplies: - les travaux auraient été des activités de RS&DE s'ils avaient été exécutés par la personne ou la société de personnes visée; - le contribuable et la personne ou la société de personnes avaient un lien de dépendance au moment où le contribuable effectuait les travaux. 2. Des lignes directrices techniques qui reflètent l'interprétation que donne l'Agence des douanes et du revenu du Canada à ces dispositions de la Loi et du Règlement sont exposées dans la dernière version des circulaires d'information 86-4, Recherche scientifique et développement expérimental, et 97-1, Recherche scientifique et développement expérimental - Lignes directrices administratives pour le développement de logiciels. La brochure T4052, Introduction au Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental, traite sommairement des modalités de fonctionnement du programme d'encouragement et des exigences de production. D'autres renseignements sur la RS&DE, de même que les politiques d'application publiées par l'ADRC, sont accessibles sur notre site Web à www.adrc.gc.ca/rsde. Analyse générale des conditions de déductibilité 3. De façon générale, l'article 37 prévoit que le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition peut déduire, dans le calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise pour l'année, les dépenses courantes et les dépenses en capital pour la RS&DE effectuée au Canada, en rapport avec une entreprise du contribuable. Le contribuable qui a fait des dépenses de RS&DE dans une année à l'égard d'une entreprise quelconque peut, dans la mesure où il n'a pas déduit ces dépenses dans l'année, les déduire dans toute année subséquente dans le calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise ou de toute autre entreprise qu'il exploite l'année subséquente (sous réserve de certaines limites, dont il est question au numéro 44, si le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou par un groupe de personnes). En outre, le contribuable peut déduire les dépenses courantes engagées pour l'exécution de RS&DE à l'étranger dans l'année où la dépense est effectuée (voir les numéros 45 à 47). Année d'imposition 4. Le mot "année" au paragraphe 37(1) désigne généralement une année d'imposition. Toutefois, dans le cas d'un particulier (autre qu'une fiducie testamentaire) qui exploite une entreprise non constituée en société dont l'année d'imposition ne se termine pas le 31 décembre, le paragraphe 11(2) stipule que toute mention d'une "année" vaut pour un exercice de l'entreprise se terminant dans l'année. EXIGENCES GÉNÉRALES Exploitation d'une entreprise 5. Pour demander une déduction en vertu du paragraphe 37(1) au cours d'une année d'imposition, un contribuable doit exploiter une entreprise au Canada au cours de cette année-là. La question de savoir si le contribuable exploite ou non une entreprise est une question de fait à établir au cas par cas. Dans le cas d'une exploitation en démarrage, la dernière version du bulletin d'interprétation IT-364, Début de l'exploitation d'une entreprise, énonce les critères à appliquer pour établir si un contribuable a commencé à exploiter une entreprise au Canada. Exigence de production 6. Pour demander une déduction en vertu du paragraphe 37(1) au cours d'une année d'imposition au titre d'une dépense relative à des activités de RS&DE, un contribuable doit aussi produire un formulaire prescrit (le formulaire T661, Demande de déduction pour les dépenses au titre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) exercées au Canada, ou le formulaire T665, Demande simplifiée pour des dépenses engagées dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) exercées au Canada) qui contient les renseignements prescrits relativement à la dépense. Le guide T4088, Demande pour la recherche scientifique et le développement expérimental - Guide pour le formulaire T661, donne des explications détaillées sur les renseignements qu'il faut fournir à chaque ligne du formulaire T661. Les instructions pour remplir le formulaire T665 sont jointes à ce formulaire. En ce qui concerne les années d'imposition qui commencent avant 1996, il faut produire le formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour la prochaine année d'imposition. Toutefois, selon le paragraphe 149(7), le formulaire prescrit doit être produit par toute société exonérée de l'impôt de la partie I en vertu de l'alinéa 149(1)j) au plus tard à la date d'échéance de production applicable pour chacune des années d'imposition se terminant après le 27 février 1995. Le paragraphe 149(7.1) prévoit une pénalité pour les sociétés qui ne présentent pas le formulaire prescrit à temps. La date d'échéance de production pour une année d'imposition donnée est la date à laquelle le contribuable serait tenu de produire sa déclaration de revenus selon la partie I pour l'année si des impôts devaient être payés conformément à cette partie pour l'année. En ce qui concerne les années d'imposition qui commencent après 1995, le contribuable doit produire le formulaire T661 au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production pour l'année au cours de laquelle la dépense est engagée. Sauf si le contribuable présente à temps le formulaire prescrit relativement à une dépense, le paragraphe 37(11) l'empêche de déduire un montant en vertu du paragraphe 37(1) au titre de cette dépense. En outre, le paragraphe 37(11) requiert effectivement que le contribuable inscrive dans le formulaire prescrit, en regard d'une année d'imposition donnée, toute dépense consistant en un traitement, un salaire ou une autre rémunération qui est impayé, qui aurait été engagée au cours de l'année si le paragraphe 78(4) n'avait pas été appliqué à la dépense, de manière à ce que cette dépense puisse être admise en déduction en vertu du paragraphe 37(1) au cours de l'année où elle sera payée. Le paragraphe 37(11) s'applique aux dépenses qui seront engagées au cours des années d'imposition qui commencent après 1995. Lorsque, dans le cas d'une année d'imposition commençant avant 1996, une dépense consistant en un traitement, un salaire ou une autre rémunération impayé qui aurait été engagée par le contribuable, si ce n'avait été de l'application du paragraphe 78(4), le contribuable n'est uniquement tenu d'identifier la dépense sur le formulaire prescrit pour l'année au cours de laquelle elle est payée. Avant l'année d'imposition 1997, le paragraphe 37(12) éliminait l'obligation de production en ce qui concerne une dépense reclassifiée comme dépense relative à des activités de RS&DE par le ministre lors de l'établissement de l'impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie I pour cette année, ou lorsqu'il a été déterminé qu'il n'y avait aucun impôt à payer pour l'année. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition 1997 et suivantes, selon le paragraphe 37(12), la dépense à l'égard de laquelle le contribuable n'a pas produit le formulaire prescrit en conformité avec le paragraphe 37(11) est réputée ne pas être une dépense relative à des activités de RS&DE. COMPTE DE DÉPENSES DÉDUCTIBLES AU TITRE DES ACTIVITÉS DE RS&DE EXERCÉES AU CANADA Calcul du compte de dépenses déductibles de RS&DE 7. Le paragraphe 37(1) prévoit le calcul d'un compte de dépenses déductibles du contribuable pour des activités de RS&DE exercées au Canada. En règle générale, le compte de dépenses déductibles est augmenté: - du montant des dépenses courantes et des dépenses en capital engagées pour des activités de RS&DE exercées au Canada; - de certains paiements faits à des sociétés et à des entités agréées devant servir à des activités de RS&DE; - du montant des remboursements d'aide gouvernementale et d'aide non gouvernementale ayant déjà réduit le compte des dépenses déductibles; - des montants qui ont été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure selon l'alinéa 12(1)v). En règle générale, le compte de dépenses déductibles de RS&DE du contribuable est diminué: - des montants d'aide gouvernementale et d'aide non gouvernementale qu'il a reçue, qu'il est en droit de recevoir ou qu'il peut vraisemblablement s'attendre à recevoir à l'égard des dépenses de RS&DE comprises dans le compte de dépenses (voir le numéro 39); - du montant de son "avantage relatif à la superdéduction", au sens du paragraphe 127(9), pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure relativement à une province (voir le numéro 41); - des montants déduits en tant que crédits d'impôt à l'investissement pour une année d'imposition antérieure, qu'il est raisonnable d'attribuer au montant de remplacement visé par règlement (voir le numéro 56), à des dépenses courantes de RS&DE admissibles ou à des montants inclus à la fin d'une année d'imposition antérieure dans le compte de dépenses admissibles de RS&DE d'un contribuable en vertu de l'alinéa 127(13)e) (voir le numéro 54); - des montants déduits en vertu du paragraphe 37(1) pour les années d'imposition antérieures (sauf les montants visés au paragraphe 37(6), comme il est mentionné au numéro 36); - des montants déduits en application de l'article 61.3 pour les années antérieures dans la mesure où ces montants n'excèdent pas le solde du compte de dépenses déductibles de RS&DE pour l'année au cours de laquelle le montant a été déduit. Si le solde du compte de dépenses déductibles de RS&DE est positif à la fin de l'année, le montant que le contribuable peut déduire pour cette année, en vertu du paragraphe 37(1), ne peut pas dépasser le solde du compte. Si le solde du compte de dépenses déductibles de RS&DE est négatif à la fin de l'année, l'alinéa 12(1)v) exige que ce solde soit ajouté au revenu du contribuable pour l'année. Diverses autres opérations, notamment les demandes relatives à l'impôt de la partie VIII et les acquisitions de contrôle (comme elles sont décrites aux numéros 43 et 44), peuvent aussi augmenter ou diminuer le compte des dépenses déductibles de RS&DE du contribuable. En ce qui concerne les années d'imposition 1998 et suivantes, l'alinéa 37(1)c.2) augmente le compte de dépenses déductibles de RS&DE d'un contribuable du total de tous les montants ajoutés par l'effet des paragraphes 127(27), (29) ou (34) à l'impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour toute année d'imposition antérieure (voir le numéro 52). Dans le cas d'une société de personnes, l'alinéa 37(1)c.3) augmente le compte de dépenses déductibles de RS&DE d'une société de personnes du total des montants ajoutés à l'impôt par ailleurs payable par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127(30) pour un exercice antérieur de la société de personnes (voir le numéro 94). Dépenses courantes et dépenses en capital pour les activités de RS&DE exercées au Canada Généralités Vue d'ensemble 8. Les dépenses courantes pour les activités de RS&DE exercées au Canada directement par un contribuable, ou pour son compte, ou les dépenses courantes qui constituent des paiements faits après 1995 à des sociétés résidant au Canada et qui doivent servir à des activités de RS&DE au Canada, peuvent être incluses dans le compte de dépenses déductibles de RS&DE en vertu des sous- alinéas 37(1)a)(i) et (i.1). Les dépenses courantes qui sont des paiements faits à des sociétés et à des entités agréées pour des activités de RS&DE peuvent être incluses dans le compte de dépenses déductibles de RS&DE en vertu des sous-alinéas 37(1)a)(ii) et (iii). Les conditions relatives à l'inclusion de ces paiements dans le compte de dépenses admissibles de RS&DE sont exposées aux numéros 32 et 38. Les dépenses en capital pour les activités de RS&DE exercées au Canada peuvent être incluses dans le compte de dépenses déductibles de RS&DE en vertu de l'alinéa 37(1)b). Les sous-alinéas 37(1)a)(i) et 37(1)b)(i) précisent que les dépenses courantes et les dépenses en capital engagées par un contribuable pour des activités de RS&DE exercées directement par un contribuable, ou pour son compte, doivent être en rapport avec l'entreprise du contribuable (voir le numéro 34). De la même façon, le sous- alinéa 37(1)a)(i.1) stipule que les paiements faits aux sociétés qui résident au Canada doivent servir à des activités de RS&DE en rapport avec l'entreprise du contribuable. En outre, pour qu'un paiement soit inclus dans le compte de dépenses déductibles de RS&DE en vertu du sous-alinéa 37(1)a)(i.1), le contribuable qui fait le paiement doit être en droit d'exploiter les résultats de ces activités (voir le numéro 37). Classification des dépenses 9. Bien que toutes les dépenses au titre d'activités de RS&DE puissent être considérées comme des dépenses en capital, pour l'application de l'article 37, les dépenses courantes de RS&DE sont celles qui ne résultent ni en l'acquisition de fonds de terre ou de droits de tenure à bail dans des fonds de terre, ni en l'acquisition de biens qui seraient par ailleurs des biens amortissables pour le contribuable. Selon l'alinéa 37(1)b), les dépenses en capital sont celles qui résultent en l'acquisition de biens qui feraient partie des biens amortissables du contribuable (autres que les biens dont il est question au numéro 12) si l'article 37 ne s'appliquait pas. Les commentaires qui se trouvent dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-128, Déduction pour amortissement - Biens amortissables, peuvent être utiles afin de déterminer si des biens particuliers constituent des biens amortissables. Moment de la dépense 10. Selon le paragraphe 37(1.2), la dépense en capital faite par un contribuable au titre d'un bien pour des activités de RS&DE est réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme étant devenu "prêt à être mis en service" par lui conformément aux paragraphes 13(26) à 13(32). Afin de déterminer le moment où les dépenses courantes peuvent être incluses dans le compte de dépenses déductibles de RS&DE, il faut appliquer les lignes directrices qui suivent. Lorsqu'un contribuable exerce des activités de RS&DE au Canada en employant son propre personnel, ou qu'il passe un contrat avec une autre personne pour que celle-ci exerce directement des activités de RS&DE en son nom, les dépenses courantes sont assujetties au sous-alinéa 37(1)a)(i) et les principes usuels de comptabilité "d'exercice" s'appliquent. Par exemple, si une obligation est contractée à l'égard de matériaux qui seront ultérieurement utilisés dans des activités de RS&DE, on considère que le coût de ces matériaux est une dépense de RS&DE pour l'année au cours de laquelle ils sont consommés dans le cadre d'une activité admissible, même si le paiement est fait au cours d'une autre année. De plus, lorsqu'une dépense est liée à un contrat de services à exécuter, le montant de cette dépense sera généralement inclus dans le compte de dépenses déductibles de RS&DE en vertu du sous-alinéa 37(1)a)(i). Lorsque les services ne sont pas rendus avant la fin de l'année d'imposition du contribuable, l'alinéa 18(9)a) s'applique et la déduction est refusée jusqu'à l'année d'imposition au cours de laquelle les services sont effectivement rendus. Toutefois, pour les années avant 1996, l'alinéa 18(9)a) ne s'applique pas aux paiements dont il est question dans la division 37(1)a)(ii)(E) (voir le numéro 33) en raison de l'application de l'alinéa 18(9)d). En outre, en ce qui concerne les paiements faits après 1995, pour autant que le payeur et le bénéficiaire n'aient pas entre eux de lien de dépendance au moment du paiement, en raison de l'application de l'alinéa 18(9)d), l'alinéa 18(9)a) ne s'applique pas aux paiements dont il est question aux sous-alinéas 37(1)a)(ii) ou (iii), pourvu que le paiement ne puisse pas être considéré comme un paiement décrit au sous-alinéa 37(1)a)(i). Puisque les paiements faits à des sociétés résidant au Canada ne sont plus décrits dans le sous-alinéa 37(1)a)(ii) depuis 1995, mais plutôt dans le sous-alinéa 37(1)a)(i.1), en raison de l'application de l'alinéa 18(9)a), les activités de RS&DE doivent être effectuées avant que le montant d'un tel paiement puisse être inclus dans le compte de dépenses déductibles de RS&DE du payeur. Toutefois, en vertu de l'alinéa 18(9)e), pour l'application de l'article 37 et de la définition de "dépense admissible" au paragraphe 127(9), la fraction d'une dépense qui n'est pas déductible au cours d'une année d'imposition en raison de l'application de l'alinéa 18(9)a) est réputée ne pas être engagée ou effectuée dans l'année, mais plutôt au cours de l'année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte. Exceptions Rémunération des employés déterminés 11. En vertu du paragraphe 37(9), une dépense relative aux activités de RS&DE exercées au Canada ne comprend pas les gratifications ni la rémunération fondée sur les bénéfices, à l'égard d'une personne qui est un "employé déterminé" du payeur. Le paragraphe 248(1) donne la définition de "employé déterminé" et, dans une année donnée, elle comprend un employé qui a un lien de dépendance avec l'employeur ainsi qu'un employé qui possède directement ou indirectement, à une date quelconque de l'année, 10% ou plus des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de l'employeur ou de toute société qui est liée à l'employeur. Ainsi, par exemple, si une société verse ou enregistre une gratification à verser à un employé qui est son seul actionnaire et qui est par conséquent un employé déterminé, la gratification ne constitue pas une dépense pour des activités de RS&DE. Toutefois, le paragraphe 37(9) n'empêchera pas que soit considérée une gratification versée ou à verser par la même société à un employé qui n'est pas un employé déterminé de la société comme dépense relative à des activités de RS&DE. De plus, en vertu du paragraphe 37(9.1), le montant qui peut être déduit par un contribuable à titre de dépenses pour des activités de RS&DE au cours d'une année d'imposition commençant après le 5 mars 1996 à l'égard du traitement ou du salaire d'un employé déterminé est limité. Pour l'application des divisions 37(8)a)(ii)(A) et (B), une telle dépense est limitée à cinq fois le maximum des gains annuels donnant droit à pension, établi selon l'article 18 du Régime de pensions du Canada et calculé au prorata du nombre de jours de l'année où le contribuable est un employé déterminé. Les paragraphes 37(9.2) à (9.4) établissent les règles permettant de déterminer l'attribution des traitements et des salaires d'un employé déterminé de deux sociétés associées ou plus. À cette fin, selon le paragraphe 37(9.5), le particulier qui est lié à une société donnée, certaines sociétés de personnes et certaines sociétés de personnes en commandite sont réputés être associés à cette société donnée. Bâtiments 12. En règle générale, après 1987, les dépenses en capital relatives à l'acquisition d'un bâtiment (autre qu'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par le règlement), y compris les droits de tenure à bail dans ce bâtiment, ne constituent pas des dépenses relatives aux activités de RS&DE en vertu du sous-alinéa 37(8)d)(i). Les bâtiments destinés à une fin particulière visée par le règlement sont approuvés par le ministère des Finances au cas par cas. Jusqu'à présent, un seul type de bâtiment a été désigné à titre de bâtiment destiné à une fin particulière et il est décrit à l'article 2903 du Règlement. Les commentaires qui figurent dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-79, Déduction pour amortissement - Immeubles et autres structures, peuvent être utiles afin d'établir une distinction entre les dépenses relatives à l'acquisition de bâtiments et les dépenses relatives à l'acquisition d'autres structures. Paiements relatifs à l'utilisation ou au droit d'utilisation d'un bâtiment et paiements permettant au bénéficiaire d'acquérir un bâtiment ou un droit de tenure à bail 13. En règle générale, les dépenses engagées ou effectuées après 1987 relativement à l'utilisation ou au droit d'utilisation d'un bâtiment (sauf s'il s'agit d'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement - voir le numéro 12) ne constituent pas des dépenses pour des activités de RS&DE en vertu du sous-alinéa 37(8)d)(ii). Toutefois, les dépenses de location engagées au cours d'une année d'imposition ayant commencé avant le 6 mars 1996 font exception à cette règle si elles ont été engagées conformément à un bail écrit, renouvelé, prolongé ou conclu avant le 18 juin 1987 par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment où le bail a été renouvelé, prolongé ou conclu. Le sous-alinéa 37(8)d)(iii) prévoit de plus que les paiements qu'un contribuable fait à un institut de recherches agréé ou à une association agréée, qui a un lien de dépendance avec le contribuable, ou à une société (autre qu'une société résidant au Canada qui est exonérée de l'impôt de la partie I en vertu de l'alinéa 149(1)j) et avec laquelle le contribuable n'a pas de lien de dépendance) ne constituent pas des dépenses de RS&DE, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les paiements sont faits pour permettre au bénéficiaire d'acquérir un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment, ou de payer un montant pour les frais de location relatifs à un bâtiment. Un paiement qu'un contribuable fait à une université, un collège ou une organisation agréés ne constitue pas une dépense de RS&DE, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le paiement a été fait pour permettre au bénéficiaire d'acquérir un bâtiment, ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment, sur lequel le contribuable a un droit ou sur lequel il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il en ait un. Dépenses pour l'acquisition de droits découlant d'activités de RS&DE 14. Le paragraphe 37(4) prévoit qu'aucune déduction n'est permise en vertu de l'article 37 relativement à une dépense faite en vue d'acquérir des droits relatifs à des activités de RS&DE ou des droits en découlant. Ainsi, les dépenses qu'un contribuable fait pour acheter ou obtenir le droit d'utiliser les résultats d'un programme de RS&DE auquel il n'a pas participé ne peuvent pas être incluses dans le compte des dépenses de RS&DE. Le paragraphe 37(4) s'applique pour que soit refusée une déduction en vertu de l'article 37 pour une redevance ou un autre paiement semblable pour des produits ou procédés dont l'utilisation dépassera le stade de la RS&DE (c'est-à-dire qui entrent dans un produit commercialisé). Le paragraphe 37(4) ne s'applique généralement pas pour que soit refusée une déduction pour une dépense relative à quelque chose qui n'est qu'un outil de RS&DE. Ainsi, le paragraphe 37(4) ne s'applique pas de façon à refuser une déduction pour des dépenses effectuées pour acquérir une immobilisation (qui peut découler des efforts de RS&DE d'une autre personne) requise pour appuyer les efforts de RS&DE du contribuable mais qui ne sera pas incorporé dans le produit final, pourvu que le contribuable n'acquière pas le droit d'exploiter commercialement les résultats de la RS&DE de l'autre partie. Les dépenses qu'un contribuable fait pour acquérir des brevets ou une autre protection juridique à l'égard des résultats d'un programme de RS&DE ne sont pas déductibles en vertu de l'article 37, que le contribuable ait ou non participé au programme. Dons à titre de RS&DE 15. Lorsqu'une dépense qui donne droit à une déduction selon l'article 37 est par ailleurs déductible en vertu de l'article 110.1 ou 118.1, le paragraphe 37(5) prévoit qu'aucune déduction ne peut être faite en vertu de l'article 110.1 ou 118.1 pour cette dépense dans le calcul du revenu imposable du contribuable ou de l'impôt payable par le contribuable pour une quelconque année d'imposition. Projets résultant en l'acquisition de biens 16. Certains projets résultent en l'acquisition de biens dont il est raisonnable de s'attendre qu'ils serviront à l'exploitation de l'entreprise du contribuable ou qu'ils seront revendus. Les projets comme le développement sur commande d'un produit, qui peuvent comporter des activités de RS&DE, peuvent aussi comporter des activités de production commerciale qui, selon l'alinéa i) de la définition de la RS&DE du paragraphe 248(1), ne constituent pas des activités de RS&DE. Afin de déterminer les dépenses déductibles de RS&DE pour de tels projets, les activités de RS&DE et les autres activités devraient être identifiées et les coûts du projet répartis entre ces activités. Par contre, lorsque, dans le cadre d'un projet particulier, un bien est construit uniquement pour son contenu technique ou expérimental et qu'il n'est pas construit en vue d'un usage commercial ou de la vente, l'alinéa i) de la définition de la RS&DE du paragraphe 248(1) ne s'appliquera pas et il ne sera pas nécessaire de répartir les coûts du projet entre les activités de RS&DE et les autres activités. Dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE Généralités 17. Le paragraphe 37(8) définit l'expression "dépenses afférentes aux activités de RS&DE". Le sous-alinéa 37(8)a)(i) définit cette expression lorsqu'elle se retrouve dans le paragraphe 37(2), de même qu'il décrit les exigences qui doivent être respectées concernant les dépenses engagées pour des activités de RS&DE exercées à l'étranger qui peuvent être déductibles en vertu de ce paragraphe. Ces exigences sont décrites au numéro 47. Le sous- alinéa 37(8)a)(ii) définit l'expression "dépenses afférentes aux activités de RS&DE" lorsqu'elle se retrouve ailleurs que dans le paragraphe 37(2). Il définit les exigences à respecter pour les dépenses qui peuvent être comprises dans le compte de dépenses déductibles de RS&DE engagées pour des activités de RS&DE exercées au Canada, en vertu du paragraphe 37(1). Le sous-alinéa 37(8)a)(ii) stipule que les dépenses engagées par un contribuable pour des activités de RS&DE exercées au Canada comprennent uniquement les dépenses décrites dans la division 37(8)a)(ii)(A) (voir le numéro 18), sauf si le contribuable choisit de voir s'appliquer les règles prévues à la division 37(8)a)(ii)(B) (voir le numéro 23). Dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE: méthode traditionnelle Généralités 18. Pour une année d'imposition pour laquelle le contribuable n'a pas fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B), les dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE se limitent aux seules dépenses définies aux subdivisions suivantes: - la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I), si la dépense est attribuable en totalité, ou presque, à des activités de RS&DE exercées au Canada ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d'installations ou de matériel; - la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II), si la dépense est directement attribuable, selon ce qui est prévu par règlement (voir le numéro 19), à des activités de RS&DE exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d'installations ou de matériel. Une dépense courante qui est utilisée à 90% ou plus pour des activités de RS&DE est réputée être attribuable "en totalité, ou presque" à l'exercice d'activités de RS&DE ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d'installations ou de matériel, selon le cas. Par exemple, sous réserve des règles relatives à un "employé déterminé" qui figurent aux paragraphes 37(9) à (9.5), la rémunération d'un employé embauché pour effectuer des activités de RS&DE est réputée être attribuable en totalité, ou presque, à l'exercice d'activités de RS&DE si 90% ou plus du temps de l'employé est consacré à des activités de RS&DE. Dépenses directement attribuables aux activités de RS&DE 19. Le paragraphe 2900(2) du Règlement porte sur les dépenses qui sont directement attribuables à des activités de RS&DE pour l'application de la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II). L'alinéa 2900(2)a) du Règlement stipule qu'une dépense courante est directement attribuable à des activités de RS&DE s'il s'agit du coût des matériaux consommés dans ces recherches et ce développement. L'alinéa 2900(2)a) du Règlement, qui s'applique aux coûts engagés après le 23 février 1998, stipule qu'une dépense de nature courante est directement attribuable à des activités de RS&DE s'il s'agit du coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre de telles activités. Les coûts engagés avant le 24 février 1998 pour des matériaux transformés, mais non consommés, dans le cadre des activités de RS&DE peuvent être directement attribuables à des activités de RS&DE en vertu de l'alinéa 2900(2)c) du Règlement lorsque les critères exposés dans cet alinéa sont respectés (voir le numéro 20), conformément à la décision rendue dans l'affaire Consoltex Inc. v. The Queen, 97 DTC 724, [1997] 2 CTC 2846 (CCI). L'alinéa 2900(2)b) du Règlement stipule que certaines dépenses à l'égard de la rémunération d'un employé sont directement attribuables à des activités de RS&DE. Ces dépenses correspondent à la partie du montant engagé pour le traitement ou le salaire d'un employé qui entreprend, supervise ou soutient directement des activités de RS&DE dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes engagées se rapportent à ces activités. Il faut toutefois se reporter au numéro 11 en ce qui concerne les restrictions à l'égard des gratifications, du traitement et du salaire des employés déterminés. 20. L'alinéa 2900(2)c) du Règlement stipule que certaines autres dépenses sont aussi directement liées aux activités de RS&DE. Ces dépenses comprennent toutes les dépenses, ou partie de celles-ci, qui sont directement liées à des activités de RS&DE et qui n'auraient pas été engagées si de telles activités n'avaient pas été exercées. Par exemple, la partie des dépenses générales et administratives, comme la partie pertinente des dépenses de formation des employés ou à l'égard des services de personnel ou de comptabilité, qui est directement liée aux activités de RS&DE et qui n'aurait, par ailleurs, pas été engagée, est considérée comme directement attribuable aux activités de RS&DE. De même, une partie de certains frais généraux, comme le coût de l'éclairage, du chauffage et des frais téléphoniques interurbains, est généralement considérée comme directement attribuable à des activités de RS&DE, s'il est possible d'établir que cette partie répond par ailleurs aux exigences de l'alinéa 2900(2)c) du Règlement. La partie des frais généraux d'usine ou des frais généraux et d'administration qui ne répond pas aux exigences de l'alinéa 2900(2)c) du Règlement peut être ajoutée dans le compte des dépenses de RS&DE, dans la mesure où elle se rattache à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel servant à des activités de RS&DE exercées au Canada et répond par ailleurs aux exigences du paragraphe 2900(3) du Règlement, comme il en est question au numéro 21. 21. Aux fins de la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(II), le paragraphe 2900(3) du Règlement décrit les dépenses qui sont considérées comme directement attribuables à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel servant à des activités de RS&DE. L'alinéa 2900(3)a) du Règlement prévoit que le coût d'entretien des locaux, des installations et du matériel fournis pour les activités de RS&DE est directement attribuable à la fourniture de ces locaux, installations ou matériel. L'alinéa 2900(3)b) du Règlement prévoit que certaines autres dépenses sont aussi directement attribuables à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel servant à des activités de RS&DE exercées au Canada. Ces autres dépenses comprennent toute dépense, ou partie de celle-ci, qui est directement attribuable à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel servant à des activités de RS&DE exercées au Canada et qui n'aurait pas été engagée si ces locaux, installations ou matériel n'avaient pas existé. Par exemple, en vertu de cet alinéa, si un bâtiment appartenant à un contribuable est utilisé pour la poursuite des activités de RS&DE, une partie raisonnable des taxes municipales et des primes d'assurance pour le bâtiment est considérée être directement attribuable à des activités de RS&DE. Dans un tel cas, la méthode utilisée pour déterminer la partie des taxes municipales qui est directement liée à cette fin doit aussi être raisonnable et peut, par exemple, être fondée sur la superficie du bâtiment servant aux activités de RS&DE par rapport à la superficie totale du bâtiment. D'autres méthodes peuvent être utilisées pour établir la partie d'une dépense qui est directement attribuable à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel servant à des activités de RS&DE, pourvu qu'elles soient raisonnables dans les circonstances. Dans tous les cas et quelle que soit la méthode utilisée, le contribuable doit pouvoir établir que la méthode est raisonnable. Frais d'intérêt 22. Les frais d'intérêt engagés pour des emprunts effectués dans le cadre d'activités de RS&DE ne sont déductibles à titre de dépenses de RS&DE que dans la mesure où l'argent emprunté sert à faire des dépenses de RS&DE qui sont par ailleurs déductibles en vertu de l'article 37. Dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE: méthode de remplacement Généralités 23. Les contribuables qui produisent un formulaire T661 ou T665 en même temps que leur déclaration de revenus pour une année d'imposition donnée, conformément au paragraphe 37(10), peuvent exercer un choix en vertu de la division 37(8)a)(ii)(B) et utiliser la méthode de remplacement pour déterminer leurs dépenses courantes afférentes aux activités de RS&DE pour l'année. Pour une année d'imposition pour laquelle le contribuable a fait un tel choix, les dépenses courantes de celui-ci afférentes aux activités de RS&DE se limitent aux dépenses qui suivent et qui sont définies aux subdivisions 37(8)a)(ii)(B)(I), (II), (IV), (V) et (VI): - une dépense courante attribuable en totalité, ou presque, à la location de locaux, d'installations ou de matériel servant à des activités de RS&DE exercées au Canada (autres que du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale - voir le numéro 25); - une dépense courante pour des activités de RS&DE exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable; - la partie d'une dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l'année pour le traitement ou le salaire d'un employé exerçant directement des activités de RS&DE au Canada, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre (voir les numéros 26 et 27); - le coût du matériel utilisé dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada; - la moitié de toute autre dépense courante pour la location de locaux, d'installations ou de matériel (autre que du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale) utilisés principalement dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada. "En totalité, ou presque" et "principalement" 24. En vertu de la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I), une dépense pour la location de locaux, d'installations ou de matériel (autre que du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale) qui est destinée à servir à 90% ou plus à des fins de RS&DE au moment où elle est effectuée et qui sert effectivement à cette fin, est considérée, sous réserve de l'alinéa 37(8)d), être une dépense pour la location de locaux, d'installation ou de matériel servant à des activités de RS&DE et y être attribuable en totalité, ou presque. Toutefois, si les locaux, les installations ou le matériel servent principalement (plus de 50% du temps mais moins de 90%) à des activités de RS&DE, la moitié de la dépense pour la location de locaux, d'installations ou de matériel utilisés dans le cadre d'activités de RS&DE est incluse dans les dépenses afférentes aux activités de RS&DE en vertu de la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI). Mobilier ou équipement de bureau de nature générale 25. Les dépenses visant l'acquisition ou la location de mobilier ou d'équipement de bureau de nature générale ne constituent pas des dépenses afférentes aux activités de RS&DE en vertu de la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I), (III) ou (VI). Le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale comprend l'ensemble du mobilier, notamment les bureaux, les chaises, les lampes, les classeurs et les bibliothèques. Il comprend aussi les photocopieurs, les télécopieurs, les téléphones, les téléavertisseurs, les machines à écrire, les machines de traitement de texte, les téléimprimeurs et les calculatrices. Les ordinateurs, y compris le matériel, les logiciels et l'équipement auxiliaire ne sont pas considérés comme faisant partie du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale. Traitement et salaire 26. Selon la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(IV), figure au titre des dépenses afférentes aux activités de RS&DE, la partie d'une dépense faite relativement à des frais engagés pour le traitement ou le salaire d'un employé exerçant directement des activités de RS&DE au Canada (voir le numéro 27) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce travail compte tenu du temps que l'employé y consacre. Lorsque la partie de dépense représente la totalité, ou presque (90% ou plus), du temps consacré par l'employé à ce travail, toute la dépense est réputée être une dépense afférente aux activités de RS&DE. Il faut toutefois se rapporter au numéro 11 en ce qui concerne les restrictions à l'égard des gratifications, du traitement et du salaire des employés déterminés. L'expression "traitement ou salaire" est définie au paragraphe 248(1) et désigne le revenu que tire le contribuable d'une charge ou d'un emploi, calculé d'après la section B de la partie I (articles 5 à 8 inclusivement) de la Loi. En règle générale, le traitement ou le salaire d'un employé comprend la rémunération de vacances de même que toute autre dépense engagée pour un avantage qui sera imposable pour l'employé en vertu de l'article 6. Employés exerçant directement des activités de RS&DE 27. La question de savoir si un employé exerce directement, à un moment donné, des activités de RS&DE est une question de fait fondée sur les tâches que l'employé accomplit et non sur le titre de son poste. En règle générale, les employés qui effectuent des expérimentations et des analyses dans le cadre de la recherche pure, de la recherche appliquée et du développement expérimental sont considérés comme exerçant directement des activités de RS&DE. De plus, les employés sont considérés comme exerçant directement des activités de RS&DE lorsqu'ils effectuent des tâches de soutien technique, notamment à l'égard du génie, de la conception, de la recherche opérationnelle, de l'analyse mathématique, de la programmation informatique, de la collecte de données (non courante), des essais ou de la recherche en psychologie qui sont proportionnels aux besoins et qui appuient directement la recherche pure, la recherche appliquée ou le développement expérimental. Les gestionnaires et les superviseurs sont aussi considérés comme des personnes exerçant directement des activités de RS&DE lorsqu'ils effectuent des expérimentations et des analyses dans le cadre de la recherche pure, de la recherche appliquée et du développement expérimental et lorsqu'ils exercent des activités techniques en vue d'appuyer les activités de recherche et de développement. En outre, les gestionnaires et les superviseurs qui assurent la supervision des activités de RS&DE en cours sont aussi considérés comme des personnes exerçant directement des activités de RS&DE si, et dans la mesure où, ils gèrent le déroulement des activités de RS&DE en cours ou contribuent directement, sur le plan technique, aux activités de RS&DE. Toutefois, le temps consacré par un gestionnaire ou un superviseur à l'exécution de tâches de gestion non liées à la technologie ou à la prise de décisions qui n'ont pas d'incidence directe sur le déroulement des activités de RS&DE, même si elles y sont liées, n'est pas considéré comme du temps au cours duquel le gestionnaire ou le superviseur exerce directement des activités de RS&DE. Dépenses en capital afférentes aux activités de RS&DE Généralités 28. En vertu de l'alinéa 37(1)b), le montant des dépenses en capital qui peut être inclus dans le compte des dépenses déductibles de RS&DE d'un contribuable pour une année d'imposition (voir le numéro 30) est le moins élevé des montants suivants: a) le total des dépenses en capital faites au cours de l'année ou d'une année antérieure se terminant après 1958 pour des activités de RS&DE exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable; b) le montant qui représenterait la fraction non amortie du coût en capital des biens ainsi acquis à la fin de l'année d'imposition, calculé comme si aucun montant n'avait été déduit à l'égard des biens en vertu de l'article 37 pour l'année d'imposition. Catégorie prescrite distincte 29. L'alinéa 1102(1)d) du Règlement exclut des catégories de biens amortissables à l'égard desquels une déduction pour amortissement peut être demandée les biens qui ont été acquis par suite d'une dépense à l'égard de laquelle une déduction du revenu est allouée au contribuable en vertu de l'article 37. Par conséquent, un contribuable ne peut pas doubler une déduction pour ces dépenses en capital en demandant aussi une déduction pour amortissement sur ces biens. De plus, le paragraphe 37(6) prévoit que, aux fins de l'article 13, la somme déduite en vertu du paragraphe 37(1) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l'alinéa 37(1)b) est réputée avoir été accordée au contribuable en tant que déduction pour amortissement. Puisque le paragraphe 37(6) stipule aussi que le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte, le paragraphe 13(1) peut faire en sorte qu'un montant soit inclus dans le revenu du contribuable comme récupération de la déduction pour amortissement si le contribuable dispose du bien. Dans le calcul du montant qui serait par ailleurs la fraction non amortie du coût en capital du bien, le coût en capital du bien sera réduit des montants qui ont été déduits en vertu du paragraphe 37(1) et qui peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant au bien. L'alinéa 13(7.1)e) a pour effet de réduire le coût en capital du bien amortissable et, par conséquent, la fraction non amortie du coût en capital du bien du montant de tout crédit d'impôt à l'investissement qui a été déduit dans une année antérieure pour le bien. Habituellement, l'alinéa 13(7.1)f) a pour effet de réduire le coût en capital du bien amortissable et, par conséquent, la fraction non amortie du coût en capital du bien, du montant de toute aide que le contribuable a reçue ou est en droit de recevoir. Toutefois, l'alinéa 13(7.1)a) prévoit que le coût en capital et la fraction non amortie du coût en capital du bien ne seront pas réduits d'un montant visé à l'alinéa 37(1)d). Par conséquent, dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital du bien, le montant de l'aide gouvernementale ou non gouvernementale que le contribuable a reçue, qu'il a le droit de recevoir ou qu'il peut raisonnablement s'attendre à recevoir pour l'acquisition du bien, qui serait par ailleurs un bien amortissable utilisé dans les projets de RS&DE du contribuable (voir le numéro 39), ne réduira pas le coût en capital du bien. Par conséquent, un contribuable peut être tenu d'inclure un montant dans son revenu selon le paragraphe 13(1) même si aucun bien n'a fait l'objet d'une disposition. Par exemple, ce serait le cas lorsque le contribuable a demandé une déduction en vertu du paragraphe 37(1) pour la totalité du coût en capital d'un bien et qu'il demande également la totalité ou une partie du crédit d'impôt à l'investissement à l'égard de ce bien. Dépenses en capital afférentes aux activités de RS&DE 30. Le sous-alinéa 37(8)a)(ii) stipule que les renvois à l'article 37 (autres que dans le paragraphe 37(2) - voir le numéro 47) concernant les dépenses en capital afférentes aux activités de RS&DE exercées au Canada comprennent uniquement les dépenses définies à la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) ou les dépenses définies à la subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) à l'égard d'une année d'imposition pour laquelle le contribuable a fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B) (voir le numéro 17). En vertu de la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III), une dépense en capital afférente aux activités de RS&DE est une dépense pour la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel qui, au moment où la dépense est engagée, répondent à l'une des conditions suivantes: - ils sont censés être utilisés, pendant la totalité, ou presque, de leur temps d'exploitation au cours de leur vie utile prévue, dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada; - la totalité, ou presque, de leur valeur est censée être consommée dans le cadre d'activités de RS&DE exercées au Canada. En vertu de la division 37(8)a)(ii)(B), une dépense en capital afférente aux activités de RS&DE comprend uniquement les dépenses définies à la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) qui ne constituent pas des dépenses à l'égard de mobilier ou d'équipement de bureau de nature générale (voir le numéro 25). Les dépenses visant l'acquisition de mobilier ou d'équipement de bureau de nature générale sont incluses dans une catégorie prescrite et donnent droit à la déduction pour amortissement au taux visé par règlement. 31. En règle générale, l'expression "attribuable en totalité, ou presque" signifie "90% ou plus". Ainsi, une dépense engagée en vue de l'acquisition d'une pièce d'équipement qui sert en partie à des activités de RS&DE et en partie à d'autres fins répond à l'exigence définie à la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) si son utilisation prévue à d'autres fins au cours du temps d'exploitation dans le cadre de sa durée de vie utile ne dépasse pas 10% du temps, ou s'il est prévu qu'au moins 90% de la valeur du bien acquis est censée être consommée dans le cadre d'activités de RS&DE. C'est au moment de l'acquisition du bien qu'il est établi si ce dernier est censé être utilisé pendant la totalité, ou presque, de son temps d'exploitation au cours de sa vie utile pour des activités de RS&DE. Pour ce faire, il faut considérer l'usage prévu du bien dans l'année où la dépense est engagée de même que tout au long de sa durée de vie utile. L'utilisation ultérieure qui est faite du bien donne aussi une bonne indication de l'intention qu'avait le contribuable au moment où la dépense a été engagée. Toutefois, lorsque l'utilisation ultérieure du bien est contraire à l'intention déclarée du contribuable, il lui incombe de fournir des éléments de preuve pour appuyer son affirmation que le bien était destiné à être utilisé pendant la totalité, ou presque, de son temps d'exploitation au cours de sa vie utile pour des activités de RS&DE exercées au Canada. De plus, veuillez vous reporter au numéro 52 qui contient un exposé des règles de récupération qui peuvent s'appliquer. En règle générale, le temps total d'exploitation s'entend du temps de fonctionnement habituel du matériel. La question de savoir si le matériel est utilisé ou non pour exercer des activités de RS&DE est une question de fait à établir au cas par cas. Toutefois, le temps consacré à l'installation du matériel destiné à la RS&DE et le temps consacré à la modification du matériel en vue d'une autre utilisation sera généralement considéré comme du temps d'exploitation au cours duquel le matériel est utilisé pour l'exécution d'activités de RS&DE, dans la mesure où cette utilisation est raisonnable dans les circonstances. Si un bien existant est temporairement utilisé pour des activités de RS&DE, les coûts directs (y compris l'entretien et les réparations) qui n'auraient pas été engagés si des activités de RS&DE n'avaient pas été exercées peuvent être inclus dans le calcul du compte de dépenses déductibles de RS&DE en vertu de l'alinéa 37(1)a). Aucune partie du coût ou de la fraction non amortie du coût en capital de ce bien ne peut être incluse dans ce calcul en vertu de l'alinéa 37(1)b). Paiements devant servir à des activités de RS&DE Généralités 32. Les paiements devant servir à des activités de RS&DE (sauf ceux qui sont mentionnés au numéro 13) qui sont faits à des sociétés résidant au Canada qui sont exonérées de l'impôt de la partie I en vertu de l'alinéa 149(1)j), à des entités agréées (voir le numéro 33 et l'annexe) et, lorsque les paiements ont été faits avant 1996, à des sociétés résidant au Canada, peuvent entrer dans le calcul du compte des dépenses déductibles de RS&DE en vertu du sous-alinéa 37(1)a)(ii). Les paiements à ces organisations ne sont admissibles que s'ils doivent servir à des activités de RS&DE exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable et si le contribuable qui fait le paiement est en droit d'exploiter les résultats de ces activités de RS&DE (voir le numéro 37). Agrément par le ministre 33. Le terme "agréé", utilisé à l'article 37 et défini au paragraphe 37(7), signifie qu'il y a eu agrément, par le ministre, d'associations et d'autres organisations. Il ne fait pas référence à l'agrément des programmes de RS&DE. Pour établir si un établissement ou une association a été agréé par le ministre aux fins de l'article 37, le contribuable doit consulter la liste de certaines entités agréées figurant en annexe ou, si le nom ne s'y trouve pas, communiquer avec l'organisation en question. Pour l'application de la division 37(1)a)(ii)(B), toutes les universités canadiennes et les collèges qui leur sont affiliés sont considérés comme agréés. Une "organisation agréée", aux fins de la division 37(1)a)(ii)(E), comprend le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le Conseil de recherches médicales du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Pour demander le statut "agréé", l'établissement ou l'association doit faire parvenir sa demande au sous-commissaire adjoint, Direction des décisions en impôt, Direction générale de la politique et de la législation, Agence des douanes et du revenu du Canada, Ottawa ON K1A OL5. En rapport avec une entreprise 34. La question de savoir si un paiement est fait ou une dépense est engagée pour des activités de RS&DE en rapport avec une entreprise du contribuable est généralement une question de fait à établir cas par cas. L'alinéa 37(8)b) précise que les activités de RS&DE exercées en rapport avec une entreprise comprennent les activités de RS&DE susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise. Pour que les activités de RS&DE soient en rapport avec une entreprise exploitée par un contribuable, il doit exister un rapport ou un lien entre les activités de RS&DE et l'entreprise du contribuable. En général, cette exigence est satisfaite si les résultats des activités de RS&DE, si elles sont fructueuses, ont une application directe et avantageuse dans l'entreprise qu'exploite le contribuable. L'alinéa 37(8)c) prévoit que l'exercice des activités de RS&DE, en soi, n'est pas considéré comme une entreprise du contribuable à laquelle ces activités se rapportent, à moins que le contribuable obtienne la totalité, ou presque, de ses recettes de l'exercice d'activités de RS&DE. À cette fin, on considère qu'un contribuable qui tire 90% ou plus de ses recettes de l'exercice d'activités de RS&DE obtient "la totalité, ou presque" de ses recettes de l'exercice d'activités de RS&DE. Recettes provenant de l'exercice d'activités de RS&DE 35. Les recettes provenant de l'exercice d'activités de RS&DE comprennent les recettes provenant de la vente des droits sur des activités de RS&DE qui sont exercées par le contribuable. Les revenus provenant de l'exécution d'activités de RS&DE pour le compte d'un autre contribuable sont généralement considérés comme des recettes découlant de l'exercice d'activités de RS&DE. Les redevances provenant d'une licence d'exploitation des résultats des activités de RS&DE ou de la vente de ces résultats (par exemple, un brevet) sont aussi généralement considérées comme des recettes provenant de l'exercice d'activités de RS&DE. Toutefois, si un contribuable signe un contrat avec une autre personne pour l'exercice d'activités de RS&DE pour le compte du contribuable, au sens de l'alinéa 37(8)c), le contribuable ne peut être considéré comme obtenant "la totalité, ou presque, de ses recettes de l'exercice d'activités de RS&DE" si le contribuable n'exerce aucune activité autre que la rétention des droits relatifs à tout résultat découlant des activités de RS&DE exercées et la commercialisation de ces droits ou résultats. De plus, les recettes provenant de l'exploitation commerciale de produits ou de procédés élaborés en employant son savoir-faire ne constituent pas des recettes obtenues de l'exercice d'activités de RS&DE au sens de l'alinéa 37(8)c), mais elles constituent plutôt des recettes obtenues de la vente de produits finis. Les revenus provenant d'une transaction qui comporte une licence mais qui est, en substance, la vente d'un produit fini (par exemple, un progiciel) ne sont pas considérés comme des recettes provenant de l'exercice d'activités de RS&DE. Les recettes obtenues de l'exercice d'activités de RS&DE comprennent généralement les revenus tirés de l'exécution de recherches scientifiques ou de la vente du savoir-faire. Entreprise exploitée par une société liée 36. Le paragraphe 37(1.1) prévoit que, pour l'application du paragraphe 37(1) (et malgré l'alinéa 37(8)c)), lorsqu'un contribuable qui est une société exerce des activités de RS&DE qui sont en rapport avec une entreprise qu'exploite activement une autre société qui est liée au contribuable au moment où ce dernier fait une dépense ou un paiement pour des activités de RS&DE, les activités de RS&DE sont considérées comme étant "en rapport avec une entreprise du contribuable" à ce moment-là. Ainsi, par exemple, si le contribuable exerçant des activités de RS&DE est une filiale en propriété exclusive d'une autre société, les activités de RS&DE exercées par la filiale sont considérées comme "en rapport avec une entreprise du contribuable" si les activités de RS&DE sont en rapport avec une entreprise exploitée par la société mère. La société mère doit prendre une part active à l'entreprise au moment où la filiale fait une dépense ou un paiement pour des activités de RS&DE. Pour déterminer si deux sociétés sont liées aux fins du paragraphe 37(1.1), il ne faut pas tenir compte d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b). Droit d'exploiter les résultats 37. La question de savoir si un contribuable est "en droit d'exploiter les résultats" des activités de RS&DE est une question de fait qui ne peut être établie qu'au cas par cas. Par exemple, cette condition est satisfaite lorsque le contribuable a le droit d'utiliser un brevet qui découle du projet de RS&DE, même s'il doit payer une redevance ou un droit semblable pour l'utilisation du brevet. Cette exigence est également satisfaite lorsque le contribuable a le droit de distribuer et de commercialiser des produits découlant du projet de RS&DE. De plus, lorsqu'un contribuable fait un paiement pour des activités de RS&DE à une société définie au sous-alinéa 37(1)a)(i.1) ou à une université agréée ou à une entité définie au sous-alinéa 37(1)a)(ii), et qu'il est probable que le projet de RS&DE ne donne pas lieu à un produit ou à un brevet, le contribuable sera considéré avoir satisfait à cette exigence s'il peut être établi qu'on lui a octroyé, à cause de ce paiement, un droit préférentiel d'utiliser les résultats de la RS&DE dans son entreprise. Toutefois, une entente comportant des paiements versés à une entité décrite au sous-alinéa 37(1)a)(i.1) ou (ii) par un contribuable qui détient des actions d'une société qui exploitera les résultats d'un projet de RS&DE ne satisfait pas à cette exigence, puisque c'est le contribuable qui fait le paiement qui doit être en droit d'exploiter les résultats de la RS&DE. Paiements devant servir à des recherches fondamentales ou appliquées 38. Dans certaines circonstances, le sous-alinéa 37(1)a)(iii) permet à une société d'inclure dans le compte des dépenses de RS&DE un paiement fait à une société résidant au Canada et exonérée d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)j). Pour être inclus dans le compte des dépenses de RS&DE en vertu de ce sous- alinéa, le paiement doit servir à de la RS&DE qui est de la recherche fondamentale ou appliquée, effectuée au Canada. L'objet principal du paiement pour de la RS&DE doit consister à permettre au contribuable d'en exploiter les résultats conjointement avec d'autres activités de RS&DE exercées ou à exercer par lui ou pour son compte et liées à son entreprise. En outre, la recherche fondamentale ou appliquée doit, du point de vue technologique, être susceptible d'être appliquée à des entreprises d'un type non lié à l'entreprise exploitée par la société qui fait le paiement. Aide pour les activités de RS&DE Réception et remboursement d'une aide 39. L'alinéa 37(1)d) traite du montant d'aide gouvernementale et d'aide non gouvernementale au titre d'une dépense visée à l'alinéa 37(1)a) ou 37(1)b) (voir le numéro 40) qu'un contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année (voir le numéro 6). En vertu de l'alinéa 37(1)d), le montant de cette aide diminue le compte des dépenses admissibles de RS&DE. Pour les années d'imposition commençant avant 1996, l'aide gouvernementale et l'aide non gouvernementale au titre des dépenses visées à l'alinéa 37(1)a) ou 37(1)b) diminuera le compte de dépenses déductibles de RS&DE si, au moment de la production de la déclaration de revenus pour l'année, le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir de l'aide. L'alinéa 37(1)c) prévoit que tout remboursement d'aide augmente le compte des dépenses déductibles de RS&DE que le contribuable a engagées au cours de l'année du remboursement dans la mesure où cette aide a déjà réduit le compte des dépenses déductibles. Aide gouvernementale et non gouvernementale 40. Le paragraphe 127(9) définit l'expression "aide gouvernementale". Elle comprend une aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'un autre organisme public sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt (autre qu'un crédit d'impôt à l'investissement demandé en vertu du paragraphe 127(5) ou (6)), allocation de placement ou sous toute autre forme. Par exemple, certains crédits d'impôt provinciaux, qui sont offerts aux contribuables exerçant des activités de RS&DE et qui réduisent le montant des impôts provinciaux payables, sont considérés comme une aide gouvernementale. Toutefois, la "super déduction pour la recherche et le développement" de l'Ontario est une déduction dans le calcul du revenu pour les fins de l'impôt sur le revenu de l'Ontario et n'est pas considérée comme une aide gouvernementale. L'article 127(9) définit une "aide non gouvernementale" comme un montant qui serait inclus dans le revenu du contribuable à cause de l'alinéa 12(1)x) (compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(vi) et (vii)). Essentiellement, l'aide non gouvernementale est un montant qui peut raisonnablement être considéré comme reçu à titre de paiement incitatif, de remboursement, de contribution ou d'indemnité, ou à titre d'aide à l'égard du coût d'un bien, d'une dépense engagée ou effectuée. Ce montant constitue une aide non gouvernementale dans la mesure où il n'est pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure. L'aide non gouvernementale peut être reçue sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, allocation, ou sous toute autre forme, à titre de paiement incitatif ou d'aide. La question de savoir si un prêt donné constitue une aide gouvernementale ou non gouvernementale dépend des faits et des circonstances particulières entourant ce prêt. Le fait qu'un prêt pleinement garanti ne porte pas intérêt ou soit consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux d'intérêt commercial ne permet habituellement pas de considérer le prêt comme une aide gouvernementale ou non gouvernementale. Avantage relatif à la superdéduction 41. Pour les années d'imposition commençant après février 2000 et se terminant après 2000, l'alinéa 37(1)d.1) prévoit la réduction du compte de dépenses admissibles de RS&DE d'une société pour une année d'imposition du montant de l'"avantage relatif à la superdéduction" relativement à la société et à une province pour l'année et les années d'imposition antérieures. En vertu du paragraphe 127(9), l'"avantage relatif à la superdéduction" d'une société relativement à une province pour une année d'imposition est calculé au moyen de la formule suivante: (A moins B) multiplié par C où: A représente le montant au titre d'une dépense de RS&DE engagée dans une année donnée qui est ou qui peut devenir déductible par la société dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu provincial payable pour une année d'imposition; B représente les dépenses de RS&DE déterminées par ailleurs (sans égard aux crédits d'impôt provinciaux); C représente le taux d'impôt provincial à appliquer pour convertir l'excédent de A sur B en l'équivalent d'un crédit d'impôt. Lorsque le plafond des dépenses d'une société pour l'année (voir le numéro 81) est nul, C représente le taux maximal d'impôt provincial sur le revenu des sociétés qui s'applique, pour l'année, au revenu tiré d'une entreprise exploitée activement et gagné dans la province. Dans les autres cas, C représente le taux d'impôt provincial sur le revenu qui s'applique à une société qui n'était associée à aucune autre société au cours de l'année et dont le revenu imposable pour l'année est inférieur à $200,000 et a été tiré d'une entreprise exploitée activement dans la province. Effet du crédit d'impôt à l'investissement 42. En vertu de l'alinéa 37(1)e), le compte de dépenses déductibles de RS&DE du contribuable sera diminué du montant du crédit d'impôt à l'investissement déduit ou réputé avoir été déduit (comme il en est question au numéro 85) par le contribuable en application du paragraphe 127(5) dans le calcul de l'impôt à payer pour une année d'imposition antérieure, dans la mesure où il peut être raisonnable de considérer qu'il se rapporte à: - un "montant de remplacement visé par règlement" (voir le numéro 56) pour une année d'imposition antérieure du contribuable; - une dépense admissible de RS&DE de nature courante engagée au cours d'une année d'imposition antérieure; - un montant inclus dans le "compte de dépenses admissibles de RS&DE" du contribuable à la fin d'une année d'imposition antérieure, en application de l'alinéa 127(13)e) (voir le numéro 54). Dans la mesure où il peut être raisonnable de considérer qu'il se rapporte à un bien acquis dans une année antérieure à titre de matériel à vocations multiples (voir le numéro 61) ou qu'il découle d'une dépense en capital admissible de RS&DE, un crédit d'impôt à l'investissement déduit ou remboursé réduit le coût en capital du bien acquis (voir le numéro 29), conformément à l'alinéa 13(7.1)e). Aux fins de tenue de registres, le contribuable devrait donc séparer les crédits d'impôt à l'investissement, déduits ou disponibles, accumulés à l'égard des dépenses admissibles de RS&DE, de ceux qui ont été accumulés à l'égard d'autres biens admissibles. En outre, les crédits d'impôt à l'investissement accumulés à l'égard d'un montant de remplacement visé par règlement ou des dépenses courantes de RS&DE devraient être séparés de ceux qui ont été accumulés à l'égard de dépenses en capital ou de matériel à vocations multiples, puisque les crédits d'impôt à l'investissement accumulés à l'égard des dépenses courantes de RS&DE et du montant de remplacement visé par règlement peuvent être soumis à un taux de remboursement différent, comme il est indiqué aux numéros 85 à 87. Dépenses faisant l'objet d'une renonciation aux fins de l'impôt de la partie VIII 43. Lorsqu'une société émettait, avant 1986, des titres qui donnent à des investisseurs le droit d'obtenir un crédit d'impôt pour la RS&DE, elle pouvait générer un remboursement de la partie VIII si elle renonçait à son droit de déduire la totalité ou une partie de ses dépenses de RS&DE et renonçait au droit de demander un crédit d'impôt à l'investissement à l'égard de ces dépenses. Les dépenses faisant l'objet d'une telle renonciation réduisent le compte des dépenses déductibles de RS&DE du contribuable conformément aux dispositions de l'alinéa 37(1)g). Acquisition de contrôle 44. L'alinéa 37(1)h) et le paragraphe 37(6.1) restreignent le report sur les années subséquentes des dépenses pour les activités RS&DE d'une société, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle de la société à un moment quelconque avant la fin d'une année d'imposition. De façon générale, ces dispositions (combinées à l'application du paragraphe 249(4), selon lequel l'année de la société est réputée se terminer immédiatement avant l'acquisition du contrôle) ont pour effet de ramener à zéro le compte des dépenses déductibles de RS&DE de la société au moment où le contrôle de la société a été acquis. L'alinéa 37(1)h) et le paragraphe 37(6.1) prévoient que, dans une année ultérieure tout au long de laquelle l'entreprise à laquelle les dépenses se rapportent est exploitée par la société à profit ou dans une attente raisonnable de profit, le compte de dépenses déductibles de RS&DE de la société peut être rétabli. Le compte de dépenses déductibles de RS&DE sera rétabli uniquement jusqu'à concurrence du revenu (avant toute déduction en vertu du paragraphe 37(1)) gagné par la société, après l'acquisition du contrôle, provenant de l'entreprise à laquelle les dépenses se rapportaient. En outre, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services sont rendus, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de la société avant l'acquisition du contrôle, le compte de dépenses déductibles de RS&DE sera rétabli jusqu'à concurrence seulement du revenu pour l'année (avant toute déduction en vertu du paragraphe 37(1)) provenant de toute entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l'aménagement de biens ou de la prestation de services semblables. ACTIVITÉS DE RS&DE EXERCÉES À L'ÉTRANGER Généralités 45. Les dépenses en capital engagées pour des activités de RS&DE exercées à l'étranger ne sont pas déductibles en vertu de l'article 37. Toutefois, le paragraphe 37(2) permet de déduire les dépenses courantes engagées pour des activités de RS&DE exercées à l'étranger directement par le contribuable ou pour son compte si elles sont en rapport avec l'entreprise du contribuable. Les dépenses courantes faites sous forme de paiements à une association, une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés, devant être engagées pour des activités de RS&DE exercées à l'étranger, en rapport avec l'entreprise du contribuable, sont aussi déductibles en vertu du paragraphe 37(2), pourvu que le contribuable soit en droit d'en exploiter les résultats. Les dépenses courantes engagées pour des activités de RS&DE exercées à l'étranger ne peuvent pas être reportées prospectivement et elles doivent être déduites dans l'année où elles sont engagées. Le genre d'activité et l'endroit où ces activités sont exercées indiquent si les activités de RS&DE sont exercées au Canada ou à l'étranger. Travaux entrepris à l'étranger à l'appui des activités de RS&DE 46. Aux fins de l'article 37, les travaux entrepris par un contribuable relativement à l'ingénierie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux entrepris au Canada par le contribuable et servent à appuyer directement la recherche fondamentale, la recherche appliquée ou le développement expérimental sont compris parmi les activités de RS&DE selon l'alinéa d) de la définition de "activités de RS&DE" que l'on retrouve au paragraphe 248(1). Ainsi, lorsqu'un contribuable entreprend de tels travaux à l'étranger, nonobstant le fait que ces travaux sont proportionnels aux besoins d'un projet donné de RS&DE entrepris au Canada par le contribuable et servent à appuyer directement celui-ci, les dépenses relatives à ces travaux qui sont directement entrepris par le contribuable ou pour son compte et qui sont en rapport avec l'entreprise du contribuable peuvent uniquement être déduits en vertu du paragraphe 37(2) à titre de dépenses engagées pour des activités de RS&DE exercées à l'étranger. Les dépenses engagées pour des déplacements à l'étranger, et toutes les autres dépenses (y compris les traitements ou les salaires des employés canadiens qui effectuent des déplacements à l'étranger) engagées pour des activités de RS&DE exercées à l'étranger peuvent uniquement être admissibles aux fins d'une déduction en vertu de l'article 37(2). Même si une dépense quelconque pour des activités de RS&DE exercées à l'étranger est engagée au Canada ou si elle est effectuée par le truchement d'un sous-traitant canadien, ou si elle ne représente qu'une petite partie du projet, elle ne sera pas admissible aux fins d'une déduction en vertu du paragraphe 37(1). Cependant, les dépenses, y compris les dépenses de voyage à l'étranger - pour l'acquisition de matériel ou de matériaux utilisés pour les activités de RS&DE exercées au Canada, - pour la formation aux activités de RS&DE exercées au Canada, - pour les visites des clients étrangers concernant les activités de RS&DE exercées au Canada afin de présenter au client un bilan de l'état d'avancement du projet de RS&DE, qui sont engagées pour une activité qui ne constitue pas des activités de RS&DE exercées à l'étranger peuvent être déductibles en vertu du paragraphe 37(1), pourvu que les exigences de ce paragraphe soient par ailleurs satisfaites et que les dépenses répondent aux exigences du sous-alinéa 37(8)a)(ii). Dépenses afférentes aux activités de RS&DE exercées à l'étranger 47. Selon le sous-alinéa 37(8)a)(i), toute mention, au paragraphe 37(2), de dépenses afférentes à des activités de RS&DE exercées à l'étranger, ou s'y rapportant, ne comprend que les dépenses qui sont engagées pour des activités de RS&DE et qui y sont attribuables en totalité, ou presque, ou les dépenses courantes qui sont directement attribuables (selon le paragraphe 2900(2) du Règlement) à des activités de RS&DE. Voir au numéro 18 les observations sur le sens de "attribuables en totalité, ou presque". Les observations touchant le paragraphe 2900(2) du Règlement dont il est question aux numéros 19 et 20 s'appliquent également pour déterminer si les dépenses sont directement attribuables à des activités de RS&DE exercées à l'étranger comme le requiert la division 37(8)a)(i)(B). RÉCUPÉRATION DE L'ALLOCATION POUR DES ACTIVITÉS DE RS&DE Généralités 48. Malgré que l'allocation supplémentaire au titre des activités de RS&DE ait été supprimée en 1983, le paragraphe 37.1(3) s'applique pour les années d'imposition qui commencent avant 1995 pour contraindre une société qui a demandé une allocation supplémentaire en vertu de l'article 37.1 à l'égard d'un bien servant à la recherche à inclure un montant dans le calcul de son revenu, si le bien servant à la recherche a fait l'objet d'une disposition. La récupération que la société doit inclure dans le calcul de son revenu est égale au moindre des montants suivants: a) 50% du moindre des montants suivants: (i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition; (ii) le coût en capital du bien pour la société à ce moment; b) l'excédent éventuel du total des montants déduits en vertu de l'article 37.1 par la société pour toute année d'imposition commençant avant la disposition, et par toute société associée pour les années d'imposition se terminant pendant l'année de la disposition ou avant, sur le total des montants déjà inclus dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 37.1(3) par la société et toute société associée. Toutefois, l'article 37.1 a été abrogé pour les années d'imposition 1995 et suivantes. 49. Pour les années d'imposition antérieures à 1995, lorsqu'une société transfère un bien servant à la recherche à une société associée dans le cadre d'une transaction visée par le paragraphe 85(1) ou le paragraphe 88(1), la récupération est reportée jusqu'à ce que le bien soit vendu. Le bien transféré est réputé être un bien servant à la recherche de la société associée. Si le produit de disposition du bien pour le cédant est inférieur au coût en capital du bien pour lui, le coût en capital pour le cessionnaire est réputé être le même que le coût en capital pour le cédant. L'allocation est immédiatement récupérée s'il y a un roulement en vertu du paragraphe 85(1) en faveur d'une société non associée. L'article 37.1 a été abrogé pour les années d'imposition 1995 et suivantes. Bien servant à la recherche 50. Le paragraphe 37.1(5) définit l'expression "bien servant à la recherche" comme un bien (visé à l'alinéa b) de la définition de "dépenses admissibles" que l'on retrouve au paragraphe 37.1(5)) acquis au moyen d'une dépense faite par la société en cause après la fin de son année d'imposition 1977. Le bien ne doit avoir été utilisé à aucune autre fin avant son acquisition, et la dépense ne doit pas être une dépense prescrite aux termes de l'article 2901 du Règlement. L'article 37.1 a été abrogé pour les années d'imposition 1995 et suivantes. CRÉDIT D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT Généralités 51. Les observations aux numéros 52 à 88 traitent du crédit d'impôt à l'investissement à l'égard des dépenses admissibles pour des activités de RS&DE. Les observations sur les crédits d'impôt à l'investissement accumulés par un contribuable en tant qu'associé d'une société de personnes sont contenues aux numéros 92 à 97. Pour plus de renseignements sur les crédits d'impôt à l'investissement pour les activités de RS&DE, les contribuables peuvent aussi consulter les formulaires T661, T665, T2038, Crédit d'impôt à l'investissement (particuliers), et pour les sociétés l'annexe 31 de la déclaration T2, Crédit d'impôt à l'investissement - Sociétés. Calcul du crédit d'impôt à l'investissement Généralités 52. En vertu du paragraphe 127(5), le crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable peut être utilisé afin de réduire l'impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I. La définition de "crédit d'impôt à l'investissement" (CII) qui figure au paragraphe 127(9) établit le calcul du montant du crédit d'impôt à l'investissement qui est disponible à un contribuable à la fin d'une année d'imposition donnée. Le crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable comprend les éléments suivants: - pour les années d'imposition qui commencent après février 2000 et qui se terminent après 2000, 20% de l'excédent du compte de dépenses admissibles de RS&DE du contribuable à la fin de l'année sur le total de tous ses montants d'avantage relatif à la superdéduction (voir le numéro 41) pour l'année relativement à chaque province, ainsi que le montant total correspondant à 20% d'un tel excédent déterminé pour les dix années précédentes ou pour les trois années suivantes; - pour les années d'imposition qui commencent après 1995, 20% du compte de dépenses admissibles de RS&DE du contribuable (voir le numéro 54) à la fin de l'année, d'une des dix années d'imposition précédentes ou d'une des trois années d'imposition suivantes; pour les années d'imposition qui commencent avant 1996, le pourcentage déterminé (voir le numéro 53) des dépenses admissibles engagées par le contribuable dans l'année, dans l'une des dix années d'imposition précédentes ou dans l'une des trois années d'imposition suivantes; - le pourcentage déterminé de l'aide gouvernementale, de l'aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui avait réduit le montant des dépenses admissibles que le contribuable a remboursé dans l'année, dans l'une des dix années d'imposition précédentes ou dans l'une des trois années d'imposition suivantes. Ainsi, les crédits d'impôt à l'investissement peuvent être portés en réduction de l'impôt dans l'année où la dépense ou le remboursement est fait, dans l'une des trois années précédentes ou dans l'une des dix années suivantes. Toutefois, aux termes du sous-alinéa 127(5)a)(ii), le montant d'un crédit d'impôt à l'investissement à la fin d'une année donnée ne peut être reporté rétrospectivement à une année d'imposition précédente si le crédit d'impôt à l'investissement était déductible l'année en question. Pour les années d'imposition qui commencent avant 1994, le montant du crédit d'impôt à l'investissement pouvant réduire l'impôt par ailleurs payable est assujetti à un crédit annuel maximal d'impôt à l'investissement défini au paragraphe 127(9). L'article 127.1 stipule que les crédits d'impôt à l'investissement non utilisés de certains contribuables peuvent être remboursés au cours de l'année où la dépense est engagée (voir les numéros 85 à 88). Les paragraphes 127(27) et 127(29) exigent qu'un contribuable ajoute un montant à son impôt payable en vertu de la partie I dans certaines conditions s'il affecte à un usage commercial un bien de RS&DE donné ou s'il dispose d'un tel bien (sans l'avoir affecté à cet usage) après le 23 février 1998. Ces dispositions sur la récupération du crédit d'impôt à l'investissement s'appliquent aussi si le bien donné est incorporé à un autre bien qui est affecté à un usage commercial ou qui est disposé sans avoir été affecté à un usage commercial. En règle générale, les paragraphes 127(27) et 127(29) s'appliquent aux biens acquis au cours de l'année d'imposition du contribuable ou au cours d'une des dix années d'imposition précédentes, dans les cas où le "coût du bien donné", qui est défini au paragraphe 127(32), constitue une dépense admissible (voir le numéro 55) pour les activités de RS&DE exercées par le contribuable. Cela inclurait les dépenses en capital afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental (voir le numéro 30) et les dépenses faites pour du matériel à vocations multiples (voir le numéro 62). Le paragraphe 127(27) (ou 127(28) pour les sociétés de personnes - voir le numéro 94) s'applique lorsqu'il est raisonnable de considérer qu'un pourcentage (le "pourcentage du CII") du coût du bien donné a été inclus dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année d'imposition. Le montant à ajouter à l'impôt payable en vertu de la partie I correspond au moins élevé des montants suivants: - le montant qu'il est raisonnable de considérer comme étant inclus dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du contribuable relativement au bien donné; - le pourcentage du CII applicable - soit au produit de disposition du bien (s'il est disposé du bien en faveur d'une personne sans lien de dépendance avec le contribuable); - soit à la juste valeur marchande du bien (dans tous les autres cas). Le paragraphe 127(29) s'applique lorsqu'il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la dépense admissible de RS&DE a fait l'objet d'une convention de transfert en vertu du paragraphe 127(13). Le montant à ajouter à l'impôt payable en vertu de la partie I correspond au moins élevé des montants suivants: - le montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement du cessionnaire au titre de la dépense admissible de RS&DE qui a fait l'objet de la convention (la "dépense transférée"); - le pourcentage appliqué par le cessionnaire dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement au titre de la dépense admissible qui a fait l'objet de la convention de transfert: - soit au produit de disposition du bien (s'il est disposé du bien en faveur d'une personne sans lien de dépendance avec le contribuable); - soit à la juste valeur marchande du bien (dans les autres cas), diminué de tout montant qui a été ajouté, en application du paragraphe 127(27), relativement au bien donné, à l'impôt payable par le contribuable. En vertu du paragraphe 127(33), les paragraphes 127(27) et (29) ne s'appliquent pas à un contribuable qui dispose d'un bien servant à des activités de RS&DE en faveur d'un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance si l'acheteur continue d'utiliser le bien en totalité, ou presque, pour l'exercice d'activités de RS&DE. Toutefois, en vertu du paragraphe 127(34) (et du paragraphe 127(35) pour les sociétés de personnes), un acheteur, ayant un lien de dépendance avec le vendeur, qui revend par la suite les biens acquis auxquels s'était appliqué le paragraphe 127(33), ou qui affecte les biens à un usage commercial devra ajouter à l'impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I pour l'année un montant de "récupération" du crédit d'impôt à l'investissement semblable au montant de récupération dont il est question au paragraphe 127(27). Pourcentage déterminé 53. Le sous-alinéa e)(v) de la définition de "pourcentage déterminé" au paragraphe 127(9) prévoit un taux de 20% à appliquer aux dépenses admissibles afférentes aux activités de RS&DE. En vertu de l'alinéa f) de la définition de "pourcentage déterminé" figurant au paragraphe 127(9), le pourcentage déterminé appliqué au remboursement de l'aide gouvernementale ou de l'aide non gouvernementale qui a réduit l'un des montants suivants: - le coût en capital d'un bien pour le contribuable selon l'alinéa 127(11.1)b); - le montant d'une dépense admissible selon l'alinéa 127(11.1)c) ou e); - le montant de remplacement visé par règlement pour le contribuable selon l'alinéa 127(11.1)f) constitue le pourcentage déterminé qui s'appliquait au bien, à la dépense admissible ou au montant de remplacement visé par règlement. Pour les années d'imposition qui commencent après 1995, l'alinéa f.1) de la définition de "pourcentage déterminé" figurant au paragraphe 127(9) stipule que le pourcentage déterminé correspond à 20% du remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui a réduit une dépense en vertu des paragraphes 127(18) à (20). Compte de dépenses admissibles de RS&DE 54. La définition de l'expression "compte de dépenses admissibles de recherche et de développement" figure au paragraphe 127(9). À la fin de l'année d'imposition d'un contribuable, il sera égal au montant des dépenses admissibles engagées par le contribuable au cours de l'année, augmenté du montant des dépenses admissibles transférées au contribuable en vertu de l'alinéa 127(13)e), par un contribuable ayant avec lui un lien de dépendance, diminué du montant des dépenses admissibles transférées par le contribuable en vertu de l'alinéa 127(13)d) (voir le numéro 65), à un contribuable ayant avec lui un lien de dépendance. Dépenses admissibles Généralités 55. L'expression "dépense admissible" est définie au paragraphe 127(9) et comprend les dépenses courantes et les dépenses en capital engagées pour des activités de RS&DE exercées au Canada, qui sont définies à l'alinéa 37(1)a) ou au sous-alinéa 37(1)b)(i). Toutefois, aux termes des paragraphes 127(5) à 127(25) et de l'article 127.1, les dépenses définies à l'alinéa 37(1)a) qui sont impayées le 180 jour après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle elles sont engagées sont réputées selon le paragraphe 127(26) ne pas avoir été engagées jusqu'à ce qu'elles soient payées. Toutefois, le paragraphe 127(26) ne s'applique pas aux dépenses payés au plus tard le 18 septembre 1996. Une dépense admissible comprend aussi une dépense engagée pour du matériel à vocations multiples de première ou de deuxième période (voir les numéros 61 et 62) ainsi qu'un montant de remplacement visé par règlement (voir le numéro 56). Toutefois, comme il en est question aux numéros 64 à 76, certaines dispositions peuvent faire en sorte que des dépenses qui seraient par ailleurs des dépenses admissibles n'en soient pas. Pour les années d'imposition qui commencent avant 1996, selon les alinéas 127(11.1)c) et e) ou, pour les années d'imposition qui commencent après 1995, selon le paragraphe 127(11.5), le montant d'une dépense admissible (autre qu'un montant de remplacement visé par règlement) engagée par un contribuable doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et 13(7.4). En outre, pour les années d'imposition qui commencent après 1995, selon le paragraphe 127(11.5), le montant d'une dépense admissible (autre qu'un montant de remplacement visé par règlement) doit être déterminé après l'application du paragraphe 127(11.6). Ces règles visent à diminuer le montant d'une dépense afférente à l'achat de produits ou de services auprès de parties ayant un lien de dépendance de l'excédent de la dépense engagée pour le service, ou du coût en capital du bien pour le contribuable, sur le "coût de service rajusté" ou le "coût de vente rajusté", selon le cas. Les paragraphes 127(11.7) et 127(11.8) donnent la définition des expressions "coût de service rajusté" et "coût de vente rajusté". Montant de remplacement visé par règlement Généralités 56. Les contribuables qui choisissent d'utiliser la méthode de remplacement pour déterminer leurs dépenses afférentes aux activités de RS&DE (voir le numéro 23) ne peuvent pas traiter les frais généraux comme des dépenses admissibles en vertu de l'alinéa 37(1)a) puisque ces dépenses ne sont pas expressément définies dans les subdivisions 37(8)a)(ii)(B)(I) à (VI) et que, par conséquent, elles ne constituent pas des dépenses afférentes aux activités de RS&DE. Toutefois, en lieu et place de ces frais généraux, les contribuables peuvent inclure comme dépense admissible un montant appelé "montant de remplacement visé par règlement". Le montant de remplacement visé par règlement d'un contribuable est un montant théorique qui est calculé aux termes du paragraphe 2900(4) du Règlement. Le contribuable n'inclut pas ce montant dans le compte de dépenses déductibles de RS&DE et ne le déduit pas dans le calcul du revenu. Il représente le montant des frais généraux afférents aux activités de RS&DE et est utilisé pour déterminer le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à l'égard de ces frais généraux. Les frais généraux réels représentés par le montant de remplacement visé par règlement constituent des dépenses d'entreprise ordinaires qui peuvent être déduites dans l'année. Bien que le montant de remplacement visé par règlement ne soit pas compris dans le compte de dépenses déductibles de RS&DE, tout crédit d'impôt à l'investissement demandé par le contribuable au cours d'une année antérieure et qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant de remplacement visé par règlement d'une année antérieure réduira le compte de dépenses déductibles de RS&DE en application de l'alinéa 37(1)e), comme ceci est mentionné au numéro 42. Base salariale 57. Le paragraphe 2900(4) du Règlement stipule que, sous réserve de la limite globale expliquée au numéro 60, le montant de remplacement visé par règlement pour une année d'imposition est égal à 65% de la base salariale. La base salariale représente le total des traitements et des salaires admissibles des employés qui participent directement aux activités de RS&DE exercées au Canada, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités compte tenu du temps que chacun des employés y consacre. Toutefois, en vertu du paragraphe 2900(9) du Règlement, sont exclus du montant engagé au titre du traitement et du salaire d'un employé que le contribuable peut utiliser pour déterminer la base salariale les montants visés à l'article 6 ou 7, une somme réputée engagée selon le paragraphe 78(4), la rémunération fondée sur les bénéfices ou les gratifications. En outre, les paragraphes 2900(7) et 2900(8) du Règlement peuvent restreindre davantage le montant engagé au titre du traitement ou du salaire dont le contribuable peut tenir compte pour un "employé désigné" (voir le numéro 58). Employés désignés 58. En vertu du paragraphe 2900(7) du Règlement, le montant qu'un contribuable peut inclure dans la base salariale pour un employé désigné (voir le numéro 11) ne peut pas excéder le moindre de 75% du montant engagé au titre du traitement ou du salaire d'un employé désigné (excluant les avantages imposables, la rémunération fondée sur les bénéfices et les gratifications) et de deux fois et demi les gains annuels ouvrant droit à pension (voir le numéro 11) pour l'année civile où se termine l'année d'imposition du contribuable, calculé au prorata du nombre de jours de l'année d'imposition où l'employé est à son service. Aucun calcul au prorata n'est effectué pour le temps au cours duquel l'employé n'est pas un employé désigné. Employés désignés à l'emploi d'une société associée 59. En vertu du paragraphe 2900(8) du Règlement, si un employé désigné d'une société est aussi un employé d'une société associée, le montant engagé au titre du traitement ou du salaire qui peut être inclus dans la base salariale de l'une des sociétés, ou des deux, peut faire l'objet de restrictions additionnelles. Le paragraphe 2900(8) du Règlement réduit le montant engagé au titre du traitement ou du salaire qu'un contribuable qui est une société peut inclure dans sa base salariale pour un particulier qui est un employé désigné de la société si, au cours de l'année d'imposition qui se termine dans l'année civile, la société est associée à une autre société qui a employé le même particulier au cours de l'année d'imposition qui se termine dans l'année civile. Le montant total engagé au titre du traitement et du salaire d'un employé qui peut être inclus dans la base salariale ne peut pas dépasser deux fois et demi les gains annuels ouvrant droit à pension et doit être partagé entre les sociétés associées. En vertu du paragraphe 2900(10) du Règlement, un particulier lié à une société donnée est réputé être, aux fins du paragraphe 2900(8) du Règlement, une société associée à la société donnée. Une société de personnes, dont un associé est soit un particulier lié à une société donnée ou soit une société associée à une société donnée, est aussi réputée être une société associée à une société donnée en vertu du paragraphe 2900(10) du Règlement. Limite globale 60. Le montant de remplacement visé par règlement d'un contribuable pour une année d'imposition donnée à l'égard d'une entreprise pour laquelle le contribuable a fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B) est assujetti à une limite globale pour l'application du paragraphe 2900(6) du Règlement. Le montant de remplacement visé par règlement ne peut pas dépasser le total de tous les montants déduits dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré de l'entreprise pour une année, autre que les montants engagés pour une dépense faite ou engagée pour l'usage ou le droit d'usage d'un bâtiment (autre qu'un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement) et les montants déduits en application des articles 20, 24, 26, 30, 32, 37, 66 à 66.8 et 104. Si un contribuable, qui a fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B), exerce des activités au sein de plus d'une entreprise, il doit ajouter les montants précisés au paragraphe 2900(6) du Règlement qui ont été déduits dans le calcul de son revenu tiré de toutes les entreprises pour l'année. En règle générale, la limite globale ne réduira pas le montant de remplacement visé par règlement si le contribuable a déduit plus de $65 de dépenses autres que des dépenses de RS&DE (sauf une dépense de loyer pour un bâtiment, la déduction pour amortissement, l'intérêt et les frais de financement, une provision pour créances douteuses et tout autre montant déductible en vertu de l'article 20) par tranche de $100 de salaire admissible incluse dans la base salariale. Matériel à vocations multiples Généralités 61. La définition de l'expression "dépense admissible" qui figure au paragraphe 127(9) comprend une dépense engagée pour du matériel à vocations multiples de première période et pour du matériel à vocations multiples de deuxième période. Pour l'application de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" qui figure au paragraphe 127(9), le montant d'une dépense admissible afférente à du matériel à vocations multiples, selon l'alinéa 127(11.1)e) pour les années d'imposition qui commencent avant 1996, est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel à vocations multiples de première ou de deuxième période, diminué de tout montant d'aide connexe ou d'un paiement contractuel (voir le numéro 77). Toutefois, pour les années d'imposition qui commencent après 1995, pour l'application de la définition de "dépense admissible" figurant au paragraphe 127(9), l'alinéa 127(11.5)b) stipule que le montant d'une dépense engagée pour du matériel à vocations multiples de première ou de deuxième période est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel déterminé, comme si aucun montant n'y était ajouté par l'effet de l'article 21 et compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et 13(7.4), et après l'application du paragraphe 127(11.6) (voir le numéro 55). La réduction des dépenses admissibles aux termes des paragraphes 127(18) à 127(20) (voir le numéro 77) pour l'aide ou les paiements contractuels à l'égard de ce matériel à vocations multiples réduit le montant des dépenses admissibles conformément à l'alinéa h) de la définition de "dépense admissible" figurant au paragraphe 127(9). Matériel à vocations multiples de première période et de deuxième période 62. La définition de "matériel à vocations multiples de première période" et celle de "matériel à vocations multiples de deuxième période" figurent au paragraphe 127(9). Le matériel à vocations multiples de première période d'un contribuable correspond à un bien amortissable d'un contribuable (sauf un bien amortissable visé par règlement - voir le numéro 63) acquis après le 2 décembre 1992, qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien (voir le numéro 31) et au cours de la "première période", principalement (plus de 50%) dans le cadre d'activités de RS&DE au Canada. La "première période" commence au moment où le contribuable acquiert le bien, et où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui (voir le numéro 76), et se termine à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins 12 mois après ce moment. Conformément à l'alinéa c) de la définition de "dépense admissible" au paragraphe 127(9) et au sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement, le bien ne doit pas avoir été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable. Le matériel à vocations multiples de deuxième période d'un contribuable correspond à un bien d'un contribuable qui constitue du matériel à vocations multiples de première période qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien (voir le numéro 31) et au cours de la "deuxième période", principalement (plus de 50%) dans le cadre d'activités de RS&DE au Canada. La "deuxième période" commence au moment où le contribuable acquiert le bien et où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui (voir le numéro 76), et se termine à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins 24 mois après ce moment. Toutefois, le matériel à vocations multiples de première et de deuxième période ne comprend pas le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale (voir le numéro 25). Biens amortissables visés par règlement 63. Les biens qui sont des biens amortissables visés par règlement ne peuvent être du "matériel à vocations multiples de première période", ni du "matériel à vocations multiples de deuxième période"; par conséquent, ils ne donnent pas droit à des crédits d'impôt à l'investissement. En vertu du paragraphe 2900(11) du Règlement, un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment constitue un bien amortissable visé par règlement. En outre, lorsqu'un bien ou une partie d'un bien qui, au moment de son acquisition par le contribuable, devait être utilisé pour des activités de RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à des fins commerciales, ce bien, ou la partie de ce bien, constitue un bien amortissable visé par règlement si, au moment de son acquisition, d'après l'intention du contribuable ou d'une personne liée à celui-ci, ce bien, ou la partie de ce bien, devait: - soit être principalement utilisé pendant son temps d'exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de RS&DE; - soit, pour ce qui est de sa valeur, être consommé principalement au cours d'activités autres que des activités de RS&DE. Il est déterminé au moment de l'acquisition d'un bien donné si celui-ci constitue un bien amortissable visé par règlement. Pour effectuer cette détermination, l'utilisation prévue du bien pendant l'année où la dépense est engagée et pendant sa vie utile prévue doit être prise en considération. Même si l'utilisation ultérieure d'un bien peut différer de l'intention du contribuable au moment où la dépense a été engagée, si le contribuable peut démontrer qu'au moment de son acquisition le bien était destiné à être principalement utilisé pour des activités de RS&DE au cours de sa vie utile prévue, le bien ne constitue pas un bien amortissable visé par règlement. Exclusions Dépenses ayant fait l'objet d'une renonciation ou non inscrites sur le formulaire prescrit 64. Les dépenses déductibles en vertu du paragraphe 37(1), les dépenses engagées pour du matériel à vocations multiples et les montants de remplacement visés par règlement peuvent être réputés ne pas être des dépenses admissibles aux fins du crédit d'impôt à l'investissement si elles correspondent à la définition de "dépense prescrite" figurant à l'article 2902 du Règlement (voir les numéros 67 à 74), ou si ce sont des dépenses qui ont fait l'objet d'une renonciation aux fins de l'impôt de la partie VIII, comme ceci est mentionné au numéro 43. En outre, sous réserve du paragraphe 127(11.4), l'alinéa e) de la définition de "dépense admissible" figurant au paragraphe 127(9) exclut les dépenses à l'égard desquelles le contribuable n'a pas produit le formulaire prescrit (le formulaire T2038 pour les particuliers et l'annexe 31 de la déclaration T2 pour les sociétés) à une date donnée. Pour les dépenses engagées au cours d'une année d'imposition commençant avant 1996, le formulaire doit être rempli au plus tard à la date d'échéance de production (voir le numéro 6) pour l'année d'imposition suivant l'année où la dépense a été engagée. Pour les dépenses qui seraient engagées au cours d'une année d'imposition commençant après 1995 s'il n'était pas tenu compte des paragraphes 127(26) et 78(4), le formulaire doit être présenté au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année d'imposition donnée. Toutefois, pour les années d'imposition commençant avant 1997, le paragraphe 127(11.4) stipule que cette exigence de production ne s'applique pas aux dépenses que le ministre a reclassifiées comme dépenses relatives à des activités de RS&DE lors de l'établissement d'une cotisation concernant l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la partie I, ou de la détermination qu'aucun impôt n'est payable par le contribuable pour l'année en vertu de la partie I. Pour 1997 et les années d'imposition suivantes, le paragraphe 127(11.4) est abrogé et le paragraphe 37(12) stipule que la dépense à l'égard de laquelle un contribuable n'a pas présenté de formulaire prescrit conformément au paragraphe 37(11) est réputée ne pas être une dépense relative à des activités de RS&DE. Pour les années d'imposition commençant après 1995, l'exclusion des dépenses non inscrites dans le formulaire prescrit à une date donnée est prévue à l'alinéa m) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" qui figure au paragraphe 127(9), et l'alinéa e) de la définition de "dépense admissible" figurant au paragraphe 127(9) a été abrogé. Dépenses engagées pour des activités de RS&DE exercées par un exécutant ayant un lien de dépendance avec le contribuable 65. Pour les années d'imposition commençant après 1995, une dépense (sauf celle que représente le traitement ou le salaire d'un employé du contribuable) que le contribuable a engagée relativement à des activités de RS&DE, dans la mesure où ces activités sont exercées par une autre personne ou société de personnes à un moment où le contribuable payeur et la personne ou la société de personnes à qui la dépense est payée ou payable ont entre eux un lien de dépendance, n'est pas une dépense admissible pour le payeur pour l'application de l'alinéa f) de la définition de "dépense admissible" figurant au paragraphe 127(9). En outre, le paragraphe 127(24) empêche les contribuables de prendre un arrangement avec une personne ou une société de personnes avec laquelle ils n'ont aucun lien de dépendance afin de contourner cette règle. Lorsqu'une personne ou une société de personnes (A) signe un contrat avec une partie avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance pour l'exercice d'activités de RS&DE et que ces activités de RS&DE sont par la suite exercées en sous- traitance par une autre personne ou une autre société de personnes (B) qui a un lien de dépendance avec (A), et lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de l'arrangement est de faire en sorte que le montant payé ou payable par (A) soit une dépense admissible, ce montant est réputé, selon le paragraphe 127(24), ne pas être une dépense admissible. Lorsque cette règle anti-évitement ne s'applique pas, et qu'un montant est reçu pour des activités de RS&DE d'une personne ou une société de personnes avec laquelle le bénéficiaire a un lien de dépendance, le montant reçu ou à recevoir par l'exécutant dans de telles circonstances ne sera pas considéré comme un paiement contractuel (voir le numéro 78). Toutefois, les dépenses admissibles engagées par le bénéficiaire peuvent être transférées au payeur en vertu du paragraphe 127(13). Une société de personnes ne peut pas faire partie d'un tel transfert puisque, selon l'alinéa 127(8)a), une société de personnes n'est pas considérée comme étant une personne aux fins du paragraphe 127(13). Pour transférer selon le paragraphe 127(13) des dépenses admissibles entre des contribuables ayant entre eux un lien de dépendance, les deux parties doivent signer une convention conjointe, conformément au paragraphe 127(15). Toutefois, afin de déterminer le crédit d'impôt à l'investissement remboursable d'un contribuable (voir le numéro 86), le paragraphe 127(14) préserve la nature d'une dépense transférée (dépense de nature courante ou dépense en capital). En vertu de l'alinéa 127(13)d), les dépenses admissibles transférées au cours d'une année donnée sont exclues du compte de dépenses admissibles de RS&DE du bénéficiaire à la fin de l'année et sont incluses dans le compte de dépenses admissibles de RS&DE du payeur en vertu de l'alinéa 127(13)e) pour la première année d'imposition du payeur qui se termine à la fin de l'année donnée ou postérieurement. Pour une année d'imposition donnée, le bénéficiaire peut choisir de transférer au payeur, en vertu de l'alinéa 127(13)c), le montant qui, si le payeur n'avait aucun lien de dépendance avec le bénéficiaire (voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-419, Définition de l'expression "sans lien de dépendance"), constituerait un paiement contractuel pour l'exercice d'activités de RS&DE pour le compte du payeur qui est payé au plus tard le 180 jour suivant la fin de l'année d'imposition donnée qui se rapporte: - soit à une dépense admissible qui est engagée par le bénéficiaire au cours de l'année (compte non tenu des paragraphes 127(26) et 78(4)) et qui est payée au plus tard le 180e jour suivant la fin de l'année relativement à la partie des activités de RS&DE qui a été exercée à un moment où le bénéficiaire avait un lien de dépendance avec le payeur; - soit à un montant pour des activités de RS&DE ajouté, par l'effet du paragraphe 127(13), au compte de dépenses admissibles de RS&DE du bénéficiaire à la fin de l'année. Toutefois, le bénéficiaire ne peut choisir de transférer au payeur un montant dépassant le montant qui correspondrait à son compte de dépenses admissibles de RS&DE à la fin de cette année si ce n'était de ce transfert. Si le bénéficiaire tentait tout de même de le faire, le paragraphe 127(13) stipule que le montant qui peut être transféré est nul. Le paragraphe 127(16) comporte une règle anti-évitement qui fait en sorte que le montant ajouté au compte de dépenses admissibles de RS&DE du payeur est réduit à zéro lorsque le payeur et le bénéficiaire ont entre eux un lien de dépendance par suite d'une opération, d'un événement ou d'un arrangement, ou d'une série d'opérations, d'événements ou d'arrangements, dont il est raisonnable de considérer que l'objet principal est de leur permettre de conclure la convention visée au paragraphe 127(13). Fournisseur non imposable 66. En vertu de l'alinéa g) de la définition de dépense admissible figurant au paragraphe 127(9), pour les années d'imposition commençant après 1995, une dépense visée à l'alinéa 37(1)a), à l'exception d'une dépense relative à des activités de RS&DE que le contribuable exerce directement, n'est pas une dépense admissible si elle est payée ou payable par le contribuable à une personne ou à une société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable pour ce qui est de la dépense ou pour son compte. La définition de "fournisseur imposable" à l'égard d'un montant figure au paragraphe 127(9) et comprend toute personne qui réside au Canada ou société de personnes canadienne. Elle comprend aussi toute personne non résidente ou société de personnes qui n'est pas une société de personnes canadienne par qui le montant était payable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du Règlement, ou par qui ou pour qui le montant était à recevoir dans ce cadre. Dépenses courantes prescrites 67. Les dépenses prescrites au sens de l'article 2902 du Règlement ne sont pas des dépenses admissibles et, par conséquent, n'engendrent pas de crédits d'impôt à l'investissement. Les dépenses prescrites comprennent les dépenses de nature courante engagées par un contribuable pour l'administration générale et la gestion d'une entreprise, notamment les suivantes: a) le traitement ou salaire administratif et les avantages connexes d'une personne dont les fonctions ne sont pas orientées en totalité, ou presque, vers les activités de RS&DE, sauf dans la mesure où une telle dépense est directement attribuable à des activités de RS&DE et est visée au paragraphe 2900(2) ou (3) du Règlement (voir les numéros 19 à 21); b) les frais juridiques et comptables; c) les frais d'intérêt et autres frais de financement visés à l'un des alinéas 20(1)c) à g) de la Loi; d) les frais de représentation; e) les dépenses de publicité ou de vente; f) les dépenses relatives à un congrès et, après le 11 janvier 1995, les dépenses relatives à une conférence; g) les cotisations ou les droits à titre de membre d'une société ou d'un organisme scientifique ou technique; h) les amendes ou les pénalités. Les dépenses prescrites comprennent également les dépenses courantes pour la préservation générale et l'entretien de locaux, d'installations et de matériel, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas imputables à la poursuite d'activités de RS&DE. 68. Une dépense quelconque décrite au numéro 67 n'est pas une dépense prescrite si elle est engagée, pour les années d'imposition commençant avant le 23 février 1994, par un contribuable qui obtient la totalité, ou presque, de ses recettes de l'exercice d'activités de RS&DE (voir le numéro 35). Par exemple, en vertu de la division 2902a)(i)(C) du Règlement, une dépense d'intérêt engagée par un contribuable ne sera habituellement pas une dépense admissible pour l'application du paragraphe 127(5), même si elle est incluse dans le compte de dépenses déductibles de RS&DE en vertu du paragraphe 37(1). Toutefois, si le contribuable obtient la totalité, ou presque, de ses recettes de l'exercice d'activités de RS&DE, une telle dépense engagée dans une année d'imposition commençant avant le 23 février 1994 ne sera pas une dépense prescrite, et le contribuable pourrait avoir droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour cette dépense. Un contribuable qui obtient la totalité, ou presque, de ses recettes de l'exercice d'activités de RS&DE ou de la vente de droits découlant de telles activités exercées par lui, est désigné dans la suite du texte comme un exécutant dont l'objectif principal est la RS&DE. Exécutant dont l'objectif principal est la RS&DE 69. Pour établir si un contribuable donné est un exécutant dont l'objectif principal est la RS&DE, on tient compte non seulement de ses recettes dans une année d'imposition quelconque, mais aussi de la tendance établie sur plusieurs années d'imposition. Toutefois, cette tendance peut ne pas être pertinente lorsque les opérations du contribuable ont changé sensiblement. En outre, pour une nouvelle entreprise, on tient compte de la façon dont le contribuable a l'intention de gagner son revenu. Par conséquent, si un contribuable compte fabriquer, traiter ou vendre un produit, ou par ailleurs projette d'exploiter activement la technologie mise au point, autrement que par la vente de droits découlant de ce produit ou de cette technologie, il n'est pas considéré comme un exécutant dont l'objectif principal est la RS&DE. 70. Un contribuable par ailleurs admissible comme exécutant dont l'objectif principal est la RS&DE peut compromettre ce statut s'il reçoit d'autres revenus importants qui ne sont pas tirés des activités de RS&DE ni de la vente de droits découlant des activités de RS&DE. Le revenu en intérêts, par exemple, s'il représente une partie importante des recettes d'un contribuable, peut entraîner la perte du statut d'exécutant dont l'objectif principal est la RS&DE. Cependant, si le revenu en intérêts provient du placement temporaire de fonds qui sont destinés à être utilisés dans des travaux de RS&DE et que les fonds sont dépensés en recherche admissible dans un délai raisonnable, le revenu en intérêts n'occasionnera généralement pas la perte de ce statut. 71. Les dépenses d'un exécutant dont l'objectif principal est la RS&DE ne sont pas nécessairement toutes des dépenses admissibles de RS&DE. Tel qu'il est indiqué au numéro 55, une dépense admissible (autre qu'un montant de remplacement visé par règlement ou une dépense engagée pour du matériel à vocations multiples), selon la définition du paragraphe 127(9), doit d'abord être déductible en vertu du paragraphe 37(1). Par conséquent, les dépenses engagées par un exécutant dont l'objectif principal est la RS&DE à l'égard d'activités qui ne constituent pas des activités de RS&DE, comme la prospection de marché ou la promotion des ventes, ne sont pas des dépenses admissibles, puisqu'elles ne sont pas des dépenses engagées pour des activités de RS&DE. Dépenses en capital prescrites 72. Les dépenses prescrites comprennent également certaines dépenses en capital. Une dépense pour l'acquisition de biens avant le 3 décembre 1992, qui n'est pas engagée pour l'exercice d'activités de RS&DE et qui n'y est pas attribuable en totalité, ou presque, ni engagée pour la fourniture, à cette fin, de locaux, d'installations ou de matériel (voir le numéro 38) est une dépense prescrite. Après le 2 décembre 1992, une dépense engagée pour l'acquisition d'un bien constitue une dépense prescrite sauf si, au moment où elle a été engagée: - elle visait du matériel à vocations multiples de première ou de deuxième période; - elle servait à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel destinés à l'exercice d'activités de RS&DE, et qu'au moment de leur acquisition, ceux-ci répondaient à l'une des conditions suivantes: - ils devaient être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d'exploitation, au cours de leur vie utile prévue, pour des activités de RS&DE au Canada; - la totalité, ou presque, de leur valeur devait être consommée dans le cadre d'activités de RS&DE au Canada. Les dépenses engagées pour l'acquisition d'un bien admissible, selon le sens donné au paragraphe 127(9), sont aussi des dépenses prescrites en vertu du sous-alinéa 2902b)(ii) du Règlement. En outre, les dépenses faites pour l'acquisition d'un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable sont des dépenses prescrites en vertu du sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement. Pour être considéré comme non utilisé, le bien doit non seulement être neuf lorsque le contribuable l'acquiert, mais encore il ne doit pas avoir été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit par un propriétaire antérieur. Du fait de ces exigences, si un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé (même s'il n'est pas utilisé) est transféré à un nouveau propriétaire, l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement n'est pas transférable. Toutefois, lorsqu'un bailleur acquiert un nouveau bien qui doit être loué et qu'il fait un choix conjoint en vertu de l'article 16.1 avec le premier preneur à bail du bien, le bien ne sera pas considéré comme ayant été utilisé ou acquis en vue d'être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit, avant que le preneur à bail n'ait acquis un droit de tenure à bail. Le coût d'une pièce d'équipement qui est utilisée régulièrement à des fins de démonstration est considéré comme une dépense prescrite; toutefois, une pièce d'équipement neuve qui est démontrée à un acheteur éventuel ou mise à l'essai par lui n'est normalement pas considérée comme ayant été utilisée à une fin quelconque. Autres dépenses prescrites 73. Les dépenses faites pour acquérir des droits dans des activités de RS&DE ou découlant de telles activités et les dépenses afférentes aux activités de RS&DE pour lesquelles un montant est déductible en application de l'article 110.1 ou 118.1 de la Loi sont aussi des dépenses prescrites en vertu des alinéas 2902c) et 2902d) du Règlement. 74. L'alinéa 2902e) du Règlement stipule qu'une dépense courante ou une dépense en capital est une dépense prescrite, dans la mesure où le contribuable qui a engagé la dépense a reçu ou a le droit de recevoir un remboursement à l'égard de cette dépense d'une personne résidant au Canada, autre que les personnes suivantes: a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ou un mandataire de celle- ci; b) une société, commission ou association contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une personne visée en a); c) une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada. En outre, une dépense pour laquelle le contribuable a reçu ou a le droit de recevoir un remboursement d'une personne ne résidant pas au Canada constitue aussi une dépense prescrite, dans la mesure où le non-résident peut déduire le remboursement dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour toute année d'imposition. Par conséquent, lorsque le non-résident ne peut pas déduire ce remboursement, la dépense correspondante du contribuable n'est pas une dépense prescrite. Bien que la question de savoir si le contribuable a reçu ou a le droit de recevoir un remboursement soit généralement une question de fait qui dépend des ententes contractuelles qui existent entre les parties, le paiement qu'un contribuable a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d'une entente contractuelle à "honoraires fixes" ou d'une entente semblable ne constitue normalement pas un remboursement. Cependant, un paiement fait conformément à une entente qui prévoit expressément le remboursement des dépenses d'un contribuable est généralement un remboursement. Dépenses engagées en vue de gagner un revenu exonéré 75. Selon la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" figurant au paragraphe 127(9), est exclue également la dépense admissible engagée en vue de gagner un revenu d'entreprise si les revenus de cette entreprise sont exonérés de l'impôt de la partie I. Toutefois, une telle dépense n'est pas assujettie à cette règle si elle a été engagée avant 1992 en vertu d'une convention écrite conclue au plus tard le 13 juillet 1990, ou si elle a été engagée pour achever la construction d'un bien qui était en construction par le contribuable ou pour son compte le 13 juillet 1990 ou avant. Bien prêt à être mis en service 76. Pour l'application des articles 127 et 127.1, le paragraphe 127(11.2) stipule qu'une dépense engagée pour l'acquisition d'un bien défini au sous- alinéa 37(1)b)(i) est réputée ne pas avoir été engagée par un contribuable avant le moment déterminé, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et 13(28)d), où les biens sont devenus prêts à être mis en service par lui. Pour les biens acquis et les dépenses engagées après le 21 février 1994, le paragraphe 127(11.2) sera pertinent pour l'application de l'article 127.1, des paragraphes 127(5), (7) et (8), et de l'alinéa a) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" qui figure au paragraphe 127(9), et pour les années d'imposition commençant après 1995, pour l'application de l'alinéa a.1) de cette définition. En vertu du paragraphe 127(11.2), un contribuable qui a acquis du matériel à vocations multiples de première période après le 21 février 1994 sera aussi réputé ne pas avoir acquis le matériel avant le moment déterminé, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et 13(28)d), où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui. Aide gouvernementale, aide non gouvernementale et paiement contractuel Généralités 77. Pour les années d'imposition commençant avant 1996 Aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable, les alinéas 127(11.1)c) et e) précisent que le montant d'une dépense admissible engagée par un contribuable, autre qu'un montant de remplacement visé par règlement, doit être calculé sans tenir compte des paragraphes 13(7.1) et 13(7.4). Toutefois, en vertu de l'alinéa 127(11.1)c), la dépense admissible au titre des activités de RS&DE doit être réduite du montant de toute aide gouvernementale, de toute aide non gouvernementale (voir le numéro 40) ou de tout paiement contractuel (voir le numéro 78) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la dépense, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, à la date de production de sa déclaration de revenus pour l'année où la dépense a été engagée. En vertu de l'alinéa 127(11.1)e), aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable, le montant d'une dépense admissible faite par un contribuable relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel, moins le montant de quelque aide gouvernementale, aide non gouvernementale ou paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien ou à son acquisition, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition qui prend fin au même moment que la première période. En vertu de l'alinéa 127(11.1)f), le montant de remplacement visé par règlement est réputé être le montant de remplacement visé par règlement qui lui est par ailleurs applicable, moins le montant de quelque aide gouvernementale, aide non gouvernementale ou paiement contractuel que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition où la dépense est engagée et qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une dépense visée au sous-alinéa 37(8)a)(ii), à l'exclusion d'une dépense visée à la division 37(8)a)(ii)(B). Une dépense définie au sous-alinéa 37(8)a)(ii), qui n'est pas définie à la division 37(8)a)(ii)(B) est une dépense qui a été incluse dans le compte de dépenses admissibles de RS&DE au lieu d'être déduite à titre de dépense d'entreprise de nature courante ou d'être incluse dans une catégorie prescrite, si le contribuable n'a pas fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B). Pour les années d'imposition commençant après 1995 L'alinéa h) de la définition de "dépense admissible" qui figure au paragraphe 127(9) réduit le montant d'une dépense par ailleurs admissible de toute réduction exigée aux termes des paragraphes 127(18) à (20). Le paragraphe 127(18) réduit généralement le montant des dépenses admissibles que le contribuable a par ailleurs engagées au cours de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de RS&DE, du montant de quelque aide gouvernementale, aide non gouvernementale ou paiement contractuel (montant ci-après appelé "aide"), qu'il soit lié à des dépenses admissibles ou non admissibles, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de RS&DE, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition donnée (voir le numéro 6). En outre, en vertu des paragraphes 127(19) et (20), les dépenses admissibles d'un contribuable peuvent être réduites des montants d'aide dont une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment où les activités de RS&DE sont exercées reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir une aide à l'égard des activités de RS&DE. Le paragraphe 127(19) s'applique lorsqu'un montant d'aide dont une personne ou une société de personnes (le "bénéficiaire") reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de RS&DE et qui n'a pas été appliquée aux années d'imposition antérieures en vertu des paragraphes 127(18) à (20), dépasse le total des montants suivants: - le total des montants qui, si le paragraphe 127(18) ne s'appliquait pas, représenteraient une dépense admissible se rapportant aux activités de RS&DE engagée au cours de l'année par le bénéficiaire; - le total des montants qui, si le paragraphe 127(19) ne s'appliquait pas, représenteraient une dépense admissible se rapportant aux activités de RS&DE engagée au cours de son année d'imposition qui s'est terminée au cours de l'année d'imposition du bénéficiaire par une personne ou une société de personnes qui, lorsque les activités de RS&DE ont été exercées, avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire. Dans de tels cas, le paragraphe 127(19) élimine les dépenses admissibles qui sont engagées à l'égard des activités de RS&DE par des personnes ayant un lien de dépendance entre elles. En général, lorsque l'aide accordée à l'égard des activités de RS&DE ne dépasse pas le total des dépenses admissibles engagées par le contribuable et par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l'exercice des activités de RS&DE, le paragraphe 127(19) ne s'applique pas. Dans un tel cas, le paragraphe 127(20) permet aux membres d'un groupe ayant un lien de dépendance entre eux de s'entendre en vue de répartir entre eux le montant découlant de l'aide accordée en réduction des dépenses admissibles. Le paragraphe 127(20) stipule que le contribuable et une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance (le "cessionnaire") peut, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, présenter une convention en vertu de laquelle le montant indiqué dans la convention est appliqué en réduction des dépenses admissibles engagées à l'égard des activités de RS&DE par le cessionnaire au cours de son année d'imposition qui se termine au cours de l'année d'imposition du contribuable, dans la mesure où ces activités ont été exercées par le cessionnaire à un moment où il avait un lien de dépendance avec le contribuable. Si aucun montant n'est appliqué en réduction des dépenses en vertu du paragraphe 127(20) ou si un montant insuffisant est attribué, le paragraphe 127(21) peut s'appliquer pour réduire les dépenses admissibles de chaque personne ou société de personnes qui a exercé des activités de RS&DE à un moment donné où elle avait un lien de dépendance avec une personne ou une société de personnes (le "bénéficiaire" qui a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir un montant donné qui représente une aide à l'égard des activités de RS&DE. En vertu du paragraphe 127(21), le moins élevé des montants suivants: - la partie d'un montant donné qui représente une aide que le bénéficiaire reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir à l'égard d'activités de RS&DE, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, et qui n'a pas été appliquée pour les années d'imposition antérieures en vertu des paragraphes 127(18), (19) ou (20); - le montant des dépenses admissibles engagées par une personne ou une société de personnes au cours de son année d'imposition qui se termine au cours de l'année d'imposition du bénéficiaire à l'égard des activités de RS&DE exercées au moment où la personne ou la société de personnes avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire, est réputé être une aide gouvernementale qu'une personne ou une société de personnes a reçue relativement aux activités de RS&DE. Le paragraphe 127(18) s'appliquerait alors pour réduire le montant des dépenses admissibles de la personne ou de la société de personnes par ailleurs déterminé. Le paragraphe 127(21) ne s'applique pas si le paragraphe 127(19) s'applique à un montant d'aide quelconque pour l'année. En vertu du paragraphe 127(22), la convention décrite au paragraphe 127(20) est réputée ne pas avoir été présentée au ministre si elle n'est pas présentée sur le formulaire prescrit au moment indiqué à l'alinéa 127(22)b), si elle n'est pas accompagnée des documents mentionnés à l'alinéa 127(22)c), ou si une convention la modifiant a été présentée au ministre conformément aux paragraphes 127(20) et 127(22). Paiement contractuel 78. Selon le paragraphe 127(9), un "paiement contractuel" s'entend: a) (i) pour une année d'imposition qui commence avant 1996, d'un montant payable après le 20 décembre 1991 pour des activités de RS&DE, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces activités ont été exercées pour une personne qui a droit à une déduction au titre du montant par l'effet du sous-alinéa 37(1)a)(i) ou de la division 37(1)a)(ii)(D), ou pour son compte; (ii) pour une année d'imposition qui commence après 1995, d'un montant payé ou payable à un contribuable par un "fournisseur imposable" (voir le numéro 66) pour ce qui est de ce montant, pour des activités de RS&DE, dans la mesure où elles sont exercées, à la fois: - pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction au titre du montant par l'effet du sous-alinéa 37(1)a)(i) ou (i.1) ou pour son compte; - à un moment où le contribuable n'a aucun lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes; b) d'un montant (autre qu'un montant prescrit) payable par le gouvernement fédéral, une municipalité ou un autre organisme public canadien ou par une personne exonérée de l'impôt de la partie I par l'effet de l'article 149, pour des activités de RS&DE à exercer pour cet organisme ou cette personne ou à leur profit. Pour l'application du point b) ci-dessus, un montant prescrit est décrit à l'article 4606 du Règlement comme étant un montant reçu de la Corporation commerciale canadienne à l'égard d'un montant que cette corporation a elle- même reçu d'un gouvernement étranger, d'une municipalité étrangère ou d'un autre organisme public étranger. De plus, pour les années d'imposition commençant après 1995, le paragraphe 127(25) stipule qu'un montant est réputé être un paiement contractuel pour un contribuable qui est un exécutant de RS&DE lorsqu'il existe un arrangement entre le contribuable et une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable n'a aucun lien de dépendance dont l'un des principaux objets est de faire en sorte qu'un montant ne soit pas un paiement contractuel pour le contribuable en faisant en sorte que le montant soit payé ou payable à une autre personne ou société de personnes et reçu ou à recevoir par le contribuable d'une personne ou société de personnes qui n'est pas un fournisseur imposable à l'égard du montant. Remboursement d'une aide 79. L'alinéa e.1) de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9) stipule qu'un contribuable qui rembourse un montant d'aide gouvernementale ou non gouvernementale ou un paiement contractuel a droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour le remboursement, dans la mesure où le montant d'aide remboursé a déjà réduit l'un des montants suivants: - le coût en capital d'un bien pour le contribuable selon l'alinéa 127(11.1)b); - les dépenses admissibles engagées en vertu d'un des paragraphes 127(18), (19) ou (20) (comme il est mentionné au numéro 77); - pour les années d'imposition qui ont commencé avant 1996 (comme il est mentionné au numéro 77): - les dépenses admissibles pour des activités de RS&DE en vertu de l'alinéa 127(11.1)c); - le montant de remplacement visé par règlement en vertu de l'alinéa 127(11.1)f). L'alinéa e.2) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" qui figure au paragraphe 127(9) stipule que le remboursement fait par le contribuable à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui a réduit le montant des dépenses admissibles du contribuable selon l'un des paragraphes 127(18), (19) ou (20) ou selon l'alinéa 127(11.1)e) relativement à du matériel à vocations multiples de première ou de deuxième période lui permettra de recevoir un montant de crédit d'impôt à l'investissement représentant le quart du remboursement. À cette fin, le remboursement fait par le contribuable au cours d'une année d'imposition précédant la première année d'imposition qui prend fin au même moment que la première période ou la deuxième période relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, est réputé avoir été engagé par le contribuable au cours de cette première année d'imposition. En outre, le paragraphe 127(10.8) stipule que le montant d'aide qui a été appliqué en réduction du montant d'une dépense admissible qui n'a pas été reçu par le contribuable au cours d'une année d'imposition donnée et qui a cessé d'être un montant que le contribuable peut raisonnablement s'attendre à recevoir, est réputé être un montant remboursé par le contribuable au cours de l'année au titre de cette aide. Montant supplémentaire pour certaines sociétés Généralités 80. En vertu du paragraphe 127(10.1), certaines sociétés peuvent avoir droit à un montant supplémentaire de crédit d'impôt à l'investissement (jusqu'à la limite de dépenses annuelle définie au numéro 81) à l'égard du compte de dépenses admissibles de RS&DE ou, pour les années d'imposition commençant avant 1996, pour les dépenses admissibles engagées par la société au cours de l'année. Pour les années d'imposition qui commencent après février 2000 et qui se terminent après 2000, il faut, pour calculer ce montant supplémentaire, réduire le compte de dépenses admissibles de RS&DE à la fin de l'année du montant de l'avantage relatif à la superdéduction du contribuable pour l'année relativement à une province (voir le numéro 41). Ce montant supplémentaire prévu au paragraphe 127(10.1) porte à 35% le taux effectif du crédit d'impôt à l'investissement appliqué à l'excédent du compte de dépenses admissibles de RS&DE d'une société sur son avantage relatif à la superdéduction pour l'année. Pour avoir droit à ce montant supplémentaire pour une année donnée, la société doit être une société privée sous contrôle canadien (SPCC) tout au long de l'année d'imposition. Pour les années d'imposition commençant avant 1994, le revenu imposable de la SPCC pour son année d'imposition précédente, ajouté au revenu imposable de toutes les sociétés avec lesquelles elle est associée au cours de cette année, pour leurs années d'imposition s'étant terminées au cours de l'année civile précédente, ne doit pas dépasser le total du plafond des affaires (déterminé selon l'article 125) de la SPCC et des sociétés associées pour ces années précédentes. Pour les années d'imposition commençant après 1993 et avant 1996, le revenu imposable de la SPCC pour son année d'imposition précédente, ajouté au revenu imposable de toutes les sociétés avec lesquelles elle est associée au cours de cette année, pour leurs années d'imposition s'étant terminées au cours de l'année civile précédente, ne doit pas dépasser deux fois le total du plafond des affaires (déterminé selon l'article 125) de la SPCC et des sociétés associées pour ces années précédentes. Dans sa première année d'imposition, une société ne se fera pas refuser ce montant supplémentaire de crédit d'impôt à l'investissement du simple fait qu'elle n'a pas "d'année d'imposition précédente". Toutefois, les SPCC qui exploitent une entreprise au sein d'une société de personnes n'ont pas droit au montant supplémentaire visé par le paragraphe 127(10.1) pour les activités de RS&DE exercées par la société de personnes. Limite de dépenses 81. Le paragraphe 127(10.2) définit la limite de dépenses annuelle pour l'application du paragraphe 127(10.1). La limite de dépenses déterminée par ailleurs selon ce paragraphe peut être nulle pour une année d'imposition où une société est associée à une autre société, à moins que toutes les SPCC qui sont associées au cours de l'année produisent une convention, selon le formulaire prescrit, par laquelle elles attribuent la limite des dépenses entre elles, et ce conformément au paragraphe 127(10.3). Pour une année d'imposition donnée qui commence après 1995, la limite de dépenses d'une société qui n'est pas associée à une autre société sera généralement de $2,000,000, moins dix fois l'excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l'année d'imposition précédente sur $200,000. Toutefois, ce montant sera proportionnellement réduit dans la mesure où le plafond des affaires de la société pour l'année est inférieur à $200,000. Lorsque la société est associée à une autre société au cours d'une année d'imposition donnée qui commence après 1995, la limite de dépenses pour l'année sera généralement de $2,000,000, moins dix fois l'excédent éventuel sur $200,000 du total des montants suivants: - le revenu imposable de la société pour sa dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente; - le revenu imposable des sociétés avec lesquelles elle est associée au cours de l'année donnée pour leur dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente. La limite de dépenses sera aussi proportionnellement réduite dans la mesure où le total des plafonds des affaires de la société et de ses sociétés associées est inférieur à $200,000. Pour les années d'imposition commençant après 1996, pour déterminer la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée, le revenu imposable de la société pour l'année précédente et celui des sociétés avec lesquelles elle est associée au cours de l'année donnée pour la dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente doit être déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année. L'expression "conséquence fiscale future déterminée" est définie au paragraphe 248(1). Pour une année d'imposition donnée commençant après 1993 et avant 1996, la limite de dépenses est de $2,000,000 moins dix fois l'excédent éventuel sur $200,000 du total du revenu imposable de la société pour l'année précédente et du revenu imposable des sociétés avec lesquelles elle est associée au cours de l'année donnée pour leurs années d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente. En outre, en règle générale, pour les années d'imposition prenant fin après le 30 juin 1994, le plafond des affaires d'une société pour une année donnée sera graduellement éliminé en vertu du paragraphe 125(5.1) dans les cas où la société avait du capital imposable utilisé au Canada entre $10,000,000 et $15,000,000 pour sa dernière année d'imposition. Toutefois, si la société est associée à une ou plus d'une société au cours de l'année, son plafond des affaires sera graduellement éliminé conformément aux paragraphes 125(5) et (5.1) si le groupe de sociétés associées avait du capital imposable utilisé au Canada entre $10,000,000 et $15,000,000 pour la dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente. Il existe toutefois des dispositions transitoires pour les années d'imposition qui chevauchent le 1er juillet 1994, qui permettent de calculer au prorata cette réduction du plafond des affaires en se fondant sur le nombre de jours que compte l'année d'imposition après cette date. Par conséquent, au cours d'une année d'imposition donnée qui commence après 1995, la limite de dépenses des sociétés (et des groupes de sociétés associées) dont le capital imposable utilisé au Canada au cours de l'année d'imposition précédente (ou au cours de la dernière année se terminant au cours de l'année d'imposition précédente) dépasse $15,000,000 sera nulle. En règle générale, pour les années d'imposition commençant avant 1994, la limite de dépenses qui peut être partagée entre les sociétés associées est de $2,000,000. Année d'imposition abrégée 82. Le paragraphe 127(10.6) expose des règles supplémentaires concernant la détermination de la limite de dépenses d'une SPCC. Dans le cas où un contribuable a une année d'imposition de moins de 51 semaines, l'alinéa 127(10.6)b) prévoit une répartition de sa limite de dépenses en fonction du nombre de jours de son année d'imposition par rapport à 365. L'alinéa 127(10.6)a) s'applique si une SPCC a plus d'une année d'imposition se terminant au cours de la même année civile et qu'elle est associée au cours d'au moins deux de ces années d'imposition avec une autre SPCC. En vertu de cet alinéa, la limite de dépenses de la SPCC pour chaque année d'imposition se terminant au cours de l'année civile où elle est associée à l'autre SPCC est le montant qui aurait représenté la part de la limite de dépenses de la SPCC pour la première de ces années d'imposition (s'il n'y avait eu qu'une seule année d'imposition se terminant au cours de cette année civile) et qui est la fraction que représente le nombre de jours de chaque année d'imposition abrégée. Afin de déterminer la limite de dépenses d'une SPCC selon le paragraphe 127(10.2) pour une année d'imposition qui commence après 1995, et qui est de moins de 51 semaines, l'alinéa 127(10.6)c) stipule que le revenu imposable et le plafond des affaires d'une SPCC pour l'année seront déterminés en multipliant ces montants par le rapport entre 365 et le nombre de jours de son année d'imposition. Remboursements d'aide 83. Les alinéas e.1) et e.2) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" au paragraphe 127(9) prévoient qu'un contribuable qui rembourse un montant d'aide gouvernementale ou non gouvernementale ou un paiement contractuel dans une année donnée aura droit à un montant de crédit d'impôt à l'investissement (calculé selon le taux donné à l'alinéa f) ou f.1) de la définition de "pourcentage déterminé" au paragraphe 127(9)) dans l'année donnée, dans la mesure où le remboursement a réduit le montant des dépenses admissibles du contribuable pour une année antérieure, comme il est mentionné au numéro 77. En vertu du paragraphe 127(10.7), un contribuable qui effectue un remboursement de ce genre peut avoir droit à un montant supplémentaire de crédit d'impôt à l'investissement. Le montant supplémentaire de crédit d'impôt à l'investissement ajouté dans l'année du remboursement est égal au montant auquel le contribuable aurait eu droit en vertu du paragraphe 127(10.1) dans l'année précédente (si l'aide remboursée n'avait pas réduit le montant des dépenses admissibles), moins le montant déterminé en vertu du paragraphe 127(10.1) pour l'année précédente. Acquisition de contrôle 84. Si une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle d'une société, les paragraphes 127(9.1) et (9.2) et les alinéas j) et k) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" au paragraphe 127(9) peuvent s'appliquer pour restreindre le montant des crédits d'impôt à l'investissement que la société peut demander. En général, ces dispositions limitent l'application des crédits d'impôt à l'investissement à l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise donnée que la société exploitait avant l'acquisition du contrôle, ou de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provenait de la vente, de la location ou de l'aménagement de biens ou de la prestation de services semblables à ceux de cette entreprise que la société exploitait avant l'acquisition du contrôle. Crédits d'impôt à l'investissement remboursables Généralités 85. L'article 127.1 s'applique à un contribuable, autre qu'une personne exonérée de l'impôt de la partie I en vertu de l'article 149, qui a produit avec sa déclaration de revenus pour l'année donnée le formulaire T2038 ou l'annexe 31 de la déclaration T2, selon le cas, qui contient les renseignements prescrits. L'article 127.1 ne s'applique toutefois pas si le formulaire prescrit est présenté avec une déclaration de revenus produite en vertu des paragraphes 70(2), 104(23), 150(4) ou, pour les années d'imposition commençant avant le 27 avril 1996, de l'alinéa 128(2)e) ou, pour les années d'imposition commençant après le 26 avril 1996, de l'alinéa 128(2)f). Selon l'article 127.1, le contribuable est réputé avoir payé, au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la partie I, le moins élevé de son crédit d'impôt à l'investissement remboursable pour l'année et du montant qu'il indique sur le formulaire T2038 ou l'annexe 31 de la déclaration T2, selon le cas: - pour les années d'imposition prenant fin après le 22 février 1994, à la date d'exigibilité du solde du contribuable pour l'année, comme le stipule le paragraphe 248(1); - à la date où la déclaration de revenus ou le formulaire T2038 est produit pour les années d'imposition se terminant avant le 23 février 1994. 86. Le "crédit d'impôt à l'investissement remboursable" d'un contribuable pour une année d'imposition est défini au paragraphe 127.1(2), tel que modifié par le paragraphe 127.1(2.01). En général, pour un contribuable qui est soit une "société admissible" (décrite au numéro 87) pour l'année, soit un particulier autre qu'une fiducie, ou soit une fiducie dont chaque bénéficiaire est une société admissible pour l'année ou un particulier autre qu'une fiducie, le crédit d'impôt à l'investissement remboursable est de 40% du solde non déduit du crédit d'impôt à l'investissement gagné dans l'année courante au titre des dépenses admissibles. De plus, une société admissible autre qu'une "société exclue" (décrite au numéro 87) peut généralement se voir rembourser toute fraction du solde non déduit du crédit d'impôt à l'investissement gagné dans l'année au taux effectif de 35% (voir le numéro 80) qui se rapporte aux dépenses courantes pour des activités de RS&DE et au montant de remplacement visé par règlement. En outre, pour les années d'imposition commençant après 1993, selon le paragraphe 127.1(2.01), une SPCC, autre qu'une société admissible ou une société exclue, peut se voir rembourser les montants suivants: - toute fraction du solde non déduit du crédit d'impôt à l'investissement gagné dans l'année au taux effectif de 35% (voir le numéro 80) pour les dépenses courantes admissibles et pour le montant de remplacement visé par règlement; - 40% du solde non déduit du crédit d'impôt à l'investissement gagné dans l'année au taux effectif de 35% pour les dépenses en capital admissibles. Société admissible et société exclue 87. La définition de "société exclue" et celle de "société admissible" figurent au paragraphe 127.1(2). Une société est une "société exclue" si, à un moment donné d'une année d'imposition, elle est soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par l'une des personnes suivantes ou liée à l'une des personnes suivantes: a) par une ou plusieurs personnes exonérées de l'impôt de la partie I à cause de l'article 149; b) par Sa Majesté du chef d'une province, par une municipalité canadienne ou par un autre organisme public; c) par une combinaison de personnes visées en a) et en b). Pour les années d'imposition se terminant après juin 1994, pour être une société admissible, une société doit d'abord être une SPCC pendant toute l'année. Si la SPCC est associée à une autre société au cours de l'année donnée, son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente et le revenu imposable des sociétés avec lesquelles elle est associée au cours de l'année donnée pour la dernière année d'imposition de chacune se terminant au cours de l'année civile précédente ne doivent pas dépasser le total des plafonds des affaires de la SPCC et des sociétés associées pour ces années. Toutefois, si la SPCC n'est pas associée à d'autres sociétés au cours de l'année donnée, son revenu imposable pour l'année d'imposition précédente ne doit pas excéder son plafond des affaires pour cette même année afin qu'elle soit reconnue comme une société admissible. À cette fin, le plafond des affaires est généralement déterminé conformément à l'article 125. Toutefois, pour les années d'imposition commençant avant 1996, le plafond des affaires sera déterminé suivant le libellé de l'article 125 tel qu'il s'appliquait aux années d'imposition se terminant avant juillet 1994. Pour une année d'imposition donnée qui commence après 1995, les sociétés (et les sociétés associées) dont le capital imposable utilisé au Canada au cours de l'année d'imposition précédente (ou de la dernière année se terminant au cours de l'année civile précédente) dépasse $15,000,000 n'auront pas de plafond des affaires (voir le numéro 81) et, par conséquent, ne rempliront pas les conditions leur permettant d'être des sociétés admissibles. Comme elles auront aussi une limite de dépenses nulle (voir le numéro 81), elles ne pourront pas gagner des crédits d'impôt à l'investissement remboursables. Pour les années d'imposition qui commencent après 1995, pour déterminer si une SPCC est une société admissible pour une année d'imposition donnée, son revenu imposable pour l'année précédente et celui des sociétés avec lesquelles elle est associée au cours de l'année donnée pour la dernière année d'imposition se terminant au cours de l'année civile précédente doit être déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures pour cette année. L'expression "conséquence fiscale future déterminée" est définie au paragraphe 248(1). Pour une année d'imposition se terminant avant juillet 1994, une "société admissible" s'entend d'une société qui est une SPCC pendant toute l'année d'imposition, dont le revenu imposable pour l'année d'imposition précédente, ajouté au revenu imposable de toutes les sociétés avec lesquelles elle a été associée au cours de l'année donnée pour leurs années d'imposition qui ont pris fin au cours de l'année civile précédente, ne dépasse pas le total des plafonds des affaires de la SPCC et des sociétés associées (tel que déterminé en vertu de l'article 125) pour ces années précédentes. Réduction des crédits d'impôt à l'investissement disponibles 88. Les montants réputés en vertu du paragraphe 127.1(1) avoir été payés au titre de l'impôt de la partie I d'un contribuable sont réputés selon le paragraphe 127.1(3) être des montants déduits conformément au paragraphe 127(5). Par conséquent, ces montants réduisent les crédits d'impôt à l'investissement que le contribuable peut reporter prospectivement ou rétrospectivement. FUSION ET LIQUIDATION Continuation des sociétés remplacées 89. Lorsqu'il y a eu fusion de deux ou plusieurs sociétés, selon la définition de l'article 87 (voir la dernière version du bulletin IT-474, Fusions de corporations canadiennes), l'alinéa 87(2)l) prévoit que la nouvelle société est réputée, pour l'application de l'article 37 et de la partie VIII, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. De même, lorsqu'il y a eu liquidation d'une société canadienne imposable à laquelle s'applique le paragraphe 88(1) (voir la dernière version du bulletin IT-488, Liquidation de sociétés canadiennes imposables dont 90 pour 100 du capital- actions appartenait à une autre société canadienne imposable), l'alinéa 88(1)e.2) a pour effet de faire appliquer l'alinéa 87(2)l) de telle manière que la société mère est réputée, pour l'application de l'article 37 et de la partie VIII, être la même société que sa filiale et en être la continuation. Coût en capital d'un bien servant à la recherche 90. Pour l'application de l'article 37.1, lorsqu'il y a eu fusion de deux ou plusieurs sociétés, selon la définition de l'article 87, le coût en capital, pour la nouvelle société, de tout bien qui était un bien de la société remplacée servant à la recherche et qu'elle a acquis auprès de cette dernière est réputé, en vertu du sous-alinéa 87(2)l.1)(iii), être le coût en capital pour la société remplacée. À cette fin, une société remplacée comprend toute société qui était elle-même une société fusionnée. Ensemble, le sous-alinéa 87(2)l.1)(iii) et le sous-alinéa 87(2)l.1)(iv) ont pour effet de reporter toute récupération éventuelle de l'allocation à la RS&DE telle qu'elle est décrite au numéro 48. Lorsqu'un bien d'une filiale servant à la recherche a été acquis par la société mère au moment d'une liquidation à laquelle s'applique le paragraphe 88(1), le paragraphe 37.1(4) fait en sorte que le bien est réputé être un bien servant à la recherche de la société mère et, si le coût en capital du bien pour la filiale est supérieur au produit de disposition pour la filiale, le coût en capital pour la société mère est réputé être le coût en capital pour la filiale, de sorte que toute récupération éventuelle de l'allocation à la RS&DE est reportée. Pour les années d'imposition 1995 et suivantes, cependant, l'article 37.1 a été abrogé. Disponibilité des crédits d'impôt à l'investissement 91. Lorsqu'il y a eu fusion de deux sociétés ou plus, selon la définition de l'article 87, l'alinéa 87(2)qq) prévoit que, aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'une société nouvellement fusionnée à la fin d'une année d'imposition donnée, la société fusionnée est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Pour les liquidations auxquelles s'applique le paragraphe 88(1), l'alinéa 88(1)e.3) prévoit le transfert des crédits d'impôt à l'investissement d'une filiale à une société mère. Ces dispositions permettent à la société fusionnée ou à la société mère de demander tout crédit d'impôt à l'investissement inutilisé des sociétés remplacées ou des filiales liquidées. Cette demande est assujettie aux délais fixés dans la définition de "crédit d'impôt à l'investissement" au paragraphe 127(9). L'alinéa 88(1)e.3) stipule aussi que la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation, pour l'application de la définition de "matériel à vocations multiples de première période" et de celle de "matériel à vocations multiples de deuxième période" (voir le numéro 61). Cette disposition permet de ne pas interrompre les délais relatifs au matériel à vocations multiples de première et de deuxième période à la suite d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s'applique. SOCIÉTÉS DE PERSONNES Dépenses de RS&DE 92. Dans le calcul de la part du revenu ou de la perte d'une société de personnes qui revient à un associé pour une année d'imposition en vertu du paragraphe 96(1), l'alinéa 96(1)e.1) requiert que le revenu de la société de personnes pour l'année soit calculé comme si les montants disponibles en vertu du paragraphe 37(1) dans son compte de dépenses admissibles de RS&DE étaient déduits par la société de personnes en vertu du paragraphe 37(1). Par conséquent, une société de personnes ne peut pas reporter prospectivement des dépenses de RS&DE. En outre, l'alinéa 96(1)g) prévoit que, dans le calcul de la part d'une perte d'une société de personnes que peut déduire un "associé déterminé" de la société de personnes pour une année d'imposition, la perte résultant d'une source ou de sources situées dans un endroit donné doit être réduite des montants déduits en vertu de l'article 37 dans le calcul du revenu que la société de personnes a tiré de cette source ou de ces sources dans un endroit donné. Pour l'application de l'alinéa 96(1)g), le terme "associé déterminé" d'une société de personnes au cours d'un exercice ou d'une année d'imposition se limite à tout associé qui, à un moment au cours de l'exercice ou de l'année, est "commanditaire" de cette société de personnes selon la définition du paragraphe 96(2.4). 93. Si l'alinéa 96(1)g) restreint le montant de la perte d'une société de personnes qu'un commanditaire de cette société de personnes peut déduire, le montant qui n'est pas déductible par le commanditaire ne peut pas être déduit par les autres associés de la société de personnes et ne constitue pas une "perte comme commanditaire" (au sens du paragraphe 96(2.1)) pour l'application du paragraphe 111(1) et ne réduit pas le montant du prix de base rajusté de la participation du contribuable dans la société de personnes. Attribution des crédits d'impôt à l'investissement 94. Le paragraphe 127(8) prévoit l'attribution du montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à un associé des crédits d'impôt à l'investissement d'une société de personnes à un contribuable qui est un associé à la fin de l'exercice de la société de personnes. On considère généralement qu'une attribution des crédits d'impôt à l'investissement constitue la part raisonnable des crédits d'impôt à l'investissement qui revient à l'associé, si le montant correspond aux proportions dans lesquelles les associés ont convenu de partager le revenu ou les pertes de la société de personnes, et si l'article 103 de la Loi ne s'applique pas à l'égard de l'entente concernant le partage du revenu ou de la perte. En vertu du paragraphe 127(28), il y aura une réduction des crédits d'impôt à l'investissement pour les activités de RS&DE d'une société de personnes disponibles aux fins d'attribution en application du paragraphe 127(8) dans certaines circonstances où un bien servant à la RS&DE (ou un bien qui intègre un bien servant à la RS&DE) a, après le 23 février 1998, été affecté à un usage commercial ou a été disposé sans avoir été préalablement affecté à un usage commercial. En règle générale, le paragraphe 127(28) s'applique aux biens acquis au cours de l'exercice de la société de personnes ou de l'un des dix exercices précédents si le "coût du bien donné" (dont la définition figure au paragraphe 127(32)), ou le coût du bien qui intègre le bien donné, est compris dans un montant dont un pourcentage (le "pourcentage du crédit d'impôt à l'investissement") a été inclus, selon ce qu'il est raisonnable de considérer, dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour les activités de RS&DE de la société de personnes. Le montant déterminé selon le paragraphe 127(8) est réduit du moins élevé des montants suivants: - le montant qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe 127(8) à l'égard de la société de personnes; - le pourcentage du crédit d'impôt à l'investissement basé sur l'un des deux montants suivants: - le produit de disposition du bien (si on dispose du bien en faveur d'une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes); - la juste valeur marchande du bien (dans les autres cas). À la fin d'une année d'imposition, lorsque le contribuable est un associé d'une société de personnes qui ne dispose pas d'un solde suffisamment important de crédit d'impôt à l'investissement de la société de personnes disponible par ailleurs aux fins d'attribution en vertu du paragraphe 127(8) pour compenser la récupération du crédit d'impôt à l'investissement aux termes du paragraphe 127(28) (ou du paragraphe 127(35) - voir le numéro 52), le paragraphe 127(30) s'applique pour augmenter l'impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour l'année de la partie de l'insuffisance qu'il est raisonnable de considérer comme étant la part du contribuable. Lorsqu'un contribuable est un associé d'une société de personnes qui est elle-même un associé d'une autre société de personnes, le paragraphe 127(31) prévoit des règles pour l'attribution de tout montant additionnel de l'impôt payable en vertu du paragraphe 127(30) qui font en sorte que le montant additionnel de l'impôt payable est réputé être un montant dont le paragraphe 127(28) exige la déduction dans le calcul du montant prévu au paragraphe 127(8). 95. Selon l'alinéa 127(8)b), un crédit d'impôt à l'investissement gagné par une société de personnes à l'égard d'une dépense de RS&DE et d'un remboursement d'aide gouvernementale ou non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui a réduit le coût d'une dépense admissible de RS&DE en vertu de l'alinéa 127(11.1)c), de l'alinéa 127(11.1)f) pour les années d'imposition commençant avant 1996 ou de l'un des paragraphes 127(18) à 127(20), ne peut être attribué à un contribuable qui est un "associé déterminé" de la société de personnes au sens du paragraphe 248(1). Un associé déterminé, dans un exercice ou une année d'imposition, s'entend d'un associé qui est commanditaire de la société de personnes (au sens du paragraphe 96(2.4)) à un moment de l'exercice ou de l'année. Un associé déterminé peut aussi être un associé d'une société de personnes autre qu'un associé qui, de façon régulière, continue et importante, tout au long de la partie de l'exercice ou de l'année où la société de personnes exploite habituellement son entreprise et durant laquelle il est associé de la société de personnes: a) soit prend une part active dans les activités de l'entreprise de la société de personnes, sauf dans celles qui ont trait à son financement; b) soit exploite une entreprise semblable à celle que la société de personnes exploitait dans l'année d'imposition, autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes. Pour être considéré comme prenant une part active dans les activités d'une société de personnes, un associé doit normalement consacrer suffisamment de temps, de travail et d'attention à l'entreprise de la société de personnes pour que cet apport soit déterminant dans le succès de l'entreprise. 96. Le paragraphe 127(8.3) prévoit que l'excédent du montant de certains crédits d'impôt à l'investissement d'une société de personnes sur les montants qui constituent, selon les paragraphes 127(8) et (8.1), la part de ces crédits qui revient à chaque commanditaire sera réattribuée aux associés qui étaient membres de la société de personnes tout au long de l'exercice et qui n'étaient pas commanditaires de celle-ci au cours de cet exercice. Les crédits d'impôt à l'investissement qui peuvent être réattribués en vertu du paragraphe 127(8.3) comprennent les montants gagnés relativement à des dépenses de RS&DE et, pour les années d'imposition commençant après 1995, au compte de dépenses admissibles de RS&DE, ainsi que ceux gagnés relativement aux remboursements d'aide gouvernementale, d'aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui ont réduit le montant d'une dépense admissible autre que du matériel à vocations multiples. Le montant qui peut être réattribué à un associé quelconque qui n'était pas commanditaire de la société de personnes est la partie qui est raisonnable dans les circonstances étant donné l'investissement de cet associé dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créance. L'alinéa 127(8)b) s'appliquera pour empêcher un associé déterminé qui n'est pas commanditaire de la société de personnes d'ajouter, dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement pour l'année, selon le paragraphe 127(8), un crédit d'impôt à l'investissement réattribué en vertu du paragraphe 127(8.3) pour des dépenses de RS&DE et, pour les années d'imposition commençant après 1995, pour le compte de dépenses admissibles de RS&DE ainsi que pour les remboursements d'aide gouvernementale, d'aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui ont réduit le montant d'une dépense admissible autre que du matériel à vocations multiples. De plus, les crédits d'impôt à l'investissement qui, en raison de l'alinéa 127(8)b), ne peuvent pas être attribués à un associé décrit à l'alinéa b) de la définition de "associé déterminé" au paragraphe 248(1) ne peuvent pas être réattribués à d'autres associés. Ainsi, ces crédits d'impôt à l'investissement ne sont pas par ailleurs disponibles pour un report prospectif ni pour un report rétrospectif. Lorsque l'application des paragraphes 127(8) et 127(8.3) entraînerait l'ajout d'un montant dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement d'un associé pour une année d'imposition, l'associé peut choisir, en vertu du paragraphe 127(8.4), dans sa déclaration de revenus selon la partie I pour l'année, qu'une partie quelconque de ce montant soit réputée ne pas avoir été ajoutée dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de l'associé à la fin de cette année. 97. Conformément au paragraphe 127(12), les crédits d'impôt à l'investissement attribués à un associé en vertu du paragraphe 127(8) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable sont réputés, pour l'application du paragraphe 13(7.1), avoir été reçus par la société de personnes à la fin de son exercice au cours duquel l'attribution a été faite à titre d'aide gouvernementale pour l'acquisition d'un bien amortissable. De même, conformément au paragraphe 127(12.1), les crédits d'impôt à l'investissement attribués à un associé en vertu du paragraphe 127(8) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des dépenses courantes de RS&DE qui sont des dépenses admissibles réduisent le total des dépenses courantes de RS&DE, déductibles par la société de personnes à la fin de son exercice au cours duquel l'attribution a été faite. Dans les circonstances décrites au numéro 96, où un associé fait le choix prévu au paragraphe 127(8.4) (qu'une partie des crédits d'impôt à l'investissement qui lui aurait par ailleurs été attribuée soit réputée ne pas devoir être ajoutée dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement selon le paragraphe 127(8)), la partie du crédit d'impôt à l'investissement ayant fait l'objet de ce choix ne réduit pas le coût en capital du bien amortissable acquis, ni le montant des dépenses de RS&DE qui peut être déduit en vertu du paragraphe 37(1) dans le calcul du revenu de la société de personnes ANNEXE - LISTE DE QUELQUES ENTITÉS "AGRÉÉES" AUX FINS DE LA RS&DE Les renseignements fournis lors d'une demande d'attribution du statut "agréé" aux fins de la SR&DE et lors de l'approbation subséquente sont considérés comme des renseignements confidentiels. En général, les règles énoncées à l'article 241 traitent les renseignements fournis par le contribuable comme des renseignements confidentiels, et il n'est pas permis à l'ADRC de divulguer ces renseignements à une autre personne. Ces dispositions de confidentialité empêcheraient de fournir une liste officielle des entités qui ont reçu le statut "agréé". Toutefois, le paragraphe 241(5) permet que les renseignements concernant un contribuable soient transmis à une autre personne lorsque le contribuable a donné son accord. En réponse à de nombreuses demandes pour que le nom des universités, collèges, associations, instituts de recherche et autres institutions semblables qui ont reçu le statut "agréé" en vertu des divisions 37(1)a)(ii)(A) et (B) et du paragraphe 37(2) soit rendu public, l'ADRC présente en annexe une liste de ces entités agréées qui ont consenti à ce que leur nom soit divulgué conformément au paragraphe 241(5). Les entités sont agréées par le ministre en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés selon le paragraphe 37(7) compte tenu des informations présentées par l'entité au moment de sa demande. Toutes modifications à la structure ou aux activités de l'entité pourraient remettre en question son statut d'entité agréée. Entités agréées qui ont consenti à être identifiées publiquement au 4 Juin 2003: Alberta Research Council, Edmonton (Alberta) Centre des technologies du gaz naturel (Québec) Inc., Montréal (Québec) Centre for Cold Ocean Resources Engineering, Memorial University of Newfoundland, St. John's (Terre-Neuve) Conseil national de recherches du Canada, Ottawa (Ontario) Direction générale de la recherche, Agriculture et Agroalimentaire, Ottawa (Ontario) Fiducie de l'Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de l'est de l'Ontario, Ottawa (Ontario) Field Crop Development Centre, Alberta Ministry of Agriculture, Food and Rural Development, Edmonton (Alberta) Genesis Research Foundation, Toronto (Ontario) *Harvard University, Massachusetts, États-Unis Institut de recherche de l'Université McGill-Hôpital de Montréal pour enfants, Montréal (Québec) Institut de recherche en santé d'Ottawa, Ottawa (Ontario) Le Réseau canadien de l'arthrite, Toronto (Ontario) L'institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), (Québec) London Health Sciences Centre Research Inc., London (Ontario) The Arthritis Research Centre Society of Canada, Vancouver (Colombie- Britannique) The John P. Robarts Research Institute, London (Ontario) The Lawson Research Institute, London (Ontario) Toronto Hospital Research Institute, Toronto (Ontario) *University of North Dakota, Dakota du Nord, États-Unis Veterinary Infectious Disease Organization, University of Saskatchewan (Saskatchewan) * aux fins de la déduction prévue à l'alinéa 37(2)b) Modifications au bulletin Les numéros 1, 3 à 5, 8 à 11, 13 à 18, 20 à 31, 34 à 39, 42 à 50, 54 à 79 et 81 à 97 n'ont pas été révisés depuis la publication du Bulletin d'interprétation IT-151R5, le 17 octobre 2000. Un renvoi à la brochure T4052 et au site Web de l'ADRC, qui présentent des renseignements sur les activités de RS&DE, a été ajouté au numéro 2. [10 octobre 2002] Un renvoi au formulaire T4088 a été ajouté au numéro 6. [10 octobre 2002] Le numéro 7 a été révisé pour tenir compte de l'adoption de l'alinéa 37(1)d.1), qui applique le montant de l'avantage relatif à la superdéduction en réduction du compte de dépenses admissibles de RS&DE. [10 octobre 2002] Le numéro 19 a été modifié pour qu'il y soit intégrée la remarque en italique qui le suivait, étant donné que la révision apportée à l'alinéa 2900(2)a) du Règlement a maintenant force de loi. [10 octobre 2002] Au numéro 32, un renvoi au numéro 33 et à l'annexe a été ajouté après l'expression "entités agréées". [10 octobre 2002] Le numéro 40 a été révisé de manière à englober la discussion entourant les prêts sans intérêt qui se trouvait dans l'ancien numéro 41. En outre, le renvoi à la superdéduction pour la recherche et le développement de l'Ontario a été supprimé parce qu'elle n'est plus offerte. [10 octobre 2002] Le nouveau numéro 41 a été ajouté pour tenir compte de la nouvelle définition de l'expression "avantage relatif à la superdéduction" au paragraphe 127(9). [10 octobre 2002] Le numéro 52 a été modifié pour qu'il y soit intégrée la modification apportée à l'alinéa a.1) de la définition de "crédit d'impôt à l'investissement", qui exige maintenant que le compte de dépenses admissibles de RS&DE soit réduit du montant de l'"avantage relatif à la superdéduction" aux fins du calcul du CII. En outre, une phrase a été ajoutée pour préciser clairement que les règles sur la récupération du CII s'appliquent au matériel à vocations multiples, ainsi qu'aux dépenses en capital de RS&DE. [10 octobre 2002] Le numéro 53 a été révisé de manière à ce que le renvoi au pourcentage déterminé plus élevé de CII au Canada atlantique soit supprimé, étant donné qu'il n'est généralement pas offert depuis 1993. [10 octobre 2002] Le numéro 80 a été modifié pour tenir compte de la modification apportée à l'alinéa 127(10.1)b), qui applique l'avantage relatif à la superdéduction en réduction du compte d'une société de ses dépenses admissibles de RS&DE qui lui donne droit à un CII majoré de 15%. [10 octobre 2002] La nouvelle annexe ajoutée au bulletin donne des renseignements concernant la façon de rendre public le nom de certaines entités agréées aux fins de la RS&DE de même qu'une liste de ces entités qui ont consenti à ce que leur nom soit divulgué. Ces renseignements figuraient au numéro 23 des Nouvelles techniques de l'impôt sur le revenu du 18 juin 2002. [10 octobre 2002] Des observations sur la façon d'accorder le statut d'entité agréée ont aussi été ajoutées à l'annexe, de même que le nom des entités qui ont été récemment agréées. [14 mai 2003] Le nom d'une entité qui a été récemment agréée a été ajoutée à l'annexe. [23 juillet 2003] Nous avons apporté des modifications tout au long du bulletin pour en améliorer la clarté et la lisibilité et pour veiller à ce que certains renseignements soient à jour.