No : IT-178R3 (Consolidé)
DATE : Voir la section Modification au bulletin
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Frais de déménagement
RENVOI : L'article 62 (aussi les articles 64.1, 67 et 250, les alinéas 56(1)n) et 56(1)o), le paragraphe 115(2) et l'ancien article 63.1)
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Dernières modifications -- Numéros 12, 13 et 21
Ce bulletin est une consolidation de ce qui suit :
Pour plus de précisions, voir la section « Modifications au bulletin » vers la fin de ce bulletin.
Ce bulletin explique la déduction permise de frais de déménagement. Les contribuables qui déménagent pour occuper un emploi, commencer à exploiter une entreprise ou suivre des études à plein temps dans un établissement d'enseignement peuvent avoir le droit de déduire les frais de déménagement admissibles. Le bulletin précise les frais admissibles et le montant maximum qui peut être déduit et le moment auquel cela peut être fait. Il expose les règles spéciales qui s'appliquent aux étudiants qui fréquentent à plein temps une université, un collège ou un établissement d'enseignement postsecondaire, au Canada ou à l'étranger. Il énonce les lignes directrices permettant de déterminer si un étudiant peut être considéré ou non comme étudiant à plein temps d'un établissement d'enseignement. Il passe en revue les cas spéciaux des étudiants de programmes d'enseignement en alternance et des étudiants qui suivent des études supérieures. Il étudie, de plus, le cas des contribuables qui sont absents du Canada mais qui sont des résidents du Canada aux fins de l'impôt. Enfin, il explique la méthode de déduction des frais et propose d'autres publications pertinentes.
1. Lorsqu'un particulier change de lieu de résidence au Canada pour commencer à exploiter une entreprise ou occuper un emploi à un nouveau lieu, les « frais de déménagement admissibles » (voir les numéros 12 à 17 ci-dessous) engagés pour le déménagement de l'ancienne à la nouvelle résidence peuvent être déduits. Cependant, le déménagement doit permettre au contribuable de se rapprocher d'au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu d'affaires ou de travail. De plus, la déductibilité de ces frais est soumise aux conditions énoncées aux numéros 2 à 4 ci-dessous. Comme la Cour d'appel fédérale l'a établi dans la cause Dianne M. Giannakopoulos c. MRN, [1995] 2 CTC 316, 95 DTC 5477, la distance de 40 kilomètres se mesure en utilisant la route normale la plus courte disponible aux gens qui voyagent.
Les contribuables absents du Canada mais qui sont des résidents du Canada aux fins de l'impôt doivent consulter le numéro 19 ci-dessous.
2. Dans le calcul du revenu pour l'année, un employé ou un travailleur indépendant peut déduire les frais de déménagement admissibles dans la mesure où :
a) les frais ne sont pas payés par l'employeur (dans le cas d'un employé);
b) les frais n'étaient pas déductibles en vertu de l'article 62 dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition précédente;
c) les frais ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu en vertu d'un article autre que l'article 62;
d) les frais ne dépassent pas son revenu, pour l'année, tiré de l'emploi ou de l'exploitation d'une entreprise à son nouveau lieu de travail (voir le numéro 3 ci-dessous);
e) tout remboursement ou allocation reçu relativement à ces frais a été inclus dans le calcul du revenu.
3. Dans le cas d'un employé ou d'un travailleur indépendant, les frais de déménagement admissibles doivent d'abord être déduits dans l'année du déménagement. Toutefois, le montant qui peut être déduit ne doit pas dépasser le revenu gagné au nouveau lieu de travail, et l'excédent des frais peut être déduit jusqu'à concurrence d'un revenu semblable gagné au cours de l'année suivante. Le revenu gagné au nouveau lieu de travail englobe à la fois le revenu tiré d'un emploi et celui qui est tiré de l'exploitation d'une entreprise au nouveau lieu de travail. Il comprend également des revenus provenant de plusieurs emplois ou entreprises au nouveau lieu.
4. Quand un employeur ne paie ou ne rembourse qu'en partie les frais de déménagement d'un employé, l'employé peut, en fait, déduire le reste dans la mesure où il s'agit de frais de déménagement admissibles (sous réserve des observations des numéros précédents). Dans le cas d'un remboursement partiel, l'employé est tenu d'inclure le montant du remboursement dans son revenu (voir le point 2e) ci-dessus) avant de déduire le total de ses frais admissibles. Quand un employeur paie ou rembourse à un employé des frais de déménagement raisonnables qui ne donnent pas droit à la déduction en vertu de l'article 62, ce remboursement n'est pas considéré normalement comme un avantage imposable accordé à l'employé (pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter la dernière version du IT-470, Avantages sociaux des employés ).
5. Quand un contribuable change de lieu de résidence parce qu'il commence des études à plein temps dans une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire (que ce soit au Canada ou ailleurs), il peut déduire les frais de déménagement admissibles engagés au cours de ce déménagement entre son ancien et son nouveau lieu de résidence, à condition qu'il se rapproche d'au moins 40 kilomètres (calculés en utilisant la route normale la plus courte disponible aux gens qui voyagent) de l'établissement d'enseignement. La question de la déductibilité des frais est traitée aux numéros 6 à 11 ci-dessous. L'une des résidences au moins (l'ancienne ou la nouvelle) doit être située au Canada, sauf si le contribuable est absent du Canada tout en étant un résident du Canada aux fins de l'impôt, tel qu'exposé au numéro 19 ci-dessous.
6. Un étudiant qui est inscrit à un programme régulier à une université, à un collège ou à un autre établissement qui dispense des cours de niveau postsecondaire est considéré comme étudiant à plein temps. De même, un étudiant qui suit des études supérieures régulièrement au cours d'un mois donné est habituellement considéré comme étudiant à plein temps s'il est inscrit à une année d'études régulières, même si les exigences à l'égard de sa présence à de tels cours sont minimes. Par conséquent, un étudiant qui consacre une bonne partie de son temps à la recherche en laboratoire ou à la rédaction d'une thèse à la bibliothèque ou qui passe une partie de l'année scolaire à faire des recherches ailleurs qu'à l'université serait normalement considéré comme étudiant à plein temps de l'établissement où il est inscrit.
7. Certaines universités dispensent des cours d'enseignement « en alternance », dans le cadre desquels l'étudiant fréquente l'université pendant une période d'études, puis travaille pendant une période équivalente dans une entreprise ou une industrie oeuvrant dans un domaine lié à ses études. L'étudiant n'est considéré comme étudiant à plein temps que pour les mois au cours desquels il fréquente l'université. Par conséquent, il commence des études à plein temps dans un établissement d'enseignement au début de chaque période d'études.
8. Sous réserve du numéro 9 ci-dessous, un étudiant fréquentant un établissement d'enseignement n'est pas considéré comme étudiant à plein temps :
a) s'il ne suit que quelques cours du soir ou s'il suit des cours par correspondance;
b) si, même s'il est étudiant de jour, il n'est inscrit qu'à un programme d'études à temps partiel et, qu'en même temps, il consacre tellement de son temps et de ses efforts à des activités lucratives ou autres que celles-ci sont, de toute évidence, sa principale occupation. Cependant, s'il travaille à plein temps et, en même temps, suit un programme d'études important correspondant à celui d'un étudiant inscrit à plein temps à l'établissement d'enseignement, il sera habituellement considéré comme étudiant à plein temps.
9. Un étudiant inscrit pendant une session donnée à un programme d'un établissement d'enseignement est considéré comme étudiant à plein temps si le nombre de cours qu'il suit est égal à au moins 60 pour 100 du nombre de cours correspondant à la charge de cours normale du programme pendant cette session. À cette fin, la « charge de cours normale » du programme représente le nombre de cours qu'un étudiant devrait suivre pendant cette session pour terminer le programme sans retard exagéré. Dans le cas des sessions semestrielles, la charge de cours normale devrait être d'au moins cinq cours avec crédit ou leurs équivalents. Pour les sessions plus courtes, il peut y avoir réduction proportionnelle du nombre de cours. Dans ce cas cependant, il devrait aussi y avoir une augmentation de l'intensité de chaque cours. Les établissements d'enseignement qui calculent la charge de cours autrement que par le nombre de cours (p. ex., charge de cours calculée en fonction du nombre d'heures) doivent appliquer le facteur de 60 pour 100 d'une manière comparable.
10. Un étudiant peut déduire les frais de déménagement admissibles dans la mesure où :
a) les frais n'étaient pas payés par l'employeur de l'étudiant;
b) les frais n'étaient pas déductibles en vertu de l'article 62 dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition précédente;
c) les frais ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu en vertu d'un autre article que l'article 62;
d) les frais ne dépassent pas le total des sommes à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu des alinéas 56(1)n) et o), si l'étudiant est un résident du Canada, ou en vertu du sous-alinéa 115(2)e)(ii), si l'étudiant est un non-résident du Canada (voir la dernière version du IT-75, Bourses d'études, bourses de perfectionnement (fellowship), récompenses et subventions de recherches, ainsi que le numéro 11 ci-dessous);
e) tout remboursement ou allocation reçu pour ces dépenses a été inclus dans le calcul du revenu.
11. Si un étudiant commence des études à plein temps dans un établissement d'enseignement, les frais de déménagement admissibles doivent d'abord être déduits, dans l'année du déménagement, des types de revenu mentionnés aux alinéas 56(1)n) et o) ou du sous-alinéa 115(2)e)(ii). Si les frais de déménagement dépassent ce revenu, l'excédent peut être déduit jusqu'à concurrence du revenu de l'année suivante.
12. En vertu du paragraphe 62(3), les frais de déménagement admissibles comprennent toute dépense engagée à titre ou à cause :
a) de frais de déplacement, y compris les frais de repas, les frais de logement et les frais d'utilisation d'un véhicule engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée (voir le numéro 13);
b) de frais de transport (voir le numéro 13) et d'entreposage des meubles (y compris entre autres les bateaux et les remorques);
c) de frais de repas (voir le numéro 13) et de logement temporaire près de l'ancienne ou de la nouvelle résidence, pour une période maximale de 15 jours;
d) de frais de résiliation du bail de l'ancienne résidence;
e) de frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence du contribuable, y compris les frais de publicité, les honoraires d'un notaire ou d'un avocat, les commissions d'un agent immobilier et les droits afférents au paiement anticipé ou à la purge de l'hypothèque engagés lors de la vente, sans inclure les dépenses concernant les améliorations apportées à la propriété en vue d'en faciliter la vente ni les pertes subies lors de la vente;
f) de frais juridiques relatifs à l'achat de la nouvelle résidence du contribuable, et de tous impôts, frais, droits et taxes (sauf la TPS/TVH ou toute taxe sur la valeur ajoutée) applicable au transfert ou à l'enregistrement du droit de propriété de cette résidence lorsque le contribuable ou son époux vend l'ancienne résidence par suite du déménagement. De façon générale, pour les années 2001 et suivantes, ces frais seront également déductibles lorsque le conjoint de fait du contribuable aura vendu l'ancienne résidence par suite du déménagement. Les autres frais engagés lors de l'acquisition d'une nouvelle résidence (p. ex. les frais de recherche de résidence) ne sont pas déductibles;
g) des intérêts, impôts fonciers, primes d'assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l'ancienne résidence engagés après 1997, jusqu'à concurrence de 5 000 $, pour la période au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l'ancienne résidence, et que celle-ci n'est ni louée ni occupée par le contribuable ou par un membre de sa famille;
h) du coût de la révision de documents juridiques engagé après 1997 pour tenir compte de l'adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de conduire et des certificats d'immatriculation des véhicules non commerciaux ainsi que des connexions et déconnexions des services publics.
13. Pour l'application des points 12a) et c), les particuliers peuvent choisir, pour les années 1999 et suivantes, entre la méthode détaillée et la méthode simplifiée pour calculer les frais de repas et les frais d'utilisation d'un véhicule engagés pour leur déménagement. Les contribuables qui ont utilisé leur véhicule pour transporter des effets de leur ancienne résidence à leur nouvelle résidence peuvent également choisir l'une ou l'autre de ces méthodes pour calculer les frais d'utilisation du véhicule (voir le point 12b)).
Si un contribuable opte pour la méthode détaillée, il doit conserver ses reçus et ses registres pour les frais de repas et les frais d'utilisation d'un véhicule qu'il a engagés. Les frais d'utilisation d'un véhicule incluent les coûts de fonctionnement et les frais de propriété. Les coûts de fonctionnement comprennent le coût de l'essence, de l'huile moteur, des pneus, de l'immatriculation, des primes d'assurance ainsi que de l'entretien et des réparations. Les frais de propriété comprennent la dépréciation, la taxe provinciale et les frais de financement. Le montant de la déduction pour frais d'utilisation d'un véhicule se calcule comme suit : le nombre de kilomètres parcourus pendant le déménagement divisé par le nombre total de kilomètres parcourus pendant l'année du déménagement, multiplié par le total des frais d'utilisation du véhicule pour l'année. Par conséquent, le contribuable doit également prendre note du nombre total de kilomètres qu'il a parcourus pendant l'année du déménagement, ainsi que du nombre de kilomètres qu'il a parcourus expressément à cause du déménagement. Par exemple, si un contribuable a parcouru 10 000 kilomètres dans l'année et que la moitié de ceux-ci sont reliés à son déménagement, il peut déduire la moitié du total des frais d'utilisation du véhicule comme frais de déménagement.
Si le contribuable choisit plutôt la méthode simplifiée pour calculer ses frais de repas et ses frais d'utilisation d'un véhicule, il n'a pas à présenter de reçus. Dans le cas des frais de repas, il peut demander une déduction selon un taux fixe par repas. En ce qui concerne les frais d'utilisation d'un véhicule, le particulier doit prendre note du nombre de kilomètres qu'il a parcourus au cours de son déménagement. Pour déterminer le montant que le contribuable peut déduire pour les frais d'utilisation d'un véhicule, il faut multiplier le nombre de kilomètres parcourus pour le déménagement par un taux fixe par kilomètre. Pour connaître les taux par repas et par kilomètre en vigueur, consultez notre Système électronique de renseignements par téléphone (SERT) au 1 800 267-6999, ou notre page Web à www.arc.gc.ca/fraisdedeplacement.
14. Le montant déductible en vertu de l'article 62 doit être raisonnable dans les circonstances (article 67) et doit avoir été payé par le contribuable à titre ou à cause de frais de déménagement engagés au cours du déménagement entre son ancien et son nouveau lieu de résidence.
15. L'article 62 prévoit que les frais de déménagement admissibles ne sont déductibles que lorsque le contribuable change de lieu de résidence pour occuper un emploi, exploiter une entreprise au nouveau lieu ou entreprendre des études à plein temps dans un établissement d'enseignement. Pour établir si un déménagement a été effectué ou non pour les raisons énoncées ci-dessus, il faut tenir compte des circonstances. Toutefois, les frais de déménagement admissibles peuvent être déduits à condition que le contribuable commence l'une de ces activités, avant ou après le déménagement. En outre, un employé qui est muté à un autre établissement de l'entreprise de l'employeur ou un travailleur indépendant qui déménage son entreprise ailleurs au Canada peut déduire les frais admissibles à titre de frais de déménagement.
16. Si des frais de vente, qui sont par ailleurs admissibles à titre de frais de déménagement, sont engagés au moment de la vente de l'ancienne résidence, ces frais peuvent être traités selon l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) il faut tenir compte de ces frais de la manière habituelle, dans le calcul des gains ou des pertes au moment de la disposition de la propriété;
b) ils peuvent être déduits en vertu de l'article 62.
17. Les frais de déplacement d'une maison mobile ne sont habituellement pas déductibles en vertu de l'article 62. Toutefois, si des effets personnels se trouvent dans la maison mobile lorsque celle-ci est déplacée, les frais de déplacement de la maison sont considérés comme des frais de déménagement admissibles, dans la mesure où ces frais n'excèdent pas le coût estimatif du déménagement des seuls effets personnels.
18. Il est généralement considéré qu'un contribuable a changé de lieu de résidence quand il établit que son nouveau lieu de résidence est l'endroit où il réside ordinairement par suite de son déménagement, de celui des membres de son foyer et de leurs effets. Les éléments suivants constituent des indices de ce déménagement : la vente, la location ou la mise en vente ou en location de l'ancienne résidence ou la résiliation de l'ancien bail.
19. Après 1988, un contribuable qui est, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition, absent du Canada mais est un résident du Canada aux fins de l'impôt n'est pas soumis à l'exigence « au Canada » stipulée aux numéros 1 et 5 ci-dessus (article 64.1). Les contribuables qui sont absents du Canada mais qui sont des résidents du Canada aux fins de l'impôt comprennent les particuliers qui sont des résidents réputés du Canada en vertu de l'article 250 et les particuliers considérés comme des résidents du Canada pendant leur séjour à l'étranger en raison du maintien de liens de résidence au Canada (voir la dernière version du IT-221, Détermination du lieu de résidence d'un particulier). Avant 1989, seuls les contribuables réputés être des résidents du Canada pendant leur séjour à l'étranger en vertu de l'article 250 n'étaient pas sujets à l'exigence « au Canada » mentionnée ci-dessus (ancien article 63.1).
20. Un contribuable qui est réputé être résident du Canada parce qu'il y séjourne plus de 183 jours ne peut pas demander de déduction des frais de déménagement parce que le contribuable ne réside habituellement pas à la fois à son ancienne résidence avant le déménagement et à sa nouvelle résidence après le déménagement comme l'exige le paragraphe 62(1).
21. Comme il est indiqué au numéro 13, si le contribuable choisit la méthode détaillée pour calculer ses frais de repas et ses frais d'utilisation d'un véhicule, il doit conserver les reçus pour ces dépenses. Toutes les autres déductions pour frais de déplacement demandées à titre de frais de déménagement admissibles doivent aussi être appuyées par des reçus ou d'autres documents. Pour déterminer le montant des frais de déménagement pouvant être déduit du revenu du contribuable dans l'année du déménagement, il faut remplir le formulaire T1-M, Déduction pour frais de déménagement (qui peut être obtenu de n'importe quel bureau des services fiscaux). Ni les reçus ni le formulaire T1-M ne doivent être transmis avec la déclaration de revenus du contribuable, mais ils doivent être conservés car ils pourraient être exigés à une date ultérieure pour justifier la déduction demandée. Pour obtenir plus de renseignements sur les frais de déménagement, consultez le service SERT, soit par téléphone, soit sur notre site Internet.
22. Dans certains cas, le contribuable peut ne pas avoir engagé tous les frais de déménagement admissibles au moment où il produit sa déclaration de revenus pour l'année du déménagement (p. ex., les commissions à l'égard de la vente retardée de son ancienne résidence). Si des frais de déménagement supplémentaires engagés sont déductibles du revenu gagné au nouveau lieu au cours de l'année ou de l'année suivante, comme il est indiqué aux numéros 3 et 11 ci-dessus, le contribuable doit fournir les détails ainsi que les reçus dont il dispose au bureau de l'impôt qui dessert sa localité et demander que les déclarations de revenus soient modifiées en conséquence.
Les numéros 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et 22 n'ont pas été révisés depuis la publication du IT-178R3 le 28 mai 1993.
La dernière phrase de la première partie du numéro 1 a été révisée pour tenir compte de la décision de la Cour d'appel fédérale dans la cause Dianne M. Giannakopoulos c. MRN, [1995] 2 CTC 316, 95 DTC 5477, à l'égard de la méthode utilisée pour mesurer la distance de 40 kilomètres aux fins de la déduction des frais de déménagement. [10 décembre 1999]
La première phrase du numéro 5 a été révisée suite à la modification du 10 décembre 1999 apportée au numéro 1, mentionnée ci-dessus. [10 décembre 1999]
Au numéro 12, les modifications suivantes ont été apportées :
Le numéro 13 a été révisé afin de fournir des renseignements sur une méthode alternative pour calculer certains frais de déménagement que l'ADRC a annoncée dans le communiqué du 14 décembre 1999 intitulé Le contribuable a dorénavant le choix entre deux méthodes pour calculer les frais de déplacement aux fins des déductions pour frais de déménagement et frais médicaux et des déductions pour les habitants de régions éloignées et dans le document d'information connexe intitulé Frais de déplacement aux fins des déductions pour les habitants de régions éloignées et des déductions pour frais médicaux et frais de déménagement. [28 février 2001]
Le numéro 21 a été révisé par suite de la révision apportée au numéro 13 le 28 février 2001 afin de tenir compte de la méthode détaillée pour calculer les frais de repas et les frais d'utilisation d'un véhicule, qui est décrite au numéro 13, et de remplacer des renseignements désuets. [28 février 2001]
À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.
Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.
Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.
Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :
Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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Ottawa ON K1A 0L5
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